B. DEUXIÈME PARTIE : L'APPLICATION DES LOIS PAR SECTEUR DE COMPÉTENCES
1. Agriculture, forêt, chasse et pêche
a) Loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires
La loi relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires reprend le contenu de plusieurs articles de la loi dite « EGAlim45(*) », qui avaient été censurés par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018 en raison de leur absence de lien, même indirect, avec le texte initial. Déposée en mars 2019, la proposition de loi s'intitulait initialement « proposition de loi relative à plusieurs articles de la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, sûre et durable ». Son objectif est d'informer les consommateurs sur l'origine géographique des denrées alimentaires et de favoriser la consommation de produits nationaux.
Au 1er avril 2024, la loi est toujours applicable à seulement 25 %, c'est-à-dire le même niveau qu'un an auparavant, en raison de difficultés liées à sa non-conformité partielle au droit de l'UE (1) ou de sa non-conformité à des principes généraux du droit (2).
Pour la présentation, article par article, de cette loi, et de son état d'application, en particulier pour les mesures d'application directe, il convient de se référer au rapport faisant le bilan de l'application des lois au 31 mars 202346(*).
(1) Des difficultés liées à la non-conformité partielle de la loi au droit de l'UE
Le présent commentaire vise simplement à rappeler que les articles 1er, 2, 4, 5, 6, 8 et 9 de la loi ne sont pas opposables juridiquement en raison de leur non-conformité au droit de l'Union européenne47(*) relatif aux obligations de notification des États membres à la Commission européenne. En ne prévoyant pas d'entrée en vigueur différée de ces articles, le législateur n'a pas respecté la période de statu quo de 3 mois, ce que la Commission a constaté le 17 juin 2020 en clôturant la procédure48(*).
Cependant, le contenu des articles 2 (affichage obligatoire de l'origine des produits à base de cacao, ainsi que, par ordre pondéral décroissant, des miels et de la gelée royale), 8 (affichage obligatoire de la dénomination ou de l'indication géographique des vins sur les cartes des vins et menus de la restauration hors foyer et des débits de boisson) et 9 (affichage obligatoire du nom du brasseur et du lieu de brassage des bières49(*)), a été réintroduit, à l'initiative du Sénat50(*), à l'article 13 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs (« EGAlim 2 »). Le bilan de l'application de ces mesures est mitigé :
- le décret n° 2022-482 du 4 avril 2022 relatif au miel prévoit bien les modalités d'application de l'indication de l'origine des miels par ordre pondéral décroissant, et est entré en vigueur le 1er juillet 2022. La révision au premier semestre 2024 de quatre des sept directives « petit-déjeuner » de 2001, dans le cadre de la stratégie « De la ferme à la table », a consacré ce principe de l'ordre pondéral décroissant51(*), avec cependant deux limites : d'une part, seuls les quatre premiers États sont concernés, ce qui maintient le flou sur d'éventuelles origines supplémentaires ; d'autre part, une marge de 5 % est prévue dans l'indication de la proportion de chaque origine. En outre, les États membres auront deux ans à compter de l'adoption de la directive modificative avant de devoir appliquer ces nouvelles règles ;
- il a été jugé que les mesures d'application relatives à la gelée royale (art. 2) et à la bière (art. 9), soumises à la Commission européenne, porteraient atteinte au droit de l'Union européenne. De ce fait, elles n'ont pu être publiées ;
- les mesures relatives à l'indication de l'origine du vin (art. 8), au cacao et au chocolat (art. 2) n'ont pas été prises.
(2) Décret sur la dénomination des produits contenant des protéines végétales : un nouveau décret... à nouveau suspendu
Il convient de s'arrêter an particulier sur l'article 5 de la loi, qui ajoute un article L. 412-10 au code de la consommation pour interdire l'utilisation des « dénominations utilisées pour désigner des denrées alimentaires d'origine animale » pour « décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales », au-delà d'une part de protéines végétales définie par décret.
Depuis le 1er avril 2023, la seule mesure qui ait été prise pour l'application de cette loi est le décret n° 2024-144 du 26 février 2024 relatif à l'utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales. Son élaboration faisait suite à la suspension par le Conseil d'État52(*) d'un précédent décret53(*), avant même son entrée en vigueur qui était prévue au 1er octobre, décret qui avait déjà été la seule mesure d'application de la loi prise sur la période précédente, entre le 1er avril 2022 et le 1er avril 2023.
La décision du juge des référés à l'été 2022 Il a été jugé qu'il existait un doute sérieux quant à la conformité du décret à l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité, de clarté et d'accessibilité de la loi et au principe de légalité des délits, en ce qu'il interdit, pour les produits composés de protéines végétales, les dénominations « utilisant la terminologie spécifique de la boucherie, de la charcuterie ou de la poissonnerie » et les dénominations « d'une denrée alimentaire d'origine animale représentative des usages commerciaux ». Sont notamment pointées, à l'appui de cette décision, l'« absence de liste exhaustive des dénominations dont l'usage est interdit » - qui dans une acception large pourrait couvrir « steaks de soja », « saucisses vegan », « lardons végétaux », « boulettes végétales », « carpaccio de légumes » ou « caviar vegan » -, l'« imprécision dans la caractérisation des termes dont l'usage est prohibé » et l'« absence d'accès gratuit du public aux codes des usages » des viandes hachées, viandes et de la charcuterie auxquels le décret renvoie (notion d'« usages commerciaux »). Surtout, « certains au moins des termes que le décret entendrait interdire pourraient correspondre à des noms usuels54(*) ou, à défaut, des noms descriptifs », et non à des dénominations légales prescrites par l'Union ou un État membre, ce qui est de nature à créer un doute sérieux quant à la conformité dudit décret au règlement (UE) n° 1169/2011 du PE et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. |
Or, ce nouveau décret a lui-même été suspendu par une nouvelle décision du juge des référés55(*), relevant :
- qu'il existe un doute sérieux quant à la possibilité d'adopter de telles mesures au regard du règlement n°1169/2011 du 22 novembre 2011 dit « INCO » (une question préjudicielle a été posée à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en juillet 2023 sur cette question) ;
- et que les interdictions à compter du 1er mai 2024 porteraient une atteinte grave et immédiate aux intérêts des entreprises qui commercialisent ces produits, sans motif d'intérêt public la justifiant.
b) Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
La loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes traite de bien-être animal, tout en excluant de son champ l'élevage, la chasse et la corrida.
Une mission de suivi de cette loi, confiée en 2023 à Mme Anne Chain-Larché, qui avait été rapporteure à l'automne 2021 lors de l'examen de ce texte au Sénat, a donné lieu à la publication d'un rapport le 7 juin 202356(*).
Près d'un an plus tard, les constats dressés dans ce rapport et dans le bilan de l'application des lois au 31 mars 2023 sont donc malheureusement pour la plupart encore d'actualité.
Sur 22 mesures attendues, 13 seulement ont été prises, et 9 ne l'ont toujours pas été, dont 6 concernent le seul article 46 de la loi, deux ans et demi après le vote de cette loi. Le taux d'application de la loi est donc de 55 %.
(1) Trois des chapitres de la loi sont presque intégralement applicables
(a) Animaux de compagnie (chapitre Ier)
La seule mesure qui ait été prise depuis le dernier bilan d'application de la loi est le décret en Conseil d'État n° 2023-628 du 18 juillet 2023 relatif à la traçabilité et au suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire, permettant l'application de l'article 9 de la loi, en :
- indiquant quelles informations doivent figurer dans le fichier national d'identification des carnivores domestiques (outre les données directement mentionnées dans la loi57(*) : nombre d'animaux détenus par espèce ; registre entrée-sortie avec motif, provenance, destination, état général voire certificat vétérinaire pour chaque animal ; statut au regard de la stérilisation ; et suspicion ou infection de rage ;
- et en détaillant quelles sont les personnes habilitées à collecter, traiter et à être destinataires des informations de ce fichier.
Ainsi, la quasi-intégralité des mesures réglementaires sur les animaux de compagnie, relevant du ministère chargé de l'agriculture, ont été prises (cf. bilan de l'année dernière et rapport sur le suivi de la loi pour les autres mesures).
De façon regrettable, manque cependant un rapport du Gouvernement au Parlement sur le coût de la stérilisation des chats errants, qui était demandé à l'article 11. Cela souligne à quel point la disposition adoptée à l'Assemblée nationale, qui tendait à confier aux maires une mission nouvelle de capture et de stérilisation des chats errants, sans connaître le nombre de ces derniers, alors que la stérilisation est un acte vétérinaire coûteux, était inconséquente.
Un autre rapport, demandé à l'article 12, n'a, lui, logiquement pas encore été remis, puisqu'il portera évaluation de l'expérimentation des conventions de gestion des populations de chats errants (État-collectivités-EPCI), d'une durée de 5 ans après le vote de la loi.
Enfin, l'article 25, qui prévoit un module de sensibilisation au respect des animaux de compagnie dans le cadre de l'enseignement moral et civique (II) et lors du service national universel (I), n'est toujours pas applicable. Si les programmes scolaires ne sont pas du ressort de la loi, un arrêté conjoint de plusieurs ministères est toujours attendu pour définir le contenu et les modalités de mise en oeuvre de cette sensibilisation dans le cadre du SNU.
(b) Mesures pénales (chapitre II)
Pour le deuxième chapitre de la loi (article 26 à 45), qui vise à renforcer les sanctions pénales afin de renforcer la lutte contre la maltraitance à l'encontre des animaux domestiques, il convient de se référer au bilan de l'application des lois de l'année passée.
Toutes les mesures sont en effet considérées comme d'application directe, bien que certaines dispositions puissent nécessiter, le cas échéant, des mesures réglementaires ou infra-réglementaires58(*) pour leur bonne application.
L'enjeu s'agissant de l'application de ce chapitre, est désormais davantage de vérifier dans les bilans statistiques du ministère de la justice et du ministère de l'intérieur, l'effectivité de ces dispositions devant le juge.
(c) Interdiction d'élevage de visons d'Amérique (chapitre IV)
L'article unique (article 50) de ce chapitre prévoit la fin de l'élevage de visons d'Amérique destinés à la production de fourrure, dès la promulgation de la loi (et non après un certain délai comme prévu dans la proposition de loi initiale). D'application directe, il a conduit à la fermeture du dernier établissement actif dans ce secteur dès la fin de l'automne 2023 (trois autres avaient été fermés par anticipation). Dans ce cas, la loi avait en quelque sorte produit des effets avant d'entrer en vigueur.
(2) Par contraste, le chapitre relatif à la faune sauvage captive (chapitre III) reste en grande partie inapplicable
Le chapitre III de la loi, portant sur la fin de la captivité d'espèces sauvages utilisées à des fins commerciales, comporte seulement quatre articles (articles 46 à 49). Pour autant, il est le plus emblématique de la loi. Après des débats marqués par des postures idéologiques et une prise à témoin systématique des franges les plus militantes de l'opinion publique, la commission mixte paritaire avait été conclusive au prix de divergences d'interprétations voire de malentendus sur certaines dispositions.
Le lot de trois arrêtés sur la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive (CNCFSC) prévus pour l'application de l'article 46 a bien été pris (cf. bilan d'application de l'an dernier). C'était un préalable indispensable à l'élaboration des autres textes d'application sur ce chapitre, cette commission devant rendre un avis sur ces autres textes.
L'article 14 de la loi (en dehors de ce chapitre III mais lui étant rattachable par le fond de ses dispositions), prévoit qu'un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe la liste des animaux pouvant être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d'élevages d'agrément, et ses modalités d'application. De façon très surprenante, alors qu'il était l'an dernier soumis à la consultation du public et qu'il avait paru équilibré aux yeux de la rapporteure, cet arrêté n'a toujours pas été pris. Il s'agit désormais de le publier au plus vite pour permettre aux amateurs et professionnels détenant des animaux sauvages de connaître le cadre applicable.
(a) Interdictions relatives aux cirques itinérants
L'interdiction de détention, de transport et de spectacles incluant des espèces d'animaux non domestiques pour les établissements itinérants n'entrera en vigueur qu'au 1er décembre 202859(*).
L'interdiction d'acquisition, de commercialisation et de reproduction des espèces domestiques en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants est entrée en vigueur au 1er décembre 202360(*).
Or, le décret en Conseil d'État devant préciser les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la protection de la nature peut déroger à l'ensemble de ces interdictions n'a pas encore été pris (article 46).
Alors que le Gouvernement avait l'an dernier indiqué préparer ce texte pour novembre 2023, il n'est toujours pas pris à ce jour et ne le sera vraisemblablement pas avant au moins le second semestre 2024.
Il eût pourtant été logique de définir les modalités de ces interdictions (alinéa 22), les contours concrets du principe « pas d'interdiction sans solution » fixé dans la loi (alinéa 19), ainsi que les modalités d'enregistrement des animaux sauvages dans le fichier I-FAP (alinéa 21) avant l'entrée en vigueur des premières interdictions.
Il est essentiel également que les ministres chargés de l'application de ces interdictions accompagnent les professionnels du cirque61(*) et, d'ici à 2028, s'engagent à user de tous les moyens légaux pour faciliter leur activité.
Les fins de non-recevoir opposées par certaines délibérations de conseils municipaux sont aujourd'hui problématiques au regard de l'ordre public et du bien-être animal.
Par ailleurs, le cadre juridique applicable aux cirques fixes (alinéa 23) n'a finalement pas nécessité l'arrêté d'application prévu à l'article 46, un tel cadre étant déjà établi dans le droit existant pour les zoos, s'étendant désormais à ces cirques fixes.
(b) Le cas particulier des voleries, exclues du champ d'application de la loi
Conformément aux intentions exprimées par le législateur62(*) en commission mixte paritaire (CMP63(*)) puis lors de la lecture des conclusions au Sénat64(*), et enfin dans le rapport sur le suivi de l'application de la loi de Mme Anne Chain-Larché, adopté par la commission des affaires économiques le 7 juin 2023, les voleries mobiles ne sont pas concernées par les interdictions de l'article 46, celles-ci ciblant, selon leurs instigateurs, les circassiens, montreurs d'ours, ou encore de serpents.
En effet, bien que les professionnels et amateurs de la volerie se déplacent régulièrement au-delà d'un périmètre pouvant être parcouru en une journée afin d'effectuer des démonstrations qui s'échelonnent parfois sur plusieurs jours, ils reviennent toujours à un point fixe, si bien que leur activité ne relève pas de l'« itinérance », mais du « transport » ou de la « mobilité ».
Or, l'arrêté fixant un cadre spécifique aux voleries mobiles, qui prendrait vraisemblablement la forme d'une annexe à l'arrêté de 2004 fixant les règles des établissements zoologiques65(*), n'est toujours pas pris à ce jour. Il semble prévu, selon le projet d'arrêté, que les voleries mobiles puissent exercer au moins quatre jours consécutifs sur un site donné avec point d'accueil temporaire. La rapporteure, Mme Anne Chain-Larché, avait intercédé en faveur de l'activité des voleries mobiles, pour que celles-ci ne soient pas cantonnées à des déplacements d'une seule journée.
Ce retard dans l'application de la loi plonge dans l'incertitude les professionnels et amateurs des voleries mobiles qui, en tant qu'établissements fixes, continuent de faire naître des oiseaux mais, en tant qu'établissements mobiles, ont préventivement cessé de présenter au public les animaux nés après le 1er décembre 2023, d'un commun accord avec vos services.
Cela plonge même la société civile et les collectivités territoriales dans le flou le plus total. S'engouffrant dans la brèche, une association animaliste en particulier, Paris Animaux Zoopolis (PAZ), a profité de la confusion quant au champ de l'interdiction pour demander à plusieurs collectivités territoriales d'« anticiper66(*) » l'entrée en vigueur de la loi en privant de subventions publiques, dès à présent, les événements festifs qui présenteraient tout animal sauvage dans leur programmation.
Le conseil régional de Normandie a pris une telle délibération67(*), allant au-delà de la loi puisqu'elle emporte les oiseaux sauvages dans l'interdiction, et la région Centre-Val de Loire était proche de le faire. Sollicités par l'association des voleries mobiles (AVM), les deux exécutifs régionaux ont reconnu qu'ils n'avaient pas connaissance de l'exclusion des voleries du champ de l'interdiction, et ont indiqué être en attente de précisions à ce sujet de la part du ministère, le premier pour revenir sur sa délibération, le second pour abandonner son projet.
Ayant obtenu du secrétaire d'État chargé de la mer et de la biodiversité la confirmation que sa lecture de la loi était conforme à la sienne sur ce point, la rapporteure, Mme Anne Chain-Larché, l'a donc prié de rappeler, d'une seule voix avec le législateur et dans les plus brefs délais, le cadre applicable aux voleries mobiles, en diffusant cette interprétation aux associations d'élus locaux, aux collectivités directement concernées ainsi que, par circulaire, aux diverses administrations territoriales chargées des contrôles sur les voleries (DREAL68(*), DDPP69(*), OFB70(*)).
(c) Parcs aquatiques détenant des cétacés
L'article 46 prévoit au 1er décembre 2026 l'interdiction des spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public, ainsi que l'interdiction de détenir en captivité ou de faire se reproduire en captivité des spécimens de cétacés (sauf exceptions, mentionnées ci-dessous).
Le ministère de la transition écologique avait indiqué l'an dernier que les deux arrêtés prévus pour l'application de 3 mesures relatives aux delphinariums seraient pris d'ici le début de l'automne 2023. Force est de constater que ce n'est pas le cas à ce jour.
En toute logique, ces arrêtés devraient être pris ensemble afin d'apporter la sécurité juridique nécessaire aux opérateurs économiques concernés :
- le premier, relatif aux règles de fonctionnement des parcs et aux modalités de présentation au public des cétacés (alinéa 23), devrait sans doute être proche de celui que la ministre de la transition écologique avait failli prendre en 2017. Il causera en tout état de cause l'arrêt de l'activité de l'un des deux parcs aujourd'hui en activité (Marineland) en raison de l'impossibilité pour ce dernier de mise aux normes du fait de sa situation en zone inondable. La question du transfert des deux orques restant dans ce parc est pendante : les propriétaires du parc souhaiteraient un transfert rapide, par exemple au Japon, tandis que les associations de protection animale privilégient l'option d'un sanctuaire en Nouvelle-Écosse au Canada71(*) voire au large de Brest72(*). La difficulté à trouver une issue pérenne et satisfaisante pour le bien-être de ces animaux donne raison a posteriori aux craintes de la rapporteure Anne Chain-Larché quant à l'interdiction sans solution de la loi ;
- le second, relatif à la notion de « programme scientifique », qui permettra à certains parcs de déroger à l'interdiction de détention de cétacés, ne devrait finalement pas être pris avant 2025. La rapporteure Anne Chain-Larché se réjouit de la possibilité entrevue, lors d'échanges avec le ministère, d'une habilitation d'une durée de dix ans pour les parcs s'inscrivant dans le cadre d'un programme scientifique, jugeant que cela est de nature à apporter de la sécurité juridique à l'autre parc aquatique en activité, Planète Sauvage. Elle se montrera toutefois vigilante quant aux modalités d'évaluation triennales de ces habilitations. Elle s'étonne également de l'absence d'un arrêté-cadre définissant les caractéristiques générales des programmes éligibles (alinéa 26), l'arrêté avalisant la liste des programmes habilités après sélection dans le cadre d'un appel à projet (alinéa 25) ne pouvant s'y substituer. Elle avait enfin alerté quant à la nécessaire impartialité du jury chargé de sélectionner les programmes scientifiques, mais semble avoir été entendue sur ce point.
c) Loi n° 2022-268 du 28 février 2022 visant à simplifier l'accès des experts forestiers aux données cadastrales
La présente loi permet aux experts forestiers, aux organisations de producteurs du secteur forestier et aux gestionnaires forestiers professionnels d'avoir communication des données cadastrales relatives aux parcelles forestières, sans limitation du nombre de demandes, dans un périmètre géographique au sein duquel ils sont habilités à informer les propriétaires. Cette disposition doit leur permettre d'exercer cette mission d'information des propriétaires sur les possibilités de valorisation économique de leur forêt, à des fins de dynamisation de la gestion durable et multifonctionnelle des forêts.
Elle pérennise une expérimentation prévue à l'article 94 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, en créant un article L. 166 G au livre des procédures fiscales, permettant de déroger à la règle du secret professionnel en matière fiscale.
De ce fait, et pour éviter tout démarchage abusif, une information systématique du maire des parcelles concernées est prévue, et il est précisé que les acteurs habilités à accéder aux données du cadastre ne peuvent céder les données acquises dans ce cadre.
En outre, il est prévu qu'un décret d'application soit pris dans les 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, pour préciser les conditions d'application de l'article unique et notamment circonscrire la liste des données communiquées. Dans la mesure où il s'agit d'une dérogation au secret fiscal, il est également prévu de solliciter l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).
Le décret n° 2023-390 du 23 mai 2023 pris pour l'application de l'article L. 166 G du livre des procédures fiscales, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 26 janvier 2023, rend la présente loi applicable73(*).
Il détaille d'abord la nature des données communicables :
- identification des terrains : références cadastrales, adresse, contenance cadastrale et groupe et sous-groupe des terrains du groupe 5 (bois et forêts) ;
- identification des propriétaires : nom, prénoms, adresse, forme juridique, raison sociale, numéro de compte communal et nature des droits réels immobiliers.
Il précise ensuite les conditions à remplir par le demandeur pour obtenir communication des données et fixe le principe d'une rémunération de l'administration pour la prestation fournie.
De façon notable, le décret prévoit que les données ne puissent être communiquées aux demandeurs que par voie électronique, et prévoit un engagement du demandeur à respecter les règles de protection des données personnelles et à traiter celles-ci uniquement « sur leur propre environnement de stockage ou dans un centre de données localisé sur le territoire de l'Union européenne », en respectant les exigences du référentiel de l' Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) applicables aux prestataires d'informatique en nuage.
Cependant, la commission rappelle l'engagement formel pris par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, lors de l'examen de ce texte en séance publique au Sénat, de publier un code de bonnes pratiques, qui n'a toujours pas vu le jour. Élaboré conjointement avec la filière bois, il devrait favoriser l'appropriation, par les trois types d'acteurs habilités, des règles relatives à la protection des données personnelles. Il s'agit de la transcription d'une recommandation formulée opportunément par le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) dès 2019, allant plus loin que le simple engagement prévu dans le décret.
d) Loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture
La loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture vise à réformer le système de l'assurance récolte pour faire face à l'augmentation des aléas météorologiques impactant les productions agricoles. Elle met en place un dispositif unique de couverture à trois étages, pour lesquelles, selon l'intensité de l'évènement, les agriculteurs, les assureurs et l'État, sont amenés à contribuer.
La loi prévoyait 6 mesures d'application. Ces mesures avaient d'ores et déjà été toutes prises à date de rédaction du précédent bilan annuel de l'application des lois74(*).
Toutefois, au-delà des textes règlementaires directement appelés par les articles de la loi, celle-ci a poursuivi en 2023 et début 2024 sa mise en oeuvre, notamment par la publication de dispositions règlementaires complémentaires, ou encore par la prise d'une ordonnance sur le fondement de l'article 14.
Le décret n° 2023-243 du 31 mars 2023 relatif au groupement de coréassurance des risques climatiques en agriculture et aux modalités d'agrément de sa convention constitutive vient préciser la part du risque que doivent céder les entreprises d'assurance membres du groupement de coréassurance mentionné à l'article L. 442 du code des assurances, en cas de création de ce dernier ainsi que des modalités et conditions d'agrément de la convention permettant la constitution de ce groupement.
Le décret n° 2023-1065 du 20 novembre 2023 relatif à la gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale par l'État pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1 fixe les conditions et modalités de versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) par l'État pour les surfaces non assurées en prairie.
Le décret n° 2024-157 du 28 février 2024 portant dispositions complémentaires pour favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles à compter de l'année 2024 vient fixer les conditions et les modalités de versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale à partir de la campagne 2024. La campagne 2024 voit ainsi se déployer le réseau des interlocuteurs agréées, visant à simplifier l'accès à l'indemnisation par la solidarité nationale (ISN).
Par ailleurs, l'ordonnance n° 2024-153 du 28 février 2024 relative à la gestion du risque climatique en agriculture en outre-mer est venue, la veille de l'expiration du délai d'habilitation prévu par l'article 14, préciser l'organisation du fonds de secours pour l'outre-mer prévu à l'article L. 371-13 du CRPM. Il s'agit du principal outil d'indemnisation des calamités agricoles en outre-mer.
Enfin, sur les 3 rapports prévus par les articles 18, 19 et 20, seul un a été remis au Parlement le 24 octobre 2023, en application de l'article 19. Il s'agit du rapport annuel présentant un bilan de l'application des articles L. 361-4 et L. 361-4-1 du code rural et de la pêche maritime et les perspectives financières envisagées pour l'année suivante au titre de l'article L. 361-4-1 du même code. Ce rapport indique notamment que « Les surfaces couvertes par un contrat d'assurance récolte en 2023 sont estimées à 6.5 millions d'hectares toutes cultures confondues, contre 4.8 millions d'hectares en 2022, soit une augmentation de 36% des surfaces assurées permise par la réforme. Le taux de diffusion surfacique de l'assurance récolte (pourcentage de la surface agricole française couverte par un contrat) passe ainsi de 17.1 % en 2022 à 23.2% en 2023. » Il conviendra de suivre l'évolution de ces chiffres pour l'année 2024.
Si l'on peut se satisfaire de la transmission de ce rapport demandé par le législateur, il est en revanche regrettable qu'aucun rapport présentant les pistes d'évolutions aux niveaux européen et national pour adapter les outils de gestion des risques climatiques en agriculture n'ait été transmis. L'article 20, à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat, visait notamment à informer le Parlement sur un travail de long cours engagé par le ministère chargé de l'agriculture autour de la problématique bien connue de l'adaptation du calcul de la moyenne olympique aux effets du changement climatique sur les rendements agricoles. Ce dossier important ne semble toujours pas connaître d'évolution notable, malgré les invitations répétées du Sénat, et alors même que des aléas climatiques touchent à répétition certains territoires.
e) Loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée
Cette loi est issue d'une proposition de loi sénatoriale initiée par le sénateur Jean-Noël Cardoux. Elle a pour objectif de rétablir les continuités écologiques en limitant les possibilités d'ériger des grillages tout en assurant parallèlement la protection de la propriété privée.
Elle comporte 10 articles.
3 mesures d'application étaient attendues. Une est en réalité mise en application par un texte déjà existant (article 6 du décret n° 2022-1337 du 19 octobre 2022 relatif aux enclos de chasse attenant à une habitation et à leur plan annuel de gestion). Un décret et un arrêté ont été pris le 8 avril 2024.
Le 8 avril, ont également été précisées par arrêté, modifiant celui du 21 janvier 2005, les conditions de mise en oeuvre de l'exemption liée aux entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse.
(1) Conditions d'effacement des clôtures (article 3)
L'arrêté fixant les modalités de déclarations préalables à l'effacement de clôtures est pris en application du III de l'article L. 424-3-1 du code de l'environnement modifié en dernier lieu par l'article 3 de la loi.
Le III de l'article L. 424-3-1 du code de l'environnement précise que « les modalités de déclaration préalable prévoient notamment d'informer l'administration des mesures qui sont prises préalablement à l'effacement de la clôture en vue de la régulation des populations de grand gibier contenues dans l'enclos » et qu' « un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture détermine ces modalités de déclaration préalable ».
Le dispositif envisagé comporte 5 articles :
- L'article 1er préciserait les modalités de la déclaration préalable qui doivent être mises en oeuvre par tout propriétaire d'un espace clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques avant de procéder à l'effacement ou à la mise en conformité de sa clôture lorsque ces animaux sont susceptibles de porter atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles du territoire. Cette déclaration est rendue obligatoire en présence d'ongulés (sangliers, cerfs élaphes, chevreuils, daims, mouflons, chamois, isards) ou d'espèces non indigènes (cerfs Sika principalement) ;
- L'article 2 préciserait les modalités pratiques de cette déclaration en termes, notamment de destinataires et de délais. Le délai de déclaration préalable auprès de la direction départementale des territoires (DDT) est a minima de 8 mois avant la réalisation des opérations d'effacement ou de mise en conformité des clôtures, afin de permettre l'éventuelle réalisation d'actions correctives dans l'enclos ;
- L'article 3 fixe les éléments, les informations et les documents que doit contenir la déclaration préalable ;
- L'article 4 fixe des seuils de densité maximal pour certaines espèces (5 sangliers/100 ha, 2 cerfs/100 ha ou 6 chevreuils/100 ha) et précise que le propriétaire devra avoir atteint ces seuils soit par la chasse soit par la destruction deux mois en amont de l'effacement de la clôture ou de sa mise en conformité. Des mesures spécifiques peuvent être prises pour les autres espèces ;
- L'article 5 précise que la direction départementale des territoires compétente doit informer l'Office français de la biodiversité et la fédération départementale des chasseurs dès réception de cette déclaration.
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a été consulté le 28 novembre 2023 et a émis un avis favorable à l'unanimité (22 votants).
(2) Conditions d'agrainage et d'affouragement dans les enclos (article 10)
Le décret n° 2024-320 du 8 avril 2024 fixant les conditions dérogatoires du recours à l'agrainage et à l'affouragement dans des espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques est pris en application du II de l'article L. 425-5 du code de l'environnement modifié en dernier lieu par l'article 10 de la loi.
Le II de l'article L. 425-5 du code de l'environnement prévoit que « l'agrainage et l'affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret ».
Le projet de décret vient donc préciser les cas et les conditions de recours, de manière dérogatoire, aux pratiques d'agrainage et d'affouragement. Le dispositif proposé prévoit que le schéma départemental de gestion cynégétique puisse permettre le recours à l'agrainage et à l'affouragement dans les conditions et les seuls cas suivants :
- En cas d'exercice au sein de l'espace clos d'une activité agricole ;
- Dans le cadre d'un protocole scientifique ;
- Dans le cadre de la pratique du tir sur place d'appâtage, conformément à la réglementation applicable ;
- En cas de situation climatique ou sanitaire nécessitant un affouragement exceptionnel visant le bien-être des animaux présent dans l'enclos.
Le plan de gestion annuel de l'enclos indique comment sont éventuellement mises en oeuvre ces dérogations.
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a été consulté le 28 novembre 2023 et a émis un avis défavorable (5 voix pour, 11 voix contre et 6 abstentions). Les représentants des chasseurs ont notamment estimé trop restrictives ces conditions qui limitent fortement la densité des animaux dans les enclos.
(3) Des difficultés ponctuelles d'application
(a) Bilan d'application en région Centre-Val-de-Loire
La région Centre-Val-de-Loire est la plus concernée puisqu'elle inclut la Sologne où le phénomène d'engrillagement était le plus développé.
Les agents de l'OFB rencontrent certaines difficultés car les textes réglementaires pris le 8 avril 2024 ne clarifient pas encore :
- les modalités de déclaration préalable à l'installation d'une nouvelle clôture et notamment l'autorité auprès de laquelle la formalité doit être accomplie (mairie, DDT ou préfecture) ;
- la caractérisation de certaines exemptions qui permettent un motif de contournement fréquent des dispositions de la loi en Sologne et notamment les motifs de sécurité publique (par exemple : quel type de route justifie une clôture ?) et celui qui serait tiré de l'entraînement individuel de chiens de chasse.
Ceci étant, entre février 2023 et avril 2024, 61 cas ont fait l'objet d'une analyse par les services de l'OFB Centre-Val de Loire montrant une application effective de la loi.
La moitié de ces dossiers émane de signalements, dont une grande majorité (84 %) venant de l'association des Amis des Chemins de Sologne. Les autres dossiers sont issus de constatations d'agents des services départementaux de l'OFB.
Parmi ces 61 cas :
- 8 ont donné lieu à l'ouverture de procédures judiciaires dans les départements du Loiret (3), du Loir-et-Cher (3), du Cher (1) et de l'Indre-et-Loire (1) :
§ 3 procédures ont abouti à des condamnations par ordonnances pénales à une obligation de remise en état, assortie d'amende ou de la réalisation d'un stage de sensibilisation et de prévention de citoyenneté centré sur l'environnement ;
§ 2 procédures ont été classées sans suite, les mis en cause ayant spontanément mis leurs clôtures en conformité ;
§ 3 procédures sont en cours.
- 3 ont fait l'objet d'une mise en conformité suite à l'action de l'OFB et de l'administration, sans qu'il ne soit nécessaire d'ouvrir une procédure judiciaire ;
- 11 entrent de manière caractérisée dans l'une des exemptions prévues par la loi ;
- 16 pourraient potentiellement se prévaloir de l'exemption de sécurité publique, sous réserve de la définition qui en sera donnée dans le cadrage technique ministériel attendu par les services.
(b) Les difficultés rencontrées dans le Haut-Rhin, les Alpes-Maritimes et en Isère
Depuis l'entrée en vigueur de la loi, le public et les médias se sont émus que trois propriétaires, dans le Haut-Rhin, en Isère et dans les Alpes-Maritimes, décident d'interdire le passage sur leurs propriétés de promeneurs, sous peine de verbalisation et de l'amende prévue par le texte. Dans le cas de ces propriétés qui n'étaient pas engrillagées, l'application de la loi apparaît plus comme un prétexte opportun de même que pour certains opposants.
La médiatisation de ces trois cas d'espèce a conduit à des pétitions et même localement à des manifestations, tout particulièrement en Alsace, qui ont conduit plusieurs sénateurs à s'en saisir.
Tout d'abord, il convient de rappeler que pénétrer sur la propriété d'autrui, sans l'autorisation du propriétaire, était interdit avant la loi et est toujours interdit après la loi. Rien n'a changé à cet égard. La propriété privée doit être respectée.
Certes avant la loi, seuls les dégâts causés pouvaient vraiment conduire à poursuivre celui qui pénétrait chez autrui mais paradoxalement le propriétaire était responsable s'il arrivait un accident à l'intrus. Par ailleurs, bien au-delà des questions de chasse, les propriétaires et les agriculteurs ont été de plus en plus nombreux à se protéger par des grillages ou d'autres obstacles physiques pour faire face aux incivilités et aux vols : dépôts sauvages de déchets, vols des fruits et fleurs des forêts, vol de bois, barrière ouverte et bétail divagant, récoltes détruites, occupation sauvage, dérangement près des maisons... Tout cela résulte d'une perte de la civilité rurale et de la connaissance de la nature et de l'agriculture par les citadins et les néo-ruraux mais aussi par des réseaux organisés.
La sur-fréquentation et le dérangement excessif de la faune est d'ailleurs l'un des motifs invoqués dans la réserve naturelle du massif de la Chartreuse (Isère), le promeneur laissant divaguer son chien ou le vététiste, ignorant qu'il détruit bien plus sûrement la faune et la flore fragile des montagnes par le dérangement qu'il cause ou les déprédations de son animal domestique que le chasseur à qui pourtant il le reprochera.
En Alsace, le Club vosgien a de lui-même entrepris de fermer 10 % des sentiers pour éviter le dérangement des milieux naturels au cours des dernières années.
Ces trois polémiques ne doivent pas occulter non plus le fait que la « loi Cardoux » a porté une réelle atteinte au droit de propriété en supprimant le droit de se clore, sauf autour des domiciles et dans quelques autres exceptions, en échange de quoi le législateur leur a accordé le droit de faire prononcer une amende contre les intrus.
Ces cas isolés sont exploités médiatiquement et politiquement par ceux qui voudraient faire reconnaître un droit d'accès à la nature, à l'instar de certains pays d'Europe du Nord, et sous couvert de ce principe une forte limitation de la propriété privée, sans voir la grande différence entre les grands espaces peu peuplés de ces pays et la situation de nos territoires ruraux qui sont dans une large mesure des espaces privés de production agricole ou sylvicole. Par ailleurs, il est bon de rappeler que la liberté constitutionnelle d'aller et venir, qui est parfois invoquée, n'a jamais été interprétée comme ouvrant le droit de pénétrer sur la propriété d'autrui, c'est un réel contresens. Ainsi, la députée Lisa Belluco a déposé une proposition de loi pour la dépénalisation de l'accès à la nature le 7 novembre 2023. Ce texte a d'ailleurs été rejeté par la commission des lois de l'Assemblée nationale lors de sa réunion du 27 mars 2024.
Enfin, il apparaît d'autant plus inapproprié de monter en épingle ces cas particuliers qu'il est assurément nécessaire que chacun fasse l'objet d'un examen spécifique conduisant à examiner, cadastre en main, le statut des chemins, et qu'un dialogue puisse se rétablir avec les propriétaires.
Par exemple, dans le Haut-Rhin, le département n'a pas encore mis en oeuvre de plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) prévu par l'article L. 361-1 du code de l'environnement et aucune convention n'avait été passée avec les propriétaires privés ni par le département ni par le Club vosgien.
2. Urbanisme, ville et logement
a) Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
(1) Mesures relatives aux règles d'urbanisme
Le titre III de la loi « 3DS75(*) » comporte, outre les dispositions relatives au logement, plusieurs mesures relatives à l'urbanisme, touchant à l'adaptation des règles d'urbanisme au bénéfice des grandes opérations d'urbanisme (articles 110 et 112), l'adaptation des dispositifs relatifs à l'artificialisation des sols (articles 113 et 114), les règles d'adhésion à des établissements publics fonciers (articles 116 et 117) et le droit de préemption (articles 115 et 118).
Parmi les 8 articles du titre III, un seul article n'était pas d'application directe, mais appelait une mesure d'application.
Volet « urbanisme » (articles du titre III : 110 et 112 à 118) |
8 |
dont déclarés contraires à la Constitution (article 45) |
0 |
dont d'application directe |
7 |
nombre de rapports du Gouvernement |
0 |
nombre d'habilitations à prendre une ordonnance |
0 |
dont appelant des mesures d'application |
1 |
nombre de décrets en Conseil d'État |
1 |
nombre de décrets simples |
0 |
nombre de rapports du Gouvernement |
0 |
Nombre total de mesures attendues |
1 |
(a) Plus de deux ans après la promulgation de la loi, la seule mesure d'application attendue, en matière de droit de préemption, n'a pas été prise
L'échéancier initial d'application de la loi publié par le Gouvernement prévoyait une publication du décret concerné à la fin du mois de juillet 2022. Toutefois, au 31 mars 2024, fin de la période de référence pour le présent rapport, ce décret n'a pas encore été publié, comme le pointait déjà le rapport d'application de la loi 2023.
Compte tenu du nombre important d'articles d'application directe dans ce volet, en incluant ces derniers, le taux d'application de ce volet de la loi s'établit à 88 % à la fin de la période de référence pour le présent rapport.
Art. . |
Mesure |
Applicabilité |
110 |
Conditions de délégation du droit de préemption dans le cadre d'opérations de revitalisation de territoires ou de centre urbains |
Application directe |
112 |
Nouvelles dérogations au bénéfice des grandes opérations d'urbanisme |
Application directe |
113 |
Prise de position formelle du représentant de l'État en matière de sincérité de l'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) |
Application directe |
114 |
Report de l'intégration dans les documents régionaux de planification des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers |
Application directe |
Art. |
Mesure |
Applicabilité |
115 |
Autorisation de cession du droit de priorité d'acquisition d'un exploitant de résidence de tourisme en vue de son maintien en activité |
Non applicable (décret CE) |
116 |
Articulations relatives à l'extension du périmètre des établissements publics fonciers en vue d'améliorer leur couverture territoriale |
Application directe |
117 |
Coordinations relatives à l'assouplissement des conditions d'adhésion à un établissement public foncier local |
Application directe |
118 |
Exclusion des biens préemptés du champ d'application du droit de préférence du locataire |
Application directe |
(b) Les dispositions visant à la lutte contre les « lits froids » dans les secteurs de montagne demeurent partiellement inapplicables
L'article 115 de la loi « 3DS », introduit par amendement du Gouvernement au Sénat, permet aux exploitants de résidences de tourisme situés en zone de montagne76(*) de céder le droit de priorité d'acquisition conféré par l'article L. 145-46-1 du code du commerce, à titre gratuit, à un établissement public, une société d'économie mixte (SEM) ou une société publique locale (SPL), ou à un opérateur privé agréé par l'État.
Il s'agit de lutter contre le phénomène des « lits froids » dans les secteurs de montagne, en permettant que les meublés de tourisme des résidences de montagne, lorsqu'ils sont vendus par leurs propriétaires, soient acquis par des opérateurs aptes à réaliser le portage immobilier et foncier de ces meublés et à assurer leur modernisation en tant que de besoin.
Un décret en Conseil d'État doit déterminer les modalités d'application de l'article, et notamment la procédure d'agrément des opérateurs privés habilités à bénéficier de la cession de la priorité de préemption (en plus des établissements publics y ayant vocation, des SEM et des SPL), afin de garantir en particulier leurs compétences en matière de gestion immobilière, commerciale et foncière, leur solidité financière et leurs capacités opérationnelles dans la durée, ainsi que leur capacité à prévenir les conflits d'intérêt. Ce décret n'ayant pas été pris à ce jour, l'article demeure partiellement inapplicable.
Malgré cela, le Conseil national de la montagne, dans son bilan du plan Avenir Montagne, publié en février 2023, se félicite que la loi « 3DS » ait « conforté le modèle des résidences de tourisme en permettant à des foncières locales portées par les collectivités d'être prioritaires pour l'achat de logements en vue de poursuivre leur location »77(*).
Aucun chiffre n'a pour l'instant pu être obtenu de l'administration centrale, concernant la part attendue des opérateurs privés dans les opérations visées par l'article 115 de la loi 3DS, par rapport aux opérations portées par des établissements publics, SEM ou SPL.
(2) Modalités d'application de loi SRU
La loi a voulu à la fois pérenniser et assouplir l'application de l'article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbains modifiée du 13 décembre 2000 dite « loi SRU » prévoyant d'atteindre entre 20 % et 25 % de logements locatifs sociaux au sein des grandes agglomérations ou aires urbaines.
Sur ce sujet, 2 décrets étaient attendus et ont été publiés en février et mars 2023. En revanche, le décret en Conseil d'État devant définir la composition de la commission SRU (article 309-1-1 du CCH) n'est toujours pas paru.
(3) Création du BRSA par ordonnance
L'article 106 de la loi avait habilité le Gouvernement à créer par ordonnance, dans un délai d'un an, un bail réel solidaire d'activité (BRSA) pouvant être proposé par les offices fonciers solidaires (OFS) à titre subsidiaire. Bien que le Sénat n'eut pas approuvé le recours à une ordonnance, cette évolution était attendue pour conforter l'action des OFS et faciliter la valorisation des pieds d'immeubles. L'ordonnance n° 2023-80 du 8 février 2023 a été publiée quelques jours avant l'expiration du délai.
L'objectif est de permettre aux OFS de créer de la mixité au sein de leur opération et de favoriser l'installation de certaines entreprises ou activités, notamment dans les secteurs à revitaliser. L'ordonnance créant le bail réel solidaire d'activité (BRSA) permet donc aux OFS d'exercer cette nouvelle mission.
Le BRSA reprend certaines caractéristiques majeures du bail réel solidaire pour les logements, comme la faculté de pouvoir céder les droits réels sous réserve d'un encadrement des prix de cession, le versement d'une redevance foncière à l'OFS, ainsi que le caractère rechargeable du bail après chaque cession.
Grâce à cet outil, les OFS pourront céder des locaux d'activité à des microentreprises (moins de dix salariés et moins de deux millions d'euros de chiffres d'affaires) dans des conditions économiques durablement maîtrisées.
Deux possibilités de mise à disposition de ces locaux sont offertes. La première permet aux OFS de céder, sous plafond de prix, les droits réels relatifs au local d'activité directement à des microentreprises qui pourront être titulaires du BRSA, en contrepartie d'une redevance foncière et sans pouvoir le louer. L'OFS peut imposer, dans le contrat de bail, des conditions tenant à la nature de l'activité exercée et moduler le montant de la redevance en fonction des gains tirés de l'exploitation du local. Le local peut être cédé ou transmis à une autre microentreprise, sous réserve du plafond de prix et de l'agrément préalable de cet acquéreur par l'OFS.
La seconde possibilité bénéficie aux établissements publics et entreprises publiques locales, constituées à l'initiative des collectivités, notamment dans le cadre de leur intervention en matière de revitalisation commerciale et artisanale. Ces établissements ou entreprises publics pourront acquérir les droits réels relatifs à des locaux d'activité auprès d'un OFS, et être ainsi titulaires du BRSA, dans le but de les mettre en location à des microentreprises à des niveaux de loyers modérés. La microentreprise occupante ne pourra pas sous-louer le local, et il revient au titulaire du BRSA, l'établissement public ou l'entreprise publique locale, de s'acquitter de la redevance foncière auprès de l'OFS.
Enfin, l'ordonnance fixe les dispositions relatives à la cession de ces locaux et prévoit notamment l'obligation d'une publicité préalable dans un objectif de transparence des contrats conclus.
Il est à noter que par amendement du Sénat (article 57, 58 et 59), la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagements, la mise en oeuvre du BRSA a été étendue à l'ensemble des organismes de logement social (OPH, ESH, Coopératives HLM).
(4) Plusieurs dispositions de la loi relatives à la mixité sociale attendent encore leur traduction
L'article 76 prévoyait qu'avant le 1er janvier 2023, le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les conséquences de l'application du zonage déterminant le financement du logement social sur sa production dans les communes où s'appliquent les articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l'habitation. Cet article d'initiative sénatoriale a été enrichi par l'article 47 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat à la demande de l'Assemblée nationale. Il ajoutait notamment l'impact du zonage sur le calcul des aides personnelles au logement, l'opportunité de faire évoluer le zonage dans les territoires relevant de l'article 73 de la Constitution et, enfin, l'opportunité d'une simplification et d'une fusion. Ce rapport n'a pas été remis.
L'article 78 souhaitait inciter à une meilleure application des critères d'attribution de logements sociaux hors quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans ce but, chaque bailleur informe le représentant de l'État dans le département des attributions intervenues et transmet ces données arrêtées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, dans les quinze jours suivant chacune de ces dates. Les informations transmises et les modalités de transmission doivent être précisées par arrêté du ministre chargé du logement. Cet arrêté a été pris le 6 juin 2023.
L'article 84 visait à lutter contre les ghettos en évitant de concentrer les difficultés. À cette fin, un décret en Conseil d'État doit définir les critères permettant de distinguer les résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale et ceux permettant d'identifier les ménages candidats à l'attribution d'un logement social qui accentuent la fragilité en matière d'occupation sociale d'une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale et auxquels une attribution pourrait être refusée sur ce motif. Ces décrets sont toujours attendus. Leur publication avait pourtant été annoncée lors du Comité interministériel des villes du 27 octobre 2023 par Mme Elisabeth Borne alors Première ministre.
Enfin, l'arrêté d'application de l'article 86 a été pris le 21 avril 2022. Il s'agit d'un arrêté fixant la liste des informations obligatoires dans les annonces de location émises par les non-professionnels dans les zones où s'applique l'encadrement des loyers. Cet arrêté prévoit que les annonces de mise en location d'un logement doivent mentionner des informations relatives au bien concerné, aux conditions tarifaires de cette mise en location ainsi qu'à l'application de l'encadrement des loyers, dans les territoires concernés par ce dispositif, afin d'assurer un niveau d'information des consommateurs équivalent à celui déjà prévu, en application du code de la consommation, pour les annonces publiées par les professionnels.
(5) Les autres dispositions relatives à l'urbanisme et au logement (titre III)
L'article 97 modifie par expérimentation, pour une durée de 6 ans, la procédure de délivrance de l'autorisation d'exploitation commerciale pour les territoires ayant signé une convention d'opération de revitalisation territoriale (ORT). Le décret n° 2023-977 du 23 octobre 2023, pris en Conseil d'État, précise les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation prévue à cet article en matière de procédure de délivrance des autorisations d'exploitation commerciale. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2024.
(6) Mesures relatives à l'énergie
Deux articles de la loi « 3DS » ont fait évoluer le cadre législatif prévu pour les installations de gaz naturel, dont celles de biogaz.
En premier lieu, l'article 195 a modifié les dispositions afférentes à la propriété, ainsi qu'aux régimes de responsabilité et de sanction applicables à certaines infrastructures de réseaux, notamment de gaz.
Les dispositions sur le transfert des canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, des propriétaires ou copropriétaires d'immeubles vers le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz (articles L. 432-16 à L. 432-22 du code de l'énergie) sont d'application directe.
Il en va de même des dispositions modifiant le régime des sanctions applicables, telles que la faculté d'interruption de la livraison du gaz aux consommateurs finals (article L. 554-10 du code de l'environnement) ou la répression pénale des atteintes aux ouvrages et aux installations de distribution ou de transport de gaz (article L. 554-12 du même code).
En revanche, l'article L. 554-1 du code de l'environnement a prévu qu'un arrêté, encore en attente, détermine la distance au-delà de laquelle un endommagement accidentel au cours de travaux liés aux réseaux, notamment de gaz, ne peut être imputé, ni à l'exécutant des travaux, ni au responsable du projet, sauf si le dommage résulte directement d'une imprudence ou d'une négligence.
En second lieu, l'article 196 a modifié les dispositions relatives aux contrôles et aux sanctions applicables aux installations de production de biogaz.
Les dispositions sur les sanctions administratives applicables aux producteurs (articles L. 446-4, L. 446-7, L. 446-26 du code de l'énergie) ou les missions de comptage applicables aux gestionnaires du réseau public de distribution de gaz (article L. 432-15 du même code) ou de transport (article L. 431-6-5 du même code) sont d'application directe.
A contrario, l'article L. 446-26-1 du même code a prévu qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), définisse les modalités selon lesquelles les installations ayant demandé un contrat d'achat peuvent être soumises à des contrôles. Il doit notamment préciser les caractéristiques des installations, de même que la périodicité et les modalités du contrôle, dont les conditions d'agrément de l'organisme contrôleur ou les modalités de mise à disposition ou de transmission à l'autorité administrative.
Ce décret en Conseil d'État est encore en attente de publication.
De plus, l'article L. 446-56 du même code a prévu qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CRE, définisse les modalités selon lesquelles l'autorité administrative peut résilier ou abroger le contrat d'achat ou de complément de rémunération d'un producteur ne respectant pas ses obligations.
Sur ce fondement, a été pris le décret n°2023-810 du 21 août 2023.
Le décret complète les attributions du préfet de région pour lui permettre de mettre en demeure le producteur de régulariser sa situation et de l'informer des éventuelles suspension ou résiliation encourues de son contrat. Il doit l'inviter à présenter ses observations, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois. Les cas visés sont tous ceux prévus en application de l'article L. 446-56 du code de l'énergie (contrat d'achat, complément de rémunération, contrat d'expérimentation) (article R. 446-16-3 du code de l'énergie).
Le décret prévoit aussi que le préfet de région puisse, en cas de constat de fraude, engager une procédure de sanction à l'encontre du producteur. Ici aussi, il doit l'inviter à présenter ses observations, dans un délai ne pouvant pas être inférieur à un mois. Par la suite, le préfet de région peut, soit abandonner la procédure, soit la poursuivre (article R. 446-16-6-1 du même code).
Le décret offre la possibilité au préfet de région d'enjoindre le producteur à rembourser son cocontractant ou, le cas échéant, l'acheteur de dernier recours, qu'il s'agisse des contrats d'achat ou des compléments de rémunération, sans pouvoir remonter au-delà de sa date d'entrée en vigueur. Le montant de ce remboursement est apprécié par le préfet de région en fonction de la gravité de la fraude, du manquement ou de la non-conformité et de la situation du producteur (article R. 446-16-2 du même code).
Le rapporteur se félicite du respect de plusieurs apports qu'il avait proposés : d'une part, l'inclusion, dans le périmètre des sanctions, de l'ensemble des dispositifs de soutien, dont les contrats d'expérimentation ; d'autre part, la mise en demeure et, en cas de fraude, la demande d'observations, devant être respectées au-préalable par l'autorité administrative, dans un délai déterminé ; plus encore, la suspension ou la résiliation possibles des dispositifs de soutien ; enfin, l'exigence de proportionnalité des sanctions à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.
(7) Transfert du Haras du pin aux collectivités territoriales compétentes : ne manque qu'un arrêté mettant certains biens mobiliers à disposition gratuite de l'IFCE et de l'Inrae
L'article 269 de la loi prévoit la dissolution de l'établissement public administratif Haras national du Pin, géré depuis 2016 de façon tripartite par l'État, la région et le département et organise le transfert de ses personnels (33 salariés) et de ses biens au département de l'Orne, sous réserve d'une mise à disposition à titre gratuit de certains de ces biens, nécessaires à l'exercice des missions de l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) et de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), qui disposent chacun d'une antenne sur ce site d'exception.
Le décret n° 2022-941 fixant la date de dissolution de l'établissement (au 30 juin 2022) et actant le transfert de la propriété au département de l'Orne (pour un montant de 21 millions d'euros) a bien été pris dans un délai de 6 mois après la promulgation de la loi78(*) (permettant l'application de l'alinéa 1 de la loi) ; est également paru un arrêté du 24 janvier 2023 portant approbation du compte financier (de clôture) du Haras national du Pin relatif à l'exercice 2022, qui n'était pas attendu. Il convient de se référer au bilan de l'application des lois au 31 mars 2023 pour de plus amples développements sur ces deux textes.
Depuis lors, est paru l'arrêté du 19 avril 2023 fixant la liste des biens immobiliers du département de l'Orne et gratuitement mis à disposition de l'IFCE et de l'Inrae tant qu'ils sont nécessaires à l'exercice de leurs missions (en application de l'alinéa 5 de l'article 269). Il contient dans ses annexes 1 à 5, une liste exhaustive des parcelles et bâtiments gratuitement mis à disposition de ces deux établissements publics, et prévoit en contrepartie, en son article 3, une indemnité de l'État d'un montant de 8,8 millions d'euros.
Néanmoins, l'arrêté prévu pour établir la liste des biens mobiliers transférés au département de l'Orne et gratuitement mis à disposition de l'IFCE et de l'INRAE et définir des modalités d'indemnisation de l'État au département pour compenser les pertes de revenus qui pourraient en résulter pour ce dernier, n'a pas été pris à ce jour. Or, la clarification de la propriété et de la jouissance de ces biens mobiliers devrait être assurée pour sécuriser définitivement l'opération.
Pour autant, l'opération est désormais presque finalisée. A été mis en place, au 1er janvier 2024, un syndicat mixte commun au conseil départemental de l'Orne, à la région Normandie et aux collectivités ou EPCI associées (Terres d'Argentan interco et les communes de Gouffern-en-Auge, du Pin-au-Haras et de Ginai). À la veille du lancement du « grand projet » de ces collectivités, qui se traduira par d'importants investissements pour faire de ce site, autour d'un pôle sportif international, « la première destination thématique rurale de la France », le haras du Pin a fait l'objet d'un contrôle de la chambre régionale des comptes Normandie79(*) pointant certains atouts mais aussi certaines irrégularités.
b) Loi n° 2023-568 du 7 juillet 2023 maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs
Cette loi n'appelait pas de mesures d'application et est donc totalement applicable.
c) Loi n° 2023-649 du 21 juillet 2023 visant à régulariser le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Bas Chablais
L'article unique de la loi visant à régulariser le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Bas Chablais afin de permettre la poursuite du projet de création d'une liaison à 2 × 2 voies entre Machilly et Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) est d'application directe.
Cet article unique dispose que les dispositions de l'article 6 du décret du 24 décembre 201980(*) déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à cette création, qui portait mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes concernées (et notamment, parmi elles, les communes membres de la communauté de communes du Bas Chablais) prévalent sur les dispositions contraires du plan local d'urbanisme intercommunal du Bas Chablais approuvé par le conseil communautaire de Thonon agglomération le 25 février 2020 (ultérieurement, donc, à la déclaration d'utilité publique).
Saisi par au moins 60 députés des groupes La France insoumise - NUPES et Écologistes - NUPES, le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition conforme à la Constitution.
Début février 2024, l'État a annoncé avoir, en résultat de la consultation lancée en 2021, entamé des négociations exclusives avec le groupe Eiffage en vue de la construction de cette infrastructure routière, la signature du contrat étant attendue à l'été 2024.
d) Loi n° 2023-656 du 25 juillet 2023 relative à l'accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023
La loi n° 2023-656 du 25 juillet 2023 relative à l'accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 comportait 3 articles dont seul le premier, relatif à l'assouplissement des règles d'urbanisme, a été examiné au fond par la commission des affaires économiques81(*).
Cet article 1er habilitait le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, toute mesure destinée à accélérer ou à faciliter les opérations de reconstruction ou de réfection des bâtiments affectés par les dégradations ou destructions liées aux troubles à l'ordre et à la sécurité publics survenus entre le 27 juin et le 5 juillet 2023, en étendant les possibilités de reconstruction à l'identique au quasiment à l'identique des bâtiments dégradés, en permettant l'engagement des opérations et travaux préliminaires dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme et en adaptant les procédures et délais d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme et des autorisations connexes (en prévoyant, entre autre, que le silence vaut accord).
Cet article n'appelle pas à proprement parler de texte d'application. L'ordonnance prévue a bien été publiée (ordonnance n° 2023-870 du 13 septembre 2023 tendant à l'accélération de la délivrance et la mise en oeuvre des autorisations d'urbanisme permettant la reconstruction et la réfection des bâtiments dégradés au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023)82(*). Elle :
- précise la nature des modifications possibles par rapport à la construction initiale, qui ne peuvent excéder 5 % de son gabarit initial, sauf lorsqu'elles sont justifiées par un objectif d'amélioration de la performance énergétique, d'accessibilité ou de sécurité - conformément à l'intention exprimée lors des débats par le législateur -, et à l'exclusion de tout changement de destination ou sous-destination (article 2) ;
- précise les opérations pouvant être engagées dès le dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable (article 3) ;
- réduit la durée d'instruction de la demande à un mois pour les permis et quinze jours pour les déclarations préalables (article 5) et aménage les modalités d'instruction et de participation du public, y compris en ouvrant la possibilité de recourir à la participation par voie électronique du public (articles 4 à 7).
Conformément à l'habilitation, ce régime dérogatoire est limité dans le temps, aux demandes d'autorisations d'urbanisme déposées dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
Néanmoins, dans son récent rapport d'information sur le bilan des émeutes et des mesures prises à leur suite83(*), la commission des lois du Sénat a souligné le caractère tardif de la publication de cette ordonnance, intervenue à la mi-septembre, « alors même que l'un des objectifs du texte d'urgence était de permettre l'initiation rapide des travaux de reconstruction, en particulier ceux des 168 écoles endommagées ». Cette publication tardive est d'autant plus surprenante que l'habilitation avait, elle, été adoptée par le Parlement dans un délai particulièrement restreint, seulement douze jours après le dépôt du projet de loi. Elle explique, selon la commission des lois, que les dérogations ainsi permises n'aient été que très peu utilisées par les élus (seulement un cinquième des communes interrogées ont fait usage des dispositions d'au moins une des trois ordonnances prises en application du texte).
3. Technologies de l'information
a) Loi n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet
(1) Une loi pleinement applicable à compter du 11 juillet 2024, près de deux ans et demie après son adoption par le Parlement
Promulguée le 2 mars 2022, entrée en vigueur le 3 septembre 2022, la loi visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à Internet ne sera pleinement applicable qu'à partir du 11 juillet 2024.
En effet, les décrets d'application ont été publiés le 11 juillet 2023 et prévoient une date d'entrée en vigueur douze mois après leur publication, notamment pour laisser aux opérateurs économiques concernés un délai suffisant d'adaptation à leurs nouvelles obligations.
Le décret n° 2023-588 du 11 juillet 2023 pris en application de l'article 1er de la loi prévoit notamment :
- une activation du dispositif de contrôle parental dès la première mise en service de l'équipement terminal permettant d'accéder à Internet (smartphones, ordinateurs, tablettes, consoles de jeux, télévisions connectées, etc.) ;
- deux fonctionnalités minimales obligatoires pour les dispositifs de contrôle parental, d'autres fonctionnalités pouvant être intégrées sur une base volontaire :
o (1) la possibilité de bloquer le téléchargement de contenus mis à disposition par des boutiques d'applications logicielles (App Store, Google Play, etc.) lorsque la mise à disposition du contenu est légalement interdite aux mineurs ou à certaines catégories de mineurs ;
o (2) la possibilité de bloquer l'accès aux contenus déjà installés sur l'équipement terminal et dont l'accès est légalement interdit aux mineurs ou à certaines catégories de mineurs.
- le détail de la documentation technique devant être fournie par le fabricant ou par le fournisseur de système d'exploitation ;
- le détail de la déclaration de conformité devant être fournie par le fabricant ou par le fournisseur de système d'exploitation ;
- les conditions dans lesquelles l'Agence nationale des fréquences (ANFR) s'assure de la conformité des équipements terminaux mis sur le marché.
Le décret n° 2023-589 du 11 juillet 2023 pris en application de l'article 3 de la loi prévoit notamment que les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) mettent en place les moyens techniques et les fonctionnalités minimums permettant de restreindre l'accès à certains services en ligne ou de les sélectionner afin de bloquer l'accès des mineurs à un contenu susceptible de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral.
(2) Des décrets d'application déjà vivement critiqués pour leur manque d'ambition et leur articulation éventuellement difficile avec le droit de l'Union
Après avoir rendu une première délibération sur les projets de décret du Gouvernement le 9 mars 2023, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a publié le 31 juillet 2023 ses observations sur les deux décrets du 11 juillet 2023.
S'agissant du décret n° 2023-588 du 11 juillet 2023 pris en application de l'article 1er de la loi, il est notamment regretté que seules deux fonctionnalités minimales sont rendues obligatoires, alors que le projet de décret initial prévoyait quatre fonctionnalités minimales, dont la possibilité de mesurer le temps d'écran, de bloquer des achats en ligne ou de sites par nom de domaine.
La Cnil recommande l'ajout de deux fonctionnalités supplémentaires afin de permettre une protection plus efficace et plus complète des mineurs en ligne :
- les « listes noires » permettant de bloquer l'accès à des sites ou catégories de sites préalablement déterminés par les parents (par exemple, les sites à caractère pornographique) ;
- les « listes blanches » limitant la navigation aux seuls sites autorisés préalablement pour les enfants les plus jeunes.
Par ailleurs, ce décret est également contesté par plusieurs opérateurs économiques concernés, en particulier par le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL), Digital Europe et l'Alliance française des industries du numérique (Afnum), qui émettent des réserves quant à sa compatibilité avec le droit de l'Union, d'autant plus que le projet de décret ne semble pas avoir été formellement notifié par le Gouvernement à la Commission européenne.
S'agissant du décret n° 2023-589 du 11 juillet 2023 pris en application de l'article 3 de la loi, il est regrettable qu'aucune fonctionnalité technique ne soit imposée aux FAI, à l'inverse du décret n° 2023-588 pris en application de l'article 1er. En effet, le décret fait seulement mention des « moyens techniques et fonctionnalités minimums permettant de bloquer l'accès des mineurs à un contenu susceptible de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral. Une telle rédaction minimaliste ne répond en aucun cas à l'objectif assigné par le législateur.
b) Loi n° 2022-309 du 3 mars 2022 pour la mise en place d'une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinées au grand public
Alors que cette loi est entrée en vigueur le 1er octobre 2023, elle demeure entièrement inapplicable dans la mesure où ni le décret déterminant son périmètre d'application ni l'arrêté ministériel fixant le contenu de l'audit de cybersécurité n'ont été publiés par le Gouvernement.
Pourtant, les projets de décret et d'arrêté avaient bien été mis en ligne et soumis à consultation publique jusqu'au 15 avril 2023.
Le projet de décret prévoyait de fixer un seuil à partir duquel un audit de cybersécurité devra être réalisé en nombre de visiteurs uniques mensuels. Ce seuil devait premièrement être fixé à 25 millions de visiteurs uniques mensuels, puis devait être progressivement abaissé à 15 millions de visiteurs uniques mensuels d'ici le 1er janvier 2025.
Le projet d'arrêté prévoyait plusieurs critères d'audit élaborés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) qui devaient concerner notamment : l'organisation et la gouvernance des opérateurs de plateforme en ligne concernés, la protection des données, la connaissance et la maîtrise du service numérique, le niveau d'externalisation, le niveau d'exposition sur Internet, le dispositif de traitement des incidents de sécurité, la sensibilisation aux risques cyber et la lutte anti-fraude.
Contrairement à ce que le Gouvernement et la direction générale des entreprises (DGE) avaient indiqué aux parlementaires l'an dernier, les résultats de cette consultation publique n'ont pas été publiés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) n'a pas été formellement saisie et les mesures règlementaires d'application n'ont pas été prises d'ici le 1er octobre 2023 ni formellement notifiées à la Commission européenne.
4. Énergie
a) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
(1) Présentation générale
(a) 136 articles font l'objet d'un suivi par la commission des affaires économiques
Composée de 305 articles dont 291 en vigueur, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 pourtant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Climat-Résilience », a nécessité la mobilisation de 4 rapporteurs thématiques pour son examen au fond et pour avis par la commission des affaires économiques :
- M. Daniel GREMILLET (Les Républicains - Vosges) sur l'énergie et les mines ;
- M. Jean-Baptiste BLANC (Les Républicains - Vaucluse) sur l'urbanisme ;
- Mme Dominique ESTROSI SASSONE (Les Républicains - Alpes-Maritimes) sur le logement et la rénovation énergétique ;
- Mme Anne-Catherine LOISIER (Les Républicains - Alpes-Maritimes) sur la forêt et l'alimentation.
La commission des affaires économiques est actuellement en charge du suivi de 136 articles examinés au fond, soit près de la moitié du texte, dont 35 articles pour le volet énergie-mines, 36 pour le volet urbanisme, 32 pour le volet logement-rénovation énergétique et 33 pour le volet agriculture-forêt.
(b) 7 articles ont été censurés au titre de l'article 45 de la Constitution
Dans sa décision du 13 août 202184(*), le Conseil constitutionnel a censuré 14 articles au titre de l'article 45 de la Constitution.
7 articles censurés, soit la moitié, relevaient de la compétence de la commission des affaires économiques.
Pour autant, seuls 3 de ces articles avaient été introduits avec l'appui ou à l'initiative de la commission : ils représentent 21 % du nombre total d'articles censurés par le Conseil constitutionnel.
A contrario, 4 de ces articles étaient issus des travaux de l'Assemblée nationale ou du Gouvernement.
Le tableau ci-après recense les articles ainsi censurés :
Volet |
Art. |
Objet |
Origine |
Se loger |
152 |
Absence de solidarité juridique des cotraitants dans certains marchés privés de travaux et prestations de services (groupements momentanés d'entreprises) |
Issu des travaux du Sénat (amendement parlementaire) |
Se loger |
161 |
Nouveau motif de résiliation du contrat de bail à l'initiative du bailleur tenant à la réalisation de travaux d'économie d'énergie |
Issu des travaux du Sénat (amendement parlementaire) |
Se loger |
168 |
Possibilité pour les communes de créer, sur tout le territoire, des périmètres de ravalement obligatoire des bâtiments sans arrêté préfectoral préalable |
Issu des travaux de l'Assemblée nationale |
Lutte contre l'artificialisation des sols |
195 |
Ratification de trois ordonnances relatives respectivement aux schémas d'aménagement régional, aux schémas de cohérence territoriale et à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicables aux documents d'urbanisme |
Issu des travaux du Sénat (amendement du Gouvernement) |
Lutte contre l'artificialisation des sols |
204 |
Instauration d'une évaluation périodique simplifiée des cartes communales |
Issu des travaux du Sénat (amendement parlementaire) |
Lutte contre l'artificialisation des sols |
221 |
Modification de certaines règles de majorité applicables à la modification des documents de lotissement |
Issu des travaux de l'Assemblée nationale (amendement parlementaire) |
Se nourrir |
255 |
Tarification sociale de la restauration scolaire |
Issu des travaux de l'Assemblée nationale (amendement parlementaire) |
(c) 51 mesures d'application sont encore attendues dans l'ensemble des volets
Trois ans ans après la publication de la loi « Climat-Résilience », 51 mesures d'application sont encore attendues : 19 pour le volet énergie-mines, 15 pour le volet urbanisme, 6 pour le volet logement-rénovation énergétique et 3 pour le volet forêt-agriculture.
Parmi les mesures d'application notables, 5 ordonnances réformant le code minier ont bien été publiées début avril 2022 et sept décrets ont été pris pour l'application de l'objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) entre novembre 2022 et mars 2023.
Convaincue de la nécessité d'accélérer la décarbonation de l'économie, la commission des affaires économiques sera très attentive à l'application rapide et complète des mesures d'application encore en suspens.
(2) Mesures relatives à l'énergie et aux mines
dont déclarés contraires à la Constitution (article 45) |
0 |
nombre de mesures d'application directe |
18 |
nombre de mesures d'application prises depuis la loi |
27 |
nombre de mesures d'application attendues |
2 |
nombre d'ordonnances prises |
0 |
Nombre total de mesures attendues |
25 |
nombre d'ordonnances attendues |
0 |
nombre d'évaluations remises |
2 |
nombre d'évaluations attendues |
7 |
Nombre total de mesures attendues |
9 |
Volet « Mines » (de l'article 67 à 81)85(*) |
10 |
dont déclarés contraires à la Constitution (article 45) |
0 |
nombre de mesures d'application directe |
4 |
nombre de mesures d'application prises depuis la loi |
3 |
nombre de mesures d'application attendues |
786(*) |
nombre d'ordonnances prises |
5 |
nombre d'ordonnances attendues |
287(*) |
nombre d'évaluation remises |
0 |
nombre d'évaluations attendues |
0 |
Nombre total de mesures attendues |
9 |
(a) Les dispositions relatives à l'énergie
La commission des affaires économiques est en charge du suivi de 25 articles relatifs à l'énergie.
Ces articles visent à tirer les conséquences des fermetures de centrales à charbon, à promouvoir les énergies renouvelables (hydroélectricité, hydrogène, biogaz, photovoltaïque, éolien en mer, réseaux de chaleur et de froid) ainsi que leur stockage, à favoriser les projets d'autoconsommation individuelle et collective ou encore transposer le paquet d' « Hiver » européen.
Ils visent également à favoriser les économies d'énergie, à commencer par la modernisation des certificats d'économies d'énergie (C2E), dans leur contenu, leurs modalités et leurs contrôles.
(i) Les articles d'application directe
Sont d'application directe 18 dispositions relatives à :
- La ratification d'une ordonnance relative à l'accompagnement des salariés touchés par les fermetures des centrales à charbon (I de l'article 44) ;
- L'interdiction des fermetures de réacteurs nucléaires en l'absence d'étude d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) , la sécurité d'approvisionnement et la sûreté nucléaire (article 86) ;
- L'intégration de l'hydrogène renouvelable et bas-carbone à la « loi quinquennale » sur l'énergie de 2023 et la facilitation de la mise en oeuvre des installations d'hydrogène sur le domaine public de l'État (I et III de l'article 87) ;
- L'octroi aux collectivités territoriales d'une compétence en matière d'hydrogène renouvelable et bas-carbone (article 88) ;
- Le renforcement des objectifs en matière de production et de stockage hydrauliques, l'inscription de cette production et de ce stockage dans la « loi quinquennale », l'assouplissement de la procédure d'augmentation de puissance et l'information des maires et présidents de groupements de communes de toute modification dans l'organisation des concessions (B du I, VI, 1° du VII et VIII de l'article 89) ;
- Le rétablissement du critère du « bilan carbone » aux projets d'électricité ou de gaz renouvelables attribués par appels d'offres (I de l'article 90) ;
- La réintégration des infrastructures de recharge électrique (IRVE) dans le dispositif du « bac à sable règlementaire » de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) (article 92) ;
- Le renforcement des objectifs afférents à l'éolien en mer et aux combustibles solides de récupération (CSR) (II et III de l'article 93) ;
- La ratification de plusieurs ordonnances relatives au paquet d'« Hiver » européen et la réalisation d'une campagne d'information du Médiateur national de l'énergie (MNE) et de la CRE sur les offres à tarification dynamique (I, III, V, VII de l'article 96) ;
- L'interdiction de l'octroi d'une aide de l'État ou de ses établissements aux opérations d'économies d'énergie conduisant à une hausse des émissions de GES, à l'exception de celles afférentes aux réseaux de chaleur ou de froid (article 188).
(ii) Les articles dont les dispositions d'application n'ont pas été prises
2 mesures règlementaires sont encore attendues.
L'article 39 prévoit l'utilisation de matériaux bio-sourcés dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions de logements relevant de la commande publique (article L. 228-4 du code de l'environnement).
Le décret en Conseil d'État devant préciser les modalités d'application de cet article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà de laquelle l'obligation est applicable, n'a pas été pris.
L'article 87 (II) a étendu les possibilités de transferts des garanties d'origine en matière d'hydrogène renouvelable et bas-carbone aux groupements de communes et aux métropoles (article L. 822-3 du code de l'énergie).
L'article L. 822-5 du code de l'énergie prévoit l'édiction de modalités d'application par voie règlementaire : ces modalités sont encore en attente.
Cependant, un décret n°224-289 du 29 mars 2024 (article 4) est venu préciser les modalités de mise en oeuvre du registre national des garanties de traçabilité et d'origine d'hydrogène, mentionné à l'article L. 823-1 du code de l'énergie.
Pour mémoire, ce décret (article 2) est également venu préciser les modalités de mise en oeuvre d'un registre similaire pour les garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, mentionné à l'article L. 445-4 du code de l'énergie ; cet article était issu de l'ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 prise en application de l'article 52 de la loi « Énergie-Climat » de 2019.
(iii) Les articles dont les dispositions d'application ont été prises
27 mesures règlementaires existent d'ores et déjà.
Le détail de ces mesures règlementaires, inchangé, est consultable dans le rapport d'application des lois de l'an passé.
(iv) Les rapports en attente de remise
Pour ce qui concerne les rapports, 9 sont attendus :
- l'évaluation de la possibilité d'augmenter les capacités installées pour la production et le stockage hydrauliques, en préalable à l'élaboration de la prochaine « loi quinquennale » (A du I de l'article 89) ;
- le bilan annuel des créations ou renouvellement des installations hydrauliques autorisées ou concédées et des SEMH, dans le cadre du rapport sur la politique environnementale du budget (IV du même article) ;
- le bilan triennal de la politique de continuité écologique, et de son incidence sur la production et le stockage hydrauliques (V du même article) ;
- le bilan, au terme de trois ans, des actions de conciliation en matière de politique de continuité écologique (B du IX du même article) ;
- le bilan, au terme de six mois, de la mise en oeuvre de l'expérimentation du médiateur de l'hydroélectricité (C du IX du même article) ;
- le rapport sur l'opportunité d'étendre le critère du « bilan carbone » aux dispositifs de soutien à la production d'électricité renouvelable attribués en guichets ouverts (II de l'article 90) ;
- le rapport annuel, à compter de 2025, évaluant le fonctionnement du dispositif de certificats de production de biogaz et son articulation avec les dispositifs de soutien à la production de biogaz en vigueur (II de l'article 95) ;
- l'évaluation, tous les vingt-quatre mois, de l'application des objectifs des PPE applicables aux zones non interconnectées (ZNI) (articles 97) ;
- le rapport, six mois avant chaque nouvelle période, évaluant la mise en oeuvre des C2E, notamment les économies réalisées, le coût pour les personnes obligées, l'impact sur les prix de l'énergie et les fraudes constatées (article 184)88(*).
Deux de ces rapports d'évaluation ont été remis : celui sur la possibilité d'augmenter les capacités installées pour la production et le stockage hydrauliques (A du I de l'article 89) ; celui sur l'opportunité d'étendre le critère du « bilan carbone » aux dispositifs de soutien à la protection d'électricité renouvelables attribués par guichets ouverts (II de l'article 90).
(b) Les dispositions afférentes aux mines
La commission des affaires économiques est en charge du suivi de 10 articles afférents aux mines.
Ces articles habilitent le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour procéder à la réforme du code minier.
Ils modifient également, directement dans la loi, certaines principes et procédures miniers, en renforçant la lutte contre l'orpaillage illégal en particulier.
(i) Les articles d'application directe
Sont d'application directe 4 dispositions portant sur :
- Le renforcement des prérogatives judiciaires des agents de l'Office national des forêts (ONF) et de l'Office français de la biodiversité (OFB), dans la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane (article 69) ;
- La sanction par la peine complémentaire d'interdiction du territoire français des étrangers coupables d'orpaillage illégal en Guyane (article 71) ;
- L'extension de la garde à vue et de la retenue douanière pour l'ensemble des infractions du code minier en Guyane (article 72) ;
- La réquisition d'officiers de police judiciaire (OPJ) dans le cadre de la répression de l'orpaillage illégal en Guyane (article 77).
(ii) Les articles dont les dispositions d'application n'ont pas été prises
7 mesures règlementaires sont encore attendues.
L'article 67 modifie plusieurs principes régissant le droit minier français, en introduisant notamment une analyse environnementale, économique et sociale précédant l'octroi, l'extension et la prolongation des permis, à compter du 1er janvier 2024.
Sept décrets en Conseil d'État sont prévus pour préciser :
- les délais dans lesquels les décisions, titres et autorisations peuvent être déférés à la juridiction administrative (article L. 100-4 du code minier devenu article L. 115-1) ;
- les modalités selon lesquelles le juge administratif peut limiter la portée de l'annulation ou surseoir à statuer (article L. 100-5 du même code devenu article L. 115-2) ;
- le délai dans lequel les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements ou l'absence d'observation sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département (article L. 114-2 du même code) ;
- les conditions et les modalités d'instruction du titre Ier bis du livre Ier du code minier sur les principes régissant le modèle minier français (article L. 114-6 du même code) ;
- les conditions et les modalités d'application du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code sur les dispositions générales sur la recherche (article L. 121-8 du même code) ;
- les conditions et les modalités d'application du chapitre II du titre II du livre Ier du même code sur les dispositions générales sur le permis exclusif de recherches (article L. 122-5 du même code devenu article L. 122-4) ;
- les conditions et les modalités d'application selon lesquelles le titulaire d'un permis exclusif de recherches est le seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession à l'intérieur du périmètre de ce permis sur les substances mentionnées par celui-ci (article L. 132-6 du même code).
Les ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 et n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 ont supprimé les décrets en Conseil d'État prévu par l'article L. 115-1 du code minier, relatif au contentieux minier, et l'article L. 132-6 du même code, afférent au droit de suite.
Le rapporteur s'étonne de cette suppression qui n'est cohérente, ni avec les premières ordonnances, portant sur la réforme du code minier, publiées en avril 2022, ni avec le compromis de CMP, obtenu en juillet 2021.
L'article 78 oblige les transporteurs fluviaux de matériels utilisés dans les exploitations aurifères à fournir un permis, une autorisation ou une déclaration (article L. 621-15 du code minier devenu article L. 621-14).
Un décret doit préciser la liste de ces matériels.
L'article 79 institue un registre sur les transferts d'or pour les explorateurs et les exploitants de mines d'or (article L. 621-16 du code minier devenu article L. 621-15).
Un décret en Conseil d'état doit en définir les modalités d'application.
(iii) Les articles dont les dispositions d'application ont été prises
3 mesures règlementaires existent d'ores et déjà.
Le détail de ces mesures règlementaires, inchangé, est consultable dans le rapport d'application des lois de l'an passé.
(iv) Les articles d'habilitation et les ordonnances
L'article 81 a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour procéder à la réforme du code minier.
Les ordonnances doivent être prises dans un délai de 15 mois à compter de la publication de la loi « Climat-Résilience ». Un projet de loi de ratification doit être déposé dans un délai de 3 mois à compter de la publication de chacune des ordonnances. La mise en oeuvre de ces ordonnances fait l'objet d'une présentation par le Gouvernement, au plus tard un an après leur publication, devant les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
À l'occasion de l'examen du projet de loi « Climat-Résilience », le rapporteur avait souhaité supprimer 15 habilitations à légiférer par ordonnances et inscrire dans le corps du texte 6 dispositions :
- le caractère d'intérêt général de la gestion et de la valorisation des substances et des usages du sous-sol et l'administration de ces substances par l'État ou les collectivités territoriales (article L. 100-3 du code minier créé par l'article 67 de la loi « Climat-Résilience ») ;
- l'exigence de proportionnalité des modalités d'instruction des demandes et d'information, de consultation et de participation (article L. 114-4 du code minier créé par le même article) ;
- l'exigence d'information des collectivités territoriales ou de leurs groupements des demandes de titres miniers déposées et des candidats retenus au terme d'une procédure de mise en concurrence sur leur territoire (article L. 114-5 du code minier créé par le même article) ;
- le registre national minier, numérique et cartographique (article L. 113-4 du code minier créé par l'article 68) ;
- le dossier de reconversion des concessions (article L. 111-12-1 du code minier créé par l'article 80) ;
- le droit de suite permettant au titulaire d'un permis de recherches de présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession à l'intérieur du périmètre et pour les substances de ce permis (article L. 136-2 du code minier créé par l'article 67 devenu article L. 142-4).
De plus, le rapporteur avait voulu réduire les délais d'habilitation (de 18 à 15 mois) et de dépôt (de 6 à 3 mois) et prévoir une présentation de la mise en oeuvre des ordonnances devant les commissions parlementaires compétentes, de manière à borner autant que de possible le champ du Gouvernement.
Une fois le texte adopté, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 13 août 202189(*), a censuré l'extension d'une habilitation à légiférer par ordonnance par un amendement parlementaire, à raison de la méconnaissance de l'article 38 de la Constitution.
En effet, une référence à « la traçabilité du tungstène, de l'étain et du tantale » avait été ajoutée à l'habilitation portant sur le registre d'or (c du 4° du I) par un tel amendement à l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement.
Depuis lors, 5 ordonnances ont été publiées :
- l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers ;
- l'ordonnance n° 2022-535 du 13 avril 2022 relative au dispositif d'indemnisation et de réparation des dommages miniers ;
- l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier ;
- l'ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 relative à l'adaptation outre-mer du code minier ;
- l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier.
Un projet de loi ratifiant les quatre premières ordonnances a été déposé au Sénat le 20 avril 2022. De plus, un projet de loi ratifiant la dernière ordonnance a été déposé au Sénat le 4 janvier 2023.
Le rapporteur se félicite que la publication des ordonnances et le dépôt de leur projet de loi de ratification interviennent dans les délais prévus. En revanche, il constate que le Gouvernement n'a pas encore présenté la mise en oeuvre de ces ordonnances, alors que l'article 81 dispose que « la mise en oeuvre des ordonnances mentionnées aux I et II fait l'objet d'une présentation par le Gouvernement, au plus tard un an après leur publication, devant les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. »
De plus, 2 habilitations ne sont pas couvertes par les différentes ordonnances : d'une part, la définition des modalités de fonctionnement du registre national minier, numérique et cartographique (b du 1° du I de l'article 81) ; d'autre part, la révision des obligations auxquelles sont tenus les opérateurs en matière de traçabilité de l'or (b du 4° du même I).
Cela peut s'expliquer par le fait que le registre national minier et le registre d'or en Guyane ont été inscrits directement dans la loi (articles 68 et 79).
Le détail de ces mesures d'application, inchangé, est consultable dans le rapport d'application des lois de l'an passé.
(3) Mesures relatives à la lutte contre l'artificialisation des sols
Le chapitre III du titre V de la loi « Climat-Résilience » (articles 191 à 226) comporte de nombreuses mesures visant à limiter l'artificialisation des sols. Il fixe des objectifs contraignants et chiffrés de réduction du rythme de l'artificialisation nouvelle (division par deux du rythme de consommations d'espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) sur la décennie 2021-2031 par rapport à la décennie précédente ; atteinte de « zéro artificialisation nette » en 2050), objectifs qui doivent être intégrés dans les documents de planification et d'urbanisme, à toutes les échelles.
La loi durcit également les conditions d'implantation des grandes surfaces commerciales en-dehors des zones déjà urbanisées, et facilite la réhabilitation des friches.
Parmi les 3290(*) articles du chapitre, 15 articles91(*) nécessitaient des mesures d'application. En outre, trois rapports du Gouvernement ont été demandés par le Parlement. Le chapitre contenait également une habilitation à prendre une ordonnance.
Volet « Lutte contre l'artificialisation des sols » (articles du chapitre III du titre V : 191 à 226) |
36 |
dont déclarés contraires à la Constitution (article 45) |
3 |
dont d'application directe |
18 |
nombre de rapports du Gouvernement |
2 |
nombre d'habilitations à prendre une ordonnance |
1 |
dont appelant des mesures d'application |
15 |
nombre de décrets en Conseil d'État |
14 |
nombre de décrets simples |
4 |
nombre de rapports du Gouvernement |
1 |
Nombre total de mesures attendues |
22 |
Un grand nombre de mesures essentielles à la mise en oeuvre par les collectivités territoriales du volet « lutte contre l'artificialisation des sols » de la loi Climat-résilience appelaient donc des mesures d'application, avec une urgence d'autant plus grande que la période décennale de référence pour la division par deux du rythme d'artificialisation des sols a débuté dès la promulgation de la loi Climat-résilience, en août 2021.
(a) Une mesure d'application sur cinq attendue en matière de lutte contre l'artificialisation des sols n'a toujours pas été prise, alors que la période décennale de référence a débuté depuis près de trois ans
L'échéancier initial d'application de la loi publié par le Gouvernement visait la prise de l'intégralité des mesures d'application avant le mois de juin 2022.
Alors que pour la période de référence précédente, achevée au 31 mars 2023, 7 des 18 mesures d'application réglementaires du chapitre III du titre V n'avaient pas été prises92(*), la situation s'est améliorée, puisque quatre articles supplémentaires, sur un total de 33, sont désormais applicables.
En incluant les articles d'application directe et ceux applicables dès promulgation93(*), à la fin de la période de référence pour le présent rapport, le taux d'application de ce volet de la loi s'établit donc à 91 %. En outre, les échanges avec le Gouvernement en amont de l'adoption de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux, issue d'une proposition de loi sénatoriale, ont permis de corriger le contenu de plusieurs décrets pris en application la loi Climat-résilience non conformes à l'esprit de la loi94(*).
Cependant, trois articles demeurent totalement ou partiellement inapplicables, faute de décrets d'application, alors même que l'échéance de modification des documents de planification et d'urbanisme par les collectivités territoriales pour y intégrer les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols se rapproche95(*).
Art. . |
Mesure |
Applicabilité |
191 |
Objectifs programmatiques de réduction de l'artificialisation des sols |
Application directe |
192 |
Inscription de la limitation de l'artificialisation parmi les objectifs généraux du code de l'urbanisme - Définition des sols artificialisés |
Applicable |
193 |
Association des établissements publics compétents en matière de gestion de l'eau aux procédures relatives aux SCoT |
Application directe |
194 |
Intégration d'objectifs de réduction de l'artificialisation au sein des documents de planification des collectivités territoriales Caractéristiques des installations de production d'énergie photovoltaïque pouvant ne pas être comptabilisées dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers |
Décret surnuméraire Applicable |
195 |
Ratification d'ordonnances issues de la loi ELAN |
Contraire à la Constitution |
196 |
Compétence des CDPENAF sur les PLU de communes non couvertes par un SCoT |
Application directe |
Art. |
Mesure |
Applicabilité |
197 |
Zones préférentielles de renaturation au sein des SCoT et PLU |
Applicable |
198 |
Appui de l'ANCT en matière de lutte contre l'artificialisation |
Application directe |
199 |
Renforcement de l'encadrement de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser délimitées par les PLU |
Application directe |
200 |
Création d'OAP obligatoires en matière de continuités écologiques et facultatives en matière de franges urbaines |
Application directe |
201 |
Obligation d'instaurer un coefficient de biotope ou de pleine terre dans les communes des zones tendues et denses |
Application directe |
202 |
« Permis de végétaliser » et dérogations au bénéfice de la nature en ville |
Non applicable |
203 |
Réduction de la périodicité de l'évaluation obligatoire des PLU de neuf à six ans |
Application directe |
204 |
Soumission des cartes communales à évaluation périodique |
Contraire à la Constitution |
205 |
Renforcement des dispositifs d'observation du foncier et de l'habitat - Élargissement des missions des agences d'urbanisme |
Applicable |
206 |
Rapport et débat annuels sur l'artificialisation des sols au sein des communes et EPCI |
Applicable |
207 |
Rapport au Parlement sur le bilan des mesures de réduction de l'artificialisation des sols |
Application directe |
208 |
Densité minimale obligatoire au sein des GOU et des ZAC |
Application directe |
209 |
Refonte du dispositif de dérogations au règlement de PLU |
Application directe |
210 |
Dérogations au PLU pour les constructions exemplaires du point de vue environnemental |
Applicable |
211 |
Dérogations au bénéfice des projets de réemploi des friches |
Application directe |
212 |
Expérimentation d'un certificat de projet au bénéfice des opérations menées sur des friches |
Non applicable |
213 |
Renforcement du rôle des EPF dans la lutte contre l'artificialisation |
Application directe |
214 |
Étude d'optimisation de la densité des constructions pour les opérations d'aménagement soumises à évaluation environnementale |
Applicable |
215 |
Encadrement de l'implantation de surfaces commerciales engendrant une artificialisation des sols |
Applicable |
216 |
Modification du seuil de soumission à AEC de petits projets de surfaces commerciales par le maire |
Application directe |
Art. |
Mesure |
Applicabilité |
217 |
Intégration de l'artificialisation des sols dans l'étude d'impact des projets soumis à évaluation environnementale |
Application directe |
218 |
Insertion de l'utilisation économe des sols parmi les intérêts protégés dans le cadre du régime des ICPE |
Application directe |
219 |
Prise en compte des enjeux logistiques dans les SCoT et les SRADDET |
Application directe |
220 |
Inventaire des zones d'activité économique et pouvoirs de mise en demeure et d'expropriation pour leur réhabilitation |
Applicable |
221 |
Modification des règles de majorité applicables à la modification des documents de lotissement |
Contraire à la Constitution |
222 |
Définition de la friche |
Applicable |
223 |
Mise en cohérence des notions d'usage et de réhabilitation |
Applicable |
224 |
Étude obligatoire du potentiel d'évolution et de changement d'usage de certains bâtiments avant construction et démolition97(*) |
Non applicable |
225 |
Recodification relative au « diagnostic déchets » |
Applicable |
226 |
Habilitation à prendre une ordonnance simplifiant les procédures applicables à certains projets d'aménagement |
Application directe |
(b) Trois décrets d'application, publiés en novembre et décembre 2023, ont permis l'applicabilité de trois articles supplémentaires
Le 5° du III de l'article 194 dispose que pour la période 2021-2031, les surfaces occupées par une installation de production d'énergie photovoltaïque ne sont pas comptabilisées comme consommation d'ENAF, sous réserve de ne pas affecter les fonctions écologiques des sols (en particuliers leurs fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que leur potentiel agronomique) et de leur compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée. Les critères permettant de remplir ces conditions devaient être fixées par décret en Conseil d'État.
Après avoir été mis en consultation en mai 2022, un premier projet de décret, qui avait fait l'objet d'une appréciation globalement négative tant de la part des associations de défense de l'environnement que des professionnels du secteur photovoltaïque, a été profondément remanié, et finalement publié le 29 décembre 2023.
Ce décret n° 2023-1408 du 29 décembre 2023 définissant les modalités de prise en compte des installations de production d'énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d'espace au titre du 6° du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets précise d'une part que l'installation doit être réversible, d'autre part que doivent être maintenues pendant toute la durée de l'installation le couvert végétal correspondant à la nature du sol et, le cas échéant, des habitats naturels préexistants sur le site, ainsi que la perméabilité du sol au niveau des voies d'accès, ainsi que, dans les espaces à vocation agricole, une activité agricole ou pastorale significative (ou, si le terrain n'accueille pas à l'origine une activité agricole ou pastorale, le maintien de conditions permettant à une telle activité de s'y développer).
L'arrêté du 29 décembre 2023 définissant les caractéristiques techniques des installations de production d'énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d'espace naturels, agricoles et forestiers, pris en application du II de l'article 1er du décret mentionné précédemment, fixe les modalités d'implantation et les caractéristiques techniques permettant de garantir le respect des critères fixés par le même décret (notamment en termes de hauteur et espacement des panneaux, type d'ancrages au sol et de clôtures autour de l'installation, et revêtement des voies d'accès), ainsi que la liste des données et informations que les porteurs de projets devront fournir afin de permettre la vérification de la conformité du projet à ces caractéristiques - ces caractéristiques techniques n'étant contraignantes que pour les projets dont la demande d'autorisation d'urbanisme est ultérieure à la publication de l'arrêté99(*).
Contrairement à la première version mise en consultation, la version finale du décret ne fait plus dépendre la possibilité d'exclure les projets du décompte de l'artificialisation d'une demande expresse effectuée par le porteur de projet, qui est désormais contraint de fournir les données demandées via une base de données mise à la disposition des élus concernés, à qui il appartiendra, sur la base de ces données, de décider ou non l'exclusion de ces projets du décompte de l'artificialisation.
En complément, le décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l'évaluation et au suivi de l'artificialisation des sols100(*) précise à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme que les surfaces concernées peuvent être considérées comme non artificialisées, dès lors que les panneaux photovoltaïques concernés respectent les critères fixés par ledit décret, et pourront donc être qualifiées, selon les cas, de surfaces naturelles, surfaces à usages de cultures ou autres surfaces végétalisées (trois catégories non artificialisées, au titre de la nomenclature).
L'un des deux textes concernant les friches a été publié : l'article 222 a introduit à l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme une définition de la friche, en tant que « bien ou droit immobilier, bâti ou bon bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ».
Le décret n° 2023-1259 du 26 décembre 2023 précisant les modalités d'application de la définition de la friche dans le code de l'urbanisme détaille les modalités d'appréciation de ces deux critères d'inutilisation du bien et d'absence de possibilité de réemploi sans aménagement ou travaux préalables, en fixant, parmi les éléments à prendre en compte pour identifier une friche, la concentration de logements vacants ou d'habitat indigne, l'existence de locaux ou équipements vacants ou dégradés notamment à la suite d'une cessation définitive d'activité, une pollution identifiée non prise en charge par le responsable ou l'exploitant du site et le coût significatif, voire déséquilibré de la remise en état du site.
Le décret précise également que la notion de friche au titre de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme ne concerne pas les terrains bâtis à usage ou vocation agricole ou forestier. En outre, l'existence sur un terrain d'une activité autorisée à titre transitoire avant un réemploi n'est pas de nature à remettre en cause la qualification d'une friche.
Ce décret a reçu un avis favorable à l'unanimité des membres du Conseil national d'évaluation des normes101(*).
· L'article 206 prévoyait qu'un décret en Conseil d'État précise le contenu des rapports locaux de suivi de l'artificialisation des sols prévus par le même article, qui devront être publiés par les communes et EPCI compétents en matière d'urbanisme au moins tous les trois ans, en précisant notamment les indicateurs et les données devant figurer dans le rapport, ainsi que les modalités selon lesquelles l'État fournira aux collectivités les données d'artificialisation nécessaires à la production de ce rapport.
Initialement envisagée par le Gouvernement pour mars 2022, la publication de ce décret est finalement intervenue en plus d'un an et demi plus tard : le décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l'évaluation et au suivi de l'artificialisation des sols.
Compte tenu des carences constatées dans un premier projet de décret qui avait été soumis à consultation, la proposition de loi sénatoriale « ZAN »102(*) inscrivait dans la loi l'obligation faite à l'État de fournir aux collectivités gratuitement les données pertinentes, précisant qu'elles devront être actualisées régulièrement, selon une périodicité et des conditions fixées par décret, et autorisant aussi les collectivités à utiliser toutes les données pertinentes recueillies à leur initiative au niveau communal, intercommunal, départemental ou régional. Dans le cadre des négociations avec le Gouvernement menées dans le cadre de l'instruction de cette proposition de loi, ces dispositions ont été intégrées par voie réglementaire, via le décret du 27 novembre cité ci-dessus qui :
- crée dans le code de l'urbanisme un nouvel article R. 101-2 mentionnant la mise à disposition par l'État, via la plateforme nationale pour l'accès dématérialisé aux données sur la consommation d'ENAF et sur l'artificialisation des sols dénommée « observatoire de l'artificialisation », desdites données, notamment afin de permettre la fixation et le suivi des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols prévus dans les documents de planification et d'urbanisme ;
- crée dans le code général des collectivités territoriales un nouveau titre, au livre II de la deuxième partie, relatif à l'artificialisation des sols, précisant le contenu du rapport triennal et les indicateurs et données requis (consommation d'hectares exprimée en ENAF, avec ventilation selon les types d'espaces, et en pourcentage par rapport à la superficie totale du territoire concerné, ainsi que, pour tenir compte de la possibilité, introduite par l'article 7 de la loi « ZAN » du 20 juillet dernier103(*) de déduire de la consommation d'ENAF la transformation d'espaces urbanisés ou construits en ENAF, le cas échéant, les surfaces concernées par ces opérations de renaturation ; solde entre surfaces artificialisées et désartificialisées ; surfaces dont les sols ont été imperméabilisés sur la période ; évaluation du respect des objectifs d consommation d'ENAF et de lutte contre l'artificialisation fixés dans les documents de planification et d'urbanisme).
Le décret précise également que le rapport peut s'appuyer sur les données produites par l'observatoire de l'artificialisation mentionné ci-dessus, mises à disposition gratuitement par l'État pour les collectivités, mais peut aussi comporter d'autres indicateurs et données, résultant de dispositifs d'observation développés et mis en oeuvre localement (notamment ceux développés dans le cadre des plans locaux d'urbanisme, des schémas de cohérence territoriaux et des programmes locaux de l'habitat), conformément à la volonté exprimée par le Sénat.
(c) Deux décrets élaborés en contradiction flagrante avec la volonté du législateur ont été corrigés grâce à l'action du Sénat
L'article 192 prévoyait qu'un décret en Conseil d'État établit une nomenclature des sols artificialisés, sur la base des critères inscrits dans la loi par le législateur, ainsi que l'échelle à laquelle l'artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d'urbanisme. Le décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 (dit décret « nomenclature »)104(*), publié en dépit de deux avis négatifs du Conseil national d'évaluation des normes, était venu préciser la nomenclature des sols artificialisés en déterminant cinq catégories de surfaces artificialisées et trois catégories de surfaces non-artificialisées, les surfaces herbacées à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures de transport ou de logistique, étant classées parmi les surfaces artificialisées, alors que le législateur avait pris soin de préciser dans l'article 192 de la loi que devait être considérée comme non artificialisée toute surface « soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures ».
Le texte a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'État de la part de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF).
Afin de surmonter les dispositions du décret non conformes à la loi Climat-résilience et de réaffirmer la volonté, clairement exprimée par le législateur lors du vote de la loi en 2021, un article de la proposition de loi sénatoriale « ZAN » examinée au printemps dernier au Parlement précisait dans la loi que les surfaces herbacées à usage agricole, résidentiel, de loisirs, ou d'infrastructures de transport devaient être regardées comme des surfaces non artificialisées. Cet article a été supprimé au cours de la navette parlementaire, mais le décret incriminé a fait l'objet d'une réécriture prenant en compte les préoccupations exprimées par le Sénat : le décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l'évaluation et au suivi de l'artificialisation des sols définit désormais cinq catégories de surfaces artificialisées et cinq catégories de surfaces non-artificialisées, comprenant notamment les parcs et jardins publics, quel que soit le type de végétation présent105(*). Il permet également l'inclusion dans les surfaces non artificialisées des jardins pavillonnaires - demande forte du Sénat - dès lors que ces derniers présentent un couvert arboré sur plus d'un quart de leur surface.
Le décret précise également les mailles d'artificialisation - ce que ne faisait pas le décret d'avril 2022 (50 m² pour les constructions et 2 500 m² pour tous les types d'autres surfaces, les infrastructures linéaires de moins de cinq mètres de largeur n'entrant pas dans le décompte).
Un décret relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) (décret « SRADDET »), présenté comme lié à l'article 194 de la loi mais non prévu par celui-ci, avait été publié le 29 avril 2022106(*), malgré un double avis négatif du Conseil national d'évaluation des normes. Dès avant la publication de ce décret, la commission des affaires économiques du Sénat avait, à plusieurs reprises, alerté sur ce passage en force du Gouvernement107(*).
La disposition la plus problématique de ce décret consiste en l'inscription obligatoire des règles concernant l'artificialisation dans le fascicule du SRADDET, impliquant de facto leur application aux documents locaux d'urbanisme dans un rapport de compatibilité, et non de simple prise en compte. Cette disposition entre en contradiction flagrante avec la volonté clairement exprimée par le législateur lors de l'examen de la loi Climat-résilience, en première lecture au Sénat, puis lors de la commission mixte paritaire, par le Parlement.
L'article 2 de la proposition de loi sénatoriale ayant débouché sur la loi « ZAN » du 20 juillet 2023 prévoyait un retour par voie législative à un rapport de prise en compte par les documents locaux d'urbanisme des dispositions du SRADDET concernant l'artificialisation des sols. Supprimées au cours de la navette parlementaire, ces dispositions ont cependant été réintégrées par voie réglementaire dans le décret incriminé : le décret n° 2023-1097 du 27 novembre 2023 relatif à la mise en oeuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols supprime l'obligation pour les SRADDET d'édicter dans le fascicule des règles territorialisées pour assurer la déclinaison des objectifs de lutte contre l'artificialisation au sein de la région, ainsi que la fixation, pour chaque sous-région, d'une cible d'artificialisation ciblée (retour à une simple possibilité pour les régions de fixer ces éléments dans le fascicule, telle que souhaitée par le Sénat).
(d) Plusieurs mesures d'application n'ont toujours pas été prises, faisant obstacle à la mise en oeuvre de ces mesures
Trois décrets prévus par le chapitre III du titre V de la loi Climat-résilience n'ont toujours pas été pris.
Le décret prévu au I de l'article 202, qui doit préciser les modalités de délivrance d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public communal au bénéfice de volontaires installant et entretenant des dispositifs de végétalisation urbaine sur le domaine public devait être pris en janvier 2022 selon l'échéancier du Gouvernement. Il n'a toujours pas été publié.
Les décrets en Conseil d'État prévus par l'article 224, visant à soumettre obligatoirement certaines constructions et démolitions à une étude de réversibilité, devaient être publiés, selon l'échéancier initial présenté par le Gouvernement, en juin 2022, l'entrée en vigueur de la mesure n'intervenant qu'au 1er janvier 2023. Ils n'ont pas été publiés, mais un décret unique a été mis en consultation du 18 décembre 2023 au 8 janvier 2024, prévoyant, pour les constructions neuves : une applicabilité uniquement aux bâtiments à usage principalement d'habitations ou de bureaux, d'une surface de plancher supérieure ou égale à 5 000 m², ainsi qu'aux constructions à usage de stationnement associés à ces bâtiments, et aux bâtiments à usage de stationnement de plus de 50 places. Le projet de décret fixe également, conformément à la loi, pour les constructions neuves comme pour les démolitions, le contenu de l'étude, les compétences requises de la part des personnes chargées de la réalisation de l'étude et les modalités d'établissement et de transmission de l'étude.
Seul l'un des deux textes d'application concernant les friches a été publié : le décret en Conseil d'État prévu par l'article 212 de la loi, qui encadrera les modalités de délivrance et le contenu du « certificat de projet » qui pourra être délivré à titre expérimental pendant trois ans par les autorités publiques au bénéfice d'opérations conduites sur des friches, afin de clarifier et de stabiliser les règles qui y sont applicables, a été mis en consultation du 11 octobre au 5 novembre 2022, mais n'a pas été publié, réduisant encore la période d'expérimentation, qui s'achèvera en août 2024108(*).
(e) Trois rapports devront être remis au Parlement, mais le Gouvernement est déjà en retard sur les délais fixés par la loi
La loi prescrit la remise de trois rapports au Parlement par le Gouvernement dans les délais qu'elle fixe.
Le rapport prévu par l'article 194 doit notamment examiner les opportunités de modifier les procédures relatives aux autorisations d'urbanisme, la fiscalité du logement, de la construction et de l'urbanisme, ainsi que les outils de maîtrise foncière et d'aménagement à la disposition des collectivités territoriales en vue de l'objectif de réduction de l'artificialisation. Il doit également analyser les dispositifs existants de compensation écologique, agricole et forestière et émettre des propositions relatives à la compensation de l'artificialisation engendrée par des projets de surfaces commerciales, mentionnée à l'article 191 de la loi. Ce rapport, qui devait être remis avant le 21 février 2022, n'a toujours pas été transmis par le Gouvernement109(*).
Deux autres rapports sont attendus à des échéances plus lointaines :
- un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue par l'article 212, relative au certificat de projet en friche. Ce rapport devra être remis au terme de l'expérimentation, soit avant le 21 août 2024, mais ainsi qu'indiqué ci-dessus, la mesure n'est toujours pas applicable, faute de décret d'application ;
- le premier rapport quinquennal, prévu à l'article 207, relatif au bilan de la politique de limitation de l'artificialisation de sols, qui doit notamment évaluer l'efficacité des mesures nouvelles introduites par la loi, présenter des données chiffrées relatives à l'artificialisation et aux documents d'urbanisme, ainsi que les moyens mis à disposition par l'État à cette fin, et des recommandations de trajectoire de réduction pour la période décennale suivante, devra être transmis avant le 21 août 2026110(*).
(4) Mesures relatives au logement et à la rénovation énergétique
Le chapitre Ier « Rénover les bâtiments » du titre V « Se Loger » de la loi « Climat-Résilience » (c'est-à-dire les articles 148 à 180) rassemble les mesures visant à accélérer la rénovation des bâtiments qui est à la fois un enjeu climatique mais également un enjeu social en termes de pouvoir d'achat et de lutte contre l'habitat indigne et les passoires thermiques.
En particulier, il fixe des objectifs contraignants et chiffrés pour réduire les émissions dans le logement et atteindre les objectifs d'un bâtiment à basse consommation en 2050.
Parmi les 29111(*) articles du chapitre, 10 articles appelaient des mesures d'application, réparties comme le présente le tableau ci-dessous. En outre, trois rapports du Gouvernement ont été demandés par le Parlement, et le chapitre contient une habilitation à prendre une ordonnance.
Volet « Logement et rénovation énergétique » (articles du chapitre I du titre V : 148 à 180) |
32 |
dont déclarés contraires à la Constitution (article 45) |
3 |
dont d'application directe |
18 |
nombre d'évaluations |
4 |
nombre d'habilitations à prendre une ordonnance |
1 |
dont appelant des mesures d'application |
11 |
nombre de décrets en Conseil d'Etat |
1 |
nombre de décrets simples |
0 |
nombre d'arrêtés ministériels |
1 |
nombre d'évaluations |
0 |
Nombre total de mesures attendues |
6 |
Art . |
Mesure |
Applicabilité |
148 |
Classement des bâtiments à usage d'habitation par niveau de performance énergétique et d'émission de gaz à effet de serre (GES) |
Non applicable (Arrêté) |
149 |
Prise en compte des énergies renouvelables dans le diagnostic de performance énergétique (DPE) |
Applicable |
150 |
Coordination rédactionnelle |
Application directe |
151 |
Modification des objectifs de rénovation énergétique figurant dans le code de l'énergie |
Application directe |
152 |
Absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d'ouvrage. |
Contraire à la Constitution |
153 |
Ajout dans le DPE de la performance matière d'émission de gaz à effet de serre (GES) |
Applicable |
154 |
Sanction des particuliers non professionnels en cas de non-respect de l'obligation d'affichage des informations du DPE |
Application directe |
155 |
Définition de la rénovation énergétique performante et globale |
Applicable |
Art . |
Mesure |
Applicabilité |
156 |
Rapport bisannuel sur les données relatives à la rénovation énergétique performante et globale |
Application directe |
157 |
Ajout le DPE d'une évaluation des conditions d'aération et de ventilation |
Applicable |
158 |
Modification de l'application des obligations d'audit énergétique et de DPE |
Applicable (Décret n° 2022-510 du 8 avril 2022 ; Décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 ; Décret n° 2022-1143 du 9 août 2022 ; Arrêté du 21 décembre 2022) |
159 |
Interdiction d'augmentation du loyer lors du renouvellement du bail ou de la remise en location des logements F et G |
Application directe |
160 |
Interdiction de location des passoires thermiques à compter de 2025 |
Applicable112(*) (Décret en Conseil d'Etat n° 2023-796 du 18 août 2023) |
161 |
Congés du locataire pour gros travaux de rénovation énergétique |
Contraire à la Constitution |
162 |
Mise à disposition des données issues des diagnostics de performance énergétique auprès de différents organismes |
Applicable (Décret n° 2022-510 du 8 avril 2022) |
163 |
Simplification de la réalisation de travaux d'économie d'énergie par les locataires |
Application directe |
164 |
Clarification de l'organisation du service public de la performance énergétique de l'habitat (SPEEH) |
Applicable (Décret en Conseil d'Etat n°2022-1035) |
165 |
Codification des agences locales de l'énergie et du climat (ALEC) |
Application directe |
166 |
Concours de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) au SPPEH |
Application directe |
Art . |
Mesure |
Applicabilité |
167 |
Création du carnet d'information du logement |
Applicable (Décret n°2022-1674 du 27 décembre 2022) |
168 |
Modification des conditions de ravalement des façades des immeubles |
Contraire à la Constitution |
169 |
Élargissement du périmètre des garanties susceptibles d'être accordées par le Fonds de garantie pour la rénovation énergétique (FGRE) |
Application directe |
170 |
Modification du conseil d'administration de l'ANAH |
Application directe |
171 |
Adoption d'un plan pluriannuel de travaux dans les immeubles en copropriété |
Applicable (Décret n°2022-663 du 25 avril 2022) |
172 |
Droit de surplomb de la propriété voisine pour l'isolation thermique par l'extérieur |
Applicable (Décret n°2022-926 du 23 juin 2022) |
173 |
Habilitation à légiférer par ordonnance pour harmoniser les codes de la construction et de l'habitation et de l'énergie pour harmoniser les références à la performance énergétique des bâtiments |
Applicable (Ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022) |
174 |
Coordinations juridiques concernant le DPE |
Application directe |
175 |
Ratification de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation (CCH) |
Application directe |
176 |
Modification de l'obligation de réduction des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires |
Application directe |
177 |
Extension des missions des offices publics de l'habitat (OPH) afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique |
Application directe |
178 |
Extension des missions des entreprises sociales pour l'habitat (ESH) afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique |
Application directe |
Art . |
Mesure |
Applicabilité |
179 |
Extension des missions des coopératives HLM afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique |
Application directe |
180 |
Obligation d'élaboration par les collectivités territoriales d'une stratégie pluriannuelle de réduction de la consommation énergétique de leur patrimoine à usage tertiaire |
Application directe |
(a) Les articles d'application directe
Sont d'application directe 18 articles relatifs :
- aux coordinations juridiques harmonisant les références à la performance énergétique (articles 150, 154, 159, 173, 174 et 175) ;
- aux objectifs de rénovation énergétique et à leur application (articles 151 et 156) ;
- aux objectifs de réduction de la consommation d'énergie et à leur application (articles 163 et 176) ;
- aux missions de certaines acteurs, tels que l'ANAH, les ALEC, les OPH, les ESH ou les collectivités territoriales (articles 165, 166, 169, 170, 177, 178, 179, 180).
(b) Les articles dont les dispositions réglementaires n'ont pas été prises
2 dispositions règlementaires sont encore en attente, dont celle suivante :
L'article 148 a institué un nouveau système de classement des bâtiments ou parties de bâtiments, en fonction de leur performance énergétique et de celle en matière d'émission de GES (article L. 173-1-1 du CCH).
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie doit définir les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiments en sept catégories, d'extrêmement performants (classe A) à extrêmement peu performants (classe G).
Cet arrêté est encore attendu.
(c) Les articles dont les dispositions règlementaires ont été prises
16 mesures règlementaires ont été prises.
L'article 158 instaure une obligation de réaliser des audits énergétiques lors de la vente de logements en monopropriété des classes D, E, F et G. Ces audits doivent présenter des propositions et un parcours de travaux permettant d'atteindre une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du CCH, c'est-à-dire l'atteinte de la classe A ou B par des travaux sur six postes de rénovation (isolation des murs, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation, production de chauffage et d'eau chaude sanitaire).
Face aux difficultés liées à l'entrée en vigueur de cette obligation et après un premier décalage du calendrier d'application pour les logements classés F et G, le Gouvernement a modifié l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique par l'arrêté du 29 septembre 2023. Pour les audits énergétiques réalisés à compter du 1er avril 2024 en France métropolitaine, il est désormais mieux précisé la surface considérée par l'auditeur, pris en compte le confort hygrothermique et le fonctionnement de la ventilation pour le renouvellement de l'air et prévu que le contenu de l'audit formule au moins deux propositions de travaux de rénovation permettant d'atteindre au moins deux classes et de réaliser le traitement de deux postes d'isolation.
Les dispositions de cet article 158 seront applicables au plus tard au 1er janvier 2028 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte dans la mesure où le Gouvernement n'a toujours pas pris de décret qui fixerait une date préalable à cette échéance.
Le Gouvernement n'a pas remis au Parlement le rapport dressant le bilan de l'application de l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation alors que ce rapport aurait dû être déposé avant le 1er janvier 2024. Par contre, l'extension de l'obligation d'audit énergétique aux logements qui appartiennent à la classe E à partir du 1er janvier 2025 a bien été fixée par le décret du 4 mai 2022.
Le Gouvernement a également pris le décret d'application de l'article 160 visant à préciser les conditions des « interdictions de louer » et leurs dérogations. Il s'agit du décret en Conseil d'État n° 2023-796 du 18 août 2023. À compter du 1er janvier 2025, le critère de performance énergétique minimale du logement décent correspondra désormais à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire à un diagnostic de performance énergétique (DPE) de niveau G, puis au 1er janvier 2028 de niveau F et au 1er janvier 2034 de niveau E. Ce décret vient préciser les logements soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales pour lesquels le juge ne pourra pas ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect de ce niveau de performance minimal en application de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ces logements sont ceux pour lesquels : a) Les travaux nécessaires feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos et couvert des bâtiments, attesté par une note argumentée rédigée, sous sa responsabilité, par un homme de l'art ; b) Les travaux entraînant des modifications de l'état des parties extérieures, y compris du second oeuvre, ou de l'état des éléments d'architecture et de décoration de la construction, qui ont fait l'objet, pour ce motif, d'un refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente - un architecte des bâtiments de France - sur le fondement des dispositions du code du patrimoine, du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme.
Le détail des autres mesures règlementaires, inchangé, est consultable dans le rapport d'application des lois de l'an passé.
(d) Les articles d'habilitation et les ordonnances
L'article 173 a habilité le gouvernement à modifier la partie législative du code de la construction et de l'habitation. L'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer les règles de constructions a bien été prise en application de la loi. Elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2024.
Ce texte permet de :
- compléter et renforcer le régime de police administrative sur le contrôle des règles de construction en mobilisant des outils mieux adaptés (mise en demeure, sanctions administratives proportionnées...), permettant plus de réactivité et d'efficacité ;
- faire évoluer la liste des attestations de respect des règles de construction demandées lors des constructions neuves. Les risques liés à la construction sur terrain argileux, dit retrait-gonflement des argiles, font l'objet d'une nouvelle attestation à l'achèvement des travaux. Il s'agit de prévenir ce risque majeur, qui deviendra plus fréquent et plus coûteux avec le changement climatique. En regard, et par souci de simplification, l'attestation portant sur la réalisation de l'étude des solutions d'approvisionnement en énergie ne sera plus demandée ;
- préparer une amélioration de la collecte et de l'exploitation des attestations par la création d'une plateforme numérique qui permettra de renforcer l`accompagnement des acteurs pour une meilleure prise en compte de la réglementation. Le dispositif retenu sera précisé par voie règlementaire.
(e) Les rapports en attente de remise
Pour ce qui concerne les rapports, 4 sont attendus :
- l'évaluation annuelle des moyens mis en oeuvre par le Gouvernement en faveur de la rénovation énergétique des logements, pour atteindre notamment l'objectif de rénovation énergétique, en particulier l'incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, ainsi que les conditions du reste à charge minimal, pour les bénéficiaires les plus modestes, dans le cadre du rapport sur l'impact environnemental du budget (II de l'article 55) ;
- l'évaluation bisannuelle du nombre de rénovation énergétiques effectuées chaque année, notamment le nombre de rénovations énergétiques performantes et globales, dans le cadre du rapport sur la situation du logement en France (II de l'article 156) ;
- le rapport dressant le bilan de l'application de l'article 160 de la loi « Climat-Résilience », appréciant également l'impact prévisible du rehaussement du niveau de performance d'un logement décent et attendu pour le 1er juillet 2027 (III de l'article 160) ;
- le bilan du service public de la performance énergétique de l'habitat (SPPEH) à l'occasion de l'élaboration et de la révision des plans de déploiement des guichets, des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et programmes locaux de l'habitat (PLH) (I de l'article 164).
(5) Mesures relatives à la forêt et à l'alimentation
Volet « Forêt » (articles du titre III : 30 à 102113(*)) |
9 |
dont déclarés contraires à la Constitution (article 45) |
0 |
dont d'application directe |
5 |
nombre de rapports du Gouvernement |
1 |
nombre d'habilitations à prendre une ordonnance |
0 |
dont appelant des mesures d'application |
3 |
nombre de décrets en Conseil d'État |
0 |
nombre de décrets simples |
3 |
nombre d'arrêtés ministériels |
0 |
nombre de rapports du Gouvernement |
0 |
Nombre total de mesures attendues |
3 |
nombre de rapports du Gouvernement non remis |
1 |
(a) Le volet forêt
Le volet forestier de la loi « Climat-Résilience » avait été renvoyé à la commission des affaires économiques du Sénat.
À l'issue de son examen par le Parlement, il comprenait neuf articles dont la plupart tendent à moderniser les grands objectifs et principes de la politique forestière : cinq d'application directe, un portant demande de rapport et trois nécessitant des mesures réglementaires d'application.
Comme l'an dernier, aucun des trois textes réglementaires attendus n'a été pris, et le rapport demandé n'a pas été remis au Gouvernement. Le retard du Gouvernement est d'autant plus incompréhensible que le volet forestier de la loi appelait peu de mesures réglementaires d'application.
Ainsi, l'exigence de qualification professionnelle des exploitants forestiers souhaitant exporter du bois non transformé, prévue à l'article 55 de la loi, qui devait se traduire par la mise en place d'une carte professionnelle d'exploitant forestier acquise selon des modalités définies par décret, n'est toujours pas applicable. C'est d'autant plus regrettable que les exportations de bois non transformé se poursuivent. Les qualifications mentionnées au présent article doivent porter à la fois sur les connaissances des règles applicables en matière de traitement sanitaire du bois et sur la prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux dans l'activité d'exploitant forestier (cf. précisions à ce propos dans le bilan de l'application des lois au 31 mars 2023).
Le ministère chargé des forêts n'a pas procédé à la révision à mi-parcours du Programme national de la forêt et du bois (PNFB) qui aurait déjà dû conduire à actualiser le décret n° 2017-155 s'agissant du PNFB courant de 2016 à 2026, comme cela lui était pourtant demandé à l'article 57. Bien que la procédure de révision du PNFB soit lourde, elle est rendue nécessaire par les crises sanitaires et feux de forêt exceptionnels des dernières années, sauf à considérer qu'il ne s'agit que d'une vague feuille de route non contraignante n'ayant pas vocation à être appliquée.
L'article 58 établit clairement le principe qu'à partir de 2023 l'inventaire forestier est réalisé dans les Outre-mer, comme dans l'hexagone, selon des modalités adaptées aux particularités de ces derniers. Cet article devrait amener progressivement l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) à réaliser cet inventaire, en particulier grâce aux moyens fournis par les nouvelles technologies. Le principe d'adaptation de cet inventaire ne devant pas être le prétexte à une absence d'inventaire, le Gouvernement devrait user de son pouvoir réglementaire114(*) pour définir des modalités d'adaptation de nature à faciliter l'application de cet article.
Enfin, prévu à l'article 52, le rapport sur des paiements pour services environnementaux à destination des forestiers n'a pas été remis au Parlement115(*).
Au-delà de ces mesures nécessitant explicitement des textes réglementaires pour être applicables, les articles 50, 54 et 56 pourraient opportunément se traduire par une déclinaison réglementaire (cf. bilan de l'application des lois au 31 mars 2023).
(b) Le volet alimentation
Outre de nombreuses mesures d'application directe, le volet alimentation de la loi « Climat-Résilience » traité par la commission des affaires économiques nécessitait peu de mesures d'application. Néanmoins, le même constat que celui dressé à l'occasion du précédent bilan d'application des lois s'impose, ces dispositions n'ont pas été prises et la remise des rapports demandés par le Parlement, est pour le moins imparfaite.
L'article 252 impose aux gestionnaires publics et privés des services de restauration collective scolaire de proposer au moins une fois par semaine un menu végétarien, qui peut être composé de protéines animales ou végétales et qui respecte les règles relatives à la qualité nutritionnelle. De même, il contraint les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective de l'État, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales de proposer quotidiennement un menu végétarien. Ces mesures sont d'application directe.
En outre, l'article met en oeuvre une expérimentation, éligible à toutes les collectivités locales volontaires, visant à proposer quotidiennement le choix d'un menu végétarien dans les services de restauration collective dont elles ont la charge. Cette expérimentation, d'une durée de deux ans, doit faire l'objet d'une évaluation remise au Parlement et rendue publique au moins six mois avant le terme de l'expérimentation. À date du 31 mars 202, à l'occasion de la rédaction du précédent bilan d'application des lois, et moins de six mois avant la fin de l'expérimentation, le rapport n'avait pas été remis. Il a toutefois été transmis au Parlement le 13 octobre 2023. Ce rapport souligne qu'en raison d'un échantillon trop faible de répondants, traduisant une très faible adhésion à l'expérimentation, il n'est pas possible de fournir une analyse robuste de celle-ci. Le rapport indique en outre que « parmi les causes de non adhésion à l'expérimentation, le contexte réglementaire pose problème aux responsables de restaurants collectifs pour se porter volontaires sans se placer dans une situation de non-conformité au regard de la réglementation ou de la qualité nutritionnelle des menus servis. ». L'article 252 prévoyait bel et bien un texte règlementaire visant à encadrer l'expérimentation. Ce texte n'a pas été pris, comme le précédent bilan l'avait déjà souligné, les services du ministère considérant alors que le décret n°2011-1227 du 30 septembre 2011 se suffisait à lui-même.
L'article 254 a modifié l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, lequel fixe le contenu des règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas proposés et au choix des produits entrant dans la composition de ces repas, notamment pour privilégier des produits de saison que doivent respecter les gestionnaires publics et privés de services de restauration collective des établissements publics scolaires, de santé, sociaux, médico-sociaux et pénitentiaires. L'article ajoute à ces règles une exclusion des « denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d'animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d'animaux ». Par conséquent, ces règles étant précisées par décret, l'actualisation du décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs en application de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime est toujours attendue.
L'article 257 a actualisé la liste des produits à promouvoir au sein des repas dans la restauration collective publique en modifiant les modalités de comptabilisation de ces produits pour atteindre l'objectif de 50 % dont 20 % de produits bio fixé dans la loi EGAlim au plus tard au 1er janvier 2022.
Il a ainsi ajouté :
- les produits locaux et circuits courts, reprenant une définition juridique précisée dans le droit de la commande publique (produits dont l'acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l'environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture) ;
- les produits labellisés commerce équitable, qui n'entraient pas auparavant dans la liste à proprement parler même s'ils pouvaient être favorisés.
En outre, les produits sous certification environnementale de niveau 2 ne seront plus tolérés jusqu'en 2030 mais uniquement jusqu'au 31 décembre 2026.
À ce titre, le décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 précité ne semble plus à jour puisque son article 2 renvoie toujours à la date du 31 décembre 2029.
L'article a, de surcroît, étendu les obligations contenues à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, jusqu'ici circonscrites à la restauration collective publique, à la restauration collective privée.
Pour l'application de cet article, il pourrait être nécessaire d'actualiser le même décret du 23 avril 2019, notamment pour préciser certaines nouvelles modalités d'application. De nouveau, cette actualisation n'a pas été faite.
Enfin, le V de l'article prévoit la publication chaque année, au 1er janvier, d'un bilan statistique annuel de l'application de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, afin de disposer de données nécessaires pour suivre la réalité des approvisionnements dans la restauration collective. Un rapport a bien été transmis à date du 24 mai 2023, au titre de l'année 2022. Il conviendra d'être vigilent quant à la transmission d'une version actualisée de ce rapport, au titre de l'année 2023.
Les rapports relatifs à la mise en oeuvre du « chèque alimentation durable », prévus à l'article 259, n'ont pas été remis alors même que les corps d'inspection ont bel et bien conduit une mission commune à l'automne 2021 émettant de très fortes réserves quant à la faisabilité et l'efficacité d'un dispositif techniquement complexe à mettre en oeuvre et poursuivant plusieurs objectifs. Le Gouvernement a certes acté très tôt l'abandon de cette initiative, il n'en demeure pas moins que deux rapports étaient attendus.
L'article 274 assure que les objectifs figurant dans les documents de programmation stratégique de la future politique agricole commune sont compatibles avec plusieurs stratégies environnementales : la stratégie bas carbone, la stratégie nationale pour la biodiversité, le plan national de prévention des risques pour la santé, liés à l'environnement ainsi que la stratégie nationale de lutte contre la déforestation. Ce document de programmation, les éventuelles modifications qui pourraient y être apportées ainsi que le rapport de performance prévu par la PAC doivent faire l'objet d'une transmission annuelle au Parlement, tout en étant rendu public. Le PSN a bien été transmis en 2022, mais pas le rapport de performance appelé par l'article. Aucun document n'a été remis au Parlement depuis, ce qui est dommageable d'autant plus dans un contexte d'interrogations fortes autour de certaines dispositions de l'actuelle programmation PAC, et de son articulation avec d'autres politiques publiques, notamment en matière d'environnement.
L'article 275 réforme enfin les conditions d'utilisation du label commerce équitable en le réservant aux produits satisfaisant à tout un ensemble de conditions déterminées à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. En outre, le législateur a entendu modifier les conditions de reconnaissance de ces labels et des systèmes de garantie : ils sont désormais reconnus, pour une durée renouvelable de trois ans, par la plateforme nationale d'actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises. Un décret doit venir préciser les missions et la composition de cette plateforme qui existe déjà mais hors de tout cadre réglementaire. Ce décret, n'a toujours pas été publié, plus de deux ans et demi après la publication de la loi.
Art. . |
Mesure |
Applicabilité |
252 |
Proposition obligatoire d'un menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire ainsi que d'un menu végétarien quotidien dans la restauration collective de l'État et expérimentation d'un menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire dans les collectivités territoriales volontaires |
Partiellement applicable |
253 |
Intégration de modules sur la diversification des sources de protéines dans la formation continue et initiale relative à la cuisine |
Application directe |
254 |
Exclusion des denrées alimentaires composées de cultures cellulaires ou tissulaires dans la restauration collective d'établissements publics scolaires, universitaires, sociaux, médicaux-sociaux, de santé et pénitentiaires |
Non applicable |
257 |
Extension des obligations relatives à la qualité des approvisionnements en restauration collective publique à la restauration collective privée et révision de la liste des produits à promouvoir en restauration collective |
Application directe Rapport remis |
Art. . |
Mesure |
Applicabilité |
258 |
Enrichissement de la convention entre l'établissement scolaire et la collectivité territoriale de rattachement par un volet relatif à la restauration scolaire afin de répondre aux objectifs en matière d'approvisionnements en produits à promouvoir listés au sein du code rural et de la pêche maritime |
Application directe |
259 |
Rapports relatifs à la mise en oeuvre d'un chèque alimentation durable |
Application directe Rapports non remis |
260 |
Révision de la définition de l'aide alimentaire pour y inclure un critère de qualité des denrées alimentaires |
Application directe |
261 |
Objectif d'une surface agricole utile cultivée en légumineuses de 8 % en 2030 |
Application directe |
262 |
Objectif de la politique agricole et de l'alimentation de reconnaître les externalités positives de l'agriculture |
Application directe |
260 |
Promotion de la préservation de haies et des alignements d'arbres intra parcellaires et promotion de la préservation des prairies permanentes |
Application directe |
260 |
Objectif de sauvegarde la souveraineté alimentaire de la France |
Application directe |
274 |
Compatibilité des objectifs de la PAC avec ceux de certaines stratégies environnementales |
Application directe |
275 |
Durcissement des conditions pour recourir au label commerce équitable |
Non applicable |
276 |
Définition des labels privés en matière alimentaire |
Application directe |
278 |
Fixation d'un objectif de structuration de filières respectueuses de l'environnement pour la politique agricole en matière de qualité |
Application directe |
b) Loi n° 2022-271 du 28 février 2022 relative à l'aménagement du Rhône
Alors que les concessions hydroélectriques sont l'objet d'un contentieux entre la France et la Commission européenne, la loi n° 2022-271 du 28 février 2022 relative à l'aménagement du Rhône a permis la prolongation pour 20 ans de la concession du fleuve Rhône détenue par la Compagnie nationale du Rhône (CNR).
Cette loi a également contribué à la modernisation de cette concession, pour inscrire ses missions dans la perspective de l'atteinte de l'objectif de « neutralité carbone » à l'horizon 2050, découlant de la loi « Énergie-Climat », du 8 novembre 2019116(*).
En effet, la CNR constitue le premier producteur français d'énergies « 100 % renouvelables », assurant de surcroît des missions de navigation fluviale et d'irrigation agricole.
Le texte est issu d'une proposition de loi, composée de 7 articles, auxquels ont été annexés un cahier des charges (de 63 articles) et un schéma directeur (de 6 titres).
Au 1er avril 2024, 6 articles ont trouvé une application ; parmi ces articles, 4 sont d'application directe, 1 a nécessité un décret et 1 autre un arrêté.
En revanche, 1 article (article 6) n'est pas pleinement applicable.
De plus, le cahier des charges comporte 8 occurrences à des modalités d'application règlementaires, pour certaines facultatives, qui sont en cours de mise en oeuvre.
Dans le cadre de l'avant-projet de loi « Souveraineté énergétique », le Gouvernement a envisagé de modifier le régime concessif applicable à la CNR, puisque l'article 16 de cet avant-projet disposait que « le Gouvernement [était] habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi portant sur l'utilisation de l'énergie hydraulique en [...] adaptant le régime modifié d'autorisation et d'exploitation à la concession créée par la loi du 27 mai 1921 modifiée approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes. »
Le rapporteur déplore cette disposition : si une solution doit être trouvée pour éteindre le contentieux pesant sur les concessions hydroélectriques du groupe EDF, la position de ses concurrents, tel que la CNR, qui restent à l'écart de ce contentieux, ne doit pas être déstabilisée.
(1) Les articles d'application directe
4 articles sur 7, soit 57 % du texte, sont d'application directe. Ces articles concernent :
- La prolongation de la concession jusqu'en 2041 (article 1er) ;
- L'inscription des aménagements dans la réalisation des objectifs de la politique énergétique nationale, dont l'atteinte de la « neutralité carbone » à l'horizon 2050 (article 2) ;
- L'approbation législative des nouveaux cahiers des charges général et schéma directeur et leur substitution aux anciens (article 5) ;
- La modification des certaines dispositions applicables en matière de comptabilité et de domanialité (article 7), avec :
§ L'application du plan comptable général, sous réserve de la séparation des activités de fourniture d'électricité aux consommateurs finals, de la production d'un compte spécial de la concession et de la mise en place d'une comptabilité analytique ;
§ La faculté de délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'État pour une durée n'excédant pas le terme normal de la concession.
(2) Les articles dont les dispositions d'application ont été prises
2 articles sur 7, soit 29 % du texte, ont été rendu applicables par des dispositions règlementaires antérieures à la loi, qui sont donc tout à fait susceptibles d'être modifiées.
En effet, les statuts de la société unique ou des sociétés qui sont substituées au concessionnaire après autorisation doivent être approuvés par décret en Conseil d'État, après avis des ministres en charge des travaux publics, des finances et de l'agriculture (article 3).
Sur cette base ont été pris un décret n° 59-771 du 26 juin 1959 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Compagnie nationale du Rhône puis un décret n° 2003-512 du 16 juin 2003 approuvant les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône et modifiant le décret n° 59-771 précité.
De plus, le comité de suivi de l'exécution de la concession, auxquels sont soumis les programmes pluriannuels quinquennaux et le programme de travaux supplémentaires et qui peut comprendre des Députés et des Sénateurs, peut être organisé en trois commissions territoriales, par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés (article 4).
(3) Les articles dont les dispositions d'application sont encore attendues
1 article sur 7, soit 14 % du texte, n'est pas pleinement applicable sur le plan règlementaire.
En effet, l'article 6 modifie le dispositif de l'énergie réservée, qui permet la rétrocession aux acteurs locaux de l'électricité produite par la concession hydroélectrique.
Doivent être définis :
- par un décret en Conseil d'État, les modalités selon lesquelles l'énergie réservée est tenue à la disposition du représentant de l'État dans le département et de ses ayants-droits, ainsi que des travaux pouvant être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de cette énergie ;
- par un décret en Conseil d'État, les modalités et les bénéficiaires de la compensation financière de la part non attribuée de cette énergie ;
- par voie règlementaire, la reconnaissance du caractère d'utilité générale permettant aux associations et groupements agricoles de payer, à des prix réduits fixés par le cahier des charges, l'énergie réservée destinée à l'irrigation et aux usages agricoles.
Ces modalités d'application règlementaires, dont les décrets en Conseil d'État, n'ont pas été prises.
De plus, l'article 4 confère une assise législative au schéma directeur, aux côtés du cahier des charges, en permettant cependant la modification de ces documents par décret après avis des conseils régionaux et des conseils départementaux concernés.
Ce décret, il est vrai facultatif, n'a pas été pris.
Enfin, le cahier des charges lui-même fait référence à des modalités d'application règlementaires, en l'espèce :
- La détermination des modalités de la compensation financière par arrêté de l'autorité concédante (article 3) ;
- La fixation du pourcentage des réserves en énergie par arrêté conjoint du ministre de l'énergie et du ministre de l'agriculture (article 27) ;
- La règlementation de l'accès aux cours d'eau par arrêté du représentant de l'État dans le département et l'implantation de la signalisation de police par arrêté du maire ou du représentant de l'État (article 31) ;
- Le retranchement de tout ou partie des programmes après mise en demeure par décret en Conseil d'État (article 41) ;
- La prononciation de la déchéance par décret (article 42) ;
- La détermination des frais de contrôle par arrêté du ministre chargé de l'énergie ou du délégué du représentant de l'État dans le département et la définition du modèle de compte rendu remis à chaque service technique par arrêté de l'autorité exploitante (article 48).
Ces modalités d'application règlementaires, dont certaines sont ici encore facultatives, sont en cours de mise en oeuvre.
c) Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
La commission des affaires économiques a reçu en délégation, 39 des 105 articles de la loi « Aper » de 2023, soit 37 % du total.
Cette loi a permis de consolider la planification des projets d'énergies renouvelables, en conférant aux communes et à leurs groupements les outils idoines dans le cadre de leurs documents d'urbanisme.
Elle a également autorisé l'accélération des raccordements de ces projets d'énergies renouvelables et, plus largement, des projets industriels nécessaires à la transition énergétique.
Elle a institué des contrats de long-terme (ou Power Purchase Agreements - PPA) pour l'électricité renouvelable, étendus au biogaz par le rapporteur.
À l'initiative de ce dernier, un cadre légal a été introduit pour l'agrivoltaïsme, une « contribution au partage territorial de la valeur » a été instituée sur les projets électriques et gaziers soutenus par appels d'offres, un « bilan carbone » a été appliqué à ces projets ainsi qu'à ceux d'hydrogène, et plusieurs solutions de simplification ont été introduites pour les différentes filières (hydroélectricité, biogaz, hydrogène).
***
Dans sa décision du 9 mars 2023, relative à la loi « Aper », le Conseil constitutionnel a censuré 11 articles au titre de l'article 45 de la Constitution.
Pour autant, seuls 2 de ces articles avaient été suivis par notre commission et aucun d'entre eux n'avaient été introduits à son initiative.
Autre point notable, le Conseil constitutionnel a estimé que la faculté pour l'autorité administrative de tenir compte de l'implantation dans une zone d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'électricité renouvelable, le cas échéant par une modulation annuelle du tarif de rachat de l'électricité compensation tout ou partie des pertes de productibles dues à des conditions d'implantation moins favorables que la moyenne, introduit à L. 311-10-1 du code de l'énergie, par l'article 17 de la loi « Aper », ne méconnait pas le principe d'égalité devant la loi.
Le rapporteur se félicite d'avoir obtenu, en préparation de la commission mixte paritaire (CMP), l'interdiction de tout effet discriminatoire entre les candidatures dans le cadre de cette disposition introduite à l'Assemblée nationale, ce qui a contribué à garantir sa constitutionnalité.
Le tableau ci-après recense les articles suivis par la commission ainsi censurés :
Article |
Objet |
Commentaire |
48 |
Modification des critères d'éligibilité aux opérations d'autoconsommation collective. |
Introduit par un amendement parlementaire à l'Assemblée nationale Censuré à raison de l'article 45 de la Constitution |
49 |
Attribution du surplus des opérations d'autoconsommation collective mise en oeuvre par les organismes d'hébergement à loyer modéré (HLM) aux travaux de ces organismes. |
Introduit par un amendement parlementaire à l'Assemblée nationale Censuré à raison de l'article 45 de la Constitution |
***
Au 1er avril 2024, 27 articles ont trouvé une application : parmi ces articles, 20 sont d'application directe, 1 a nécessité une ordonnance et 8 un décret ou un arrêté. De plus, 1 rapport d'évaluation a été remis.
Pour autant, 8 articles ne sont pas pleinement applicables (articles 15, 18, 32, 80, 86, 88, 93 et 98), tandis que 5 rapports d'évaluation sont encore attendus (articles 30, 75, 108, 109 et 112).
(1) Les articles d'application directe
20 articles sur 39, soit 51 % des articles délégués, sont d'application directe.
Ces articles concernent :
- L'identification, par les communes ou leurs groupements le souhaitant, de zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables (article 15) ;
- La faculté, pour l'autorité administrative, de tenir compte de l'implantation dans une zone d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'électricité renouvelable, le cas échéant par une modulation annuelle du tarif de rachat de l'électricité compensant tout ou partie des pertes de productibles dues à des conditions d'implantation moins favorables que la moyenne (article 17) ;
- L'application d'un certificat de projet aux sociétés d'économie mixtes locale dont les collectivités territoriales sont l'autorité compétente (article 18) ;
- L'inscription « en dur », dans la loi « Aper », de dispositions initialement prévues par l'habilitation à légiférer par ordonnance mentionnée à l'article 26 de cette même loi (abrogation d'une contribution communale pour le financement des réseaux, octroi à la Commission régulation de l'énergie - CRE - d'une compétence d'harmonisation des contrats d'accès à ces réseaux, allongement du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables - S3REnR -, application d'un tel schéma en Corse, actualisation des méthodes et des calculs de coût, possibilité de mutualisation des travaux de raccordement en matière d'électricité et de fibre optique) (article 29) ;
- La faculté, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, pour les gestionnaires des réseaux de distribution de définir la prescription relative à l'énergie réactive par une installation de production, dans les contrats d'accès au réseau, pour compenser les élévations de tension sur les réseaux publics de distribution et de transport lorsque cela est techniquement possible (article 30) ;
- La faculté, pour le ministre chargé de l'énergie, de demander au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité d'engager par anticipation les études et les travaux pour le raccordement d'installations de production d'électricité en mer, la CRE veillant à la pertinence technique et économique de ces investissements (article 31) ;
- La faculté, pour les autorités organisatrices de la distribution d'énergie (AODE), de recevoir des aides pour le financement d'une partie des travaux d'établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution dont elles assurent la maîtrise d'ouvrage, notamment lorsque ces travaux visent à faciliter l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau et le développement de services de flexibilité (article 33) ;
- La possibilité, pour l'autorité administrative, d'accorder, de manière exceptionnelle et temporaire, des dérogations au débit à laisser à l'aval, en cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement constatée par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité (article 72) ;
- La possibilité, pour le concessionnaire en accord avec l'autorité administrative, de bénéficier d'une autorisation temporaire d'augmentation de la puissance, en cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement, et d'une modification du contrat de concession, dès lors que les modifications sont de faible montant (article 74) ;
- Le bénéfice, pour les installations de biogaz par méthanisation produit exclusivement à partir d'effluents d'élevage, d'un régime de soutien complémentaire dans les conditions fixées par la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) (article 77) ;
- La facilitation des procédures d'urbanisme pour les projets de production de biogaz, aux titres du règlement national d'urbanisme (RNU), du plan local d'urbanisme (PLU) et de la carte communale (CC) (article 78) ;
- La promotion de l'hydrogène renouvelable et bas-carbone (intégration à la PPE et aux comités régionaux de l'énergie, application du critère du « bilan carbone » conditionnant l'éligibilité des projets d'hydrogène renouvelable et bas-carbone aux appels d'offres, consolidation des compétences de la CRE et des AODE en matière de déploiement des installations de production, facilitation des mutualisations d'études ou d'ouvrages dans le cadre des plateformes industrielles) (article 81) ;
- La prise en compte, pour l'établissement du complément de rémunération, des cas dans lesquels l'installation est détenue par une communauté d'énergie renouvelable ou une communauté énergétique citoyenne (article 87)117(*) ;
- Le renforcement du critère du « bilan carbone » pour les projets d'électricité et de gaz renouvelables soutenus par appels d'offres et l'intégration du stockage des énergies renouvelables à la loi quinquennale sur l'énergie (article 89) ;
- Le remplacement des énergies fossiles par de la biomasse dans les centrales recourant aux énergies fossiles, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental (ZNI), à l'exception de la Corse, dans le cadre des PPE distinctes (article 99) ;
- L'ajout de l'objectif de parvenir à l'autonomie énergétique et à un mix de production d'électricité composé à 100 % d'énergies renouvelables dans les collectivités régis par l'article 73 de la Constitution à l'horizon 2030 (article 101) ;
- L'extension des S3REnR, dans les départements et les régions d'Outre-mer, aux postes du réseau public de distribution équipés de transformateurs ou d'autotransformateurs avec régleur et aux liaisons du réseau de distribution de raccordement aux postes de transformation entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport dès lors que ces liaisons ne sont pas destinées à desservir des consommateurs (article 102) ;
- La ratification de deux ordonnances (article 104) :
§ L'ordonnance n° 2019-501 du 22 mai 2019 portant simplification de la procédure d'élaboration et de révision des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;
§ L'ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020 relative au règlement transactionnel par le président de la CRE du remboursement de la contribution au service public de l'électricité (CSPE).
- L'abaissement, de deux à un mois, du délai de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'une installation de production d'électricité à partir de sources renouvelables d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 kilovoltampères (kVA) (article 105) ;
- L'abaissement, de dix-huit à douze mois, du délai de raccordement à ce même réseau des autres installations (article 106).
Le rapporteur relève que 4 articles nécessiteront une évolution de la PPE nationale ou de celles distinctes, pour être pleinement applicables : l'intégration de l'hydrogène et de l'agrivoltaïsme dans la PPE (articles 54 et 81), l'institution d'un régime de soutien complémentaire pour les installations de biogaz par méthanisation produit exclusivement à partir d'effluents d'élevage (article 77) et la substitution de la biomasse aux énergies fossiles pour les centrales thermiques dans les ZNI (article 99).
Aussi appelle-t-il l'État à procéder aux modifications qui le concernent.
De plus, le rapporteur estime utile de faire évoluer sur deux points les articles précités : d'une part, le critère du « bilan carbone » pourrait être appliqué aux dispositifs de soutien public attribués en guichets ouverts à certains projets d'électricité renouvelable, notamment d'hydroélectricité (articles 81 et 89) ; d'autre part, la faculté pour les installations hydrauliques de déroger aux débits réservés ou de bénéficier d'une augmentation de puissance pourrait être étendue (articles 72 et 74).
(2) Les articles dont les dispositions d'application ont été prises
7 articles sur 39, soit 18 % des articles délégués, sont pleinement applicables.
L'article 26 habilite le Gouvernement prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi « Aper », toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie ainsi que les titres II, IV et VI du livre III du même code afin :
1° de supprimer les dispositions et les références devenues sans objet ou obsolètes ainsi que les incohérences rédactionnelles ;
2° d'améliorer la cohérence interne, la coordination et la lisibilité des dispositions relatives à l'accès et au raccordement aux réseaux publics d'électricité, en modifiant le cas échéant la codification de celles-ci ;
3° de clarifier les modalités de prise en charge des coûts de raccordement au réseau par les redevables de la contribution au titre du raccordement ou par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) mentionnés aux articles L. 341-2, L. 341-2-1 et L. 341-4-2 du code de l'énergie, sans modifier la répartition actuelle de ces prises en charge ni aggraver leur niveau ;
4° d'adapter, pour les ZNI, les procédures d'élaboration et d'évolution des S3REnR prévues à l'article 29 de la loi, en tenant compte des spécificités de ces territoires ;
5° de modifier, le cas échéant, pour les ZNI, la définition du périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 321-7 du code de l'énergie, pour l'adapter aux spécificités géographiques de ces territoires, sans remettre en cause les modalités de réfaction prévues pour les installations de production d'électricité à partir de source renouvelable au 3° de l'article L. 341-2 et au 3° du I de l'article L. 341-2-1 du même code, ni remettre en cause les dispositions applicables aux entreprises fortement consommatrices d'électricité mentionnées à l'article L. 351-1 dudit code, ni remettre en cause les compétences dévolues aux autorités organisatrices ou concédantes du réseau public de distribution d'électricité en matière d'établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution mentionnées à l'article L. 322-6 du même code ;
6° de prévoir les conditions dans lesquelles les conventions de raccordement mentionnées aux articles L. 342-4 et L. 342-9 du même code peuvent permettre une évolution par rapport à la puissance de raccordement par rapport à la puissance effectivement mise à disposition par le gestionnaire des réseaux publics d'électricité, à des fins de dimensionnement optimal du réseau sur les plans technique et économique.
Il est précisé d'une part, que l'élaboration du projet d'ordonnance associe la CRE, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité, les AODE, les représentants des collectivités territoriales intéressées et les représentants des producteurs d'électricité renouvelable et, d'autre part, qu'un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Sur ce fondement, l'ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 a été prise et le projet de loi n° 1843 ratifiant cette ordonnance a été déposé devant l'Assemblée nationale, le 8 novembre 2023.
Cette ordonnance est venue procéder à la réforme des modalités de raccordements des projets de production d'énergies renouvelables aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, et notamment les S3REnR, le TURPE et les réfactions tarifaires liées pour ces projets ou encore les compétences de la CRE, des gestionnaires de ces réseaux ou des AODE.
Le rapporteur constate que l'ordonnance conserve les deux dispositions qu'il avait inscrites en dur à l'article 29 de la loi « Aper » : d'une part, l'abrogation de la contribution des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au financement de l'extension des réseaux publics de distribution d'électricité, à compter d'un délai de 6 mois suivant la promulgation de cette loi (article L. 342-11 du code de l'énergie) ; d'autre part, l'approbation par la CRE des modèles de contrats aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité entre les gestionnaires de ces réseaux et les consommateurs et producteurs d'électricité (articles L. 111-91 et L. 134-3 du même code).
De plus, le rapporteur observe que l'ordonnance maintient telles quelles plusieurs dispositions qu'il avait négociées avec le Gouvernement puis l'Assemblée nationale, au même article 29 de la loi « Aper » :
- le raccordement et l'accès non discriminatoires aux réseaux du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité (article L. 322-8 du code de l'énergie) ;
- l'inscription des ouvrages destinés à desservir une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables dans le S3REnR (article L. 342-1 complété par l'article L. 342-4) ;
- l'introduction de modalités d'application spécifiques à la Corse pour le S3REnR (article L. 322-8 devenu article L. 361-1 du même code) ;
- les principes de calcul de la contribution due au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité (article L. 342-8 complété par l'article L. 342-19) ;
- l'inclusion des travaux de pose de fibre optique parmi les travaux de raccordement du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité (article L. 342-13 devenu article L. 342-7) ;
- les références à la répartition des compétences (article L. 342-5 devenu article L. 342-25), à la prise en charge des coûts non couverts par le TURPE (article L. 342-6 devenu L. 342-12) et aux contributions dues par le producteur (article L. 342-6 devenu L. 342-12 et L. 342-12 devenu L. 342-13 à 342-15).
En revanche, le rapporteur relève plusieurs modifications problématiques des dispositions issues de l'article 29 de la loi « Aper » :
- Au-delà de la suppression de la contribution locale, le Gouvernement a ajouté le principe selon lequel « le demandeur d'un raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité est le redevable de la contribution » (article L. 342-21 du code de l'énergie) : il a donc choisi de faire porter sur le redevable, et non le TURPE, les coûts induits ;
- La prise en compte dans le TURPE d'une partie des coûts de raccordement et d'une partie des coûts des prestations annexes a été maintenue mais ont été ajoutés à cette prise en charge « notamment, l'ensemble des coûts de renforcement » (article L. 341-2 du code de l'énergie) ;
- Les différentes réfactions tarifaires - de 40 et 60 % - appliquées sur le TURPE ont été maintenues mais ont été exclus les coûts « qui ne sont pas constitutifs de coûts de renforcement » et ajouté un taux de réfaction de « 100 % pour les travaux consistant à remplacer ou à adapter les ouvrages existants ou à créer des canalisations en parallèle de canalisations existantes pour en éviter le remplacement, en cas de raccordement en basse tension de consommateurs finals effectué par le gestionnaire du réseau de distribution » (article L. 341-2-1 devenu L. 342-11 du code de l'énergie) ;
- La révision des S3REnR a été conservée mais les critères devant assurer la pertinence technique et économique des investissements sont passés d'un « décret pris sur proposition » à un « décret pris après avis » de la CRE (article L. 321-7 devenu L. 342-3 du code de l'énergie).
De plus, le rapporteur regrette des modifications des articles 32, 102, 105 et 106 de la loi « Aper » :
- L'article L. 342-7-2 du code de l'énergie, créé par l'article 32 de la loi « Aper », sur la réalisation par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité d'un ensemble d'ouvrages non constitutifs d'un renforcement, a été abrogé pour être remplacé par un article L. 342-2 supprimant trois alinéas de l'article initial, dont les références à la quote-part devant être mise à la charge du demandeur ainsi qu'au décret en Conseil d'État ;
- L'article L. 361-1 du code de l'énergie, créé par l'article 102 de la loi « Aper », sur l'extension du périmètre de mutualisation du S3REnR, a été remplacé par un article L. 361-2 du même code : cette article ne prévoit plus que « le périmètre de mutualisation du schéma est étendu aux postes du réseau public de distribution équipés de transformateurs ou d'autotransformateurs avec régleur et aux liaisons du réseau de distribution de raccordement aux postes de transformation entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport dès lors que ces liaisons ne sont pas destinées à desservir des consommateurs » mais que « dans les départements et les régions d'outre-mer, le périmètre de mutualisation du schéma peut être étendu, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à des ouvrages du réseau public de distribution exploités à une tension supérieure ou égale à 15 kV » ;
- Enfin, l'article L. 342-3 du code de l'énergie, modifié par les articles 105 et 106 de la loi « Aper », sur les délais de raccordements des projets d'installations de production d'électricité renouvelable au réseau de distribution d'électricité, est devenu l'article L. 342-8, dont le contenu est toutefois inchangé.
Autre point, le rapporteur constate que le Gouvernement a prévu, dans ce projet de loi de ratification de l'ordonnance (articles 2 et 3), une coordination manquante à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; il regrette que la rédaction de l'habilitation à légiférer par ordonnance, telle que proposée par le Sénat, n'ait pas été maintenue car celle-ci lui aurait permis de prendre « toute mesure relevant du domaine de la loi, pour modifier [notamment] l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ».
Enfin, le rapporteur observe que les dispositions de l'ordonnance contiennent 18 références à des décrets et 5 références à des arrêtés : les prochains exercices de contrôle de l'application des lois devront veiller à leur mise en oeuvre rapide, complète et effective.
Au total, le rapporteur déplore l'utilisation extensive de l'habilitation à légiférer par ordonnance, qui a permis au Gouvernement de revenir sur certains éléments du compromis de CMP.
Il rappelle que l'habilitation à légiférer par ordonnance contenait plusieurs garde-fous qui n'ont pas été respectés ; en effet, l'article 26 disposait que l'ordonnance devait intervenir « sans modifier la répartition actuelle [des] prises en charge ni aggraver leur niveau » et « sans remettre en cause les modalités de réfaction prévues pour les installations de production d'électricité à partir de source renouvelable au 3° de l'article L. 341-2 et au 3° du I de l'article L. 341-2-1 du même code, ni remettre en cause les dispositions applicables aux entreprises fortement consommatrices d'électricité mentionnées à l'article L. 351-1 dudit code, ni remettre en cause les compétences dévolues aux autorités organisatrices ou concédantes du réseau public de distribution d'électricité en matière d'établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution mentionnées à l'article L. 322-6 du même code ».
Le I de l'article 27 prévoit qu'un décret définisse la liste des sites où sont localisés les projets d'ouvrages ayant pour objet le raccordement d'installations industrielles ou d'installations de production ou de stockage pour lesquels l'instruction peut être dispensée de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Sur ce fondement a été pris le décret n° 2024-281 du 29 mars 2024.
Ce décret est venu qualifier 43 sites, dont ceux de Dunkerque, Fos-sur-Mer, Le Havre, Grand Puits, Le Lacq ou Saint-Avold (article 1er).
Il a précisé que, lorsqu'un site regroupe plusieurs installations industrielles localisées sur un même territoire délimité et cohérent du point de vue industriel, ce site s'entend comme le territoire de la ou des communes où sont localisées ces installations ou, à défaut, la plateforme industrielle correspondante (article 1er).
L'article 28 prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CRE, fixe les conditions et les critères permettant, dans une zone géographique donnée, que l'autorité administrative puisse, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport d'électricité fixer, pour le raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité de projets d'installation et d'opérations de modification d'installation engendrant un délai supérieur à 5 ans118(*), un ordre de classement des demandes.
Il est précisé que les conditions et critères ainsi fixés tiennent compte notamment des dates prévisionnelles de mise en service de ces projets d'installation et d'opération mentionnés, des caractéristiques et des réductions d'émissions de gaz à effet de serre (GES) permises par ces projets, ainsi que des dates de réception par le gestionnaire de réseau des demandes de raccordement associées.
Dans ce contexte, un décret n° 2023-1417 du 29 décembre 2023 a été pris.
Le préfet de région est l'autorité compétente pour fixer l'ordre de classement des demandes de raccordement (article 2). Pour ce faire, il communique aux demandeurs de raccordement les critères pris en compte, qui disposent d'un délai de 15 jour à 1 mois pour lui communiquer les informations (article 6), définit l'ordre d'attribution des capacités disponibles et prévisionnelles, dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine (article 8), puis le notifie à la CRE, aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et aux AODE (article 10). En cas de constat d'impossibilité de réduire le délai, il peut décider de ne pas fixer d'ordre de classement (article 9).
Ces critères peuvent être la date prévisionnelle de mise en service du projet, les caractéristiques du projet, la date de réception de la demande de raccordement par le gestionnaire de réseau, les réductions des émissions de GES permises par le projet, la date d'acceptation de la proposition de raccordement par le gestionnaire du réseau, la sécurisation juridique et financière du projet ou le caractère flexible de la consommation du flexible (article 7).
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité définit la zone géographique et demande la fixation de l'ordre de classement (articles 3 et 5). Il notifie aux demandeurs la décision du préfet de région, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision (article 11).
Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité constate le délai de 5 ans ; ce délai correspond au délai entre l'acceptation par le demandeur de la proposition de raccordement et la date prévisionnelle à compter de laquelle le gestionnaire du réseau aura achevé l'ensemble des travaux permettant de garantir au demandeur la puissance de raccordement sollicitée (article 4).
Le rapporteur constate que le décret excède largement le champ de l'article 28 de la loi « Aper », puisque l'article 14 de ce décret vient ajouter les litiges liés aux décisions prises en application de cet article à la liste des recours pour lesquels la cour administrative d'appel de Paris est compétente en premier et en dernier ressorts (article R. 311-2 du code de justice administrative) : s'il n'est pas hostile à la finalité de la mesure, il en dénonce en revanche la méthode.
L'article 54 prévoit six occurrences à un décret en Conseil d'État pour définir :
- les modalités d'application de l'article L. 314-36 du code de l'énergie définissant les installations agrivoltaïques dont :
§ Les services attendus, ainsi qu'une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu ;
§ Les conditions de déploiement et d'encadrement de l'agrivoltaïsme ;
§ Les modalités de suivi et de contrôle des installations, ainsi que les sanctions en cas de manquement.
- les modalités d'application de l'article L. 314-39 du code de l'énergie, selon lesquelles, lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation d'une installation agrivoltaïque, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l'EPCI concernés ;
- les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site, les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières ainsi que les conditions de constatation par le représentant de l'État dans le département d'une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce, dans cette situation, l'appel aux garanties financières, prévues à l'article L. 314-10 du code de l'énergie ;
- les modalités d'application de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, permettant d'apprécier la compatibilité des ouvrages de production d'énergie solaire avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière ainsi que la durée minimale, antérieure à la loi « Aper », depuis laquelle sont réputés inexploités les sols pouvant être identifiés au sein des surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d'installation ;
- les conditions d'application de la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme sur les installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers, mentionnées à l'article L. 111-34 du même code.
Complémentairement, l'article L. 111-32 renvoie à la voie règlementaire le soin de définir la durée à l'issue de laquelle le propriétaire du terrain d'assiette est tenu d'enlever un ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire et de remettre en état le terrain au plus tard.
Sur ce fondement a été pris le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024.
En premier lieu, ce décret précise le cadre règlementaire applicable aux installations agrivoltaïques, et notamment leur définition.
La parcelle à prendre considération, qui peut être différente de la parcelle cadastrale ou de celle agricole, correspond au périmètre supportant le projet d'installation agrivoltaïque et délimitée par les limites physiques d'une implantation de panneaux photovoltaïques (article R. 314-108 du code de l'énergie).
La notion d'agriculteur actif correspond à celle existante ; la durée au cours de laquelle l'exploitation de l'installation peut se poursuivre sans un tel agriculteur ne peut pas excéder dix-huit mois (article R. 314-109 du même code).
Les services devant être apportés par l'installation sont ainsi précisés :
- L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques consiste : d'une part, en une amélioration des qualités agronomiques du sol ; d'autre part, en une augmentation du rendement de la production agricole ou, à défaut, un maintien de ce rendement ou une réduction de sa baisse tendancielle ; enfin, en une remise en activité agricole ou pastorale d'un terrain agricole inexploité depuis 5 ans (article R. 314-110 du même code) ;
- L'adaptation au changement climatique consiste : tout d'abord, en une limitation des effets néfastes du changement climatique - en termes d'impact thermique, hydrique ou radiatif - se traduisant par une augmentation du rendement de la production agricole ; à défaut, en un maintien ou une réduction de la baisse tendancielle du rendement, voire une amélioration de la qualité de la production agricole (R. 334-111 du même code) ;
- La protection contre les aléas s'apprécie au regard de la protection apportée par les modules agrivoltaïques contre au moins une forme d'aléa météorologique, ponctuel et exogène à la conduite de l'exploitation et qui fait peser un risque sur la quantité ou la qualité de la production agricole, à l'exclusion des aléas strictement économiques et financiers (article R. 334-112 du même code) ;
- Le service d'amélioration du bien-être animal s'apprécie au regard de l'amélioration du confort thermique des animaux, démontrable par l'observation d'une diminution des températures dans les espaces accessibles aux animaux à l'abri des modules photovoltaïques et par l'apport de services ou de structures améliorant les conditions de vie des animaux (article R. 334-113 du même code).
Pour les installations agrivoltaïques hors élevage, la production agricole est considérée comme significative si la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle est supérieure à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office. Le préfet du département peut réduire la proportion, soit sur demande dûment justifiée, soit si l'installation agrivoltaïque permet une amélioration significative et démontrable de la qualité d'une production agricole. Une dérogation existe à l'obligation de se référer à une zone témoin pour les installations dont le taux de couverture n'excède pas 40 % et pour lesquelles il n'est pas possible de créer de zone témoin ou pour lesquelles une installation similaire existe au niveau départemental ou régional, ainsi que pour les installations des technologies éprouvées définies par un arrêté des ministres chargés l'énergie et de l'agriculture (articles R. 334-114 et R. 334-115 du même code).
Pour les installations sur serre, les comparaisons sont réalisées par rapport à un référentiel local. Pour les installations agrivoltaïques sur élevage, peuvent être pris en compte le volume de biomasse fourragère, le taux de chargement ou le taux de productivité (article R. 314-116 du même code).
L'activité principale s'apprécie au fait que la superficie non-exploitable du fait de l'installation agrivoltaïque n'excède pas 10 % de la superficie totale couverte et que la hauteur de cette installation ainsi que l'espacement inter-rangées permettent une exploitation normale et assurent notamment la circulation, la sécurité physique et l'abri des animaux, ainsi que le passage des engins agricoles (article R. 334-118 du même code).
Le taux de couverture ne peut excéder 40 % pour les installations agrivoltaïques de plus de 10 mégawatts (MW) (même article).
Les installations agrivoltaïques et, le cas échéant, les zones témoins, sont l'objet d'un contrôle préalable, au terme de 6 ans puis tous les 3 à 5 ans. Des rapports sont élaborés à l'issue des contrôles ainsi que des travaux de démantèlement ou de remise en état. Ces rapports, ainsi que le suivi annuel de la production énergétique et agricole, sont transmis à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) (articles R. 314-120 à R. 314-123 du même code).
L'autorité compétente peut mettre en demeure de réaliser les travaux de démantèlement ou de remise en état ou, à défaut, mettre en oeuvre les garanties financières et procéder d'office aux travaux aux frais du propriétaire du terrain (R. 314-122 du même code).
En second lieu, le décret précité définit les modalités d'application du document-cadre départemental autorisant l'implantation d'installations photovoltaïques sur des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Un sol est réputé inculte si l'exploitation agricole ou pastorale y est impossible et s'il n'entre dans aucune catégorie de forêts définies comme présentant de forts enjeux de stock de carbone, de production sylvicole ou d'enjeux patrimoniaux sur le plan de la biodiversité et des paysages (article R. 111-56 du code de l'urbanisme).
La durée minimale selon laquelle le sol doit être inculte est fixée à 10 ans (article R. 111-57 du même).
Plusieurs sites, ouverts à un projet photovoltaïque au sol, sont inclus dans le document-cadre : surface située en zone agricole à moins de 100 mètres d'un bâtiment agricole, site pollué ou friche industrielle, ancienne carrière ou carrière en activité, ancienne mine, ancienne installation de stockage de déchets dangereux, non dangereux ou inertes, ancien aérodrome, délaissé fluvial, portuaire, routier ou ferroviaire, installation classée pour la protection de l'environnement, plan d'eau, zone de danger d'un établissement classé SEVESO, site en zone d'aléa fort ou très fort d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT), ancien terrain miliaire ou terrain militaire, zone favorable à l'implantation de panneaux photovoltaïques (article R. 111-58 du même code).
À l'inverse, plusieurs sites sont exclus de ce document-cadre : zones agricoles protégées, périmètre de mise en oeuvre par le conseil départemental d'un aménagement foncier agricole et forestier en cours ou clos depuis 10 ans, zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay, fonds dont la commission départementale d'aménagement foncier ou le conseil départemental ont prononcé l'état d'inculture ou de sous-exploitation depuis 10 ans (article R. 111-59 du même code).
Le document-cadre est soumis pour avis aux représentants des organisations professionnelles agricoles intéressées, aux représentants des professionnels des énergies renouvelables, aux représentants des collectivités concernées et à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), dont l'avis est réputé favorable à l'issue d'un délai de deux mois à compter de leur saisine (article R. 111-61 du même code).
Ce document-cadre est révisé tous les cinq ans (article R. 111-62 du même code).
L'article 8 du décret précise que les chambres d'agricole disposent d'un délai de 9 mois à compter de la publication de ce décret pour soumettre leur projet de document-cadre.
En troisième lieu, le décret susmentionné adapte le régime d'autorisation ainsi que celui de contrôle et de sanction.
Tout d'abord, le préfet est compétent pour délivrer les autorisations des installations agrivoltaïques (article R. 422-2 du code de l'urbanisme).
Par ailleurs, l'avis de la CDPENAF est réputé favorable à l'issue d'un délai de deux mois à compter de sa saisine (article R. 423-70-2 du même code).
Les dossiers d'urbanisme (permis d'urbanisme, déclarations préalables) doivent comporter des éléments permettant de justifier que les installations n'affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol. Pour les serres, les hangars et les ombrières à usage agricole, un document justifiant l'exercice d'une activité agricole, pastorale et forestière est nécessaire. Pour les installations, les ouvrages ou les constructions agrivoltaïques, le dossier doit comprendre une description physique de la parcelle et, le cas échéant, de la zone témoin, une note technique justifiant les services rendus, l'activité principe et les revenus durables et une attestation sur l'agriculteur actif (article R. 431-27 et R. 431-36 du même code).
Les installations ouvrages ou constructions sont autorisées pour une durée maximale de quarante ans, prorogeable de dix ans (article R. 111-62 du même code).
Les obligations de démantèlement et de remise en état comprennent le démantèlement des installations de production, la remise en état des terrains, la réutilisation, le recyclage, la valorisation ou, à défaut, l'élimination des déchets, dans un délai d'un an à compter de la fin de l'autorisation ou de l'exploitation, prorogeable de trois ans (article R. 111-63 du même code).
Les garanties financières pouvant être imposées par l'autorité compétente sont établis sur la base d'un barème et consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations : elles doivent le coût prévisionnel des obligations de démantèlement et de remise en état (article R. 111-64 du même code).
L'autorité compétente peut mettre en demeure de réaliser les travaux de démantèlement ou de remise en état ou, à défaut, mettre en oeuvre les garanties financières et procéder d'office aux travaux aux frais du propriétaire du terrain (R. 463-3 du même code).
L'article 5 du décret précise, à l'article R. 111-20-1 du code de l'urbanisme, les modalités techniques définies à l'article L. 111-30 du même code sont les modalités d'implantation et caractéristiques prévues par le décret pris en application du 6° du III de l'article 194 de la loi « Climat-Résilience » de 2021 : en d'autres termes, les installations de production d'énergie photovoltaïque exclues du décompte de l'objectif « Zéro artificialisation nette » sont celles définies par le décret.
Si le contenu du décret précité, négocié avec les acteurs des secteurs de l'agriculture et de l'énergie, est globalement satisfaisant, le rapporteur relève plusieurs points de difficultés :
- À l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, le choix du préfet de département, plutôt que du maire ou du président d'EPCI comme autorité compétente en matière d'urbanisme n'est pas admissible car il n'a jamais été débattu législativement ;
- À l'article R. 111-56 du code de l'énergie, la durée de 10 ans doit être interprétée comme une durée antérieure à la loi « Aper », dans la mesure où l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, issu de l'article 54 de la loi « Aper », dispose que « seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale, antérieure à la publication de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, définie par le décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa du présent article ». Dans le même esprit, la durée de 10 ans antérieure à la publication du décret, prévue pour certains périmètres ou fonds, par l'article R. 111-59 du même code, ne respectent pas la lettre de cette loi qui seule peut servir de point de référence à cette durée ;
- Aux articles R. 314-120 et R. 314-21 du code de l'énergie, la transmission des rapports de contrôle et de la production énergétique et agricole annuelle ou des travaux de démantèlement et de remise en état à l'ADEME est contraire à la loi, dans la mesure où l'article L. 131-3 du code de l'environnement, issu de l'article 54 de la loi « Aper », a confié à cette instance un simple « suivi statistique des installations agrivoltaïques » ;
- L'assimilation des installations agrivoltaïques ou des installations solaires compatibles avec l'exercice d'une activité agricole à une « installation de production d'énergie photovoltaïque [dont l'espace] n'est pas comptabilisé dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers », au sens de l'objectif « ZAN », prévue au III de l'article 194 de la loi « Climat-Résilience » de 2021, est entendable sur le fond mais inacceptable sur la méthode : elle excède largement le champ du décret ;
- Le décret ne fixe aucune disposition d'application s'agissant de l'article L. 314-39 du code de l'énergie, issu de l'article 54 de la loi « Aper », qui prévoit l'information préalable par l'autorité administrative compétente des maires et présidents d'EPCI de toute demande d'autorisation d'installations agrivoltaïques : il est indispensable de rendre applicables ces dispositions ;
- Enfin, le décret comporte 18 occurrences à des arrêtés du ministère de l'énergie ou de l'agriculture, qui n'ont pas encore été pris : aussi le cadre règlementaire doit-il encore être complété.
Au-delà de ces considérations sur l'application des lois, le rapporteur appelle à renforcer le cadre légal des contrôles et des sanctions applicables, afin d'éviter les « projets alibis » contraires à la lettre et à l'esprit de l'agrivoltaïsme.
L'article 73 vise à permettre au concessionnaire d'une concession hydroélectrique échue, en accord avec l'autorité administrative, d'inscrire dans un compte dédié les investissements nécessaires pour assurer le maintien en bon état de marche et d'entretien de la future exploitation, à l'article L. 521-16 du code de l'énergie.
L'article L. 521-16 du code de l'énergie prévoit que la procédure de renouvellement des concessions est fixée par décret en Conseil d'État.
L'article 73 précise que, lors du renouvellement de la concession, la part non amortie des investissements est remboursée directement au concessionnaire précédent par le concessionnaire retenu, selon les modalités précisées par le décret précité.
Dans ce contexte, un décret n° 2023-1246 du 22 décembre 2023 a été pris.
Le décret est venu préciser la procédure prévue, à l'article R. 521-55-1 du code de l'énergie (article 1).
Il prévoit qu'un procès-verbal soit établi de manière contradictoire entre le préfet et le concessionnaire dressant l'état des biens de la concession. Les projets de travaux, accompagnés d'un devis estimatif et d'un tableau d'amortissement, doivent être soumis par le concessionnaire au préfet. Un rapport certifiant le bon état de marche et d'entretien des biens et une expertise par un organisme tiers peuvent être demandés par le préfet au concessionnaire. Aucune somme ne peut être inscrite sur le compte dédié en cas de désaccord.
Le préfet apprécie l'éligibilité des dépenses au regard de plusieurs critères - l'ampleur des travaux, le degré de complexité, l'importance des moyens -, décide de l'inscription des dépenses et du tableau d'amortissement dans le compte dédié, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, et vérifie la conformité des dépenses par rapport au devis, une fois les travaux effectués.
Le concessionnaire demeure seul responsable de l'exécution matérielle des travaux. En cas de renouvellement de la concession, le total des sommes correspondant à la part non amortie des investissements inscrits dans le compte dédié est directement remboursée au concessionnaire par le nouvel exploitant, dans un délai d'un an à compter de la fin de la période de prorogation.
Le décret a également modifié la composition du dossier de fin de concession, définie à l'article R. 521-6 du code de l'énergie, en ajoutant qu'il doive être remis à une autre date fixée par l'autorité administrative notifiée au concessionnaire trois mois avant cette date, plutôt que seulement dix-huit mois avant la date normale d'échéance de la concession (article 2).
Sans être hostile à ces dispositions, le rapporteur constate qu'elles excèdent largement la disposition législative initiale, dans la mesure où l'article 73 de la loi « Aper » prévoyait simplement qu'un décret précise « la part non amortie des investissements [...] remboursée directement au concessionnaire précédent par le concessionnaire non retenue ».
Le V de l'article 81 prévoit, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, que les porteurs de projets d'installations de production d'hydrogène renouvelable et bas-carbone et ou d'ouvrages associés bénéficient d'un référent unique.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CRE, en détermine les modalités d'application.
Ainsi, le décret n° 2024-288 du 29 mars 2024 est venu faire du référent préfectoral à l'instruction des projets d'énergies renouvelables, mentionné à l'article L. 181-28-10 du code de l'environnement le référent pour les projets d'hydrogène renouvelable et bas-carbone.
Le rapporteur dénonce la dissolution du référent unique prévu pour l'hydrogène renouvelable et bas-carbone dans celui prévu pour les énergies renouvelables pour deux raisons : tout d'abord, les porteurs de projets d'hydrogène sont confrontés à des problématiques industrielles lourdes que ne connaissent pas les porteurs de projets d'énergies renouvelables ; plus encore, la filière française de l'énergie nucléaire n'est pas fongible dans celle des énergies renouvelables, l'hydrogène bas-carbone, produit à partir de l'électricité issue du réseau électrique français, étant d'origine nucléaire et non renouvelable.
L'article 100 fait référence à plusieurs décrets ou arrêtés :
- la fixation, par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la CRE, des critères, notamment de proximité géographique, que doivent respecter les points de consommation et d'injection situés sur le réseau public de distribution de gaz pour qualifier une opération d'autoconsommation collective étendue en gaz, à l'article L. 448-1 du code de l'énergie ;
- la fixation, par décret en Conseil d'État, des conditions des opérations d'autoconsommation réunissant un organisme HLM, à l'article L. 448-2 du même code ;
- la fixation, par voie règlementaire, des modalités selon lesquelles le gestionnaire du réseau de distribution de gaz établit la consommation de gaz relevant d'un fournisseur en cas de complément de l'opération d'autoconsommation collective par un tel fournisseur, à l'article L. 448-3 du même code ;
- la fixation, par décret, des conditions du chapitre VIII du titre IV du livre IV du même code.
Sur ce fondement ont été pris l'arrêté du 29 mars 2024 et les décrets n°2024-288 du 29 mars 2024 et n°2024-289 du 29 mars 2024.
L'arrêté du 29 mars 2024 précise que peuvent être qualifiée d'opération d'autoconsommation collective étendue celles dont la distance séparant les deux participant n'excède pas 2 kilomètres et la production annuelle cumulée 25 gigawattheures par an (GWh/an) (article 1er). La personne morale organisatrice du projet peut obtenir auprès du ministre chargé de l'énergie une dérogation au critère de distance : celui-ci peut être porté à 10 kilomètres pour les communes périurbaines et 20 kilomètres pour celles rurales (article 2).
Le décret n° 2024-288 (article 4) prévoit que, lorsqu'une opération d'autoconsommation collective réunit un organisme HLM, le bailleur informe les locataires concernés par l'organisation d'une réunion et chaque nouveau locataire par l'envoi d'un document (article R. 448-9 et R. 448-10 du code de l'énergie). Chaque modification entraînant des répercussions économiques notables doit être notifiée par le bailleur au locataire (article R. 448-12 du même code).
Le décret précise que le locataire peut refuser de participer à une telle opération, s'en retirer, ou la réintégrer par lettre recommandée ou, le cas échéant, formulaire numérique, sans motiver ce choix (article R. 448-11 du même code). Le bailleur peut fixer un délai inférieur n'excédant pas deux mois pour l'interruption de la participation du locataire ou six mois en cas de réintégration (article R. 448-13 du même code).
Le rapporteur constate que le décret (article 3) comporte d'autres évolutions règlementaires non prévues :
- le raccourcissement, de 6 mois à 35 jours, du délai permettant aux candidats de déposer leurs offres dans le cadre d'une procédure d'appel à projets prévues pour les contrats d'expérimentation (R. 446-45 du code de l'énergie) ;
- l'information préalable des collectivités territoriales pour les installations de méthanisation et les installations de gazéification de biomasse (article R. 446-131 du même code).
- la mise en oeuvre du portail national du biogaz par l'ADEME (article R. 446-132 du même code).
Le rapporteur regrette le véhicule utilisé, tout en prenant acte des dispositions règlementaires prises, car leur fondement législatif date, pour la première, de la loi « Energie-Climat » de 2019 et, pour les deux autres, de la loi « Pouvoir d'achat » de 2022.
Quant au décret n° 2014-289, il prévoit (article 3) que, pour s'engager dans une opération d'autoconsommation collective étendue, les producteurs de gaz renouvelables et les consommateurs finals de gaz doivent être raccordés au réseau public de distribution de gaz, exploité par un unique gestionnaire, auprès duquel ils doivent déclarer leur opération (article D. 448-2 du code de l'énergie).
Un contrat doit lier la personne morale organisatrice de l'opération et le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz (article D. 448-8 du même code). Les modalités de traitement des demandes sont précisées dans les contrats portant sur l'accès à ce réseau (article D. 448-7 du même code). Le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz doit équiper les producteurs et consommateurs précités d'un dispositif de comptage (article D. 448-3 du même code).
Plusieurs conditions sont fixées : d'une part, la quantité autoconsommée totale ne peut excéder la somme des productions injectées dans le réseau public de distribution de gaz, par chaque installation participant à l'opération, ni la somme des consommations des consommateurs finals participant à l'opération ; d'autre part, la quantité de production affectée à chaque consommateur final est calculée comme le produit de la quantité produite et injectée dans le réseau public de distribution de gaz par les installations de production participant à l'opération par un coefficient de répartition de la production (article D. 448-4 du même code). Le fournisseur d'un consommateur participant assure l'approvisionnement en gaz naturel de ce consommateur à hauteur de la différence entre la quantité mesurée de gaz consommé par ce consommateur et la quantité de production affectée à ce consommateur (article D. 448-6 du même code).
Le rapporteur observe que, tout comme le décret précédent, le décret procède (articles 2 et 4) à des évolutions règlementaires non anticipées :
- la mise en oeuvre des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel (articles D. 445-1 du code de l'énergie et suivants) ;
- la mise en oeuvre de garanties d'origine et de traçabilité d'hydrogène (article D. 823-1 du même code et suivants).
Ici encore, le rapporteur prendre acte des dispositions règlementaires prises, tout en déplorant le véhicule juridique utilisé : les dispositions législatives pour lesquelles des compléments règlementaires sont ici apportés datent de la loi « Climat-Résilience » de 2021...
(3) Les articles dont les dispositions d'application sont encore attendues
8 articles sur 40, soit 21 % des articles délégués, ne sont pas pleinement applicables sur le plan règlementaire.
L'article 15 n'appelle pas de mesure réglementaire d'application. Cependant, les communes désireuses d'identifier dans leurs documents d'urbanisme des zones d'accélération pour le développement des énergies renouvelables devaient transmettre ces zones à un référent préfectoral dédié dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition par l'État et, le cas échéant, les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et de gaz, des données pertinentes pour permettre l'identification de ces zones d'accélération (une communication ultérieure demeurant néanmoins toujours possible) : les propositions étaient attendues avant le 31 décembre 2023 ; elles sont en cours d'instruction par le référent préfectoral et d'examen par les comités régionaux de l'énergie ou organes en tenant lieu, qui devront rendre leur avis au plus tard trois mois après la réception de la cartographie des zones d'accélération transmises par les référents préfectoraux.
L'article 18 n'appelle pas de mesure d'application à proprement parler, mais renvoie à la notion de certificats de projets, délivrés dans les conditions prévues à l'article 212 de la loi « Climat-Résilience » de 2021. Or le décret prévu par cet article pour déterminer les conditions de délivrance de ces certificats de projets n'a pour l'heure pas été publié119(*).
L'article 32 prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CRE, détermine les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité devant réaliser un ensemble d'ouvrages non constitutifs d'un renforcement pour raccorder à son réseau une installation de consommation ou un ouvrage de distribution peut, après autorisation de la CRE et afin de permettre le raccordement concomitant ou ultérieure à son réseau d'autres installations ou ouvrages situés à proximité, dimensionner cet ensemble d'ouvrages pour qu'il offre une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire pour le seul raccordement de l'installation à l'origine de ces travaux, la CRE devant garantir la pertinence technique et économique de ces investissements.
Ce décret n'a pas été pris.
L'article 80 prévoit qu'un décret, pris après avis de la CRE, définisse les travaux de raccordement pouvant, après validation de cette autorité, être anticipés à compter du dépôt de la demande d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement, à l'article L. 453-9 du code de l'énergie.
Un décret devra actualiser sur ce point le décret n° 2019-665 du 28 juin 2019.
L'article 86 comporte quatre occurrences à des décrets pour préciser :
- les éléments, modifications ou évènements devant être adressés par les fournisseurs d'électricité à la CRE, mentionnés à l'article L. 333-1 du code de l'énergie ;
- les conditions dans lesquelles sont pris en compte pour le calcul du volume maximal d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) les volumes d'électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article L. 336-4 du code de l'énergie ;
- les éléments, modifications ou évènements devant être adressés par les fournisseurs de gaz à la CRE, mentionnés à l'article L. 443-6 du code de l'énergie ;
- la date d'ouverture des exercices à compter de laquelle s'applique le nouveau cadre fiscal des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité, prévu à l'article 238 bis HW du code général des impôts.
Ces décrets n'ont pas été pris.
Le rapporteur appelle à les publier ; au-delà, il plaide pour compléter les missions de régulation de la CRE, s'agissant des PPA mais aussi de l'hydrogène renouvelable et bas-carbone ainsi que du captage, du transport et du stockage du dioxyde de carbone.
L'article 88 supprime l'obligation pour les collectivités territoriales ou leurs groupements de constituer un budget annexe pour la production d'électricité photovoltaïque n'excédant pas un seuil de puissance, dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle ou collective.
Un arrêté conjoint aux ministres chargés de l'énergie et des collectivités territorial doit définir le seuil de puissance et un arrêté du ministre chargé de l'énergie les critères prévues par les opérations d'autoconsommation collective.
Ces arrêtés n'ont pas été pris.
Au-delà de ces arrêtés, qui doivent être effectivement publiés, le rapporteur appelle à consolider les sociétés de production d'énergies renouvelables afin, d'une part, de mettre les projets d'hydrogène renouvelable et bas-carbone sur le même plan que ceux d'électricité et de gaz renouvelable et, d'autre part, de permettre des interventions conjointes des communes et de leurs groupements, en plus de celles individuelles.
L'article 93 prévoit qu'un décret, pris après avis de la CRE, définisse les conditions de la contribution au partage territorial de la valeur appliquée aux projets d'électricité renouvelable, à l'article L. 314-41 du code de l'énergie, en particulier :
- les caractéristiques des installations concernées ;
- les seuils minimaux des montants des contributions aux projets des collectivités territoriales ou de protection ou de sauvegarde de la biodiversité ou, le cas échéant, des versements à des fonds ;
- les modalités de versement à ces fonds ;
- les modalités selon lesquelles cette contribution peut être réalisée par une participation en capital.
Un autre décret prévoit les mêmes dispositions s'agissant de la contribution au partage territorial de la valeur appliquée aux projets de biogaz, à l'article L. 446-59 du code de l'énergie.
Ces décrets n'ont pas été pris.
Le rapporteur appelle à mettre rapidement en oeuvre la contribution au partage territorial de la valeur, qui constitue un gage d'acceptation des projets d'énergies renouvelables localement.
À ce sujet, il estime nécessaire que les projets d'éolien en mer soient bien inclus dans le champ de cette contribution et que ceux d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone puissent également être intégrés à terme.
L'article 98 prévoit qu'un arrêté du ministre chargé de l'énergie définisse le seuil d'émissions en-deçà duquel le procédé de production permet de qualifier de gaz bas-carbone le gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel.
Cet arrêté n'a pas été pris.
De plus, compte tenu de l'intégration du gaz bas-carbone, aux côtés du gaz renouvelable, dans les réductions tarifaires appliquées aux tarifs d'accès aux réseaux de distribution et de transport de gaz naturel et le droit à l'injection dans les réseaux, mentionnés aux articles L. 452-1, L. 452-1-1 et L. 453-9 du code de l'énergie, l'arrêté du 22 mars 2022 et le décret n° 2019-665 du 28 juin 2019 devront sans doute évoluer sur ce point.
(4) Les demandes de rapport
6 articles délégués portent sur des évaluations, dont la moitié sont issue des travaux de l'Assemblée nationale et l'autre moitié de ceux du Sénat :
- un rapport dressant le bilan de l'expérimentation permettant aux gestionnaires du réseau de distribution d'électricité, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la loi, de définir l'énergie réactive dans les contrats d'accès à ces réseaux, six mois avant la fin de cette expérimentation (article 30) ;
- un rapport relatif à la maturité technologique et à l'opportunité technique et environnementale du déploiement d'installations d'hydroliennes fluviales sur le domaine fluvial, six mois à compter de la promulgation de la loi (article 75) ;
- un rapport sur l'évaluation de l'article 89 de la loi « Climat-Résilience » de 2021, émettant des recommandations sur ses modalités d'application (article 76) ;
- un rapport sur les conditions d'installation de stations de transfert d'énergie par pompage dans les Outre-mer, et plus spécifiquement à La Réunion, six mois à compter de la promulgation de la loi (article 108) ;
- un rapport sur les conséquences du développement de l'agrivoltaïsme sur le prix du foncier agricole et sur la productivité des exploitations agricoles, trois ans à compter de la promulgation de la loi (article 109) ;
- un rapport sur les modalités d'accompagnement permettant au secteur de la pêche de faire face aux changements des usages de la mer induits par le développement des projets éoliens en mer, un an à compter de la promulgation de la loi (article 112).
Hormis le rapport sur l'évaluation de l'article 89 de la loi « Climat-Résilience » de 2021 (article 76), aucun de ces rapports d'évaluation n'a été remis.
d) Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes
Composée de 20 articles, la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023, dite « Nouveau Nucléaire », vise à accélérer la construction de nouveaux réacteurs pour réaliser la relance de l'énergie nucléaire, annoncée par le Président de la République, dans le discours de Belfort, le 10 février 2022. Elle prévoit aussi d'améliorer la sûreté des réacteurs existants, lors de leur réexamen ou de leur arrêt.
À cette occasion, la commission des affaires économiques a entendu actualiser la planification énergétique en supprimant 3 verrous à la relance du nucléaire issus de la loi de « Transition énergétique » de 2015 : l'objectif de réduction à 50 % de l'énergie nucléaire d'ici 2035 ; le plafond des autorisations d'exploitation des installations de production d'énergie nucléaire de 63,2 gigawatts (GW) ; la trajectoire de fermeture des 14 réacteurs existants inscrite dans la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE).
Elle a aussi souhaité renforcer la sûreté et la sécurité nucléaires par : l'intégration de la résilience au changement climatique dans la démonstration de sûreté des réacteurs, tant au stade de l'autorisation de création que du réexamen de sûreté ; l'inclusion de la cyber-résilience dans la protection des réacteurs contre les actes de malveillance.
Enfin, elle a voulu simplifier les procédures avec : l'exemption des réacteurs de l'objectif « Zéro artificialisation nette » (ZAN) pour les collectivités territoriales ; la mise en place d'une procédure de régularisation de l'instance pour accélérer le règlement des contentieux.
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Dans sa décision du 21 juin 2023, relative à la loi « Nouveau Nucléaire », le Conseil constitutionnel a censuré 9 articles au titre de l'article 45 de la Constitution et 1 autre à raison de l'atteinte à la séparation des pouvoirs.
Pour autant, seuls 2 de ces articles avaient été introduits à l'initiative de notre commission : ils représentent 22 % du nombre total d'articles censurés par le Conseil constitutionnel.
Au total, 5 articles censurés sont issus des travaux du Sénat et 5 autres des travaux de l'Assemblée nationale ou du Gouvernement.
Le tableau ci-après recense les articles ainsi censurés :
Article |
Objet |
Commentaire |
3 |
Coordination de la stratégie énergétique nationale en direction de l'énergie nucléaire et de l'hydrogène bas-carbone, avec la relance du nucléaire poursuivie par le texte. |
Introduit par un amendement du Rapporteur au Sénat Censuré à raison de l'article 45 de la Constitution |
4 |
Coordination du contenu, en matière d'énergie nucléaire, de la loi quinquennale sur l'énergie, prévue à compter de juillet 2023, avec la relance du nucléaire, poursuivie par le texte. |
Introduit par un amendement du Rapporteur au Sénat Censuré à raison de l'article 45 de la Constitution |
Paragraphe III de l'article 9 |
Détermination, dans une loi prise avant le 1er janvier 2024, des modalités dérogatoires de la prise en compte au sein des documents de planification de l'objectif « Zéro artificialisation nette » (ZAN) pour les grands projets d'envergure nationale. |
Introduit par une rédaction appuyée par le Gouvernement dans le cadre de la commission mixte paritaire (CMP) Censuré à raison de l'article 45 de la Constitution |
17 |
Établissement d'une carte et d'une liste des sites potentiels d'installation de petits réacteurs modulaires de plus de 150 mégawatts (MW), avant le dépôt de la loi quinquennale sur l'énergie, prévue à compter de juillet 2023. |
Introduit par un amendement parlementaire à l'Assemblée nationale Censuré à raison de la séparation des pouvoirs |
19 |
Recensement des besoins prévisionnels humains et financiers nécessaires aux missions d'expertise et de recherche de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, dans le contexte de relance du nucléaire. |
Introduit par un amendement parlementaire au Sénat Censuré à raison de l'article 45 de la Constitution |
24 |
Faculté pour l'ASN d'employer toutes les catégories de personnels (fonctionnaires, contractuels de droit public, contractuels de droit privé). |
Introduit par un amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale Censuré à raison de l'article 45 de la Constitution |
Article |
Objet |
Commentaire |
25 |
Renforcement de l'application des règles de parité au sein du collège de l'ASN |
Introduit par un amendement parlementaire au Sénat Censuré à raison de l'article 45 de la Constitution |
26 |
Renforcement des sanctions pénales en cas d'intrusion dans les installations nucléaires de base (INB). |
Introduit par un amendement parlementaire au Sénat Censuré à raison de l'article 45 de la Constitution |
27 |
Renforcement de la reddition des comptes de la commission des sanctions de l'ASN. |
Introduit par un amendement parlementaire à l'Assemblée nationale Censuré à raison de l'article 45 de la Constitution |
29 |
Évaluation des recettes fiscales liées aux réacteurs électronucléaires perçues par les collectivités territoriales, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025. |
Introduit par un amendement parlementaire à l'Assemblée nationale Censuré à raison de l'article 45 de la Constitution |
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Au 1er avril 2024, 15 articles ont trouvé une application : parmi ces articles 11 sont d'application directe et 4 autres ont nécessité des décrets.
Pour autant, un article n'est pas pleinement applicable (article 18), tandis que 8 rapports d'évaluation sont encore attendus (articles 5, 6, 7, 10, 13, 28 et 30).
(1) Les articles d'application directe
11 articles sur 20, soit 55 % du texte, sont d'application directe.
Ces articles concernent :
- La suppression de l'objectif de réduction à 50 % de l'énergie d'ici 2035, du plafond des autorisations d'exploitation des installations de production d'énergie nucléaire de 63,2 GW et de la trajectoire de fermeture des 14 réacteurs existants inscrite dans la PPE (article 1er) ;
- Le regroupement de l'autorisation de création avec celle d'exploiter pour les installations de production d'électricité soumises au régime des installations nucléaires de base (INB) (article 2) ;
- L'adaptation de la qualification de projet d'intérêt général et de la procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme aux projets de réacteurs électronucléaires (article 8) ;
- L'exemption de l'application de la loi « Littoral » pour la réalisation de projets de réacteurs électronucléaires (I de l'article 13) ;
- La modification du régime de concession d'utilisation du domaine public maritime (CUDPM) pour les projets de réacteurs électronucléaires (article 14) ;
- L'application de la procédure d'extrême urgence pour la prise de possession de certains immeubles bâtis ou non liés aux projets de réacteurs électronucléaires (article 15) ;
- L'application d'une procédure de régularisation de l'instance dans le cadre du contentieux afférent aux procédures appliquées à la réalisation de projets de réacteurs électronucléaires (article 16) ;
- La clarification des modalités de réalisation des réexamens périodiques des réacteurs électronucléaires, notamment au-delà de leur 35ème année de fonctionnement (article 20) ;
- L'intégration de la résilience au changement climatique et de la cyber-résilience aux autorisations et procédures requises pour les INB (article 21) ;
- L'ajustement des modalités de mise à l'arrêt définitif des installations nucléaires de base ayant cessé de fonctionner sur une période supérieure à deux ans (article 22) ;
- La ratification et l'ajustement de l'ordonnance du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire (article 23).
S'agissant de la révision simplifiée de la PPE, pour tenir compte des dispositions de la loi « Nouveau Nucléaire », prévue au II de l'article 1er de cette loi, le rapporteur appelle le Gouvernement à y procéder : dans cette perspective, il demande le strict respect du champ permis - la prise en compte de la loi « Nouveau Nucléaire » dans la PPE - et du délai prescrit - un an à compter de la promulgation de cette loi, soit le 22 juin 2024.
(2) Les articles dont les dispositions d'application ont été prises
4 articles sur 20, soit 20 % du texte, sont pleinement applicables, avec cependant une réserve s'agissant d'un article (article 9).
L'article 7 prévoit qu'un décret en Conseil d'État définisse la notion de proximité immédiate, sans pouvoir excéder le périmètre initial du plan particulier d'intervention (PPI) existant.
Sur ce fondement a été pris le décret n° 2024-296 du 29 mars 2024.
La notion de proximité immédiate (article 1) permet l'installation d'un réacteur électronucléaire ou d'une installation d'entreposage distant de moins de 500 mètres du périmètre d'une INB existante lorsqu'elle est implantée dans une commune littorale ou de moins de 5 kilomètres de cette INB lorsqu'elle n'est pas implantée dans une telle commune.
De plus, à titre exceptionnel, la notion de proximité immédiate permet l'installation d'un réacteur électronucléaire lorsque l'INB n'est pas située en zone littorale, le réacteur est implanté dans le périmètre d'un PPI existant et l'ajout de population dans un rayon de 20 kilomètres autour du réacteur n'augmente pas de 50 % la population inscrite dans le PPI.
Tout en prenant acte de la disposition, le rapporteur constate que plusieurs dispositions de la loi « Nouveau Nucléaire » pourraient utilement évoluer avec : l'allongement de 20 à 27 ans de la durée d'application de cette loi, pour atteindre 2050 ; la dérogation des petites réacteurs modulaires au critère d'implantation à l'intérieur ou à proximité immédiate des INB ; l'intégration de nouveaux types de réacteurs, dont le réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER ; l'allongement de 30 à 50 ans de la durée des CUDPM.
Ce décret est venu opérer d'autres modifications non prévues :
- d'une part, le fait qu'une déclaration préalable cesse de produire ses effets si la modification n'a pas été mise en oeuvre dans un délai de deux ans a été supprimé (article R. 593-59 du code de l'environnement) ;
- d'autre part, les agents contractuels de droit public ont été ajoutés, aux côtés des fonctionnaires, pour exercer les fonctions d'inspecteurs de la sûreté nucléaire habilités à exercer des missions de police judiciaire (article R. 596-2 du même code) ;
- enfin, le fait que l'exploitant transmette à l'autorité de sûreté la révision du rapport de sûreté portant sur les opérations de démantèlement ainsi que la révision des règles générales d'exploitation, au plus tard, six mois après la publication du décret de démantèlement, et que ce décret prenne effet à la date à laquelle l'autorité approuve cette révision des règles générales d'exploitation et, au plus tard, deux ans après sa publication, a été ajouté (article R. 593-69 du même code).
Le rapporteur désapprouve l'introduction des deux premières évolutions règlementaires, sur les déclarations préalables et les inspecteurs de la sureté nucléaire, qui excèdent largement le cadre prévu par la loi ; le cadre préexistant lui semble au contraire plus optimal du point de vue de la sûreté nucléaire.
L'article 9 prévoit deux textes d'application :
- au I, qui définit les formalités d'urbanisme auxquelles doit déférer la réalisation d'un réacteur électronucléaire, un décret en Conseil d'État doit préciser les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, chargée, par dérogation, de l'examen de la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires d'urbanisme, dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale ou d'autorisation de création du réacteur ;
- au II, qui précise les modalités de calcul et de paiement de la taxe d'aménagement par l'exploitant du réacteur, un décret en Conseil d'État doit préciser les conditions d'application de ces modalités (définies dans la loi), en cas de modification du projet postérieure à la délivrance de l'autorisation de création ou d'autorisation environnementale qui constitue le fait générateur de la taxe.
Le décret n° 2024-61 du 31 janvier 2024 est venu préciser l'article 9, en fixant la liste des documents devant être apportés par le pétitionnaire à l'appui de sa demande d'autorisation environnementale ou d'autorisation de création, afin que puisse être vérifiée la conformité du projet aux règles d'urbanisme en vigueur. Il prévoit également que ces éléments très détaillés ne sont pas compris dans le dossier soumis à enquête publique dans le cadre de l'autorisation environnementale (article 1er). Il précise aussi qu'en cas de modification du projet entre l'autorisation environnementale et l'autorisation de création, le dossier de demande de création devra comporter une note séparée présentant les modifications du projet (article 2), en plus d'une version actualisée à la date de la demande de création des documents relatifs au respect de la réglementation de l'urbanisme fournis dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale. Si ces éléments devraient concrètement contribuer à permettre l'actualisation du calcul de la taxe d'aménagement actualisée, en cas de modification du projet postérieure à l'octroi de l'autorisation environnementale, cette disposition ne permet pas de préciser les modalités de paiement de la taxe d'aménagement dans ce cas. Contrairement donc aux éléments transmis par le Gouvernement, le II de l'article 9 de la loi n'est pas applicable, faute de publication du décret prévu par la loi.
L'article 11 prévoit qu'un décret en Conseil d'État définisse les conditions dans lesquelles les modifications ultérieures de l'autorisation environnementale interviennent.
Le décret n° 2014-296 du 29 mars 2024 a renvoyé les modifications aux chapitres unique du titre VIII du livre Ier et III du titre IX du livre V du code l'environnement (article 2).
L'article 11 prévoit également qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), précise la répartition des opérations liées à la réalisation d'un réacteur électronucléaire, selon qu'elles puissent ou non être anticipées.
Le décret n° 2023-1261 du 26 décembre 2023 a précisé (article 2) que :
- la réalisation des fondations des bâtiments destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde et les opérations subséquentes de construction de ces bâtiments ne peuvent être entreprises qu'après la délivrance de l'autorisation de création ;
- les autres opérations liées à la réalisation des installations, y compris les opérations préalables à la réalisation des fondations des bâtiments, peuvent, aux frais et aux risques de l'exploitant, être exécutées à compter de la date de délivrance de l'autorisation environnementale ;
- la réalisation d'un élément de fondation commun à plusieurs bâtiments ne peut être engagée que lorsque la réalisation des fondations de chacun de ces bâtiments peut être entreprise.
Le rapporteur déplore l'insuffisance des deux premières dispositions règlementaires, qui ne sont que des décalques des dispositions législatives existantes, le Gouvernement n'ayant aucunement défini les travaux pouvant ou non être anticipés : ici encore, le cadre règlementaire proposé ne lui paraît pas le plus optimal du point de vue de la sûreté.
L'article 12 prévoit qu'un décret en Conseil d'État définisse les conditions, notamment de puissance et de type de technologie, permettant à la réalisation d'un réacteur électronucléaire d'être constitutive d'une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM).
Le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 a précisé (article 3) que les projets de réacteurs électronucléaires dont la réalisation est susceptible de constituer une RIIPM sont ceux dont :
- la puissance thermique prévisionnelle est supérieure ou égale à 750 MW, quel que soit le type de technologie utilisé ;
- la puissance thermique prévisionnelle est supérieure ou égale à 30 MW dès lors que :
- Leur conception bénéficie d'un soutien public en tant que réacteur nucléaire innovant, au titre d'un appel à projets figurant sur une liste fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'énergie, au regard notamment de sa contribution à l'amélioration de la compétitivité, de la sûreté nucléaire et de la gestion des déchets radioactifs ;
- Sa réalisation est qualifiée de projet d'intérêt général en application du I de l'article 8 de la loi « Nouveau Nucléaire ».
Répond également à une RIIPM la réalisation des projets d'installation d'entreposage de combustibles nucléaires dès que lors :
- Leur réalisation intervient en application du III de l'article 7 de la loi « Nouveau Nucléaire » ;
- La capacité d'entreposage d'éléments combustibles est supérieure à 500 tonnes d'uranium et de plutonium contenus dans ces éléments avant irradiation.
Le rapporteur observe que les modifications règlementaires proposées excédent quelque peu le champ de la loi « Nouveau Nucléaire », dans la mesure où l'article 12 ne visait que les réacteurs électronucléaires, et non les installations d'entreposage de combustibles nucléaires : pour autant, il soutient l'ajustement ici suggéré, puisqu'il avait lui-même souhaité intégrer ces installations au périmètre d'ensemble de la loi « Nouveau Nucléaire ».
(3) Les articles dont les dispositions d'application sont encore attendues
1 article sur 20, soit 5 % du texte, n'est pas pleinement applicable sur le plan règlementaire.
En effet, l'article 18 prévoit qu'un décret en Conseil d'État définisse les conditions d'application du titre II de la loi.
(4) Les demandes de rapport
8 articles portent sur des évaluations, dont la moitié sont issues des travaux de l'Assemblée nationale et l'autre moitié de ceux du Sénat :
- un rapport visant à évaluer les conséquences de la construction de quatorze réacteurs électronucléaires d'ici au dépôt de la loi quinquennale sur l'énergie (article 5) ;
- un rapport présentant les options technologiques nucléaires disponibles comparables aux réacteurs pressurisés européens, notamment les petits réacteurs modulaires et les réacteurs de quatrième génération, d'ici le dépôt de la loi quinquennale sur l'énergie (article 6) ;
- un rapport sur la faisabilité et l'opportunité d'étendre l'application des mesures de simplification à d'autres types de réacteurs nucléaires, dont les projets de production d'hydrogène bas-carbone, et à d'autres conditions d'implantation géographique, au-delà de celles prévues par la loi « Nouveau Nucléaire », dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi (IV de l'article 7) ;
- un rapport sur l'application des mesures de simplification, rappelant les objectifs fixés, les moyens mobilisés et les écarts constatés (V de l'article 7) ;
- un rapport sur les conséquences de la mise en oeuvre des règles définies par la circulaire du 17 février 2010 relative à la maîtrise des activités au voisinage des INB susceptibles de présenter des dangers à l'extérieur du site sur les projets d'urbanisation à proximité d'un réacteur électronucléaire, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi (article 10) ;
- un rapport détaillant les dispositions prévues par les exploitants des réacteurs électronucléaires ou les porteurs de projets de tels réacteurs et par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour faciliter et pour encourager l'enfouissement des infrastructures de transport d'électricité, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi puis tous les quatre ans (II de l'article 13) ;
- un rapport relatif à la faisabilité, aux coûts, aux bénéfices et aux conditions de la poursuite du fonctionnement jusqu'à soixante ans et au-delà des réacteurs électronucléaires en fonctionnement en France au 1er janvier 2023, au 31 décembre 2026 (article 28) ;
- un rapport détaillant les dispositions prévues par les exploitants des réacteurs électronucléaires pour assurer une gestion économe et optimisée de la ressource en eau, au regard des meilleures techniques disponibles dans le domaine, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi (article 30).
Aucun de ce ces rapports d'évaluation n'ont été remis.
Le rapporteur estime que le renoncement du Gouvernement à présenter une loi quinquennale sur l'énergie rend d'autant plus urgente la remise des rapports précités, en particulier ceux sur les 14 EPR2 et les alternatives techniques (articles 5 et 6), dont il contrôlera la remise et appréciera le contenu.
5. Commerce, consommation et autres lois
a) Loi n° 2020-1508 du 4 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
La loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière est applicable à 100 % et, dès lors, est appelée à sortir du champ du bilan annuel.
Toutefois, il convient de noter qu'en matière agricole, la publication des textes règlementaires appelées par des ordonnances consenties par le législateur prend un retard alarmant, ce qui justifie les présentes alertes.
Outre un article habilitant le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour réviser le cadre des pratiques commerciales déloyales pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, la loi Ddaddue comportait 9 articles relatifs à l'agriculture et à la sphère vétérinaire, examinés au fond par la commission des affaires économiques.
Parmi ces neuf articles, figurent notamment :
- deux habilitations à prendre par ordonnance des mesures du domaine de la loi, l'une relative à la génétique animale (article 22), l'autre relative à la législation sur la santé animale (article 23) au sein du chapitre VI sur le fonctionnement du marché intérieur.
- un chapitre VIII, constitué de mesures relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux, se composant de six articles (27 à 32), dont une habilitation à prendre des mesures du domaine de la loi par voie d'ordonnance (article 27).
Au total, sur les 9 articles, 8 sont d'application directe (les articles 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31 et 32), et le neuvième est désormais applicable (l'article 28). Parmi les 8 articles d'application directe, 3 contiennent une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance (les articles 22, 23 et 27).
À l'occasion du précédent bilan d'application des lois, le Sénat avait noté que l'essentiel des mesures d'application appelées par les ordonnances prises par le Gouvernement n'avait pas été édictées, retardant encore un peu plus l'adaptation des textes français aux évolutions de la réglementation européenne120(*). Le ministère de l'agriculture s'était voulu rassurant, indiquant que la majorité tes textes était finalisée et qu'une transmission de ces derniers au Conseil d'État était imminente.
Aussi, il est d'autant plus frappant d'observer qu'à date du présent rapport, la situation décrite un an auparavant est pratiquement identique, à quelques exceptions près.
L'article 28 notamment, trouve enfin à pleinement s'appliquer. Cet article encadre la publicité pour les médicaments vétérinaires pour permettre, notamment, la publicité pour les vaccins vétérinaires dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'État. Il complète le 9° de l'article L. 5141-16 du code de la santé publique, lequel prévoit qu'un décret en Conseil d'État peut déterminer « en tant que de besoin » cette publicité. L'accord des parlementaires et du Gouvernement sur cette mesure était unanime lors des débats. Or jusqu'à la parution du décret n° 2023-1079 du 22 novembre 2023 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires, l'article R. 141-86-2 du code de la santé publique continuait à s'appliquer, lequel proscrivait les publicités pour les autovaccins à usage vétérinaire à destination des professionnels. Ce décret est venu abroger cette disposition règlementaire, rendant l'article 28 applicable.
Outre cette prise de décret, permettant dès lors à la loi d'atteindre un taux d'application de 100 %, les constats dressés par la commission des affaires économiques concernant l'absence de la quasi intégralité des mesures règlementaires appelées par les ordonnances n° 2021-485 du 21 avril 2021 relative à la reproduction, à l'amélioration et à la préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage (habilitation à l'article 22), n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles (habilitation à l'article 23) et n° 2022-414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux (habilitation à l'article 27) demeurent presque inchangés121(*), ce qui interroge sur la lenteur excessive d'adaptation de notre droit au droit de l'Union européenne.
Certes, les règlements européens sont d'application directe, mais ces derniers nécessitent très souvent des dispositions législatives et règlementaires pour pleinement adapter notre droit. Il n'est pas acceptable que près de trois ans et demi après la publication de la présente loi, et deux à trois ans après la publication des trois ordonnances précitées, un retard aussi considérable dans la prise des textes règlementaires d'application soit observé.
b) Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs
La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs présente un taux d'application de 77 %. Elle prévoit la remise de deux rapports au Parlement.
Le rapport prévu par l'article 12 de la loi, sur la politique de contrôle en matière de pratiques commerciales trompeuses portant sur l'affichage de l'origine des denrées alimentaires, a bien été transmis au Parlement. Néanmoins, il date du 6 février 2024 alors que la loi prévoit qu'il doit être transmis avant le 31 décembre de chaque année.
L'article 2 prévoit également la remise d'un rapport six mois avant la fin de l'expérimentation qu'il crée concernant les « tunnels de prix » dans les clauses de prix des contrats de ventes de produits agricoles. Ce rapport est attendu au plus tard le 30 juin 2026, l'expérimentation prenant fin le 31 décembre 2026.
La loi prévoit 14 mesures d'application, dont 3 n'ont pas été prises et dont une relevait d'une disposition règlementaire déjà codifiée. Par ailleurs, 5 articles donnent la possibilité au pouvoir règlementaire de prendre une mesure d'application sans prescrire son intervention.
Art. |
Mesures d'application |
Applicabilité |
1,1°,a) |
Facultative - Possibilité de fixer un ou plusieurs seuils de chiffre d'affaires en-dessous desquels l'article L. 631-24 du CRPM n'est pas applicable aux producteurs ou aux acheteurs de produits agricoles. |
Applicable (Décret n° 2021-1801 du 24/12/2021) |
1,1°, c) |
Facultative - Possibilité d'augmenter la durée minimale des contrats de vente et accords-cadres jusqu'à 5 ans par extension d'accord professionnel ou à défaut par décret en Conseil d'État, avec certaines exceptions concernant les contrats portant sur une nouvelle production. |
- |
1,1°, c) |
Nécessité de préciser par décret en Conseil d'État les produits considérés comme relevant de la même production. |
Applicable (Déjà appliqué par article R.631-5 du CRPM modifié par décret n°2017-1771 du 27/12/2017) |
Art. |
Mesures d'application |
Applicabilité |
1,3° |
Dérogation au principe de conclusion d'un contrat ou accord-cadre de vente écrit pour des produits concernés par un accord interprofessionnel, ou à défaut par un décret en Conseil d'État. |
Applicable (Décret n°2022-1668 du 26/12/2022) |
2 |
Expérimentation de la possibilité pour les parties à un contrat de vente de produits agricoles de convenir de bornes minimales et maximales dans leurs clauses de prix. |
Applicable (Décret n°2021-1415 du 29/10/2021) |
4, I, 1° |
Facultative - Non-application de l'obligation de transparence aux produits alimentaires ou destinés à l'alimentation des animaux de compagnie dont la part agrégée des matières premières agricoles est inférieure ou égale à un seuil qui ne peut excéder 25 %. |
- |
4, I, 1° |
Liste de produits alimentaires ou destinés à l'alimentation des animaux de compagnie pour lesquels les dispositions de l'article 4, I ne sont pas applicables. |
Applicable (Décret n° 2022-1325 du 13/10/2022) |
4, I, 1° |
Facultative - Possibilité de fixer la liste des professions présumées présenter les garanties pour exercer la mission de tiers indépendant. |
- |
5 |
Liste des produits agricoles et alimentaires collectés à l'état brut par les sociétés coopératives agricoles pour lesquels l'organe chargé de l'administration de la société coopérative doit déterminer des critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires affectant significativement le coût de production de ces produits. |
Applicable (Décret n°2023-247 du 3/04/2023) |
9 |
Facultative - Extension de l'exclusion du calcul du seuil de revente à d'autres produits par arrêté du ministre de l'agriculture. |
- |
10 |
Expérimentation d'un affichage destiné à informer le consommateur sur les conditions de rémunérations des agriculteurs. |
Applicable (Décret n°2023-540 du 29/06/2023) |
11, 2° |
Liste des filières exemptées de saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles en cas d'échec de la médiation. |
Applicable (Décret n°2022-263 du 26/02/2022) |
11, 3° |
Nomination par décret pour une durée de cinq ans des membres du comité de règlement des différends commerciaux agricoles. |
Applicable (Décret du 26/02/2022) |
12 |
Liste des filières concernées par l'encadrement des pratiques d'affichage de l'origine des denrées alimentaires. |
Non applicable |
Art. |
Mesures d'application |
Applicabilité |
13, I, 2° |
Modalités d'application de l'obligation d'affichage de l'origine des miels composant un mélange de miels et du cacao des produits à base de cacao ou de chocolat et de l'origine de la gelée royale via l'étiquetage. |
Partiellement applicable (Décret n° 2022-482 du 4/04/2022 relatif au miel) |
13, II, 1° |
Modalités d'application de l'obligation d'informer les consommateurs de la provenance et de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente en bouteille, pichet ou verre. |
Applicable (Décret n° 2022-1038 du 22/07/2022) |
13, II, 2° |
Modalités d'application de l'obligation d'information du consommateur, au moyen d'un étiquetage mettant en évidence ces indications, du nom du brasseur et du lieu de brassage des bières |
Non applicable |
15, 2° |
Produits pour lesquels toute publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de dégagement associant plusieurs magasins est autorisée par l'autorité administrative après avis de l'organisation interprofessionnelle concernée. |
Non applicable |
16, I |
Entrée en vigueur des dispositions de l'article 4 pour les contrats et accords-cadres conclus à partir d'une date fixée par décret. |
Applicable (Décret n° 2021-1416 du 29/10/2021) |
· L'article 1er consacre à l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) le principe de la conclusion de contrats pluriannuels écrits entre producteurs et acheteurs de produits agricoles.
Il donne la possibilité au pouvoir règlementaire de fixer un ou plusieurs seuils de chiffre d'affaires en-dessous desquels ce principe n'est pas applicable aux producteurs ou aux acheteurs de produits agricoles. Le décret n° 2021-1801 du 24/12/2021 précise ainsi ces seuils de chiffre d'affaires annuel pour l'acheteur et le producteur pour neuf catégories de produits agricoles.
Il prévoit aussi que la durée minimale des contrats de vente et accords-cadres peut être augmentée jusqu'à cinq ans par extension d'un accord interprofessionnel ou, à défaut, par décret en Conseil d'État - avec certaines précisions concernant les contrats portant sur une nouvelle production, engagée depuis moins de cinq ans. Pour appliquer ces dispositions, un décret en Conseil d'État devait préciser les produits considérés comme relevant de la même production. Selon le Gouvernement, la mesure est déjà appliquée par l'article R. 631-5 du CPRM modifié par le décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017.
Il prévoit enfin une dérogation au principe de conclusion d'un contrat ou d'un accord-cadre de vente sous forme écrite, pour les produits ou catégories de produits concernés par un accord interprofessionnel, ou, à défaut, définis par un décret en Conseil d'État. Ainsi, le décret n° 2022-1668 du 26 décembre 2022 fixe la liste des produits et catégories de produits pour lesquels le contrat de vente ou l'accord-cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite.
· L'article 2 permet d'expérimenter pour une durée maximale de 5 ans, la possibilité pour les parties à un contrat de vente de produits agricoles de convenir, pour leurs clauses de prix, de bornes minimales et maximales.
Le décret n° 2021-1415 du 30 octobre 2021 prévoit cette expérimentation, uniquement pour la viande bovine, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.
L'article prévoit par ailleurs la remise au Parlement par le Gouvernement d'un rapport d'évaluation six mois avant le terme de l'expérimentation.
· L'article 4 vise à exclure des négociations commerciales le prix des matières premières agricoles. Il prévoit ainsi un affichage dans les conditions générales de vente du fournisseur de la part de matières premières agricoles dans le volume du produit alimentaire concerné ainsi que leur part.
Il précise qu'un décret fixe la liste de produits alimentaires ou destinés à l'alimentation des animaux de compagnie pour lesquels ces dispositions ne sont pas applicables. Ce décret a été pris le 29 octobre 2021 (décret n° 2021-1426) puis modifié par le décret n° 2022-1325 du 13 octobre 2022.
Par ailleurs, un décret peut prévoir que cette obligation ne s'applique pas aux produits alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie dont la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles est inférieure ou égale à un seuil qui ne peut excéder 25 %.
Une disposition introduite par amendement sénatorial précise qu'un décret peut fixer la liste des professions présentant les garanties pour exercer la mission de tiers indépendant chargé de certifier que la négociation n'a pas porté sur la part d'évolution de prix qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles. Cette publication, facultative, n'est pas envisagée par le Gouvernement.
· L'article 5 prévoit un décret pour fixer la liste de produits agricoles et alimentaires collectés à l'état brut par les sociétés coopératives agricoles pour lesquels l'organe chargé de l'administration de la société coopérative doit déterminer des critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires affectant significativement le coût de production de ces produits. Ce décret (n° 2023-247) a été pris le 3 avril 2023.
· L'article 9 vise à exclure du calcul du seuil de revente à perte, pour les alcools, la part liée aux droits de consommation et à la cotisation « alcool ». Il prévoit une mesure éventuelle d'application pour étendre cette exclusion à d'autres produits, par arrêté du ministre de l'agriculture.
· L'article 10 vise à expérimenter, sur cinq ans, la mise en place d'un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles.
Par amendement sénatorial, il est précisé que l'expérimentation porte sur la filière viande bovine et les produits laitiers, sur certaines productions agricoles issues de l'agriculture biologique ainsi que sur certaines autres productions agricoles, définies par décret. Une mission spécifique a été confiée au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) à ce sujet, qui a rendu son rapport en novembre 2022. Ce décret a été pris le 29 juin 2023 (décret n° 2023-540) et prévoit que l'expérimentation concerne non seulement la viande bovine et les produits laitiers mais aussi la viande ovine et caprine, la viande porcine, les fruits et légumes frais et les oeufs coquille.
· L'article 11 élargit le champ de la médiation des relations commerciales agricoles à la conclusion des contrats écrits de vente de produits agricoles (et non uniquement à leur exécution) et met en place un comité de règlement des différends commerciaux agricoles pouvant intervenir en cas d'échec de la médiation, préalablement à la saisine du juge.
Certaines filières, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles des modes alternatifs de règlements des différends ont été mis en place, sont exemptées de saisine du comité en cas d'échec de la médiation. Le décret n° 2022-263 du 26 février 2022 établit leur liste.
L'article prévoit également la composition du comité de règlement des différends commerciaux agricoles dont les cinq membres sont nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture. Un décret a été pris le 26 février 2022 pour la composition actuelle du comité.
· L'article 12 encadre les pratiques commerciales portant sur l'affichage de l'origine des denrées alimentaires en qualifiant plusieurs pratiques commerciales de trompeuses.
Un décret détermine la liste des filières concernées par cet encadrement. Au 31 mars 2024, il n'avait pas été pris alors que sa publication était envisagée pour juillet 2022.
· L'article 13 vise à établir obligatoirement l'affichage visible de l'origine de l'ingrédient primaire d'une denrée alimentaire.
Il modifie l'article L. 412-4 du code de la consommation qui applique cette obligation d'information à l'origine du cacao, des produits à base de cacao ou de chocolat et à l'origine de la gelée royale, de même que l'information de tous les pays d'origine des miels composant un mélange de miels. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article. Ce décret a été pris le 4 avril 2022 (décret n° 2022-482) en ce qui concerne le miel. Toutefois, il n'inclut pas les dispositions relatives aux produits à base de cacao ou de chocolat et à la gelée royale pour lesquels un décret devait être pris en juillet 2022 pour une application au 1er juillet 2022. Le Gouvernement a indiqué que les textes correspondants ont été préparés en vue d'une notification à la Commission européenne, qui n'a pas encore effectuée compte tenu du souhait de la Commission de ne pas recevoir de textes nationaux portant sur l'origine. La publication des décrets est donc conditionnée à une évolution de ce processus de notification.
L'article modifie aussi l'article L. 412-11 du code de la consommation pour appliquer cette obligation d'information par affichage aux vins en bouteilles, pichet ou de verre dans les établissements titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d'une licence de restaurant. Les modalités d'application de cet article ont été précisées par le décret en Conseil d'État n° 2022-1038 du 22 juillet 2022.
Toutefois, le même principe d'affichage via l'étiquetage concernant la bière n'est pas applicable car le décret en Conseil d'État prévu n'a pas été pris. Cette mesure avait, comme les deux ci-dessus, une entrée en vigueur différée au 1er juillet 2022 et sa publication était envisagée en mai 2022. Toutefois, alors qu'une notification à la Commission européenne avait été faite fin 2021, cette dernière a formulé une demande d'éléments complémentaires, ce qui a suspendu la procédure.
· Si l'article 14 ne prescrit pas lui-même la prise de mesures d'application, il modifie l'article L. 412-9 du code de la consommation s'agissant de l'extension des obligations d'étiquetage de l'origine des viandes aux établissements sans salle de consommation sur place. Le décret n° 2023-492 du 21 juin 2023 précise ainsi les conditions d'indication de l'origine des viandes applicable aux établissements de restauration proposant seulement des repas à emporter ou à livrer. Le décret n° 2024-171 du 4 mars 2024 complète ces dispositions concernant l'indication de l'origine des viandes utilisées en tant qu'ingrédients dans des préparations de viandes et des produits à base de viande applicable aux établissements de restauration.
· L'article 15 insère au code de la consommation un article L. 122-24 encadrant la publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de dégagement de produits alimentaires associant plusieurs magasins, en l'autorisant par l'autorité administrative compétente après avis de l'organisation interprofessionnelle concernée.
Les produits concernés, excluant les fruits et légumes, sont définis par décret. Cette mesure était d'entrée en vigueur différée au 1er janvier 2022. La mesure d'application dont la publication était envisagée en janvier 2022 n'a toujours pas été prise. Néanmoins, aucune filière n'aurait à ce jour souhaité que ses produits soient inscrits parmi ceux dont la publicité pratiquée lors des opérations de dégagement est encadrée.
· L'article 16 prévoit que l'article 1er et le 4° du I de l'article 4 sont applicables aux accords-cadres et contrats conclus à compter d'une date fixée par décret, pour chaque filière et au plus tard le 1er janvier 2023.
Le décret n° 2021-1416 du 29 octobre 2021 a précisé que ces dispositions législatives étaient applicables au 1er janvier 2022 à plusieurs catégories de produits agricoles, au 1er juillet 2022 pour une catégorie (les bovins mâles ou femelles maigres de moins de 12 mois de race à viande hors signe officiels de qualité) et au 1er octobre 2022 pour une autre catégorie (le lait de brebis cru).
c) Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
La commission des affaires économiques est chargée du contrôle de la mise en application de 23 des 48 articles de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, dite « Pouvoir d'achat ».
Au 31 mars 2024, 23 des articles suivis par la commission ont trouvé une application ; parmi ces articles, 9 sont d'application directe et 14 ont nécessité des dispositions règlementaires.
En revanche, 3 articles traités par la commission sont en attente d'application (articles 15, 27 et 28) et 8 rapports n'ont pas été remis (articles 47, 25 à 27, 42, 43, 47, 48).
(1) Mesures relatives au logement
L'ensemble des articles relatifs au logement, à l'exception du rapport sur les zonages (cf. la partie relative à l'application de la loi 3DS), de la loi était soit d'application directe soit a fait l'objet de la mesure d'application attendue en 2022.
(2) Mesures relatives à la protection du consommateur
Le titre II sur la protection du consommateur comporte deux chapitres : le premier instaure des modalités de résiliation des contrats protectrices des consommateurs (articles 15 à 19) et le second est dédié à la lutte contre les pratiques commerciales illicites (articles 20 à 22). Parmi ces articles, seuls les articles 15, 17 et 20 appelaient des mesures d'application, au nombre de 12, dont 3 n'ont pas encore été prises.
Art. |
Mesure |
Applicabilité |
15 |
Droit du consommateur de résilier un contrat par voie électronique |
Applicable |
16 |
Droit de mettre un terme au contrat de fourniture de service de télévision gratuitement à tout moment à compter de la première reconduction en cas de déménagement ou d'évolution du foyer fiscal |
Application directe |
17 |
Droit du consommateur de résilier ou de dénoncer par voie électronique un contrat d'assurance couvrant une personne physique en dehors de ses activités professionnelles conclu auprès d'une assurance, d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle ou d'une union |
Applicable |
18 |
Extension de quatorze à trente jours du délai de rétractation pour les contrats d'assurance affinitaire et extension du champ de ses bénéficiaires |
Application directe |
19 |
Clarification des modalités de résiliation à tout moment du contrat d'assurance emprunteur pour garantir la bonne application de la loi n° 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur |
Application directe |
20 |
Aggravation des sanctions pour pratiques commerciales déloyales et renforcement des pouvoirs de la DGCCRF |
Applicable |
21 |
Remboursement des frais perçus par un prestataire de services de paiement en cas de multiples demandes de paiement concernant une même opération |
Application directe |
22 |
Taux d'intérêt légaux pour non-remboursement ou non-rétablissement d'un compte bancaire objet d'une opération de paiement non autorisée et signalée |
Application directe |
L'article 15 appelle deux mesures d'application, qui ont été prises en 2023. Le I, 1° de l'article consacre la possibilité, pour un consommateur, de résilier un contrat de consommation par la voie électronique. L'article renvoie à un décret le soin d'édicter les spécifications techniques nécessaires à la mise en place, par le professionnel, d'une fonctionnalité dédiée, accessible gratuitement sur son site ou son application et garantissant l'identification du consommateur. Le décret n° 2023-417 du 31 mai 2023 précise ainsi les modalités d'accès et d'utilisation de la fonctionnalité de résiliation par voie électronique des contrats prévue par l'article 15 de la loi. Il entre en vigueur le 1er juin 2023, soit la date la plus tardive fixée par le II de l'article 15.
Le I, 3° de l'article 15 supprime également les frais de résiliation acquittés par le consommateur lorsque celui-ci est en situation de surendettement et renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser ses modalités d'application. Alors que le Gouvernement avait indiqué que la publication de ces deux décrets d'application était envisagée en avril 2023, celui-ci est paru avec plus de six mois de retard : le décret n° 2023-1100 du 27 novembre 2023 fixe ainsi les modalités de résiliation anticipée d'un contrat de services de communications électroniques par un consommateur en situation de surendettement.
L'article 17 prévoit la même possibilité de résiliation par voie électronique des contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, en ce qui concerne les mutuelles (article L. 221-10-3 du code de la mutualité), les institutions de prévoyance (à adhésion obligatoire et facultative : articles L. 932-12-2 et L. 932-21-3 du code de la sécurité sociale) et les assurances (article L. 113-14 du code des assurances). Pour chaque type de contrat ou règlement visé, il renvoie à un décret le soin de fixer les modalités techniques des fonctionnalités de résiliation ou de dénonciation par voie électronique. Enfin, le IV de l'article prévoit une entrée en vigueur différée de ces dispositions, au plus tard le 1er juin 2023. Ces 5 mesures d'application sont toutes incluses dans le décret n° 2023-182 du 16 mars 2023 qui détaille ces modalités, notamment celles permettant l'identification du consommateur, et prévoit une date d'entrée en vigueur de l'article 17 au 1er juin 2023, date limite prévue par le IV de l'article.
L'article 20 de la loi prévoit quatre mesures d'application, toutes prises : le décret n° 2022-1701 du 29 décembre 2022 fixe les modalités de publicité des injonctions mentionnées aux articles L. 464-9 et L.470-1 du code de commerce, de la réquisition mentionnée à l'article L. 521-3-1 du code de consommation et des transactions par lesquelles le ministre de l'économie peut proposer aux entreprises de transiger.
(3) Mesures relatives à l'énergie
(a) Les articles d'application directe
2 articles sont d'application directe. Ces articles concernent :
- L'évaluation des mesures prises en application de l'article L. 434-3 du code de l'énergie, qui porte sur la possibilité d'émettre des ordres de délestage dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures de solidarité européenne, comprenant une synthèse et un bilan de ces mesures, avant le 1er mars de chaque année (article 25) ;
- La validation législative, au titre des consultations nécessaires, du décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d'attribution d'un volume additionnel d'électricité pouvant être alloué à titre exceptionnel en 2022 (article 41).
(b) Les articles dont les mesures d'application ont été prises
12 articles sont pleinement applicables sur le plan règlementaire.
L'article 23 a modifié les obligations en matière de stockage souterrain de gaz naturel (article L. 421-7-2 du code de l'énergie).
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après l'avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), doit fixer une trajectoire de remplissage à chaque opérateur des infrastructures de stockage, prévues par la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), devant garantir la sécurité d'approvisionnement à moyen et long terme et le respect des accords bilatéraux relatifs à cette sécurité d'approvisionnement. Elle comprend des objectifs intermédiaires de remplissage ainsi qu'un objectif minimal de remplissage au 1er novembre de chaque année.
Un arrêté du 9 mai 2018 précisant certaines dispositions relatives au stockage souterrain de gaz naturel a déjà été pris : il fixe à 85 % le ratio entre le volume de gaz stocké par un fournisseur et le volume utile des capacités de stockage souscrites par ce fournisseur.
S'agissant des obligations en matière de stockage souterrain de gaz naturel, modifiées par l'article 23, il est prévu qu'un décret, pris après avis de la CRE, en précise les modalités et les conditions d'application (article L. 421-7-2 du code de l'énergie).
Sur ce fondement a été pris le décret n° 2023-766 du 10 août 2023.
Ce décret prévoit que l'obligation de constitution de stockage de gaz naturel est exprimée en quantité de gaz naturel et nécessite une transmission d'informations nécessaires au suivi du remplissage (article D. 421-17 et D. 421-18 du code de l'énergie).
Il précise que cette obligation peut comprendre un prix d'achat plafond, non publié, dont le dépassement, indiqué sans délai par l'opérateur au ministre, suspend cette obligation (article D. 421-19 et D. 421-20 du même code).
Il précise également que les stocks ainsi constitués ne peuvent être utilisés qu'après le 1er novembre de chaque année, sauf pour assurer l'équilibrage des réseaux et la continuité d'acheminement ou si les objectifs de remplissage à date ou au 1er novembre sont dépassés (article D. 421-21 du même code).
L'article 24 a fait évoluer le dispositif de l'interruptibilité rémunérée, pour permettre aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel de procéder ou de faire procéder à l'interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals (article L. 431-6-2 du code de l'énergie).
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie doit fixer le volume des capacités interruptibles à contractualiser avec les gestionnaires des réseaux de transport, tandis qu'un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la CRE, doit fixer les conditions d'agrément et de compensation, ainsi que les modalités techniques générales.
Dans ce contexte, deux arrêtés du 3 octobre 2022 ont été publiés, l'un fixant le volume de capacités interruptibles à contractualiser et l'autre modifiant l'arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel. Il est prévu que les capacités interruptibles à contractualiser soient de 114 000 mégawattheures (MWh) par jour pour les contrats conclus par GRTgaz et de 6 000 MWh par jour pour Téréga.
L'article 26 a permis au ministre chargé de l'énergie de restreindre, de suspendre ou de réquisitionner les installations de production d'électricité utilisant du gaz naturel, en cas de menace sur la sécurité d'approvisionnement en gaz ou en électricité (article L. 143-6-1 du code de l'énergie).
Un décret en Conseil d'État doit préciser les modalités d'application de l'article, notamment sa durée, qui ne peut excéder quatre ans à compter de la promulgation de la loi.
Le décret n° 2023-1418 du 29 décembre 2023 a été pris dans ce contexte.
Ce décret a prévu que le ministre de l'énergie arrête les installations de production d'électricité utilisant le gaz naturel d'une puissance supérieure à 20 mégawatts (MW) en France métropolitaine soumises aux restrictions précitées (article R. 143-4 du code de l'énergie), sous réserve de celles exemptées (article R. 143-5 du même code).
Cet arrêté doit préciser la consommation maximale de gaz naturel devant être respectée par ces installations (article R. 143-6 du même code). Il est tenu compte de la gravité de la menace, du type d'installation, des contraintes techniques et des requis minimaux (article R. 143-7 du même code).
Les prescriptions sont contrôlées par les gestionnaires des réseaux de gaz (article R. 143-10 du même code). Les indemnités compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine, à l'exclusion de la privation du profit (article R. 143-9 du même code). Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité peut demander au ministre de l'énergie la suspension des restrictions (article R. 143-8 du même code).
Introduit à l'initiative du rapporteur, l'article 27 consiste en plusieurs solutions de simplification à destination des installations de production de biogaz, issues des préconisations de la mission sénatoriale sur la méthanisation122(*).
La prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE)123(*) doit identifier les mesures de soutien nécessaires pour accélérer et développer les projets de production de biogaz et de toute autre forme de gaz renouvelable (article L. 141-2 du code de l'énergie).
Il conviendra de compléter en ce sens le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie.
De plus, les renforcements nécessaires à l'injection dans le réseau du gaz renouvelable, dont le biogaz, ou du gaz bas-carbone, doivent associer les autorités concédantes de la distribution publique de gaz (article L. 453-9 du code de l'énergie).
Un décret, pris après avis de la CRE, doit préciser ces modalités d'association.
Aussi faudra-t-il faire évoluer en ce sens le décret n° 2019-665 du 28 juin 2019 relatif aux renforcements des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel nécessaires pour permettre l'injection du biogaz produit.
En effet, l'article D. 453-21 du code de l'énergie prévoit à ce stade que ces autorités soient consultées, et non associées, aux zones de raccordement des installations de production biogaz à un réseau de gaz naturel, élaboré par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel.
Autre point, l'autorité administrative doit informer sans délai le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement d'une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes (article L. 446-57 du code de l'énergie).
Sur ce fondement a été pris le décret n° 2024-288 du 29 mars 2024.
Ce décret précise que l'information préalable des collectivités portent, d'une part, sur les installations de méthanisation relevant de la rubrique 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et, d'autre part, sur les installations de gazéification de biomasse relevant de la rubrique 3140 de cette nomenclature (article D. 446-331 du code de l'énergie).
Dans le même esprit de simplification, un portail national du biogaz doit constituer, pour l'ensemble du territoire, le site national pour l'accès dématérialisé, à partir d'un point d'entrée unique, aux différents documents de planification (article L. 446-58 du code de l'énergie).
Un décret en Conseil d'État doit en définir les modalités d'application.
Le décret n° 2024-288 du 29 mars 2024 précité a été pris en ce sens.
Il est venu préciser que l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) met en oeuvre le portail national du biogaz (article R. 446-132 du code de l'énergie).
L'article 29 a institué un régime administratif propre pour les terminaux méthaniers flottants.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie peut ainsi décider de soumettre à ce régime un terminal méthanier flottant ou un projet d'installation d'un terminal. Cet arrêté précise une durée répondant aux besoins en matière de sécurité d'approvisionnement, une date de mise en service du terminal méthanier flottant, ainsi que des capacités de traitement de gaz naturel liquéfié (GNL) à atteindre.
Sur ce fondement, un arrêté du 13 mars 2023 a fixé pour projet d'installation d'un terminal méthanier flottant dans le port du Havre porté par TotalÉnergies LNG Services France des objectifs de mise en service, de maintien en exploitation et de capacités de traitement de GNL. Il est prévu que ce terminal méthanier flottant soit mis en service avant le 15 septembre 2023 et maintenu en exploitation sur une durée de cinq ans, avec une capacité de regazéification supérieure à 50 térawattheures (TWh) par an.
L'article 33 a permis au gestionnaire du réseau de transport d'électricité, sauf opposition du ministre chargé de l'énergie, de demander aux opérateurs du mécanisme d'ajustement de mettre à sa disposition leurs capacités non utilisées d'effacement de consommation, de production ou de stockage, ou aux opérateurs du mécanisme d'effacement de vendre leurs capacités d'effacement de consommation sur les marchés de l'énergie (article L. 321-7-1 du code de l'énergie).
Un décret doit préciser les modalités d'application de l'article, notamment les pénalités financières associées.
C'est pourquoi un décret n° 2022-1539 du 8 décembre 2022 relatif aux mesures d'urgence définies en application de l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie a été pris. Il fixe l'obligation de mise à disposition à 300 heures, entre le 1er janvier et 30 avril 2023, et le mondant des pénalités financières à 3 % du chiffre d'affaires sans excéder 250 000 €- voire 5 % du chiffre d'affaires sans excéder 500 000 €.
L'article 34 a permis au gestionnaire du réseau de transport d'électricité, sauf opposition du ministre chargé de l'énergie, d'obtenir la mise à disposition des installations de production ou de stockage d'électricité de secours supérieures à 1 mégawatt (MW) (article L. 321-17-2 du code de l'énergie).
Un décret doit préciser les modalités d'application de l'article, notamment les pénalités financières associées et les catégories de site de consommation exemptées.
Aussi un décret n° 2022-1539 du 8 décembre 2022 relatif aux mesures d'urgence définies en application de l'article L. 321-17-2 du code de l'énergie a été pris. Il applique les mêmes pénalités financières que celles précitées. De plus, il exonère certaines catégories d'installations, telles que les établissements de santé et de défense, les installations nucléaires et de production d'électricité à partir de gaz naturel dont l'activité fait l'objet d'une restriction, d'une suspension ou d'une réquisition, les centres d'appel d'urgence ou encore certaines installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Le rapporteur se félicite des exemptions ainsi définies par le décret, rappelant qu'il avait fait adopter « un amendement [prévoyant] que le décret fixe, à titre obligatoire, et non facultatif, des dérogations : en effet, il est exclu que des établissements liés à santé, à la sécurité ou à l'énergie se retrouvent privés des groupes électrogènes dont ils ont besoin »124(*).
L'article 35 a conditionné la possibilité pour les fournisseurs d'électricité de procéder à une interruption de fourniture, dans une résidence principale, à une période de réduction de puissance, dont la durée ne peut être inférieure à un mois (article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles).
Un décret en Conseil d'État doit fixer les modalités d'application de l'alinéa, dont les bénéficiaires et la durée.
Cet article a également prévu que les fournisseurs d'électricité, de gaz ou de chaleur transmettent, non seulement à la CRE et au Médiateur national de l'énergie (MNE) mais aussi au ministre chargé de l'énergie, les informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance.
Les modalités de cette transmission doivent être définies par voie règlementaire.
Sur ce fondement, un décret n° 2023-133 du 24 février 2023 relatif à la période minimale d'alimentation en électricité est venu modifier le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau. Ce décret a fixé 1 kilovoltampère (kVA) le niveau maximal de la réduction de puissance et à 60 jours le délai devant séparer cette réduction de puissance d'une éventuelle interruption de fourniture. De plus, il a complété les informations devant être transmises par les fournisseurs d'électricité, de gaz ou de chaleur, s'agissant des informations adressées aux services sociaux départementaux et communaux, et prévu leur transmission au ministre chargé de l'énergie avant chaque 31 mars.
L'article 38 a supprimé le guichet infra-annuel prévu dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) (article L. 336-3 du code de l'énergie).
Le décret en Conseil d'État, mentionné à l'article L. 336-10 du code de l'énergie, doit fixer la périodicité du guichet de l'Arenh.
Un décret n° 2022-1380 du 29 octobre 2022 modifiant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique a fixé une périodicité annuelle, à compter du 1er janvier 2023.
L'article 39 a abaissé à 120 TWh par an le plafond légal de l'Arenh (article L. 336-2 du code de l'énergie).
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie, après avis de la CRE, doit définir le volume global maximal d'électricité pouvant être cédé au titre de l'Arenh.
Un décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 a fixé un volume additionnel d'électricité de 20 TWh, pour atteindre 120 TWh, en 2022 ; un arrêté du 25 mars 2022 portant modification de l'arrêté du 28 avril 2011 en a tiré les conséquences.
L'article 37 a permis de réattribuer les volumes de l'Arenh du fournisseur défaillant ou dont l'autorisation a été suspendue ou retirée vers le fournisseur de secours (article L. 333-3 du code de l'énergie).
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris sur proposition de la CRE, doit déterminer les conditions et les modalités de ce transfert.
Sur ce fondement a été pris l'arrêté du 19 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 28 avril 2011.
Le point 17 de l'annexe vient en effet préciser : « Les dispositions suivantes s'appliquent lorsque l'acheteur a été désigné par les pouvoirs publics « fournisseur de secours » en application de l'article L. 333-3 du code de l'énergie, et qu'à ce titre il bénéficie des volumes d'électricité au titre de l'Arenh qui étaient livrées au fournisseur dont l'autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue. »
Il précise que les quantités et les profils des produits au titre de l'Arenh transférés, de même que les éventuelles restitutions, sont notifiés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) à l'acheteur (points 17.1 et 17.2).
L'article 40 a relevé à 49,5 € par MWh le montant de l'Arenh, à compter du premier jour du mois suivant un délai d'un mois après la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition comme étant conforme au droit de l'Union européenne (article L. 337-16 du code de l'énergie).
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie, après avis modifié de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), doit définir le prix de l'électricité cédé en application de l'Arenh.
Le décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 et l'arrêté du 25 mars 2022 précités sont actuellement applicables.
Le rapporteur rappelle qu'ils devront être impérativement modifiés en cas de réponse positive de la Commission européenne, afin de traduire concrètement la nécessaire revalorisation des ressources dédiées au groupe EDF et au parc électronucléaire.
(c) Les articles dont les mesures d'application sont encore attendues
2 articles ne sont pas pleinement applicables sur le plan règlementaire.
Le VII de l'article 27 prévoit que l'État, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'État peut instituer, pour les porteurs de projets d'installations de production de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone, un guichet unique rassemblant les services chargés de l'instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l'État, de ses établissements publics administratifs ou d'organismes et de personnes de droit public ou de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif (VII de l'article 27).
Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CRE, doit déterminer les modalités d'application de cette expérimentation, dont la date de son entrée en vigueur.
Ce décret en Conseil d'État est en attente de publication.
L'article 28 a renforcé l'information précontractuelle sur le prix des offres de fourniture de gaz et d'électricité dont le prix est indexé sur les cours de marché sur une périodicité n'excédant pas un trimestre.
Un arrêté doit préciser notamment cette périodicité.
Cet arrêté n'a pas encore été pris.
(d) Les demandes de rapport
7 articles portent sur des évaluations :
- le rapport d'évaluation des mesures prises en application de l'article L. 434-3 du code de l'énergie, qui porte sur la possibilité d'émettre des ordres de délestage dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures de solidarité européenne, comprenant une synthèse et un bilan de ces mesures, avant le 1er mars de chaque année (article 25) ;
- le rapport d'évaluation des mesures prises en application de l'article L. 143-6-1 du code de l'énergie, qui offre la possibilité de restreindre, de suspendre ou de réquisitionner une installation, comprenant une synthèse et un bilan de ces mesures et devant être remis aux comités régionaux de l'énergie, avant le 1er mars de chaque année (article 26) ;
- le rapport sur l'opportunité d'étendre le critère du bilan carbone aux dispositifs de soutien à la production de biogaz attribués en guichet ouvert (II de l'article 27) ;
- le rapport sur le bilan de l'expérimentation du guichet unique pour les porteurs de projet d'installation de production de gaz renouvelable, six mois avant la fin de cette expérimentation (VII de l'article 27) ;
- le rapport visant à mettre en place un dispositif national d'effacement volontaire et rémunéré des consommations d'électricité à destination des particuliers, devant être remis dans un délai de 4 mois à compter de la promulgation de la loi (article 42) ;
- le rapport évaluant le niveau d'exposition des collectivités territoriales et de leurs groupements aux hausses des prix et l'opportunité de renforcer les mesures fiscales, budgétaires et tarifaires pour les accompagner en tant que consommateurs finals d'énergie, devant être remis dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi (article 43) ;
- le rapport sur la résilience et l'approvisionnement des systèmes énergétiques dans les Outre-mer, devant être remis dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi (article 48).
À ce stade, aucun de ces rapports n'ont été remis.
Les rapports sur l'extension du bilan carbone, l'institution d'un guichet unique, l'application d'un dispositif d'effacement ou encore l'exposition des collectivités territoriales aux hausses des prix ont été adoptés avec l'appui du rapporteur : aussi doivent-ils être rapidement transmis.
d) Loi n° 2023-171 du 10 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
La présente loi contient en ses articles 38 et 39 (titre IV) des dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière agricole, au titre desquels la commission des affaires économiques s'était saisie de ce texte, dans le cadre d'une délégation au fond.
L'article 38 confie clairement aux régions le rôle d'autorité de gestion des aides non surfaciques de la PAC, qu'elles jouent en pratique dans le cadre de la programmation 2023-2027 de la PAC, en lieu et place de la cogestion avec le préfet de région qui prévalait auparavant. Il dispose notamment que les aides à l'installation ne soient octroyées qu'à des candidats élaborant un projet d'installation et justifiant de leur capacité à conduire un projet viable par la détention d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle, sauf dérogation. Il prévoit enfin des conditions particulières d'application outre-mer.
Comme l'indique l'échéancier d'application de la loi125(*), la définition de jeune agriculteur et de nouvel agriculteur, mentionnée de manière incidente à cet article, ne nécessite pas de mesure réglementaire nouvelle, puisqu'elle est déjà donnée dans le décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022.
L'article 39 ratifie, en moyenne cinq ans après leur publication, huit ordonnances, dont certaines transposaient des obligations européennes débattues quinze ans plus tôt. Réorganisant et actualisant la partie législative du code rural et de la pêche maritime, elles n'appellent pas de mesures d'application.
e) Loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs
Cette loi prévoit la transmission de 4 rapports ou communications au Parlement.
Elle prévoit aussi trois mesures d'application facultatives.
Art. |
Mesures d'application |
Applicabilité |
2, 1°, alinéa 4 |
Facultatif - Liste des denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles, par dérogation, l'encadrement des promotions en volume n'est pas applicable jusqu'au 1er mars 2026 |
Mesure facultative - |
12, 1° |
Facultatif - Suspension par décret en Conseil d'État, en cas de situation exceptionnelle affectant gravement les chaînes d'approvisionnement dans un ou plusieurs secteurs, de l'application des pénalités logistiques prévues par les contrats conclus entre les distributeurs et le ou les fournisseurs pour une durée maximale de six mois renouvelable |
Mesure facultative - |
20, I, alinéa 6 |
Facultatif - Liste des produits agricoles et alimentaires pour lesquels, par dérogation, le I de l'article L. 441-8 du code de commerce prévoyant des clauses de renégociation automatique du prix dans les contrats, n'est pas applicable |
Mesure facultative prise (arrêté du 15 février 2024 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2023 fixant la liste des produits agricoles et alimentaires pour lesquels le I de l'article L. 441-8 du code de commerce n'est pas applicable) |
Sur les 4 rapports ou communications prévus, seul un rapport a été transmis, concernant la possibilité de mise en place d'un encadrement des marges de la distribution pour la vente de produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO), afin que la marge sur ces produits ne puisse pas être supérieure à celle constatée sur les produits conventionnels. Néanmoins, ce rapport a été transmis au Parlement le 11 mars 2024 alors que sa transmission était prévue dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi. Les trois autres rapports, non-transmis, sont pourtant très attendus des parlementaires.
- Le premier, prévu par l'article 2 de la loi, concerne l'usage fait par les distributeurs du surplus de chiffre d'affaires issu du relèvement du seuil de revente à perte (« SRP + 10 % »). Il a pour objet d'évaluer l'effet du SRP + 10 % sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie revendus en l'état au consommateur. La commission déplore d'autant plus l'absence de transmission du rapport que les données ont bien été fournies par les distributeurs à la DGCCRF, qui a bien élaboré un rapport sur cette base. Quelles que soient ses conclusions, ce rapport doit être transmis au Parlement afin que ce dernier puisse évaluer les conséquences du dispositif.
- Le deuxième rapport, prévu par l'article 7, était attendu avant le 1er octobre, concernant l'évaluation de l'effet de l'encadrement des promotions sur les prix de vente des produits de grande consommation, sur l'évolution du revenu des agriculteurs et sur les effets de la mesure sur les petites et moyennes entreprises.
- Le troisième rapport constitue une communication du Gouvernement aux présidents des commissions des affaires économiques des deux chambres sur les montants de pénalités logistiques infligées et perçues par les distributeurs et les fournisseurs. Les pénalités infligées et reçus par les parties ont été transmises à la DGCCRF avant le 31 décembre ; la communication du document de synthèse est donc fortement attendue d'autant plus que les acteurs auditionnés par le groupe de suivi des lois EGAlim ont souligné une évolution des pratiques à la suite de l'adoption de la loi. Sur le sujet général des pénalités logistiques, la commission souligne par ailleurs que le rôle d'interprétation de l'administration a pu être important - notamment via les lignes directrices de la DGCCRF, qui ont fait référence aux travaux parlementaires dans leurs explications sur le plafonnement des pénalités logistiques, témoignant du souci de préserver l'esprit du législateur sur ce point précis.
o Les trois mesures d'application de la loi sont facultatives :
- en application de l'article 2, un arrêté du ministère de l'agriculture peut fixer la liste des produits pour lesquels le relèvement du seuil de vente à perte est applicable, en lien avec l'exclusion des fruits et légumes frais prévue à ce même article. Il est prévu que l'arrêté en question soit pris sur demande motivée de l'interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu'il n'existe pas d'interprofession pour ce type de produits, d'une organisation professionnelle représentant des producteurs. Or aucune demande n'a été formulée.
- en application de l'article 20, un arrêté du ministère de l'agriculture du 15 février 2024 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2023 fixe la liste des produits pour lesquels l'article L. 441-8 du code de commerce, prévoyant des clauses de renégociation du prix en fonction de l'évolution du coût des matières, n'est pas applicable : cela concerne principalement les céréales, les sucres, certaines huiles et légumineuses et les alcools. Cela s'explique notamment pour les céréales par le fait que le recours aux contrats dits « à terme » permettant de fixer à un certaine date le prix d'une livraison ultérieure y est important : ces contrats seraient vidés de leur utilité si des clauses de renégociation trouvaient à s'appliquer. L'exclusion des produits mentionnés dans l'arrêté résulte d'une demande d'interprofessions.
- la troisième mesure d'application facultative, qui n'a pas été prise, concerne la suspension par décret en Conseil d'État, en cas de situation exceptionnelle affectant gravement les chaînes d'approvisionnement, de l'application des pénalités logistiques prévues par les contrats conclus pour une durée maximale renouvelable de six mois. Cette situation n'a en effet pas trouvé à s'appliquer depuis la promulgation de la loi.
f) Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
(1) Une loi inédite au niveau mondial qui a déjà permis de mieux responsabiliser le secteur de l'influence commerciale et d'assainir davantage les pratiques des influenceurs sur les réseaux sociaux
Première législation au monde régulant spécifiquement l'influence commerciale, la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023, même partiellement applicable, a d'ores et déjà permis de responsabiliser davantage les différents acteurs de l'influence commerciale et de permettre à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de mieux contrôler les publications commerciales des influenceurs sur les réseaux sociaux.
Selon le rapport d'application de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 adopté le 13 mars 2024 par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, le constat est simple : « les dérives des influenceurs ont fortement diminué, la transparence de leurs contenus s'est accrue et la confiance des consommateurs se renforce progressivement grâce à l'existence de ce nouveau cadre législatif ».
Au-delà de ses vertus pédagogiques, l'adoption de cette loi a permis d'instaurer un dialogue régulier entre les autorités publiques et les représentants du secteur de l'influence commerciale et a conduit à un renforcement de l'action publique de lutte contre les pratiques commerciales trompeuses. Selon ce même rapport :
- les demandes de certification de la part des influenceurs ont fortement augmenté en passant de 356 au 1er janvier 2023 à plus de 1 350 au 7 février 2024 ;
- la DGCCRF a doublé le nombre d'influenceurs contrôlés, en passant de 94 en 2022 à 212 en 2023 dont 46 % étaient en « situation d'anomalie », principalement pour pratiques commerciales trompeuses par omission ;
- la DGCCRF a procédé en 2023 à 27 avertissements, 57 injonctions administratives, 17 procès-verbaux pénaux et 3 mesures de sanction administrative ;
- les signalements des internautes sur la plateforme SignalConso ont augmenté.
(2) Seulement quelques mois après son adoption à l'unanimité par le Parlement, cette loi doit toutefois faire l'objet d'une première adaptation au droit de l'Union
L'activité d'influence commerciale relevant des services de la société de l'information, au sens de la directive 2015/1535 du 9 septembre 2015126(*), la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 est soumise à une procédure d'information auprès de la Commission européenne. En conséquence, le 14 août 2023, la Commission européenne a transmis au Gouvernement ses observations, qui appellent une adaptation de cette loi à diverses règles européennes applicables, certains règlements européens étant entrés en application après la promulgation de cette loi.
Pour procéder à une telle adaptation, l'article 3 loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole127(*) habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation des articles 1er, 2, 4, 5, 8 et 9 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023. Une telle ordonnance, dont le projet devra être préalablement transmis à la Commission européenne, devrait donc être prise au plus tard en janvier 2025.
Les parlementaires ont souhaité laisser du temps et de la flexibilité au Gouvernement pour dialoguer avec la Commission européenne et le Conseil d'État, tout en s'assurant que les modifications effectuées seront celles strictement nécessaires à l'adaptation au droit de l'Union, afin d'éviter de remettre en cause, de façon détournée, des dispositions votées à l'unanimité des deux Chambres.
(3) Dans l'attente de ce premier travail d'adaptation juridique, seulement une mesure réglementaire d'application a été prise contre les cinq prévues par la loi
Selon les informations transmises par le Secrétariat général du Gouvernement (SGG), 5 mesures réglementaires d'application, figurant dans le tableau ci-dessous, sont nécessaires pour permettre à la loi n° 2023-451 d'être pleinement applicable.
Mesures réglementaires d'application de la loi n° 2023-451 |
||
Article 3 Alinéa 1 |
En tant que de besoin, précision des modalités d'application de l'article 3 de la loi. |
|
Article 5 Division V |
Articles L. 132-1 à L. 132-9 du code de la consommation |
Modalités d'application de l'article 5 de la loi. |
Article 8 Division II |
Montant de rémunération de l'activité d'influence commerciale par voie électronique concernée ou valeur totale cumulée de l'avantage en nature concédé en-deçà duquel les personnes définies à l'article 1er de la loi ne sont pas soumises au I du présent article 8. |
|
Article 9 Division III |
Modalités de désignation d'une personne chargée d'assurer une forme de représentation légale sur le territoire de l'Union européenne, et à la souscription auprès d'un assureur établi dans l'Union européenne d'une assurance civile garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle. |
|
Article 13 Division 2° |
Art. L. 521-2 du code de la consommation |
Conditions dans lesquelles l'injonction mentionnée à l'article L. 521-1 du code de la consommation, lorsqu'elle est assortie d'une astreinte, peut faire l'objet, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, d'une mesure de publicité. |
Seule la dernière mesure réglementaire d'application a été prise par le décret n° 2023-887 du 20 septembre 2023 relatif à la liquidation des astreintes prononcées en application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de la consommation, et de l'article L. 470-1 du code de commerce. Cette mesure permet de faciliter le travail de contrôle de la « brigade de l'influence commerciale » dont s'est dotée la DGCCRF.
Les autres mesures réglementaires d'application devraient être prise une fois les articles 5, 8 et 9 modifiés par ordonnance, le décret éventuellement prévu par l'article 3 ne devant pas, à ce stade, être pris par le Gouvernement.
(4) À plus long terme, une nouvelle adaptation pourrait être nécessaire si la Commission européenne décide d'harmoniser le régime juridique applicable à l'influence commerciale
Aujourd'hui, la Commission européenne envisage d'harmoniser le régime juridique applicable à l'influence commerciale, certains États membres considérant que l'activité d'influence commerciale relève plutôt du règlement européen sur les services numériques, d'autres plutôt de la directive européenne sur les services de médias audiovisuels.
Par ailleurs, la Commission européenne a récemment publié les résultats de son opération « coup de balai » menée dans 22 États membres de l'Union européenne, ainsi qu'en Norvège et en Islande, en s'appuyant sur le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs (CPC) et les autorités nationales de régulation. Lors de cette opération, dont les résultats ont été publiés le 14 février 2024, les publications de 576 influenceurs ont été analysées, 358 étant désormais soumis à une enquête approfondie. Il ressort notamment de cette enquête que 97 % des influenceurs contrôlés ont publié des contenus à caractère commercial mais que seulement 20 % ont systématiquement signalé qu'il s'agissait de publicité.
* 45 Les articles 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43 et 78 du texte adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale.
* 46 Il faut en particulier déplorer l'absence persistante de mesure d'application pour définir et encadrer la notion de « fermier » (article 6), alors que cela constitue une attente forte de nombreux agriculteurs écoulant une partie de leur production par vente directe.
* 47 Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.
* 48 En ligne : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/index.cfm/fr/search/ ?trisaction=search.detail&year=2020&num=338&mLang=FR
* 49 Le texte pris pour son application.
* 50 Voir les amendements : https://www.senat.fr/amendements/2020-2021/829/Amdt_158.html ; https://www.senat.fr/amendements/2020-2021/829/Amdt_98.html
* 51 « Les pays d'origine des mélanges de miel devront figurer sur l'étiquette par ordre décroissant avec la part en pourcentage de chaque origine. Les États membres auront la possibilité d'exiger la part en pourcentage des quatre parts les plus importantes uniquement lorsqu'elles représentent plus de 50 % du mélange. La Commission est habilitée par les colégislateurs à introduire des méthodes d'analyse harmonisées pour détecter le frelatage du miel par le sucre, une méthode uniforme de traçabilité de l'origine du miel et des critères permettant de s'assurer que le miel n'est pas surchauffé lorsqu'il est vendu au consommateur final. Une plateforme sera mise en place pour conseiller la Commission sur ces questions. »
* 52 Conseil d'État, Juge des référés, 27/07/2022, n° 465 844. En ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000 046 112 967 ?init=true&page=1&query=n %C2 %B0+ 465 844&searchField=ALL&tab_selection=all
* 53 Décret n° 2022-947 du 29 juin 2022 relatif à l'utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales.
* 54 Le nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l'État membre dans lequel celle-ci est vendue (annexe VI du règlement INCO).
* 55 Conseil d'tat, juge des référés, 10/04/2024, n° 492 844. En ligne : https://www.conseil-etat.fr/actualites/steaks-escalopes-jambons-vegetaux-le-conseil-d-etat-suspend-a-nouveau-l-interdiction-d-utiliser-ces-denominations-dans-l-attente-de-la-rep
* 56 Cf. en ligne : https://www.senat.fr/rap/r22-686/R22-6861.pdf
* 57 Art. L. 212-2 du code rural et de la pêche maritime : « les données relatives à l'identification de ces animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires ou détenteurs successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints ».
* 58 Par exemple, les articles 42 et 41 ont, pour le premier, inscrit le secret professionnel du vétérinaire dans la loi, et pour le second, prévu une dérogation à ce secret professionnel pour signaler des sévices graves, de nature sexuelle ou des actes de cruauté. Le champ de ces dérogations pourrait faire l'objet d'un texte réglementaire.
* 59 Article L. 413-10 du code de l'environnement.
* 60 Idem.
* 61 L'enveloppe d'environ 35 millions d'euros affectée à leur indemnisation semble globalement satisfaisante.
* 62 Les intentions exprimées par le législateur sont recherchées par le juge pour « interpréter la loi en recherchant la volonté du législateur quand le texte comporte des obscurités ou des ambiguïtés » (P. Avril, L. Gicquel, Droit parlementaire, Montchrestien, 4e éd, 2010, p. 177).
* 63 Mme Anne Chain-Larché, sénatrice : « Les rapporteurs que nous sommes estiment que les voleries ne sauraient être concernées par l'interdiction de détention des animaux sauvages à l'article 12, dans la mesure où les spectacles de fauconniers qu'elles proposent ne relèvent pas de l'itinérance. » Mme Aurore Bergé, députée : « Je souscris aux propos de Mme Chain-Larché afin de lever toute ambiguïté quant aux intentions du Sénat comme de l'Assemblée nationale. La fauconnerie ne saurait être concernée par l'interdiction posée à l'article 12. »
* 64 Mme Anne Chain-Larché, rapporteure, avait rappelé sans être contestée par le Gouvernement, que « les voleries ne relèvent pas de l'interdiction prévue, car elles sont non pas itinérantes, mais mobiles ».
* 65 Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère.
* 66 La détention, le transport et les spectacles incluant des espèces d'animaux non domestiques seront interdits au 1er décembre 2028.
* 67 https://zoopolis.fr/la-region-normandie-sengage-contre-la-presence-danimaux-sauvages-dans-les-evenements/
* 68 Directions régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL).
* 69 Directions départementales de la protection des populations (DDPP).
* 70 Office français de la biodiversité (OFB).
* 71 Ce projet porté par One Voice et le Whale Sanctuary Project, présente cependant des inconvénients selon Sea Shepherd : https://seashepherd.fr/sea-shepherd-france-un-projet-de-sanctuaire-francais/
* 72 Dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt international pour l'accueil de 2 spécimens d'roques du Marineland d'Antibes, qui se clôturait le 30 avril 2024, les éventuels projets devant être évalués en mai-juin 2024 pour un transfert des animaux idéalement avant le 30 septembre 2025 et au plus tard le 1er mars 2026 https://www.ecologie.gouv.fr/ami-international-projet-sanctuaire-orques-marineland-antibes
* 73 En créant trois articles R. 166 G-1, R. 166 G-2 et R. 166 G-3.
* 74 Rapport d'information sur le bilan annuel de l'application des lois au 31 mars 2023 fait par Mme Pascale Gruny, pages 66 à 68.
* 75 Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
* 76 Au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne (« loi Montagne »).
* 77 ttps ://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/23 021_AvenirMontagneTransitions_DP_pourBAT6_0.pdf
* 78 De même qu'un arrêté du 24 janvier 2023 portant approbation du compte financier (de clôture) du Haras national du Pin relatif à l'exercice 2022, qui n'était pas attendu.
* 79 https://www.ccomptes.fr/fr/publications/etablissement-public-haras-national-du-pin-orne
* 80 Décret du 24 décembre 2019 déclarant d'utilité publique les travaux de création d'une liaison à 2 × 2 voies entre Machilly et Thonon-les-Bains, dans le département de la Haute-Savoie, conférant le statut autoroutier à la liaison nouvellement créée et portant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Machilly, Bons-en-Chablais, Ballaison, Brenthonne, Fessy, Lully, Perrignier, Allinges, Margencel et Thonon-les-Bains.
* 81 Les articles 2 et 3, portant respectivement sur les règles relatives aux marchés publics et sur le financement des opérations de reconstruction, ont été délégués au fond à la commission des lois et à la commission des finances.
* 82 Tout comme les ordonnances prévues aux deux autres articles.
* 83 Rapport d'information n° 521 (2023-2024) du 9 avril 2024, fait au nom de la commission des lois du Sénat par M. François-Noël Buffet.
* 84 Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021.
* 85 Idem.
* 86 Parmi ces mesures d'application attendues, deux décrets en Conseil d'État ont été supprimés depuis lors.
* 87 Il s'agit du nombre de dispositions d'habilitation non encore utilisées.
* 88 Le Gouvernement doit préciser les évolutions à apporter, deux mois après la remise du rapport, et évaluer l'opportunité de pondérer les C2E en fonction de critères liés à l'économie circulaire, dans le cadre du premier rapport remis.
* 89 Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021.
* 90 Trois des trente-cinq articles adoptés par le Parlement ont été déclarés contraires à la Constitution.
* 91 Parmi ces articles, l'article 225 reprenant une mesure législative préexistante ayant déjà fait l'objet de mesures d'application, il était en réalité applicable dès sa promulgation, bien que mentionnant des mesures réglementaires d'application (un décret et un décret en Conseil d'État).
* 92 Les mesures d'application liées à l'article 225 ont été prises avant promulgation de la loi (voir plus haut).
* 93 Ce calcul exclut les trois articles contraires à la constitution mais inclut l'article 225 (voir plus haut).
* 94 Cf. ci-dessous, ainsi que les articles relatifs à cette loi dans le présent rapport.
* 95 Cette échéance a cependant été repoussée de neuf mois pour les régions (désormais novembre 2024) et de six mois pour les documents infrarégionaux (désormais février 2028), par la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux, issue d'une proposition de loi sénatoriale.
* 96 Le décret en Conseil d'État, pris en application du dernier alinéa de l'article 202, a été pris, contrairement au décret simple mentionné au I.
* 97 Mesure avec entrée en vigueur différée au 1er janvier 2023.
* 98 Pour rappel, après une phase de consultation non concluante, l'ordonnance visant à simplifier les procédures applicables à certains projets d'aménagement n'a finalement pas été prise (des mesures répondant aux mêmes objectifs ont été adoptées dans le cadre de la loi dite « 3DS »).
* 99 Article 2 du décret n° 2023-1408 du 29 décembre 2023 définissant les modalités de prise en compte des installations de production d'énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d'espace au titre du 6° du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
* 100 Cf. ci-dessous.
* 101 Séance du 9 novembre 2023.
* 102 Proposition de loi n° 205 visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires, de M. Jean-Baptiste BLANC et Mme Valérie LETARD, déposée au Sénat le 14 décembre 2022.
* 103 Loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux.
* 104 Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme.
* 105 Catégorie 10° : « Surfaces dont les sols sont végétalisés et qui n'entrent pas dans les catégories précédentes [notamment les surfaces herbacées à usage résidentiel ou de production secondaire ou tertiaire] ».
* 106 Décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
* 107 Communiqué de presse de la commission des affaires économiques du Sénat du 14 mars 2022 : « Zéro artificialisation nette » : par décret, après l'échec des concertations, le Gouvernement entend remettre en cause les équilibres de la loi « Climat et résilience » (https://www.senat.fr/salle-de-presse/communiques-de-presse/presse/cp20220314a.html).
* 108 Jugé inefficient, le certificat de projet applicable projets soumis à autorisation environnementale au titre du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, sur lequel était calqué le certificat de projet prévu pour les projets conduits sur des friches, a été supprimé par la loi au n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
* 109 Le contenu de ce rapport a en outre été enrichi par la loi « ZAN » du 20 juillet 2023 (cf. le chapitre correspondant dans le présent rapport).
* 110 Cet article a été modifié par la loi « ZAN » du 20 juillet 2023 (cf. le chapitre correspondant dans le présent rapport).
* 111 Trois articles des trente-trois articles adoptés par le Parlement ont été déclarés contraires à la Constitution.
* 112 Applicable au 1er janvier 2025.
* 113 Ces articles ne sont pas continus.
* 114 En actualisant le décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 relatif à l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN).
* 115 Sur ce sujet, il faut toutefois relever la publication d'un rapport en 2021 par l'association WWF dans le cadre d'une convention avec l'Office français de la biodiversité, concluant à la perfectibilité des outils actuels (label bas-carbone, procédure Systèmes écosystémiques de FSC).
* 116 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (article 1er).
* 117 Cette disposition est applicable après notification auprès de la Commission européenne.
* 118 Voire 3 ans s'agissant de La Réunion.
* 119 Cf. la partie relative à la loi « Climat-Résilience » traitée par la commission des affaires économiques dans le présent rapport.
* 120 Rapport d'information sur le bilan annuel de l'application des lois au 31 mars 2023 fait par Mme Pascale Gruny, pages 144 à 156.
* 121 À noter, tout de même, la publication d'un seul et unique décret, appelé par l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-1370 (décret n° 2023-628 du 18 juillet 2023), ainsi que pour l'ordonnance n° 2022-414 la parution du premier d'une série de minimum trois décrets nécessaires à l'application de l'ordonnance (décret n° 2023-1079 du 22 novembre 2023).
* 122 Rapport d'information n° 872 (2020-2021), déposé le 29 septembre 2021, Méthanisations : au-delà des controverses, quelles perspectives ?
* 123 Il est également prévu que les prochains schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales), schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (article L. 222-1 du code de l'environnement) et plan climat-air-énergie territoriaux (article L. 229-6 du même code) comportent des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz, à compter de leur prochain renouvellement.
* 124 Avis n° 825 (2021-2022), déposé le 25 juillet 2022, projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
* 125 Cf. en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000 046 590 737/ ?detailType=ECHEANCIER&detailId=
* 126 Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015.
* 127 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000 049 453 351.