Audition de M. Jacques-Richard Delong,
Président de la
Fédération nationale des communes forestières de
France
(Jeudi 20 mars 1997)
M. Jacques-Richard Delong
a rappelé que les
espaces boisés en constante progression représentaient
15 millions d'hectares et que 11.000 communes étaient
propriétaires de 2,7 millions d'hectares de terrains boisés
soumis au régime forestier.
Il a jugé que l'intervention du Premier ministre, tant en ce qui
concerne le gel de la phase initiale que pour définir le nouvel objectif
de désignation des sites limités à 2,5 % du
territoire était tout à fait opportune et devait permettre
d'aboutir dans des délais raisonnables, même si il ne fallait pas
sous-estimer l'hostilité d'un certain nombre d'organisations au niveau
départemental inquiètes quant au devenir des sites ainsi
désignés pour intégrer le réseau " Natura
2000 ".
M. Jacques-Richard Delong
a ainsi fait valoir que rien n'était
encore annoncé quant aux servitudes qui pourraient peser sur les futurs
sites ni sur les indemnisations compensatoires versées pour privation de
jouissance. Il s'est, à ce sujet, interrogé sur les
conséquences des contraintes de gestion envisagées en ce qui
concerne les revenus économiques tirés des forêts.
Il s'est également inquiété de certains effets pervers des
mesures positives adoptées dans le cadre de la directive 92/43 Habitats,
notamment des menaces pesant sur des espèces floristiques
d'intérêt communautaire protégées qui seraient ainsi
répertoriées, connues et donc éventuellement victimes
d'une surfréquentation d'un public peu averti ou non encore
éduqué au respect de l'environnement.
En ce qui concerne les modes de gestion à mettre en place dans les sites
intégrés dans le réseau " Natura 2000 ",
M. Jacques-Richard Delong
a dénoncé la tentation de
développer des sanctuaires de référence en faisant valoir,
à titre d'exemple, que la forêt primaire s'autodétruisait
car elle était incapable de générer son propre
équilibre. Il a estimé, en ce qui concerne les espaces
boisés propriétés des communes forestières, que le
régime forestier qui s'appliquait et faisait l'objet d'un
aménagement approuvé par l'Etat devait être reconnu en tant
que document d'objectif lorsqu'il serait appliqué dans un site
intégré dans le réseau " Natura 2000 ".