2. Les sanctions
La proposition de
"règlement visant à
accélérer et clarifier la mise en oeuvre de la procédure
concernant les déficits excessifs "
tend à
compléter et préciser les dispositions de l'article 104 C du
traité sur l'Union européenne et du protocole n° 5
annexé à ce même traité. Elle concerne les sanctions
applicables aux Etats participant à l'euro qui ne respecteront pas le
critère de limitation du déficit des finances publiques. Elle
fixe un délai maximum de dix mois, après constatation par le
Conseil de l'existence d'un déficit excessif, pour que l'Etat en cause
engage le rétablissement de ses comptes publics. A défaut, le
Conseil - statuant, sur recommandation de la Commission, à la
majorité pondérée
(1(
*
))
des deux tiers
des Etats participant
à l'euro, la voix de l'Etat concerné n'étant pas prise en
compte - doit normalement infliger des sanctions à cet Etat.
Toutefois, aux termes de l'article 104 C, paragraphe 2 du Traité, un
Etat membre n'est pas considéré comme étant en situation
de déficit excessif si le dépassement de la valeur de
référence est
" exceptionnel et temporaire "
et
reste
" proche "
de cette valeur de référence.
A cet égard, la proposition de règlement précise que :
" Le dépassement de la valeur de référence
fixée pour le déficit public est considéré comme
exceptionnel et temporaire au sens de l'article 104 C, paragraphe 2,
s'il résulte d'un événement inhabituel échappant au
contrôle de l'Etat membre concerné et ayant une incidence
considérable sur la situation financière de ses administrations
publiques, ou s'il résulte d'une grave récession, en particulier
lorsque la croissance annuelle réelle est significativement
négative. En outre, si l'événement inhabituel ou la grave
récession a pris fin ou s'il est prévu qu'il prenne fin dans
l'année civile suivant celle où le déficit dépasse
la valeur de référence, les prévisions budgétaires
fournies par la Commission devraient indiquer que le déficit restera
au-dessous de ladite valeur de référence au cours de cette
même année suivante. "
Les sanctions possibles en cas de déficit excessif sont celles
prévues à l'article 104 C, paragraphe 11 du Traité :
Article 104 C, paragraphe 11
Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas
à une décision prise en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut
décider d'appliquer ou, le cas échéant, d'intensifier une
ou plusieurs des mesures suivantes :
- exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations
supplémentaires, à préciser par le Conseil, avant
d'émettre des obligations et des titres ;
- inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa
politique de prêts à l'égard de l'Etat membre
concerné ;
- exiger que l'Etat membre concerné fasse, auprès de la
Communauté, un dépôt ne portant pas intérêt,
d'un montant approprié, jusqu'à ce que, de l'avis du Conseil, le
déficit excessif ait été corrigé ;
- imposer des amendes d'un montant approprié.
Le président du Conseil informe le Parlement européen des
décisions prises.
La proposition de
" règlement visant à
accélérer et clarifier la mise en oeuvre de la procédure
concernant les déficits excessifs "
précise que, en tout
état de cause, lorsque le Conseil décide d'infliger des sanctions
à un Etat participant à l'euro, il exige en principe que l'Etat
concerné effectue un dépôt non porteur
d'intérêts.
Le montant de ce dépôt est égal à 0,2 % du PIB si la
sanction porte sur le non-respect du critère concernant le rapport entre
la dette publique et le PIB (la dette publique ne doit pas excéder 60 %
du PIB).
Si la sanction porte sur le non-respect du critère concernant le rapport
entre le déficit public et le PIB (ce rapport ne devant pas
excéder 3 %), le montant du dépôt est égal à
0,2 % du PIB à quoi s'ajoute un élément variable
constitué par une fraction du PIB égale au dixième de la
différence entre le déficit excessif constaté et le
déficit maximum autorisé (par exemple, si le déficit est
de 4 % du PIB, l'élément variable est égal à 1/10
(4 % - 3 %) = 0,1 % du PIB). Le montant total annuel du dépôt
non rémunéré imposé à un Etat est, en tout
état de cause, plafonné à 0,5 % de son PIB.
Si le déficit excessif n'a pas été corrigé au cours
des deux années suivantes, le dépôt obligatoire est en
principe converti en amende. Les intérêts sur les
dépôts obligatoires ainsi que le produit des amendes font partie
des ressources du budget communautaire.
Les textes de référence dans le Traité sur l'Union
européenne sont les suivants :
Article 104 C
1. Les États membres évitent les déficits
publics excessifs.
2. La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire
et du montant de la dette publique dans les États membres en vue de
déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline
budgétaire a été respectée, et ce sur la base des
deux critères ci-après:
a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le
produit intérieur brut dépasse une valeur de
référence, à moins :
- que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et
constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence,
- ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit
qu'exceptionnel et temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur
de référence ;
b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut
dépasse une valeur de référence, à moins que ce
rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de
référence à un rythme satisfaisant.
Les valeurs de référence sont précisées dans le
protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, qui
est annexé au présent traité.
3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces
critères ou de l'un d'eux, la Commission élabore un rapport. Le
rapport de la Commission examine également si le déficit public
excède les dépenses publiques d'investissement et tient compte de
tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et
budgétaire à moyen terme de l'État membre.
La Commission peut également élaborer un rapport si, en
dépit du respect des exigences découlant des critères,
elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État
membre.
4. Le comité prévu à l'article 109 C rend un avis sur le
rapport de la Commission.
5. Si la Commission estime qu'il y a un défïcit excessif dans un
État membre ou qu'un tel défîcit risque de se produire,
elle adresse un avis au Conseil.
6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur
recommandation de la Commission, et compte tenu des observations
éventuelles de l'État membre concerné, décide,
après une évaluation globale, s'il y ou non un déficit
excessif.
7. Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu'il
y a un déficit excessif, il adresse des recommandations à
l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à
cette situation dans un délai donné. Sous réserve des
dispositions du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.
8. Lorsque le Conseil constate qu'aucune action suivie, d'effets n'a
été prise en réponse à ses recommandations dans le
délai prescrit, il peut rendre publiques ses recommandations.
9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux
recommandations du Conseil, celui-ci peut décider de mettre
l'État membre concerné en demeure de prendre, dans un
délai déterminé, des mesures visant à la
réduction du déficit jugée nécessaire par le
Conseil pour remédier à la situation.
En pareil cas, le Conseil peut demander à l'État membre
concerné de présenter des rapports selon un calendrier
précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis par
cet État membre.
10. Les droits de recours prévus aux articles 169 et 170 ne peuvent
être exercés dans le cadre des paragraphes 1 à 9 du
présent article.
11. Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une
décision prise en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider
d'appliquer ou, le cas échéant, d'intensifier une ou plusieurs
des mesures suivantes :
- exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations
supplémentaires, à préciser par le Conseil, avant
d'émettre des obligations et des titres;
- inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa
politique de prêts à l'égard de l'État membre
concerné;
- exiger que l'État membre concerné fasse, auprès de la
Comrnunauté, un dépôt ne portant pas intérêt,
d'un montant approprié, jusqu'à ce que, de l'avis du Conseil, le
déficit excessif ait été corrigé;
- imposer des amendes d'un montant approprié.
Le président du Conseil informe le Parlement européen des
décisions prises.
12. Le Conseil abroge toutes ou certaines de ses décisions visées
aux paragraphes 6 à 9 et 11 dans la mesure où, de l'avis du
Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a
été corrigé. Si le Conseil a précédemment
rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès
l'abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu'il n'y a
plus de déficit excessif dans cet État membre.
13. Lorsque le Conseil prend ses décisions visees aux paragraphes 7
à 9, Il et 12, le Conseil statue sur recommandation de la Commission
à une majorité des deux tiers des voix de ses membres,
pondérées conformément à l'article 148, paragraphe
2, les voix du représentant de l'État membre concerné
étant exclues.
14. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en
oeuvre de la procédure décrite au présent article figurent
dans le protocole sur la procédure applicable en cas de
défîcit excessif, annexé au présent traité.
(2(
*
))
.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen et de la
BCE, arrête les dispositions appropriées qui remplaceront ledit
protocole.
Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le
Conseil, statuant à la majorité qualifîée sur
proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen, fixe, avant le l
er
janvier 1994, les
modalités et les définitions en vue de l'application'des
dispositions dudit protocole.
Article 109 K
1. (...) Si le Conseil a confirmé, sur la base de
l'article 109 J, paragraphe 4, quels sont les Etats membres qui remplissent les
conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique, les Etats
membres qui ne remplissent pas ces conditions font l'objet d'une
dérogation telle que définie au paragraphe 3 du présent
article. Ces Etats membres sont ci-après dénommés "Etats
membres faisant l'objet d'une dérogation" (...).
2. Une dérogation au sens du paragraphe 1 implique que les articles
ci-après ne s'appliquent pas à l'État membre
concerné: article 104 C, paragraphes 9 et 11, article 105, paragraphes
1, 2, 3 et 5, articles 105 A, 108 A et 109 et article 109 A, paragraphe 2,
point b). L'exclusion de cet État membre et de sa banque centrale
nationale des droits et obligations dans le cadre du SEBC est prévue au
chapitre IX des statuts du SEBC.
3. A l'article 105, paragraphes 1, 2 et 3, aux articles 105 A, 108 A et 109 et
à l'article 109 A, paragraphe 2, point b), on entend par "Etats
membres"
les États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation.
4. Les droits de vote des États membres faisant l'objet d'une
dérogation sont suspendus pour les décisions du Conseil
visées aux articles du présent traité mentionnés au
paragraphe 3. Dans ce cas, par dérogation à l'article 148 et
à l'article 189 A, paragraphe 1, on entend par majorité
qualifiée les deux tiers des voix des représentants des
États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation,
pondérées conformément à l'article 148, paragraphe
2, et l'unanimité de ces États membres est requise pour tout acte
requérant l'unanimité (...).
Protocole n° 5 sur la procédure concernant
les déficits excessifs (Extrait)
Article premier
" Les valeurs de référence visées
à l'article 104 C, paragraphe 2, du traité sont les
suivantes :
- 3 % pour le rapport entre le déficit public prévu ou
effectif et le produit intérieur brut aux prix du marché ;
- 60 % pour le rapport entre la dette publique et le produit
intérieur brut aux prix du marché.
Article 2
" A l'article 104 C du traité et dans le
présent protocole, on entend par :
- public : ce qui est relatif au gouvernement général,
c'est-à-dire les administrations centrales, les autorités
régionales ou locales et les fonds de sécurité sociale,
à l'exclusion des opérations commerciales, telles que
définies dans le système européen de comptes
économiques intégrés ;
- déficit : le besoin net de financement, tel que défini
dans le système européen de comptes économiques
intégrés ;
- investissement : la formation brute de capital fixe, telle que
définie dans le système européen de comptes
économiques intégrés ;
- dette : le total des dettes brutes, à leur valeur nominale, en cours
à la fin de l'année et consolidées à
l'intérieur des secteurs du gouvernement général tel qu'il
est défini au premier tiret. "