N° 608

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 mai 2023

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne (1) sur les comptes du Sénat de l'exercice 2022,

Président
M. Pierre CHARON,

Rapporteur

M. Éric JEANSANNETAS,

Sénateurs

(1) Cette commission spéciale est composée de : M. Pierre Charon, président ; Mme Christine Lavarde, vice-présidente ; M. Éric Jeansannetas, rapporteur ; MM. Julien Bargeton, Christian Bilhac, François Bonneau, Emmanuel Capus, Vincent Éblé, Guillaume Gontard, Charles Guené, Jean-Marie Mizzon, Rémy Pointereau, Pascal Savoldelli.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, énoncé par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, confère au Sénat l'autonomie financière.

Inscrite à l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, rappelée par l'article 103 du Règlement du Sénat et consacrée par le Conseil constitutionnel1(*), cette autonomie porte à la fois sur l'adoption et l'exécution du budget, l'établissement et la tenue des comptes, ainsi que leur contrôle.

1. L'adoption et l'exécution du budget du Sénat

Le budget du Sénat distingue les ressources et les dépenses affectées à l'exercice de sa mission institutionnelle (« budget Sénat » à proprement parler), à la gestion du Jardin du Luxembourg et à celle du Musée du Luxembourg, qui forment trois entités budgétaires distinctes.

Son financement est assuré par une dotation de l'État et des produits divers complétés, le cas échéant, par un prélèvement sur ressources propres.

L'exercice budgétaire est annuel et coïncide avec l'année civile.

Chaque année, un projet de budget est arrêté par les Questeurs, au mois de juin, après un débat d'orientation budgétaire en Bureau.

Ce projet de budget, ainsi que celui de la Chaîne parlementaire Public Sénat, sont ensuite soumis à une Commission commune des crédits, composée des Questeurs du Sénat et de l'Assemblée nationale, présidée par un président de chambre de la Cour des comptes, désigné par son Premier président, et chargée d'arrêter les crédits nécessaires au fonctionnement de chacune des deux assemblées, ainsi que le montant de la dotation qu'elles demandent à l'État.

Les propositions de la Commission commune des crédits sont transmises au ministère chargé du budget pour être inscrites au projet de loi de finances de l'année n + 12(*), au sein de la mission « Pouvoirs publics ».

Une fois la loi de finances initiale définitivement adoptée, une nouvelle répartition de la dotation, par comptes de dépenses et de ressources du budget, est réalisée. Les Questeurs peuvent à ce stade opérer des modifications sans toutefois remettre en cause l'équilibre et les orientations retenues dans le projet de budget.

Dans le cadre de l'exécution du budget, un rapport sur l'état de la consommation des crédits est établi et présenté aux Questeurs à la fin de chaque trimestre.

2. La tenue et la clôture des comptes

À la comptabilité générale du Sénat, comprenant les entités budgétaires « Sénat - mission institutionnelle », « Jardin du Luxembourg » et « Musée du Luxembourg », s'ajoutent des comptabilités annexes, correspondant aux comptes des caisses des retraites et des caisses de sécurité sociale des Sénateurs et des fonctionnaires du Sénat, dont l'autonomie implique une gestion comptable distincte sous réserve de l'agrégation de leurs comptes avec ceux du Sénat.

Les comptes de l'exercice sont clos dès la fin de l'année civile considérée, sans journée complémentaire. Dans les délais applicables à ceux de l'État, le Trésorier du Sénat transmet ces comptes à la direction générale des finances publiques, afin qu'elle puisse procéder à leur intégration dans ceux de l'État.

Le compte de gestion établi chaque année par le Trésorier comporte, pour le Sénat et pour chaque comptabilité annexe, la balance générale des comptes, le bilan et le compte de résultat. Il comporte également un bilan et un compte de résultat agrégés, ainsi qu'une annexe présentant notamment les règles et méthodes comptables.

Un autre document, appelé « compte administratif », rend compte aux Questeurs de l'exécution budgétaire et est soumis à leur approbation.

3. La certification des comptes

Fidèle à son choix de transparence, le Sénat respecte et met en oeuvre les exigences constitutionnelles de régularité, de sincérité et de fidélité des comptes des administrations publiques, dans le respect de son autonomie et de sa spécificité de pouvoir public constitutionnel, en faisant appel à une entité tierce chargée de certifier que ses comptes annuels présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, sa situation financière à la clôture de l'exercice et le résultat de ses opérations pour l'exercice clos, conformément à son référentiel comptable.

Après avoir fait appel au Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, le Sénat a choisi de confier cette mission de certification à la Cour des comptes, déjà chargée de la certification des comptes de l'État en application du 5° de l'article 58 de la loi organique relative aux lois de finances3(*).

Aux termes de la convention signée le 23 juillet 2013 entre le Président du Sénat et le Premier président de la Cour, cette mission s'organise en deux étapes.

La première, dite phase préliminaire, vise à :

- évaluer les procédures en vigueur, leur adaptation en matière de couverture des risques et de séparation des tâches, ainsi que la pertinence et la bonne articulation des contrôles clés au regard du suivi des risques identifiés et de la qualité des inscriptions comptables ;

- procéder à une revue de la formalisation de ces procédures, à la fois sous l'angle de leur caractère opérationnel pour les services qui ont à les appliquer et de la documentation disponible pour préparer, conduire et rendre compte des vérifications effectuées au titre du contrôle interne ;

- vérifier l'effectivité des procédures décrites et leur efficacité au regard de la qualité des comptes.

La seconde phase, dite finale, est quant à elle consacrée à l'examen des comptes du Sénat pour l'exercice clos.

Cette année encore, à l'issue de cette seconde phase, la Cour, dans le rapport de certification transmis au Président du Sénat le 4 mai 2023 et annexé au présent rapport, a certifié « qu'au regard des règles et principes comptables qui leur sont applicables, les comptes du Sénat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 sont, dans leurs aspects significatifs, réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle de la situation financière et du patrimoine du Sénat ».

4. Le contrôle des comptes

En application du principe d'autonomie financière, le contrôle des comptes du Sénat incombe à la Commission spéciale instituée par l'article 103 bis du Règlement du Sénat.

Nommée après chaque renouvellement, conformément à la règle de représentation proportionnelle entre les groupes politiques, cette commission comprend, dans sa composition actuelle, treize membres, qui ne peuvent faire partie du Bureau du Sénat.

La composition de la Commission spéciale
chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne

M. Pierre Charon (LR - Paris), président ;

M. Eric Jeansannetas (SER - Creuse), rapporteur ;

Mme Christine Lavarde (LR - Hauts-de-Seine), vice-président ;

M. Julien Bargeton (RDPI - Paris) ;

M. Christian Bilhac (RDSE - Hérault) ;

M. François Bonneau (UC - Charente) ;

M. Emmanuel Capus (LIRT - Maine-et-Loire) ;

M. Vincent Eblé (SER - Seine-et-Marne) ;

M. Guillaume Gontard (GEST - Isère) ;

M. Charles Guené (LR - Haute-Marne) ;

M. Jean-Marie Mizzon (UC - Moselle) ;

M. Rémy Pointereau (LR - Cher) ;

M. Pascal Savoldelli (CRCE - Val-de-Marne).

Aux termes de l'article 36 du Règlement budgétaire et comptable du Sénat, cette commission est chargée :

- d'examiner le compte administratif et les comptes annuels du Sénat ;

- de donner quitus aux Questeurs de leur gestion et au Trésorier de la régularité de la sienne ;

- d'approuver les comptes annuels du Sénat et de les rendre publics.

Dans ce cadre, elle peut procéder aux contrôles sur pièces et sur place et obtenir communication des documents qu'elle juge nécessaires à l'exercice de sa mission de contrôle.


* 1 Décisions nos 2001-448 DC du 25 juillet 2001, 2001-456 DC du 27 décembre 2001 et 2011-129 QPC du 13 mai 2011.

* 2 Auquel est annexé un rapport détaillant le montant et la ventilation de ces crédits.

* 3 Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.