M. 14 JUIN 1989
CONSEIL D'ETAT

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES

(14 juin - 7 / 8 SSR - 74065 - Société LACOUR-WACHTER- SOLAWAC)

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société

LACOUR-WACHTER-SOLAWAC , société à responsabilité limitée dont le siège est à Gustavia 97133 Ile de Saint-Barthélémy, dont le liquidateur est M. Roger Lacour, représentée par Me Jean-Marie Defrenois, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa réclamation relative à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Saint-Barthélémy ;

2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'acte du 26 mars 1804 du gouvernement royal suédois ;

Vu la loi du 3 mars 1878 approuvant le traité conclu le 10 août 1877, pour la rétrocession à la France de l'Ile de Saint-Barthélémy, ensemble le décret du 12 mars 1878 portant promulgation dudit traité, avec le protocole qui était annexé ;

Vu l'article 55-B de la loi du 29 juin 1918 ;

Vu la délibération du Conseil général de la Guadeloupe du 2 juin 1922 ;

Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ;

Vu le décret n° 48-563 du 30 mars 1948 ;

Vu le décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 ;

Vu la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;

Vu l'article 73 de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la société à responsabilité limitée LACOUR-WACHTER- SOLAWAC ,

- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur le principe des impositions contestées :

Considérant, en premier lieu, que l'impôt sur les bénéfices ou revenus des sociétés et autres personnes morales n'a été institué que par l'article 1er du décret 48-1986 du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale pris sur le fondement de l'article 5 de la loi du 17 août 1948 ; que, dès lors, le moyen tiré par la société

LACOUR-WACHTER- SOLAWAC de ce que les dispositions antérieures de l'article 20 du décret du 30 mars 1948, pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 19 mars 1946 qui a érigé en départements français les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française, aux termes desquelles le régime particulier appliqué aux dépendances de Saint-Martin et Saint-Barthélémy est maintenu provisoirement en vigueur eraient obstacle à ce que des sociétés et autres personnes morales ayant leur siège dans la commune de Saint-Barthélémy entrent légalement dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'acte du 26 mars 1804 du gouvernement royal suédois, qui se borne à ajourner l'instauration d'une capitation et d'un impôt foncier dans l'île de Saint-Barthélémy n'a pas reconnu aux habitants de cette île un droit à exemption définitive et irrévocable d'impôt direct ; que, dès lors, les stipulations de l'article 3 du protocole annexé au traité du 10 août 1877 par lequel la Suède a rétrocédé l'île de Saint-Barthélémy à la France, aux termes desquelles la France succède aux droits et obligations résultant de tous actes régulièrement faits par la couronne de Suède ou en son nom pour des objets d'intérêt public ou domanial concernant spécialement la colonie de Saint-Barthélémy et ses dépendances n'ont eu ni pour objet ni pour effet de garantir aux habitants de Saint-Barthélémy un droit à être définitivement exemptés de tout impôt direct qui ne leur avait pas été reconnu avant le transfert de l'île sous la souveraineté française avec le consentement de sa population ; que, par suite, la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que les stipulations précitées font obstacle à ce que les sociétés et autres personnes morales ayant leur siège dans la commune de Saint-Barthélémy soient légalement assujetties à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant, en troisième lieu, que sur le fondement de l'article 73 de la constitution du 27 octobre 1946 aux termes duquel le régime législatif des départements d'outre-mer est le même que celui des départements métropolitains, sauf les exceptions déterminées par la loi , les auteurs du décret portant réforme fiscale du 9 décembre 1948 pris comme il a été dit sur habilitation du législateur, ont pu légalement inclure les sociétés et autres personnes morales ayant leur siège dans la commune de Saint-Barthélémy dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés qu'ils ont institué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOLAWAC, société à responsabilité limitée ayant pour objet la représentation et la distribution de divers produits, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas passible de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1977 et 1978 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que, malgré deux mises en demeure, la société requérante n'a pas souscrit les déclarations de résultats auxquelles elle était tenue par application de l'article 223-1 du code général des impôts ; que, dès lors, et par application de l'article 221-1 dudit code elle était en situation de taxation d'office ; que, par suite, si l'administration a néanmoins procédé à une vérification de sa comptabilité, comme elle en avait le droit, les irrégularités qui, selon la société requérante, entacheraient cette vérification sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le moyen tiré de ce qu'une lettre circulaire de l'administration fiscale de Saint-Barthélémy en date du 9 juin 1986 a ouvert aux contribuables de cette île la possibilité d'un recours gracieux :

Considérant que si la société requérante entend, dans le dernier état de ses conclusions, se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de ladite circulaire relative au recouvrement de l'impôt sur le revenu qui n'aurait pu être acquitté, elle ne peut tirer aucun moyen opérant de ce que l'administration ait ouvert une voie de recours gracieux qui, en tout état de cause, ne concerne pas l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société

LACOUR-WACHTER-SOLAWAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge ; Article 1er : La requête de la société LACOUR-WACHTER-SOLAWAC est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société

LACOUR-WACHTER-SOLAWAC et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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