4. Fiscalité
Proposition E 737
Com (96) 548 final
(Procédure écrite du 6 décembre 1996)
Ce texte tend à modifier la directive 92/12/CEE
relative au régime général, à la détention,
à la circulation et aux contrôles des produits soumis à
accise.
L'article 26 de la directive 92/12/CEE autorise, à titre
dérogatoire, le Danemark, la Finlande et la Suède à
percevoir leurs droits d'accise nationaux sur les boissons alcoolisées
et les tabacs manufacturés importés par des voyageurs qui les ont
achetés pour leur usage personnel dans d'autres Etats membres et qui ont
alors acquitté les droits d'accise de ces pays.
La proposition E 737 tend à proroger la durée de validité
de ce régime dérogatoire qui prend fin le 31 décembre
1996. Cette prorogation est envisagée au motif que les Etats
concernés ne sont pas prêts, pour des raisons budgétaires,
sanitaires et sociales, à procéder aux adaptations
qu'impliquerait la suppression de ce régime.
La Commission propose de proroger ce régime jusqu'au
30 juin 2002, tout en imposant, toutefois, aux Etats
bénéficiaires, l'obligation d'éliminer progressivement les
restrictions actuelles.
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur
la proposition E 737.
Proposition E 739
Com (96) 521 final
(Procédure écrite du 20 décembre 1996)
La proposition E 739 est une
communication
de la
Commission au Conseil relative à la demande formulée par le
gouvernement britannique de continuer à appliquer des dérogations
aux directives portant sur l'harmonisation de la TVA, ainsi que sur le
régime général, la détention, la circulation et le
contrôle des produits soumis à accises.
La Grande-Bretagne souhaiterait, en effet, continuer à exonérer
de TVA et de droits d'accises les forces du Commonwealth non membres de l'OTAN
et leurs personnels stationnés sur son territoire.
Il convient de noter que l'actuelle exonération résulte d'accords
bilatéraux conclus, vers la fin des années 40, entre le
Royaume-Uni et des Pays du Commonwealth et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune
demande de dérogation à la législation communautaire.
A l'heure actuelle seules les forces de l'OTAN peuvent être, en vertu de
la législation communautaire, exonérées de la TVA et des
droits d'accises. Aussi, la demande britannique porte-t-elle sur une extension
de cette exonération aux pays du Commonwealth. Cette demande concerne
l'importation et l'achat de biens au Royaume-Uni ainsi que les acquisitions
intracommunautaires.
La Commission estime que la demande britannique soulève des objections.
Il ressort du document E 739 qu'une telle exonération devrait
être appliquée dans toute la Communauté et impliquerait une
modification des directives concernées.
La Commission considère donc que la procédure de
dérogation ne constitue pas une mesure utile. Aussi demande-t-elle que
l'affaire soit évoquée devant le Conseil.
Le Gouvernement français approuve le point de vue de la Commission. Il
estime qu'accorder une telle exonération reviendrait à faire
cofinancer par les Etats membres les facilités actuellement offertes par
le Royaume-Uni aux pays du Commonwealth. Par ailleurs, il redoute qu'à
terme une telle mesure comporte des risques de fraude.
Dans ces conditions, la délégation a décidé de
ne pas intervenir sur la proposition E 739.
Proposition E 742
(Procédure écrite du 20 décembre 1996)
Ce texte vise à autoriser l'Espagne à appliquer,
en vertu de l'article 8 § 4 de la directive 92/81 du
Conseil, des taux différenciés sur les différentes sortes
d'essence sans plomb, afin de répondre à des
préoccupations d'ordre environnemental.
L'Espagne souhaite réduire la consommation de l'essence sans plomb
à haut indice d'octane, qui a une teneur plus élevée en
hydrocarbures aromatiques (benzène, toluène et xylène) et
est donc plus polluante que l'essence sans plomb normale. Elle communique donc
sont projet d'appliquer à ces deux types d'essence sans plomb des taux
d'accise différents. Ces taux resteraient cependant inférieurs
à ceux appliqués à l'essence plombée.
Ce texte n'a manifestement d'incidence que sur la seule fiscalité
espagnole.
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur
la proposition E 742.
Proposition E 743
Com (96) 549 final
(Procédure écrite du 20 décembre 1996)
Ce texte comprend un
rapport
de la Commission au
Conseil et au Parlement européen, ainsi qu'une
proposition de
décision
du Conseil relatifs aux
réductions ou aux
exonérations d'accises sur les huiles minérales
.
La directive 92/81 du 19 octobre 1992 qui définit les huiles
minérales soumises à droits d'accises (article
8 § 4) prévoit que le Conseil peut autoriser un Etat
membre à introduire, pour des raisons de politiques spécifiques,
des exonérations ou des réductions du taux d'accises, autres que
celles explicitement prévues par la directive.
Or, l'examen de ces dérogations, en vue de leur suppression, de leur
modification ou de leur extension, doit intervenir avant le
31 décembre 1996.
Le rapport de la Commission et la proposition de décision du Conseil (E
743) répondent à cet objectif.
En outre, la même directive prévoit que le Conseil devra, le
31 décembre 1997 au plus tard, examiner :
- l'exonération obligatoire prévue en faveur des huiles
minérales en vue d'une utilisation comme carburant pour la navigation
autre que l'aviation de tourisme privée,
- l'exonération facultative visant les huiles minérales
(article 8 § 1b) utilisées sous contrôle
fiscal pour la navigation sur les voies navigables intérieures, autres
que la navigation de plaisance (art. 8 § 2 b).
Aussi la Commission a-t-elle décidé d'examiner ces
exonérations spécifiques dans le cadre de l'examen des
dérogations accordées.
A. LE RAPPORT
1. Les réductions ou exonérations d'accises obligatoires ou
facultatives examinées
L'exonération obligatoire de l'accise sur les huiles
minérales utilisées comme carburant pour la navigation
aérienne :
La Commission estime que, bien que la navigation aérienne ait une
incidence néfaste sur l'environnement, cette exonération permet
de maintenir la compétitivité européenne dans ce secteur.
En outre, cette exonération a contribué, jusqu'à
présent, à éviter une distorsion de concurrence entre les
transporteurs de la Communauté.
Elle se propose en revanche d'étendre les accises sur les huiles
minérales au pétrole lampant d'aviation dès que cette taxe
pourra être perçue auprès de toutes les compagnies
aériennes, y compris celles des pays tiers.
Les réductions ou les exonérations partielles ou totales
d'accises, autorisées aux Etats membres, sur les huiles minérales
utilisées pour la navigation commerciale sur les voies navigables
intérieures :
La Commission estime qu'en vue d'assurer des conditions égales à
toutes les formes de navigation commerciale et d'atteindre les objectifs
fixés dans le cadre des politiques de l'environnement et des transports,
il conviendrait de rendre obligatoire cette exonération facultative.
Les conclusions de la Commission sur ces deux catégories
d'exonérations ne sont pas reprises dans la proposition de
décision du Conseil. Elles devraient être abordées par la
Commission dans la proposition de régime fiscal des produits
énergétiques qu'elle présentera prochainement.
2. Les dérogations accordées aux Etats membres en vertu de
l'article 8 § 4
Le rapport examine pour chaque pays les dérogations accordées
dans les secteurs de l'industrie et du commerce, de la protection de
l'environnement, de la politique régionale et celles accordées
pour d'autres raisons, généralement pour des motifs de politique
sociale.
B. LA PROPOSITION DE DECISION
La proposition de décision du Conseil énumère, pour chaque
pays, d'une part les réductions de taux d'accises ou les
exonérations d'accises autorisées jusqu'au
31 décembre 1998 et d'autre part les dérogations qui
expirent le 31 décembre 1996.
Parmi ces dernières figurent notamment, pour la France, la suppression
des dérogations accordées :
- pour les carburants utilisés pour les taxis dans la limite du
contingent annuel ;
- pour la navigation aérienne de tourisme privée ;
- dans le cadre de certaines politiques visant à assister les
régions souffrant de dépopulation.
Le Gouvernement est opposé à la suppression de ces
exonérations. Aussi, la Commission, face aux réactions non
seulement de la France mais également d'autres Etats membres
concernés par des suppressions d'exonérations, a-t-elle
décidé de ménager un délai supplémentaire
pour l'examen de la réforme qu'elle propose.
Les exonérations consenties continueront donc d'être
appliquées au 1
er
janvier 1997, et ceci jusqu'à
l'adoption de la décision.
En tout état de cause, le gouvernement français ne devrait
prendre part au vote sur le dossier global que lorsqu'il aura eu satisfaction
sur la reconduction des exonérations concernant la France.
Dans ces conditions, la délégation a décidé de
ne pas intervenir sur la proposition E 743.