B. DEUXIÈME PARTIE : ÉTUDE DE L'APPLICATION DES LOIS PAR SECTEUR
1. Environnement et développement durable
a) Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Au 31 mars 2022, sur les 45 mesures d'application prévues par cette loi, 4 restent encore à prendre , soit un taux global d'application de 89 % . Deux décrets sont encore attendus, relatifs à l'application du protocole de Nagoya 561 ( * ) et au régime d'autorisation des opérations de défrichement, ainsi que deux arrêtés.
La commission déplore qu'aucune mesure nouvelle n'ait été publiée au cours de la période de référence. Même si la mise en oeuvre de la loi est presque parachevée, la commission regrette néanmoins l' inapplicabilité de certaines dispositions du protocole de Nagoya , pourtant effectif en France depuis le 1 er juillet 2017. De même, le décret modifiant le régime d'autorisation des opérations de défrichement, dont les conséquences sont pourtant importantes pour les porteurs de projets, est toujours en attente de publication.
(1) Les conditions de conservation et d'accès aux ressources biologiques collectées ne sont toujours pas fixées
Le protocole de Nagoya, adopté en 2010, vise à assurer une redistribution équitable des bénéfices entre les fournisseurs et les acquéreurs des ressources génétiques (tout ou partie d'animaux, de végétaux, de micro-organismes ou autre matériel biologique) en vue de leurs exploitations commerciales.
Le règlement européen 511/2014/CE du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya, sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, est entré en application le 12 octobre 2014, à l'exception de quelques articles entrés en vigueur le 12 octobre 2015.
La loi pour la reconquête de la biodiversité transpose dans le code de l'environnement le protocole de Nagoya et le règlement européen 511/2014/CE relatif aux mesures concernant le respect dans l'Union de ce protocole. Elle définit notamment les ressources génétiques soumises au règlement européen et au protocole de Nagoya .
Cette loi définit par ailleurs :
- l'utilisation de ressources génétiques comme correspondant aux activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie d'animaux, de végétaux, de micro-organismes ou autre matériel biologique contenant des unités de l'hérédité, notamment par l'application de la biotechnologie, ainsi que la valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la commercialisation qui en découlent ;
- la notion de collection comme étant « tout ensemble d'échantillons de ressources génétiques et des informations associées rassemblées et stockées. Ces collections peuvent être détenues par une entité publique ou privée » . Cette définition englobe donc les échantillons et les informations qui peuvent en être extraites .
L' article 42 de la loi biodiversité a modifié l'article L. 1413-8 du code de la santé publique en prévoyant que les ressources biologiques collectées par les laboratoires chargés de la surveillance microbiologique sont conservées dans une collection nationale de ressources biologiques d'intérêt pour la santé publique, au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine.
Un décret en Conseil d'État est chargé de déterminer les conditions de leur conservation, de leur mise à disposition et de partage des avantages liés à l'utilisation des ressources génétiques qui en sont issues. Un arrêté du ministre chargé de la santé doit par ailleurs définir la liste des établissements chargés de la conservation de ces ressources .
Également créé par l' article 42 , l'article L. 3115-6 562 ( * ) prévoit un arrêté du ministre chargé de la santé, qu'il reste à prendre, pour déterminer les modalités d'accès rapide aux ressources biologiques utiles pour lutter contre la propagation internationale des maladies , afin de transmettre ces ressources à des laboratoires de référence de pays tiers ou désignés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Les services du ministère des solidarités et de la santé ont indiqué à la commission que le régime juridique auquel soumettre cette collection a fait l'objet de discussions interministérielles, avec différentes options envisagées : régime spécifique du protocole de Nagoya, régime dérogatoire ou pleine application des principes du protocole. Ils indiquent également que « les travaux interministériels ont été relancés à ce sujet fin 2019, mais ils ont été interrompus par la crise sanitaire et n'ont pu aboutir jusqu'à présent » . Aucune date de publication de ce décret n'a été indiquée.
La commission déplore ce énième retard, d'autant plus que les projets de décret et d'arrêtés avaient été élaborés dans un premier temps dès avril 2017 et présentés au Conseil d'État, procédure interrompue par le changement de gouvernement. La pandémie de Covid-19 a montré toute la pertinence d'une stratégie sanitaire sécurisée ; il est regrettable que les conditions de conservation de ressources biologiques d'intérêt pour la santé publique, dont font partie les virus et autres pathogènes, n'aient toujours pas été précisées par l'autorité réglementaire.
(2) Plus de cinq ans et demi après la promulgation de la loi, le décret nécessaire à la simplification du régime d'autorisation des opérations de défrichement n'a toujours pas été pris
Depuis 2014, le code forestier prévoit qu'en cas de défrichement, le porteur de projet doit s'acquitter de diverses obligations comme le reboisement d'autres parcelles en compensation ou, à défaut, d'une compensation financière au profit du fonds stratégique de la forêt et du bois. Ce fonds permet notamment le financement de projets d'investissements et d'actions de recherche, de développement et d'innovation s'inscrivant dans le cadre de la politique forestière.
L' article 167 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages prévoit un décret en Conseil d'État permettant la simplification du régime d'autorisation des opérations de défrichement, en introduisant des dérogations à la compensation pour certaines opérations de défrichement qui sont effectuées « pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager », en application d'un document de programmation ou de gestion de certains espaces protégés (réserves naturelles, sites Natura 2000, sites classés, parcs nationaux, parcs naturels régionaux, réserves biologiques et espaces gérés par des conservatoires d'espaces naturels).
Ce décret n'a toujours pas été pris, et la commission regrette, comme l'an dernier, le véritable « serpent de mer » auquel donne lieu la prise des mesures réglementaires nécessaires à l'applicabilité de cet article attendu par un grand nombre de porteurs de projets. La commission estime qu'un délai de plus de 5 ans est excessif et nuit à la crédibilité des mesures adoptées par le législateur.
Le projet de décret avait déjà fait l'objet d'une première concertation il y a près de cinq ans, en 2017, avec les gestionnaires d'espaces protégés et les forestiers, sans aboutir à un consensus. Une nouvelle consultation des gestionnaires d'aires protégées a été menée à la fin de l'année 2020 par les services du ministère de la transition écologique, afin d'apprécier l'impact de cette mesure et rendre le dispositif opérant. Ce décret d'application, qui modifiera le Code forestier, est aujourd'hui piloté par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Les échanges interministériels visent à parvenir à une version qui concilie les deux politiques publiques que sont la préservation des forêts par la lutte contre le défrichement et la restauration de la nature.
La prise de ce décret revêt un enjeu important en matière de préservation de la biodiversité , car des projets de restauration écologique nécessitant un défrichage peuvent localement se trouver bloqués par le paiement de l'indemnité. Les dispositions nouvelles ont vocation à donner aux préfets de département les moyens d'identifier la légitimité et la pertinence écologique des projets incluant des surfaces à défricher. Le préfet pourra ainsi apprécier à la fois le bien-fondé de la demande individuelle de défrichement et le caractère suffisant des justifications présentées par le pétitionnaire pour pouvoir être dispensé de compensation financière.
Les discussions portent notamment sur le contenu des informations que le pétitionnaire doit fournir : les demandes de défrichement sont basées sur l'échelle cadastrale, alors que les documents de gestion qui fondent l'intérêt écologique d'un défrichement reposent sur une échelle plus large (charte de Parc naturel régional, plan de gestion de réserve naturelle), généralement au 1/25 000 e , voire moins.
(3) Les importants retards pris par le Gouvernement pour la remise des rapports au Parlement
La commission regrette également les importants retards constatés pour la remise des rapports. Le rapport sur les recettes de la part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles (ENS) et sur les dépenses auxquelles celle-ci a été affectée depuis sa création, prévue par l'article 18, n'a toujours pas été remis au Parlement, alors que les services du ministère avaient indiqué à la commission l'année dernière que sa transmission devait intervenir prochainement.
L' article 127 de cette loi a également prévu la remise d'un rapport sur l' impact du développement des espèces invasives sur la biodiversité au regard des objectifs que la France se fixe dans ce domaine. Ce rapport doit notamment porter sur les interdictions de vente de certaines espèces et traiter des modalités d'extension de la définition des espèces interdites d'introduction dans chaque collectivité d'outre-mer.
La non-remise de ce rapport est d'autant plus regrettable que le Gouvernement a présenté en mars 2022 son plan d'action pour prévenir l'introduction et la propagation des espèces exotiques . Ce plan, qui se décline notamment en 500 opérations « coup de poing » afin de réagir rapidement face aux espèces susceptibles de s'installer, dispose d'une enveloppe de 1,5 million d'euros pour 2022.
Les données recueillies à l'occasion des concertations préalables à l'élaboration de ce plan d'action ainsi que le bilan de la précédente stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes, adoptée en 2017, auraient pu être compilés dans un rapport remis au Parlement. N'oublions pas qu'en Europe continentale, les coûts générés par la gestion et la réparation des dommages causés par les invasions biologiques sont estimés à plus de 12,5 milliards d'euros par an !
b) Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne
La loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne comporte dix articles relevant du suivi de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (CATDD), qui nécessitent des mesures d'application . Pour rappel, la CATDD avait délégué au fond vingt-sept articles à la commission des affaires économiques, relatifs aux activités pastorales, agricoles et forestières, à l'urbanisme et au tourisme. Elle avait également délégué au fond dix articles à la commission des affaires sociales, relatifs à la santé et au droit du travail.
Au 31 mars 2022, une mesure d'application reste à prendre pour les articles relevant de la compétence de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
Le décret fixant les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel n'est plus d'actualité
À l' article 66 , la publication d'un décret est nécessaire pour fixer le pourcentage de réduction appliqué aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel pour les entreprises fortement consommatrices de gaz, qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Cette disposition, codifiée à l'article L. 461-3 du code de l'énergie, a été créée par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Ce décret doit également fixer les critères d'utilisation du réseau auxquels doivent répondre les bénéficiaires de la réduction ainsi que le plafond de la réduction, qui ne peut excéder 90 %.
La mise en oeuvre de cet article avait été ajournée dans l'attente du résultat des négociations avec la Commission européenne sur la mise en oeuvre de l'article L. 341-4-2 du code de l'énergie 563 ( * ) , équivalent de l'article 66 de la loi « Montagne » pour l'électricité. L'étude, par les services du ministère de la transition écologique, du compromis trouvé avec la Commission européenne sur les tarifs d'utilisation des réseaux d'électricité a souligné que la transposition de celui-ci au gaz naturel permettrait tout au plus de réintroduire au niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de gaz naturel l'équivalent du dispositif dit de « terme de proximité 564 ( * ) », supprimé à compter du 1 er avril 2020 par la Commission de régulation de l'énergie dans sa délibération du 23 janvier 2020 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga 565 ( * ) , au motif d'un manque d'efficacité économique.
À la suite de cette analyse d'opportunité, le ministère de la transition écologique a indiqué à la commission que « la poursuite de ce travail n'est pas identifiée comme une priorité dans le contexte actuel ». Compte tenu des menaces pesant sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel suite à la baisse importante des exportations de gaz russe vers l'Union européenne constatée depuis plusieurs mois, et des risques additionnels de perturbations des flux gaziers habituels, la mise en oeuvre des réductions des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel aux consommateurs gazo-intensifs situés à proximité immédiate des points d'importation de gaz naturel aux frontières a néanmoins été décalée.
La commission prend acte de la suspension temporaire du processus de publication du décret, en reconnaissance le bien-fondé de l'analyse de l'exécutif. Elle déplore toutefois l'absence d'information satisfaisante du Parlement quant à l'intention du Gouvernement de ne pas prendre un décret expressément prévu par le législateur.
c) Loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement
Au 31 mars 2022, sur les 15 mesures d'application prévues pour cette loi, 13 ont été prises, ce qui fait porter le taux global d'application à un niveau satisfaisant de près de 87 % . L'ensemble des textes nécessaires au fonctionnement et à l'accomplissement des missions nouvelles conférées par la présente loi à l'établissement public Office français de la biodiversité (OFB) ont été publiés.
À la clôture de la période de référence pour ce bilan annuel de l'application des lois, soit le 31 mars 2022, deux décrets relatifs à la réforme de la chasse restaient encore à prendre. La commission salue la publication d'une mesure réglementaire depuis le 31 mars 2021 , définissant les missions d'intérêt général des conservatoires botaniques nationaux.
(1) Les missions d'intérêt général des conservatoires botaniques nationaux ont été précisées par décret
L'article 3 dispose que l'Office français de la biodiversité assure la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux . Ces personnes morales publiques ou privées, sans but lucratif, agréées par l'État, sont définies à l'article L. 414-10 du code de l'environnement comme contribuant « à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage, de la fonge, des végétations et des habitats naturels et semi-naturels ». À ce titre, ils participent notamment à l' élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire du patrimoine naturel et procèdent à l'identification et à la conservation des éléments rares et menacés.
L' article 3 de la loi portant création de l'OFB prévoyait qu'un décret en Conseil d'État précise les missions d'intérêt général confiées par l'État aux conservatoires botaniques nationaux . Ce décret, pris le 14 juin 2021 566 ( * ) , complète le chapitre VI du titre I er du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement (articles R. 416-1 à R. 416-5).
Les missions d'intérêt général confiées par l'État aux conservatoires botaniques nationaux recouvrent cinq champs :
- le développement de la connaissance sur la flore, la fonge, les végétations et les habitats, aux échelles territoriales, nationale et biogéographiques ;
- la gestion, la diffusion et la valorisation de données sur la flore, la fonge, les végétations et les habitats ;
- la contribution à la gestion conservatoire de la flore, de la fonge, des ressources phytogénétiques sauvages, des végétations, des habitats et des espaces, et à la restauration écologique ;
- l'appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques et de la réglementation aux échelles territoriales, nationale et européenne ;
- la communication, la sensibilisation et la mobilisation des acteurs .
Les conservatoires botaniques nationaux apportent notamment un appui à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'à leurs établissements, et aux gestionnaires d'espaces, pour la conservation in situ et la restauration écologique des habitats, ainsi que du patrimoine végétal et fongique. Ils contribuent au développement de méthodes et de protocoles d'acquisition de données en appui aux programmes d'inventaire, de surveillance, de suivi et de cartographie. Ils sont également chargés de développer et de gérer des outils de vulgarisation, d'information, de sensibilisation et de mobilisation citoyenne .
En outre, ce décret a été complété et précisé par l'arrêté du 18 février 2022 relatif à la procédure d'agrément en qualité de conservatoire botanique national, qui fixe le contenu du dossier de demande d'agrément en qualité de conservatoire botanique national , la procédure d'instruction de la demande, les modalités de consultation du Conseil national de protection de la nature ainsi que les modalités de suivi de l'agrément accordé au titre des conservatoires botaniques nationaux. Il y est notamment précisé que l' agrément est accordé pour une durée de dix ans et précise le territoire pour lequel il est délivré.
(2) Deux mesures relatives à la chasse sont toujours en attente de publication
L' article 13 de la loi prévoit la prise d'un décret en Conseil d'État relatif aux modalités de constitution et de mise à jour du fichier national du permis de chasser et aux conditions dans lesquelles les inspecteurs de l'environnement affectés à l'OFB et les agents de développement commissionnés et assermentés des fédérations départementales des chasseurs le consultent dans le cadre de leurs missions de police de la chasse.
Le législateur a souhaité que ce décret soit pris après l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). En 2020, un premier projet de décret a fait l'objet de questions de la CNIL préalables à son avis. À l'éclairage de ces questions, un nouveau projet de décret a été élaboré avec la fédération nationale des chasseurs et l'Office français de la biodiversité.
Au 31 mars 2022, ce décret n'a toujours pas été pris. Au cours de l'année 2021, l'OFB, à qui ont été confiées plusieurs missions concomitantes, a priorisé son programme de développement informatique en faisant le choix de « développer une application référençant les sites de compensation, plutôt que le fichier national du permis de chasser » , jugeant que son apport pour la biodiversité était plus pertinent.
Le ministère de la transition écologique a indiqué à la commission que les consultations préalables à la prise du décret relatif au permis de chasser ont été relancées, mais que celui-ci « ne sera vraisemblablement pas publié avant 2023 ». La commission comprend les contraintes informatiques et humaines de cet opérateur, notamment à la suite de plusieurs années consécutives de baisse d'effectifs. Elle plaide néanmoins pour que le décret puisse être publié dans les meilleurs délais , afin de sécuriser la création du fichier et les données personnelles qu'il contiendra.
Plusieurs axes structureront ce décret : les finalités du fichier, les catégories de données enregistrées, les durées de conservation des données, les modalités de constitution et de mise à jour du fichier et les conditions de consultation par les personnes habilitées.
Le décret en Conseil d'État définissant les obligations de participation à l'hectare et les conditions dans lesquelles le terrain clos pour l'exercice de la chasse fait l'objet d'un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l'homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques, le contrôle et marquage des sangliers dans les établissements professionnels.
Le ministère de la transition écologique a indiqué que ce décret a été présenté en section des Travaux Publics du Conseil d'État le 23 mars 2022 et qu'il est au contreseing des différents ministres concernés. Cette publication devrait donc prochainement intervenir, ce dont se félicite la commission, notamment dans le contexte actuel qui plaide pour une extrême vigilance sanitaire entre les espèces animales et l'homme.
Le ministère de la transition écologique a également indiqué à la commission que le 26° de l'article 13 de cette loi, qui complète l'article L. 425-5 du code de l'environnement afin d' interdire le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire , fait l'objet d'une demande de délégalisation transmise au Conseil constitutionnel . En cas de déclaration de son caractère réglementaire, cette mesure pourrait être versée dans la partie réglementaire du code de l'environnement à l'occasion d'un prochain décret relatif à diverses dispositions cynégétiques.
(3) Le rapport au Parlement sur l'accès à la fonction publique au sein de l'OFB n'a toujours pas été publié
La commission regrette que le rapport prévu par l'article 17 de la loi , afin d'étudier les dispositions nécessaires pour diversifier et simplifier l'accès à la fonction publique au sein de l'Office français de la biodiversité, qui devait être pris dans les six mois suivants la promulgation de la loi, n'ait toujours pas été transmis au Parlement . Ce retard devient d'autant plus préoccupant que les engagements renforcés de la France en matière de biodiversité, pris notamment dans la loi Climat et résilience 567 ( * ) et au travers de la stratégie nationale biodiversité 2030, entraînent des besoins de compétences et d'expertises accrus.
D'après les indications fournies par les services du ministère de la transition écologique, la remise du rapport aura lieu prochainement.
Le rapport relatif aux enjeux liés à la
requalification
des agents techniques de l'environnement
Le rapport prévu à l'article 18 de la loi, relatif aux enjeux liés à la requalification des agents techniques de l'environnement en techniciens de l'environnement et aux voies d'accès à la catégorie statutaire A d'une partie des personnels occupant des fonctions d'encadrement, a quant à lui été remis le 12 juin 2020.
Ce rapport insiste sur le fait que « la requalification des agents techniques de l'environnement et la revalorisation des techniciens de l'environnement exerçant des fonctions de chefs de service constituent un objectif fort permettant de soutenir et reconnaître la montée en compétence en matière de police de l'environnement, de pratique de la procédure pénale et de protection des espaces naturels ». Il souligne notamment que le niveau minimal des personnels chargés de mener à bien les missions de police en droit de l'environnement et les missions d'appui technique nécessite des compétences techniques et juridiques relevant de la catégorie B.
Cette préconisation a été mise en oeuvre par le décret n° 2020-620 du 22 mai 2020 relatif aux agents techniques et aux techniciens de l'environnement, qui place de fait le corps des agents techniques de l'environnement en extinction dans celui des techniciens de l'environnement et organise la promotion progressive des agents de ce corps, via la mise en oeuvre d'un plan de requalification par concours interne spécial, réservé aux agents techniques de l'environnement, et par la liste d'aptitude (promotion au choix). L'épreuve du concours interne spécial consiste en un entretien avec le jury, fondé sur la sélection par la présentation d'un dossier de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle. Ce texte a également confié la gestion des agents techniques de l'environnement et des techniciens de l'environnement au directeur de l'OFB à compter du 1 er janvier 2021.
d) Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire jette des bases ambitieuses engageant la France vers la sortie d'une société de consommation fondée sur le « tout jetable ».
Le texte initial, court et principalement technique, avait largement été complété en première lecture par le Sénat et par sa commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, saisie au fond. Gaspillages alimentaire et non-alimentaire, lutte contre le suremballage, lutte contre les dépôts sauvages, amélioration de l'information du consommateur, création d'un fonds de réemploi et d'un fonds de réparation, réduction de la production des plastiques à usage unique, exemplarité de l'État en matière d'économie circulaire... De nombreux apports du Sénat avaient été conservés durant la navette parlementaire et figurent dans le texte définitif.
L'implication du Sénat dans l'élaboration d'un texte auquel il a très largement contribué exige donc un suivi particulièrement attentif et vigilant de l'application de la loi AGEC, afin que l'ambition du législateur soit pleinement et fidèlement retranscrite par le pouvoir réglementaire.
Dans l'exercice d'analyse de la mise en oeuvre de la loi réalisé l'année passée, au 31 mars 2021, son taux d'application était de 65 % 568 ( * ) . Au total, le taux d'application de la loi AGEC s'élevait à 40 % , en tenant compte des mesures d'application de dispositions législatives avec entrées en vigueur différées.
Cette année, au 31 mars 2022, le taux d'application était de 82 %. Au total, le taux d'application de la loi AGEC s'élevait à 78 % , en tenant compte des mesures d'application de dispositions législatives avec entrées en vigueur différées.
Ces chiffres reflètent une accélération dans la mise en oeuvre de la loi , compensant pour partie les retards pris dans les premiers mois ayant suivi la promulgation du texte.
Plusieurs articles majeurs de la loi ont ainsi fait l'objet de mesures d'application. Parmi les mesures les plus marquantes ou structurantes , on peut identifier : la réduction des emballages en plastique à usage unique (article 6), le renforcement de la mise à disposition des pièces détachées (article 19), l'instauration d'un cadre juridique du reconditionné (article 37), l'obligation d'incorporation de matière recyclée dans les bouteilles en plastique (article 61), la création ou l'extension de filières de responsabilité élargie du producteur (REP) (article 62), la réutilisation des eaux (article 69), l'obligation d'un tri « sept flux » pour les professionnels (article 74), l'interdiction progressive du conditionnement plastique pour la vente des fruits et légumes (article 77)...
Deux ans après sa promulgation, la loi AGEC continue donc d'entrer dans le quotidien des Français .
Ces motifs de satisfaction ne doivent cependant pas éclipser certains retards particulièrement dommageables :
- le renforcement de l'information du consommateur sur les produits générateurs de déchets constituait un des axes importants de la loi AGEC (article 13) : le décret d'application a été publié tardivement (avril 2022) et il n'entrera progressivement en vigueur qu'au 1 er janvier 2023, soit un an après la date prévue par le législateur ;
- le diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (article 51) doit accélérer la transition de la filière vers l'économie circulaire : pourtant, les décrets ont été publiés avec du retard et le dispositif ne peut pas s'appliquer actuellement sans arrêté de mise en oeuvre ;
- la mise en place de la REP sur les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (article 62) connaîtra également un an de retard (début de la mise en oeuvre repoussée en pratique à 2023 ). Il s'agissait pourtant d' une des réformes les plus importantes de la loi AGEC, devant offrir une filière de valorisation à un gisement de déchets particulièrement volumineux et garantir une meilleure traçabilité pour résorber les dépôts sauvages.
La commission a par ailleurs regretté la baisse du montant alloué au fonds de réparation et les retards d'application du fonds de réemploi, créé à son initiative dans la loi (article 62).
Par ailleurs, la commission appelle le Gouvernement à une certaine vigilance concernant plusieurs mesures d'application :
- l'arrêté « emballages ménagers » pourrait provoquer un changement profond de la filière de la collecte, du tri et du recyclage des emballages : il nécessitera donc une attention toute particulière dans sa mise en oeuvre, notamment concernant le soutien financier alloué aux collectivités territoriales (article 62) ;
- à l'article 76, les textes d'application permettant le financement du suivi des filières REP pourraient connaître une certaine fragilité juridique : si cette fragilité était confirmée, la loi devra le cas échéant être ajustée afin de s'assurer de l'adéquation du soutien financier à l'Ademe à l'importance stratégique des missions qui lui sont désormais confiées.
Enfin, l'abrogation par le Conseil constitutionnel, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité, de l'article L. 541-30-2 du code de l'environnement, introduit par l'article 91 de la loi AGEC , qui visait à accorder une priorité pour l'accès aux centres de stockage aux déchets issus d'activités de tri, de recyclage ou de valorisation performantes, appelle à un ajustement législatif , tant le dispositif voulu par le législateur semblait nécessaire au regard de la raréfaction des capacités de stockage et d'un impératif de gestion plus vertueuse des déchets.
(1) Mesures d'application sur le titre Ier relatif aux objectifs stratégiques de gestion et de prévention de la production de déchets (article 1er à 11)
(a) Un décret permettant d'appliquer l'interdiction d'enfouissement des déchets valorisables
En application de l' article 6 (article L. 541-2-1 du code de l'environnement) et de l' article 10 (article L. 541-1 du code de l'environnement), le décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 relatif aux conditions d'élimination des déchets non dangereux apporte des précisions quant à l'interdiction d'enfouissement des déchets valorisables et à la justification du respect des obligations de tri. Il définit les déchets non dangereux considérés comme valorisables et à ce titre interdits d'admission en installation de stockage de déchets non dangereux non inertes. Le décret prévoit également les modalités de justification par un producteur de déchets, pour faire éliminer ses déchets en installation de stockage ou par incinération.
(b) Réduction, réutilisation, réemploi et recyclage des emballages en plastique à usage unique : des objectifs fixés, une stratégie d'application publiée après le délai fixé par la loi
Le décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 fixe les objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025, conformément aux dispositions de l'article 7 (article L. 541-10-17 du code de l'environnement).
Ces objectifs constituent une première étape sur le chemin de la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040, prévu par le même article.
- Objectifs de réduction (calculés par rapport à une année de référence, 2018) :
o - 20 % d'ici décembre 2025, pour l'ensemble des metteurs sur le marché d'emballages en plastique à usage unique ménagers ou commerciaux et industriels ;
o tendre d'ici fin 2025 vers une réduction de 100 % des emballages en plastique à usage unique inutiles, soit ceux qui n'ont pas de fonction technique essentielle, comme une fonction de protection, sanitaire et d'intégrité des produits, de transport, ou de support d'information réglementaire.
- Objectif de réemploi et de réutilisation : la moitié de l'objectif de réduction de 20 % devra être obtenue par recours au réemploi et à la réutilisation d'emballages.
- Objectif de recyclage : tendre vers 100 % de recyclage des emballages plastiques à usage unique à l'échéance du 1 er janvier 2025. Le décret prévoit que ces emballages disposent, d'ici au 1 er janvier 2025, d'une filière de recyclage opérationnelle.
Le texte ne prévoit pas de sanctions si les objectifs ne sont pas atteints. Il précise toutefois que les objectifs fixés devront être pris en compte pour établir les éco-modulations applicables à trois filières de responsabilité élargie du producteur (REP) : la REP emballages ménagers, la REP emballages professionnels, la REP déchets diffus spécifiques (DDS) pour les emballages des produits chimiques. En tout état de cause, la commission appelle l'État à faire preuve de cohérence dans la retranscription de ces objectifs dans le cahier des charges des éco-organismes et activer, si nécessaire, son pouvoir de sanctions en cas de non-atteinte de ces cibles.
L'article prévoyait par ailleurs qu'une stratégie nationale définissant des mesures sectorielles ou de portée générale nécessaires pour atteindre ces objectifs soit définie par voie réglementaire avant le 1 er janvier 2022. Le décret n° 2022-549 relatif à la stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique a été publié le 15 avril 2022, après le délai fixé par la loi 569 ( * ) .
Enfin, le rapport d'évaluation prévu à l'article 8 devant évaluer la politique nationale de prévention et de gestion des déchets en même temps que le plan national de prévention des déchets (PNPD) prévu à l'article L. 541-11 n'a toujours pas été remis au Parlement. Le PNPD 2021-2027 devant prendre le relais du PNPD 2014-2020 est toujours attendu ; la consultation publique sur ce plan s'est terminée en octobre 2021.
Le PNPD a été complété sur la base de cette concertation puis a fait l'objet d'une évaluation environnementale. La dernière étape de construction du PNPD est désormais celle de l'avis de l'autorité environnementale sur cette évaluation environnementale, puis d'une ultime consultation du public en mettant à sa disposition cette évaluation environnementale et l'avis qui sera rendu par l'autorité environnementale. Selon les services ministériels interrogés par la commission, compte tenu des délais dont l'autorité environnementale dispose pour rendre son avis puis du délai de consultation du public, le PNPD devrait pouvoir être publié à la fin de l'été .
(2) Mesures d'application sur le titre II relatif à l'information du consommateur (articles 12 à 29)
(a) Substances dangereuses, perturbateurs endocriniens et signalétique de tri : des textes d'application renforçant l'information du consommateur
L' article 13 (article L. 541-9-1 du code de l'environnement) prévoit la mise en place d'une information du consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les qualités et caractéristiques environnementales de produits générateurs de déchets, parmi lesquelles la présence de substances dangereuses. Le décret n° 2021-1285 du 1 er octobre 2021 identifie les substances dangereuses concernées :
- les substances extrêmement préoccupantes (SVHC) qui figurent dans la liste établie par l'agence européenne des produits chimiques (ECHA) ;
- les substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux substances extrêmement préoccupantes mais qui ne sont pas dans la liste fixée par l'ECHA. Ces substances complémentaires peuvent être fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Toujours en application de l' article 13 , le décret n° 2021-1110 du 23 août 2021 précise les modalités de mise en oeuvre de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique, visant à rendre disponibles les informations permettant d'identifier dans un produit les perturbateurs endocriniens dont l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d'avérées, présumées ou suspectées.
Le metteur sur le marché devra publier la liste des produits concernés et des substances que chacun d'entre eux contient, sous un format dématérialisé, accessible sans frais et réutilisable.
Un arrêté doit encore fixer la liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne avérées, présumées ou suspectées et la liste des catégories de produits présentant un risque d'exposition particulier. L'obligation d'information relative à la présence de substances de perturbation endocrinienne qualifiées de suspectées ne s'appliquera que pour les catégories de produits présentant un risque d'exposition particulier fixées par ce même arrêté.
L' article 13 (en modifiant l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique) instaure par ailleurs une obligation d'information relative à la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d'accès à un réseau, et son équivalent en émissions de gaz à effet de serre. Le décret n° 2021-1732 du 21 décembre 2021 fixe les modalités d'application de cette disposition entrée en vigueur le 1 er janvier 2022.
En outre, en application de l' article 17 (article L. 541-9-3 du code de l'environnement), le décret n° 2021-835 du 29 juin 2021 fixe les conditions d'application de la signalétique informant le consommateur que ce produit fait l'objet de règles de tri . Cette signalétique se compose d'un logo , le « Triman », et d'un « info-tri » précisant les modalités de tri ou d'apport à certains endroits. « L'info-tri », propre à chaque filière REP, doit être proposée par les éco-organismes à l'État, lequel peut imposer par arrêté un modèle si celui proposé par l'éco-organisme ne lui convient pas.
Enfin, le décret n° 2021-609 du 18 mai 2021 fixe la catégorie de biens dont le document de facturation, notamment le ticket de caisse , remis au consommateur mentionne l'existence et la durée de la garantie légale de conformité, en application de l' article 20 de la loi AGEC (article L. 211-2 du code de la consommation). Le décret n'est applicable que depuis le 1 er juillet 2021, soit plus d'un an après l'entrée en vigueur de la disposition législative, retard d'application que la commission regrette.
(b) La mise en oeuvre des nouvelles prescriptions en matière de disponibilité des pièces détachées
Plusieurs décrets sont parus en application de l' article 19 de la loi AGEC, relatif à la disponibilité des pièces détachées.
Le décret n° 2021-1943 du 31 décembre 2021 permet l'application du premier alinéa de l'article L. 111-4 du code de la consommation prévoyant une obligation de disponibilité des pièces détachées pour les équipements électroménagers, les petits équipements informatiques et de télécommunications, les écrans et les moniteurs. Dans la version de l'article issue de la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021, la disponibilité des pièces détachées de ces produits est rendue obligatoire pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle ne pouvant être inférieure à cinq ans.
Les dispositions concernant la durée de disponibilité des pièces pour certains équipements électroménagers, écrans et moniteurs sont déjà fixées par ailleurs par des règlements d'exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie. C'est par exemple le cas des lave-linge, dont les pièces doivent être disponibles pendant une période d'au moins dix ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné.
Le décret précité se focalise donc sur les ordinateurs portables et téléphones mobiles multifonctions. Pour ces équipements, il prévoit que les pièces identifiées doivent être disponibles pour une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.
Par ailleurs, l' article 19 prévoit que tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs prévoit au moins une offre , pour certaines catégories de pièces de rechange, incluant des pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves (article L. 224-109 du code de la consommation). Le décret n° 2021-1944 du 31 décembre 2021 établit la liste des équipements et des pièces concernés . Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité dans un délai au plus égal à trente jours. Le décret n° 2021-1945 du 31 décembre 2021 fixe les modalités d'information du consommateur quant à cette obligation de mise à disposition d'une offre de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.
Trois décrets permettent enfin de mettre en oeuvre les dispositions relatives aux pièces détachées dans le milieu médical :
- le décret n° 2022-58 du 25 janvier 2022 fixe à cinq ans, à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné, la durée minimale de disponibilité des pièces détachées de rechange pour plusieurs matériels médicaux (véhicules pour handicapés physiques, cannes et béquilles, tensiomètres et thermomètres électriques ou électroniques, verticalisateurs, sièges coquilles de série, appareils soulève-malade, sièges modulaires et évolutifs) prévue par l'article L. 224-110 du code de la consommation ;
- le décret n° 2021-1683 du 16 décembre 2021 établit la liste des catégories d'équipements médicaux et des pièces concernées par l' obligation de proposer des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre de la commercialisation de prestations d'entretien et de réparation (article L. 224-111 du code de la consommation). Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité dans un délai au plus égal à trente jours ou dès lors que la prestation de réparation des équipements médicaux ne peut pas être mise en oeuvre dans le respect du maintien de la destination de ces équipements ainsi que de la garantie de leur sécurité et de leurs performances. Le décret n° 2022-59 du 25 janvier 2022 fixe les modalités d'information du consommateur quant à cette obligation de mise à disposition d'une offre de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.
(c) Plusieurs textes attendus pour le 1er janvier 2022 pas encore publiés, notamment concernant l'information du consommateur sur les produits générateurs de déchets
Plusieurs textes d'application du titre II de la loi AGEC attendus pour le 1 er janvier 2022 n'ont toujours pas été publiés .
À l' article 13 , un décret doit définir les modalités d'application de l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement relatif à l'information du consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les qualités et caractéristiques environnementales de produits générateurs de déchets . Une consultation sur un projet de décret a été menée d'octobre à novembre 2021, mais la version finale du décret n'avait toujours pas été publiée au 31 mars 2022, date de référence pour le contrôle de l'application des lois au titre du présent rapport. Le décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 a enfin été publié : il n'entrera progressivement en vigueur qu'au 1 er janvier 2023 , soit un an après la date prévue par le législateur.
Ce retard est d'autant plus dommageable que l'information du consommateur sur les produits générateurs de déchets constituait un des axes importants de la loi AGEC .
À l' article 19 :
- un décret doit permettre l'application du troisième alinéa de l'article L. 111-4 du code de la consommation, autorisant sous certaines conditions et pour certaines catégories de biens, que le fabricant ou l'importateur de biens meubles fournisse aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d'impression en trois dimensions de pièces détachées ou, à défaut, les informations techniques utiles à l'élaboration de ce plan dont le fabricant dispose ;
- un décret est également attendu pour fixer les modalités d'information du consommateur quant à l' obligation de mise à disposition d'une offre de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves pour les véhicules automobiles .
Enfin, trois mesures d'application , déjà attendues l'an passé, n'ont toujours pas été prises.
À l' article 25 (article L. 441-3 du code de la consommation), un arrêté doit définir la liste des produits et les motifs légitimes, notamment la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels le professionnel n'est pas tenu par l'interdiction de rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil hors de ses circuits agréés.
À l' article 27 (articles L. 217-21 et L. 217-23 du code de la consommation), deux décrets doivent être pris afin de définir les modalités d'information du consommateur et les obligations du vendeur concernant les mises à jour de logiciels et les conditions dans lesquelles la période au cours de laquelle le consommateur reçoit les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens peut être supérieure à deux ans. L'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 a procédé à une refonte des dispositions relatives aux mises à jour logicielles aux articles L. 217-18 à L. 217-20 du code de la consommation, et les articles L. 217-21 et L. 217-23 ont par ailleurs été intégralement réécrits. Les décrets initialement prévus par la loi AGEC n'ont donc pas vocation à être publiés .
Le rapport 570 ( * ) consacré à l'obsolescence logicielle , prévu au même article 27, a en revanche été transmis au Parlement en juin 2021.
(3) Mesures d'application sur le titre III, relatif au réemploi et à la réutilisation (articles 30 à 60)
(a) Une mise en oeuvre tardive et incomplète du diagnostic PMD, pour les déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative des bâtiments
Plusieurs décrets permettent de mettre en oeuvre le diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (article 51 de la loi AGEC), aussi appelé diagnostic « PMD » (produits - matériaux - déchets) . Ces dispositions s'appliquent aux démolitions et aux rénovations significatives de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de travaux ou, à défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition et de rénovation significative, est postérieure au 1 er janvier 2022 , soit six mois plus tard que la date initialement inscrite dans la loi .
Conformément aux dispositions de l'article L. 111-10-4 du code de la construction et de l'habitation, le décret n° 2021-821 du 25 juin 2021 définit les opérations de démolition ou de rénovation significative de bâtiment, concernées par l'obligation de diagnostic, ainsi que la forme et le contenu du diagnostic, devant fournir : une estimation de la nature, de la quantité et de la localisation des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des bâtiments, ainsi que des déchets potentiellement générés ; une estimation de leur état de conservation ; des indications sur les filières de réemploi des déchets ; une estimation de la nature et de la quantité des produits, matériaux et équipements pouvant être réemployés ; à défaut de réemploi, des indications sur les filières de gestion et de valorisation des déchets, notamment les filières locales, en vue, par ordre de priorité décroissante, de leur réutilisation, leur recyclage ou une autre valorisation matière, leur valorisation énergétique ou leur élimination ; des indications sur les précautions de dépose, de stockage sur chantier et de transport de ces produits, équipements, matériaux et déchets ainsi que sur les conditions techniques et économiques prévues pour permettre leur réemploi, leur réutilisation, leur recyclage ou une autre valorisation matière, leur valorisation énergétique ou leur élimination.
À l'issue des travaux, le maître d'ouvrage est tenu d'établir un formulaire de récolement relatif aux produits, aux équipements et aux matériaux réemployés ou destinés à l'être et aux déchets issus de cette démolition ou de cette rénovation significative. Le diagnostic, comme le formulaire de récolement, doivent être transmis au Centre scientifique et technique du bâtiment, lequel assure un suivi, tient des statistiques et rend compte chaque année au ministre chargé de la construction.
En application de l'article L. 111-10-4-1 A du code de la construction et de l'habitation, le décret n° 2021-822 du 25 juin 2021 précise les compétences nécessaires à la personne physique ou morale chargée par le maître d'ouvrage de réaliser un diagnostic portant sur la gestion des produits, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments. Il prévoit également les modalités de publicité du diagnostic par le Centre scientifique et technique du bâtiment (article L. 111-10-4-1 B du code de la construction et de l'habitation).
La commission accueille favorablement ces avancées et souligne l'intérêt du diagnostic pour la planification et l'organisation des flux de déchets du bâtiment .
Des auditions menées dans le cadre du groupe d'études « Économie circulaire » du Sénat ont toutefois permis d'identifier des difficultés d'application actuelles ou potentielles .
La commission déplore tout d'abord le retard pris dans la publication de l'arrêté devant préciser les informations qui figureront dans le formulaire de récolement . Selon les services ministériels consultés par la commission, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique a examiné un projet de texte en séance du 15 mars 2022, mais a à ce stade rendu un avis défavorable. D'autres consultations obligatoires devront en outre être engagées.
Des incertitudes fortes pèsent donc sur le calendrier précis de publication de l'arrêté, sans lequel le diagnostic « PMD » ne peut pas être réellement mis en oeuvre . Cette situation est d'autant plus dommageable que l'application du diagnostic a déjà pris du retard avec la publication tardive des décrets, six mois après la date fixée par la loi .
La mise en oeuvre du diagnostic pourrait également souffrir du retard pris dans l'application de la REP « bâtiment » (voir infra ) : en effet, l'incitation à réaliser le diagnostic, en amont, est plus faible si les filières de valorisation des déchets ne sont pas suffisamment structurées, en aval.
L'absence de sanction en cas de non-application du diagnostic pourrait inciter les acteurs de la chaîne de valeur à ne pas changer radicalement leurs pratiques. Une obligation de remise d'attestation de réalisation du diagnostic lors de la demande de permis pour les rénovations et démolitions pourrait constituer un levier incitatif fort pour les acteurs .
(b) Reconditionnés, vente à l'unité de médicaments, verdissement de la commande publique : divers textes d'application publiés
En application de l' article 37 (article L. 122-21-1 du code de la consommation), le décret n° 2022-190 du 17 février 2022 détermine les conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes « reconditionné » ou « produit reconditionné » .
Pour pouvoir utiliser ce qualificatif, un produit, ou une pièce détachée doit remplir deux conditions cumulatives : d'une part, avoir subi des tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin d'établir qu'il répond aux obligations légales de sécurité et à l'usage auquel le consommateur peut légitimement s'attendre, et d'autre part, avoir subi une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités. Cette intervention doit inclure la suppression de toutes les données enregistrées ou conservées en lien avec un précédent usage ou un précédent utilisateur.
Par ailleurs, le texte interdit le recours aux expressions « état neuf », « comme neuf », « à neuf » ou toute mention équivalente, pour un produit ou une pièce détachée, qualifié de « produit reconditionné ». La mention « reconditionné en France » est quant à elle réservée aux produits reconditionnés en totalité sur le territoire national.
Par ailleurs, à l' article 40 (article L. 5123-8 du code de la santé publique), le décret n° 2022-100 du 31 janvier 2022 fixe les modalités particulières de conditionnement, d'étiquetage et d'information de l'assuré ainsi que de traçabilité pour les médicaments vendus à l'unité . La vente à l'unité des médicaments est facultative : les pharmaciens pourront adopter ce mode de vente sur la base du volontariat. Sont concernés les médicaments conditionnés initialement sous forme de blister ou de sachet-dose. Un arrêté du 1 er mars 2022 autorise la vente à l'unité pour les antibiotiques (« spécialités de la classe pharmacothérapeutique des antibactériens à usage systémique »).
Un arrêté du 3 décembre 2021 fixe les modalités de déclaration à l'observatoire économique de la commande publique (OECP) de la part de la dépense annuelle consacrée à l'achat des produits ou catégories de produits issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, en application des obligations de verdissement de la commande publique fixées par l'article 58 de la loi AGEC et son décret d'application n° 2021-254 du 9 mars 2021. La commission forme le voeu que ce suivi permette l'établissement d'un bilan de la disposition au début de l'année 2023, comme elle l'avait proposé l'an passé lors de l'analyse de l'application de la loi AGEC .
Pour faire de la commande publique un véritable levier en faveur du développement des produits issus de l'économie circulaire, un rehaussement du niveau d'ambition devra probablement être acté, à la fois concernant la part de produits issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, mais aussi le nombre de catégories de produits concernées .
(c) Plusieurs mesures d'application encore attendues
L' article 34 (L. 541-15-14 du code de l'environnement) entend permettre le traitement informatique des stocks alimentaires en prévoyant que la date limite de consommation (ou de durabilité minimale) et le numéro de lot puissent être intégrés dans les informations codifiées des denrées alimentaires . Cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 2022, n'a toujours pas fait l'objet de décret d'application.
Par ailleurs, plusieurs mesures attendues l'an passé n'ont toujours pas été prises.
À l' article 35 (article L. 412-7 du code de la consommation), un décret doit préciser la mention, qui peut accompagner la date de durabilité minimale que comporte un produit alimentaire, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date .
Un décret doit être pris afin de déterminer les conditions d'application de l' article 39 (article L. 541-15-11 du code de l'environnement) qui permet aux acteurs de la filière de distribution et aux établissements de santé de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles le matériel médical dont ils comptent se défaire est cédé à titre gratuit à une ou plusieurs associations et structures de l'économie sociale et solidaire bénéficiant de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » (ESUS), dont au moins l'un des objets est de reconditionner ce matériel en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.
Enfin, à l' article 41 (article L. 120-1 du code de la consommation), un décret doit définir la liste des exceptions à la possibilité de vendre des produits en vrac . En novembre 2021, l'Anses a rendu un avis sur un projet de décret, mais sa version finale n'a toujours pas été publiée. Le texte a fait l'objet d'une nouvelle consultation de l'ensemble des parties prenantes en janvier 2022 suite à l'avis de l'Anses. Selon les services ministériels saisis par la commission, la prise en compte des retours des parties prenantes est en cours de finalisation. À l'issue de cette consultation, le projet de décret devra être notifié auprès de la Commission européenne. Dans ce contexte, une publication est envisageable dans le courant de l'été 2022 .
(4) Mesures d'application sur le titre IV, relatif à la responsabilité élargie des producteurs (articles 61 à 92)
(a) Le déploiement de nouvelles filières REP, mais de nombreux retards de mise en oeuvre
La première année d'application de la loi AGEC avait été marquée par la publication de textes permettant de mettre en oeuvre la réforme des filières de responsabilité élargie du producteur (REP), axe essentiel du texte .
La loi AGEC avait par ailleurs prévu l' entrée en vigueur d'une nouvelle filière REP et l'extension de deux filières REP existantes au 1 er janvier 2021, en application de l'article 62 .
(i) Création et extensions de filières REP pour 2021 : des retards de mise en oeuvre
Seule l'extension de la filière REP des produits chimiques (DDS) aux produits utilisés par les professionnels susceptibles d'être collectés par le service public de gestion des déchets, prévue au 1 er janvier 2021, a été appliquée dans le calendrier prévu par la loi AGEC 571 ( * ) .
Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac devaient également intégrer une filière REP à compter du 1 er janvier 2021. Le décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs avait certes institué une nouvelle section sur les produits du tabac dans le code de l'environnement, mais il a fallu attendre un arrêté du 5 février 2021 pour que le cahier des charges d'agrément des éco-organismes de la filière soit publié . Le premier éco-organisme de la filière REP « tabac », Alcome, a été agréé par un arrêté du 28 juillet 2021 .
Également prévue pour le 1 er janvier 2021, l' extension de la REP des produits médicaux perforants ( DASRI ) aux dispositifs électroniques associés avait pris du retard : le décret n° 2021-1176 du 10 septembre 2021 et un arrêté du 25 novembre 2021 ont permis la réforme de cette filière, avec un an de délai par rapport au calendrier fixé par le législateur .
(ii) De nombreuses filières REP créées ou étendues en 2022, mais de nouveaux retards à déplorer, notamment concernant la REP bâtiment
Conformément à la volonté exprimée par le législateur, la deuxième année d'application est celle de la montée en puissance de la REP , avec de nombreuses filières devant être créées ou étendues en 2022, en application de l'article 62. Malheureusement, de nouveaux retards sont à déplorer .
Concernant les REP qui devaient entrer en vigueur au 1 er janvier 2022, 4 filières ont été créées dans le délai imparti par la loi :
- REP des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles par le décret n° 2021-1395 du 27 octobre 2021 et par un arrêté du même jour portant cahier des charges des éco-organismes de la filière ;
- REP sur les jouets , les articles de sport et de loisirs , et les articles de bricolage et de jardin par un décret n° 2021-1213 du 22 septembre 2021 et par trois arrêtés du 27 octobre 2021, modifiés par trois arrêtés du 14 décembre 2021 pour créer des fonds de réparation dans chacune de ces filières.
La commission déplore toutefois les retards suivants :
- l'extension de la REP véhicules hors d'usage (VHU) aux véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, prévue pour le 1 er janvier 2022, n'a toujours pas été mise en oeuvre. Une consultation sur le projet de décret a été lancée en mars dernier ;
- l'extension de la REP ameublement aux éléments de décoration textile, également prévue pour le 1 er janvier, est toujours attendue. Une consultation sur le projet de décret s'est achevée en février dernier.
La commission regrette tout particulièrement le retard pris dans la création de la REP pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) qui devait entrer en vigueur en janvier 2022 . Le décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 en a certes fixé les principes et les règles générales : champ d'application de cette nouvelle filière REP, producteurs visés par ces dispositions, conditions de collecte séparée donnant lieu à reprise sans frais des déchets, conditions minimales du maillage territorial de ces points de reprise, modalités d'action des éco-organismes de la filière et conditions de l'obligation de reprise des déchets par les distributeurs...
La date d'entrée en vigueur de la nouvelle obligation REP est bien fixée par le décret au 1 er janvier 2022 . Toutefois, le cahier des charges des éco-organismes de la filière doit encore être pris par arrêté et les éco-organismes devront dans un second temps être agréés pour permettre la pleine entrée en vigueur du dispositif . La reprise gratuite des 42 millions de tonnes de déchets du bâtiment ne devrait donc pas commencer avant janvier 2023, selon le ministère de la transition écologique.
Les pouvoirs publics justifient ce retard par la crise sanitaire et la situation actuelle de tension sur l'approvisionnement pour certaines matières premières de construction ; des motifs qui, aussi légitimes soient-ils, ne doivent pas cacher la lenteur initiale des travaux préparatoires . Aussi, si la commission est consciente des difficultés inhérentes au lancement de ce qui est amené à devenir la plus grande filière de l'écosystème REP, elle estime toutefois que la filière devra se construire « en avançant » et que l'ensemble des problématiques ne sauraient être résolues avant son lancement .
Elle appelle donc les acteurs à se mobiliser
pour respecter le nouveau calendrier, afin qu'une des réformes les plus
importantes de la loi AGEC
- devant offrir une filière de
valorisation à un gisement de déchets particulièrement
volumineux et garantir une meilleure traçabilité pour
résorber les dépôts sauvages - devienne enfin
réalité
.
(b) Divers textes d'application relatifs aux filières REP, portant notamment sur les emballages ménagers, ainsi que sur les fonds de réparation et de réemploi
De nombreux arrêtés ont tout d'abord été pris pour intégrer les nouveautés de la loi AGEC dans les cahiers des charges des filières REP existantes , sans en modifier le périmètre : dans la filière des papiers 572 ( * ) , des emballages ménagers 573 ( * ) , des éléments d'ameublement 574 ( * ) , des équipements électriques et électroniques 575 ( * ) ou encore des médicaments 576 ( * ) .
(i) L'arrêté « emballages ménagers » : un changement profond de la filière, une vigilance requise dans son application
Parmi ces textes, l'arrêté du 15 mars 2022 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) des emballages ménagers , qui pourrait provoquer des changements profonds la filière , en donnant aux éco-organismes agréés - principalement Citéo - le contrôle sur une part croissante des emballages plastiques triés, mérite une attention particulière .
D'une part, pour les collectivités n'ayant pas mis en place l'extension des consignes de tri au 1 er janvier 2023 - pour l'heure un tiers d'entre elles - Citéo pourra assurer le surtri et le recyclage de matières plastiques pré-triées selon un des deux modèles de tri transitoires qui leur sera proposé. Deux garanties sont toutefois prévues pour les collectivités territoriales concernées. D'une part, le PET clair ne pourra être repris par l'éco-organisme. D'autre part, les collectivités territoriales recevront un soutien financier équivalent, puisque les tonnages repris par Citéo seront considérés comme recyclés en intégralité.
L'arrêté entend priver progressivement le soutien financier apporté pour la collecte et le tri des emballages plastiques aux collectivités qui n'auront pas mis en oeuvre l'extension des consignes de tri ou n'auront pas adopté un modèle de tri transitoire en 2023 . Dans le projet d'arrêté initial, les collectivités concernées auraient perdu l'intégralité du soutien de l'État en 2023. Au terme du débat en commission interfilières de responsabilité élargie des producteurs (Cifrep), une règle intermédiaire a été retenue : les collectivités qui ne respectent pas l'extension des consignes de tri ou n'auront pas adopté un modèle de tri transitoire en 2023 perdront, dès cette date, la moitié du soutien versé par Citéo pour le tri des plastiques.
D'autre part, l'arrêté concerne les collectivités ayant déjà mis en place l'extension des consignes de tri, en leur imposant de basculer progressivement vers un tri appelé « à deux standards » en quatre flux d'ici 2026.
À partir de cette date, les collectivités ne pourront recevoir un soutien pour la collecte et le tri des emballages plastiques qu'à condition d'avoir modernisé leurs centres de tri pour respecter cette exigence ; elles bénéficieront pour ce faire d'un soutien de Citéo qui devra couvrir 100 % des coûts supportés par les collectivités pour convertir leurs centres de tri. Dans le projet d'arrêté initialement présenté , ce soutien était limité à 70 % .
Surtout, les éco-organismes se voient reconnaître la capacité d'organiser la reprise, le surtri et le recyclage du quatrième flux issu du tri « à deux standards » : le flux « en développement », familles d'emballages dont certaines ne sont pas recyclables à grande échelle (notamment le PET foncé ou opaque, ou les pots et barquettes en polystyrène). Les collectivités ayant déjà modernisé leur centre de tri - ou ayant engagé une démarche de modernisation - sont toutefois habilitées à trier elles-mêmes le standard « en développement ».
Mais l'arrêté permet donc à Citéo de devenir propriétaire d'une partie des déchets plastiques collectés , afin de développer leur recyclage, et en particulier le recyclage chimique.
Comme elle l'a fait savoir dans un courrier adressé à la ministre de la transition écologique en février dernier, la commission souscrit naturellement aux intentions associées à cet arrêté : l'extension des consignes de tri en 2023 et l'objectif de 100 % d'emballages recyclables en 2025. Mais l'évolution réglementaire proposée soulève des interrogations et des craintes légitimes, nécessitant une certaine vigilance .
Vigilance tout d'abord vis-à-vis de la perte de contrôle des collectivités territoriales sur une partie de la matière plastique . Une ligne rouge ne devait pas être franchie et ne l'a pas été par l'arrêté : la remise en cause du contrôle par les collectivités territoriales du PET incolore, facilement recyclable et valorisable.
Vigilance par ailleurs quant aux conséquences de la prise en main par Citéo de certains PET - foncé, opaque, clair (pour les barquettes) - sur l' équilibre financier des centres de tri des collectivités.
Vigilance enfin sur l'adéquation des moyens alloués aux collectivités territoriales au niveau des investissements demandés. D'une part, pour celles qui n'auront pas généralisé les consignes de tri en 2023. D'autre part, et surtout, pour moderniser et adapter les centres au tri « à deux standards » d'ici 2026. Sur ce point, la crainte exprimée par la commission semble avoir été entendue : le soutien de Citéo devra couvrir 100 % des coûts supportés par les collectivités pour convertir leurs centres de tri, là où le projet d'arrêté initialement présenté limitait ce soutien à seulement 70 %.
En outre, la commission constate que le montant de la pénalité applicable aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie n'a pas été fixé par arrêté selon une trajectoire progressive avant le 1 er janvier 2022, comme l'avait prévu l' article 62 de la loi AGEC (article L. 541-10-3 du code de l'environnement).
Cette exigence n'a pas non plus été intégrée dans le cahier des charges révisé par arrêté de la filière REP « emballages ménagers » .
L'éco-organisme Citéo a toutefois présenté en 2021 une proposition d'éco-modulations avec une trajectoire de pénalités progressives pluriannuelles pour les emballages avec perturbateurs de recyclage et pour les résines mal recyclées. Cette trajectoire pourrait être reprise dans l'arrêté du nouveau cahier des charges « emballages » qui devrait être publié d'ici la fin de l'année.
(ii) Fonds de réparation : une baisse du montant alloué critiquée par la commission, un accord enfin trouvé pour sa mise en oeuvre dans la filière des DEEE
Lors du bilan 2021 de l'application de la loi, la commission s'était satisfaite de l'ambition du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 concernant le fonds de réparation , permettant de donner substance à un des apports majeurs du Sénat au texte . Instauré dans la loi à l'initiative de la commission, sur proposition de sa rapporteure, Marta de Cidrac, le fonds de réparation vise à favoriser l'allongement de la durée de vie des biens , afin de réduire l'empreinte environnementale associée à leur fabrication et de soutenir le pouvoir d'achat des Français , tout en favorisant la création d'emplois non délocalisables.
La baisse du montant du fonds de réparation
La commission a naturellement regretté la volte-face gouvernementale qui, par un décret n° 2021-1904 du 30 décembre 2021, a substantiellement réduit le montant alloué au fonds de réparation .
Alors que le décret de novembre 2020 prévoyait la prise en charge par le fonds d' au moins 20 % des coûts de la réparation - pour une enveloppe globale estimée par l'Ademe à 203 millions d'euros en 2022 et à 259 millions en 2027, qui aurait permis d'augmenter de 41 % le nombre de réparations hors garantie (pour les équipements électriques ou électroniques) - le décret de décembre 2021 abaisse le taux de prise en charge à 10 %. Pour les seuls équipements électriques et électroniques, les sommes allouées ne seront donc plus que de 20 millions d'euros en 2022 et de 102 millions d'euros en 2028, soit respectivement 10 et 40 % des montants initialement estimés par l'Ademe .
Dans un courrier adressé à la ministre de la transition écologique en septembre 2021, la commission avait donc appelé le Gouvernement à revoir sa copie en restaurant l'ambition initiale du fonds. Elle n'a malheureusement pas été entendue .
Dans la filière des DEEE, un accord enfin trouvé pour la mise en oeuvre du fonds de réparation, un accord en attente pour la mise en oeuvre du fonds de réemploi
En décembre 2021, l'État avait refusé l'agrément complet des éco-organismes de la filière DEEE, jugeant insuffisantes leurs propositions de mise en oeuvre des fonds de réparation et de réemploi.
C'est avec soulagement que la commission a appris le renouvellement pour six ans de l'agrément d'Ecosystem et Ecologic , recevant de la part de la Cifrep « un feu vert pour les activités traditionnelles et pour le fonds de réparation ».
La réunion avec l'ensemble des parties prenantes organisée par le groupe d'études « Économie circulaire » en janvier dernier semble avoir contribué à la conclusion de cet accord , dont les grandes lignes répondent à l'intention du législateur, par exemple en réduisant les frais d'audit à la charge des réparateurs labellisés par l'éco-organisme.
Si cette avancée n'efface pas totalement la crainte quant à l'adéquation du montant du fonds de réparation aux besoins réels, la commission se réjouit de l'accord trouvé , qui permettra enfin au fonds de réparation de se déployer au cours de l'année .
Elle reste par ailleurs soucieuse quant à la mise en oeuvre du fonds de réemploi dans la filière DEEE, les éco-organismes devant représenter leur copie avant la fin du premier semestre, leurs propositions ayant été jugées insuffisamment précises et insuffisamment concertées avec les acteurs du réemploi. Sur ce sujet, la commission maintient donc sa vigilance et reste à l'écoute des acteurs principalement concernés pour leur permettre d'aboutir à un accord ambitieux .
Plus largement, ces évolutions démontrent une certaine difficulté des pouvoirs publics à s'imposer vis-à-vis des éco-organismes et des metteurs sur le marché : les agréments partiels traduisent en effet une non-conformité des dossiers soumis par les éco-organismes aux exigences fixées par les cahiers des charges des filières et donc par la loi. Il s'agit là d'un motif d'inquiétude, invitant à une réflexion sur l'adéquation des moyens de contrôle et le cas échéant, de sanctions, dont disposent les pouvoirs publics à l'encontre des éco-organismes, pourtant accrus à l'occasion de la loi AGEC .
(iii) Des textes d'application relatifs au suivi des filières REP, notamment concernant le financement de ce suivi par l'Ademe
Plusieurs textes relatifs au suivi et au contrôle des filières REP ont par ailleurs été publiés.
À l' article 62 , l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement impose aux éco-organismes de déclarer auprès du ministre chargé de l'environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés , quittant le territoire national pendant tout ou partie des étapes jusqu'au traitement final. Le décret n° 2020-1758 du 29 décembre 2020 avait fixé les modalités d'application de cette obligation, qui s'impose aux éco-organismes à compter de l'échéance de leur agrément ou approbation et au plus tard au 1 er janvier 2023. La déclaration devra être effectuée deux fois par an, pour chaque semestre. Un arrêté du 16 août 2021 est venu préciser le contenu et les modalités de transmission de la déclaration, par les éco-organismes agréés, des informations relatives aux déchets exportés.
À l' article 62 , l'article L. 541-10-16 du code de l'environnement prévoyait qu'un arrêté détermine la nature des données que les producteurs doivent soumettre à l'Agence de transition écologique (Ademe) pour recevoir un identifiant unique (article L. 541-10-13). C'est chose faite avec l'arrêté du 11 février 2022.
L' article 62 prévoyait également qu'un arrêté détermine les données mises à disposition du public par voie électronique (en application de l'article L. 541-10-15). Cet arrêté n'a toujours pas été publié .
À l' article 76 (L. 131-3 du code de l'environnement), le décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 avait permis de préciser les modalités du financement de l'Agence de transition écologique (Ademe) pour ses missions de suivi et d'observation des filières REP par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme. Un arrêté du 15 juillet 2021 est venu homologuer les tarifs de cette redevance ; il a été modifié par un arrêté du 16 décembre 2021, notamment afin d'ajouter aux douze filières visées par le premier arrêté les six qui ont démarré en 2022.
Le financement du suivi et de l'observation des filières étant un prérequis au respect des obligations fixées par la loi AGEC , la commission en avait fait un sujet de préoccupation majeur lors de l'examen du projet de loi, notamment en insistant particulièrement pour faire aboutir l'article 76 lors des débats en commission mixte paritaire. Dans le même état d'esprit, la commission avait notamment introduit un nouveau régime de sanctions applicable aux producteurs ne respectant pas le principe de REP, qu'elle a d'ailleurs ajusté lors de l'examen de la loi « Climat et résilience » (article 294).
La commission s'inquiète donc de la fragilité juridique qui pourrait entourer les textes d'application de l'article 76, le calcul de la redevance étant aujourd'hui contesté par certains éco-organismes, comme l'a récemment rappelé Arnaud Leroy, président de l'Ademe, lors de son audition par la commission le 2 février 2022 577 ( * ) . Il reviendra au juge administratif de trancher sur la conformité des actes réglementaires aux dispositions législatives. Le cas échéant, la loi devra alors être ajustée pour s'assurer de l'adéquation du financement de l'Ademe à l'importance stratégique des missions qui lui sont désormais confiées .
(c) De nombreux autres textes d'application sur des sujets distincts de la REP
Bien que le titre IV de la loi AGEC soit relatif à la responsabilité élargie des producteurs, nombre de ses articles portent sur des sujets distincts des filières REP. Plusieurs de ces articles ont récemment donné lieu à la publication de mesures d'application.
(i) L'incorporation de matière recyclée dans les bouteilles en plastique
En application de l' article 61 (article L. 541-9 du code de l'environnement), le décret n° 2021-1610 du 9 décembre 2021 applique aux bouteilles pour boissons y compris leurs bouchons et couvercles en plastique l'obligation d'incorporation de matière recyclée . Le décret ne s'applique pas aux bouteilles pour boissons d'une capacité supérieure à trois litres, ainsi qu'aux bouteilles de lait non réfrigérées en plastique (un bilan en 2025 étant prévu pour réexaminer cette dérogation). Le décret transpose les taux d'incorporation minimum de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons et les échéances prévus par la directive du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement : 25 % minimum en 2025 pour les bouteilles en plastique de type PET, puis 30 % minimum pour toutes les bouteilles en plastique à compter de 2030 . Enfin, le décret précise les modalités de vérification de ces taux.
(ii) La réutilisation des eaux
Deux décrets permettent l'application de l' article 69 relatif à la réutilisation des eaux .
Le décret n° 2022-336 du 10 mars 2022 définit tout d'abord le cadre réglementaire relatif à la réutilisation des eaux usées traitées, comme prévu par l'article L. 211-9 du code de l'environnement. Ce décret est intervenu tardivement , plus de deux ans après l'entrée en vigueur de l'article 69.
Les conditions posées par le décret pour la réutilisation des eaux usées traitées sont restrictives : la réutilisation nécessite une autorisation préfectorale de cinq ans au plus , pour une utilisation dans le département où les eaux ont été produites. De nombreuses pièces constitutives et études préalables sont demandées en appui de cette demande d'autorisation.
Le champ d'application du dispositif est également restreint : le décret exclut un certain nombre d'usages (alimentaires, hygiène corporelle et agrément (piscines notamment) et, pour tous les usages en intérieur, certains établissements accueillant un public sensible (établissements de santé, d'hébergement de personnes âgées, crèches, écoles...), les autres établissements recevant du public pendant les heures d'ouverture au public ainsi que les locaux à usage d'habitation.
Le décret détermine enfin les modalités de suivi et de surveillance à mettre en place pour s'assurer que l'utilisation de ces eaux est compatible avec les exigences de protection de la santé humaine et de l'environnement.
Le décret n° 2021-807 du 24 juin 2021 permet par ailleurs la mise en oeuvre de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie dans les installations classées de protection de l'environnement ( ICPE ) et les installations, ouvrages, travaux et activités ( IOTA ) (article L. 211-1 du code de l'environnement). Le décret est intervenu tardivement , la disposition législative étant entrée en vigueur le 1 er janvier 2021 et s'appliquant aux projets d'installations, ouvrages, travaux et activités dont la demande d'autorisation a été déposée après cette date.
(iii) La mise en place du tri « sept flux »
Le décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 réforme l'obligation de tri à la source et de collecte séparée pesant sur les professionnels, en vigueur depuis 2016, conformément aux dispositions de l' article 74 de la loi AGEC. Il permet tout d'abord d'étendre cette obligation, pour les déchets de construction et de démolition , de cinq (papier, métal, plastique, verre et bois) à « sept flux » : sont ajoutés les déchets de fraction minérale (gravats, béton, brique, tuile, ardoise, céramiques...) et de plâtre . Par dérogation, tout ou partie de ces flux (hormis le plâtre) peuvent être collectés en mélange à condition que cette pratique ne limite pas la capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation, et uniquement si elle présente une efficacité comparable à celle obtenue au moyen d'une collecte séparée. L'obligation de tri à la source et de collecte séparée par les professionnels sera étendue aux déchets de textile au 1 er janvier 2025 .
Le décret précise que cette obligation de tri à la source et de collecte séparée s'applique également aux établissements recevant du public , à l'exception des déchets du public reçu, pour lesquels l'obligation d'organiser la collecte séparée ne portera que sur les déchets d'emballages ménagers, les déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique et sur les biodéchets, comme prévu par l'article L. 541-21-2-2 du code de l'environnement.
Il prévoit par ailleurs que le préfet de département ou l'autorité administrative compétente peut demander au producteur ou détenteur des déchets la réalisation d'un audit par un tiers indépendant , en vue d'attester du respect des obligations de tri des « sept flux », des biodéchets, et, à compter du 1 er janvier 2025, des déchets de textile.
(iv) L'interdiction des plastiques à usage unique
De nombreux textes permettent l'application de l' article 77 de la loi :
- le décret n° 2021-1318 du 8 octobre 2021 détermine les conditions d'application de l'interdiction de conditionnement plastique pour la vente des fruits et légumes frais non transformés dans les commerces de détail (article L. 541-15-10 du code de l'environnement). Le décret établit notamment la liste des fruits et légumes frais non soumis à cette obligation car présentant un risque de détérioration lors de la vente en vrac, ces dérogations courant au plus tard jusqu'au 30 juin 2026 ;
- le décret n° 2022-2 du 4 janvier 2022 précise les situations dans lesquelles l'interdiction de plastique à usage unique en vue d'une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements que l'État organise ne s'applique pas, notamment afin de prévenir les risques pour la santé ou pour la sécurité (article L. 541-21-2-2 du code de l'environnement) ;
- en application du décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020 - pris sur le fondement de l' article 77 de la loi AGEC - qui prévoit notamment l'interdiction des gobelets composés partiellement de plastique , un arrêté du 24 septembre 2021 fixe la teneur maximale de plastique ainsi autorisée dans les gobelets et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement diminuée pour tendre vers une valeur nulle au 1 er janvier 2026 .
(v) La prévention de la perte des granulés de plastiques industriels
Le décret n° 2021-461 du 16 avril 2021 permet par ailleurs l'application de l' article 83 (article L. 541-15-11 du code de l'environnement) portant sur la prévention des pertes de granulés de plastiques industriels dans l'environnement sur les sites de production, de manipulation et de transport de ces granulés, dont les dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 2022.
Le texte prévoit notamment la mise en place de dispositifs de confinement et de récupération des granulés dans les zones de ces sites où des granulés de plastiques industriels sont susceptibles d'être répandus accidentellement. Cette disposition ne s'imposera qu'à partir du 1 er janvier 2023 pour les sites dont l'exploitation a démarré avant le 1 er janvier 2021, soit un an après l'échéance inscrite dans la loi .
Il impose par ailleurs aux exploitants plusieurs procédures de contrôle, incluant l'obligation d' identifier les zones où des granulés de plastiques industriels sont susceptibles d'être rejetés ou répandus accidentellement dans l'environnement, de vérifier périodiquement que les emballages utilisés pour le stockage et le transport sont conçus pour minimiser le risque de dissémination de ces granulés dans l'environnement, de confiner et ramasser quotidiennement tout granulé de plastique industriel répandu accidentellement dans l'enceinte du site, de procéder régulièrement au nettoyage des bassins de rétention et des abords du site, d'inventorier et de s'assurer régulièrement du bon état de fonctionnement des équipements prévenant les pertes de granulés, de former et sensibiliser le personnel intervenant sur le site, de réaliser des contrôles internes semestriels de ces procédures.
Le décret prévoit en outre que ces procédures soient auditées tous les trois ans par un organisme certificateur accrédité. L'exploitant devra mettre à disposition du public sur son site internet une synthèse des conclusions de ces audits, en retirant les informations relevant d'un secret protégé par la loi.
Comme elle l'avait observé lors de l'examen de l'article 1 er de la proposition de loi visant à lutter contre la pollution plastique, adoptée par le Sénat le 11 mars 2021 578 ( * ) , la commission accueille favorablement ces évolutions qui constituent une avancée notable pour limiter les risques de rejet dans l'environnement de granulés plastiques. Toutefois, comme elle l'avait noté à cette occasion, elle estime que le dispositif aurait dû être complété d'une obligation de déclaration annuelle des pertes et fuites de granulés par les exploitants, afin de crédibiliser les obligations prévues par la loi et par le décret .
(vi) Le compostage des boues d'épuration et des digestats issus de la méthanisation
À l' article 86 (article L. 541-38 du code de l'environnement), le décret n° 2021-1179 du 14 septembre 2021 détermine les conditions dans lesquelles les boues d'épuration ou les digestats issus de la méthanisation de ces boues peuvent être traités par compostage , seuls ou conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurantes et issues de matières végétales , dès lors que l'opération permet d'améliorer les caractéristiques agronomiques des boues ou des digestats.
Le texte prévoit que depuis le 1 er janvier 2022, la masse de déchets verts utilisés comme structurants ne doit pas excéder 100 % de la masse de boues d'épuration et de digestats de boues d'épuration utilisée dans le mélange. Ce taux sera ramené à 80 % à compter du 1 er janvier 2024 . Au plus tard le 1 er janvier 2026, l'Ademe devra remettre au ministre chargé de l'environnement un rapport sur la disponibilité du gisement de déchets verts pour la valorisation organique des déchets alimentaires triés à la source et sur l'opportunité de modifier en conséquence le seuil défini par le décret.
Le projet de décret initial prévoyait des trajectoires de réduction de l'utilisation des déchets verts beaucoup plus restrictives , ce qui avait provoqué l'inquiétude des collectivités territoriales et des acteurs de la filière : pour cause, l'utilisation de déchets verts est nécessaire pour le compostage des boues et des digestats de boues d'épuration en ce qu'ils garantissent leur bonne hygiénisation. Cette nouvelle trajectoire plus réaliste doit permettre de concilier l'utilisation de déchets verts par la filière du compostage des boues , avec celle nécessaire au compostage des biodéchets : la clause de revoyure fondée sur la remise d'un rapport de l'Ademe en 2026 permettra de s'assurer de l'équilibre entre l'un et l'autre des exutoires .
(vii) L'encadrement du recours au TMB
Le décret n° 2021-855 du 30 juin 2021 et un arrêté du 7 juillet 2021 permettent l'application de l' article 90 de la loi AGEC, qui a conditionné la création de nouvelles unités de tri mécano-biologique (TMB) et l'augmentation des capacités existantes à la généralisation du tri à la source des biodéchets par les collectivités concernées. Le texte détermine les critères permettant de démontrer que le tri à la source des biodéchets a été généralisé préalablement à la création d'une installation ou à l'augmentation des capacités. Trois critères alternatifs sont posés par les textes :
- au moins 95 % de la population concernée est couverte par un dispositif de tri à la source des déchets alimentaires ou de cuisine et la quantité annuelle d'ordures ménagères résiduelles produite sur le territoire est inférieure à un seuil dépendant du type de commune concernée ;
- la quantité de biodéchets restants dans les ordures ménagères résiduelles est inférieure à 39 kg par habitant et par an ;
- la quantité de biodéchets détournée des ordures ménagères résiduelles au moyen du tri à la source est d'au moins 50 % de la quantité de biodéchets présents dans les ordures ménagères résiduelles avant la mise en place du tri à la source.
(viii) La priorité d'accès aux centres de stockage aux déchets issus d'activités de tri, de recyclage ou de valorisation performantes : des dispositions abrogées par le Conseil constitutionnel
Le décret n° 2021-838 du 29 juin 2021 et un arrêté du même jour devaient permettre l'application de l' article 91 de la loi AGEC (article L. 541-30-2 du code de l'environnement), qui visait à accorder une priorité pour l'accès aux centres de stockage aux déchets issus d'activités de tri, de recyclage ou de valorisation performantes. L'article L. 541-30-2 du code de l'environnement, créé par l'article 91 a depuis été abrogé suite à la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-968 QPC du 11 février 2022, qui a estimé que l'obligation de reprise des résidus de tri provenant des installations performantes de valorisation de déchets, faite aux exploitants de centres de stockage, portait atteinte aux contrats passés par ces exploitants avec d'autres apporteurs de déchets . Si cette mesure pourrait être justifiée au regard de l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement, elle a été jugée non proportionnée .
Un ajustement législatif devra donc être effectué pour adapter le dispositif, nécessaire au regard de la raréfaction des capacités de stockage et d'un impératif de gestion plus vertueuse des déchets.
(ix) L'agrément des gardiens de fourrière dans les territoires ultra-marins
Enfin, le décret n° 754 du 11 juin 2021 définit les conditions d'application de l' article 92 (article L. 325-14 du code de la route) qui permet dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à défaut d'institution d'un service public local de fourrière, et si aucun gardien n'a pu être agréé ou si le nombre de gardiens agréés est insuffisant, de désigner comme gardien de fourrière une personne morale qui exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés. Dans ce cadre, le décret détermine les modalités d'agrément des gardiens de fourrière .
(d) Quelques mesures d'application encore attendues
À la date de référence pour le contrôle de l'application des lois, fixée par le présent rapport au 31 mars 2022, plusieurs mesures d'application manquaient encore à l'appel :
- à l' article 67 (article L. 541-1 du code de l'environnement), le décret devant définir la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France 579 ( * ) ;
- à l' article 82 (article L. 541-15-12 du code de l'environnement), le décret devant définir la date, qui ne peut pas être postérieure au 1 er janvier 2027, à compter de laquelle l'interdiction de mise sur le marché de toute substance à l'état de microplastique s'applique aux produits détergents, aux produits d'entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l'Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés ;
- à l' article 68 , un rapport devant être remis au Parlement sur les actions mises en oeuvre permettant le développement de l'économie de l'usage et de la fonctionnalité (depuis publié) ;
- à l' article 84 , un rapport devant être remis au Parlement sur les impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables sur l'ensemble de leur cycle de vie.
(5) Mesures d'application sur le titre V relatif à la lutte contre les dépôts sauvages (articles 93 à 106)
Sur ce titre, les mesures d'application attendues ont déjà été prises lors des exercices précédents.
(6) Mesures d'application relatives au titre VI, portant dispositions diverses (articles 107 à 130)
(a) Des dispositions relatives à la sortie du statut de déchets
En application de l' article 115 , le décret n° 2021-380 du 1 er avril 2021 et un arrêté du même jour permettent de supprimer l'obligation existante de passage par une installation classée pour la protection de l'environnement ( ICPE ) ou par une installation au titre de la loi sur l'eau ( IOTA ) pour la sortie du statut de déchet . Tout producteur ou détenteur de déchets - et plus seulement les exploitants d'ICPE ou d'installation IOTA - peut désormais demander à l'autorité compétente de fixer des critères pour que des déchets qu'il produit ou détient cessent d'avoir le statut de déchets. Le texte précise ainsi les critères de sortie de statut de déchet, soumet le producteur ou détenteur de déchets à établir une attestation de conformité pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets. L'arrêté associé définit enfin les modalités de contrôle de la sortie du statut de déchet par un tiers.
(b) Une ordonnance relative aux déchets des navires
L' article 125 de la loi AGEC autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi, afin de transposer la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires , modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE.
L'ordonnance n° 2021-1165 du 8 septembre 2021 découle de cette habilitation.
Le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2021-1165 du 8 septembre 2021 a été déposé au Sénat le 17 novembre 2021, dans le délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance permis par l'article 125.
L'ordonnance modifie le code des transports afin de lutter contre le rejet illégal des déchets en mer en incitant les navires à déposer leurs déchets lors de leurs escales portuaires. Elle complète l'obligation existante pour les navires de dépôt de leurs déchets pour chacune de leurs escales dans une installation de réception portuaire adéquate.
En ce sens, le texte porte sur les mesures suivantes :
- l'extension de l'obligation de dépôt à de nouvelles catégories de déchets ;
- la mise en place d'un système de contrôle dédié à la procédure de dépôt des déchets consigné électroniquement ;
- l'introduction, en complément des sanctions pénales déjà prévues dans le code, d'une sanction administrative en cas de non-respect de cette obligation de dépôt par les navires.
(c) Un rapport sur le devenir des déchets exportés à l'étranger par la France
Enfin, comme prévu par l' article 127 de la loi AGEC, un rapport 580 ( * ) sur le devenir des déchets exportés à l'étranger par la France a été publié et remis au Parlement en février 2022.
Ce rapport, faisant notamment le constat du caractère lacunaire des informations disponibles sur les exportations de déchets , dresse des leviers disponibles d'amélioration de la connaissance des flux déchets et de leur devenir, notamment grâce au renforcement des outils de suivi des REP confiés à l'Ademe.
La commission note également avec intérêt les propositions faites par la mission , notamment la recommandation d'ordre législatif visant à regrouper dans le code pénal les principales incriminations environnementales , dont celles relatives aux trafics illicites de déchets pour mieux les prévenir et les combattre ; cette piste a déjà été évoquée lors du débat sur la loi « Climat et résilience » , notamment avec son article 297 qui prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur l'opportunité de procéder à une codification à droit constant des dispositions pénales concernant l'ensemble des infractions relatives à l'environnement, de nature législative et réglementaire.
(d) Diverses mesures d'application encore attendues
En application de l' article 112 , le décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 a défini les conditions d'interdiction des huiles minérales sur les emballages et les impressions à destination du public en précisant que les huiles interdites sont celles comportant des substances perturbant le recyclage des déchets d'emballages ou limitant l'utilisation du matériau recyclé en raison des risques que présentent ces substances pour la santé humaine. L' arrêté listant les substances considérées comme dangereuses n'est pas encore paru , bien que la consultation sur le projet d'arrêté se soit achevée en janvier 2022.
À l' article 120 , en application de l'article L. 541-24 du code de l'environnement, un arrêté doit fixer les prescriptions applicables aux installations qui réalisent un tri de déchets dans l'objectif de favoriser une valorisation matière de qualité élevée de ces déchets.
Deux rapports doivent enfin être remis au Parlement :
- à l' article 128 , un rapport visant à expérimenter une généralisation possible en Corse de la redevance spéciale sur les déchets non-ménagers prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales ;
- à l' article 129 , un rapport sur la mise en place d'un cadre réglementaire adapté pour le recyclage des métaux stratégiques et critiques par agromine .
e) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
(1) Mesures d'application prévues par le titre II « Consommer » (articles 2 à 29)
(a) Mesures d'application prévues pour des articles applicables
(i) Mesures d'application prises
À l' article 7 , qui comporte plusieurs dispositions relatives à la régulation de la publicité en faveur de biens et services ayant un impact excessif sur l'environnement , rassemblées dans une nouvelle section 8 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement créée lors de l'examen du texte au Sénat à l'initiative de la rapporteure et composée de sept articles 581 ( * ) , cinq mesures d'application sont attendues , dont quatre décrets en Conseil d'État. Deux mesures concernent des articles codifiés d'application différée 582 ( * ) .
Toutefois, s'agissant de l'interdiction des publicités en faveur de la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles , la commission s'est inquiétée de la non-parution du décret, alors que la mesure doit entrer en vigueur au 1 er août 2022 . Le décret serait prêt depuis fin mars 2022 mais n'a toujours pas été transmis au Conseil d'État. Le gaz devrait bénéficier d'une dérogation, jusqu'en juillet 2023 , compte tenu de la fin des tarifs réglementés et de la prise en compte, par le pouvoir réglementaire, des arguments relatifs à la concurrence dans ce secteur.
Pour les deux articles codifiés d'application directe , 3 mesures sont attendues . Au 31 mars 2022, une mesure avait été prise. Une mesure a été prise postérieurement à cette date (avril 2022) et n'est pas comptabilisée dans les statistiques. Enfin, une mesure est encore attendue . Dans le détail, il s'agit :
- pour l'application de l'article L. 229-64 du code de l'environnement (décret en Conseil d'État), relatif à la visibilité de l'information concernant l'impact environnemental des produits soumis à étiquette énergie obligatoire ou soumis à une étiquette obligatoire au titre de l'article L. 318-1 du code de la route, du décret n° 2021-1840 du 28 décembre 2021 relatif aux publicités en faveur des véhicules à moteur (2° du I de l'article L. 229-64). L'obligation s'applique également aux publicités diffusées au cinéma , aux publicités émises par les services de télévision , par voie de services de communication au public en ligne ainsi qu'à tout imprimé . En outre, un arrêté du 28 décembre 2021 a été pris pour l'application de l'article R. 229-105 du code de l'environnement résultant du décret précité n° 2021-1840, afin de déterminer les modalités d'affichage de la classe d'émissions de dioxyde de carbone dans les publicités en fonction du support et de leur diffusion. Il garantit, conformément à la volonté du législateur, la visibilité de l'information. En revanche, aucun décret ne semble nécessaire pour les produits soumis à étiquette énergie obligatoire (3° du I de l'article L. 229-64) ;
- pour l'application de l'article L. 229-67 du code de l'environnement (décret en Conseil d'État et décret simple), relatif aux modalités de déclaration sur la plateforme numérique dédiée 583 ( * ) , par les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services soumis à certaines obligations d'affichage environnemental et dont les dépenses publicitaires nettes enregistrées lors de leur dernier exercice comptable sont supérieures ou égales à 100 000 euros, du décret n° 2022-616 du 22 avril 2022 . Les entreprises concernées devront se déclarer sur cette plateforme chaque année civile entre le 1 er janvier et le 31 mai. Désormais, au 15 juillet de chaque année civile , le ministre chargé de l'environnement publiera sur cette plateforme la liste des entreprises concernées qui souscrivent ou qui ne souscrivent pas à des engagements formalisés dans un « contrat climat » auprès de l'autorité de régulation compétente et la liste des entreprises soumises à obligation de déclaration ne s'étant pas déclarées sur la plateforme, ainsi que les éventuelles sanctions qui ont été appliquées pour ces non-déclarations. En revanche, le décret qui devra permettre à l'autorité administrative de sanctionner le manquement à cette obligation de déclaration, dans la limite de 30 000 euros, n'a pas encore été pris. Sa rédaction est achevée et une consultation est en cours.
À l' article 13 , un décret en Conseil d'État devait définir un régime de sanction administrative en cas de manquement à l'obligation prévue à l'article L. 328-1 du code de la route de faire figurer des messages de promotion des mobilités actives, ou partagées, ou des transports en commun dans la publicité de véhicules terrestres à moteur . Il s'agit du décret n° 2021-1840 du 28 décembre 2021 , dont l'article 2 définit les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut, à compter du 1 er juin 2022 , sanctionner le manquement concerné par une amende d'un montant de 50 000 euros par diffusion et de 100 000 euros en cas de récidive. Les sanctions prononcées pourront faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
À l' article 26 , le décret n° 2021-1334 du 13 octobre 2021 permet de compléter la composition du Conseil national de l'économie circulaire d'un sixième collège, composé d'un député et d'un sénateur.
(ii) Mesures d'application non prises
À l' article 2 , deux mesures d'application sont prévues (décrets simples) pour accompagner l'entrée en vigueur de l'affichage environnemental, et au moins cinq rapports (voir infra ). Au 31 mars 2022, un rapport avait été remis , relatif au bilan de l'expérimentation d'affichage environnemental dans le secteur des produits alimentaires.
Largement réécrites lors de l'examen au Sénat, à l'initiative de la rapporteure et de la rapporteure pour avis, puis en commission mixte paritaire, les dispositions concernées sont désormais inscrites dans une nouvelle sous-section 1 bis « Affichage de l'impact environnemental des biens et services » de la section 2 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l'environnement, qui comporte cinq articles 584 ( * ) .
Certaines dispositions sont partiellement d'application directe , notamment la définition de l'affichage environnemental (article L. 541-9-11), que le législateur a entendu comme une notion plus large que la simple analyse de cycle de vie (ACV), pour prendre en compte l'ensemble des impacts environnementaux des biens et services de consommation courante , en particulier sur la biodiversité.
D'autres dispositions sont d'application différée , compte tenu du mécanisme juridique particulier prévu pour rendre obligatoire l'affichage environnemental pour des biens et services, qui suppose une expérimentation préalable , ainsi qu'une évaluation , formalisée dans un rapport transmis au Parlement et rendu public. Le Commissariat général au développement durable (CGDD) a indiqué que l'administration se concentrait prioritairement sur les travaux techniques qui sous-tendent la généralisation de l'affichage environnemental, mais que la réflexion sur la rédaction des décrets prévus par l'article 2 avait bien été engagée.
Conformément au souhait exprimé par la rapporteure, l'ensemble des expérimentations ont débuté dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi « Climat et résilience », dans les secteurs du textile d'habillement, des produits alimentaires, de l'ameublement, de l'hôtellerie et des produits électroniques.
L'expérimentation dans le secteur des produits alimentaires est désormais clôturée ( voir infra - rapports remis au Parlement ), laissant entrevoir une possible généralisation obligatoire à l' horizon 2023 . Dans ce cadre, près de 18 méthodologies ont été testées, dont deux se détachent particulièrement (le « planet-score » et « l'éco-score »).
D'après les informations transmises par le CGDD, l'expérimentation dans le secteur du textile d'habillement devrait se terminer vers la fin du mois de mai et a permis de tester 11 méthodologies. Son évaluation pourrait être formalisée dès septembre 2022 et le rapport transmis au Parlement au cours du premier trimestre 2023. Le référentiel technique a dû être adapté à la nouvelle version de la définition de l'affichage environnemental , telle qu'elle résulte de l'article 2 de la loi « Climat et résilience », qui a abrogé les dispositions précédemment inscrites à l'article 15 de la loi AGEC relatives à l'affichage environnemental. De la même manière que pour les produits alimentaires, une généralisation de l'affichage environnemental dans ce secteur peut être envisagée au cours de l'année 2023 .
Pour rappel, le législateur a indiqué son souhait que l'affichage environnemental obligatoire soit généralisé prioritairement dans le secteur du textile d'habillement (III de l'article 2).
Les travaux méthodologiques devraient, en revanche, prendre davantage de temps pour les secteurs de l'ameublement et de l'hôtellerie . Des travaux ont déjà été rédigés et un cadrage réalisé. L'expérimentation dans le secteur des produits électroniques semble devoir nécessiter davantage d'animation et de structuration.
L'objectif est que les secteurs des produits alimentaires et du textile d'habillement, pionniers de la démarche, puissent créer une dynamique vertueuse pour les autres secteurs prioritaires et plus largement , en tranchant un certain nombre de questions méthodologiques qui peuvent constituer des freins au lancement de démarches collectives d'expérimentation.
Dans le secteur des chaussures , non identifié comme prioritaire dans la loi « Climat et résilience », l'expérimentation se poursuit à un bon rythme et pourrait s'achever en septembre 2022 .
Enfin, dans le secteur de la cosmétique , qui ne figurait pas non plus dans la liste des secteurs identifiés comme prioritaires, deux méthodologies se sont particulièrement distinguées mais doivent désormais converger .
La stabilisation du cadre européen relatif à l'affichage environnemental est attendue autour de 2024-2025 . Dans cette perspective, il est essentiel que la France puisse peser pour favoriser la mise au point d'une définition ambitieuse sur le plan environnemental, qui intègre l'ensemble des impacts écologiques des biens et services concernés et qui valorise les productions respectueuses de l'environnement.
La méthode de l'empreinte écologique - Product Environnemental Footprint (PEF) - actuellement travaillée par les services de la Commission européenne dans le cadre de la préparation d'un règlement sur les allégations environnementales, auquel la France contribue activement, présente plusieurs limites , dans son coût (environ 5 000 euros par produit concerné contre 10 euros par produit dans le cadre de l'expérimentation française sur les produits alimentaires), ses aspects opérationnels (dispositif de vérification) et son périmètre , qui n'intègre qu'imparfaitement la mesure des atteintes à la biodiversité , la prise en compte du stockage de carbone ou encore l' écotoxicité .
Plusieurs correctifs sont actuellement envisagés : soit l'ajout d'un système de bonus-malus , associé aux labels existants (bio, appellations, etc.), soit l'intégration de nouveaux indicateurs .
Pour l'application du nouvel article L. 541-9-12 du code de l'environnement, créé à l'initiative de la rapporteure du Sénat, un décret doit lister les catégories de biens et services pour lesquels, au terme et après évaluation des expérimentations préalables prévues par le II du même article 2 de la loi « Climat et résilience », l'affichage environnemental défini à l'article L. 541-9-11 du même code sera rendu obligatoire . Ce décret est également attendu pour définir, pour chaque catégorie de biens et de services concernés, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d'affichage retenues , en prévoyant des conditions adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l'entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPE-PME) , sous réserve de tenir compte des volumes qu'elles traitent, conformément au souhait des sénateurs. Ces prescriptions seront également opposables aux metteurs sur le marché de catégories de biens et services non concernés par l'obligation d'affichage environnemental, mais qui s'engagent dans un système d' affichage environnemental volontaire .
Pour l'application du nouvel article L. 541-9-13, un décret est attendu pour permettre, lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie et sous réserve du respect du secret des affaires, la mise à disposition , par les metteurs sur le marché de biens et services listés par ce même décret, dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, des données prises en compte dans l'affichage environnemental .
Les modalités d'application de l' article 21 relatif à l'expérimentation du « Oui Pub » devaient être déterminées par décret en Conseil d'État et la liste des collectivités territoriales concernées par l'expérimentation devait être fixée par décret. Ces deux textes (décret n° 2022-764 du 2 mai 2022 et décret n° 2022-765 du 2 mai 2022) ont été publiés postérieurement au 31 mars 2022, la date de référence pour le contrôle de l'application des lois au titre du présent rapport.
En application de l' article 23 - relatif à l'obligation de développement du vrac dans les surfaces de vente de plus de 400 mètres carrés - un décret doit préciser les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs. Un arrêté doit également définir la date à partir de laquelle une expérimentation est menée pendant une durée de trois ans afin d'évaluer les modalités de développement de la vente de produits présentés sans emballage dans les commerces de vente au détail d'une surface inférieure à 400 mètres carrés.
L' article 27 autorise les cessions des biens de scénographie dont l'État et ses établissements publics, de même que les services des collectivités territoriales et leurs établissements publics, n'ont plus l'usage, au profit de toute personne agissant à des fins non commerciales ou de tout organisme à but non lucratif oeuvrant dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable. Le décret définissant la valeur unitaire maximale des biens concernés par ce dispositif est toujours attendu.
(iii) Mesures d'application prises mais non explicitement prévues
À l' article 6 , un décret était attendu pour mettre en oeuvre l'élargissement de la compétence des comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) aux problématiques environnementales et moderniser le fonctionnement de cette instance : il s'agit du décret n° 2022-540 du 12 avril 2022 . Ces dispositions s'appliqueront à compter du prochain renouvellement des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement.
(b) Rapports au Parlement attendus
(i) Rapports remis au Parlement
À l' article 2 (voir supra ), toutes les expérimentations d'affichage environnemental menées sur des biens ou services, pour une durée maximale de 5 ans, pour évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d'affichage, doivent faire l'objet d'une évaluation , synthétisée dans un rapport , transmis au Parlement et rendu public. S'agissant des cinq secteurs prioritaires identifiés par le législateur (textile d'habillement, produits alimentaires, ameublement, hôtellerie et produits électroniques), dont les expérimentations ont débuté dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi « Climat et résilience » conformément au souhait des sénateurs, un rapport a été rendu en janvier 2022 s'agissant du secteur des produits alimentaires .
Le rapport remis en application de l'article 15 de la loi AGEC, en mars 2022, pour le secteur du textile d'habillement sera enrichi et mis à jour dans sa partie méthodologique, pour répondre au nouveau cadre légal issu de la loi « Climat et résilience », avant d'être transmis au Parlement au cours du premier trimestre 2023 .
(ii) Rapports non remis au Parlement
À l' article 2 , quatre rapports sont encore attendus , pour les quatre secteurs identifiés comme prioritaires pour la généralisation de l'affichage environnemental obligatoire : textile d'habillement, ameublement, hôtellerie et produits électroniques. D'autres rapports pourront être remis pour les secteurs qui s'engagent plus rapidement dans cette démarche (chaussures, cosmétique).
À l' article 14 , deux rapports sont encore attendus . Le premier doit être adressé chaque année au Parlement par les autorités d'autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité, afin de présenter leurs engagements et actions pour réduire la publicité sur les produits ayant un impact négatif sur le climat, dans le cadre des « contrats climats » ou code de bonne conduite prévus par l'article 14 de la loi « Climat et résilience », sous l'égide de l'Arcom. Le second doit être remis au Parlement par le Gouvernement, avant le 21 août 2023, pour analyser la mise en place de ces codes de bonne conduite et leur efficacité pour réduire de manière significative les communications commerciales audiovisuelles sur ces biens.
(2) Mesures d'application prévues par le titre III « Produire et travailler » (articles 30 à 102)
(a) Mesures d'application prévues pour des articles applicables
(i) Mesures d'application prises
À l' article 30 , le décret n° 2021-1943 du 31 décembre 2021 permet l'application du premier alinéa de l'article L. 111-4 du code de la consommation prévoyant une obligation de disponibilité des pièces détachées pour les équipements électroménagers, les petits équipements informatiques et de télécommunications, les écrans et les moniteurs. La disponibilité des pièces détachées de ces produits est rendue obligatoire pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle ne pouvant être inférieure à cinq ans.
Les dispositions concernant la durée de disponibilité des pièces pour certains équipements électroménagers, écrans et moniteurs sont déjà fixées par ailleurs par des règlements d'exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie. C'est par exemple le cas des machines à laver, dont les pièces doivent être disponibles pendant une période d'au moins dix ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné.
Le décret précité se focalise donc sur les ordinateurs portables et téléphones mobiles multifonctions. Pour ces équipements, il prévoit que les pièces identifiées doivent être disponibles pour une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.
L' article 63 de la loi « Climat et résilience » a rendu obligatoire, sur les territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le contrôle des raccordements au réseau public d'assainissement au moment de toute vente d'un bien immobilier. L'obligation faite à l'autorité compétente en matière d'assainissement de produire un rapport suite au diagnostic du raccordement d'une habitation au réseau public d'assainissement entre en vigueur le 1 er janvier 2023. Au cours de l'examen du projet de loi, le ministère de la transition écologique a estimé à plus d'un tiers la part de raccordements non conformes sur les 350 000 branchements concernés par le plan d'action baignade en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) organisés à Paris en 2024.
Cet article prévoyait de fixer par décret la liste des territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, dans lesquels les propriétaires des immeubles font procéder aux travaux prescrits à l'occasion du contrôle de conformité de raccordement dans un délai maximal de deux ans à compter de la notification. Ce décret a été publié en janvier 2022 : il s'agit du décret n° 2022-93 du 31 janvier 2022 fixant la liste des territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, qui recense les 71 communes concernées , dont Paris.
Cet article prévoyait également la prise d'un décret en Conseil d'État pour fixer le délai dans lequel la commune transmet le document de contrôle de raccordement au propriétaire de l'immeuble ou du syndicat des copropriétaires. Celui-ci a été publié en avril 2022, soit en dehors de la période de référence couverte par le présent bilan d'application des lois, ce qui explique qu'il ne soit pas comptabilisé dans les statistiques d'application.
Il s'agit du décret n° 2022-521 du 11 avril 2022 fixant le délai mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales pour la transmission du rapport établi à l'issue du contrôle de raccordement d'un immeuble au réseau public d'assainissement effectué sur demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires, aux termes duquel le délai ne peut excéder six semaines à compter de la date à laquelle la commune a reçu la demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de réaliser le contrôle de raccordement au réseau public d'assainissement. Cette disposition a été codifiée à l'article R. 2224-15-1 du code général des collectivités territoriales.
S'agissant des dispositions relatives au code minier , quatre ordonnances ont été publiées en avril 2022 sur le fondement de l' article 81 de la loi « Climat et résilience », délégué au fond à la commission des affaires économiques, et permettent de faire aboutir la réforme du régime d'attribution des titres miniers (autorisation environnementale, indemnisation et prévention des dommages miniers, responsabilité en cas de dommages), en vue d'une meilleure protection de l'environnement , de la santé , du droit de la concurrence et de la participation du public . Une quatrième ordonnance adapte les dispositions en outre-mer.
(ii) Mesures d'application non prises
À l' article 65 , trois mesures d'application (décrets en Conseil d'État) sont prévues. En premier lieu, un décret en Conseil d'État doit définir la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant, dans le cadre d'une autorisation d'ouverture de travaux miniers (nouvel article L. 162-2 du code minier). Dans l'attente d'un nouveau décret, le décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 demeure applicable.
En second lieu, un décret en Conseil d'État est attendu pour préciser les conditions d'exercice, par l'autorité administrative, des pouvoirs d'une police dite « résiduelle » de trente ans après l'arrêté donnant acte de l'exécution des mesures prescrites en application du nouvel article L. 163-9 du code minier.
En troisième lieu, un décret en Conseil d'État doit définir la procédure d'institution de servitudes d'utilité publique et l'autorité compétente pour les instituer lorsque des travaux miniers ou des autorisations d'exploitation sont susceptibles de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l'environnement (nouvel article L. 174-5-1 du code minier), au stade de l'activité du site ou au moment de la procédure d'arrêt de travaux tel que demandé par la loi « Climat et résilience ».
Ces mesures feront l'objet d'un unique texte qui, selon les informations communiquées par la direction générale de la prévention des risques (DGPR), serait prêt et pourrait être transmis rapidement au Conseil d'État, avant l'été 2022 . Une consultation du public s'est déroulée du 24 février au 16 mars 2022 585 ( * ) . Au préalable, le projet de décret a été soumis à la Mission interministérielle de l'eau le 18 février 2022, au bureau de la Commission nationale de la mer et du littoral du 8 mars 2022, au Conseil national d'évaluation des normes du 3 mars 2022, au Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 17 mars 2022 à la Caisse des dépôts et des consignations le 9 mars 2022, et au Conseil Supérieur de l'Énergie du 3 mars 2022.
Outre les trois points précités, ce décret apportera également des clarifications sur la mise en oeuvre de dispositions introduites par les articles 74 à 76 de la loi « Climat et résilience », portant sur le transfert d'ouvrages , la police des mines et le contenu du mémoire accompagnement les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux pour les gîtes géothermiques . Enfin, les dispositions applicables aux plans de prévention des risques miniers (PPRM) seront adaptées.
En application de l' article 83 , un décret attendu doit définir la composition et les modalités de fonctionnement du comité régional de l'énergie.
(b) Rapports au Parlement prévus
(i) Rapport non remis au Parlement
À l' article 68 , un rapport est attendu et n'a pas été remis . Sur le fondement du nouvel article L. 113-3 du code minier, le rapport élaboré pour formaliser la stratégie française en matière de ressources et d'usage du sous-sol (nouvel article L. 113-2 du code minier) doit être transmis au Parlement et mis à jour au moins tous les cinq ans ainsi que présenté devant lui, sans vote, par le ministre chargé des mines.
(3) Mesures d'application prévues par le titre IV « Se déplacer » (articles 103 à 147)
Le titre IV « Se déplacer » comporte 45 articles . Si plusieurs d'entre eux sont d' application directe - c'est-à-dire qu'ils ne nécessitent pas de mesures d'application - un grand nombre d'articles nécessite la publication de mesures réglementaires pour pouvoir être pleinement applicables. Au total, 20 mesures d'application sont prévues, que l'on peut décomposer en :
- 19 décrets ;
- 1 arrêté.
En outre, une ou plusieurs ordonnances pourraient être prises sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article 137 de la loi. Enfin, la remise de 13 rapports est prévue au titre IV.
Sur les 20 mesures d'application, 4 ont été prises au 31 mars 2022 , qui est la date de référence pour l'établissement des statistiques du présent rapport, portant le taux d'application de ce titre à 20 % . 3 autres mesures ont par la suite été publiées en avril. Si quelques décrets ont été publiés, la commission regrette que plusieurs mesures nécessaires à la mise en oeuvre de dispositions législatives d'ores et déjà applicables ou très prochainement applicables, fassent défaut à ce jour .
(a) Mesures d'application prévues pour des articles applicables
(i) Mesures d'application prises
Trois décrets et un arrêté ont été publiés en application de dispositions législatives figurant au titre IV au 31 mars 2022 :
- l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports listant les communes incluses dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants concernées par l'obligation d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité avant le 31 décembre 2024 586 ( * ) ;
- le décret n° 2021-1783 du 24 décembre 2021 587 ( * ) tire les conséquences de l' article 121 , en prévoyant les conditions de mise à jour du plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques ;
- le décret n° 2021-1451 du 5 novembre 2021 588 ( * ) a été pris pour l'application de l' article 134 , qui permet de moduler les péages en fonction du type de motorisation ou des émissions de dioxyde de carbone pour tenir compte des différences de performances environnementales des poids lourds . Ce décret fixe à son article 1 er l' amplitude maximale de modulation . Ainsi, le montant acquitté au titre du péage en application de cette modulation ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage qui serait acquitté, dans les mêmes conditions, par les véhicules équivalents dont la motorisation présente les meilleures performances environnementales 589 ( * ) ;
- le décret n° 2020-1138 du 16 septembre 2020 590 ( * ) précise les conditions dans lesquelles des actions alternatives peuvent permettre de ne pas se soumettre à l'obligation de création d'une ZFE, permettant l'application de l' article 119 .
Par ailleurs, trois décrets pris en application de dispositions législatives figurant au titre IV ont été publiés postérieurement au 31 mars 2022 et ne sont donc pas comptabilisés dans les statistiques du présent bilan annuel qui portent sur la période du 1 er avril 2021 au 31 mars 2022.
Le décret en Conseil d'État n° 2022-615 du 22 avril 2022 591 ( * ) a été pris pour l'application de l' article 107 . Cet article, introduit à l'initiative du Sénat, prévoit la possibilité , à titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1 er janvier 2023 , pour les établissements de crédit et les sociétés de financement, de consentir, sous conditions de ressources , un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales domiciliées dans ou à proximité d'une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application de la loi d'orientation des mobilités et dont les normes de qualité de l'air ne sont pas respectées de manière régulière au 1 er janvier 2023, afin de financer l'acquisition d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 502 grammes par kilomètre.
Le décret précité définit les modalités de mise en oeuvre de cette expérimentation . Il précise ainsi, par son article 2, que les personnes physiques éligibles au prêt sont celles dont le foyer fiscal dispose d'un revenu de référence par part inférieur ou égal à 14 000 euros. Les personnes morales éligibles au prêt sont quant à elles les entreprises répondant à la définition de microentreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Le décret prévoit, à son article 3, qu'en cas d'achat, le montant du prêt ne peut excéder le plus petit des montants suivants :
- le coût d'acquisition des véhicules, après déduction des aides accordées par l'État et les collectivités ;
- 30 000 euros.
Enfin, il est prévu que la durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à 84 mois , lorsque le véhicule fait l'objet d'une location de longue durée ou avec option d'achat d'une durée inférieure à la durée du contrat de location (article 5 du décret).
Le décret n° 2022-474 du 4 avril 2022 592 ( * ) a été pris pour l'application de l' article 114 . Cet article, qui entre en vigueur au 1 er juillet 2023, prévoit que les plateformes mentionnées à l'article L. 7341-1 du code du travail mettant en relation un nombre supérieur à un seuil fixé par décret de travailleurs exerçant une activité de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non, s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, desdits véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relations qu'elles assurent sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions .
Le décret précité fixe les conditions d'application de cet article. Le seuil mentionné est ainsi fixé à 50 travailleurs et le calendrier de verdissement des flottes est défini comme suit :
- au 31 décembre de chaque année à compter de 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026 , cette part minimale annuelle est de 50 % ;
- au 31 décembre de chaque année à compter de 2027 et jusqu'au 31 décembre 2029 , cette part minimale annuelle est de 80 % ;
- au 31 décembre de chaque année à compter de 2030 , cette part minimale annuelle est de 100 % .
Enfin, une mesure qui n'était pas expressément prévue par les articles du titre IV a été publiée. Il s'agit du décret n° 2022-99 du 1 er février 2022 593 ( * ) , qui détaille les dispositions transitoires en matière de consultations préalables à la mise en place d'une zone à faibles émissions mobilité. Il précise ainsi que les procédures relatives à la mise à la consultation du public et des parties prenantes au sens du III de l'article L. 2213-4-1 dans le cadre de la création d'une zone à faibles émissions mobilité qui étaient engagées avant la date d'entrée en vigueur de la loi « Climat et résilience » sont menées à leur terme selon les modalités fixées au III de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de cette même loi.
L' article 147 crée une obligation de compenser les émissions du transport aérien pour les vols effectués à l'intérieur du territoire national , les vols entre l'hexagone et les outre-mer bénéficiant d'une dérogation. Cet article appelle trois séries de mesures réglementaires afin de préciser :
- les critères généraux de fiabilité et d'efficacité des projets permettant de compenser les émissions de gaz à effet de serre ;
- les conditions d'éligibilité des programmes de compensation carbone, la procédure à suivre pour que les exploitants remplissent leurs obligations et les modalités de vérification par l'administration ;
- et les modalités de sanction des manquements à cette obligation de compensation.
Le tout récent décret n° 2022-667 du 26 avril 2022 relatif à la compensation des émissions de gaz à effet de serre précise les modalités de cette nouvelle obligation de compenser les émissions engendrées par les vols à l'intérieur de l'hexagone avec des projets de stockage de carbone agricoles ou forestiers situés, autant que faire se peut, sur le territoire européen . Il convient de préciser que ce dispositif s'ajoute aux exigences européennes existantes et que le tout récent décret applique l'initiative du Sénat définissant les principes d'efficacité des projets de stockage de CO 2 .
(ii) Mesures d'application non prises
10 mesures réglementaires d'application font défaut au 31 mars 2022 :
- le décret attendu pour l'application de l' article 107 , qui doit fixer les modalités de calcul de la réduction d'impôt et de détermination du taux dans le cadre de l'expérimentation du prêt à taux zéro dans les zones à faibles émissions mobilité. La Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) a indiqué avoir engagé la préparation de ce décret, en vue d'une adoption d'ici la fin du deuxième trimestre 2022 ;
- le décret prévu en application de l' article 109 pour lister les données des services numériques d'assistance qui doivent être rendues accessibles aux autorités organisatrices de la mobilité (article L. 1214-8-3 du code des transports). La direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) a indiqué que trois groupes de travail ont été tenus au 4 e trimestre 2021, rassemblant les acteurs concernés. En parallèle, la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a ajouté une sanction pénale en cas de non-respect de cette obligation ;
- trois décrets et un décret en Conseil d'État prévus à l' article 111 , respectivement pour l'application des articles L. 353-12, L. 353-13 et L. 342-3-1 du code de l'énergie, relatifs à la prise en charge de l'installation d'infrastructures de recharge dans les immeubles collectifs. D'après la DGEC, certains décrets sont soit en cours de passage au Conseil supérieur de l'énergie et l'un d'entre eux a été transmis au Conseil d'État ;
- le décret prévu pour préciser les conditions d'application du troisième alinéa de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit l'obligation de mise en place d'une zone à faibles émissions mobilité dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain d'ici au 31 décembre 2024. Ce décret doit notamment préciser les modalités de dérogation à cette obligation pour des motifs légitimes ou en cas d'actions alternatives mises en place et conduisant à des effets similaires à ceux de la création d'une zone à faibles émissions mobilité. D'après la DGEC, la consultation du public devrait intervenir prochainement ;
- le décret prévu pour l'application de l' article 122 , et visant à définir les modalités suivant lesquelles les services numériques d'assistance au déplacement sont tenus d'informer de façon complète les utilisateurs des impacts environnementaux de leurs déplacements . D'après les services du ministère des transports, ce décret a été notifié à la Commission européenne en application de la Directive UE 2015/1535, avec une période de statu quo se terminant le 4 mai 2022 .
S'agissant du volet aérien de la loi, son application a pris un certain retard , essentiellement, semble-t-il, parce que ce texte introduit, d'une part, des innovations dont le paramétrage réglementaire est particulièrement complexe, et, d'autre part, des interdictions qui nécessitent une validation de la part des instances de l'Union européenne. Cependant, sa mise en oeuvre concrète a été largement anticipée par les opérateurs, ce qui témoigne de la puissance du signal envoyé par la loi. De plus, dans ce secteur des transports très internationalisé, les mesures prévues par le « paquet vert » européen traduisent une volonté de décarbonation accélérée du secteur de l'aérien qui prolonge l'approche nationale de la loi « Climat et résilience ».
L' article 145 qui interdit les vols réguliers intérieurs en cas d'alternative ferroviaire de moins de deux heures trente a donné lieu, en pratique, à la fermeture de lignes aériennes hexagonales avant l'entrée en vigueur de ce texte, fixée au 27 mars 2022. Le décret d'application de cet article doit préciser trois points : d'abord, les caractéristiques des liaisons ferroviaires assurant un « service suffisant », ensuite, les possibilités de dérogation pour les vols majoritairement empruntés par des passagers en correspondance, et enfin, les niveaux d'émissions de CO 2 par passager permettant de caractériser un service aérien décarboné. La parution de ce décret, initialement envisagée en mars 2022, prendra vraisemblablement plusieurs mois de retard, en particulier pour que les institutions et juridictions de l'UE puissent vérifier la conformité de l'interdiction prévue par cet article 145 à la possibilité de dérogation prévue par le droit européen dont le socle demeure la liberté d'exploitation des liaisons aériennes. Enfin, il convient de préciser que le dispositif prévu concerne le transport des passagers et son éventuelle extension au fret doit faire l'objet d'un rapport remis au Parlement avant le 25 août 2022.
L' article 146 , entré en vigueur le 1 er janvier 2022, limite le développement des capacités aéroportuaires en interdisant, sauf exception, le recours à l'expropriation pour la construction ou l'extension d'aérodromes qui génèreraient une augmentation nette des émissions de gaz à effet de serre d'origine aérienne . Le décret d'application de cet article n'a pas encore été publié. Il doit fixer les paramètres assez complexes de calcul des émissions ainsi que les modalités de consultation des collectivités territoriales dont les territoires sont concernés par l'activité aéroportuaire ; ce texte d'application devrait être finalisé dans les prochaines semaines.
(b) Ordonnances prévues
L'habilitation prévue à l' article 137 et permettant aux régions volontaires et subissant un report significatif de trafic d'instaurer une taxe n'a pas été utilisée à ce jour . Comme l'ont indiqué les services du ministère des transports, l'intérêt des régions quant à l'opportunité de se saisir de cette possibilité est fortement lié à l'article 40 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, relatif à l'expérimentation du transfert de routes nationales, et pour laquelle les intentions des régions ne seront connues qu'en septembre 2022. La DGITM a également indiqué que le projet d'ordonnance était en cours de rédaction et qu'il était fortement inspiré du cadre juridique adopté pour la Collectivité européenne d'Alsace.
(c) Rapports au Parlement prévus
(i) Rapport remis au Parlement
Le rapport prévu à l' article 123 sur les modalités de circulation des véhicules de collection dans les zones à faibles émissions mobilité . Ce rapport a été remis au Parlement le 11 avril 2022.
(ii) Rapports non remis au Parlement
Deux rapports auraient dû être transmis au Parlement avant le 31 mars 2022 :
- le rapport prévu à l' article 129 sur les soutiens que le Gouvernement compte mettre en oeuvre en faveur du développement des mobilités durables dans les espaces peu denses , qui devait être remis au Parlement dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi (soit en février 2022). D'après la DGITM, une mission CGEDD-IGA est en cours sur le sujet et le rendu de la mission est attendu pour fin juin ;
- le rapport prévu à l' article 140 sur les méthodes identifiées pour responsabiliser les donneurs d'ordre , qui devait également être transmis au Parlement dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi (soit en février 2022). La DGITM a indiqué que la rédaction de ce rapport était en cours.
Dix autres rapports doivent être remis dans des délais plus lointains et n'étaient donc pas attendus au 31 mars 2022.
(4) Mesures d'application prévues par le titre V « Se loger » (articles 148 à 251)
(a) Mesures d'application prévues pour des articles applicables
(i) Mesures d'application prises
En application de l' article 181 , le décret n° 2022-452 du 30 mars 2022 précise le champ d'application de l'interdiction des systèmes de chauffage ou de climatisation sur le domaine public, consommant de l'énergie et fonctionnant en extérieur. Le décret prévoit des exemptions à cette interdiction dans plusieurs cas : il s'agit, d'une part, des lieux couverts, étanches à l'air et fermés par des parois latérales rigides par nature, sauf décision contraire de l'autorité gestionnaire du domaine. Il s'agit, d'autre part, des installations mobiles, couvertes et fermées accueillant des activités foraines ou circassiennes ou accueillant des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration préalable. Le décret précise que le non-respect de l'interdiction est puni d'une contravention de cinquième classe portant l'amende jusqu'à 1 500 euros et jusqu'à 3 000 euros en cas de récidive. La police municipale et les gardes champêtres sont habilités à verbaliser les infractions. L'entrée en vigueur de l'interdiction est fixée au 31 mars 2022 et s'applique aux autorisations d'occupation du domaine public en cours de validité à cette date.
L' article 227 de la loi « Climat et résilience » inscrit à l'article L. 110-4 du code de l'environnement la stratégie nationale des aires protégées, qui vise à couvrir 30 % du territoire national par un réseau d'aires protégées et 10 % de ce même territoire sous protection forte. Du fait des délais contraints pour examiner en procédure accélérée un texte à la volumétrie inédite, le législateur a confié au Gouvernement le soin de procéder aux consultations préalables à la prise du décret définissant les espaces sous protection forte et précisant les modalités de leur mise en oeuvre .
Bien que non comptabilisée dans les statistiques du fait de sa publication en dehors de la période de référence couverte par le présent bilan d'application des lois, cette mesure réglementaire a fait l'objet d'une publication en avril dernier : il s'agit du décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en oeuvre de cette protection forte.
Le projet de décret , soumis à la consultation du public du 14 janvier au 5 février 2022, a recueilli plus de 4 000 contributions , dont près des ¾ étaient défavorables à la prise de ce décret , pour deux raisons distinctes, voire opposées : 14 % en raison du manque d'ambition du projet de décret et près de 45 % reprochant d'instaurer des protections supplémentaires, restrictives de libertés. Dans le document de synthèse des contributions, le ministère de la transition écologique a déploré une certaine incompréhension de la part du public : « [le projet de décret] ne vise pas à créer un nouveau dispositif de protection des espaces mais uniquement à mieux catégoriser des dispositifs déjà existants en leur octroyant une reconnaissance de protection forte » .
Les conditions dans lesquelles la concertation préalable à la prise de ce décret s'est déroulée ont été vivement critiquées par plusieurs associations d'élus locaux dans un communiqué de presse conjoint, publié le 9 février 2022 594 ( * ) , qui « déplorent un passage en force du Gouvernement » et le fait que « le Gouvernement a laissé moins de 48 heures aux élus locaux qui siègent au Conseil National d'Évaluation des Normes (CNEN) pour émettre un avis » sur le texte.
La commission regrette que le Gouvernement n'ait pas pris le temps de mieux associer les collectivités territoriales et les parties prenantes pour aboutir à un assentiment plus large, préalable nécessaire selon elle à l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale pour les aires protégées 595 ( * ) . Cette question est d'autant plus sensible que l'objectif des 10 % sous protection forte, particulièrement ambitieux, nécessite d'importants efforts : en 2020, les aires protégées fortes ne couvraient que 1,76 % de la surface terrestre et marine, dont 5,57 % de terre et 1,52 % de mer 596 ( * ) , bien loin de la cible fixée par l'exécutif et validée par le législateur.
La notion de protection forte
L'article 1 er du décret définit une zone de protection forte comme « une zone géographique dans laquelle les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques sont absentes, évitées, supprimées ou fortement limitées, et ce de manière pérenne, grâce à la mise en oeuvre d'une protection foncière ou d'une réglementation adaptée, associée à un contrôle effectif des activités concernées » .
La reconnaissance comme zones de protection forte pour les espaces terrestres et marins est automatique pour un certain nombre d'outils (coeurs de parcs nationaux, réserves naturelles, arrêtés de protection, réserves biologiques, zones de protection renforcée et les zones de protection intégrale et zones couvertes par un arrêté de protection).
Dans les autres cas, la reconnaissance intervient après un examen au cas par cas au regard de critères, à travers une procédure à la main des préfets de région et sur décision des ministres compétents.
Les analyses au cas par cas permettent de s'assurer que les espaces concernés répondent aux trois critères suivants :
1. soit ne font pas l'objet d'activités humaines pouvant engendrer des pressions sur les enjeux écologiques notamment de conservation d'espèces ou d'habitats naturels, soit disposent de mesures de gestion ou d'une réglementation spécifique des activités ou encore d'une protection foncière visant à éviter, diminuer significativement ou à supprimer, de manière pérenne, les principales pressions sur les enjeux écologiques justifiant la protection forte, sur une zone ayant une cohérence écologique par rapport à ces enjeux ;
2. disposent d'objectifs de protection, en priorité à travers un document de gestion ;
3. bénéficient d'un dispositif opérationnel de contrôle des règlementations ou des mesures de gestion.
L'analyse évalue le caractère pérenne de ces critères et les pressions à venir qui sont connues, notamment en conséquence des projets ou aménagements prévus.
Les zones de protection forte sont publiées avec des indications cartographiques sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (INPN). Un point de situation sur l'évolution des zones de protection forte est réalisé annuellement auprès du Conseil national de protection de la nature.
Deux mesures d'application attendues s'agissant du volet relatif au recul du trait de côte ont été prises, bien que postérieurement au 31 mars 2022
Des mesures prises après le 31 mars 2022, qui ne sont donc pas prises en compte dans les statistiques du présent rapport, méritent d'être mentionnées :
- à l' article 23 9, le décret 597 ( * ) établissant la liste des communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydro-sédimentaires entraînant l'érosion du littoral a été publié le 30 avril 2020. Il recense 126 communes 598 ( * ) prioritaires confrontées à l'érosion côtière, qui devront répondre à de nouvelles obligations (réalisation d'une cartographie locale de l'exposition de la commune au recul du trait de côte, adaptation des règles de constructibilité dans ces zones, information des futurs locataires ou acquéreurs de biens immobiliers sur l'exposition au recul du trait de côte...). Pour mener à bien la recomposition de leur territoire littoral, ces communes pourront accéder à de nouveaux outils d'acquisition foncière, comme le droit de préemption prévu à l'article 244. Cette liste a été établie après consultation des conseils municipaux des communes concernées, en vertu d'un amendement 599 ( * ) adopté par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat. Elle sera révisée a minima tous les neuf ans et pourra être complétée à tout moment à la demande d'une commune 600 ( * ) , pour tenir compte du caractère imprévisible du recul du trait de côte. La consultation, qui devait initialement s'achever fin janvier 2022, a été prolongée jusqu'en mars pour tenir compte des difficultés pour certaines collectivités à réunir leurs conseils municipaux. Elle a permis d'identifier des communes volontaires pour rejoindre la liste ou, au contraire, des communes ne souhaitant pas la rejoindre. Selon la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN), la liste devrait être complétée dès le second semestre 2022 des communes ayant pu réunir leurs conseils municipaux.
22 % du littoral français serait soumis au risque d'érosion côtière. Pour encourager plus largement les communes littorales à mettre en oeuvre la réforme relative à l'adaptation face au recul du trait de côte, il importe que le Gouvernement apporte des garanties sur le financement des opérations de relocalisation des activités et constructions exposées au recul du trait de côte 601 ( * ) .
(ii) Mesures d'application non prises
De nombreuses mesures demeurent en attente de publication :
- Les articles 233 et 234 de la loi « Climat et résilience » ont prévu la prise de deux mesures réglementaires, l'une pour définir les modalités d'exercice du droit de préemption au sein des périmètres sensibles des espaces naturels sensibles, l'autre pour préciser les conditions dans lesquelles le titulaire du droit de préemption (le département étant le titulaire de plein droit) peut demander à visiter le bien. Au 31 mars 2022, ces deux décrets n'avaient pas été pris.
À propos du décret définissant les conditions dans lesquelles le titulaire du droit de préemption peut demander à viser le bien, le ministère de la transition écologique a indiqué que des études étaient en cours de planification et de réalisation pour préparer ce texte technique. Le résultat de ces études impliquera dans un second temps des échanges interministériels afin d'articuler ce dispositif avec les objectifs de préservation de l'environnement et la déclinaison des dispositifs d'adaptation au recul du trait de côte et de trajectoire de zéro artificialisation nette. Il n'est pas envisagé de publication avant 2023 .
- Un décret est attendu pour définir les conditions d'application de l' article 236 qui tend à adapter le dispositif d'information des acquéreurs et locataires (IAL) de biens immobiliers pour prendre en compte l'exposition au risque d'érosion côtière. La direction générale de la prévention des risques a indiqué que ce décret était en cours de finalisation ;
- à l' article 237 , un décret est attendu pour définir le contenu de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. Le projet de stratégie devra être mis à la disposition du public avant la parution du décret, dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement sur la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Selon la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, la rédaction du décret et de la stratégie devraient débuter d'ici le début du mois de juin, en vue d'une publication au second semestre 2022 ;
- à l' article 242 , un décret est prévu pour déterminer les modalités de fixation du montant, de dépôt et de consignation de la somme que devra verser à la Caisse des dépôts et des consignations le porteur d'un projet de construction situé dans la zone exposée au recul du trait de côte à horizon de trente à cent ans. Le versement de cette somme conditionne la mise en oeuvre du permis de construire. Elle doit correspondre au coût prévisionnel de la démolition dudit bien, qui sera obligatoire si le recul du trait de côte progresse de telle manière que la sécurité des personnes ne peut plus être garantie au-delà d'une durée de trois ans. Un décret doit également fixer les conditions dans lesquelles cette somme peut être déconsignée. Selon la DGALN, des études sont en cours de réalisation pour préparer l'élaboration technique de ce décret.
- à l' article 242 , un décret doit préciser les conditions d'application du paragraphe 3 introduit dans le code de l'urbanisme, qui impose aux communes non couvertes par un plan de prévention des risques littoraux (PPRL) et incluses dans la liste prévue à l'article 239 de la loi, de mettre au point une carte locale d'exposition au recul du trait de côte . Ce paragraphe précise notamment les conditions d'adaptation des documents d'urbanisme pour tenir compte de cet enjeu ainsi que les règles de constructibilité qui seront applicables dans les zones exposées au recul du trait de côte, à horizon de trente ans ou de trente à cent ans ;
- à l' article 244 qui instaure, au bénéfice des communes littorales, un droit de préemption spécifique pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte afin de faciliter les opérations de relocalisation d'activités, trois décrets sont toujours attendus . D'une part, un décret en Conseil d'État doit fixer la liste des documents qui peuvent être demandés par le titulaire du droit de préemption afin d'évaluer la consistance et l'état de l'immeuble concerné et la situation de la société civile immobilière. Un autre décret viendra préciser les conditions dans lesquelles ledit titulaire peut demander à visiter le bien. Enfin, un décret en Conseil d'État doit déterminer les conditions d'application du chapitre (chapitre IX du titre I du livre II du code de l'urbanisme) dédié à ce droit de préemption.
Il convient de souligner que les mesures réglementaires prévues aux articles 242 et 244 ne pouvaient être opérantes en l'absence d'établissement de la liste des communes exposées au recul du trait de côte, qui figure dans le décret n° 2022-750 précité publié au Journal officiel du 30 avril 2022.
- Un décret est prévu pour préciser les conditions d'application de l' article 24 9 concernant l'adaptation de la gestion des réseaux (assainissement, distribution de l'eau, électricité, gaz...) face au changement climatique et aux phénomènes naturels majeurs. Cet article confère au préfet de zone de défense la faculté de demander à certains exploitants des informations sur le diagnostic de vulnérabilité du réseau, les mesures prises pour prévenir les dégâts causés aux ouvrages ou encore les procédures de remise en état du réseau prévues en cas d'aléa. La DGALN a indiqué qu'une demande de déclassement dans la partie réglementaire avait été initiée sur certaines dispositions de cet article par le ministère de l'intérieur . La demande est en cours d'instruction par le Conseil constitutionnel.
- À l' article 250 , un décret en Conseil d'État doit préciser les conditions dans lesquelles les agents de l'État et des collectivités territoriales qui concourent à la connaissance et à la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux, comme le recul du trait de côte, peuvent procéder à l'observation de tous lieux concernés par de tels phénomènes au moyen de drones et déterminer les modalités d'information du public . Sa publication, qui nécessite l'avis préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), n'était pas intervenue au 31 mars 2022.
(5) Mesures d'application relatives au titre VI « Se nourrir » (articles 252 à 278)
(a) Mesures d'application prévues pour des articles applicables
(i) Mesures d'application prises
À l' article 272 , un décret devait préciser les conditions dans lesquelles l'État se donne pour objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d'écosystèmes naturels en dehors du territoire national, en déclinant l'atteinte de cet objectif pour la période 2022-2026 puis pour chaque période cinq ans . Il s'agit du décret n° 2022-641 du 25 avril 2022 , non pris en compte dans les statistiques du bilan d'application des lois 2022, relatif à la prise en compte du risque de déforestation importée dans les achats de l'État, dont l'article 1 er cible tout produit, produit dérivé, produit transformé issu, ou produit à partir des matières suivantes : bois, soja, huile de palme, cacao, boeuf et hévéa . Son article 3 définit les segments d'achat concernés : matériaux de construction et de rénovation, combustibles, mobilier, les véhicules y compris les équipements, fournitures de bureau, produits d'entretien, restauration. Toutefois, ce décret ne fixe pas d'objectifs chiffrés et ne prévoit pas de déclinaison pluriannuelle de l'objectif.
(ii) Mesures d'application non prises
À l' article 268, cinq mesures d'application sont attendues et n'ont toujours pas été prises, dont deux rapports (voir infra ), deux décrets et un plan. Un décret doit d'abord définir une trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde d'azote et d'ammoniac du secteur agricole permettant d'atteindre progressivement l'objectif d'une réduction de 13 % des émissions d'ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l'objectif d'une réduction de 15 % des émissions de protoxyde d'azote en 2030 par rapport à 2015. Ensuite, un « plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux » (nouvel article L. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime) doit être arrêté après avis d'une instance de concertation et de suivi associant l'ensemble des parties prenantes, dont la composition est précisée par décret .
Ce plan , introduit dans la loi « Climat et résilience » à l'initiative du Sénat, en particulier du rapporteur et de la rapporteure pour avis, est particulièrement nécessaire pour accompagner les agriculteurs dans la maîtrise de ces émissions et la transition agroenvironnementale. La commission a appelé à sa mise en place dans les meilleurs délais .
La Direction de l'eau et de la biodiversité (DEB) pilote la préparation du plan et le décret relatif à la composition de l'instance mentionnée à l'article L. 255-1-1 est suspendu à l'arbitrage interministériel . Le choix pourrait se porter sur la désignation d'une instance existante , plutôt que la création d'une structure ad hoc . Le décret fixant la trajectoire pluriannuelle de réduction des émissions précitées serait également finalisé et une consultation publique est prévue. Ces mesures devraient donc être publiées dans le courant de l'année 2022 ou au premier semestre 2023 .
À l' article 277 , un décret est encore attendu pour préciser les conditions d'application de l'obligation, faite aux magasins de vente au détail de plus de 400 mètres qui commercialisent des denrées alimentaires , de mettre à la disposition des consommateurs une information claire et lisible relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais qu'ils proposent à la vente. Ce type d'information est crucial pour orienter les choix des consommateurs et revivifier la culture générale sur les cycles naturels des denrées alimentaires.
(b) Ordonnances prévues
(i) Ordonnances publiées par le Gouvernement
Sur le volet relatif au recul du trait de côte, l'ordonnance prévue à l'article 248 a été prise, bien qu'au-delà du 31 mars 2022. Elle n'est donc pas prise en compte dans les statistiques du présent apport.
Il s'agit de l' ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022 relative à l'aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte. Cette ordonnance vise à compléter les outils fonciers mis à disposition des collectivités territoriales pour organiser la recomposition des territoires soumis au recul du trait de côte. Elle instaure en particulier un nouveau régime de bail réel de longue durée pour les zones soumises à l'érosion du littoral, fixe les modalités d'évaluation de la valeur des biens qui seront soumis au droit de préemption prévu à l'article 244 de la loi et instaure une dérogation à l'obligation de construire en continuité de l'urbanisation existante prévue à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme pour faciliter la relocalisation des constructions. Ce texte a suscité de fortes inquiétudes de la part des élus locaux.
La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat relève en particulier deux points d'attention concernant les modalités d'application de la décote (article 1 er ) au prix de certains biens en cas d'application du droit de préemption (cette décote doit tenir compte de la « durée totale prévisionnelle avant la disparition du bien » à compter de la première délimitation de la zone dans laquelle se situe le bien au regard du recul du trait de côte, or cette durée peut être difficile à évaluer en raison du caractère imprévisible du phénomène du recul du trait de côte) et les possibilités de déroger au principe d'urbanisation en continuité des constructions existantes, qui sont limitées aux cas où un projet partenariat d'aménagement (PPA) aura été conclu entre la collectivité et l'État, une restriction qui ne semblait pas prévue par la lettre de l'habilitation.
(c) Rapports au Parlement prévus
(i) Rapports non remis au Parlement
À l' article 268 , deux rapports au Parlement sont attendus d'ici au 21 août 2022 . Le premier rapport doit analyser les conditions, notamment de taux, d'assiette et d'affectation des recettes à la transition agroécologique, dans lesquelles une éventuelle redevance sur l'usage des engrais azotés minéraux pourrait être instaurée, afin de permettre une mise en conformité avec la trajectoire de réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote du secteur agricole. Il devra étudier l'impact économique, social et environnemental de la création de cette redevance, en particulier ses conséquences sur la viabilité économique des exploitants agricoles, par filière. Il devra également examiner l'opportunité de fixer des taux différenciés en fonction des facteurs d'émission d'ammoniac et de protoxyde d'azote des différents types d'engrais. Le second rapport est consacré au suivi du plan d'action national prévu par l'article L. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime , tel qu'il résulte de la loi « Climat et résilience ». En l'absence d'élaboration de ce plan au 31 mars 2022 (voir supra ), ce rapport ne devrait pas pouvoir être remis dans les prochains mois.
À l' article 269 , un rapport est attendu , d'ici au 21 août 2023 , pour évaluer les conditions de mise en oeuvre de l'interdiction des engrais de synthèse, hors terrains à vocation agricole et équipements sportifs , dans les conditions prévues à l'article L. 255-13-1 du code rural et de la pêche maritime tel qu'il résulte de la loi « Climat et résilience ».
À l' article 270 , un rapport est attendu , d'ici au 21 août 2022 , pour présenter la mise en oeuvre de la plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée , mentionnée à l'article L. 110-6 du code de l'environnement et sur les conditions de mise à disposition des données économiques et cartographiques qu'elle contient.
(6) Mesures d'application relatives au titre VII « Renforcer la protection judiciaire de l'environnement » (articles 279 à 297)
(a) Mesures d'application prévues pour des articles applicables
(i) Mesures d'application prises
À l' article 288 , relatif à la définition des enquêtes techniques conduites par le nouveau bureau d'enquête accidents sur les risques industriels ( BEA-RI ), créé à la fin de l'année 2020 602 ( * ) , à leur articulation avec d'éventuelles enquêtes judiciaires en cours 603 ( * ) et aux pouvoirs des enquêteurs administratifs, une mesure d'application était attendue et a été prise : il s'agit du décret n° 2022-427 du 25 mars 2022 relatif au bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et à la conduite des enquêtes techniques sur les accidents industriels. Ce texte définit les modalités de fonctionnement du service, les conditions de sa saisine et de nomination des enquêteurs.
(ii) Mesures d'application non prises
À l' article 282 , un décret en Conseil d'État est attendu pour préciser les conditions dans lesquelles les agents compétents dans le cadre de contrôles d'installations classées pour la protection de l'environnement ( ICPE ) ou les installations et ouvrages soumis à la police de l'eau ( IOTA ) pourront recourir à des drones , capter et enregistrer des images ainsi que des données physiques ou chimiques. Ce décret, qui doit être pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ( CNIL ), n'avait pas été pris au 31 mars 2022.
(7) Mesures d'application relatives au titre VIII « Mesures relatives à l'évaluation climatique et environnementale » (articles 298 à 305)
En application de l' article 304 , le Gouvernement devait remettre au Parlement, avant le 1 er janvier 2022, un rapport sur les métiers et compétences en tension en rapport avec la transition écologique, sur l'offre de formation professionnelle initiale et continue à ces métiers et compétences et sur l'opportunité que présente le déploiement des écoles de la transition écologique pour répondre au besoin de formation professionnelle identifié.
L' article 305 de la loi « Climat et résilience » a prévu la remise d'un rapport au Parlement proposant des pistes relatives à l'affectation du produit des sanctions pénales créées par le titre VII de ladite loi (« Renforcer la protection judiciaire de l'environnement ») à des actions de remise en état rendues nécessaires par des atteintes à l'environnement.
Ce rapport devait être remis dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, soit avant le 22 novembre 2021. À date, ce rapport n'est toujours pas parvenu aux services des assemblées, ce qui s'explique notamment par le délai particulièrement court pour l'élaboration dudit rapport, mais également par le retard des négociations en vue de l'adoption d'un plan européen de restauration de la nature, qui vise à définir des objectifs de restauration de la nature juridiquement contraignants en vue de restaurer les écosystèmes dégradés .
Le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) ainsi que l'inspection générale de la Justice ont été saisis en vue de préparer ce rapport au Parlement. D'après les indications fournies à la commission par le ministère de la transition écologique, ce rapport sera chargé :
- d'analyser le champ des thématiques et infractions visées ;
- d'évaluer l'opportunité d'affecter le produit des amendes forfaitaires environnementales plutôt que les amendes prononcées par le juge ;
- d'estimer la volumétrie des amendes forfaitaires ainsi que le nombre de condamnations avec amendes pour des infractions environnementales ;
- d'étudier la faisabilité juridique et opérationnelle d'un tel mécanisme d'affectation.
2. Transports et économie maritime
a) Loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes
Une mesure réglementaire reste attendue pour l'application de la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes. Il s'agit du décret en Conseil d'État prévu à l' article 6 pour fixer les conditions dans lesquelles les prestations de transport public particulier de personnes peuvent faire l'objet d'une réservation préalable à la place .
Lors du dernier bilan annuel d'application de la loi, le ministère des transports avait indiqué que le contexte de crise sanitaire n'avait pas permis la tenue d'une concertation entre les acteurs concernés par ce sujet sensible. D'après le ministère, interrogé à nouveau cette année sur ce sujet, la publication de ce décret est toujours prévue, plus de cinq ans après la promulgation de la loi. Les travaux engagés dans le cadre interministériel se poursuivront en 2022 et une concertation avec les professionnels concernés devra intervenir pour la mise au point du texte.
b) Loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire
En ce qui concerne la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, seul un rapport était en attente lors du dernier bilan annuel d'application de la loi .
Il s'agit du rapport prévu à l'article 27 relatif à l'évaluation des lignes les moins circulées du réseau ferré national . Le rapport sur les petites lignes publié en février 2020 à la suite de la mission confiée au préfet François Philizot devait initialement nourrir le rapport prévu à l'article 27, qui devait être remis au Parlement dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi. D'après le ministère des transports, si ce rapport n'a pas été produit en tant que tel, « le Gouvernement a mis en place une politique visant à sauvegarder cette partie la moins circulée du réseau ferroviaire. Le plan d'action décidé, qui fait suite à une mission confiée au préfet François Philizot, s'appuie sur une classification des lignes inspirée par les critères mentionnés dans l'article 27. »
À l'exception de ce rapport, il ne reste donc plus de mesure réglementaire d'application en attente pour cette loi . Pour autant, et malgré ce taux d'application de 100 %, le mouvement d'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire national de voyageurs fait encore face à plusieurs freins concrets, notamment en matière d'accès aux informations 604 ( * ) .
c) Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
Publiée le 24 décembre 2019, la loi d'orientation des mobilités, comportant 189 articles , prévoit 130 mesures d'application .
Au 31 mars 2022, le taux d'application de cette loi s'établit à 89 % . 14 mesures réglementaires d'application restent en attente, près de deux ans et demi après la publication de cette loi. En outre, seuls 7 rapports ont été transmis au Parlement sur les 16 attendus. Enfin, deux des 31 habilitations à légiférer par voie d'ordonnance prévues par ce texte n'ont pas été utilisées par le Gouvernement.
(1) Mesures d'application sur le titre Ier : « programmation des investissements de l'État dans les transports : objectifs, moyens et contrôle » (articles 1 à 7)
Au 31 mars 2021, plusieurs mesures d'application restaient attendues. L'ensemble de ces mesures ont été prises au 31 mars 2022 : le titre I er de la loi peut donc être considéré comme pleinement applicable .
Le rapport annuel attendu en application de l' article 3 a été remis au Parlement le 23 septembre 2021. Il porte sur la mise en oeuvre de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l'État dans les transports .
En outre, trois ordonnances ont été publiées en application de l' article 4 , qui permettait au Gouvernement de prendre des mesures relevant du domaine de la loi afin de créer un ou plusieurs établissements publics locaux ayant pour mission le financement , sur un périmètre géographique déterminé, d'un ensemble cohérent d'infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant un milliard d'euros hors taxes .
L'ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 605 ( * ) crée par son article 1 er un établissement public local à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur , chargé de contribuer au financement de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur (LNPCA) et de gérer la participation des collectivités territoriales et groupements de collectivités au financement de cette infrastructure. Le chapitre II de l'ordonnance détaille l'organisation et le fonctionnement de cet établissement public et son chapitre III porte sur ses ressources.
L'ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 606 ( * ) crée un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé Société du Grand Projet du Sud-Ouest chargé de contribuer au financement du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) et de gérer la participation financière attendue de la part des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales à ce projet.
L'ordonnance n° 2022-308 du 2 mars 2022 607 ( * ) crée un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan , ayant pour mission de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan et de gérer la participation financière des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales au financement de l'infrastructure précitée.
(2) Mesures d'application sur le titre II : « améliorer la gouvernance en matière de mobilités pour mieux répondre aux besoins quotidiens des citoyens, des territoires et des entreprises » (articles 8 à 24)
(a) Une ordonnance relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais a été prise depuis le 31 mars 2021
Une ordonnance a été prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article 14 depuis le dernier bilan de l'application des lois au 31 mars 2021 . Il s'agit de l'ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. Son article 1 er institue l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais , établissement public local à caractère administratif qui s'est substitué au Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise (SYTRAL) au 1 er janvier 2022 , date d'entrée en vigueur de l'ordonnance. Son titre I er précise les collectivités et groupements de collectivités membres de droit de cette nouvelle autorité et détaille son fonctionnement et ses missions. Ainsi, aux termes de l'article L. 1243-6 du code des transports, cette autorité est chargée, en lieu et place de ses membres :
- d'organiser des services réguliers de transport public de personnes ;
- d'organiser des services à la demande de transport public de personnes ;
- d'organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10 ;
- d'organiser la liaison ferroviaire express entre Lyon et l'aéroport Saint-Exupéry.
L'ordonnance précise également les conditions d'élaboration des plans de mobilité dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
(b) Une mesure d'application reste en attente pour rendre le titre II pleinement applicable
L'arrêté prévu à l' article 19 afin de définir le pourcentage de places accessibles aux personnes à mobilité réduite parmi les places de stationnement équipées de dispositifs de recharge pour véhicules électriques n'a toujours pas été publié au 31 mars 2022. D'après les services du ministère des transports, ce texte n'a, à ce stade, pas encore été validé : « De derniers échanges sont en cours, en tenant compte des contraintes techniques et opérationnelles relayées par les acteurs du secteur et les collectivités concernant le déploiement des infrastructures de recharge, tout particulièrement en voirie. »
(3) Mesures d'application sur le titre III : « réussir la révolution des nouvelles mobilités » (articles 25 à 48)
(a) Plusieurs mesures d'application ont été prises depuis le dernier bilan d'application de la loi
(i) Le Gouvernement a publié plusieurs ordonnances attendues
Quatre ordonnances ont été publiées sur le fondement d'habilitations prévues au sein du titre III depuis le 31 mars 2021.
L'ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 608 ( * ) , prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l' article 31 , définit le régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite .
L'ordonnance n° 2021-442 du 14 avril 2021 609 ( * ) , prise sur le fondement de l'habilitation de l' article 32 , encadre les conditions dans lesquelles les données des véhicules sont rendues accessibles à certains acteurs. En revanche, cette ordonnance ne prévoit pas, comme le permettait l'habilitation (6°), un accès aux données à certains acteurs économiques. Interrogé sur ce point, le ministère des transports a indiqué que les consultations menées en 2020 en vue de la rédaction de l'ordonnance ont mis en exergue le souhait des acteurs français que ces modalités d'accès soient traitées au niveau européen . Cette position s'est en particulier fondée sur la position européenne exprimée dans sa communication du 19 février 2020 sur la Stratégie européenne sur les données, dans laquelle la Commission européenne a notamment annoncé qu'elle engagerait une révision de la réglementation relative à l'accès aux données, avec le réexamen de la législation relative à la réception des véhicules afin d'élargir l'accès aux données des véhicules à un plus grand nombre de services au premier trimestre 2021. La France a, dans le cadre de ses travaux de la Présidence française de l'Union européenne, organisé en février dernier, une session sur l'accès aux données, dans laquelle les attentes des acteurs européens pour une telle initiative ont pu s'exprimer, et être reprises lors de la conclusion politique. Enfin, toujours d'après le ministère, l'initiative de la Commission européenne a été publiée le 29 mars 2022, sous forme d'une consultation publique, autour de trois options : 1) obligation de publier un catalogue de données ; 2) liste minimale de données d'accès obligatoire ; 3) liste minimale de données d'accès obligatoire et régulation des dispositifs d'accès. Les acteurs français sont invités à contribuer activement à cette consultation pour y porter les attentes exprimées lors des travaux préparatoires à l'ordonnance issue de l'article 32 de la LOM. Les autorités françaises contribueront à cette consultation en s'appuyant sur ces travaux.
L'ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 610 ( * ) , prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l' article 40 de la loi, vise à mieux encadrer l'activité des plateformes d'intermédiation numérique dans les secteurs du transport public routier collectif de personnes à titre occasionnel et du transport routier de marchandises . Elle prévoit notamment une obligation pour les plateformes de vérifier que les acteurs proposant un service de transport agissent dans le respect de la réglementation en la matière , ainsi qu'un dispositif de contrôle et de sanction associés.
L'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 611 ( * ) , prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l' article 48 , détermine les modalités de représentation des travailleurs indépendant s recourant pour les activités aux plateformes . Cette ordonnance a été ratifiée à la suite de l'examen du projet de loi de ratification par l'Assemblée nationale et le Sénat 612 ( * ) et après une commission mixte paritaire. La loi ratifiant cette ordonnance a été publiée en février 2022 613 ( * ) .
(ii) Le Gouvernement a publié des mesures réglementaires qui étaient attendues
Cinq mesures réglementaires expressément prévues par la loi d'orientation des mobilités ont été prises pour l'application des dispositions du titre III entre le 31 mars 2021 et le 31 mars 2022.
Le décret en Conseil d'État n° 2021-836 614 ( * ) , pris pour l'application de l' article 27 , précise les modalités d'application de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière, créé par la loi d'orientation des mobilités et qui vise à rendre obligatoire la collecte de données d'accessibilité sur les cheminements à proximité des points d'arrêts prioritaires 615 ( * ) par les collectivités territoriales, en vue de faciliter le déplacement des personnes handicapées ou à mobilité réduite . Son article 1 er précise les conditions que doit remplir un itinéraire pédestre pour être considéré comme « principal ». Il prévoit en outre que la collecte des données doit respecter le standard des données validé par le Conseil national de l'information géographique.
En application de l' article 28 , le décret n° 2021-1124 du 27 août 2021 616 ( * ) porte sur la mise en place d'une plateforme nationale unique de réservation des prestations d'assistance ou de substitution à l'intention des personnes handicapées ou à mobilité réduite , pour les services ferroviaires de transport de voyageurs. Son article 1 er désigne la société SNCF Gares & Connexions comme gestionnaire de cette plateforme créée en application de l'article L. 1115-9 du code des transports. D'après l'article 3 du décret, cette plateforme a pour objet :
- l'information des usagers des prestations mentionnées à l'article L. 1115-9 ;
- la gestion des demandes de réservation ;
- le traitement des demandes de modification ou annulation des réservations de ces prestations ;
- la gestion des conséquences des aléas relatifs aux services de transport sur la réalisation des prestations d'assistance réservées via la plateforme unique ;
- la gestion des réclamations relatives aux prestations réservées via cette plateforme.
L'article 10 du décret prévoit que la mise en service de la plateforme assurant l'intégralité de ces fonctions est assurée au plus tard le 1 er janvier 2024 .
Le décret en Conseil d'État n° 2021-1595 du 7 décembre 2021 617 ( * ) pris pour l'application de l' article 28 , détaille les conditions d'application des articles L. 1115-10 et L. 1115-11 du code des transports relatifs au service numérique d'information et de billettique multimodal . Il fixe les obligations faites aux services de mobilité en matière de transmission des données et de lutte contre la fraude.
Pris en application de l' article 44 , le décret en Conseil d'État n° 2021-501 du 22 avril 2021 618 ( * ) précise les indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité au titre des activités des travailleurs en lien avec la plateforme que sont tenues de publier les plateformes mentionnées à l'article L. 1326-1 du code des transports sur leur site internet. Les indicateurs sont définis à l'article 1 er du décret. Il s'agit :
- de la durée moyenne d'une prestation, calculée sur une base annuelle ;
- du revenu moyen d'activité par prestation, calculé sur une base annuelle ;
- du temps d'attente moyen avant de recevoir une proposition de prestation, calculé sur une base annuelle ;
- de la durée moyenne hebdomadaire des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
- du revenu moyen d'activité hebdomadaire réalisé par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
- de la durée moyenne mensuelle des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
- du revenu moyen d'activité mensuel par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées.
Pris pour l'application de l' article 47 (article L. 7342-7 du code du travail), le décret n° 2021-952 du 16 juillet 2021 619 ( * ) définit le périmètre et les modalités d'accès, d'extraction et de transmission des données que peuvent recevoir les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 du code du travail dans le cadre de leur droit d'accès à l'ensemble des données concernant leurs activités propres au sein de la plateforme et permettant de les identifier.
En outre, des mesures non expressément prévues par la loi d'orientation des mobilités ont été publiées depuis le 31 mars 2021 :
- le décret en Conseil d'État n° 2021-1688 du 16 décembre 2021 620 ( * ) , tire les conséquences de la modification par l' article 25 de l'article L. 3121-11-1 du code des transports en précisant les cas dans lesquels un taxi en service et disponible peut refuser une course (par exemple, lorsque la course est à destination d'un lieu situé en dehors du ressort de son autorisation, lorsque la réalisation de la course est incompatible avec une réservation préalable, etc.)
- l'arrêté du 12 janvier 2022 621 ( * ) , pris pour l'application de l' article 44 , fixe les modalités de présentation des indicateurs que doivent respecter les plateformes pour les indicateurs mentionnés à l'article L. 1326-3 du code des transports.
(b) Des mesures d'application restent en attente
Quatre mesures réglementaires restent attendues pour permettre l'application du titre III, à savoir :
- le décret en Conseil d'État prévu à l' article 40 pour préciser les modalités d'application de l'article L. 3232-1 du code des transports relatif au cotransportage des colis . Ce texte doit notamment préciser la nature des frais pris en considération . D'après les services du ministère des transports, les paramètres du texte font l'objet de concertations et d'échanges réguliers avec les acteurs concernés : « L'enjeu du texte est de trouver un équilibre entre l'exercice d'une activité solidaire répondant à une demande sociétale et la lutte contre l'exercice illégal et non régulé de la profession de transporteur public routier . Les concertations avec l'ensemble des parties prenantes se poursuivront afin d'aboutir à un cadre consensuel. » ;
- l'arrêté du ministre chargé des transports prévu à l' article 40 pour fixer le plafond annuel que ne doit pas excéder le montant des contributions financières reçues par un conducteur au titre du partage des frais pour l'exercice de l'activité de cotransportage de colis ;
- le décret prévu à l' article 44 pour préciser les conditions d'abondement, les seuils et les secteurs d'activité pour lesquels le compte personnel de formation du travailleur est abondé par la plateforme ;
- le décret prévu à l' article 46 pour préciser les modalités d'application de l'article L. 3120-7 du code des transports relatif à la base de données nationale sur le transport public particulier de personnes . D'après la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM), les travaux techniques préalables sont conséquents puisque ce décret nécessite la définition de l'architecture du système d'information, de la nature des traitements de données prévus ainsi que des mesures de protection des données qui y seront associées. Les discussions ont été engagées avec le ministère de l'intérieur, qui est en charge de l'instruction des demandes et de la délivrance des cartes professionnelles des conducteurs du secteur du transport public particulier de personnes.
(4) Mesures d'application sur le titre IV : « développer des mobilités plus propres et plus actives » (articles 49 à 97)
(a) Plusieurs mesures d'application ont été prises
(i) Le Gouvernement a publié une ordonnance depuis le 31 mars 2021
Une ordonnance a été prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l' article 74 . L'ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021 622 ( * ) vise à transposer la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie . Cette ordonnance fixe notamment les proportions minimales de véhicules à faibles et très faibles émissions que doivent acquérir les acteurs publics (État, établissements publics, collectivités territoriales) lors du renouvellement de leur parc automobile.
(ii) (2) Le Gouvernement a publié des mesures réglementaires qui étaient attendues
12 nouvelles mesures réglementaires ont été publiées depuis le 31 mars 2021 en application du titre IV.
- Le décret n° 2021-741 du 8 juin 2021 623 ( * ) , pris pour l'application de l' article 53 , liste , par son annexe, les gares soumises à l'obligation d'équipement en stationnements sécurisés pour les vélos ainsi que le nombre minimal de stationnements sécurisés par gare. À titre d'exemple, la gare d'Agen doit prévoir un nombre minimal de 60 places de stationnement sécurisé pour les vélos. En outre, ce décret définit les conditions pour considérer qu'un équipement de stationnement pour les vélos est sécurisé (présence de dispositifs fixes permettant de stabiliser et de fixer chaque vélo par le cadre et au moins une roue, localisation dans un lieu couvert et éclairé, et stationnement bénéficiant soit d'une surveillance par une personne présente sur les lieux et missionnée à cet effet, soit d'une vidéosurveillance, soit d'un système de fermeture sécurisée).
- Le décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021 624 ( * ) , pris en application de l' article 67 , précise notamment l' obligation d'interopérabilité d'une infrastructure de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public pesant sur les aménageurs de ces infrastructures.
- Le décret n° 2021-1562 du 3 décembre 2021 625 ( * ) , pris pour l'application de l' article 67 , fixe les exigences applicables aux points de ravitaillement en gaz naturel véhicule (GNV) utilisé sous forme compressée (GNC) ou liquéfiée (GNL), et en hydrogène.
- Le décret n° 2021-546 du 4 mai 2021 626 ( * ) , pris pour l'application de l' article 67 , modifie le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. Son article 9 précise que les infrastructures de recharge permettent de piloter la recharge .
- Le décret en Conseil d'État n° 2021-565 du 10 mai 2021 627 ( * ) , pris pour l'application de l' article 68 , précise les conditions d'élaboration, de validation et suivi des schémas directeurs de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. Aux termes de son article 1 er , ce schéma « définit les priorités de l'action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit . Il comprend un diagnostic, un projet de développement et des objectifs chiffrés, un calendrier de mise en oeuvre précisant les ressources à mobiliser, et un dispositif de suivi et d'évaluation » .
- Le décret n° 2021-566 du 10 mai 2021 628 ( * ) , pris pour l'application de l' article 68 , précise les informations que les opérateurs d'infrastructures de recharge sont tenus de fournir aux collectivités territoriales ou aux établissements publics en charge de l'élaboration du schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables.
- Le décret n° 2021-1273 du 30 septembre 2021 629 ( * ) , pris pour l'application de l' article 71 , précise les modalités d'application du dispositif d'obligation d'achat suite à appel d'offres pour le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel , du dispositif de complément de rémunération pour le biogaz non injecté et du dispositif de contrôle des installations de production de biogaz bénéficiant d'un dispositif de soutien.
- Le décret n° 2021-1841 du 28 décembre 2021 630 ( * ) , pris pour l'application de l' article 75 , fixe les conditions d'application de l'article L. 328-1 du code de la route, aux termes duquel toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoirement accompagnée d'un message promotionnel encourageant l'usage des mobilités actives . Le décret précise notamment que cette obligation est applicable à la correspondance publicitaire destinée aux particuliers et aux imprimés publicitaires distribués au public, à l'affichage publicitaire, aux publicités figurant dans les publications de presse, aux publicités diffusées au cinéma, aux publicités émises par les services de télévision ou de radiodiffusion et par voie de services de communication au public en ligne.
- Le décret n° 2021-515 du 29 avril 2021 631 ( * ) , pris pour l'application de l' article 77 , précise les modalités d'application de l'article L. 224-10 du code de l'environnement, qui pose des obligations d'achat ou d'utilisation de véhicules à moteur de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes à faibles émissions d'une part, et de cyclomoteurs et motocyclettes légères à très faibles émissions d'autre part, par les entreprises ayant acquis ou utilisant une flotte de plus de 100 véhicules au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel.
- Le décret n° 2021-1600 du 9 décembre 2021 632 ( * ) , pris pour l'application de l' article 78 , détaille les conditions de mise en oeuvre de l'obligation de verdissement des centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du code des transports. Cette obligation, inscrite à l'article L. 224-11 du code de l'environnement, prévoit que les centrales de réservation qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des véhicules à faibles émissions . Le décret précise que le seuil de conducteurs précité est de 100 conducteurs. Son article 1 er fixe en outre le calendrier 633 ( * ) de verdissement suivant :
o au 31 décembre de chaque année à compter de 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026 , la part minimale de véhicules à faibles émissions mis en relation par toute centrale de réservation au cours de l'année écoulée est de 10 % ;
o au 31 décembre de chaque année à compter de 2027 et jusqu'au 31 décembre 2028 , cette part minimale annuelle est de 20 % ;
o au 31 décembre de chaque année à compter de 2029 , cette part minimale annuelle est de 35 % .
- Le décret en Conseil d'État n° 2021-1663 du 16 décembre 2021 634 ( * ) , pris pour l'application de l' article 82 , définit les modalités du titre-mobilité créé par les articles L. 3261-5 à L. 3261-10 du code du travail.
- Le décret en Conseil d'État n° 2022-1 du 3 janvier 2022 635 ( * ) , pris pour l'application de l' article 92 , fixe la procédure d'expérimentation de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules en mouvement par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles. Ce texte prévoit que des appareils de contrôle automatique du niveau d'émissions sonores des véhicules en circulation peuvent être installés sur le territoire des communes de Bron, Paris, Rueil-Malmaison, Villeneuve-Le-Roi, de celles appartenant à la communauté de communes de la Haute Vallée de Chevreuse, de la métropole de Nice et de la métropole de Toulouse, sur des voies situées à l'intérieur des agglomérations et où la vitesse maximale autorisée des véhicules n'excède pas 50 km/h.
En outre, une mesure non expressément prévue par la loi d'orientation des mobilités a été publiée. Il s'agit de l'arrêté du 9 décembre 2021 fixant les termes et modalités de publication du pourcentage de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules mis en relation par les centrales de réservation.
(iii) (3) Un rapport a été transmis au Parlement
Le rapport prévu à l' article 81 et relatif à la décarbonation et à la réduction des émissions polluantes dans les secteurs du transport aérien et du transport maritime a été transmis au Parlement le 30 mars 2022.
(b) Des mesures d'application restent en attente
(i) Une habilitation accordée au Gouvernement n'a pas été utilisée
La commission regrette que l'habilitation prévue à l' article 83 n'ait pas été utilisée par le Gouvernement . Cette habilitation permettait au Gouvernement, dans un délai de 24 mois 636 ( * ) , de prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir les conditions de la prise en charge par l'employeur des frais de transport mentionnés à la section 3 du chapitre I er du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, au regard d'un bilan effectué dix-huit mois après la promulgation de la présente loi de la conclusion d'accords collectifs portant sur les sujets mentionnés au 8° de l'article L. 2242-17 du même code.
Si des résultats du « Baromètre forfait mobilités durables » ont été publiés en avril 2021, le Gouvernement n'a pas jugé utile de prendre une ordonnance pour laquelle il avait néanmoins considéré nécessaire de demander au Parlement de lui accorder une habilitation. D'après les réponses apportées par le Secrétariat général du Gouvernement, « La mise en place du forfait mobilités durables est récente (décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables ») et les retours d'expérience sont encore insuffisants. Le Gouvernement considère à ce stade ne pas avoir assez de recul pour décider ou non de rendre le dispositif obligatoire dans le secteur privé. » Il a par ailleurs indiqué que le Gouvernement avait mis en oeuvre un plan d'action incluant notamment des actions de communication pour une plus large diffusion du forfait mobilités durables et lançait un second baromètre.
Enfin, le SGG a précisé qu'une mission d'évaluation des accords collectifs portant sur la thématique des mobilités domicile-travail issus des négociations annuelles avait été confiée à l'Ademe, pour une livraison de l'évaluation finale en 2022.
(ii) Certaines mesures réglementaires demeurent en attente de publication
Certaines dispositions législatives entrées en vigueur demeurent inapplicables faute des mesures d'application attendues, ce qui est regrettable :
- À l' article 58 , un décret doit définir les conditions dans lesquelles les arrêts accueillants des transports scolaires hors-agglomérations sont pré-signalés.
- À l' article 64 , un décret en Conseil d'État doit définir les modalités d'application de l'article L. 111-3-10 du code de la construction et de l'habitation. D'après la DGITM, ce décret est en cours d'examen par le Conseil d'État.
- À l' article 71 , un arrêté est prévu pour fixer la durée maximale durant laquelle une installation peut bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article 446-7 du code de l'énergie.
- À l' article 90 , un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et du logement est attendu pour préciser les modalités d'évaluation des nuisances sonores des transports ferroviaires . D'après les services du ministère des transports, de nombreux échanges techniques ont lieu, notamment au sein du Conseil national du bruit, afin de déterminer les indicateurs pertinents à retenir. Les consultations portant sur le projet d'arrêté fixant les modalités d'évaluation applicables à l'établissement d'indicateurs de gêne due au bruit événementiel des infrastructures de transport ferroviaire vont être lancées très prochainement, dans l'objectif d'une publication de l'arrêté à l'été .
- À l' article 91 , l'arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et du logement pour préciser les modalités d'évaluation et de mesure des nuisances vibratoires . D'après la DGITM : « La variété des nuisances vibratoires identifiées sur ce domaine assez peu développé au niveau réglementaire nécessite des approfondissements juridiques et techniques importants. La publication de l'arrêté pourra être envisagée une fois que les conclusions des différents groupes de travail ad hoc auront été rendues. »
(iii) Plusieurs rapports n'ont pas été transmis au Parlement
Le rapport prévu à l' article 56 et relatif à la progression du marquage des vélos et à l'évolution des vols de vélos n'a pas été transmis au Parlement à ce jour. Néanmoins, l'article 56 prévoit que ce rapport doit être remis annuellement à compter du 1 er janvier 2022 et jusqu'au 1 er janvier 2025. D'après la DGITM, il est prévu de rendre le premier rapport d'ici la fin de l'année 2022 .
Le rapport prévu à l' article 97 , qui devait être remis au Parlement dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi et établi par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur l' impact du développement du transport par autocar sur l'environnement , n'a pas été transmis au Parlement à ce jour. D'après les services du ministère des transports, ce rapport est en cours de finalisation.
(5) Mesures d'application sur le titre V : « simplification et mesures diverses » (articles 98 à 189)
(a) Plusieurs mesures d'application ont été prises par le Gouvernement
(i) Depuis le 31 mars 2021, le Gouvernement a publié plusieurs ordonnances
6 ordonnances ont été publiées depuis le 31 mars 2021 :
• L' ordonnance n° 2021-444 du 14 avril 2021 relative à la protection du domaine public ferroviaire, prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l' article 169 . Cette ordonnance complète les dispositions portant sur la conservation du domaine public ferroviaire , afin notamment de redéfinir les servitudes actuellement applicables, d'autoriser le gestionnaire d'infrastructure à imposer des prescriptions pour préserver la sécurité des installations ferroviaires et des propriétés riveraines, de renforcer certaines interdictions et de permettre au gestionnaire d'infrastructure d'intervenir en cas de défaillance des riverains.
• L' ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, prise en application de l' article 130 . Ce texte précise les conditions de création, au 1 er juin 2021, d'un établissement public portuaire de l'État résultant de la fusion de trois ports de l'axe Seine : le grand port maritime du Havre, le grand port maritime de Rouen et le port autonome de Paris. La création de cet ensemble fluvio-maritime dénommé « Haropa » vise plusieurs objectifs : faciliter la reconquête de parts de marché par rapport aux grands ports d'estuaire du nord de l'Europe (Anvers, Rotterdam...), renforcer le report modal sur l'axe Seine qui dispose d'un fort potentiel et favoriser l' implantation d'industries sur les sites du Havre, de Rouen et de Paris.
L'ordonnance fixe le cadre juridique applicable à Haropa, reprenant en grande partie les règles applicables aux grands ports maritimes. Des dispositions spécifiques à Haropa sont toutefois prévues s'agissant de la gouvernance de l'établissement (institution de trois instances au niveau de l'axe Seine - conseil de surveillance, directoire et conseil d'orientation - et d'instances au niveau territorial, pour maintenir un ancrage au sein de chaque place portuaire) ainsi que des adaptations destinées à tenir compte du caractère fluvial de l'établissement.
En matière de police portuaire , l'ordonnance prévoit le maintien de règles distinctes dans chaque établissement. Elle précise par ailleurs le cadre juridique du service de sûreté portuaire du nouvel établissement. Enfin, le texte prévoit le transfert des contrats de travail des salariés des différents ports vers le nouvel établissement.
Cette ordonnance a été ratifiée par la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
• L'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire , prise en application de l' article 135 (3° du III), afin de modifier les dispositions portant application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires et de transposition de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports. Cette ordonnance tient compte des retours d'expérience d'inspections conduites par la Commission européenne en France depuis 2006 et d' audits nationaux effectués annuellement, dans un objectif de renforcement de la sûreté portuaire face à la permanence de la menace terroriste . Elle vise notamment à permettre l'extension des limites portuaires de sûreté au-delà des limites administratives du port et à clarifier la définition des types de contrôles de sûreté susceptibles d'induire des atteintes aux libertés individuelles (palpations de sûreté, fouilles...) qui sont réalisables dans les différentes zones du port. L'ordonnance renforce également les amendes pouvant être infligées en raison d'une intrusion dans la zone à accès restreint du port et introduit une nouvelle sanction pénale s'agissant des intrusions en dehors de cette zone.
• L'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes , prise en application de l' article 135 (1° du III). Cette ordonnance vise à permettre la navigation d'engins flottants et de navires autonomes ou commandés à distance. Pour ce faire, elle modifie dans le code des transports la définition du « navire » pour prendre en compte les navires autonomes et crée la catégorie des drones maritimes . Elle définit les conditions de l'utilisation de ces navires (obligation d'immatriculation et de francisation par exemple, obligation pour les pilotes de drones maritimes d'être titulaires d'un titre de conduite en mer et d'avoir suivi une formation spécifique) et précise le régime de responsabilité et d'assurance les concernant (leur est par exemple étendu le régime de responsabilité applicable en cas d'abordage, d'assistance en mer, d'abandon de navire...) ainsi que le droit applicable aux personnels concernés.
• L'ordonnance n° 2021-407 du 08 avril 2021 complétant les missions et les capacités d'intervention de Voies navigables de France (VNF), prise en application de l' article 135 (7° du III). Cette ordonnance vise à moderniser les missions de VNF en matière de valorisation du domaine public fluvial . L'ordonnance ouvre les capacités d'acquisition foncière de VNF en bord de voie d'eau, notamment en lui permettant de se voir déléguer le droit de préemption urbain (DPU). VNF peut également se voir transférer la propriété du domaine public et privé de l'État. Enfin, l'ordonnance confie à VNF la mission de gérer et entretenir certains ouvrages sur le Rhin. La liste de ces ouvrages sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement.
• L'ordonnance n° 2021-369 du 31 mars 2021 portant extension et adaptation de diverses dispositions relatives aux gens de mer exerçant à bord de navires immatriculés dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), prise en application de l' article 135 (11° du III). Elle étend à Wallis-et-Futuna et aux TAAF les dispositions issues de plusieurs ordonnances prises en application de l'article 135, relatives à la mise en oeuvre de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail concernant le travail dans le secteur de la pêche du 14 juin 2007, notamment s'agissant des mentions que doit comporter le contrat d'engagement maritime des pêcheurs et la durée de repos quotidien qui leur est garantie, et à la mise en oeuvre des amendements du 11 juin 2014 à la convention du travail maritime qui s'appliquent aux navires autres que de pêche , notamment concernant l'instauration de garanties financières à la charge de l'armateur afin d'assurer une protection aux gens de mer en cas d'abandon, de décès et d'incapacité liés au travail à bord du navire.
(ii) (2) Le Gouvernement a publié des mesures réglementaires qui étaient attendues
Plusieurs mesures réglementaires d'application ont été publiées au titre V depuis le 31 mars 2021 :
- le décret n° 2021-468 du 19 avril 2021 portant application de l'article L. 130-11 du code de la route, pris en application de l' article 98 , qui fixe les modalités de détermination des voies concernées par l' interdiction pour un exploitant de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de rediffuser tout message émis par les utilisateurs de ce service, dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire au contrôle ;
- le décret n° 2021-967 du 20 juillet 2021 fixant les conditions de formation et de certification des équipes cynotechniques intervenant dans les services de transport public mentionnés à l'article L. 1632-3 du code des transports, pris en application de l' article 111 , qui définit les conditions d'aptitude professionnelle que doivent remplir ces équipes pour intervenir en cas d'identification d'un risque explosif ainsi que les conditions de leur intervention en soutien des forces de l'ordre ;
- le décret n° 2021-598 du 14 mai 2021 relatif aux conditions de fourniture des prestations de sûreté par les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens et complétant la liste des décisions individuelles prises par le ministre chargé de la transition écologique, pris pour l'application de l' article 120 . Ce texte apporte des précisions sur le contrôle opéré par l'Autorité de régulation des transports (ART) sur la tarification des prestations de sûreté opérées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et la SNCF dans les transports en Île-de-France ;
- le décret n° 2021-396 du 6 avril 2021 relatif aux diagnostics de sécurité routière des passages à niveau mentionnés à l'article L. 1614-1 du code des transports, pris pour l'application de l' article 125 , qui précise les modalités d'exécution et de mise à disposition par le gestionnaire de voirie des diagnostics de sécurité routière des passages à niveau ouverts à la circulation ferroviaire, routière ou piétonne ;
- le décret n° 2021-1027 du 30 juillet 2021 relatif à l'information, à l'accompagnement et au transfert des salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens en cas de changement d'exploitant d'un service régulier de transport public par autobus ou autocar en Île-de-France, pris pour l'application de l' article 158 , qui précise les modalités de transfert des contrats de travail des salariés de la RATP en cas de changement d'exploitant (modalités de calcul du nombre de salariés à transférer et règles applicables en cas de refus du salarié en particulier) ;
- le décret n° 2021-465 du 16 avril 2021 modifiant le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs afin de déterminer les règles relatives à la durée de travail des conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou par autocar à vocation non touristique dont le parcours est majoritairement effectué dans les communes d'Île-de-France présentant des contraintes spécifiques d'exploitation, pris pour l'application de l' article 158 . Ce décret précise les règles de temps de travail et de repos applicables aux salariés affectés aux services de bus de la RATP dans le cadre de l'ouverture à la concurrence prévue au 1 er janvier 2025. Il prévoit par exemple des règles spécifiques pour les conducteurs dont le parcours est majoritairement effectué dans la zone dense francilienne, en raison des contraintes spécifiques d'exploitation de cette zone ;
- le décret n° 2022-399 du 18 mars 2022 approuvant la stratégie pour le développement du fret ferroviaire , pris pour l'application de l' article 178 . La stratégie définie dans ce décret répond à un objectif de doublement de la part modale du fret ferroviaire d'ici 2030 de 9 à 18 % et identifie 72 mesures visant à répondre à quatre enjeux : assurer la viabilité du modèle économique des opérateurs de fret ferroviaire, garantir la qualité du service fourni par SNCF Réseau, améliorer la performance des infrastructures et favoriser la coordination avec le secteur portuaire et fluvial.
Une mesure non expressément prévue par la loi a été prise au titre V : il s'agit du décret n° 2021-543 du 30 avril 2021 pris en application de l' article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les agents assermentés des exploitants de services de transport public de personnes ferroviaire, guidé ou routier peuvent procéder à l'enregistrement audiovisuel de leurs interventions. Il présente également la procédure à respecter pour mettre en place un traitement de données à caractère personnel (conditions d'usage des caméras, catégories de données enregistrées, durée de conservation, etc .).
Enfin, une mesure a été prise postérieurement au 31 mars 2022. Il s'agit de l'arrêté du ministre chargé des transports du 26 avril 2022 637 ( * ) , prévu à l' article 158 pour fixer la liste des communes présentant des contraintes spécifiques d'exploitation en Île-de-France, dans lesquelles les conducteurs de services réguliers de transport public urbain par autobus à vocation non touristique dont le parcours est majoritairement effectué dans les communes d'Île-de-France se verront appliquer des dispositions particulières de temps de travail.
(iii) (3) Quatre rapports ont été transmis au Parlement
Le rapport prévu à l' article 107 sur les dispositifs de sûreté et de sécurité des bagages dans les gares a été transmis au Parlement le 2 août 2021.
Le rapport mentionné à l' article 183 et évaluant l'opportunité de subordonner l'exploitation commerciale de services de mobilité dans les domaines du transport public de personnes ou du transport de marchandises, s'appuyant sur des flottes de véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique dont les fonctions de conduite seraient déléguées à un système de conduite automatisé , à des exigences nationales relatives notamment à la démonstration de la sécurité de leur circulation et à la maîtrise de leurs impacts environnementaux et sociaux dans les territoires concernés, a été transmis au Parlement le 16 novembre 2021.
Le rapport cité à l' article 187 , relatif au premier bilan de la mise en oeuvre du « savoir rouler à vélo » a été transmis au Parlement le 7 janvier 2022.
Le rapport prévu à l' article 189 et relatif à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales a été transmis au Parlement le 16 novembre 2021.
(b) Des mesures d'application restent en attente
(i) Certaines habilitations accordées au Gouvernement n'ont pas ou pas encore été utilisées
Comme elle l'avait souligné l'année dernière, la commission déplore qu'une habilitation prévue à l'article 135 de la LOM (6° du III), n'ait pas donné lieu à la publication d'une ordonnance avant l'expiration du délai d'habilitation, fixée au 24 avril 2021. Cette habilitation visait à prendre des mesures dans le domaine de la loi afin de clarifier, modifier, compléter les règles applicables aux établissements flottants. Le Gouvernement avait indiqué en avril 2021 que cette habilitation accordée par le Parlement ne serait finalement pas utilisée.
(ii) Certaines mesures réglementaires demeurent en attente de publication
Plusieurs mesures demeurent en attente de publication, pour rendre certaines dispositions législatives du titre V pleinement applicables, à savoir :
- Le décret prévu à l' article 158 qui concerne le volet social de l'ouverture à la concurrence des réseaux de transport public urbain par autobus de la Régie autonome des transports parisiens. Ce décret doit définir les conditions dans lesquelles l'employeur s'acquitte des cotisations des salariés anciennement employés par la RATP qui continuent de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient au titre des pensions et prestations de retraite (article L. 3111-16-9 du code des transports). Ce décret, qui relève de la direction de la sécurité sociale et à la rédaction duquel le ministère des transports est associé, est en cours d'élaboration depuis mars 2021. D'après le ministère des transports, ce délai de rédaction s'explique notamment par les modalités techniques portant sur la construction des déterminants de la portabilité du régime social de retraite de la RATP. À cet égard, un travail préalable de la RATP est en cours de finalisation pour permettre le recueil d'un certain nombre d'éléments actuariels nécessaires à la poursuite de ces travaux. La publication de ce décret serait prévue courant 2022.
- L'arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports prévu à l' article 163 fixant la liste des marchés de fourniture et de services passés par un concessionnaire d'autoroute qui ne seront pas régis par la section 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière. Ce projet d'arrêté a fait l'objet d'un avis de l'Autorité de régulation des transports (décision n° 2021-067 du 9 décembre 2021). Il est en cours de concertation avec les professionnels concernés, et notamment l'Association des sociétés françaises d'autoroutes (ASFA).
(iii) Plusieurs rapports sont en attente de transmission au Parlement
Le Gouvernement n'a pas transmis plusieurs rapports prévus au titre V :
- le rapport mentionné à l' article 135 , concernant l'expérimentation de la navigation des bateaux, engins flottants et navires autonomes ou commandés à distance , à l'amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d'eau. La remise du rapport d'évaluation de ces expérimentations est prévue trois mois avant leur terme. La direction des affaires maritimes du ministère de la Mer indique qu'une première version du rapport, dont la réalisation a été confiée au CGEDD, a été présentée en avril 2022 à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Sa version définitive devrait être remise au cours de l'été 2022 ;
- le rapport mentionné à l' article 181 sur le suivi du renouvellement des flottes par les compagnies aériennes et son incidence sur la réduction des nuisances sonores, dans le but de fournir les informations nécessaires pour apprécier l'évolution de ces nuisances et les réponses à y apporter, qui devait être transmis au Parlement dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi (soit en décembre 2020) ;
- le rapport mentionné à l' article 182 pour évaluer la conformité des réseaux de transports publics à l'article L. 1112-1 du code des transports et faire un bilan sur l'accessibilité des gares et des métros devait quant à lui être remis au Parlement deux ans après la publication de la loi (soit en décembre 2021). D'après la DGITM, des difficultés importantes ont été rencontrées pour obtenir les données relatives aux réseaux de transport, qui restent très partielles. Sur la base des données reçues, un projet de rapport a été rédigé par la délégation ministérielle à l'accessibilité et sera prochainement soumis pour commentaires aux parties prenantes concernées (services de l'État, collectivités territoriales, fédérations professionnelles, associations de personnes en situation de handicap) ;
- le rapport cité à l' article 184 sur les dispositifs locaux d'aide à la mobilité des victimes de violences sexuelles destinés à leur permettre de se déplacer, notamment pour un examen auprès d'un médecin légiste ou une audience, et de poursuivre leurs démarches de judiciarisation, devait être transmis dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi (soit en mai 2020) ;
- le rapport mentionné à l' article 185 sur l' opportunité de développer une filière industrielle de fret maritime à voile devait être remis au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi (soit en mai 2020) ;
- le rapport prévu à l' article 186 sur l'opportunité de créer un établissement public de la mobilité ayant pour mission la conception et l'élaboration du schéma d'ensemble et des projets d'infrastructures composant le réseau de transport public de la métropole Aix-Marseille Provence et chargé d'en assurer la réalisation, qui devait être remis au Parlement avant le 1 er juillet 2020. D'après les services du ministère des transports, ce rapport est en cours de rédaction et incorporera les dernières évolutions institutionnelles en cours dans la métropole, avec notamment la création du groupement d'intérêt public Aix-Marseille-Provence Mobilités et une nouvelle répartition des compétences entre la métropole et ses communes membres à la suite de la loi « 3Ds ».
3. Aménagement du territoire
a) Loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une agence nationale de la cohésion des territoires
(1) Une loi presque entièrement applicable
Avec un taux d'application de 82 % au 31 mars 2022, la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) est presque entièrement applicable .
(a) Les mesures prévues par la loi : un nouveau décret pris depuis le dernier bilan d'application des lois
Depuis le dernier bilan d'application, réalisé au 31 mars 2021, une nouvelle mesure a été prise , pour l'application de l' article 11 de la loi du 22 juillet 2019 : il s'agit du décret n° 2021-1275 du 29 septembre 2021 relatif à la mise en oeuvre de la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires. Toute personne morale de droit public ainsi que certains organismes sans but lucratif de droit français pourront ainsi recourir aux compétences des personnes répondant aux conditions légales pour participer bénévolement à la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires. Un contrat d'engagement devra au préalable être conclu entre la personne candidate et l'organisme concerné, pour une durée minimale d' un an . Le décret précise les clauses du contrat d'engagement et son articulation avec le cadre posé par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
Dès lors, au 31 mars 2022, deux mesures d'application manquent encore , soit 18 % des mesures attendues :
- à l' article 2 , la convention prévue par la loi pour définir les mesures et moyens permettant l'exercice, par l'ANCT, des missions anciennement assurées par l'Agence du numérique, service à compétence nationale (SCN) dissous au 1 er janvier 2020, n'a toujours pas été conclue entre le ministre chargé de l'aménagement du territoire et le ministre chargé des communications électroniques et du numérique.
Interrogée par le rapporteur, l'ANCT a indiqué que la rédaction de cette convention a pris un large retard dû à des réorganisations intervenues à la direction générale des entreprises (DGE), à la mise en oeuvre du plan de relance et au transfert à l'ANCT du Fonds national pour une société numérique (FSN), qui a été arbitré en 2021. La convention devrait être finalisée et publiée avant l' été 2022 .
- À l' article 7 , les conventions pluriannuelles liant l'ANCT et ses cinq opérateurs partenaires - Agence nationale pour la rénovation urbaine ( Anru ), Agence nationale de l'habitat ( Anah ), Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ( Cerema ), la Caisse des dépôts et consignations ( CDC ) et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ( Ademe ) - n'ont toujours pas été transmises au Parlement par la voie officielle du Secrétariat général du Gouvernement, selon la procédure prévue par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat par l'adoption d'un amendement de son rapporteur lors de l'examen du texte 638 ( * ) .
Ce retard de transmission est d'autant moins compréhensible que les conventions concernées ont été conclues il y a près de deux ans 639 ( * ) . Le rapporteur de la commission attire régulièrement l'attention du Gouvernement sur ce sujet . Interrogé par la commission, le SGG a indiqué que l'ANCT avait procédé à la transmission, par courriel, de ces conventions en juin 2021 au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée nationale, au président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, à la présidente de la commission du développement durable de l'Assemblée nationale, à la présidente de la délégation aux collectivités territoriales du Sénat et au président de la délégation aux collectivités territoriales de l'Assemblée nationale. Le SGG précise que la DGCL transmettra très prochainement ces conventions au SGG, via SOLON, en vue de leur transmission officielle au Parlement.
Un premier bilan de la mise en oeuvre de ces conventions, conclues pour une durée de trois ans, a été présenté au conseil d'administration de l'agence, le 29 septembre 2021 . À titre d'exemple, au 31 décembre 2019, l' Anru avait consacré 770 millions d'euros aux programmes de la politique de la ville portés par l'ANCT ; l' Anah finance le programme « Action Coeur de Ville » à hauteur de 1,2 milliard d'euros sur la période 2018-2022 et la Banque des territoires mobilisera 300 millions d'euros, dont 100 millions d'euros d'investissement et 200 millions d'euros de crédits d'ingénierie pour aider à la structuration et au démarrage des projets dans les villes lauréates du programme « Petites Villes de demain » ; en outre, 54 territoires seront accompagnés par le Cerema et 70 territoires recevront l'appui de l' Ademe dans l'élaboration de leurs CRTE.
La préparation de la prochaine génération de conventions ne devrait pas commencer avant le second semestre 2022 .
(b) Les mesures non explicitement prévues par la loi : un contrat d'objectifs et de performance (COP) pour consolider la gouvernance de l'ANCT, une circulaire pour accompagner le déploiement des contrats de relance et de transition écologique (CRTE) et l'installation progressive des comités locaux de cohésion territoriale (CLCT)
En premier lieu, en complément de la lettre de mission et d'objectifs adressée par la ministre de la cohésion des territoires au directeur général de l'ANCT, le 28 août 2020, de la circulaire du 15 mai 2020 relative aux modalités d'intervention de l'ANCT et du vademecum y afférent, l'ANCT dispose, depuis octobre 2021 et comme l'ensemble des opérateurs de l'État 640 ( * ) , d'un contrat d'objectifs et de performance (COP) .
Ce COP décline 9 objectifs , associés à 30 indicateurs de suivi , autour de 3 axes d'actions :
- oeuvrer à la cohésion des territoires par la réduction des fractures sociales et territoriales (3 objectifs et 14 indicateurs) ;
- renforcer les capacités stratégiques et techniques des collectivités territoriales et des acteurs dans les territoires (3 objectifs et 6 indicateurs) ;
- assurer la performance de l'agence et démultiplier l'impact de ses actions en en faisant le prototype d'un État plateforme (3 objectifs et 10 indicateurs).
En second lieu, l' article 2 de la loi du 22 juillet 2019, relatif aux missions de l'ANCT, prévoit que l'agence décline ses actions et les programmes nationaux territorialisés qu'elle porte au moyen de contrats de cohésion territoriale (CCT) 641 ( * ) , conclus entre l'État et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Au-delà du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, la circulaire du Premier ministre du 20 novembre 2020 a défini un nouvel instrument contractuel entre l'État et les collectivités territoriales : les contrats de relance et de transition écologique (CRTE).
Les CRTE constituent la première concrétisation des CCT . L'objectif est triple : contribuer à la mise en oeuvre du plan de relance dans les territoires, en déclinant des actions pour environ 850 périmètres territoriaux (communaux et intercommunaux), soutenir la concrétisation des projets de territoire , sur la durée du mandat municipal 2020-2026, en plaçant la transition écologique au coeur de la démarche, et simplifier les relations contractuelles entre l'État et les collectivités territoriales , en unifiant les dispositifs existants.
Ces contrats bénéficient de crédits de la mission « plan de relance » des budgets pour 2021 et 2022 mais aussi de crédits européens et de crédits nationaux de droits communs, dont les principales dotations de soutien à l'investissement et à l'équipement des collectivités territoriales 642 ( * ) . Dans ce cadre, l'ANCT et ses opérateurs partenaires apportent un concours aux collectivités pour l' élaboration des CRTE ( voir ci-dessus ).
Enfin, s'agissant de l' article 4 de la loi du 22 juillet 2019, qui prévoit la mise en place de comités locaux de cohésion territoriale (CLCT) , d'après les données transmises par l'ANCT, 94 CLCT sont désormais installés, contre 87 un an plus tôt. Dès lors, 2 CLCT doivent encore être installés : le premier dans le département des Bouches-du-Rhône (13) et le second dans le département de la Loire (42).
(2) La montée en puissance de l'ANCT doit encore se poursuivre et s'accélérer
En 2022, le montant de la subvention pour charges de service public (SCSP) de l'ANCT reste stable par rapport à 2021, à hauteur d'environ 60 millions d'euros .
Concernant les effectifs, le plafond d'emploi est fixé à 336 équivalents temps plein travaillé (ETPT) soit + 13 ETPT par rapport à 2021. Cette augmentation résulte d'une part, de l'internalisation de 10 emplois occupés à ce jour par un prestataire externe au sein de la direction générale du numérique, dans le prolongement d'une recommandation de la Cour des comptes dans son rapport public annuel sur l'héritage de l'ex agence du numérique et, d'autre part, de la création de 3 emplois permettant de mettre en oeuvre les nouveaux programmes en faveur de la montagne et de la ruralité ou encore les mesures du plan de relance.
Lors de la réunion de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du mardi 17 mai 2022, le rapporteur Louis-Jean de Nicolaÿ a particulièrement insisté sur deux points : d'abord, la crise sanitaire et économique renforce l'importance des missions de l'agence . Plus que jamais, l'ANCT doit se mobiliser pour venir en soutien des projets portés et imaginés par nos collectivités. D'ailleurs, le récent rapport de Bruno Belin et Serge Babary sur le commerce en milieu rural 643 ( * ) propose de créer un nouveau programme d'actions territorialisées au sein de l'ANCT, pour soutenir la revitalisation des petites communes. Ensuite, le rapporteur a souhaité insister sur le rôle de guichet unique que doit jouer l'ANCT pour accompagner la montée en puissance des projets des collectivités territoriales, en particulier rurales, en leur apportant un soutien en ingénierie technique et financière. L'ANCT a mis en place un contrat-cadre, qui lui permet de s'appuyer sur des prestataires extérieurs pour apporter des éléments de diagnostic et de conseils aux collectivités territoriales. Toutefois, le rapporteur souhaite que l'ANCT développe davantage, en interne, ses propres ressources d'ingénierie .
* 561 Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, adopté le 29 octobre 2010, entré en vigueur le 12 octobre 2014.
* 562 Cet article a depuis lors été codifié au L. 3115-13 du code de la santé publique par l'ordonnance n° 2017-44 du 19 janvier 2017 relative à la mise en oeuvre du Règlement sanitaire international de 2005.
* 563 Cet article dispose que « les tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité applicables aux sites fortement consommateurs d'électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d'un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d'utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l'impact positif de ces profils de consommation sur le système électrique ».
* 564 Ce dispositif de terme de proximité venait en déduction de la facture mensuelle de chaque expéditeur, pour les quantités de gaz consommées dans certaines zones de sortie du réseau principal proches des points d'interconnexion (PIR) d'entrée (Dunkerque, Taisnières B, Virtualys et Obergailbach).
* 565 Consultable à l'adresse suivante : https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/tarif-d-utilisation-des-reseaux-de-transport-de-gaz-naturel-de-grtgaz-et-terega .
* 566 Décret n° 2021-762 du 14 juin 2021 relatif aux conservatoires botaniques nationaux.
* 567 L'article 227 de cette loi vise ainsi un réseau cohérent d'aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, au moins 30 % de l'ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française, ainsi que la mise sous protection forte d'au moins 10 % de l'ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.
* 568 Ce taux « à date » correspond aux mesures prévues prises permettant d'appliquer des dispositions législatives déjà entrées en vigueur en rapport aux mesures d'application attendues pour des dispositions législatives déjà entrées en vigueur.
* 569 Ce décret intervient après la date de référence pour le contrôle de l'application des lois, fixée par le présent rapport au 31 mars 2022. À ce titre, le texte n'est pas comptabilisé dans les statistiques d'application de la loi AGEC.
* 570 https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Obsolescence%20logicielle.pdf.
* 571 Arrêté du 1 er décembre 2020 modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour les déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers des catégories 3 à 10 de produits chimiques désignés à l'article R. 543-228 du code de l'environnement. Le cahier des charges ainsi modifié a été annulé par le Conseil d'État pour des raisons de procédure le 7 juillet 2021. Un nouveau cahier des charges a donc été adopté par l'arrêté du 1 er octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l'article R. 543-228.
* 572 Arrêté du 25 décembre 2020 portant modification de l'arrêté du 2 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques ; arrêté du 1 er octobre 2021 relatif aux modalités de contribution des publications de presse sous forme de prestation en nature à la prévention et à la gestion de leurs déchets pris en application de l'article D. 543-212-3 du code de l'environnement ; arrêté du 21 décembre 2021 portant modification des arrêtés du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers et du 2 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques.
* 573 Arrêté du 25 décembre 2020 portant modification de l'arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers ; arrêté du 15 mars 2022 portant modification de l'arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers.
* 574 Arrêté du 4 mars 2021 modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour les déchets d'éléments d'ameublement désignés à l'article R. 543-240 du code de l'environnement.
* 575 Arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques.
* 576 Arrêté du 29 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs de médicaments.
* 577 Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable : compte rendu de la semaine du 31 janvier 2022 (senat.fr) .
* 578 Proposition de loi visant à lutter contre le plastique (senat.fr) .
* 579 Ce décret a depuis été publié (décret n° 2022-507 du 8 avril 2022), à une date toutefois postérieure à la date de référence pour le contrôle de l'application des lois, fixée par le présent rapport au 31 mars 2022.
* 580 https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/284618.pdf.
* 581 Articles L. 229-61 à L. 229-67 du code de l'environnement.
* 582 Articles L. 229-61 (publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles au 1 er août 2022) et L. 229-62 (publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l'achat des voitures particulières neuves mentionnées au 1° bis de l'article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités).
* 583 Adresse de la plateforme : www.publicite responsable.ecologie.gouv.fr.
* 584 Articles L. 541-9-11 à L. 541-9-15.
* 585 http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-pris-pour-l-application-de-l-a2598.html .
* 586 Arrêté du 22 décembre 2021 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000, 150 000 et 250 000 habitants conformément à l'article R. 221-2 du code de l'environnement et à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.
* 587 Relatif au renforcement et à la mise à jour du plan d'action de réduction des polluants atmosphériques du plan climat-air-énergie territorial.
* 588 Relatif aux conditions de modulation des péages en application de l'article L. 119-7 du code de la voirie routière.
* 589 Cette disposition est codifiée à l'article D. 119-31-2 du code de la voirie routière.
* 590 Relatif au non-respect de manière régulière des normes de la qualité de l'air donnant lieu à une obligation d'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité.
* 591 Relatif à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre.
* 592 Pris pour l'application de l'article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
* 593 Relatif aux conditions de l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité.
* 594 https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php ?FTP=62e7768e04677c8cceb96617bc79f3ab.pdf&id=41 105 .
* 595 http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20220509/4179.html#toc2
* 596 Conseil national de la protection de la nature, avis du 12 mars 2021 relatif à la stratégie nationale pour les aires protégées et son plan d'actions 2021-2023.
* 597 Décret n° 2022-750 du 29 avril 2022.
* 598 On en compte par exemple 23 dans le Finistère et 13 en Martinique. En revanche, aucune commune de Corse, du Gard ou du Nord ne figure sur cette liste.
* 599 Amendement COM-102 de Pascal Martin, rapporteur, adopté lors de la réunion de commission du 2 juin 2021 (https://www.senat.fr/amendements/commissions/2020-2021/551/Amdt_COM-102.html).
* 600 Amendement COM-1130 rect. de Pascal Martin, rapporteur, adopté lors de la réunion de commission du 2 juin 2021 (https://www.senat.fr/amendements/commissions/2020-2021/551/Amdt_COM-1130.html).
* 601 http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20220509/4179.html#toc2
* 602 Arrêté du 9 décembre 2020 portant création et organisation du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels, complété par l'instruction du Gouvernement du 22 janvier 2021 relative à la création du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels (BEA-RI).
* 603 Ainsi, le nouvel article L. 501-14 du code de l'environnement prévoit que, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la survenance d'accidents, peuvent être communiqués aux enquêteurs.
* 604 Réunion de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du 9 février 2022, « L'ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire, quel bilan ? » - Audition avec des nouveaux entrants » .
* 605 Relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur.
* 606 Relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest.
* 607 Relative à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan.
* 608 Relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation.
* 609 Relative à l'accès aux données des véhicules.
* 610 Relative à l'exercice des activités des plateformes d'intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier.
* 611 Relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation.
* 612 Ce projet de loi a été examiné par la commission des affaires sociales.
* 613 Loi ratifiant l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes (n° 2022-139 du 7 février 2022), parue au JO n° 32 du 8 février 2022.
* 614 Relatif à la collecte des données décrivant l'accessibilité des itinéraires pédestres mentionnés à l'article L. 141-13 du code de la voirie routière.
* 615 Définis à l'article L. 1112-1 du code des transports.
* 616 Relatif à la plateforme unique de réservation des prestations d'assistance et de substitution à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite et au point unique d'accueil en gare.
* 617 Relatif au service numérique d'information et de billettique multimodal.
* 618 Relatif aux indicateurs d'activité des travailleurs ayant recours à des plateformes de mise en relation par voie électronique.
* 619 Relatif aux données personnelles permettant la valorisation de l'activité professionnelle des travailleurs des plateformes de mise en relation par voie électronique.
* 620 Relatif au registre de disponibilité des taxis.
* 621 Arrêté du 12 janvier 2022 relatif aux modalités de présentation par les plateformes des indicateurs mentionnés à l'article L. 1326-3 du code des transports.
* 622 Portant transposition de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.
* 623 Décret n° 2021-741 du 8 juin 2021 pris en application de l'article L. 1272-2 du code des transports, relatif au stationnement sécurisé des vélos en gare.
* 624 Relatif à l'obligation d'interopérabilité de l'infrastructure de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public.
* 625 Portant diverses mesures relatives à la création, à la configuration, à l'installation et à l'approvisionnement des points de ravitaillement en carburants alternatifs ainsi qu'à leur exploitation, aux modalités d'accès aux services et à leur utilisation.
* 626 Portant modification du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.
* 627 Relatif aux schémas directeurs de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables.
* 628 Relatif à la fourniture d'informations d'usage des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables.
* 629 Portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz.
* 630 Relatif à la promotion des mobilités actives, ou partagées, ou des transports en commun dans les messages publicitaires en faveur de véhicules terrestres à moteur.
* 631 Relatif aux obligations d'achat ou d'utilisation de véhicules de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes à faibles ou à très faibles émissions par les entreprises.
* 632 Pris pour l'application des articles L. 224-11 et L. 224-12 du code de l'environnement en ce qui concerne les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du code des transports.
* 633 Article D. 224-15-12 C du code de l'environnement.
* 634 Relatif au titre-mobilité.
* 635 Fixant, en application du cinquième alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route, la procédure d'expérimentation de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules en mouvement par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles et modifiant le code de la route.
* 636 Ce délai a été prolongé de 4 mois, en application de l'article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
* 637 Pris en application du II de l'article L. 3316-1 du code des transports.
* 638 http://www.senat.fr/amendements/commissions/2018-2019/2/Amdt_COM-34.html .
* 639 Les conventions ont été signées le 1 er septembre 2020.
* 640 Circulaire du 26 mars 2010 relative au pilotage stratégique des opérateurs de l'État.
* 641 Voir le II de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales.
* 642 Notamment la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) ou encore la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL).