Retirer du marché les établissements bénéficiant des mécanismes de solidarité
Toute différente est la problématique des secours
apportés aux établissements par leurs concurrents, soit à
la suite d'un appel du Gouverneur de la Banque de France, soit à la
suite de la mise en jeu d'un système de garantie de dépôts.
Pour que les établissements cessent de voir dans ces
mécanismes une garantie de survie, il suffit peut-être d'afficher
clairement que des sanctions seront automatiquement prononcées
dès lors que ces mécanismes auront été mis en jeu
en leur faveur.
Ces dispositifs ne doivent plus être considérés comme des
sauvetages, mais comme des tentatives pour circonscrire des sinistres.
Circonscrire un sinistre ne veut pas dire l'effacer.
Pour les établissements qui font l'objet de la mise en jeu du second
alinéa de l'article 52 (appel à la place), comme de l'article
52-1 (mise en jeu de la garantie des dépôts), il conviendrait de
prévoir automatiquement une interdiction d'exercer les activités
ayant conduit à la situation qui a justifié la mise en jeu du
mécanisme, voire un retrait d'agrément
. De la sorte, les
établissements défaillants ne pourront plus penser pouvoir
bénéficier d'un sauvetage, et continuer après
été avoir été aidés par leurs concurrents,
à leur faire concurrence.
Le problème pourrait se poser dans des termes différents
s'agissant des systèmes de garantie des dépôts propres aux
établissements organisés en caisses affiliées à un
organe central. Deux cas peuvent alors se présenter. Soit, le
réseau souhaite voir la caisse défaillante continuer son
activité ; les autres caisses n'étant pas ses concurrentes mais
ses alliées, lui assurent alors les moyens de continuer son
activité. Soit le système de garantie des dépôts de
l'organe central entre en action, il est alors envisageable que les mêmes
sanctions soient prononcées.