c) Les autres impôts indirects
Ainsi qu'il a déjà été
relevé, le décret du 30 mars 1948 précité a
prévu, dans son article 12, le maintien en vigueur d'un
"
régime particulier
" à Saint-Martin et
à Saint-Barthélémy.
De fait, selon les informations fournies par les services fiscaux, aucune
contribution indirecte n'est actuellement exigible dans les deux îles,
à l'exception toutefois du droit de licence sur les débits de
boissons (art. 1568 à 1572 du code général des
impôts) et de l'impôt sur les spectacles (art. 1559 et
suivants du code général des impôts). Toutefois, ce dernier
impôt n'est pas perçu actuellement.
La commune de Saint-Martin dispose cependant de ressources spécifiques :
- une taxe de séjour de 5 % sur chaque nuitée (art. L. 2563-7 du
code général des collectivités territoriales)
14(
*
)
;
- une taxe annuelle sur les locations de véhicules destinée
à financer l'amélioration du réseau routier (art. 41 de la
loi de finances rectificative pour 1989, n° 89-936 du 29 décembre
1989).
15(
*
)
Par ailleurs,
les droits d'enregistrement sur les mutations à titre
gratuit (successions ou donations) ou onéreux (ventes d'immeubles et
cessions de fonds de commerce)
s'appliquent normalement à
Saint-Barthélémy comme à Saint-Martin.
Selon les représentants des services fiscaux rencontrés par la
mission, le recouvrement de l'impôt sur les successions semble toutefois
susciter certaines difficultés, notamment du fait du maintien de
propriétés dans l'indivision.