B. LES PRISES DE POSITION DES INSTANCES EUROPÉENNE ET NATIONALE CHARGÉES DU DROIT DE LA CONCURRENCE
Des recours concernant le respect du droit de la concurrence dans le secteur postal peuvent être formés auprès des instances judiciaires des Communautés européennes. A ce titre, le Tribunal de première instance a être amené à se prononcer récemment sur un recours élevé contre La Poste. En France, le Conseil de la Concurrence de son côté a rendu deux avis en ce domaine.
1. L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes
Un récent arrêt du Tribunal de première
instance des Communautés européennes apporte un éclairage
très intéressant sur l'application des règles de
concurrence à La Poste, mise en cause pour concurrence déloyale
dans ses activités d'assurance.
Dans cet arrêt, rendu le 27 février 1997 suite au
recours de la
Fédération française des sociétés
d'assurances (FFSA)
contre une décision de la Commission
européenne, le Tribunal de première instance confirme la
décision prise en février 1995 par cette dernière qui
avait rejeté une plainte pour aides d'État contre La Poste et
constaté que
les mesures fiscales dérogatoires
accordées par la loi du 2 juillet 1990
étaient
justifiées par les surcoûts résultant de ses missions de
service public.
Le Tribunal estime que
les contraintes de desserte de l'ensemble du
territoire et de participation à l'aménagement du territoire
qui s'imposent à La Poste, notamment
l'obligation de maintenir une
présence postale et des services publics non rentables en milieu
rural
, doivent être considérées comme des missions
particulières, au sens de l'article 90 (paragraphe 2) du
Traité.
Cet article précise que l'application des règles de concurrence
aux entreprises chargées de missions de service public ne doit pas
empêcher l'accomplissement de la mission particulière qui leur a
été impartie.
Sur ce fondement, le Tribunal considère que la
compensation
par
un
avantage fiscal des surcoûts résultant des
missions de service public est conforme aux règles du Traité
,
dès lors que le montant de l'avantage fiscal ne va pas au-delà de
ce qui est nécessaire pour assurer ces missions particulières.
Le Conseil de la Concurrence a également été amené
à prendre position en ce domaine.