C. VERS UNE " RÉGULATION À LA FRANÇAISE " ?

Laisser jouer le principe de liberté qui caractérise le fonctionnement du réseau des réseaux depuis sa naissance tout en essayant d'endiguer les principales dérives constitutives d'infractions à la loi : tel est l'enjeu du débat.

Le dispositif de régulation à mettre en place doit être suffisamment souple pour répondre à un ensemble d'impératifs, parfois présentés comme contradictoires mais qui, en définitive, sont largement complémentaires.

1. Une régulation au service du développement de l'Internet : des responsabilités partagées

Les spécificités de l'Internet, en particulier sa dimension transnationale et son caractère fortement décentralisé vouent à l'échec tout système de régulation fondé sur un contrôle a priori.

En l'absence d'accord au niveau international sur un contrôle de cette nature et d'harmonisation des législations applicables, un tel système dont le champ d'application se limiterait à une zone géographique réduite, tentant de rétablir des frontières virtuelles pour surveiller la circulation des flux d'information, serait inopérant et certainement contre-productif pour le pays concerné car de nature à encourager la délocalisation des activités de services et donc à créer des distorsions de concurrence.

A l'opposé, le " laisser-faire, laisser-aller " découlant des thèses ultra-libérales n'est pas non plus envisageable. Le réseau des réseaux doit en effet apparaître comme une zone d'échanges sécurisée et non comme une " jungle " où toutes les dérives seraient possibles en toute impunité. Une telle approche, de nature à fonder la confiance des utilisateurs, ne peut d'ailleurs être que favorable au développement de l'Internet. Comme l'a fait valoir le Professeur Michel Vivant dans le cadre de la mission confiée à M. Antoine Beaussant :  " Au réseau «espace de liberté», il faut répondre par le réseau «espace de responsabilité» ".

Cette responsabilité, eu égard au particularisme de l'Internet, doit être une responsabilité partagée. Il revient aux acteurs eux-mêmes de contribuer à prévenir les dérives en définissant des règles de bonne conduite qui, au minimum, doivent inciter au respect des lois en vigueur, lois qui doivent s'appliquer quel que soit le support véhiculant l'information. L'appartenance à la " société de l'Internet " serait ainsi subordonnée à l'adhésion à une déontologie. Comme cela a été rappelé précédemment, cette volonté d'autorégulation s'est traduite dans certains pays par la mise en place d'une " hot line " destinée à recueillir les réclamations des utilisateurs et à intervenir auprès des acteurs mis en cause pour faire cesser les agissements litigieux.

Si les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Internet imposent un système fondé sur l'autorégulation et condamnent, comme inadapté, tout dispositif de surveillance systématique du réseau, cela n'implique pas l'obligation pour les pouvoirs publics de se tenir à l'écart. Ceux-ci doivent en effet conserver un droit de regard qui connaît de multiples justifications.

Tout d'abord, le développement des nouvelles technologies de l'information sont susceptibles d'induire des transformations économiques, sociales et culturelles d'une telle ampleur que les autorités étatiques ne peuvent s'en désintéresser.

La concertation tendant à une harmonisation des législations en certaines matières telles que la cryptologie ainsi que le développement d'une coopération policière et judiciaire passent par la négociation d'accords au sein des instances européennes ou internationales.

Enfin, l'Etat, garant de l'intérêt général et de l'ordre public doit être en mesure de faire respecter les lois en vigueur ainsi qu'un équilibre entre les différentes libertés fondamentales.

A l'occasion du recours exercé contre la loi du 26 juillet 1996 de réglementation des communications, le Conseil constitutionnel a ainsi réaffirmé dans sa décision n° 96-378 DC qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution " il appartenait au législateur d'assurer la sauvegarde des droits et libertés constitutionnellement garantis " et que " s'agissant de la liberté de communication, il lui revenait de concilier, en l'état actuel des techniques et de leur maîtrise, l'exercice de cette liberté telle qu'elle résulte de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec, d'une part, les objectifs de valeur constitutionnelle qui sont la sauvegarde de l'ordre public, le respect de la liberté d'autrui et la préservation du caractère pluraliste des courants d'expression socioculturels ".

Cette décision du Conseil constitutionnel constitue une approche pragmatique puisqu'il est admis que les " contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication concernés " doivent être prises en considération. Pour autant, la puissance publique, et le législateur en particulier, ne peut se soustraire aux responsabilités qui lui incombent : il s'agit donc de définir selon quelles modalités les autorités étatiques pourront assumer leur mission.

2. Une régulation à la française compatible avec l'esprit de liberté caractérisant l'Internet : trois propositions

Si un dispositif fondé sur le principe d'auto-régulation, et donc de responsabilisation des acteurs de l'Internet, constitue le modèle dominant au niveau international et paraît devoir s'imposer dans le cadre national, une " prise de participation " des pouvoirs publics semble également incontournable ; certaines organisations de professionnels telles que l'AFPI l'appellent même de leurs voeux.

Il s'agit donc de concevoir un système suscitant l'adhésion des acteurs, gage d'efficacité, qui ménage un droit de regard de la puissance publique et qui s'intègre de surcroît dans le paysage multimédia français.

Ainsi, alors que le développement des moyens dont disposent les services de police devraient avoir une fonction dissuasive, il convient de rappeler que, concernant la mise en oeuvre d'une auto-régulation, l'article 15 de la loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications a inséré dans la loi du 30 septembre 1956 un article 43-1 exigeant de " toute personne dont l'activité est d'offrir un service de connexion à un ou plusieurs services de communication audiovisuelle ", la fourniture à ses clients d' " un moyen technique leur permettant de restreindre l'accès à certains services ou à les sélectionner ". Cette obligation légale constitue une généralisation de l'utilisation de logiciels dits " de contrôle parental " qui étaient déjà proposés sur certains réseaux privés tels que Compuserve ou AOL. La mise en place effective de ce mode de filtrage des contenus apparaît particulièrement nécessaire dans la perspective du raccordement des établissements scolaires à Internet. Il convient en effet de fournir aux enseignants les moyens techniques de prévenir les usages intempestifs. Il est donc indispensable que le gouvernement veille à assurer la mise en oeuvre des dispositions de l'article 43-1 de la loi du 30 septembre 1956 et adopte dans les meilleurs délais les textes d'application nécessaires.

a) Ouverture d'une " hot-line "

Hormis cette autorégulation "en aval ", au niveau du poste utilisateur, il s'agit d'instaurer une autorégulation " en amont " , gérée par les professionnels de l'Internet qui pourraient à l'instar de ce qui existe en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas, mettre en place une hot line destinée à recueillir les réclamations des utilisateurs. Dans l'hypothèse où ces réclamations concerneraient des agissements constitutifs d'infractions pénales, les responsables de la hot line devraient automatiquement déférer au Parquet. En effet, le pouvoir d'adresser des injonctions aux contrevenants pour faire cesser le trouble conféré aux autorités néerlandaises chargées de gérer la hot line ne paraît pas transposable en France. Dès lors que l'infraction est constituée, il n'appartient pas à un acteur privé de statuer sur l'opportunité des poursuites pénales aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale, il revient au procureur de la République de recevoir les plaintes et les dénonciations et d'apprécier la suite à leur donner.

La structure chargée de gérer la hot line pourrait prendre la forme d'une association reconnue d'utilité publique créée par les professionnels prestataires d'accès à l'Internet. Elle aurait pour mission, à l'occasion des réclamations qui lui seraient adressées ou de sa propre initiative, de localiser et d'identifier les sites ou services en infraction.

b) Mise en place d'une agence de régulation de l'Internet

Parallèlement à cette hot line serait mise en place une Agence de régulation de l'Internet (ARI) constituée, à l'image du Conseil de l'Internet préconisé par la mission Beaussant , de représentants des différentes catégories de professionnels (fournisseurs d'infrastructure, d'accès ou d'hébergement) mais aussi des représentants des fournisseurs de contenus, privés ou publics, et des associations d'utilisateurs. La puissance publique y serait ainsi représentée par l'intermédiaire de ses services publics utilisateurs et pourvoyeurs d'informations sur le réseau. Des personnalités qualifiées pourraient également être désignées pour y siéger.

Cette agence serait investie d'une mission d'information et de conseil auprès des acteurs et des utilisateurs. Afin d'assurer une plus grande transparence sur le réseau, elle pourrait être chargée de vérifier que les services en ligne de communication au public se conforment bien aux formalités déclaratives résultant de l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 qui prévoit que les services de communication audiovisuelle autres que ceux prévus aux chapitres I (services de télévision et de radiodiffusion par voie hertzienne) et II (service de télévision et de radiodiffusion transitant sur le câble) sont soumis à déclaration préalable auprès du Procureur de la République. La plupart des fournisseurs de services ou de contenus localisés en France ne connaissent pas en effet cette obligation légale.

Cette action d'information et de conseil pourrait se traduire par la publication d'avis et de recommandations. En relation directe avec les responsables de la hot line sans pour autant être chargée de sa gestion ou exercer sur elle une tutelle, l'agence procéderait à un recensement et à une évaluation des dysfonctionnements constatés pour élaborer ses recommandations .

Cette structure constituerait par ailleurs un lieu de concertation et de conciliation entre les acteurs de l'Internet .

Enfin, en liaison avec les organismes homologues étrangers, elle apporterait sa contribution au développement de la coopération internationale pour la régulation de l'Internet.

Structure de droit privé, elle pourrait bénéficier, au moins dans un premier temps, de financements publics témoignant d'un engagement de la puissance publique.

S'il eût été sans doute préférable, par souci de simplification, de confier la mission de régulation à un organisme déjà établi tel que le CSA ou le Conseil Supérieur de la Télématique, alors que les différents supports ont vocation à véhiculer les mêmes types de données (écrit, son, image fixe ou animée), les spécificités de l'Internet conduisent à envisager un système " sur mesure " associant secteur privé et secteur public.

c) Création d'un observatoire national de l'évolution des technologies de l'information et de la communication

Pour compléter ce dispositif à double détente constitué par la hot line et l'Agence de régulation de l'Internet, il serait nécessaire de créer une structure de réflexion et de prospective sur l'évolution des technologies de l'information qui pourrait en outre jouer un rôle de coordination entre les différentes instances chargées de ces questions.

Pourrait ainsi être conçu un Observatoire national de l'évolution des technologies de l'information et de la communication (ONETIC) .

Structure souple et légère qui pourrait être composée de délégués désignés en leur sein par le CSA, le CST, la CNIL, la CADA, la future agence de régulation de l'Internet et, éventuellement, la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS), cet observatoire rendrait des propositions d'arbitrage pour régler les conflits de compétences qui surviennent parfois entre ces différentes autorités : il constituerait ainsi un vecteur de décloisonnement .

Il aurait fondamentalement pour mission d'exercer une veille technologique , de réfléchir aux répercussions des évolutions sur la sphère économique, sociale et culturelle et d'assurer l'information des pouvoirs publics. Il s'agit en effet d'être en mesure d'anticiper sur les prochaines " vagues " de progrès technologique et d'éviter de se trouver confronté à des problèmes dont on ne prend conscience seulement a posteriori, comme ce fut le cas pour l'Internet. Destinataire des rapports établis par les différentes autorités susvisées susceptibles de nourrir ses réflexions, l'observatoire ne serait doté d'aucun pouvoir de décision ou de contrôle. Il pourrait en revanche formuler des propositions et consigner ses observations dans un rapport annuel adressé au Parlement et au Gouvernement.

Une autre formule pourrait être de confier ce rôle à la CSSPPT. Cette communication comportant sept sénateurs, sept députés et des professionnels qualifiés, a pour fonction de conseiller le Gouvernement pour toutes les matières liées à la poste, au téléphone, aux services télématiques en particulier pour ce qui concerne le service public.

Elle est déjà en relation étroite avec les ministères concernés ainsi que les organisations telles que le CSA, la CNIL, l'agence de régulation des fréquences, l'agence de régulation des Télécom.

Ce rôle nécessiterait sans doute une légère extension des moyens de la communication issus des autorités concernées, la nomination de quelques personnalités supplémentaires et la prise en compte du concept de décloisonnement indispensable.

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