C. LES " GARDE-FOUS " DE LA DIRECTIVE 92/43/CEE HABITATS NATURELS
Si on en reste à une lecture stricte de la directive
92/43/CEE Habitats naturels, et sans en nier le caractère très
novateur, qui entraînera nécessairement des changements de
comportement et de pratiques dans les sites désignés du futur
Réseau Natura 2000, on s'aperçoit qu'il ne s'agit nullement
de signer un " chèque en blanc " aux autorités
communautaires compétentes en matière d'environnement sur la
majeure partie du territoire français !
L'autorité des Etats membres est en définitive
préservée et ce sont eux qui devront faire appliquer le principe
du multi-usage respectueux de l'environnement dans les sites du Réseau
Natura 2000.
1. Le droit de veto des Etats membres dans la procédure de désignation des sites
L'article 5
de la directive prévoit la
procédure à appliquer au cas où la Commission jugerait
qu'un site important au titre de la biodiversité ne figure pas sur la
liste envoyée par un Etat membre.
Une procédure de concertation bilatérale s'engage en vue de
régler le différend dans un délai de six mois et sur la
base d'échanges d'informations scientifiques.
Au terme de ces six mois, si le désaccord persiste, la Commission
transmet au Conseil une proposition de classement comme site d'importance
communautaire.
Il est alors prévu que dans un délai de trois mois,
le Conseil
se prononce à l'unanimité
sur la proposition de classement.
Chaque État membre dispose donc d'un droit de veto dans la
procédure de désignation des sites, ce qui laisse largement
ouvert l'espace de négociations et ne confère aucun pouvoir
absolu à la Commission.
Bien plus, et compte tenu de cette procédure de l'article 5, on
peut émettre l'hypothèse qu'à l'occasion d'un contentieux
ultérieur portant sur un site non retenu à la suite d'une
décision du Conseil, tant le juge national que communautaire ne pourra
que constater qu'il a été fait application des procédures
prévues par la directive 92/43/CEE Habitats naturels et que le site ne
peut donc être intégré dans le réseau
Natura 2000.
2. La prise en compte des moyens financiers disponibles
Il convient une fois encore de souligner que l'objectif
principal de la directive est de favoriser le maintien de la
biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques,
sociales, culturelles et régionales. La protection de l'environnement
n'est donc pas incompatible avec le développement économique et
l'aménagement du territoire mais elle doit s'y intégrer.
De plus, on peut rappeler que l'absence de disponibilités
financières autorise les États membres à différer
l'application de mesures de gestion envisagées dans un site du
Réseau Natura 2000.