c) Des dispositions dont la compatibilité avec les principes du rééquilibrage prêtent à discussion
Enfin, le caractère lacunaire du chapitre
financier du statut de 1988 et des textes subséquents apparaît
dans plusieurs dispositifs dont la mise en oeuvre peut prêter à
contestation au regard du principe de rééquilibrage
géographique au centre des accords de Matignon.
Une partie des subventions d'investissement attribuées par l'Etat
ou le Territoire aux provinces et aux communes échappent, en droit,
à la notion de clé de répartition.
Tel est le cas du FIP-équipement, même si l'Etat et le
Territoire, cogestionnaires, ont retenu la règle du 40-40-20, comme on
l'a vu plus haut.
Tel est également le cas des subventions que le Territoire accorde aux
autres collectivités locales, hors FIP-équipement. Là
encore, l'étude des comptes administratifs de la
période 1990-1995 ne révèle pas d'accroc majeur au
principe d'une répartition inégale de la ressource entre les
provinces, même si la province Nord apparaît relativement moins
bien "traitée" que dans le régime prévu par
l'article 35 dudit statut.
En effet, sur une enveloppe globale de 9,7 milliards de francs CFP (un
peu plus de 500 millions de francs français), les provinces ont
reçu 3,7 milliards de francs pour le Sud (40 %), 3 milliards
de francs pour le Nord (33 %) et 2,6 milliards de francs pour les
îles Loyauté (27 %).
On s'interrogera parallèlement sur la compatibilité de
l'existence d'une importante "cagnotte" libre d'emploi laissée aux
mains
du Territoire avec les dispositions du statut qui ne lui reconnaissent une
capacité d'intervention que dans l'équipement en infrastructures
à vocation territoriale.
Le Congrès a d'ailleurs décidé, en 1996, de faire
transiter l'intégralité de ses subventions d'équipement
aux communes par le FIP-équipement et n'a pas inscrit de dotation aux
provinces en-dehors du mécanisme de l'article 35 du statut de 1988.
La progression constante de l'indemnité compensatrice versée
par l'Etat à la province Sud au titre d'une partie de ses charges
d'enseignement primaire et d'assistance médicale gratuite, en
application de
l'article 34 du statut de 1988
, est
déjà en soi une dérogation aux principes du
rééquilibrage.
En outre, les crédits correspondants sont traditionnellement
dégagés par prélèvement sur l'enveloppe
"Autres
opérations"
du chapitre 68-93 du budget de l'Outre-mer
"Actions diverses pour le développement de la
Nouvelle-Calédonie".
Or, cette enveloppe, dont le montant reste
stable, finance également
les opérations "Jeunes stagiaires du
développement" (JSD)
, créées en
Nouvelle-Calédonie dans le même esprit que les contrats
emploi-solidarité (CES) en métropole et dans les
départements d'outre-mer.
La montée en puissance des versements de l'article 34 du statut au
sein du chapitre spécifique à la Nouvelle-Calédonie dans
le budget de l'Outre-mer constitue une menace pour les JSD, instrument
essentiel placé dans les mains du Haut-commissaire pour créer une
offre de travail auprès des jeunes dans des zones (province Nord,
îles Loyauté) qui restent à l'écart du
développement économique.
De ce point de vue, il est heureux que le gouvernement ait manifesté
son souhait, lors du dernier débat budgétaire, de maintenir
l'indemnité de l'article 34, en 1997, au même niveau qu'en
1996, soit 58 millions de francs français et, en dépit des
demandes de la province Sud, de ne pas la majorer à hauteur de
60 millions de francs.
Enfin, votre rapporteur a déjà montré plus haut comment
le décret d'application de
l'article 36 de la loi
référendaire (dotation des collèges)
avait
principalement tenu compte de l'histoire et des équipements en place, en
avantageant relativement l'agglomération de Nouméa, alors que le
développement des infrastructures en collèges était
essentiellement concentré en province Nord.
Cette inadéquation du dispositif d'application aux principes du
rééquilibrage a certes pu être compensée par la
prise en compte de l'équipement en lycées dans le contrat de
développement Etat-province Nord et par l'octroi d'une dotation
additionnelle d'environ 1,5 million de francs français
versés à la province en 1996.
De telles réponses apparaissent cependant comme des expédients
et appellent une révision des modalités d'application de
l'article 36.