2. La question du nom de la monnaie unique
Le Conseil européen, lors de sa réunion des 15 et 16 décembre 1995 à Madrid, a pris la décision suivante :
Décision du Conseil européen de Madrid
" Le nom de la nouvelle monnaie est un
élément important de la préparation du passage à la
monnaie unique, car il détermine en partie l'acceptabilité par le
public de l'Union économique et monétaire. Le Conseil
européen estime que le nom de la monnaie doit être le même
dans toutes les langues officielles de l'Union européenne en tenant
compte de l'existence des différents alphabets . il doit être
simple et symboliser l'Europe.
" Le Conseil européen décide, par conséquent,
qu'à partir du début de la troisième phase, le nom de la
monnaie européenne sera " euro ". Il s'agit d'un nom
complet.
non d'un préfixe qui précéderait les noms des monnaies
nationales.
" Le nom spécifique " euro " sera utilisé au lieu
du terme générique " écu " employé dans
le traité pour désigner l'unité monétaire
européenne.
" Les gouvernements des quinze Etats membres sont convenus d'un commun
accord que la présente décision constitue l'interprétation
agréée et définitive des dispositions du
traité ".
La proposition E 720 tend à incorporer cette décision du
Conseil européen dans le droit communautaire. Elle s'appuie pour cela
sur l'article 235 du Traité, qui est ainsi
rédigé :
Article 235
" Si une action de la Communauté apparaît
nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché
commun, l'un des objets de la Communauté, sans que le présent
traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet,
le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen, prend les
dispositions appropriées. "
Dans un avis rendu le 28 mars 1996, la Cour de justice des Communautés
européennes a apporté des précisions sur la portée
de cet article :
Avis de la Cour de Justice
" L'article 235 vise à suppléer l'absence
de pouvoirs d'action conférés expressément ou de
façon implicite aux institutions communautaires par des dispositions
spécifiques du Traité, dans la mesure où de tels pouvoirs
apparaissent néanmoins nécessaires pour que la Communauté
puisse exercer ses fonctions en vue d'atteindre l'un des objets fixés
par le Traité.
" Faisant partie intégrante d'un ordre institutionnel basé
sur le principe des compétences d'attribution, cette disposition ne
saurait constituer un fondement pour élargir le domaine des
compétences de la Communauté au delà du cadre
général résultant de l'ensemble des dispositions du
Traité, et en particulier de celles qui définissent les missions
et les actions de la Communauté. Elle ne saurait en tout cas servir de
fondement à l'adoption de dispositions qui aboutiraient en substance,
dans leurs conséquences, à une modification du Traité
échappant à la procédure que celui-ci prévoit
à cet effet. "