A. PREMIÈRE PARTIE : LE SUIVI DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES : ÉLÉMENTS STATISTIQUES
Pour l'ensemble des lois contrôlées par la commission des finances, 92 mesures réglementaires d'application sur 167 ont été prises ou sont devenues sans objet au cours de la période considérée, soit un taux de 55 %, inférieur de 12 points à celui de la session précédente. Sur les 167 mesures, 84 mesures étaient « anciennes », concernant des lois antérieures à la session, et 83 « nouvelles », relatives aux lois de la session 2022-2023474(*).
Pour la session 2022-2023, plusieurs constats peuvent être formulés :
- Le stock reste à un niveau élevé et représente la moitié des mesures suivies.
Le stock a beaucoup augmenté au cours des années précédentes. Il représentait 30 mesures en 2019-2020 et s'établit pour la deuxième session consécutive au-delà de 80 mesures. Le taux de déstockage est en baisse (32 %, contre 44 % l'année précédente), mais du fait d'un nombre de mesures issues de la session moins important, le stock diminuera de 17 mesures entre cette session et la prochaine. Il reste des mesures très anciennes - plus de 10 ans - toujours inappliquées.
Au stock de mesures réglementaires attendues s'ajoute par ailleurs un stock de 47 rapports prévus par des lois antérieures à la session en attente de remise.
- S'agissant des lois de la période, un nombre de renvois à des mesures d'application en baisse significative et un taux d'application constant.
Pour la seconde année consécutive, le nombre de mesures en attente d'un texte d'application de la période est en baisse significative, avec 83 mesures attendues. Pour rappel, étaient appelées 183 mesures sur la session 2020-2021 et 135 mesures sur la session 2021-2022. Ce volume de mesures se rapproche des chiffres d'avant 2020.
Sur ces 83 mesures, 55 ont été prises et 10 sont devenues sans objet. Par ailleurs, sur 18 mesures restant à prendre, 2 sont différées. Le taux de mise en application des lois de la session, en comptabilisant les mesures différées, s'élève à 78 %. Hors mesures différées et devenues sans objet, il s'élève à 80 %, un taux légèrement inférieur à celui de la session précédente.
1. L'application des quatre lois de l'année parlementaire 2022-2023
a) Une loi d'application directe
Seule une des lois examinées au cours de la session et suivies par la commission des finances peut être considérée comme d'application directe, en l'absence de renvoi à un texte réglementaire d'application. Il s'agit de la loi n° 2023-594 du 13 juillet 2023 ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer.
b) Trois quarts des mesures prises l'ont été dans un délai de six mois
Les délais de publication des mesures d'application attendues pour les lois de la période du présent contrôle montrent que, globalement, le Gouvernement ne parvient pas à respecter systématiquement l'objectif d'adoption des mesures réglementaires dans les 6 mois suivant la promulgation, délai prescrit par la circulaire du Premier ministre du 29 février 2008.
Ce taux d'adoption sous six mois est cependant en hausse depuis deux ans, en s'établissant à 74 % en 2022-2023, contre 62,5 % en 2021-2022 et 56 % en 2020-2021. Ces meilleurs résultats doivent cependant être relativisées : la session 2022-2023 appelait un nombre de mesures d'application bien moindre que les années précédentes (environ 40 % de moins que la moyenne des 4 sessions précédente) et le taux d'application des lois, tous délais confondus, est le plus bas depuis 5 ans.
Délais de parution des mesures prises, hors mesures différées, en application des lois adoptées définitivement au cours de la période de référence475(*)
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
||||
Nombre de mesures prises dans un délai : |
Soit |
Soit |
Soit |
|||
- inférieur ou égal à 1 mois |
16 |
74 % |
10 |
62,5 % |
19 |
56 % |
- de plus d'1 mois à 3 mois |
5 |
32 |
6 |
|||
- de plus de 3 mois à 6 mois |
18 |
13 |
40 |
|||
- de plus de 6 mois à 1 an |
13 |
24 % |
24 |
27,3 % |
40 |
34,5 % |
- de plus d'1 an |
1 |
2 % |
9 |
10,2 % |
11 |
9,5 % |
Total |
53 |
100 % |
88 |
100 % |
116 |
100 % |
c) Un taux de mise en application hors mesures différées à 80 % sur la session 2022-2023, en légère baisse par rapport à la précédente
Le taux de mise en application des lois de la période s'établit à 80 %, hors mesures différées et mesures devenues sans objet. Il s'inscrit légèrement en-dessous de la moyenne des taux constatés lors des précédentes années (87 % en 2021-2022). Il s'agit d'une baisse de 6 points par rapport aux deux années précédentes et du taux le plus faible sur les 5 dernières années.
Ce taux correspond notamment à une proportion importante de décrets pris, contrebalancée par un taux plus faible d'arrêtés. En effet, sur les 21 arrêtés attendus, hors mesures différées, 14 ont été publiés ou sont devenus sans objet. Comme cela était souligné dans le rapport précédent, il apparait regrettable que le délai de 6 mois fixé par la circulaire de 2008 soit appliqué avec moins de diligence pour les arrêtés que pour les décrets. Or, selon les termes de cette circulaire, ce délai vaut pour toutes les mesures réglementaires, qu'il s'agisse d'un décret ou d'un arrêté.
Le taux d'application des trois lois est par ailleurs très inégal. La LFR 2022 (2)476(*) est intégralement applicable et la LFI 2023 a un taux d'application hors mesures différées de 86 % alors que la loi douanes n'a un taux d'application que de 50 % au 31 mars 2024.
10 mesures sont devenues sans objet lors de la session 2022-2023, sur 84 mesures initialement attendues au total, soit 12 % des mesures prévues par les lois de la session. À celles-ci s'ajoutent 13 mesures facultatives, dont 8 ont fait l'objet d'une mesure adoptée sur la session. Le nombre de mesures facultatives est ainsi en hausse par rapport à l'année dernière, malgré un nombre de mesures attendues beaucoup plus faible.
La session 2022-2023 rompt également la tendance des 3 années précédentes à une augmentation massive des mesures différées. Ces dernières, quasi-inexistantes lors des sessions 2016-2017 et 2017-2018, avaient en effet connu une augmentation très forte par la suite : 7 mesures différées étaient ainsi prévues lors de la session 2018-2019 et ce nombre a plus que doublé lors des deux sessions consécutives pour s'établir à 18 mesures différées en 2019-2020 et atteindre 36 mesures différées sur la session 2020-2021. La session 2021-2022 était en légère décrue, avec 24 mesures différées prévues. En 2022-2023, seules 4 mesures étaient différées, et 2 ont déjà fait l'objet d'une mesure d'application.
La rupture de cette tendance apparait positive pour l'application des lois : les mesures différées ont mécaniquement pour effet de grossir le stock des mesures en attente. De plus, certaines mesures à effet différé adoptées lors des sessions précédentes avaient vu la date d'entrée en vigueur de la mesure législative qu'elles appliquent repoussée par un autre texte voté plus tard. Cette pratique encourage la conservation de mesures législatives en attente de texte d'application pendant plusieurs années, ce qui n'est satisfaisant ni du point de vue de la lisibilité, ni de celui de l'effectivité du droit.
Pour rappel, les mesures différées recouvrent trois hypothèses :
- les mesures dont la prise est conditionnée par une décision préalable de la Commission européenne ;
- les mesures pour lesquelles la loi les appelant prévoit un délai de prise supérieur à six mois ou pour lesquelles le dispositif appelant un texte réglementaire n'entre en vigueur qu'après le 31 mars 2024 ;
- les mesures qui, bien qu'entrant dans le délai de droit commun de six mois, ont vu leur base législative modifiée avant leur adoption.
Mise en application des lois promulguées au cours de chaque session depuis 2018
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
|
Nombre de dispositions pour lesquelles une mesure réglementaire d'application est prévue par la loi |
83 |
135 |
183 |
167 |
121 |
Mesures prises |
55 |
94 |
122 |
117 |
96 |
Mesures devenues sans objet |
10 |
11 |
13 |
9 |
11 |
Mesures restant en attente |
18 |
30 |
48 |
41 |
14 |
dont mesures différées |
2 |
10 |
28 |
18 |
7 |
Taux de mise en application (hors mesures différées) |
80 % |
87 % |
87 % |
83 % |
93 % |
Taux global de mise en application (rapports et ordonnances inclus) |
67 % |
69 % |
70 % |
66 % |
80 % |
d) Deux lois en attente d'une application complète
(1) La loi de finances pour 2023
L'essentiel des mesures des lois de la session 2022-2023 renvoyant à un texte réglementaire concernent la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances (LFI) pour 2023, qui concentrait ainsi 73 % des mesures appelées sur l'ensemble des lois contrôlées.
Le nombre des dispositions réglementaires prévues par la loi de finances initiale (LFI) pour 2023 est toutefois en baisse significative par rapport à celui des LFI des années précédentes. En effet, la LFI pour 2023 appelait 61 mesures d'application, contre 93 pour la LFI pour 2022 et 127 pour la LFI pour 2021.
Au 31 mars 2024, sur ces 61 mesures attendues, 43 mesures ont été prises, 9 sont devenues sans objet et 9 mesures demeurent en attente (4 décrets et 5 arrêtés) dont 2 sont des mesures différées qui ont vocation à être prises ultérieurement. En plus des mesures attendues, la LFI prévoyait 13 textes réglementaires facultatifs, parmi lesquels 8 ont été adoptés.
Le tableau ci-dessous donne le détail du nombre de mesures par statut et type de texte :
LFI pour 2023 |
Mesures attendues |
Mesures prises |
Mesures devenues sans objet |
Mesures en attente |
||
Total |
Dont mesures non différées |
Dont mesures différées477(*) |
||||
Tout type |
61 |
43 |
9 |
9 |
7 |
2 |
Décret |
45 |
34 |
7 |
4 |
3 |
1 |
Arrêté |
16 |
9 |
2 |
5 |
4 |
1 |
Voie réglementaire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Il permet de remarquer notamment que le taux d'application varie en fonction du type de mesure. Il est en effet plus élevé pour les décrets (seuls 3 décrets non différés sont encore en attente de mesure - soit 6,6 %) que pour les arrêtés (25 % des arrêtés non différés sont encore en attente de mesure).
(a) Au 31 mars 2024, 44 mesures ont été prises dans des secteurs variés
La fiscalité : L'article 6 de la loi de finances pour 2023 institue un régime fiscal avantageux pour les entreprises captives de réassurance détenues par une entreprise autre qu'une entreprise financière : elles peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance acceptée dont les risques d'assurances relèvent de certains risques déterminés.
L'article prévoit qu'un décret fixe la limite dans laquelle les dotations annuelles à cette provision peuvent être retranchées des bénéfices, ainsi que celle du montant global de la provision, limite fixée respectivement en fonction de l'importance des bénéfices techniques et de la moyenne sur les trois dernières années du minimum de capital requis. Il prévoit également qu'un décret fixe les conditions de comptabilisation et de déclaration de la provision visée par l'article.
C'est un seul et même texte, le décret n° 2023-449 du 7 juin 2023 relatif aux règles de comptabilisation de la provision pour résilience constituée par les entreprises captives de réassurance, applicable aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023, qui y pourvoit. En modifiant les articles 16 A à 16 C de l'annexe II du code général des impôts et les articles R. 343-7 et R.343-8 du code des assurances, il prévoit que la dotation annuelle de cette provision est limitée à 90 % du montant du bénéfice résultant de la somme des bénéfices techniques associés à chaque catégorie de risques concernée et que le montant global de la provision ne peut excéder dix fois le montant moyen, sur les trois dernières années, du minimum de capital requis. Le bénéfice technique net de cession à retenir pour le calcul de la dotation annuelle est également défini.
Enfin, les conditions de déclaration de la provision sont précisées : celle-ci est faite à l'occasion de la déclaration du résultat imposable et passe par le renseignement d'un compte d'exploitation établi dans les formes fixées par le règlement de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, ainsi que d'un état faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice et comportant l'indication du montant des sommes utilisées et de celui de la dotation antérieure rapportée au bénéfice imposable.
L'article 55 visait à supprimer totalement la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à compter de l'exercice 2024 et de la diminuer de moitié en 2023. Son XXIV prévoyait ainsi la compensation de cette suppression, pour le bloc communal, par l'affectation d'une fraction de TVA, elle-même divisée en deux parts. Une première part « socle » garantie, et une seconde part, affectée à un fonds national de l'attractivité économique des territoires, représentant la dynamique de la TVA et répartie entre les collectivités et groupements bénéficiaires selon des modalités fixées par décret.
Le décret n° 2023-364 du 13 mai 2023 pris en application de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a été publié au Journal Officiel le 14 mai 2023.
Le soutien au commerce extérieur : L'article 151 de la loi de finances pour 2023 a procédé au transfert à Bpifrance Assurance Export des missions de soutien au commerce extérieur jusqu'alors confiées à Natixis.
Un premier transfert entre la Compagnie française pour le commerce extérieur (Coface), majoritairement détenue par Natixis, et Bpifrance Assurance Export avait eu lieu en 2017. La loi de finances pour 2023 a finalisé ce processus de transfert en confiant à Bpifrance Assurance Export :
- d'une part, la stabilisation du taux d'intérêt et le dispositif de garantie publique spécifique pour les opérations de construction de navires civils ;
- d'autre part, des missions d'ordre non assurantiel exercées par Natixis. Il s'agit de la gestion des prêts du Trésor aux États étrangers, des dons du Trésor à des opérations d'aide extérieure, des avances remboursables à l'industrialisation de technologies militaires consenties et des prêts du Fonds de développement économique et social octroyés par le comité interministériel de restructuration industrielle.
Par ailleurs l'article 151 dispose que Bpifrance Assurance Export peut accorder directement la garantie de l'État aux opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France, aux entreprises et établissements éligibles. La garantie de l'État peut non seulement être accordée par le ministre chargé de l'économie après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, mais aussi par le directeur général de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurance, à savoir Bpifrance Assurance Export.
Dans ce cadre, l'article 151 de la loi de finances pour 2023 a prévu qu'un décret pris en Conseil d'État définisse les conditions dans lesquelles le directeur général est autorisé à déléguer sa signature à certains de ses salariés. Le décret n° 2023 254 du 5 avril 2023 portant diverses modifications au régime des garanties publiques pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France a été pris le 5 avril 2023.
Le bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité et du gaz : L'article 181 de la LFI pour 2023 prévoit la mise en oeuvre des boucliers tarifaires sur les prix de l'électricité et du gaz en 2023 ainsi que la création d'un amortisseur sur les prix de l'électricité. Cet article renvoie à 16 mesures réglementaires, dont 6 sont facultatives. Toutes les mesures réglementaires non facultatives ont été adoptées (cf. tableau ci-dessous) et le bouclier tarifaire ainsi que le système d'amortisseur ont été mis en place.
Tableau récapitulatif des mesures attendues
prises en application de la LFI pour 2023
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Référence de la mesure |
6 |
décret |
L'article 6 intègre dans le système juridique national une faculté d'établir une provision déductible destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance. La provision ainsi créée à l'article 39 quinquies G du code général des impôts (CGI) est destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance, dont les risques d'assurance relèvent des catégories des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires, des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d'information et de communication et des transports. Un décret fixe la limite dans laquelle les dotations annuelles à cette provision peuvent être retranchées des bénéfices et celle du montant global de la provision. |
Décret n° 2023-449 du 7 juin 2023 relatif aux règles de comptabilisation de la provision pour résilience constituée par les entreprises captives de réassurance. |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Référence de la mesure |
6 |
décret |
L'article 6 intègre dans le système juridique national une faculté d'établir une provision déductible destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance. La provision ainsi créée à l'article 39 quinquies G du code général des impôts (CGI) est destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance, dont les risques d'assurance relèvent des catégories des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires, des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d'information et de communication et des transports. Un décret fixe les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions. |
Décret n° 2023-449 du 7 juin 2023 relatif aux règles de comptabilisation de la provision pour résilience constituée par les entreprises captives de réassurance. |
10 |
décret |
L'article 10 prévoit la refonte du double dispositif fiscal « DEFI-Forêt » (déductions d'impôt pour les volets « acquisitions » et « assurance », d'une part, et crédits d'impôt pour les volets « travaux » et « contrats de gestion forestière », d'autre part), en prévoyant un seul dispositif de crédit d'impôt sur le revenu s'appliquant aux acquisitions, travaux forestiers et aux cotisations versées sur les contrats d'assurance couvrant les risques « tempête » et « incendie »). Pour cela, il abroge l'article 199 decies H du CGI et réécrit l'article 200 quindecies du CGI. Un décret fixe les conditions que doit respecter un contrat d'assurance couvrant les risques « tempête » et « incendie » pour bénéficier du crédit d'impôt. |
Décret n° 2023-524 du 29 juin 2023 pris pour l'application de l'article 200 quindecies du code général des impôts. |
10 |
décret |
L'article 10 prévoit la refonte du double dispositif fiscal « DEFI-Forêt » (déductions d'impôt pour les volets « acquisitions » et « assurance », d'une part, et crédits d'impôt pour les volets « travaux » et « contrats de gestion forestière », d'autre part), en prévoyant un seul dispositif de crédit d'impôt sur le revenu s'appliquant aux acquisitions, travaux forestiers et aux cotisations versées sur les contrats d'assurance couvrant les risques « tempête » et « incendie »). Pour cela, il abroge l'article 199 decies H du CGI et réécrit l'article 200 quindecies du CGI. Un décret fixe les modalités d'application relatives à la définition des opérations éligibles au crédit d'impôt. |
Décret n° 2023-524 du 29 juin 2023 pris pour l'application de l'article 200 quindecies du code général des impôts. |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Référence de la mesure |
14 Div I |
décret |
L'article 14 poursuit l'harmonisation des dispositifs d'aide fiscale en outre-mer prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y du CGI, initiée en loi de finances pour 2021, et procède à certains ajustements rédactionnels. Un décret précise la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient des logements mentionnés au 4 du I du code général des impôts. |
Décret n° 2023-470 du 16 juin 2023 précisant les modalités de détermination du prix de revient des logements pour l'application du dispositif d'aide fiscale à l'investissement outre-mer prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts. |
14 Div II |
décret |
L'article 14 poursuit l'harmonisation des dispositifs d'aide fiscale en outre-mer prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y du CGI, initiée en loi de finances pour 2021, et procède à certains ajustements rédactionnels. Un décret détermine la date d'entrée en vigueur du 4° du A, du dernier alinéa du a du 1° du C et des 1° et 3° du D du I pour les investissements mis en service à La Réunion. Cette date ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État. |
Décret n° 2024-270 du 26 mars 2024 fixant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour les investissements consistant en l'acquisition ou la construction de navires de pêche exploités à La Réunion et d'une longueur hors tout comprise entre 12 et 40 mètres. |
17 Div III |
décret |
L'article 17 proroge d'un an, jusqu'au 31 décembre 2023, le taux bonifié transitoire de 25 % des réductions d'impôt sur le revenu pour la souscription au capital des petites et moyennes entreprises (dispositif « Madelin » ou « IR-PME »), des entreprises solidaires d'utilité sociale et des foncières solidaires en charge d'un service d'intérêt économique général (SIEG). Un décret détermine la date à partir de laquelle les versements bénéficient du taux bonifié. Cette date ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne. |
Décret n° 2023-176 du 10 mars 2023 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues de l'article 17 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Référence de la mesure |
38 |
décret |
L'article 38 modifie l'article 220 sexies du code général des impôts afin de proroger, jusqu'au 31 décembre 2024, l'éligibilité des adaptations audiovisuelles de spectacle au crédit d'impôt dédié aux dépenses déléguées d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Cet élargissement avait été institué en loi de finances pour 2021 afin de répondre à la crise sanitaire et aux mesures de fermeture des salles. Un décret détermine la date d'entrée en vigueur de ces dispositions. Cette date ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État. |
Décret n° 2023-85 du 10 février 2023 fixant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues au I de l'article 38 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. |
55 Div I |
décret en CE |
L'article 55 prévoit de supprimer totalement la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à compter de l'exercice 2024 et de la diminuer de moitié en 2023. Le Gouvernement ayant prévu un premier palier en 2023, la CVAE est dans un premier temps réduite de moitié. Sa suppression représente une réduction d'impôt pour les entreprises de l'ordre de 4 milliards d'euros en 2023 et 8 milliards d'euros en 2024. Pour accompagner cette réforme, le plafonnement appliqué à la valeur ajoutée (PVA), qui plafonne la contribution économique territoriale (CET) est réduit à 1,65 % en 2023, puis à 1,25 % en 2024. L'article 55 insère un article 1647 B sexies A dans le code général des impôts, qui reprend et modifie la définition de la valeur ajoutée des entreprises, précédemment contenue à l'article 1586 sexies du même code, qui est lui abrogé par l'article 55. La nouvelle définition de la valeur ajoutée prévoit qu'il n'est pas tenu compte du calcul de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l'exploitation de navires ou d'aéronefs ne correspondant pas à l'activité exercée en France pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de cette exception. |
Décret n° 2023-581 du
10 juillet 2023 relatif au calcul de la valeur ajoutée
des entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des
activités conjointement en France et à l'étranger Son entrée en vigueur a été repoussé à 2027 par le décret n° 2023-1328 du 29 décembre 2023 reportant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-581 du 10 juillet 2023 relatif au calcul de la valeur ajoutée des entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger. |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Référence de la mesure |
55 Div XXIV |
décret |
L'article 55 prévoit de supprimer totalement la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à compter de l'exercice 2024.La CVAE étant perçue au profit des collectivités (hors régions), elle est composée pour celles-ci par l'affectation d'une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dès 2023. Le montant de cette fraction est divisé en deux parts. La première part est calculée sur le montant de CVAE perçu entre 2020 et 2023. La deuxième part, correspondant au versement de la dynamique de la TVA, est affectée à un fonds national de l'attractivité économique des territoires. Un décret défini les critères et les modalités de répartition de ce fonds. |
Décret n° 2023-364 du 13 mai 2023 pris en application de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. |
62 |
décret |
L'article 62 apporte deux modifications relatives aux factures électroniques. Elles s'inscrivent dans le cadre de la généralisation de la facturation électronique pour les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). À compter du 1er juillet 2024, et d'ici au 1er janvier 2026, la facturation électronique sera obligatoire pour toutes les transactions entre entreprises. La première modification porte sur l'article 289 du code général des impôts. Elle prévoit que les assujettis à la TVA pourront désormais, pour émettre ou recevoir des factures, recourir à la procédure de cachet électronique qualifié, au sens du règlement européen sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, dit « règlement eIDAS ». Cette procédure s'ajoute à celles déjà prévues, à savoir la signature électronique, la piste d'audit fiable et le message structuré. Un décret précise les conditions d'émission, de cachet et de stockage de ces factures. |
Décret n° 2023-377 du 16 mai 2023 relatif aux factures transmises par voie électronique et sécurisées au moyen d'une signature ou d'un cachet électronique qualifié. |
65 Div I - B |
arrêté |
L'article 65 porte plusieurs dispositions d'adaptation du système fiscal aux exigences de la transition énergétique. Parmi celles-ci, il clarifie le champ d'application du taux réduit de TVA à 5,5 % pour les travaux de rénovation énergétique et d'installation d'infrastructures de recharge de véhicules électriques dans les logements. Un arrêté détermine les exigences techniques relatives à la configuration des infrastructures de recharge pouvant bénéficier du taux réduit de TVA. |
Arrêté du 22 juin 2023 relatif aux exigences techniques concernant la configuration des infrastructures de recharge pour véhicules électriques pour l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Référence de la mesure |
65 Div IV |
décret |
L'article 65 porte plusieurs dispositions d'adaptation du système fiscal aux exigences de la transition énergétique. Parmi celles-ci, il consolide le dispositif expérimental de « PTZ mobilités » adopté à l'initiative du Sénat dans le cadre de la loi « Climat-résilience ». Un décret prévoit les conditions dans lesquelles un établissement de crédit peut ajuster le montant ou les conditions du prêt afin que l'avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à celui correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est remis en cause en raison du non-respect par l'emprunteur de certaines de ses obligations. |
Décret n° 2023-329 du 2 mai 2023 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation de la réduction d'impôt en faveur des établissements de crédit et des sociétés de financement qui consentent, à titre expérimental, des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique. |
65 Div IV |
arrêté |
L'article 65 porte plusieurs dispositions d'adaptation du système fiscal aux exigences de la transition énergétique. Parmi celles-ci, il consolide le dispositif expérimental de « PTZ mobilités » adopté à l'initiative du Sénat dans le cadre de la loi « Climat-résilience ». Un arrêté établi le modèle de convention-type que doivent respecter les conventions établies par le prêteur délivrant des PTZ. |
Arrêté du 12 juin 2023 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent distribuer les prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêts à taux zéro mobilité ». |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Référence de la mesure |
73 |
décret |
L'article 73 étend le périmètre d'application de la taxe sur les logements vacants. Un décret désigne les communes dans lesquelles la taxe est instituée. |
Décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. |
80 Div III |
arrêté |
L'article 80 apporte plusieurs ajustements dans le cadre du transfert du recouvrement de certaines impositions, taxes et amendes à la direction générale des finances publiques (DGFiP). Il complète notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un article L. 436-11. Ce dernier prévoit qu'un arrêté détermine les dates auxquelles la taxe due par les employeurs de main-d'oeuvre étrangère est déclarée, liquidée et acquittée par le redevable. |
Décret n° 2023-122 du 21 février 2023 précisant certaines formalités administratives relatives aux taxes annuelles sur l'affectation des véhicules à des fins économiques et à la taxe à acquitter par l'employeur d'un travailleur étranger ou accueillant un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France. |
81 |
décret |
L'article 81 prévoit d'étendre le droit de communication des données non nominatives pour l'établissement de l'assiette, le contrôle des impôts, droits et taxes relevant de la compétence de l'administration des douanes et des droits indirects. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles le droit de communication prévu à l'article 65 peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées. |
Décret n° 2024-267 du 26 mars 2024 fixant les conditions d'exercice du droit de communication mentionné à l'article 65 bis A du code des douanes. |
86 |
décret |
L'article 86 réalise divers ajustements techniques sur la taxe sur la valeur ajoutée, concernant en particulier le régime de la TVA « de groupe », les régimes suspensifs, la liste des assujettis qui ne sont pas tenus de s'identifier par un numéro individuel d'identification et les règles relatives aux états récapitulatifs pour les assujettis identifiés réalisant des livraisons de biens et de prestations de services. Un décret détermine les importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la taxe sur la valeur ajoutée permettant de bénéficier de l'absence d'obligation de s'identifier par un numéro individuel les assujettis effectuant exclusivement ce type d'opération. |
Décret n° 2023-525 du 29 juin 2023 relatif à la dispense d'obligation d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée pour les personnes assujetties qui réalisent exclusivement des importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la taxe. |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Référence de la mesure |
87 |
décret en CE |
L'article 87 transpose les dispositions de la directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement. Il insère au sein du code général des impôts (CGI) un nouvel article 286 sexies, qui impose aux prestataires de services de paiement (PSP) de tenir un registre détaillé des paiements transfrontaliers et de transmettre ces informations à l'administration fiscale. À défaut, le PSP s'expose, aux termes de l'article 1736 du CGI tel que modifié par le présent article, à une amende de 15 euros par paiement non déclaré ou déclaré. |
Décret n° 2023-1149 du 6 décembre 2023 pris pour l'application de l'article 286 sexies du code général des impôts. |
93 |
décret |
L'article 93 étend le dispositif actuel de destruction des saisies à l'ensemble des saisies réalisées en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées en transposant au sein du livre des procédures fiscales le régime prévu au sein de l'article 389 bis du code des douanes. Un décret fixe les modalités selon lesquelles le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ou le juge judiciaire peut autoriser la destruction des biens saisis qui sont impropres à la consommation, qui ne peuvent être conservés sans risque de détérioration, dont la vente est soumise à monopole ou dont la commercialisation est interdite. |
Décret n° 2023-376 du 16 mai 2023 relatif aux modalités du prélèvement préalable d'échantillons prévu à l'article L. 245 A du livre des procédures fiscales. |
110 |
décret |
L'article 110 remplace la dotation pour frais de garde engagés par les élus locaux par la création d'une part supplémentaire de la dotation particulière élu local (DPEL) et le remplacement de la dotation « protection fonctionnelle » par une majoration de la DPEL. La création d'une part supplémentaire de la DPEL permettra de verser automatiquement et sans demande préalable une compensation forfaitaire aux communes de moins de 3 500 habitants. Cette compensation doit être calculée selon un barème fixé par décret. |
Décret n° 2023-352 du 9 mai 2023 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales. |
113 |
décret |
L'article 113 reconduit, pour 2023, un « filet de sécurité » en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements pour les soutenir face à la hausse importante de leurs dépenses d'énergie. Les modalités d'application de l'article sont définies par décret. |
Décret n° 2023-462 du 15 juin 2023 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Référence de la mesure |
114 |
décret |
L'article 114 porte à 30 % le reversement de la taxe pour frais des chambres d'agriculture à un nouveau fonds, le fonds national de modernisation, de performance et de péréquation, en remplacement du fonds National de Solidarité et de péréquation. Il modifie également le reversement de ce produit. Un décret définit les conditions de gestion du fonds national de modernisation, de performance et de péréquation. |
Décret n° 2023-539 du 29 juin 2023 relatif au Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation. |
118 |
arrêté |
L'article 118 prévoit que la société Action Logement Services prenne en charge en 2023, à hauteur de 300 millions d'euros, la contribution des bailleurs sociaux au financement des aides à la pierre. Dans ce cadre, un arrêté doit mettre en oeuvre une modulation de 300 millions d'euros de la cotisation versée par les organismes d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation à la Caisse de garantie du logement locatif social. |
Arrêté du 6 juin 2023 fixant les modalités de calcul et de paiement de la cotisation due à la Caisse de garantie du logement locatif social et de la cotisation due à l'Agence nationale de contrôle du logement social. |
127 |
arrêté |
Le présent article prévoit d'instaurer un plafond au-dessus duquel la redevance sur les concessions hydrauliques prévue à l'article L. 523-3 du code de l'énergie serait entièrement reversée à l'État, et non plus aux départements et aux communes. Ce plafond correspondrait à un prix cible déterminé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. |
Arrêté du 10 mai 2023 relatif aux prix cibles mentionnés à l'article L. 523-3 du code de l'énergie. |
148 |
arrêté |
L'article 148 crée un fonds de garantie publique géré par la Caisse centrale de réassurance. Il permettrait d'apporter une garantie aux garanties elles-mêmes fournies par les établissements de crédit, entreprises d'assurance ou sociétés de financement à une entreprise en vue de la souscription d'un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité, aux contrats d'affacturage liés aux créances professionnelles relatives à un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité ainsi qu'aux contrats d'assurance-crédit conclus par des fournisseurs de gaz ou d'électricité dans le cadre des contrats de fourniture de gaz ou d'électricité. Il autorisé à couvrir un encours maximal de deux milliards d'euros pour un maximum de 90 % des garanties, contrats d'affacturage et contrats d'assurance-crédit mentionnés. Les modalités d'application concrète de la garantie apportée par le fonds sont renvoyées à un arrêté. |
Arrêté du 10 février 2023 fixant les modalités de fonctionnement du fonds chargé d'accorder des garanties aux établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'assurance au titre des garanties exigées dans le cadre d'un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité, en application de l'article 148 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Référence de la mesure |
151 |
décret en CE |
L'article 151 procède au transfert à Bpifrance Assurance Export des missions de soutien au commerce extérieur jusqu'ici confiées à Natixis. Il finalise ce processus en confiant à Bpifrance Assurance Export la stabilisation du taux d'intérêt et le dispositif de garantie publique spécifique pour les opérations de construction de navires civils. L'article dispose que la garantie de l'État peut non seulement être accordée par le ministre chargé de l'économie après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, mais aussi par le directeur général de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances, à savoir Bpifrance Assurance Export. Un décret en Conseil d'État défini les conditions dans lesquelles le directeur général est dans ce cadre autorisé à déléguer sa signature à certains de ses salariés. |
Décret n° 2023-254 du 5 avril 2023 portant diverses modifications au régime des garanties publiques pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France. |
170 |
décret en CE |
L'article 170 complète l'article 4 de l'ordonnance du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, afin qu'un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'accès par la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, aux documents, données et traitements couverts par un secret protégé par la loi. |
Décret n° 2023-520 du 29 juin 2023 portant appli-cation des mesures de simplification et d'harmo-nisation des procédures de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics et diverses dispositions d'actualisation du code des juridictions financières. |
181 Div II |
arrêté |
L'article 181 proroge les dispositifs de boucliers tarifaires pour les prix du gaz et de l'électricité et à créer un mécanisme dit d'« amortisseur » destiné à soutenir des consommateurs finals d'électricité qui ne sont pas éligibles au dispositif de « bouclier ». Un arrêté fixe les tarifs réglementés. |
Arrêté du 30 décembre 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fournis par ENGIE. |
181 Div VIII - E |
décret |
L'article 181 proroge les dispositifs de boucliers tarifaires pour les prix du gaz et de l'électricité et à créer un mécanisme dit d'« amortisseur » destiné à soutenir des consommateurs finals d'électricité qui ne sont pas éligibles au dispositif de « bouclier ». Le E du VIII précise que les clients non domestiques doivent attester préalablement auprès de leur fournisseur qu'ils remplissent bien les critères d'éligibilité au dispositif. Un décret fixe les modalités de cette attestation. |
Décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Référence de la mesure |
181 Div IX - A et B |
décret |
L'article 181 proroge les dispositifs de boucliers tarifaires pour les prix du gaz et de l'électricité et à créer un mécanisme dit d'« amortisseur » destiné à soutenir des consommateurs finals d'électricité qui ne sont pas éligibles au dispositif de « bouclier ». Le IX détermine le régime législatif d'un nouveau dispositif de soutien dit d'« amortisseur » qui doit conduire à réduire la facture d'électricité de certains consommateurs finals qui ne sont pas couverts par le mécanisme de bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité qui demeure cantonné aux consommateurs résidentiels ou non résidentiels éligibles aux TRVe. Doivent être déterminé par décret : - le plafond de réduction de prix pour certains bénéficiaires ; |
Décret n° 2022-1774 du 31 décembre 202 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. |
décret |
- le champs des clients éligibles ; |
Décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. |
|
décret |
- les modalités selon lesquelles les clients attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu'ils remplissent les critères d'éligibilité ; |
Décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. |
|
décret |
- les modalités de contrôle de l'éligibilité à la réduction ainsi que les conditions dans lesquelles les fournisseurs cessent d'appliquer la réduction à un client final non éligible ; |
Décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. |
|
décret |
- les mesures de recouvrement à la disposition des fournisseurs. |
Décret n° 2023-880 du 15 septembre 2023 pris en application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. |
|
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Référence de la mesure |
181 Div IX - C |
décret |
L'article 181 proroge les dispositifs de boucliers tarifaires pour les prix du gaz et de l'électricité et à créer un mécanisme dit d'« amortisseur » destiné à soutenir des consommateurs finals d'électricité qui ne sont pas éligibles au dispositif de « bouclier ». Le IX détermine le régime législatif d'un nouveau dispositif de soutien dit d'« amortisseur » qui doit conduire à réduire la facture d'électricité de certains consommateurs finals qui ne sont pas couverts par le mécanisme de bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité qui demeure cantonné aux consommateurs résidentiels ou non résidentiels éligibles aux TRVe. Le C. précise les modalités de calcul des pertes de recettes des fournisseurs au titre de l'« amortisseur » qui ouvrent droit à compensations de l'État au titre des obligations de charges de service public. Un décret doit définir, pour chacune des catégories de consommateurs concernée : - le prix d'exercice permettant de déterminer le montant unitaire en euros par mégawattheure qui doit être appliqué aux volumes d'électricité livrés ; - le plafond, en euros par mégawattheure, s'appliquant à ce montant unitaire ; - la quotité applicable aux volumes livrés à ce client sur le mois considéré, dans la limite de 90 % de sa consommation historique. |
Décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. |
181 Div IX - C |
arrêté |
L'article 181 proroge les dispositifs de boucliers tarifaires pour les prix du gaz et de l'électricité et à créer un mécanisme dit d'« amortisseur » destiné à soutenir des consommateurs finals d'électricité qui ne sont pas éligibles au dispositif de « bouclier ». Le IX détermine le régime législatif d'un nouveau dispositif de soutien dit d'« amortisseur » qui doit conduire à réduire la facture d'électricité de certains consommateurs finals qui ne sont pas couverts par le mécanisme de bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité qui demeure cantonné aux consommateurs résidentiels ou non résidentiels éligibles aux TRVe. Le C. précise les modalités de calcul des pertes de recettes des fournisseurs au titre de l'« amortisseur » qui ouvrent droit à compensations de l'État au titre des obligations de charges de service public. Un arrêté doit définir le niveau de la consommation historique des clients. |
Arrêté du 29 août 2023 pris en application du IX de l'article 181 ,de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 relatif aux consommations historiques et aux consommations lors des périodes de fortes tensions. |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Référence de la mesure |
181 Div IX - D |
arrêté |
L'article 181 proroge les dispositifs de boucliers tarifaires pour les prix du gaz et de l'électricité et à créer un mécanisme dit d'« amortisseur » destiné à soutenir des consommateurs finals d'électricité qui ne sont pas éligibles au dispositif de « bouclier ». Le IX détermine le régime législatif d'un nouveau dispositif de soutien dit d'« amortisseur » qui doit conduire à réduire la facture d'électricité de certains consommateurs finals qui ne sont pas couverts par le mécanisme de bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité qui demeure cantonné aux consommateurs résidentiels ou non résidentiels éligibles aux TRVe. Le D adapte le dispositif de minoration de l'aide apportée par le mécanisme d'amortisseur, afin de limiter la consommation d'électricité dans les périodes de forte tension sur le système électrique prévues à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie, dans les situations de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en électricité. Ainsi, les réductions de prix aux clients ne sont pas appliquées aux volumes livrés lors des périodes de forte tension. Un arrêté définit les modalités de calcul de ces volumes. |
Arrêté du 29 août 2023 pris en application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 relatif aux consommations historiques et aux consommations lors des périodes de fortes tensions. |
184 |
décret en CE |
L'article 184 intègre au budget de l'État le financement de la mission d'accessibilité bancaire qui incombe à La Banque Postale. Un décret en Conseil d'État définit les modalités de calcul de la rémunération complémentaire supportée par l'État. |
Décret n° 2008-1263 du 4 décembre 2008 relatif au livret A (mesure appliquée par un décret préexistant). |
201 |
décret |
L'article 201 modifie le mode d'attribution aux communes de la dotation pour titres sécurisés (DTS). Désormais, la DTS serait composée d'une part forfaitaire accordée pour l'ensemble des dispositifs de recueil de données biométriques (DR) et d'une part variable qui évoluerait annuellement en fonction du nombre de demandes de titres effectuées au cours de l'année précédente. En outre, une majoration de dotation serait accordée aux communes qui recourent à des plateformes de prise de rendez-vous en ligne interopérables. Un décret fixe le barème de calcul de la part variable de la DTS. |
Décret n° 2023-206 du 27 mars 2023 relatif à la dotation pour les titres sécurisés. |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Référence de la mesure |
201 |
décret |
L'article 201 modifie le mode d'attribution aux communes de la dotation pour titres sécurisés (DTS). Désormais, la DTS serait composée d'une part forfaitaire accordée pour l'ensemble des dispositifs de recueil de données biométriques (DR) et d'une part variable qui évoluerait annuellement en fonction du nombre de demandes de titres effectuées au cours de l'année précédente. En outre, une majoration de dotation serait accordée aux communes qui recourent à des plateformes de prise de rendez-vous en ligne interopérables. Un décret définit les modalités d'application de l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales. |
Décret n° 2023-206 du 27 mars 2023 relatif à la dotation pour les titres sécurisés. |
209 |
décret |
L'article 209 étend à Mayotte - où les modalités d'attribution, de calcul et de versement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) sont prévues par l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte - la mesure de déconjugalisation de l'AAH et la possibilité de maintien d'un calcul conjugalisé de cette prestation pour les personnes bénéficiant de l'AAH prévue par l'article 10 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. En outre, l'article procède à une mise en cohérence au sein du code de l'action sociale et des familles en y supprimant les mentions relatives à la conjugalisation de l'AAH afin d'appliquer la mesure de déconjugalisation de l'AAH sur l'ensemble du territoire. Un décret détermine les conditions dans lesquelles un bénéficiaire de l'AAH à Mayotte peut continuer de l'ancien régime si celui-ci lui est plus favorable. L'article vise enfin, dans un souci d'alignement du régime de l'AAH à Mayotte et dans l'hexagone, à supprimer, avec effet immédiat à compter du 1er janvier 2023, la condition de résidence applicable notamment aux Français à Mayotte pour le bénéfice de l'AAH. |
Décret n° 2023-1005 du 30 octobre 2023 relatif à l'allocation pour adulte handicapé à Mayotte. |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Référence de la mesure |
209 |
décret |
L'article 209 étend à Mayotte - où les modalités d'attribution, de calcul et de versement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) sont prévues par l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte - la mesure de déconjugalisation de l'AAH et la possibilité de maintien d'un calcul conjugalisé de cette prestation pour les personnes bénéficiant de l'AAH prévue par l'article 10 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. En outre, l'article procède à une mise en cohérence au sein du code de l'action sociale et des familles en y supprimant les mentions relatives à la conjugalisation de l'AAH afin d'appliquer la mesure de déconjugalisation de l'AAH sur l'ensemble du territoire. Un décret doit fixer la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, au plus tard le 1er octobre 2023. L'article vise enfin, dans un souci d'alignement du régime de l'AAH à Mayotte et dans l'hexagone, à supprimer, avec effet immédiat à compter du 1er janvier 2023, la condition de résidence applicable notamment aux Français à Mayotte pour le bénéfice de l'AAH. |
Décret n° 2023-1005 du 30 octobre 2023 relatif à l'allocation pour adulte handicapé à Mayotte. |
Tableau récapitulatif des mesures
facultative
prises en application de la LFI pour 2023
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Référence de la mesure |
52 Div I |
décret |
L'article 52 prévoit la prorogation d'une année du crédit d'impôt de sortie du glyphosate, tel que défini à l'article 140 de la loi de finances pour 2021, ainsi que la remise d'un rapport d'évaluation dudit crédit d'impôt au Parlement avant le 30 septembre 2023. Il prévoit deux bases juridique distinctes pour sa conformité au droit européen et qu'en cas d'acceptation par la Commission Européenne de sa conformité sur l'un des deux fondements, un décret pourra être adopté pour renoncer à la demande de conformité sur le second fondement. |
Décret n° 2023-359 du 10 mai 202 relatif à l'encadrement du crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de glyphosate au titre des années 2022 et 2023 prévu par l'article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. |
80 Div V |
décret |
L'article 80 apporte plusieurs ajustements dans le cadre du transfert du recouvrement de certaines impositions, taxes et amendes à la direction générale des finances publiques (DGFiP). Il prévoit un report de 2 ans de la mise en oeuvre de l'article 166 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, repoussée du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025. Un décret peut cependant prévoir une mise en oeuvre avant l'échéance de 2025. |
Décret n° 2023-962 du 19 octobre 2023 relatif à la date d'application de l'obligation de télédéclaration et de télépaiement de la taxe sur les conventions d'assurance et du transfert à la direction générale des finances publiques de la taxe collectée par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. |
130 |
décret |
L'article 130 traduit l'incidence, sur l'équilibre prévisionnel du budget 2023, des évaluations de recettes et des ouvertures de crédits réalisés par le projet de loi de finances. Il détermine également les modalités de financement de l'État. Il autorise le ministre chargé des finances à procéder aux opérations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'État par décret. |
Décret n° 2022-1733 du 30 décembre 2022 relatif à l'émission des valeurs du Trésor. |
166 |
arrêté |
Le présent article autorise le ministre chargé de l'économie à abandonner tout ou partie de la créance détenue sur la société Air Austral SA au titre d'un prêt accordé par l'État, via le Fonds de développement économique et social (FEDES), à hauteur de 30 millions d'euros en capital. La décision d'abandon est prise par arrêté. |
Arrêté du 25 janvier 2023 relatif à l'abandon partiel du prêt du Fonds de développement économique et social consenti à la société Air Austral. |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Référence de la mesure |
181 Div III |
décret |
L'article 181 proroge les dispositifs de boucliers tarifaires pour les prix du gaz et de l'électricité et à créer un mécanisme dit d'« amortisseur » destiné à soutenir des consommateurs finals d'électricité qui ne sont pas éligibles au dispositif de « bouclier ». Un décret peut instaurer une « mesure d'aide » visant à prolonger le bouclier à partir du 1er juillet 2023 et jusqu'au 31 décembre 2023 en imposant aux fournisseurs de réduire pour la période considérée leurs prix de fourniture au bénéfice des consommateurs finals domestiques, des propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation et des syndicats de copropriétaires d'un tel immeuble. |
Décret n° 2023-250 du 3 avril 2023 relatif aux aides en faveur de l'habitat collectif résidentiel et de la mobilité électrique face à l'augmentation du prix de l'électricité et du gaz naturel au second semestre 2022 et en 2023. |
181 Div III |
arrêté |
L'article 181 proroge les dispositifs de boucliers tarifaires pour les prix du gaz et de l'électricité et à créer un mécanisme dit d'« amortisseur » destiné à soutenir des consommateurs finals d'électricité qui ne sont pas éligibles au dispositif de « bouclier ». Un arrêté défini la référence de prix du gaz sur les marchés, représentative des coûts d'approvisionnement des fournisseurs pour leurs offres de marché à destination des clients. |
Arrêté du 18 avril 2023 relatif à la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d'appro-visionnement des fournisseurs prévue à l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. |
181 Div VIII - A |
arrêté |
L'article 181 proroge les dispositifs de boucliers tarifaires pour les prix du gaz et de l'électricité et à créer un mécanisme dit d'« amortisseur » destiné à soutenir des consommateurs finals d'électricité qui ne sont pas éligibles au dispositif de « bouclier ». Le VIII définit quant à lui le régime législatif du nouveau bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité proposé pour l'année 2023. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie pourront s'opposer aux évolutions des TRVe proposées par la CRE si ces dernières se traduisaient par une augmentation supérieure à 15 %. Dans ce cas, les tarifs seraient fixés par arrêté. |
Arrêté du 30 janvier 2023 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale |
181 Div VIII - A |
arrêté |
L'article 181 proroge les dispositifs de boucliers tarifaires pour les prix du gaz et de l'électricité et à créer un mécanisme dit d'« amortisseur » destiné à soutenir des consommateurs finals d'électricité qui ne sont pas éligibles au dispositif de « bouclier ». Le VIII définit quant à lui le régime législatif du nouveau bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité proposé pour l'année 2023. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent également s'opposer à la proposition de la CRE s'agissant de la fixation des tarifs de cession aux entreprises locales de distribution. Dans ce cas également, les tarifs seraient fixés par arrêté. |
Arrêté du 30 janvier 2023 relatif aux tarifs de cession de l'électricité aux entreprises locales de distribution |
(b) Quinze mois après le vote de la LFI, 14 mesures restent en attente, dont 5 sont facultatives et 2 sont différées
Au 31 mars 2023, 9 mesures n'ont pas été prises. Il s'agit dans 7 cas, de mesures en attente, les 2 autres étant différées. Par ailleurs, 5 mesures facultatives n'ont pas été prises.
S'agissant des mesures en attente, sont ainsi concernés, à titre d'exemple :
La mise en place d'un « reste à charge » du titulaire du Compte personnel de formation (CPF), prévue par l'article 212. Ce « reste à charge » devait prendre la forme d'une participation au financement des formations éligible au CPF, sauf pour les demandeurs d'emploi et pour les formations financées partiellement par l'employeur. Les modalités de mise en oeuvre de cet article, notamment le montant du reste à charge, doivent être fixées par décret en Conseil d'État.
Le décret en Conseil d'État devant permettre la mise en oeuvre de cet article n'a pas été publié avant le 31 mars 2024. Il a au final été adopté le 29 avril 2024. S'il faut saluer que ce décret ait été pris, il ne l'a été que tardivement et en tout état de cause trop tard pour être pris en compte dans les statistiques de l'application des lois de la session 2022-2023.
La mise en oeuvre de ce reste à charge est censée permettre d'atteindre les objectifs d'économies avancées par le Gouvernement pour France Compétences et, par extension, sur la mission Travail et emploi. Interrogée par les rapporteurs spéciaux lors de l'examen du PLF 2024, l'administration avait indiqué que le climat social à la suite de la réforme des retraites avait empêché une prompte concertation avec les partenaires sociaux.
Des aménagements de la procédure du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu : l'article 3 prévoit que le prélèvement des traitements et salaires de source française versés par des débiteurs situés hors de France relève de la procédure de l'acompte acquitté par le contribuable, dès lors que les salariés ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale, et que le pays où se situe le débiteur a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement.
Afin de prévenir les risques d'évitement fiscal induit par ce nouveau régime, il introduit un article 87-0 A bis du code général des impôts. Ce dernier prévoit une obligation pour les débiteurs concernés de déclarer annuellement à l'administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, les « informations relatives au montant net imposable à l'impôt sur le revenu de ces revenus ».
Si l'article 87-0 A bis du code général des impôts dispose que cette déclaration est effectuée annuellement, il précise qu'elle est transmise à l'administration fiscale « à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget ». Au 31 mars 2024, cet arrêté n'a toujours pas été publié.
Tableau récapitulatif des mesures non
prises,
hors mesures différées et facultatives
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
3 |
arrêté |
L'article 3 aménage la procédure du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, en prévoyant : - d'une part d'abaisser de 10 % à 5 % l'écart minimum requis, entre le prélèvement estimé et le prélèvement à taux inchangé, pour moduler son taux de prélèvement à la source à la baisse ; - d'autre part, que le prélèvement des traitements et salaires de source française versés par des débiteurs situés hors de France relève de la procédure de l'acompte acquitté par le contribuable, dès lors que les salariés ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale, et que le pays où se situe le débiteur a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement. Un arrêté fixe la date de déclaration applicable aux débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l'article 204 C du code général des impôts qui versent des traitements et salaires. |
54 Div IV - C - 3 |
décret |
L'article 54 transpose en droit national la contribution sur la rente infra-marginale de la production d'électricité décidée au niveau européen et prévue par le règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022. Le montant de la contribution est égal à la fraction des revenus de marché de l'exploitant de l'installation excédant un seuil forfaitaire. Lorsque la cession d'électricité comprend la fourniture aux consommateurs finals, les revenus de marché sont déterminés à partir des revenus de la cession dont sont déduits certains coûts. Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine une marge forfaitaire uniforme de fourniture déduite des revenus du fournisseur pour l'établissement des revenus de marché. |
68 |
décret en CE |
L'article 68 légalise l'utilisation de l'huile de friture comme carburant et la soumet à l'accise sur les produits énergétiques (l'ancienne TICPE). Un décret en Conseil d'État autorise l'utilisation comme carburant d'huiles alimentaires usagées valorisées. |
72 |
arrêté |
L'article 72 supprime des dépenses fiscales inefficientes. Il supprime notamment le 1° de l'article 200 octies du code général des impôts (CGI), qui prévoyait que les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI qui apportent une aide bénévole à des demandeurs d'emploi, des titulaires du revenu de solidarité active (RSA) ou de l'allocation aux adultes handicapés qui créent ou reprennent une entreprise, bénéficient d'une réduction d'impôt. Par coordination, la référence à l'article 200 octies prévue à l'article L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par une liste fixée par arrêté. |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
75 |
arrêté |
L'article 75 crée une nouvelle taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, dans les trois départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. Un arrêté fixe les modalités de dépôt de la déclaration de la taxe. |
180 |
arrêté |
L'article 180 prévoit d'intégrer au périmètre des obligations de charges de service public de l'énergie (CSPE) compensées par l'État, les investissements en faveur de certains projets d'imports d'électricité dans les zones non interconnectées (ZNI). Un arrêté définit la liste des projets dont les coûts peuvent être compensés ainsi que le plafond de compensation de ces coûts. |
212 |
décret |
L'article instaure une participation du titulaire du dispositif MonCompteFormation (MCF), quel que soit le montant de droits disponible sur son compte lorsque ce dernier les mobilise en vue de financer une action de formation, une validation des acquis de l'expérience (VAE) ou un bilan de compétences. Afin de tenir compte de toutes les situations et de ne pas pénaliser les titulaires de CPF qui ont le plus besoin d'une formation, sont exonérés de cette participation les demandeurs d'emploi et les salariés dans le cadre de projet co-construit avec leur employeur. Un décret fixe les modalités d'application de cet article. |
La LFI 2023, en rupture par rapport aux lois de finances initiales précédentes, ne comporte qu'un nombre très faible de mesure différées : seules 5 mesures étaient différées au total, et seules 2 d'entre elles sont encore en attente d'adoption. Le nombre de mesures facultatives reste globalement stable, malgré un nombre de mesures total en forte baisse.
Tableau récapitulatif des mesures différées dans le temps (mesures non prises)
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Origine du caractère différé de la mesure |
47 |
décret |
L'article 47 prévoit une extension de l'exonération de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandise (l'ancienne taxe à l'essieu) pour les véhicules agricoles et forestiers. Un décret détermine la date d'entrée en vigueur de ces dispositions. Cette date intervient au plus tard un mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne prévue au b de l'article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières. |
Mesure devant être prise après une décision de la Commission européenne. |
65 Div I - C |
arrêté |
L'article 65 porte plusieurs dispositions d'adaptation du système fiscal aux exigences de la transition énergétique. Parmi celles-ci, il clarifie le champ d'application du taux réduit de TVA à 5,5 % pour les travaux de rénovation énergétique et d'installation d'infrastructures de recharge de véhicules électriques dans les logements. Un arrêté fixe la nature et le contenu des prestations de pose, d'installation, d'adaptation ou d'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés nécessaires au bénéfice du taux réduit. |
En vertu du V de l'article 65 de la loi de finances initiale pour 2022, la prise de cet arrêté était initialement prévue au plus tard au 1er janvier 2024. Cependant, le VIII de l'article 71 de la loi de finances pour 2024 a modifié le calendrier de prise de l'arrêté en prévoyant un nouveau délai au 1er octobre 2024. L'arrêté serait en cours d'élaboration par la direction de la législation fiscale en lien avec les directions du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, compte tenu de ses aspects très techniques. |
Tableau récapitulatif des mesures facultatives non prises
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
59 Alinéa 1° |
arrêté |
Le présent article prévoit de transposer en droit français les récentes évolutions du droit européen concernant les exonérations de TVA pour les importations de biens à destination des victimes de catastrophes. En cas de catastrophe affectant le territoire d'un État membre de l'Union européenne, un arrêté, pris après information du comité institué à l'article 398 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, peut prévoir d'exonérer de TVA les livraisons de biens et les prestations de services liées à ces livraisons, lorsque l'importation de ces biens par le destinataire de ces livraisons ou par le preneur de ces services aurait été exonérée en application du 2° bis du II de l'article 291 du code général des impôts. |
59 Alinéa 4° |
arrêté |
Le présent article prévoit de transposer en droit français les récentes évolutions du droit européen concernant les exonérations de TVA pour les importations de biens à destination des victimes de catastrophes. En cas de catastrophe affectant le territoire d'un État membre de l'Union européenne, les importations de biens relevant d'une autorisation accordée à la France par une décision de la Commission européenne peuvent être exonérées de la TVA sur les importations de biens. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine alors les obligations de recensement et de suivi des opérations auxquelles est subordonné le bénéfice de l'exonération et, dans la limite où l'autorisation de la Commission européenne le prévoit, précise les biens et personnes concernés par cette exonération. |
96 |
décret |
L'article reporte de quatre ans l'entrée en vigueur d'une disposition adoptée en loi de finances pour 2022 et visant à moderniser les modalités de déclaration des rentes viagères à titre gratuit et à titre onéreux dans le cadre de leur imposition sur le revenu. Un décret peut cependant prévoir une mise en oeuvre avant l'échéance du 1er janvier 2027. |
181 Div II |
arrêté |
L'article 181 proroge les dispositifs de boucliers tarifaires pour les prix du gaz et de l'électricité et à créer un mécanisme dit d'« amortisseur » destiné à soutenir des consommateurs finals d'électricité qui ne sont pas éligibles au dispositif de « bouclier ». Un autre arrêté peut modifier le niveau des tarifs réglementés sans pouvoir être inférieur à leur niveau d'octobre 2021 majoré de 15 % du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 ni excéder celui qui résulterait de l'application du L. 445-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019. |
181 Div III |
arrêté |
L'article 181 proroge les dispositifs de boucliers tarifaires pour les prix du gaz et de l'électricité et à créer un mécanisme dit d'« amortisseur » destiné à soutenir des consommateurs finals d'électricité qui ne sont pas éligibles au dispositif de « bouclier ». Le cas échéant, un arrêté fixe le prix du gaz cible vers lequel le prix de la part gaz du prix de fourniture doit tendre. |
(c) Les mesures devenues sans objet
Au 31 mars 2024, 9 des mesures réglementaires prévues par la LFI pour 2023 sont devenues sans objet. Il s'agit de mesures qui n'avaient jamais vocation à être prises (un texte réglementaire appliquant déjà la loi préexistait à son adoption ou la mesure prévue était inutile) ou de mesure qui ont été supprimées par des textes adoptés postérieurement.
Le cas de l'article 54, qui transpose en droit national la contribution sur la rente infra-marginale de la production d'électricité décidée au niveau européen et prévue par le règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022, doit être souligné.
Ce dernier a été considéré comme adopté par l'Assemblée nationale suite à l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution en première lecture. Sa présentation et son adoption se sont fait dans une grande précipitation - le Gouvernement a fait adopter des amendements de rédaction globale au Sénat et en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale - qui ont conduit à prévoir des mesures réglementaires par « sécurité » qui se sont révélées inutiles ou ont été abrogées par la suite.
L'article 214 rétablit, quant à lui, les dispositions relatives aux cotisations salariales et patronales des fonctionnaires détachés, abrogés par erreur dans le cadre de la codification du code général de la fonction publique prévue par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique. Par conséquent, les décrets d'application de ces dispositions, qui existaient toujours, ont rendu cet article directement applicable.
Tableau récapitulatif des mesures devenues sans objet
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Commentaire |
54 Div IV - C - 2 |
arrêté |
L'article 54 transpose en droit national la contribution sur la rente infra-marginale de la production d'électricité décidée au niveau européen et prévue par le règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022. Le montant de la contribution est égal à la fraction des revenus de marché de l'exploitant de l'installation excédant un seuil forfaitaire. Certaines catégories de revenus ne sont pas prises en compte pour déterminer les revenus de marchés. Un arrêté détermine les catégories de revenus, résultant des actions des gestionnaires de réseaux et pour lesquels la taxation serait de nature à diminuer l'efficacité de ces actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique, qui ne sont pas pris en compte pour déterminer les revenus de marché. |
Texte facultatif qui s'est avéré inutile en pratique. |
54 Div IV - D - 3 |
décret |
L'article 54 transpose en droit national la contribution sur la rente infra-marginale de la production d'électricité décidée au niveau européen et prévue par le règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022. Le montant de la contribution est égal à la fraction des revenus de marché de l'exploitant de l'installation excédant un seuil forfaitaire. Cette fraction est égale à la marge forfaitaire, définie comme la différence entre la somme des revenus de marché et un forfait égal au produit entre, d'une part, les quantités produites ayant généré les revenus de marché et, d'autre part, le seuil unitaire suivant, exprimé en euros par mégawattheure et déterminé en fonction de la technologie de production et, le cas échéant, de la puissance électrique de l'installation exprimée en mégawatts. Si, pour certains ensembles homogènes d'installations caractérisées par leur technologie de production et, le cas échéant, d'autres de leurs caractéristiques techniques, le forfait est insuffisant pour couvrir la somme des coûts et de la rémunération des investissements et du risque d'exploitation, son seuil unitaire est porté à un niveau permettant la couverture de ces éléments. Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine le niveau et le périmètre des installations concernées par cette exception. |
Texte facultatif qui s'est avéré inutile en pratique. |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Commentaire |
54 Div IV - D - 4 |
décret |
L'article 54 transpose en droit national la contribution sur la rente infra-marginale de la production d'électricité décidée au niveau européen et prévue par le règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022. Le montant de la contribution est égal à la fraction des revenus de marché de l'exploitant de l'installation excédant un seuil forfaitaire. Cette fraction est égale à la marge forfaitaire, définie comme la différence entre la somme des revenus de marché et un forfait égal au produit entre, d'une part, les quantités produites ayant généré les revenus de marché et, d'autre part, le seuil unitaire suivant, exprimé en euros par mégawattheure et déterminé en fonction de la technologie de production et, le cas échéant, de la puissance électrique de l'installation exprimée en mégawatts. Une majoration du forfait propre à une installation donnée peut être appliquée à l'initiative de l'exploitant de celle-ci lorsqu'elle est nécessaire pour assurer la couverture des coûts ainsi que la rémunération des investissements et du risque d'exploitation et qu'elle est réalisée pour tenir compte de certains éléments. Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application de cette majoration. |
Abrogé par l'article 80 de la LFI pour 2024 |
100 |
décret |
L'article 100 supprime la redevance due lors de toute augmentation de puissance d'une installation hydroélectrique modifiant l'équilibre initial du contrat de concession, en modifiant l'article L. 511-6- 1 du code de l'énergie. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de l'article L. 511-6- 1 du code de l'énergie, notamment celles relatives à la décision d'acceptation de la déclaration par l'autorité administrative compétente. |
L'article 74 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a modifié l'article L. 511-6- 1 du code de l'énergie et supprimé le renvoi à un décret d'application |
115 |
arrêté |
L'article 115 prévoit qu'une partie des prélèvements assis sur les « jeux de la biodiversité » organisés par l'Agence nationale des jeux soit affectée à l'Office français de la biodiversité. L'article rend possible la création en 2023 d'un « Loto de la biodiversité », sur le modèle du Loto du patrimoine. Un arrêté détermine la part prélevée sur ce loto. |
L'arrêté n'a pas été pris, mais celui-ci n'était pas utile. En effet, la décision d'autorisation d'exploitation de l'Autorité nationale des jeux suffit. |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Commentaire |
206 |
décret |
L'article intègre la nouvelle indemnité de sujétion spécifique de certains personnels de la police et de la gendarmerie nationales dans le calcul de leur pension de retraite. En conséquence, il prévoit que l'indemnité sera soumise à cotisation dans des conditions fixées par décret. |
L'article 253 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a modifié l'article 206 de la loi de finances pour 2023, et a notamment supprimé le renvoi à un décret des conditions dans lesquelles l'indemnité est soumise à cotisation, en substituant à ce renvoi une référence aux cotisations mentionnées à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à une cotisation supplémentaire à la charge du bénéficiaire. |
214 |
décret |
L'article rétablit les dispositions relatives aux cotisations salariales et patronales des fonctionnaires détachés, abrogés par erreur dans le cadre de la codification du code général de la fonction publique prévue par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique. Un décret fixe le taux de la contribution et les conditions de sa modulation. |
S'agissant d'un simple rétablissement sans droit nouveau et sans modification du dispositif, aucun décret n'est nécessaire puisque les décrets préexistaient à la création du I. de l'article 72 du code des pensions civiles et militaires de retraite. |
214 |
décret |
L'article rétablit les dispositions relatives aux cotisations salariales et patronales des fonctionnaires détachés, abrogés par erreur dans le cadre de la codification du code général de la fonction publique prévue par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique. Un décret fixe le taux de la contribution et les conditions de sa modulation. |
S'agissant d'un simple rétablissement sans droit nouveau et sans modification du dispositif, aucun décret n'est nécessaire puisque les décrets préexistaient à la création du I. de l'article 72 du code des pensions civiles et militaires de retraite. |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Commentaire |
214 |
décret |
L'article rétablit les dispositions relatives aux cotisations salariales et patronales des fonctionnaires détachés, abrogés par erreur dans le cadre de la codification du code général de la fonction publique prévue par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique. Un décret fixe le taux de la contribution et les conditions de sa modulation. |
S'agissant d'un simple rétablissement sans droit nouveau et sans modification du dispositif, aucun décret n'est nécessaire puisque les décrets préexistaient à la création du I. de l'article 72 du code des pensions civiles et militaires de retraite. |
(2) La loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces
La loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces a été promulguée le 22 décembre 2022. Ce texte avait été renvoyé à la commission des finances mais l'examen de ses articles 1er à 5, 8, 11 et 11 ter du texte, qui sont devenus les articles 1er à 5, 9, 19 et 21 de la loi finalement adoptée, avait été délégué à la commission des lois.
Bien que comptabilisées par la commission des finances, les mesures d'application des articles délégués sont commentées par la commission des lois, compétente sur le fond, dans le cadre de ce rapport.
Sur 18 mesures appelées, 9 mesures avaient été prises et 9 mesures restaient en attente au 31 mars 2024. Aucune des 9 mesures encore en attente n'est facultative ou différée. Un décret en Conseil d'État appliquant 2 mesures appelées en attente a été adopté le 2 avril mais est donc intervenu trop tardivement pour être comptabilisé dans cette session.
Les mesures prises portent notamment sur la possibilité pour les agents de douanes de conserver un certain anonymat dans le cadre de leurs fonctions, prévue par les articles 13 et 15.
La mesure appelée par l'article 23, qui donne de nouvelles prérogatives aux agents des douanes pour prévenir la commission d'infractions par l'intermédiaire d'internet a été adoptée. Cet article prévoit que les agents habilités pourront adresser un avis motivé aux intermédiaires en ligne afin de les inviter à prendre les mesures nécessaires pour retirer ou pour rendre inaccessibles les contenus ayant permis la commission d'infractions douanières graves, à savoir les délits douaniers de contrebande de marchandises prohibées ainsi que la vente et l'acquisition de tabac en ligne.
Par ailleurs, si l'article 27, qui permet l'établissement ou la conversion des actes de procédure au format numérique, ainsi que leur conservation et leur transmission par voie électronique dans toutes les situations, apparaît être applicable, son décret d'application renvoie la détermination de ses modalités d'application à un arrêté du ministre chargé des douanes, qui n'a pas encore été pris à ce jour.
Tableau récapitulatif des mesures prises
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Référence de la mesure |
2 |
arrêté |
L'article 2 définit un nouveau régime pour la visite douanière telle qu'elle est prévue à l'article 60 du code des douanes, afin de tirer les conséquences de la décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022. Il crée un article 60-1 du code des douanes qui fixe les conditions dans lesquelles les prérogatives des agents des douanes sont les plus étendues. Il leur ouvre en effet la faculté de procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans des zones et lieux qu'il détermine. Un arrêté du ministre chargé des douanes désigne les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international dans lesquels ces prérogatives s'appliquent. |
Article délégué à la commission des lois. Arrêté du 18 juillet 2023 établissant la liste des ports, aéroports, gares ferroviaires et gares routières ouverts au trafic international relevant du 3° de l'article 60-1 du code des douanes. |
2 |
arrêté |
L'article 2 définit un nouveau régime pour la visite douanière telle qu'elle est prévue à l'article 60 du code des douanes, afin de tirer les conséquences de la décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022. Il crée un article 60-1 du code des douanes qui fixe les conditions dans lesquelles les prérogatives des agents des douanes sont les plus étendues. Il leur ouvre en effet la faculté de procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans des zones et lieux qu'il détermine. Un arrêté désigne les lignes ferroviaires internationales sur lesquelles ces prérogatives s'appliquent. |
Article délégué à la commission des lois. Arrêté du 18 juillet 2023 portant application de l'article 60-1, 5° du code des douanes |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Référence de la mesure |
7 |
décret |
L'article 7 renforce les contrôles douaniers portant sur les précurseurs non classés et sur mesure. Dans le cadre d'une enquête douanière sur des précurseurs non classés, les agents des douanes peuvent notifier à l'expéditeur, au destinataire ou au détenteur de la substance, la décision de retenue, pour une durée de trente jours. Cette notification met en demeure l'expéditeur, le destinataire ou le détenteur de la substance, de produire une déclaration d'usage. Un décret définit les conditions d'établissement de cette déclaration d'usage. |
Décret n° 2024-150 du 27 février 2024 portant conditions d'établissement de la déclaration d'usage prévue à l'article 19-1 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes |
9 |
décret |
L'article 9 étend aux enquêtes douanières une nouvelle technique spéciale, la sonorisation et la captation d'images, soumise aux mêmes modalités d'autorisation et de contrôle que les techniques spéciales auxquelles il est possible de recourir dans le cadre des enquêtes judiciaires. Un décret détermine les conditions de formation et d'habilitation des agents des douanes pouvant recourir à ce dispositif technique. |
Article délégué à la commission des lois. Décret n° 2024-271 du 27 mars 2024 modifiant le décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés aux articles 67 bis et 67 bis- 4 du code des douanes. |
13 |
décret en CE |
L'article 13 prévoit la possibilité pour les agents des douanes de s'identifier grâce au numéro de leur commission d'emploi, leur qualité et leur service ou leur unité d'affectation plutôt que par leurs nom et prénom à l'occasion de la mise en oeuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite, lorsqu'ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale ou dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (UE) 2018/1672. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de l'article. |
Décret n° 2018-218 du 30 mars 2018 pris pour l'application de l'article 15-4 du code de procédure pénale et de l'article 55 bis du code des douanes (mesure appliquée par un texte réglementaire préexistant). |
15 |
décret en CE |
L'article 15 prévoit la possibilité pour les agents des douanes de ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans le cadre des procédures de contrôle et de contentieux prévues au livre des procédures fiscales lorsque la révélation de son identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de l'article. |
Décret n° 2024-218 du 12 mars 2024 portant application de l'article L. 286 BA du livre des procédures fiscales relatif au dispositif de protection légale de l'identité des agents des douanes en matière de contributions indirectes. |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Référence de la mesure |
23 |
décret en CE |
L'article 23 donne de nouvelles prérogatives aux agents des douanes pour prévenir la commission d'infractions par l'intermédiaire d'internet. Les agents habilités pourront adresser un avis motivé aux intermédiaires en ligne afin de les inviter à prendre les mesures nécessaires pour retirer ou pour rendre inaccessibles les contenus ayant permis la commission d'infractions douanières graves, à savoir les délits douaniers de contrebande de marchandises prohibées ainsi que la vente et l'acquisition de tabac en ligne. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de l'article, en particulier les conditions d'habilitation des agents des douanes, le contenu de l'avis motivé et des demandes adressées par les agents des douanes en application des articles 67 D- 6 et 67 D- 7 du code des douanes ainsi que les conditions dans lesquelles les mesures peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité. |
Décret n° 2024-287 du 29 mars 2024 relatif à la procédure de prévention et de répression de la commission sur internet de certaines infractions douanières et de l'infraction de vente de tabac à distance. |
27 1° a) |
décret |
L'article 27 permet l'établissement ou la conversion des actes de procédure au format numérique, ainsi que leur conservation et leur transmission par voie électronique dans toutes les situations. Un décret précise les modalités d'établissement, de conversion et de conservation de ces documents au format numérique. |
Décret n° 2024-145 du 26 février 2024 relatif à la dématérialisation des actes établis en application du code des douanes et à la procédure douanière numérique. |
35 |
arrêté |
L'article 35 modifie et fusionne deux articles du code des douanes portant sur des redevances perçues à l'importation sur les denrées alimentaires d'origine non animale au titre des contrôles renforcés et des mesures d'urgence, touchant les produits les plus à risque d'un point de vue sanitaire. Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe les montants applicables. |
Arrêté du 18 septembre 201 modifiant l'arrêté du 16 août 2013 fixant les montants de la redevance pour les contrôles renforcés à l'importation de denrées alimentaires d'origine non animale mentionnées à l'annexe I du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 (mesure appliquée par un arrêté préexistant). |
Les mesures restant en attente relevant de la compétence de la commission des finances concernent notamment la mise en place de la réserve opérationnelle douanière, prévue à l'article 8, dont le cadre s'inspire de celui applicable à la réserve opérationnelle de la police nationale.
Plusieurs textes règlementaires doivent préciser les conditions de création de cette réserve. Un décret en conseil d'État doit déterminer l'autorité compétente pour délivrer aux réservistes les habilitations à exercer les pouvoirs dévolus aux agents des douanes et les conditions dans lesquelles les agents des douanes réservistes pouvaient exercer ces pouvoirs. Il doit également déterminer l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de port, les types d'armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes dans le cadre d'une telle autorisation lorsque les réservistes participent à des missions qui les exposent à un risque d'agression. Il doit enfin définir la situation des agents publics non titulaires réservistes et, plus généralement, déterminer les modalités d'application des dispositions relatives à la réserve opérationnelle. Un arrêté doit par ailleurs préciser les conditions de santé requises pour devenir réserviste.
Ces textes règlementaires n'ont pas encore été pris, neuf mois après la promulgation de la loi. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2024, le rapporteur spécial des crédits de la mission « Gestion des finances publiques » avait interrogé la douane au sujet de la réserve opérationnelle. Il a été indiqué que sa mise en place avait pris un important retard et que les textes n'étaient pas prêts. Le rapporteur spécial l'avait regretté dans son rapport budgétaire, en indiquant que la disposition avait pourtant été présentée, dans le cadre du projet de loi, comme un impératif dans le contexte des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.
Tableau récapitulatif des mesures non appliquées
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
8 Div I |
arrêté |
L'article 8 crée une réserve opérationnelle douanière, dont le cadre s'inspire de celui applicable à la réserve opérationnelle de la police nationale. Un arrêté précise les conditions de santé requises pour devenir réserviste. |
8 Div I |
décret en CE |
L'article 8 crée une réserve opérationnelle douanière, dont le cadre s'inspire de celui applicable à la réserve opérationnelle de la police nationale. Un décret en Conseil d'État détermine l'autorité compétente pour délivrer les habilitations des réservistes à exercer les pouvoirs dévolus aux agents des douanes et les conditions dans lesquelles ces réservistes peuvent exercer ces pouvoirs. |
8 Div I |
décret en CE |
L'article 8 crée une réserve opérationnelle douanière, dont le cadre s'inspire de celui applicable à la réserve opérationnelle de la police nationale. Un décret en conseil d'État détermine l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de port, les types d'armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes dans le cadre d'une telle autorisation lorsqu'ils participent à des missions qui les exposent à un risque d'agression. |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
8 Div I |
décret en CE |
L'article 8 crée une réserve opérationnelle douanière, dont le cadre s'inspire de celui applicable à la réserve opérationnelle de la police nationale. Un décret en conseil d'État définit la situation des agents publics non titulaires réservistes. |
8 Div I |
décret en CE |
L'article 8 crée une réserve opérationnelle douanière, dont le cadre s'inspire de celui applicable à la réserve opérationnelle de la police nationale. Un arrêté précise les conditions de santé requises pour devenir réserviste. Un décret en conseil d'État détermine les modalités d'applications du nouveau chapitre II bis du titre II du code des douanes. |
19 |
décret en CE |
Article délégué à la commission des lois. L'article 19 autorise l'expérimentation, pour trois ans, d'une conservation étendue des données issues des dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI), afin que puissent être pratiqués sur ces données de nouveaux traitements visant notamment à détecter les convois routiers liés aux trafics de toute nature. Un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en oeuvre de l'article. Le décret n'est pas publié. En revanche, le sens de l'avis émis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés est rendu public. |
21 |
décret en CE |
Article délégué à la commission des lois. L'article 21 crée la catégorie d'agents de police judiciaire des finances. Ces agents, qui disposent des mêmes prérogatives que celles dévolues aux agents de police judiciaire, sont ainsi chargés de suppléer les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de création du corps des agents de police judiciaire des finances. Le décret d'application a été adopté le 2 avril 2024, hors délais pour être comptabilisé cette session. |
21 |
décret en CE |
Article délégué à la commission des lois. L'article 21 crée la catégorie d'agents de police judiciaire des finances. Ces agents, qui disposent des mêmes prérogatives que celles dévolues aux agents de police judiciaire, sont ainsi chargés de suppléer les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires. Les agents de police judiciaire des finances sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Le décret d'application a été adopté le 2 avril 2024, hors délais pour être comptabilisé cette session. |
27 1° b) |
arrêté |
L'article 27 permet l'établissement ou la conversion des actes de procédure au format numérique, ainsi que leur conservation et leur transmission par voie électronique dans toutes les situations. Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les modalités de transmission de ces documents par voie numérique. |
e) La loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (2) a fait l'objet d'une application complète
La loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (2) prévoit 4 mesures d'application, à savoir 4 décrets. Une des mesures est déjà appliquée par un décret préexistant et les 3 autres décrets ont été adoptés. Cette loi est donc entièrement applicable.
Loi de finances rectificative pour 2022 (2) |
Mesures attendues |
Mesures prises |
Mesures devenues sans objet |
Mesures en attente |
||
Total |
Dont mesures non différées |
Dont mesures différées478(*) |
||||
Tout type |
4 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Décret |
4 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Tableau récapitulatif des mesures prévues par la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (2) devenues sans objet
Article |
Mesure Prévue |
Objet |
21 |
décret |
Conditions d'octroi de « Ma Prime Rénov », mesure déjà appliquée par un texte existant : décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. |
La mesure prévue à l'article 21 renvoie à un décret mais était déjà appliquée par un décret lui préexistant. L'adoption d'un nouveau décret est donc inutile et le décret appelé a été considéré comme sans objet.
Tableau récapitulatif des mesures prises pour l'application de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (2)
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Référence de la mesure |
12 |
décret |
L'article 12 double le seuil, précédemment de 10 700 euros, jusqu'auquel le déficit foncier, résultant de charges supérieures aux recettes foncières, peut être imputé sur le revenu global afin de réduire le revenu imposable. Ce doublement est limité aux dépenses de rénovation énergétique. Un décret fixe les modalités de ce rehaussement. |
Décret n° 2023-297 du 21 avril 2023 relatif aux dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit au bénéfice du rehaussement temporaire du montant du déficit foncier imputable sur le revenu global prévu par le quatrième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts. |
20 Div I |
décret |
Dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'énergie, un chèque énergie spécifique peut être attribué en 2022 et en 2023 aux ménages utilisant une énergie déterminée. Les modalités d'attribution et les conditions de mise en oeuvre de ce chèque énergie spécifique sont fixées par décret. |
Décret n° 2022-1407 du 5 novembre 2022 relatif au chèque énergie pour les ménages chauffés au fioul domestique et Décret n° 2022-1609 du 22 décembre 2022 relatif au chèque énergie pour les ménages chauffés au bois. |
20 Div II |
décret |
Modalités d'attribution et conditions spécifiques de l'utilisation du chèque énergie exceptionnel versé à certains ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond particulier. |
Décret n° 2022-1552 du 10 décembre 2022 relatif à la protection des consommateurs en situation de précarité énergétique. |
2. La mise en application des lois antérieures depuis le dernier contrôle : un stock en légère baisse mais se maintenant à un niveau toujours très important
Le nombre de mesures prévues par des lois antérieures s'élève à 84 cette année (dont 6 facultatives) contre 90 en 2021-2022 et 61 en 2020-2021. 2 textes sortent du stock cette session, leurs mesures restant en attente étant devenues sans objet.
Sur les 77 mesures non facultatives en attente, 12 ont été prises et 16 sont devenues sans objet. Sur les 7 mesures facultatives du stock, aucune n'a été prise et 3 sont devenues sans objet. Le stock devrait donc encore diminuer puisque seules 14 mesures de la session 2022-2023 (dont 2 ont été appliquées le 2 avril 2024) devraient devenir des mesures de stock suite à cette session. Il reste néanmoins à un niveau historiquement élevé, ce dernier ne contenait que 30 mesures il y a trois ans et 61 mesures il y a deux ans.
Contrairement à la session précédente (32 mesures prises et 8 mesures devenues sans objet sur le stock), le déstockage à principalement pris la forme de mesures devenues sans objet cette année. Ce phénomène, conjugué à la plus forte proportion de mesures de « session » devenues sans objet avant même d'entrer dans le stock, pourrait conduire le Gouvernement à s'interroger sur la multiplication de mesures réglementaires difficilement applicables ou dont la pertinence n'est pas établie.
En tout état de cause, et comme cela a été souligné à plusieurs reprises lors des précédents bilans d'application des lois, il semble difficilement compatible avec l'objectif à valeur constitutionnelle de lisibilité et de clarté de la loi de laisser durablement en vigueur des dispositions appelant une mesure réglementaire qui ne verra sans doute jamais le jour.
a) Deux lois sorties du stock cette session, leurs dernières mesures attendues étant devenues sans objet
Au cours de la session 2022-2023, 2 lois sont sorties du stock, leurs 3 mesures en attente étant devenues sans objet. Les deux lois concernées sont :
- la loi de finances pour 2012 ;
- la troisième loi de finances rectificative pour 2020.
(1) La loi de finances initiale pour 2012
Il s'agit du texte de stock le plus le plus ancien. Une mesure restait en attente, qui concernait les licences de tabac outre-mer, prévue à l'article 568 bis du code général des impôts. Cet article a été abrogé et la mesure est devenue sans objet.
Tableau récapitulatif des mesures devenues sans objet
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Raison pour laquelle la mesure est devenue sans objet |
134 |
décret |
Modification de l'article 568 bis du code général des impôts qui limite à certaines catégories de points de vente les ventes de tabac en outre-mer. Plus spécifiquement, il repousse la mise en oeuvre de cette limitation de 2011 à 2013. |
L'article 568 bis est abrogé à compter du 1er juillet 2025 par l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales. |
(2) La troisième loi de finances rectificative pour 2020
Deux mesures de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 étaient toujours en attente d'application. Il s'agissait de deux arrêtés concernant la suppression du tarif réduit de TICPE au titre du gazole non routier. Les deux mesures sont devenues sans objet.
Tableau récapitulatif des mesures devenues sans objet
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Raison pour laquelle la mesure est devenue sans objet |
6 Div II. |
arrêté |
Nouvelle chronique de suppression du tarif réduit de TICPE au titre du gazole non routier (GNR) - liste des engins et matériels |
La disposition relative à l'arrêté prévu au II a été abrogée par l'article 7 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. |
6 Div IV. |
arrêté |
Nouvelle chronique de suppression du tarif réduit de TICPE au titre du gazole non routier (GNR) - entrée en vigueur |
Le B du IV de l'article prévoyait qu'un arrêté devait fixer la date d'entrée en vigueur, au plus tard le 1er juillet 2021, de plusieurs mesures liées à la suppression du tarif réduit d'accise sur le GNR à cette date. Cependant, cette suppression avait ensuite été reportée au 1er janvier 2024 avant que l'article 94 de la LFI pour 2024 revienne sur cette suppression pour prévoir une augmentation progressive lissée jusqu'en 2030 de ce tarif. Aussi, la prise de cet arrêté n'est plus nécessaire. |
b) Cinq lois dont le taux d'application a évolué au cours de la session, sans être encore intégralement appliquées
Au cours de la session 2022-2023, les mesures d'application prises ou devenues sans objet au titre des dispositions du « stock » ont permis d'augmenter le taux d'application de cinq lois :
- la loi de finances pour 2022 ;
- la loi de finances rectificative pour 2022 ;
- la loi de finances pour 2021 ;
- la loi de finances pour 2020 ;
- la loi n° 2018 898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude
(1) La loi de finances pour 2022
À l'issue de la précédente session, 25 mesures de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 restaient en attente d'un décret ou d'un arrêté d'application. 3 de ces mesures sont facultatives. Sur ces 25 mesures, 6 ont été prises et 5 sont devenues sans objet (dont les 3 mesures facultatives). 14 mesures restent donc en attente d'application.
Tableau récapitulatif des mesures prises
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Référence de la mesure |
68 |
voie réglementaire |
Proroger les contrats de ville jusqu'au 31 décembre 2023 ainsi que les mesures fiscales associées. |
Décret n° 2023 1314 du 28 décembre 2023 modifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains. |
130 div V E |
décret |
Date d'entrée en vigueur des dispositions suivantes : - obligations pour les employeurs de répondre par voie dématérialisée aux saisies administratives à tiers détenteurs (SATD) adressées par cette voie - transfert de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) vers la direction générale des finances publiques (DGFiP) des restes à recouvrer avec application du régime des créances de la DGFiP |
Décret n° 2023-865 du 11 septembre 2023 pris pour l'application des A et F du IV et du E du V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. |
175 |
voie réglementaire |
Le dispositif proposé introduit dans le code de la construction et de l'habitation une nouvelle section dans le chapitre consacré aux aides personnelles au logement, dans le titre sur les dispositions particulières à l'outre-mer. |
Décret n° 2023-249 du 3 avril 2023 relatif au financement à l'aide personnalisée au logement des logements-foyers situés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion et à Mayotte. |
189 Div II |
arrêté |
Création d'une réserve de la protection judiciaire de la jeunesse. Des mesures réglementaires fixent les conditions d'aptitude que doivent remplir les réservistes volontaires. |
Arrêté du 15 juin 2023 relatif au recrutement et à l'aptitude des réservistes de la protection judiciaire de la jeunesse. |
189 Div V |
arrêté |
Création d'une réserve de la protection judiciaire de la jeunesse. Des mesures réglementaires fixent le montant de l'indemnité qu'ils perçoivent. |
Arrêté du 15 juin 2023 fixant le montant de l'indemnité de réserve versée aux personnels de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse. |
189 Div VIII |
décret |
Création d'une réserve de la protection judiciaire de la jeunesse. Des mesures réglementaires fixent les modalités d'application de l'article en question. |
Décret n° 2023-464 du 14 juin 2023 fixant les modalités de mise en oeuvre de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse. |
Tableau récapitulatif des mesures devenues sans objet
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Raison pour laquelle la mesure est devenue sans objet |
29 Div II |
Décret |
Possibilité de minorer le tarif de la taxe intérieure prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes, dans les conditions prévues au II de l'article 29, si les coûts d'approvisionnement en gaz naturel au titre d'un mois donné de l'année 2022 excèdent ceux d'octobre 2021 |
Mesure facultative non prise. Le gouvernement a préféré passer par l'outil du bouclier tarifaire sur le gaz plutôt que d'utiliser le levier de la baisse des impôts sur le gaz. Il a choisi une stratégie différente pour l'électricité, où il a baissé la taxation de l'électricité en plus de l'application du bouclier tarifaire. |
30 Div I, 6° |
arrêté |
À l'article 262-00 bis du CGI, le 6° du présent article crée une nouvelle exonération de la TVA pour l'achat de biens et de services par la Commission européenne et les institutions européennes afin de réagir à la pandémie de covid- 19. Il s'agit d'une transposition des dispositions de la directive 2021/1159 adoptée le 13 juillet 2021. Lorsque cette condition n'est plus remplie, la Commission européenne ou l'institution européenne en informe l'administration, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. |
En raison de la sortie de la pandémie de covid- 19 au premier semestre 2022, ce dispositif d'exonération spécifique n'a pas été activé et aucun arrêté n'a été pris, étant devenu sans objet. De fait, l'arrêté serait resté très limité dans son contenu puisque son objet n'aurait consisté qu'à préciser les modalités d'information de l'administration. |
121 |
voie réglementaire |
Adaptation de la réforme du recouvrement des contributions à la formation professionnelle et à l'apprentissage à Saint-Pierre et Miquelon |
Référence à une mesure réglementaire d'application supprimée par l'article 159 de la LFI pour 2024 |
156 |
arrêté |
Modalités d'octroi de la garantie de l'État à la caisse centrale de réassurance au titre de ses opérations de réassurance des risques couverts par l'assurance ou la garantie financière en application de l'article L. 597-7 du code de l'environnement. |
L'article 156 prévoit que la garantie de l'État peut être octroyée à la Caisse centrale de réassurance au titre de ses opérations de réassurance des risques nucléaires. Lorsque cette garantie est octroyée, elle doit l'être par arrêté. Toutefois la Caisse centrale de réassurance n'a encore jamais eu à effectuer des opérations de réassurance sur les risques nucléaires, cette garantie n'a pas eu à être octroyée et l'arrêté correspondant à être pris. |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Raison pour laquelle la mesure est devenue sans objet |
164 |
arrêté |
Cet article autorise le ministre chargé de l'économie à octroyer la garantie de l'État aux emprunts émis par la société détenue conjointement par l'État et la Ville de Marseille chargée de la réalisation des opérations de construction et de réhabilitation d'écoles primaires sur le territoire de la commune dans le cadre du plan "Marseille en grand". |
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, par arrêté, la garantie de l'État aux emprunts contractés par une société chargée de la réalisation d'opérations de construction et de réhabilitation d'écoles primaires situées sur le territoire de la commune de Marseille. Les prêts auxquels la garantie de l'État est accordée ne peuvent avoir une maturité supérieure à trente-cinq ans. Les arrêtés accordant la garantie de l'État à certains emprunts d'application de cet article n'ont jamais été pris par le ministre chargé de l'économie. Par conséquent, la mesure d'application prévue par cet article, qui a un caractère facultatif, n'a pas été prise. |
Tableau récapitulatif des mesures toujours en attente
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
26 |
arrêté |
Le II de l'article prévoit que le registre des navires francisés serait désormais tenu par l'administration désignée par un arrêté du ministre chargé de la mer en cohérence avec le transfert de la gestion du droit annuel de francisation et de navigation et du droit de passeport de la direction générale des douanes et droits indirectes (DGDDI) à l'administration des affaires maritimes. |
30 Div I 1°b) |
décret en CE |
Conditions d'accréditation par l'administration fiscale du représentant désigné en matière d'imposition des plus-values mentionné au IV de l'article 244 bis A du code général des impôts. Modalités d'octroi et de retrait de cette accréditation. |
46 |
arrêté |
Assujettissement des compagnies holding d'investissement et des compagnies holding d'investissement mère dans l'Union à la contribution pour frais de contrôle acquittée auprès de la Banque de France. L'article a notamment pour effet de rendre redevables les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier et les personnes mentionnées au A du même I, à l'exception de celles mentionnées aux 4° bis et 11° du même A, ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du même code, dont la contribution doit être déterminée par arrêté. |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
46 |
arrêté |
Assujettissement des compagnies holding d'investissement et des compagnies holding d'investissement mère dans l'Union à la contribution pour frais de contrôle acquittée auprès de la Banque de France. L'article soumet également les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes relevant du secteur de l'assurance à une contribution déterminée par arrêté. |
114 |
arrêté |
Déclaration des propriétaires de biens présentant des caractéristiques exceptionnelles dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation. Un arrêté fixe les modalités d'application de l'article. |
130 div II A 2° |
décret |
Dates auxquelles le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5- 3 du code de la sécurité sociale, destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l'article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse les retenues réalisées sur les sommes dont l'exigibilité est intervenue jusqu'à ces dates, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie. |
130 div II A 4° |
décret |
Dates auxquelles le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 de l'article L. 262-2 du livre des procédures fiscales, destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l'article L. 133-5- 3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie. |
130 div II B 2° |
décret |
Liste des établissements de crédit et des tiers saisis tenus à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5- 3 du code de la sécurité sociale pour lesquels cette déclaration est adressée selon des modalités particulières. |
130 div II B 5° |
décret |
Désignation de l'organisme qui, lorsque le tiers saisi est tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5- 3 du code de la sécurité sociale, met en oeuvre le dispositif électronique sécurisé qui enregistre la date et l'heure de la mise à disposition des actes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du II de l'article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. |
130 div V C |
décret |
Date d'entrée en vigueur des dispositions suivantes : - obligations pour les employeurs de répondre par voie dématérialisée aux saisies administratives à tiers détenteurs (SATD) adressées par cette voie ; - transfert de la DGDDI vers la DGFiP des restes à recouvrer avec application du régime des créances de la DGFiP. |
134 Div I A |
arrêté |
Obligation des opérateurs de plateformes mettant en relations des personnes par voie électrique pour la réalisation d'une transaction. |
183 |
décret en CE |
Compensation reçue par la Poste au titre de sa mission de service universel postal. |
211 |
arrêté |
Cet article précise les règles applicables aux exploitants d'aérodromes au terme de leur gestion, s'agissant de certaines sommes qu'ils détiennent et qui n'ont pas trouvé l'emploi auquel elles sont spécifiquement affectées avant la fin de l'exploitation. C'est notamment le cas du produit des taxes aériennes, dont le transfert entre l'exploitant sortant et le nouvel exploitant de l'aérodrome est défini par arrêté (deux mentions de l'arrêté). |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
211 |
arrêté |
Cet article précise les règles applicables aux exploitants d'aérodromes au terme de leur gestion, s'agissant de certaines sommes qu'ils détiennent et qui n'ont pas trouvé l'emploi auquel elles sont spécifiquement affectées avant la fin de l'exploitation. C'est notamment le cas du produit des taxes aériennes, dont le transfert entre l'exploitant sortant et le nouvel exploitant de l'aérodrome est défini par arrêté (deux mentions de l'arrêté). |
(2) La loi de finances rectificative pour 2022
8 mesures restaient en attente pour la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, dont une facultative. Une d'entre elles a fait l'objet d'une mesure d'application.
Ces mesures concernent toutes l'article 9 de la LFR pour 2022 à l'exception d'un arrêté prévu à l'article 22. L'article 9 apporte des corrections matérielles sur des dispositions du code des impositions sur les biens et services et la ratification de l'ordonnance du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services. Seul 1 arrêté sur 5 a été pris et les deux décrets prévus restent encore en attente. Les corrections portées par l'article 9 restent donc largement inappliquées.
Tableau récapitulatif des mesures adoptées
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Référence de la mesure |
9 Div VI 54° |
arrêté |
Corrections matérielles de dispositions du code des impositions sur les biens et services. Un arrêté détermine le tarif unique remplaçant les tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services, pour tout embarquement au départ de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à bord d'aéronefs exploités sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse. |
Arrêté du 22 juin 2023 fixant à compter du 1er juillet 2023 le tarif unique de la taxe sur le transport aérien de passagers perçu sur les passagers embarqués au départ de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 du code des impositions sur les biens et services et modifiant l'article 50 duodecies B de l'annexe IV au code général des impôts |
Tableau récapitulatif des mesures toujours en attente
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
9 Div VI 12° |
décret |
Corrections matérielles de dispositions du code des impositions sur les biens et services. Doivent être déterminées par décret les conditions de valorisation de chaleur fatale générée et de limitation d'eau de refroidissement utilisée que doivent respecter les infrastructures immobilières consommant plus d'un gigawattheure sur une année civile si elles souhaitent bénéficier d'un tarif réduit de l'accise sur leur consommation d'électricité. |
9 Div VI 12° |
décret |
Corrections matérielles de dispositions du code des impositions sur les biens et services . Doivent être déterminées par décret les conditions de valorisation de chaleur fatale générée et de limitation d'eau de refroidissement utilisée que doivent respecter les infrastructures immobilières consommant plus d'un gigawattheure sur une année civile si elles souhaitent bénéficier d'un tarif réduit de l'accise sur leur consommation d'électricité. |
9 Div IX 7° |
arrêté |
Corrections matérielles de dispositions du code des impositions sur les biens et services. Un arrêté détermine les modalités du règlement du solde correspondant à la différence entre les recettes résultant des tarifs de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers et de la taxe sur le transport aérien de marchandises, prévus respectivement au 3° de l'article L. 422-20 et au 2° de l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services, et les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports au terme de l'exploitation d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes. |
9 Div IX 12° |
arrêté |
Corrections matérielles de dispositions du code des impositions sur les biens et services. Un arrêté détermine les modalités du règlement du solde correspondant à la différence entre les recettes résultant de l'affectation de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services et les dépenses affectées en application de l'article L. 6360-2 du code des transports au terme de l'exploitation d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes. |
9 Div IX 12° |
arrêté |
Corrections matérielles de dispositions du code des impositions sur les biens et services. Un arrêté détermine les modalités du règlement du solde correspondant à la différence entre les recettes résultant de l'affectation de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services et les dépenses affectées en application de l'article L. 6360-2 du code des transports au terme de l'exploitation d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes. |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
9 Div XIII C |
arrêté |
Corrections matérielles de dispositions du code des impositions sur les biens et services. Un arrêté détermine la date d'entrée en vigueur des 9° et 10° du VI du présent article. La date d'entrée en vigueur ne peut être postérieure de plus de six mois à l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne autorisant chacune de ces dispositions en application de l'article 19 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. |
22 |
arrêté |
L'article 22 reporte d'un an, au 1er janvier 2024, l'alignement du tarif de l'accise du GNR sur celui du gazole routier traditionnel. Mesure facultative, le régime de l'article 265 B du code des douanes s'appliquera jusqu'à la publication éventuelle d'un arrêté prévu à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services. |
(3) La loi de finances initiale pour 2021
12 mesures de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 restaient en attente de décret ou d'arrêté d'application à la fin de la session 2021-2022. 1 de ces mesures a été prise et 5 autres sont devenues sans objet lors de la session 2022-2023. 6 mesures restent donc en attente de décret ou d'arrêté d'application.
Tableau récapitulatif des mesures prises
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Référence de la mesure ou commentaire |
41 4° |
décret |
Plafond que ne peut excéder la valeur unitaire de biens meubles dont les services de l'État ou ses établissements publics n'ont plus l'emploi, qui sont cédés à des établissements publics de l'État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. |
Décret n° 2022-791 du 6 mai 2022 relatif à la fixation du seuil de valeur des biens mobiliers réformés des administrations et cédés gratuitement |
Tableau récapitulatif des mesures devenues sans objet
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Raison pour laquelle la mesure est devenu |
55 Div I. 3° d) |
décret |
Fixation des dates de première immatriculation de véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2, au plus tard le 1er janvier 2024. |
Ce décret, désormais prévu à l'article L421-7 du nouveau code des impositions sur les biens et services n'a pas été pris donc la date d'entrée en vigueur des modifications du système d'immatriculation des véhicules concernés est effective depuis le 1er janvier 2024 et la publication du décret n'est plus nécessaire. |
171 Div I. 2° |
décret |
Conditions dans lesquelles, par dérogation au IV de l'article 1011 du code général des impôts, la réfaction prévue au 1° du IV de l'article 1012 ter A est mise en oeuvre au moyen d'une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l'impôt sur le revenu. |
L'article 1012 ter A du CGI a été abrogé par l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne. |
202 Div. I. |
décret |
Modalités d'application du 1° bis du I de l'article 403 du code général des impôts. |
Cet article a été abrogé par l'article 36 de l'ordonnance n° 2021 1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne. . |
202 Div II. |
décret |
Date d'entrée en vigueur du I de l'article 202 de la loi, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de l'acte pris en application de l'article 203 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne. |
Cet article a été abrogé par l'article 36 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne. |
202 Div III. |
décret |
Date d'entrée en vigueur du I de l'article 202 de la loi, pour la collectivité de Saint-Martin, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date la plus tardive entre celle mentionnée au II et celle de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État. |
Cet article a été abrogé par l'article 36 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne. |
Tableau récapitulatif des mesures toujours en attente
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
127 Div II. 1° |
décret en CE |
Définir le modèle fiscal applicable à Cigéo, projet de centre de stockage en couche géologique profonde pour les déchets radioactifs de moyenne activité à vie longue (MA-VL) et de haute activité (HA). |
171 Div I. 2° |
arrêté |
L'article 171 prévoit qu'un arrêté du ministre chargé des transports précise les définitions et méthodes permettant d'appliquer à certains véhicules une exonération de la taxe sur la masse en ordre de marche. Cette disposition a été reprise à l'article L421-79 du code des impositions sur les biens et services. |
271 Div I. |
décret |
Le I de l'article 271 prévoit que les fonctionnaires, les militaires ou les magistrats détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international peuvent demander, même s'ils sont affiliés au régime de retraite dont relève l'emploi ou la fonction de détachement, à être affiliés et à cotiser au régime de retraite régi par le code des pensions civiles et militaire de retraite au titre de cet emploi ou de cette fonction. Un décret détermine le taux de la cotisation due par l'agent au titre de cette option est constituée par le traitement ou la solde afférent au grade et à l'échelon détenu par cet agent dans l'administration dont il est détaché. |
271 Div I. |
décret en CE |
Conditions dans lesquelles les fonctionnaires, les militaires ou les magistrats détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international peuvent demander, même s'ils sont affiliés au régime de retraite dont relève l'emploi ou la fonction de détachement, à être affiliés et à cotiser au régime de retraite régi par le présent code au titre de cet emploi ou de cette fonction. |
271 Div. III. |
décret en CE |
Conditions dans lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, qui sont en cours de détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international au 1er janvier 2021 et qui, avant cette date, ont opté pour le versement d'une cotisation en application des dispositions mentionnées au II de l'article 271 de la loi ou des dispositions réglementaires du code de la défense équivalentes, dans leur version antérieure à cette même date, demeurent redevables de cette cotisation jusqu'au terme ou, le cas échéant, jusqu'au renouvellement de leur détachement, sauf s'ils renoncent à leur option avant ce terme ou ce renouvellement. |
271 Div V. |
décret en CE |
Conditions dans lesquelles les dispositions de l'article 271 de la loi sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. |
(4) La loi de finances pour 2020
18 mesures de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 appelaient un texte réglementaire d'application suite à la session 2021-2022, 1 de ces mesures étant facultative. Lors de la session 2022-2023, 2 dispositions ont été adoptées et 6 mesures sont devenues sans objet. 10 mesures restent encore en attente pour cette loi.
Le caractère tardif de l'adoption de certaines mesures a pu poser des difficultés :
L'article 16 de la loi de finances initiale pour 2020 procède à la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales et institue un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales.
Le a) du 1 du F du I de cet article créée l'article 1418 du code général des impôts relatif, pour l'établissement de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublées non affectés à l'habitation principale ainsi qu'à la taxe annuelle sur les logements vacants, aux obligations déclaratives des propriétaires de locaux affectés à l'habitation avant le 1er juillet de chaque année, selon des modalités fixées par décret. Conformément au E du VII de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.
Avant même la parution du décret, l'administration fiscale avait lancé l'ouverture de la procédure de déclaration en ligne dès le 23 janvier 2023, ladite procédure devant être accomplie avant le 30 juin. Or, le décret n'est intervenu que fin avril 2023. 34 millions de propriétaires sont concernés.
Tableau récapitulatif des mesures ayant fait l'objet d'une mesure d'application
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Référence de la mesure |
16 I, F, 1 a) |
décret |
Modalités selon lesquelles les propriétaires de locaux affectés à l'habitation sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s'ils s'en réservent la jouissance, à la nature de l'occupation de ces locaux ou, s'ils sont occupés par des tiers, à l'identité du ou des occupants desdits locaux. |
Décret n° 2023-324 du 28 avril 2023 pris pour l'application de l'article 1418 du code général des impôts. |
78 Div I |
décret |
Croisiéristes outre-mer - Conditions d'octroi de l'autorisation par l'administration à réaliser des opérations éligibles, les obligations attachées à son exploitation ainsi que les justificatifs devant être apportés par les destinataires des opérations éligibles. |
Décret n° 2024-89 du 7 février 2024 relatif au dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes. |
Les mesures devenues sans objet concernent principalement l'article 60, qui prévoyait la suppression progressive du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour les carburants non routiers. Il s'agit pourtant d'un article faisant partie du texte initial de la LFI pour 2020. L'article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 avait modifié le calendrier d'application de la suppression du taux réduit de TICPE sur le gazole non routier ainsi que, par voie de conséquence, le calendrier de mise en oeuvre des mesures de soutien aux secteurs concernés. La suppression devait intervenir le 1er juillet 2021. Par la suite, l'article 7 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 a repoussé à nouveau cette suppression au 1er janvier 2023, puis, l'article 22 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a une nouvelle fois reporté cette suppression au 1er janvier 2024. Au final, les dispositions de cet article prévoyant les arrêtés d'application ont été abrogés par divers textes et notamment une ordonnance.
Tableau récapitulatif des mesures devenues sans objet
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Raison pour laquelle la mesure est devenue sans objet |
60 Div I |
arrêté |
Suppression progressive du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les carburants sous condition d'emploi : Les entreprises éligibles au tarif réduit mentionné à l'article 265 octies B peuvent utiliser le gazole coloré et tracé pour les besoins de certaines activités non éligibles à ce même tarif réduit définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et de l'industrie. |
La disposition prévoyant l'arrêté qui figure au A du I (« Les entreprises éligibles au tarif réduit mentionné à l'article 265 octies B peuvent utiliser le gazole coloré et tracé pour les besoins de certaines activités non éligibles à ce même tarif réduit définies par arrêté conjoint... ») a été abrogée par l'article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. |
60 Div I |
arrêté |
Suppression progressive du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les carburants sous condition d'emploi : « Le remboursement prévu au premier alinéa du présent A s'applique aux quantités de produits énergétiques effectivement utilisées pour les travaux agricoles ou forestiers. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels cette condition est réputée ne pas être remplie. » |
La disposition prévoyant l'arrêté qui figure au B du I (« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels cette condition est réputée ne pas être remplie ») a été abrogée par l'article 7 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. |
60 Div III |
arrêté |
Suppression progressive du tarif réduit de taxe
intérieure de consommation sur les carburants sous condition
d'emploi |
Les dispositions prévoyant les arrêtés du A du III et mentionnées aux lignes 12 et 13 du tableur ont été supprimées avec l'abrogation de l'article 265 B du code des douanes par l'article 28 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales. |
60 Div III |
arrêté |
Suppression progressive du tarif réduit de taxe
intérieure de consommation sur les carburants sous condition
d'emploi |
Les dispositions prévoyant les arrêtés du A du III et mentionnées aux lignes 12 et 13 du tableur ont été supprimées avec l'abrogation de l'article 265 B du code des douanes par l'article 28 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales. |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Raison pour laquelle la mesure est devenue sans objet |
60 Div III |
arrêté |
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels l'utilisation pour de tels travaux est réputée ne pas être remplie. |
La disposition prévoyant l'arrêté qui figure au B du III (« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels cette condition est réputée ne pas être remplie ») a été abrogée par l'article 7 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. |
78 Div IV |
décret |
Croisiéristes OM - Date d'entrée en vigueur des I à III du présent article qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne. |
L'article 154 de la LFI pour 2024 a supprimé la division IV de l'article 78 de la LFI pour 2020. |
S'agissant des mesures toujours en attente, est notamment concerné l'article 146, qui prévoit la mise en oeuvre d'une révision des valeurs locatives des locaux d'habitation en 2026 et l'application des dispositions prévues pour la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Il s'agit d'un article faisant partie du texte initial de la LFI pour 2020. Dans sa version initiale, l'article prévoyait une première obligation déclarative pour les propriétaires à compter du 1er juillet 2023. Ce calendrier a cependant été décalé par l'article 106 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
Tableau récapitulatif des mesures encore en attente
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Commentaire |
60 Div VII |
arrêté |
Prix des contrats conclus par une entreprise exerçant une activité pour laquelle la part du gazole supportant la hausse représentait, avant le 1er janvier 2020, au moins 2 % des coûts de production faisant l'objet de plein droit de majorations - liste des activités concernées |
Dans la perspective de l'augmentation de la fiscalité sur le gazole non routier, le VII de l'article 60 de la LFI 2020 prévoit la mise en place d'un système de « pieds de facture » permettant de répercuter en partie les hausses de GNR sur les contrats en cours. La liste des activités éligibles à ce dispositif ainsi que les coefficients de majoration retenus pour la mise en oeuvre de cette mesure doivent être fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget. S'il convient de rappeler que la suppression du tarif réduit d'accise sur l'énergie appliquée au GNR a été de nombreuses fois reportée, l'article 94 de la LFI pour 2024 prévoit désormais une augmentation progressive de ce tarif d'ici à 2030. Cet arrêté n'a pas été publié à ce jour. |
146, Div II, A |
décret |
Catégories de locaux dans lesquelles sont classées en fonction de leur consistance les propriétés appartenant aux sous-groupes des maisons individuelles et des appartements situés dans les immeubles collectifs et en fonction de leur utilisation les propriétés appartenant au sous-groupe des dépendances isolées. |
Le calendrier a été décalé de deux ans par l'article 106 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Les premières mesures d'application pourront donc être prises à partir du 1er juillet 2025. |
146, Div II, B |
décret |
Coefficients de la superficie au sol des dépendances des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° du A du II de l'article 146. |
Le calendrier a été décalé de deux ans par l'article 106 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Les premières mesures d'application pourront donc être prises à partir du 1er juillet 2025. |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Commentaire |
146, Div III |
décret |
Conditions dans lesquelles les décisions prises en application des 3 et 4 du 1 et du B sont publiées et notifiées. |
Le calendrier a été décalé de deux ans par l'article 106 de la loi n° 2022 1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Les premières mesures d'application pourront donc être prises à partir du 1er juillet 2025. |
146, Div IV, A |
décret |
Conditions dans lesquelles les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d'évaluation définis au 2 du B du II sont mis à jour chaque année. |
Ce calendrier a cependant été décalé de deux ans par l'article 106 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Les premières mesures d'application pourront donc être prises à partir du 1er juillet 2025. |
146, Div IV, A |
décret |
Conditions dans lesquelles ces tarifs sont publiés et notifiés. |
Le calendrier a été décalé de deux ans par l'article 106 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Les premières mesures d'application pourront donc être prises à partir du 1er juillet 2025. |
146, IV, B |
décret |
Conditions dans lesquelles les décisions de la commission départementale sont publiées et notifiées. |
Le calendrier a été décalé de deux ans par l'article 106 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Les premières mesures d'application pourront donc être prises à partir du 1er juillet 2025. |
146, IX, C |
décret |
Conditions dans lesquelles les décisions du représentant de l'État dans le département sont publiées et notifiées. |
Le calendrier a été décalé de deux ans par l'article 106 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Les premières mesures d'application pourront donc être prises à partir du 1er juillet 2025. |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Commentaire |
157 Div I |
arrêté |
L'article 157 crée une réduction d'impôt sur le revenu au titre des investissements réalisés au sein des foncières solidaires chargées d'un service d'intérêt économique général dans le domaine du logement L'entreprise délivre, au souscripteur qui en fait la demande, un récépissé de sa souscription attestant de son montant, de la date du versement et du respect, par l'entreprise au capital de laquelle il est souscrit de ses conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt. L'entreprise doit également tenir un registre des souscriptions ayant donné lieu à délivrance de ce récépissé. dont le contenu et les modalités de conservation sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget. |
L'arrêté n'a pas encore été publié. Toutefois, les autres textes d'application prévus par le présent article l'ont bien été, permettant l'application de l'article 199 terdecies- 0 AB du code général des impôts. |
233 |
arrêté |
Les abandons de créances mentionnées aux I et II sont accordés par arrêté publié au Journal officiel. |
Mesure facultative : L'article 233 autorise le Gouvernement à renoncer à des créances détenues par l'État sur la Société internationale de la Moselle (SIM). La SIM, société de droit privé allemand, a été instituée par la convention du 27 octobre 1956 entre la République française, la République fédérale allemande et le Grand-Duché du Luxembourg au sujet de la canalisation de la Moselle en vue de gérer le financement des travaux d'aménagement et de mise au grand gabarit de la Moselle entre Thionville et Coblence et de répartir entre ses États associés le montant des péages de navigation sur ce tronçon. L'article prévoit un renoncement à 72 090 344,75 euros au titre de la mise en jeu de la garantie de l'État et à 49 903 648,20 euros au titre de prêts participatifs accordés à l'entreprise. Les abandons de créance devant être pris par arrêté, celui-ci n'est pas paru depuis. |
(5) La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude
2 mesures de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude restaient inappliquées au début de la session faute d'adoption d'une mesure réglementaire. Une de ces deux mesures a été appliquée lors de la session.
Si la mesure prise n'appelle pas de remarque particulière sur son contenu, il faut souligner le caractère particulièrement tardif de son adoption (5 ans), d'autant que la publication de ce décret, s'agissant de l'accès aux données de connexion des agents de l'administration fiscale, renforce les interrogations sur l'absence de modification du dispositif propre aux agents de la douane.
L'autre décret n'a toujours pas été pris, or son adoption est importante car les garanties procédurales prévues pour l'accès aux données de connexion, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, sont insuffisantes au regard des exigences issues du droit de l'Union européenne, qui imposent que l'autorité délivrant l'autorisation d'accès aux données de connexion soit indépendante. 5 ans et demi après son adoption, l'article 14 n'est toujours pas appliqué.
Tableau récapitulatif des mesures adoptées
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Référence de la mesure |
15 |
Décret en CE |
Lors de l'examen de la loi de finances initiale pour 2021, l'article 173 est venu modifier l'article L. 96 G du LPF tel que modifié par l'article 15 de la loi relative à la lutte contre la fraude. L'autorisation d'accéder aux données de connexion ne sera plus délivrée par le procureur de la République mais par un contrôleur des demandes de données de connexion, selon une procédure similaire à celle prévue pour l'exercice du droit de communication des données de connexion des agents de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de la concurrence. Les modifications apportées dans le cadre de la LFI 2021 étaient supposées mettre un terme aux interrogations qui pesaient sur l'article L. 96 G du LPF tel qu'issu de la loi relative à la lutte contre la fraude, notamment au regard de sa conformité aux exigences constitutionnelles et européennes en matière de respect du droit à la vie privée. |
Décret n° 2023-674 du 27 juillet 2023 relatif à la procédure de communication des données de connexion aux agents de l'administration des impôts prévue à l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales. |
Tableau récapitulatif des mesures encore en attente
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
Commentaire |
14 |
Décret en CE |
Prix des contrats conclus par une entreprise exerçant une activité pour laquelle la part du gazole supportant la hausse représentait, avant le 1er janvier 2020, au moins 2 % des coûts de production faisant l'objet de plein droit de majorations - liste des activités concernées. |
Dans la perspective de l'augmentation de la fiscalité sur le gazole non routier, le VII de l'article 60 de la LFI 2020 prévoit la mise en place d'un système de « pieds de facture » permettant de répercuter en partie les hausses de GNR sur les contrats en cours. La liste des activités éligibles à ce dispositif ainsi que les coefficients de majoration retenus pour la mise en oeuvre de cette mesure doivent être fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget. S'il convient de rappeler que la suppression du tarif réduit d'accise sur l'énergie appliquée au GNR a été de nombreuses fois reportée, l'article 94 de la LFI pour 2024 prévoit désormais une augmentation progressive de ce tarif d'ici à 2030. Cet arrêté n'a pas été publié à ce jour. |
c) Dix lois qui n'ont fait l'objet d'aucune nouvelle mesure d'application
Dix lois, représentant 16 mesures en attente, dont 2 sont facultatives, n'ont fait l'objet d'aucune mesure d'application, tel que le récapitule le tableau ci-dessous.
Une remarque particulière doit être réalisée sur l'article 26 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques : le Gouvernement indique, dans son rapport relatif à la mise en application de cette loi, remis le 3 mars 2023 en application de l'article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, que seul l'article 32 de cette loi organique appellerait la prise d'un décret, lequel a été pris, de sorte que le taux d'application de la loi serait de 100 %.
Ce faisant, le Gouvernement ignore la mention pourtant tout à fait explicite qui figure à l'article 26, ce qui est particulièrement étonnant. Alors que la révision de la loi organique a été promulguée à la fin 2021, le président attend du Gouvernement que ce décret soit pris le plus rapidement possible afin de donner pleine effectivité à cette loi organique. En particulier, le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique, au comité du secret statistique et au comité du label de la statistique publique ne saurait valoir mesure d'application du présent article 26.
Tableau récapitulatif des mesures en attente des lois n'ayant fait l'objet d'aucune mesure d'application
Loi |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
2013-672 régulation des activités bancaires |
Art 63 |
arrêté |
L'article 63 crée un référentiel de Place visant à recueillir et à diffuser les informations relatives à l'ensemble des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) les informations utiles au public et aux professionnels du secteur. Trois textes règlementaires étaient prévus, pour les dispositions suivantes : - chaque OPCVM doit transmettre les informations à un organisme chargé de la gestion du référentiel de place, devant être agréé par arrêté du ministre chargé de l'économie ; - la liste des informations rendues publiques et opposables aux tiers doit être fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ; - les frais d'inscription annuels devant être acquittés par les OPCVM pour leur enregistrement, doivent être déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces dispositions devaient entrer en vigueur le 31 décembre 2015. Aucun de ces arrêtés n'a encore été publié et aucune information n'est disponible sur ce point. |
2013-672 régulation des activités bancaires |
Art 63 |
arrêté |
Idem |
2013-672 régulation des activités bancaires |
Art 63 |
arrêté |
Idem |
Loi |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
2013-1279 LFR pour 2013 |
Art 61 |
arrêté |
Modification de la redevance pour les contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l'exportation dans le domaine phytosanitaire. |
2016-1918 LFR pour 2016 |
117 Division I |
arrêté |
L'article 230 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a fixé le début de la perception de la contribution spéciale CDG-Express au 1er avril 2026. |
2017-1837 - LFI 2018 |
171 |
décret en CE |
Exonération de péage pour les véhicules prioritaires. Appliquée par convention pour les SDIS, mais pas les policiers, gendarmes et urgentistes. |
2018-1317 LFI 2019 |
197 Div I |
décret |
Liste des livraisons de substances utilisées dans des applications ou catégories spécifiques de produits ou d'équipements exonérées de la taxe sur les hydrofluorocarbones La LFI 2021 a reporté l'entrée en vigueur à 2023. |
2019-486 Loi PACTE |
130 Alinéa 8 |
décret |
Régime juridique d'Aéroports de Paris (ADP) dans la perspective de sa privatisation. |
2019-486 Loi PACTE |
130 Alinéa 10 |
décret |
Régime juridique d'Aéroports de Paris (ADP) dans la perspective de sa privatisation. |
2019-486 Loi PACTE |
130 Alinéa 11 |
arrêté |
Régime juridique d'Aéroports de Paris (ADP) dans la perspective de sa privatisation Mesure facultative |
2019-486 Loi PACTE |
131 II. - 2° |
décret |
Autres aérodromes qu'ADP est chargée d'aménager, d'exploiter, de développer et contrôle des obligations de service d'ADP. |
2019-486 Loi PACTE |
133 Alinéa 2 |
décret |
« Caisse aménagée » : financement du service public par les redevances aéroportuaires. |
2019-759 Taxe services numériques et baisse IS |
1 |
arrêté |
Création d'une taxe sur les services numériques - Exclusion des services d'intermédiation. |
2020-1508 DDADUE |
40 Div I. |
arrêté |
Transposition des dispositions de la directive portant code européen des communications électroniques relatives au service universel. Mesure facultative. |
2021-953 LFR 2021 |
7 |
arrêté |
Détermination des caractéristiques physiques et chimiques du gazole susceptible de bénéficier du tarif réduit de taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé à dans les conditions prévues aux articles 265 octies A, B et C du code des douanes. |
Loi |
Article |
Nature de la mesure attendue |
Objet |
2021-1836 modernisation de la gestion des finances publiques |
26 |
décret en CE |
Habilitation du président et du rapporteur général des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, à accéder à l'ensemble des informations qui relèvent de la statistique publique ainsi qu'à celles recueillies à l'occasion des opérations de détermination de l'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances et qui sont, le cas échéant, couvertes par le secret statistique ou fiscal. L'accès à ces informations s'effectue dans des conditions préservant la confidentialité des données et qui sont fixées par décret en Conseil d'État. |
3. Publication des mesures d'application selon leur origine
a) L'origine des mesures issues de lois antérieures au 1er octobre 2022
Comparaison par origine des mesures d'application prises par rapport aux mesures attendues (stock des lois antérieures au 1er octobre 2021)
Lois |
Mesures attendues |
Mesures prises |
Mesures encore en attente |
||||||||||
Total |
Initial |
Gvt |
AN |
Sénat |
CMP |
Total |
Initial |
Gvt |
AN |
Sénat |
CMP |
||
2022-1157 LFR 2022 |
8 |
1 |
0 |
7 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7 |
2021-1900 LFI 2022 |
25 |
8 |
14 |
3 |
0 |
0 |
11 |
3 |
7 |
1 |
0 |
0 |
14 |
2021-1836 modernisation FIPU |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2021-953 LFR 2021 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2020-1721 LFI 2021 |
12 |
1 |
6 |
1 |
4 |
0 |
6 |
1 |
1 |
1 |
3 |
0 |
6 |
2020-1508 DDADUE |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2020-935 LFR 2020 (3) |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019-486 Loi Pacte |
5 |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
2019-1479 LFI 2020 |
18 |
12 |
3 |
1 |
2 |
0 |
8 |
4 |
2 |
0 |
2 |
0 |
10 |
2019-759 Taxe services numériques et baisse IS |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2018-1317 LFI 2019 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2018-898 loi Fraude |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
2017-1837 - LFI 2018 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2016-1918 LFR pour 2016 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2013-1279 LFR pour 2013 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2013-672 régulation des activités bancaires |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2011-1977 LFI pour 2012 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
TOTAL |
84 |
26 |
30 |
20 |
7 |
1 |
30 |
8 |
12 |
4 |
6 |
0 |
54 |
b) L'origine des mesures issues de lois de la période de référence
En ce qui concerne les lois de la session 2022-2023, 65 mesures sur 83 attendues ont été prises ou sont devenues sans objet. L'analyse par origine des mesures attendues (selon que la mesure concernée est issue du texte initial, d'un amendement du Gouvernement ou d'une initiative parlementaire) révèle que, pour cette année, près de 62,6 % des mesures attendues proviennent de l'initiative gouvernementale, soit un montant quasi équivalent à celui de l'an dernier (60 %).
Il peut également être remarqué que la quasi-totalité des mesures trouvant leur origine dans une initiative sénatoriale ont été adoptées, ce qu'il convient de saluer.
Comparaison par origine des mesures
réglementaires d'application
prises par rapport aux mesures attendues
(lois de la session 2021-2022)
Texte |
Attendues |
Prises ou devenues sans objet |
Encore en attente |
Dont différées |
||||||||||
Total |
Texte initial |
Gouv. |
AN |
Sénat |
CMP |
Total |
Texte initial |
Gouv. |
AN |
Sénat |
CMP |
|||
2022-1726 LFI 2023 |
61 |
13 |
28 |
13 |
7 |
0 |
52 |
10 |
26 |
10 |
6 |
0 |
9 |
2 |
2022-1499 LFR 2022 (2) |
4 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
4 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023-610 Douane |
18 |
8 |
1 |
5 |
1 |
3 |
9 |
2 |
1 |
3 |
1 |
2 |
9 |
0 |
Total |
83 |
23 |
29 |
20 |
8 |
3 |
65 |
14 |
27 |
15 |
7 |
2 |
18 |
2 |
* 474 Les chiffres ici présentés excluent les demandes de rapports du Gouvernement au Parlement ainsi que les habilitations à légiférer par ordonnance. Ces deux types de mesure font l'objet d'un examen spécifique dans la deuxième partie.
* 475 2 mesures différées, et donc non tenues au respect du délai de 6 mois de parution des actes réglementaires, ont été prises lors de la session 2022-2023. Elles n'apparaissent pas dans ce tableau.
* 476 Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022.
* 477 Dispositions dont l'entrée en vigueur est prévue au-delà de la période de contrôle, il s'agit d'une mesure en attente mais non hors délai.
* 478Dispositions dont l'entrée en vigueur est prévue au-delà de la période de contrôle, il s'agit d'une mesure en attente mais non hors délai.