2. Une aide toujours destinée à promouvoir le pluralisme éditorial
Le principe de cette aide est aujourd'hui posé à l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990 qui dispose que La Poste assure le service public du transport et de la distribution de la presse bénéficiant du régime spécifique prévu par le code des postes et télécommunications. On trouvera dans l'encadré ci-après le rappel des principales dispositions de ce code.
DISPOSITIONS DU CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE LA PRESSE
L'article D 18 du code dispose que
" les
journaux et écrits périodiques présentant un lien avec
l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la
publication, peuvent bénéficier du
tarif de presse
s'ils
remplissent les conditions suivantes
:
-
avoir un caractère d'intérêt général
quant à la diffusion de la pensée : instruction,
éducation, information, récréation du public ;
-
satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse
;
- paraître régulièrement au moins une fois par
trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à
quatre mois entre deux parutions ;
-
faire l'objet d'une vente effective au public
, au numéro
ou par abonnement, à
un prix marqué ayant un lien réel
avec les coûts
, sans que la livraison du périodique
s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de
prestations de service ne présentant pas un lien avec l'objet principal
de la publication ;
- avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à
la publicité, aux annonces judiciaires et légales et aux annonces
classées sans que ces dernières excèdent la moitié
de la surface totale ;
Sont notamment exclues explicitement de ce régime les publications
suivantes :
-
les feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues,
almanachs ;
-
les ouvrages publiés par livraison
et dont la publication
embrasse une période de temps limitée ou
qui constituent le
complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà
parus
;
- les publications ayant pour objet principal la
recherche ou le
développement des transactions d'entreprises commerciales,
industrielles, bancaires, d'assurances
ou d'autre nature, dont elles sont
en réalité
les instruments de publicité ou de
communication
, ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une
activité commerciale ou industrielle ;
(...)
En vertu de
l'article D 19 du même code, peuvent
également bénéficier d'un
tarif spécifique
certaines publications, dont la liste est fixée, si elles
présentent un lien avec l'actualité et que la publicité et
les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale.
L'article D 19-2
institue un
régime d'abattement en
faveur des journaux et publications de périodicité au maximum
hebdomadaire
remplissant les conditions prévues à
l'article D.18 et
présentant un caractère d'information
politique et générale
. Cet abattement s'applique, sur leur
demande, au tarif de presse urgent, non urgent ou contact. Le montant de cet
abattement est fixé par décret.
Pour être considérées comme présentant le
caractère d'information politique et générale, les
publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :
apporter de façon permanente sur l'activité politique et
générale, locale, nationale ou internationale, des informations
et des commentaires tendant à éclairer le jugement des
citoyens .
Enfin, les
quotidiens nationaux à faibles ressources
publicitaires
au sens du décret n° 86-616 du
12 mars 1986 et les quotidiens régionaux,
départementaux et locaux au sens du décret n° 89-528 du
28 juillet 1989 bénéficient d'une réfaction
supplémentaire.
Quant au cahier des charges de La Poste et à son contrat de plan, ils
visent la diffusion d'une
information politique et générale
pluralistes
.
L'article 6 du cahier des charges
dispose ainsi que
l'acheminement et la distribution du courrier qui bénéficie du
régime spécifique institué par le code des postes et
télécommunications "
constituent un
service
obligatoire
". Il précise que le dispositif tarifaire qui
lui est applicable a pour objectif de "
favoriser le pluralisme,
notamment celui de l'information politique et
générale
".
L'article 7 du contrat de plan
indique, quant à lui,
que : "
le transport et la distribution de la presse,
indispensables à
la libre circulation d'une information libre et
pluraliste
, permettant à chacun d'accéder à la
publication de son choix
" constituent un
service public
que La
Poste exerce "
dans le respect des dispositions [...] de son
cahier des
charges
".
On notera que ce même texte soumet, en outre, la prestation ainsi fournie
à la presse à des critères de qualité :
"
une distribution en tout point du territoire en J+1 ou J+4 selon
la
périodicité ou les besoins des éditeurs
" sous
réserve du respect des heures de dépôt.