II. DEBAT DU 23 OCTOBRE 1996

La délégation s'est réunie le 23 octobre pour l'examen du présent rapport.

M. Christian de La Malène a tout d'abord analysé la signification du principe de subsidiarité. Selon ce principe, a-t-il souligné, la Communauté ne doit faire que ce que les Etats membres, individuellement ou en coopération, ne peuvent pas faire. Le problème de la subsidiarité concerne donc avant tout le partage des compétences. Face à une proposition de la Commission européenne, il convient d'abord de se demander si la Communauté doit ou non intervenir ; ce n'est qu'ensuite que se pose le problème des modalités de cette intervention.

Ce deuxième aspect, a-t-il poursuivi, a certes son importance. Dans l'esprit de la subsidiarité, les interventions communautaires ne doivent pas être inutilement contraignantes : chaque fois que possible, il faut choisir le moyen le moins lourd, celui qui laisse la plus grande marge de liberté aux Etats membres. Mais cet aspect du problème n'est pas en réalité le plus important : lorsque la réglementation communautaire paraît tatillonne, c'est souvent parce qu'il a fallu faire la synthèse de réglementations nationales elles-mêmes complexes et détaillées ; or, du moins dans le domaine économique, mieux vaut une seule réglementation communautaire, même trop minutieuse, plutôt que quinze réglementations nationales qui ont, de toute manière, également ce défaut.

M. Christian de La Malène a estimé que l'objectif essentiel du principe de subsidiarité était de limiter les interventions de la Communauté aux cas où l'action des Etats membres, séparément ou en coopération, ne permet manifestement pas d'atteindre le but recherché en commun. Cette orientation, a-t-il souligné, répond à un souci de démocratie et d'efficacité, car tout transfert d'une décision à la Communauté implique le recours à une procédure lourde, contraignante, éloignée du terrain, et surtout difficile à contrôler et à évaluer.

S'il est dans la vocation de la Communauté d'être un bon échelon de conception, elle est rarement un bon échelon de gestion. Les interventions communautaires les plus critiquables, du point de vue de la subsidiarité, sont donc généralement les programmes d'action par lesquels la Communauté finance ou cofinance les actions les plus diverses. La Communauté est dans son rôle lorsqu'elle élabore la législation du marché intérieur -même s'il faut éviter qu'elle aille plus loin que nécessaire dans le détail-, car le besoin de normes communes appelle l'intervention de la Communauté. En revanche, lorsque la Communauté veut agir par elle-même, mettre en oeuvre des programmes, elle risque souvent d'être moins efficace que les Etats ou que la coopération entre Etats.

Prenant l'exemple de la recherche, M. Christian de La Malène a ainsi estimé que la Communauté se devait d'intervenir pour définir des priorités communes et inciter les Etats membres à coopérer pour les mettre en oeuvre, mais qu'il n'était pas souhaitable qu'elle gère elle-même l'effort de recherche.

Enfin, le rapporteur a souligné que le principe de subsidiarité ne permettait pas de définir des domaines, par exemple la culture, où une intervention de la Communauté serait par nature exclue, la frontière passant en réalité à l'intérieur de chaque domaine. Ainsi, dans le domaine de la culture, certaines interventions de la Communauté sont indispensables, par exemple pour préciser les règles concernant la libre circulation des objets d'art ou pour harmoniser les règles concernant le droit d'auteur. En revanche, il n'est pas nécessaire que la Communauté lance des programmes pour encourager la promotion du livre ou protéger le patrimoine : dans l'optique de la subsidiarité, la Communauté devrait donc s'abstenir de ce type d'intervention.

La subsidiarité, a-t-il poursuivi, est fondamentalement une orientation politique, qui donne la priorité, la compétence de droit commun, aux Etats membres. Ceux-ci doivent être présumés compétents ; c'est seulement s'ils ne peuvent pas réaliser convenablement un objectif que la Communauté doit prendre le relais.

Puis, M. Christian de La Malène a indiqué que son rapport montrait que le principe de subsidiarité était loin d'être pleinement respecté.

Il a souligné l'absence de volonté commune aux Etats membres pour appliquer véritablement ce principe. Les débats qui ont eu lieu en 1992 et 1993, a-t-il poursuivi, ont montré au contraire que certains Etats étaient très réticents à cet égard, notamment ceux qui bénéficient particulièrement des subventions communautaires au titre d'actions menées dans les domaines les plus variés. Ces pays craignent qu'une application plus stricte de la subsidiarité ne se traduise pas une remise en cause de certaines de ces subventions et ont donc tendance à militer, aux côtés de la Commission et du Parlement européen, pour que le principe de subsidiarité reste une référence générale sans véritable conséquence. Cette situation explique que la déclaration adoptée lors du Conseil européen d'Edimbourg, en 1992, et " l'accord interinstitutionnel " conclu en 1993 ne prévoient aucune forme de contrôle de la subsidiarité, et excluent même que le Conseil puisse tenir des débats spécifiquement consacrés à des problèmes de subsidiarité.

Les mêmes tendances, a estimé le rapporteur, se retrouvent aujourd'hui dans la Conférence intergouvernementale et conduisent certains pays à demander que la déclaration d'Edimbourg et " l'accord interinstitutionnel " soient intégrés au Traité. Or, il est clair que si ces textes, qui ne permettent pas au Conseil d'avoir des débats spécifiques sur la subsidiarité, étaient intégrés au Traité, il serait difficile d'espérer un progrès sur l'application du principe de subsidiarité.

Le rapporteur a également estimé que le fonctionnement actuel des institutions européennes n'était pas de nature à permettre l'application du principe de subsidiarité, aucune institution n'étant véritablement incitée à respecter ce principe, et aucun contrepoids ne jouant pour favoriser ce respect.

Passant aux propositions présentées dans le rapport, M. Christian de La Malène a souligné la nécessité d'une réflexion sur l'avenir des fonds structurels dans la perspective de la révision des perspectives financières, en 1999, et dans la perspective de l'élargissement à l'Est. Les politiques menées dans le cadre des fonds structurels, a-t-il estimé, enlèvent une partie de sa portée au principe de subsidiarité, puisque la Communauté peut intervenir par ce biais pour financer pratiquement n'importe quel type de projet. Par ailleurs, les fonds structurels ont pour conséquence que la politique d'aménagement du territoire est principalement arrêtée à l'échelon communautaire, ce qui revient à éloigner la décision du " terrain ". Dans une optique de subsidiarité, mieux vaudrait concentrer les actions structurelles de la Communauté sur les seules régions relevant de l'effort de cohésion, en regroupant les actions autour d'un nombre réduit d'objectifs.

Au sujet de l'aspect institutionnel, il a présenté un projet de conclusions mettant l'accent sur trois points :

- les inconvénients d'une inscription dans le Traité des dispositions de la déclaration d'Edimbourg de 1992 et de " l'accord interinstitutionnel " de 1993 ;

- la nécessité d'une expression collective des parlements nationaux au sujet de la subsidiarité, dans le cadre d'une COSAC renforcée ;

- le soutien au projet de protocole présenté par l'Allemagne, dans le cadre de la CIG, qui tend à clarifier la signification du principe de subsidiarité et prévoit que le Conseil examinera si une proposition de la Commission européenne respecte la subsidiarité dès lors qu'un Etat en fera la demande.

M. Michel Caldaguès a approuvé les orientations du rapport et s'est félicité de la clarté des conclusions proposées. Il a relevé toutefois qu'une limitation des fonds structurels aux régions de l'objectif 1 aboutirait de fait, dans le cas de la France, à introduire une différence de régime entre les départements d'outre-mer (DOM), qui seraient alors les seuls bénéficiaires, et la métropole, ce qui présenterait peut-être certains inconvénients.

M. Jacques Genton a rappelé qu'aujourd'hui deux zones métropolitaines bénéficiaient également de l'objectif 1 : la Corse et le Hainaut français. Il a toutefois jugé peu probable que cette situation perdure après la révision de 1999.

M. Christian de La Malène a précisé que, dans l'optique de la subsidiarité, il lui paraissait nécessaire de concentrer l'action structurelle autour de l'effort de cohésion, avec un nombre réduit d'objectifs, de manière à concourir plus efficacement au développement des zones concernées. Dans le cas de la France, a-t-il estimé, seuls les DOM paraissent appelés à relever de la politique de cohésion après 1999.

M. Jacques Genton a fait état des réserves exprimées par écrit par M. Pierre Fauchon, précisant que ce dernier regrettait qu'une seule séance soit consacrée à l'examen du projet de rapport et estimait que l'élaboration de celui-ci n'avait pas été accompagnée d'une concertation suffisante au sein de la délégation. Pour M. Pierre Fauchon, le principe de subsidiarité a non seulement un versant négatif, mais aussi, en se plaçant sur un terrain politique, un versant positif justifiant le développement des compétences communautaires. M. Pierre Fauchon ne peut donc approuver l'orientation générale du rapport, marquée par une conception à ses yeux trop négative de la subsidiarité.

M. Christian de La Malène a tout d'abord rappelé que la délégation avait tenu un débat d'orientation pour la préparation du rapport, le 27 juin, auquel M. Pierre Fauchon avait participé ; il a ajouté que le projet de rapport avait été adressé à tous les membres de la délégation deux semaines avant son examen. Revenant ensuite sur la signification du principe de subsidiarité, il a indiqué que ce principe, considéré du point de vue philosophique ou théologique, pouvait donner lieu à plusieurs interprétations, dont certaines lui accordent un versant positif (l'obligation d'intervenir, pour l'autorité la plus éloignée, en cas de carence de l'autorité la plus proche) à côté de son versant négatif (la limitation des interventions de l'autorité la plus éloignée). Mais, a-t-il poursuivi, tel qu'il figure à l'article 3 B du Traité, c'est-à-dire comme principe appartenant au droit positif, le principe de subsidiarité est seulement un principe de limitation des interventions communautaires ; la formulation retenue par le Traité est en effet uniquement négative. Le jugement du Tribunal constitutionnel allemand rendu au sujet du traité sur l'Union européenne confirme, a-t-il ajouté, cette interprétation. Il n'est pas contradictoire avec le principe de subsidiarité, a-t-il précisé, de plaider pour un renforcement de certaines compétences de l'Union, mais on ne peut s'appuyer sur le principe de subsidiarité tel qu'il figure dans le Traité pour justifier un tel renforcement.

M. Michel Caldaguès s'est associé à la réponse du rapporteur, faisant valoir que l'extension éventuelle des compétences de l'Union était du ressort de la Conférence intergouvernementale en cours, mais qu'elle ne pouvait être une conséquence du principe de subsidiarité tel qu'il est inscrit en l'état dans le Traité sur l'Union européenne.

M. Jacques Genton, revenant sur les conclusion proposées par le rapporteur, a relevé qu'elles tendaient à soutenir un texte proposé par le Gouvernement allemand pour préciser les conditions d'application de l'article 3 B du Traité. Il a estimé que ce texte reflétait les positions défendues traditionnellement par le Bundesrat, garant des droits des Länder dans le système allemand.

M. Christian de La Malène a indiqué que l'Allemagne, du fait d'une organisation fédérale enracinée dans son histoire, était le seul Etat membre de l'Union à avoir une culture et une pratique de la subsidiarité, et, de ce fait, se trouvait aussi souvent le seul à essayer de faire jouer ce principe à l'échelon de l'Union.

Puis la délégation a adopté le présent rapport.

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