L'analyse juridique du Conseil de la concurrence
Le Conseil a considéré que, désormais, seul le régime fiscal appliqué à La Poste faisait l'objet d'aménagements particuliers et méritait une analyse en termes de distorsions de concurrence.
Ainsi, La Poste n'acquitte pas la contribution annuelle des
institutions financières et bénéficie d'allégements
de fiscalité locale (abattement de 85 % sur les bases d'imposition de la
taxe foncière et de la TP) destinés à compenser les
contraintes de desserte du territoire national. Ces aménagements
représentaient en 1994 1,19 milliard de francs.
Le Conseil a rappelé que, dans une décision du 8 février
1995, la Commission de Bruxelles avait considéré que le
régime fiscal ainsi institué n'était pas constitutif d'une
aide de l'Etat aux activités financières concurrentielles de La
Poste dans la mesure où l'avantage procuré par l'abattement
fiscal n'était pas supérieur aux charges entraînées
par les contraintes de desserte et d'aménagement du territoire
chiffrées par elle à un montant compris entre
1,32 Milliards de F et 1,82 Milliards de F selon que l'on y inclut ou
non les banlieues difficiles.
Le Conseil s'abstient donc de formuler un avis sur ce point
rappelant
simplement que cette décision a fait l'objet d'un recours devant le
tribunal de première instance des Communautés européennes
et que, en application de l'article 21 de la loi du 2 juillet 1990, le
Gouvernement devra déposer avant le 31 décembre 1996 un rapport
au Parlement sur les charges supportées par l'exploitant en
matière d'aménagement du territoire.
Il semble toutefois intéressant de noter que les
contraintes d'aménagement du territoire imposées à La
Poste sont en quelque sorte "
payées
" deux fois : une
première fois par la fiscalité, une deuxième fois par
l'autorisation d'effectuer des activités financières
concurrentielles.