C. LE RECENTRAGE DES MISSIONS DU JUGE OU LA RÉGULATION DU FLUX

Au-delà, et parfois en-deçà, des solutions proposées pour répondre à la montée du flux, nombreux sont ceux qui posent, in fine ou en prémisse, la question du rôle du juge.

Le président d'un TGI constate que la justice passe " d'un statut d'autorité à un statut de proximité " et souhaite que la société définisse en préalable le niveau optimal d'intervention du juge puis lui donne les moyens correspondant à cette mission.

Le procureur d'un autre TGI rappelle que " gérer les flux est à ce jour évidemment indispensable mais pose la question de ce que l'on veut faire juger par un magistrat professionnel ". Un président et un procureur demandent si " le recours au droit signifie nécessairement le recours au juge ".

Un procureur général veut restreindre le champ d'action du juge sur le plan civil, pour redéployer les potentialités au pénal.

Un premier président estime que le juge ne peut être " le Maître Jacques de la démocratie (...). Ce qui caractérise un Etat de droit ce n'est pas le recours nécessaire au juge mais seulement le recours possible, sans précipitation mais sans lenteur non plus, afin que chacun soit assuré de pouvoir faire reconnaître facilement ses droits ".

Après avoir affirmé que " la voie du " tout judiciaire " est déraisonnable et mène à des impasses, la conférence des premiers présidents conclue ses propositions ainsi : " une priorité absolue doit être donnée aux réformes qui sont de nature à rendre le juge disponible pour traiter des situations et litiges relevant manifestement d'une intervention judiciaire ".

Cette approche débouche sur des propositions concrètes relevant de trois orientations : la poursuite des transferts de compétence ; le développement des alternatives ; la régulation de l'accès au juge.

1. La poursuite des transferts de compétence

Plusieurs contentieux de masse très répétitifs sont ressentis par les juges comme ne nécessitant pas leur intervention systématique. Certains proposent en conséquence de n'intervenir qu'en cas de contentieux déclaré.

a) A l'intérieur des juridictions ou vers des officiers publics ou ministériels : les affaires familiales principalement

Les homologations de changement de régime matrimonial (sauf opposition d'un tiers), les adjudications (hors incidents sur saisies immobilières), les divorces par consentement mutuel et les contentieux nés de l'après-divorce sur les pensions alimentaires, particulièrement pour des montants sur lesquels la marge de manoeuvre est inexistante, sont particulièrement ciblés comme transférables par exemple aux maires ou aux notaires. Le juge ne serait saisi que lorsque les parties ne pourraient se mettre d'accord.

Les greffiers en chef suggèrent également que les transferts dont ils ont bénéficié puissent être délégués aux greffiers spécialisés dans ces matières. Un avant-projet de loi en préparation reprendrait cette suggestion.

Un Président et un procureur proposent de transférer au juge administratif la prolongation de la rétention administrative des étrangers.

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