Le droit du travail

Bref rappel

Force est de constater que le décret du 31 mars 1937 qui impose, comme on l'a vu, des contraintes en ce qui concerne l'heure d'ouverture des guichets et limite à cinq le nombre de jours ouverts par semaine, ne s'applique ni aux banques coopératives et mutualistes, ni aux Caisses d'épargne, ni à La Poste, ni même aux institutions financières spécialisées (Crédit Local de France, Comptoir des entrepreneurs, CEPME...).

Or, on ne peut nier que, commercialement, ces contraintes soient pénalisantes dans une période où l'extension des plages d'ouverture des commerces, et des guichets bancaires en particulier, sont souhaitées par le consommateur.

L'analyse juridique du Conseil de la concurrence

Le Conseil a réaffirmé la position exprimée dans son avis du 25 juin 1996 relatif à La Poste selon lequel les établissements qui ne sont pas soumis à la réglementation du décret du 31 mars 1937 et qui peuvent notamment ouvrir leurs guichets le samedi, bénéficient d'un avantage concurrentiel , ce qui est le cas de La Poste, du Crédit agricole et des caisses d'épargne, mais qui n'est pas constitutif en lui-même d'une pratique prohibée par le droit de la concurrence.

Le Conseil considère néanmoins que :" depuis que les activités des services financiers de La Poste, des caisses d'épargne et du Crédit agricole ont évolué dans la voie de la banalisation et que ces réseaux exercent tout ou partie de leurs activités sur les mêmes marchés que les banques, une harmonisation des réglementations concernant le temps de travail serait de nature à améliorer les conditions d'exercice de la concurrence entre les différents établissements. "

Cette harmonisation pourrait être obtenue soit par l'abrogation du décret de 1937 soit par l'application de ses dispositions permettant des négociations contractuelles, à l'instar de celle qui s'est conclue au Crédit Lyonnais.

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Les distorsions de concurrence n'expliquent donc pas l'affaiblissement du secteur bancaire, pris dans son ensemble.

Pour autant, elles sont réelles et l'on peut comprendre qu'elles soient de plus en plus contestées par les établissements qui n'en bénéficient pas à mesure que la compétition nationale, et internationale, s'avive.

Mais la portée de cette contestation dépasse de très loin l'aspect sectoriel.


En nous plaçant, comme nous devons le faire, du seul point de vue de l'intérêt général, force est de constater que les distorsions de concurrence entraînent une allocation des resssources au détriment du secteur le plus exposé à la concurrence internationale et modifient, lentement mais sûrement, la physionomie de notre secteur bancaire.

Il importe de prendre conscience de cette évolution et de ses conséquences quant à la capacité de notre système bancaire à se projeter à l'extérieur et à accompagner le développement de nos entreprises, en France comme à l'étranger.

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