2. Une aide toujours destinée à promouvoir le pluralisme éditorial

Le principe de cette aide est aujourd'hui posé à l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990 qui dispose que La Poste assure le service public du transport et de la distribution de la presse bénéficiant du régime spécifique prévu par le code des postes et télécommunications. On trouvera dans l'encadré ci-après le rappel des principales dispositions de ce code.

DISPOSITIONS DU CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE LA PRESSE

L'article D 18 du code dispose que " les journaux et écrits périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, peuvent bénéficier du tarif de presse s'ils remplissent les conditions suivantes :

- avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;

- satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

- paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ;

- faire l'objet d'une vente effective au public , au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts , sans que la livraison du périodique s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de service ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication ;

- avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces judiciaires et légales et aux annonces classées sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale ;

Sont notamment exclues explicitement de ce régime les publications suivantes :

- les feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs ;

- les ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus ;

- les publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de communication , ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ;


(...)

En vertu de l'article D 19 du même code, peuvent également bénéficier d'un tarif spécifique certaines publications, dont la liste est fixée, si elles présentent un lien avec l'actualité et que la publicité et les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale.

L'article D 19-2 institue un régime d'abattement en faveur des journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D.18 et présentant un caractère d'information politique et générale . Cet abattement s'applique, sur leur demande, au tarif de presse urgent, non urgent ou contact. Le montant de cet abattement est fixé par décret.

Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes : apporter de façon permanente sur l'activité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens .

Enfin, les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires au sens du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 et les quotidiens régionaux, départementaux et locaux au sens du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 bénéficient d'une réfaction supplémentaire.

Quant au cahier des charges de La Poste et à son contrat de plan, ils visent la diffusion d'une information politique et générale pluralistes .

L'article 6 du cahier des charges dispose ainsi que l'acheminement et la distribution du courrier qui bénéficie du régime spécifique institué par le code des postes et télécommunications " constituent un service obligatoire ". Il précise que le dispositif tarifaire qui lui est applicable a pour objectif de " favoriser le pluralisme, notamment celui de l'information politique et générale ".

L'article 7 du contrat de plan indique, quant à lui, que : " le transport et la distribution de la presse, indispensables à la libre circulation d'une information libre et pluraliste , permettant à chacun d'accéder à la publication de son choix " constituent un service public que La Poste exerce " dans le respect des dispositions [...] de son cahier des charges ".

On notera que ce même texte soumet, en outre, la prestation ainsi fournie à la presse à des critères de qualité : " une distribution en tout point du territoire en J+1 ou J+4 selon la périodicité ou les besoins des éditeurs " sous réserve du respect des heures de dépôt.

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