2. La réforme du 8 février 1995 : les commissions de surendettement au coeur du dispositif
La loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, entrée en vigueur le 1er août 1995, tend à améliorer l'efficacité du dispositif instauré par la loi Neiertz, qu'elle remodèle de façon substantielle, sans toutefois modifier son champ d'application.
a) Un champ d'application inchangé
Demeure susceptible de bénéficier de la
procédure de traitement du surendettement, tout débiteur de bonne
foi, personne physique, dont la situation est caractérisée par
l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses
dettes non professionnelles exigibles ou à échoir.
Conformément à l'esprit de la loi, la jurisprudence a
interprété largement la notion de surendettement en
appréciant la situation financière du débiteur au regard
de l'ensemble de ses ressources et de ses charges
4(
*
)
ainsi que de ses biens
5(
*
)
. L'appréciation de l'existence
d'une situation de surendettement relève de l'appréciation
souveraine des juges de fond.
Le régime rénové résultant de la réforme de
1995 continue en outre à être applicable dans les trois
départements d'Alsace-Moselle, concomitamment avec la procédure
spécifique de droit local dénommée couramment
" faillite civile ".
LA FAILLITE CIVILE
Le système de droit local dit de " la faillite
civile " est fondé sur les articles 22 à 24 de la loi
du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises
dans les départements du
Haut-Rhin,
du
Bas-Rhin
et de la
Moselle
: il permet d'appliquer aux débiteurs qui ne sont ni
commerçants, ni artisans, ni agriculteurs et qui se trouvent en
état d'insolvabilité notoire les procédures collectives de
redressement et de liquidation judiciaires des entreprises résultant de
la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée en 1994 (article 234 de
la loi du 25 janvier 1985).
Le bénéfice de cette procédure est ouvert aux
débiteurs domiciliés dans l'un des trois départements
précités lorsque leur
insolvabilité notoire
est
constatée, c'est-à-dire lorsque des circonstances
extérieures (poursuites individuelles, procédures civiles
d'exécution) révèlent cette insolvabilité et que la
situation patrimoniale est durablement compromise.
Aucune condition de bonne
foi n'est requise
.
Les débiteurs concernés
sont :
- les particuliers, salariés ou anciens salariés,
- les personnes privées d'emploi,
- les membres des professions libérales,
- les anciens commerçants ou artisans qui ne peuvent plus
bénéficier de la procédure commerciale,
- les dirigeants d'une personne morale en redressement judiciaire
condamnés à supporter son passif.
La procédure
est ouverte par le
tribunal de grande instance
(TGI)
, généralement sur déclaration du débiteur
ou sur assignation d'un créancier.
Le régime applicable est le
régime simplifié
(absence de désignation d'un administrateur judiciaire,
période d'observation limitée à quatre mois, renouvelable
une fois).
Le jugement d'ouverture a pour effet :
- la
suspension des poursuites individuelles et des procédures
civiles d'exécution
,
- l'obligation, pour les créanciers, de déclarer leurs
créances à un mandataire,
- l'interdiction, pour le débiteur, de payer les dettes
antérieures. Celui-ci reste cependant tenu des dettes courantes.
L'issue de la procédure
est :
- soit le
redressement
judiciaire, si un plan d'apurement peut
être établi,
- soit la
liquidation
judiciaire.
En cas de redressement judiciaire, le tribunal décide, au terme de la
période d'observation, d'un plan de continuation d'une durée
maximale de dix ans organisant l'apurement du passif. Si le débiteur ne
parvient pas à honorer les engagements inscrits dans le plan, celui-ci
est résolu et la liquidation judiciaire prononcée. A l'issue de
la procédure de liquidation, le tribunal prononce la clôture, le
plus souvent pour insuffisance d'actif. Les créanciers ne recouvrent pas
leur droit de poursuite individuelle sauf pour les créances
alimentaires, en cas de fraude fiscale ou de condamnation pénale pour
des faits étrangers à l'activité professionnelle du
débiteur, et au profit de la caution.
Le jugement de redressement ou de liquidation judiciaires fait l'objet d'une
mention portée au Livre foncier à la diligence du mandataire de
justice ainsi que de publications légales.