C. INTERDIRE LA BREVETABILITÉ DES VÉGÉTAUX NTG : UNE MESURE ESSENTIELLE POUR CONFÉRER AU TEXTE SA PLEINE EFFECTIVITÉ

Si les enjeux relatifs à la propriété intellectuelle ont été mentionnés dans l'étude d'impact de la proposition législative, aucune disposition n'est prévue à ce sujet dans ladite proposition.

La Commission européenne s'est certes engagée à publier, d'ici 2026, une étude d'impact sur les répercussions qu'auraient le brevetage des végétaux, l'octroi des licences et la mise en place de pratiques de transparence qui en découlent sur l'innovation dans le domaine de l'obtention végétale, sur l'accès des obtenteurs au matériel et aux techniques génétiques, ainsi que sur la disponibilité des semences pour les agriculteurs et sur la concentration du marché. Cette étude pourrait, le cas échéant, ouvrir la voie à une nouvelle proposition législative.

Néanmoins, de nombreux observateurs ont émis des doutes quant à l'effectivité de ce garde-fou. En effet, même si la Commission européenne parvenait à élaborer une proposition législative dans des délais restreints, l'adoption de cette dernière supposerait plusieurs années de travail législatif et de négociations avec l'Office européen des brevets, et n'aboutirait donc pas avant une dizaine d'années. Or, toute révision du droit des brevets ne s'applique qu'aux brevets accordés postérieurement à son adoption et, même s'ils lui sont contraires, les brevets qui ont été accordés avant cette modification restent valables pendant une durée de vingt ans. Ainsi, des brevets abusifs pourraient être accordés avant que les mesures correctives ne soient mises en place, ouvrant la voie à une concentration du marché à très brève échéance.

Pour les rapporteurs, les règles de propriété intellectuelle constituent un point essentiel de la législation sur les nouvelles techniques génomiques et devraient pas conséquent être examinées concomitamment à cette dernière.

Au regard des éléments qui leur ont été transmis, relatifs notamment à l'attachement des obtenteurs et agriculteurs français au COV, ils recommandent d'insérer dès à présent dans le règlement une clause interdisant la brevetabilité des végétaux issus de nouvelles techniques génomiques, et ce, dès l'entrée en vigueur du règlement, afin d'éviter que, dans l'intervalle, des demandes de brevets soient présentées ou des brevets délivrés.

Cette solution permettrait de soumettre ces végétaux au régime de protection communautaire des obtentions végétales, comme l'ont demandé de nombreux organismes auditionnés, et donc de préserver la liberté d'exploitation, l'exemption de l'obtenteur et le droit à la reproduction autonome pour les variétés issues des nouvelles techniques génomiques. Elle présenterait également l'avantage de renforcer le soutien à ce système, que la France a toujours activement défendu et contribué à mettre en place.

À moyen terme, les dispositions du règlement pourraient être ajustées, afin de tenir compte des conséquences juridiques d'une telle interdiction ; pour les rapporteurs, cette solution, aussi imparfaite soit-elle, demeure nettement préférable à toute option visant à corriger, le cas échéant avec plusieurs années de retard, les divers blocages qui ne manqueraient pas de résulter d'une multiplication des brevets sur les variétés végétales. Il n'est même pas certain qu'une telle correction a posteriori soit possible en raison des verrouillages cumulés résultant des brevets qui auront été délivrés.

À plus long terme, une révision des règles européennes relatives à la propriété intellectuelle semble s'imposer, afin de remettre le COV au coeur de la propriété intellectuelle des plantes ; il serait souhaitable que la Commission s'attèle à cette tâche sans tarder, afin de généraliser l'exemption du sélectionneur au niveau de l'Union, de limiter les brevets d'invention aux technologies et d'interdire la protection par brevet des caractères génétiques, que ces derniers soient considérés comme natifs ou non.

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