C. LES " GARDE-FOUS " DE LA DIRECTIVE 92/43/CEE HABITATS NATURELS

Si on en reste à une lecture stricte de la directive 92/43/CEE Habitats naturels, et sans en nier le caractère très novateur, qui entraînera nécessairement des changements de comportement et de pratiques dans les sites désignés du futur Réseau Natura 2000, on s'aperçoit qu'il ne s'agit nullement de signer un " chèque en blanc " aux autorités communautaires compétentes en matière d'environnement sur la majeure partie du territoire français !

L'autorité des Etats membres est en définitive préservée et ce sont eux qui devront faire appliquer le principe du multi-usage respectueux de l'environnement dans les sites du Réseau Natura 2000.

1. Le droit de veto des Etats membres dans la procédure de désignation des sites

L'article 5 de la directive prévoit la procédure à appliquer au cas où la Commission jugerait qu'un site important au titre de la biodiversité ne figure pas sur la liste envoyée par un Etat membre.

Une procédure de concertation bilatérale s'engage en vue de régler le différend dans un délai de six mois et sur la base d'échanges d'informations scientifiques.

Au terme de ces six mois, si le désaccord persiste, la Commission transmet au Conseil une proposition de classement comme site d'importance communautaire.

Il est alors prévu que dans un délai de trois mois, le Conseil se prononce à l'unanimité sur la proposition de classement.

Chaque État membre dispose donc d'un droit de veto dans la procédure de désignation des sites, ce qui laisse largement ouvert l'espace de négociations et ne confère aucun pouvoir absolu à la Commission.

Bien plus, et compte tenu de cette procédure de l'article 5, on peut émettre l'hypothèse qu'à l'occasion d'un contentieux ultérieur portant sur un site non retenu à la suite d'une décision du Conseil, tant le juge national que communautaire ne pourra que constater qu'il a été fait application des procédures prévues par la directive 92/43/CEE Habitats naturels et que le site ne peut donc être intégré dans le réseau Natura 2000.

2. La prise en compte des moyens financiers disponibles

Il convient une fois encore de souligner que l'objectif principal de la directive est de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales. La protection de l'environnement n'est donc pas incompatible avec le développement économique et l'aménagement du territoire mais elle doit s'y intégrer.

De plus, on peut rappeler que l'absence de disponibilités financières autorise les États membres à différer l'application de mesures de gestion envisagées dans un site du Réseau Natura 2000.

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