E. DEUX DÉBATS EN LIEN DIRECT AVEC L'ACTUALITÉ ET L'URGENCE DU MOMENT
1. La sécurité en Europe face à de nouveaux défis : quel rôle pour le Conseil de l'Europe ?
L'Assemblée parlementaire a tenu, le jeudi 27 janvier, un débat d'actualité sur la sécurité en Europe face à de nouveaux défis et le rôle que le Conseil de l'Europe peut jouer dans ce nouveau contexte. Vingt membres y ont pris part.
Ouvert par M. Zsolt Németh, président de la commission des questions politiques et de la démocratie, ce débat, marqué par les vives tensions à l'oeuvre entre la Fédération de Russie et l'Ukraine, a permis d'évoquer les autres foyers de tension et d'évoquer le rôle du Conseil de l'Europe dans ce contexte.
Les orateurs ont pointé le risque d'une nouvelle confrontation militaire au coeur de l'Europe et décrivant toute une série de nouvelles menaces pesant sur l'Europe. Plus généralement, ils se sont accordés sur le fait que le Conseil de l'Europe, bien que n'étant pas compétent sur les questions de défense, peut et doit s'impliquer sur les questions liées à la sécurité démocratique. La question est néanmoins celle de l'existence ou non d'une vision commune de l'Europe et d'un avenir commun de Dublin jusqu'à Vladivostok.
Conformément à l'article 53 du Règlement de l'APCE, aucun rapport n'est préparé dans la perspective d'un débat d'actualité et, de ce fait, aucune résolution ou recommandation n'est adoptée en plénière à cette occasion.
2. Vaincre la Covid-19 par des mesures de santé publique
L'APCE a également tenu, le 27 janvier, sur proposition de la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, un débat d'urgence sur le thème « vaincre la Covid-19 par des mesures de santé publique ». À l'issue de la présentation par M. Stefan Schennach (Autriche - SOC) d'un rapport au nom de cette même commission, une résolution et une recommandation ont été adoptées.
Pour le rapporteur, la pandémie de Covid-19 - qui a déjà fait plus de 5,5 millions de morts selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) - est loin d'être terminée et elle est bien plus qu'une simple crise sanitaire. Elle frappe les sociétés et les économies au plus profond d'elles-mêmes, engendre une augmentation de la pauvreté et un creusement des inégalités tant au sein des États membres qu'au niveau mondial, et par conséquent aussi un recul dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies.
Il est urgent que tous les pays tirent les leçons de la pandémie, en commençant par mettre en oeuvre les mesures sanitaires et sociales nécessaires pour la maîtriser.
Comme cela a été souligné à plusieurs moments de la pandémie, « personne n'est en sécurité tant que tout le monde n'est pas en sécurité » . Le rapport recommande aux gouvernements et aux Parlements des États membres du Conseil de l'Europe et du monde entier d'opérer le changement de paradigme nécessaire pour vaincre une fois pour toutes la Covid-19 par des mesures de santé publique, dans le respect des droits humains, et de se préparer aux menaces à venir comme la crise climatique.
Sur la base des conclusions de sa commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, l'APCE a appelé à une reconnaissance mutuelle des certificats de vaccination de tous les vaccins autorisés par l'OMS. Elle a préconisé également un déploiement équitable des traitements, une prise en charge de la « Covid longue », la consolidation des systèmes de santé et la recherche de solutions aux problèmes socio-économiques engendrés par la pandémie, en évitant toute politisation et désinformation sur ces sujets. Par ailleurs, le Comité des Ministres a été invité à proposer aux États membres de soutenir la réforme de l'OMS et d'élaborer une convention, un accord ou un autre instrument international pour renforcer la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies.
S'exprimant au nom du groupe PPE/DC, M. Alain Milon (Vaucluse - Les Républicains), premier vice-président de la délégation française , s'est réjoui que l'APCE se saisisse de ce sujet à un moment où la pandémie frappe durement l'Europe. Si la vaccination semble protéger contre les formes graves de la maladie, elle peine toutefois à enrayer la propagation du virus, qui mute. Dès lors, il est nécessaire d'envisager d'autres mesures de santé publique comme le renforcement des gestes barrières, avec le port de masques FFP2, le lavage des mains ou encore l'aération des espaces clos. Il faudra également poursuivre l'effort de recherche pour développer de nouveaux vaccins ou traitements mais aussi renforcer la solidarité avec le reste du monde. Pour finir, il a rappelé que la mise en place d'un passe vaccinal doit se faire dans le respect des droits et des libertés individuelles, sans vouloir dresser une partie de la population contre une autre. Ce type de mesure doit être guidé par l'objectif de santé publique et doit faire l'objet d'un véritable contrôle parlementaire.
ANNEXE :
LES
ARRÊTS DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME (CEDH)
CONCERNANT LA FRANCE QUI ONT ÉTÉ RENDUS EN 2021
La France est l'un des États membres du Conseil de l'Europe les moins condamnés par la Cour européenne des droits de l'Homme. En effet, sur son site Internet, cette juridiction internationale indique que, pour l'année 2020, elle a traité un total de 538 requêtes concernant notre pays, 478 étant irrecevables. Sur les 60 requêtes restantes, la Cour a rendu 16 arrêts, dont seuls 10 ont conclu à au moins une violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Pour l'année 2021, la plupart des requêtes ont été déclarées irrecevables et seules 8 décisions ont été publiées. La Cour a plus particulièrement statué dans les domaines évoqués ci-après.
1. Les activités de police
La Cour européenne des droits de l'Homme a jugé, dans deux affaires, que l'usage de la force lors d'une interpellation doit être proportionné, afin de respecter les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (interdiction des traitements inhumains et dégradants).
Dans l'affaire « Tenenbaum c. France » (5 novembre 2021), la Cour a été saisie par un requérant qui contestait les conditions de son interpellation. Ce dernier, après la réalisation d'un vol, avait été maîtrisé et menotté par les gendarmes. La Cour a jugé que l'usage de la force avait été proportionné et qu'il n'y avait pas eu de violation de l'article 3 de la convention.
Dans l'affaire « P.M. et F.F. c. France » (18 février 2021), les requérants avaient été interpellés à Paris le 1 er janvier 2007 en état d'ébriété avancée, pour des faits de dégradation de biens privés, et blessés au cours de l'intervention de la police. La Cour a jugé qu'il n'y avait pas eu de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le recours à la force ayant été rendu nécessaire par l'état des deux requérants.
2. Le droit des étrangers
En la matière, la Cour européenne des droits de l'Homme, à l'occasion de plusieurs affaires, a apporté un certain nombre de précisions importantes.
- Un étranger peut être expulsé, sans qu'il y ait violation de son droit à la vie privée et familiale, si ses enfants sont majeurs (« Alami c. France », 25 novembre 2021).
En l'espèce, le requérant était un ressortissant marocain condamné notamment pour plusieurs viols, qui contestait son expulsion vers le Maroc. La Cour a jugé qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (droit au respect de sa vie privée et familiale), le requérant ayant conservé des attaches familiales au Maroc et ses enfants, nés en France, étant majeurs au moment de son expulsion.
- La détention dans la base américaine de Guantánamo n'a pas eu forcément un impact sur le droit au procès équitable (« Sassi et Benchellali c. France », 25 novembre 2021).
Les deux requérants, ressortissants français capturés en Afghanistan après les attentats du 11 septembre 2001 et détenus au sein de la base américaine de Guantánamo avant leur transfert en France, contestaient la procédure qui leur avait été appliquée. La Cour européenne des droits de l'Homme a jugé qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (droit à un procès équitable), le juge français ne s'étant pas appuyé sur les éléments recueillis par les enquêteurs américains présents à Guantánamo mais sur les nombreuses investigations réalisées sur les requérants après leur retour en France.
- Un délinquant peut être expulsé s'il ne démontre pas la stabilité de son séjour en France (« Melouli c. France », 25 novembre 2021).
Le requérant, algérien entré mineur en France dans le cadre du regroupement familial, contestait son expulsion suite à une condamnation pour viol, sur la base de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (droites au respect de sa vie privée et familiale). La Cour de Strasbourg a jugé qu'il n'y avait pas eu de violation de la convention dans le cas d'espèce, le requérant ne démontrant pas l'existence de liens familiaux suffisants en France et ne prouvant pas la stabilité de son séjour du fait du non renouvellement durant plus de dix ans de son titre de séjour.
- La falsification de documents administratifs est un motif suffisant pour une expulsion (« Ngumbu Kikoso c. France », 25 novembre 2021).
Dans cette affaire, le requérant, de nationalité congolaise, se trouvait sur le territoire français depuis plus de vingt ans. Il avait été condamné pour des faits de détention et d'usage de faux documents administratifs avec notamment une interdiction du territoire de dix ans. La Cour européenne des droits de l'Homme a jugé qu'il n'y avait pas eu de violation de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (droit au respect de sa vie privée et familiale), les différentes condamnations ayant été prononcées dans le respect du principe de proportionnalité au regard de la gravité des faits.
- L'expulsion d'un étranger ne peut être contestée sur la seule base de son appartenance à une minorité (« E.H c. France », 22 juillet 2021).
En l'occurrence, un marocain ayant des origines sahraouies contestait son expulsion vers le Maroc, suite au refus de reconnaissance de sa qualité de réfugié par la France. La Cour de Strasbourg a jugé cette expulsion conforme à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants), considérant que la simple appartenance à la minorité sahraouie, sans production d'autres éléments à l'appui de sa demande d'asile, ne pouvait constituer une présomption de futurs mauvais traitements au Maroc.
- La rétention d'une femme et de son enfant mineur pendant plus de onze jours viole la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« M.D et A.D c. France », 22 juillet 2021).
Dans cette affaire, la requérante avait été retenue avec sa fille de quatre mois, pendant plus de onze jours, dans un centre de rétention administrative. Cette mesure s'inscrivait dans une procédure de transfert vers l'Italie qui devait instruire sa demande d'asile. La Cour européenne des droits de l'Homme a jugé que les conditions d'accueil dans le centre de rétention ainsi que la durée du placement avaient soumis l'enfant mineur et sa mère à un traitement qui a violé plusieurs dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 3 sur l'interdiction des traitements inhumains et dégradants ; article 5 sur le droit à la liberté et à la sûreté et le droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de la détention).
- La décision d'expulsion d'un étranger qui a perdu son statut de réfugié doit prendre en compte les risques encourus dans son pays d'origine (« K.I c. France », 15 avril 2021).
En l'occurrence, un russe d'origine tchétchène arrivé en France à l'âge de 17 ans s'était vu accorder par l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le statut de réfugié. Par la suite, en raison de sa condamnation pour des faits de terrorisme, sa présence en France constituant une menace grave pour l'ordre public, l'OFPRA avait révoqué son statut de réfugié et une mesure d'expulsion à destination de la Russie avait été ensuite prise à son encontre. La Cour européenne des droits de l'Homme a jugé qu'en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil d'État français, cette révocation du statut de réfugié était sans incidence sur la qualité de réfugié. Par conséquent, il y aurait eu une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) si le requérant avait été renvoyé en Russie en l'absence d'une appréciation préalable par la France de la réalité et de l'actualité du risque qu'il alléguait encourir en cas de mise à exécution de la mesure d'expulsion.
3. Les limites de la liberté d'expression
La Cour européenne des droits de l'Homme a jugé, dans deux affaires, que la liberté d'expression n'était pas absolue et qu'elle devait être exercée dans le respect des dispositions de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- La publication de propos raciste sur les réseaux sociaux excède les limites de la liberté d'expression (« Sanchez c. France », 2 septembre 2021).
Cette affaire concernait un candidat Front national, dans la circonscription de Nîmes, pour les élections législatives de 2012. La Cour de Strasbourg a jugé conforme à l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la condamnation du requérant pour provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes ou une personne à raison d'une religion déterminée, suite à certains propos publiés sur les réseaux sociaux. Dans son arrêt, elle souligne qu'elle accorde la plus haute importance à la liberté d'expression dans le contexte du débat politique et considère qu'on ne saurait restreindre le discours politique sans raisons impérieuses ; pour autant, elle rappelle que la tolérance et le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains constituent le fondement d'une société démocratique et pluraliste.
- La liberté d'expression n'autorise pas l'expression de propos présentés comme humoristiques sur des actes de terrorisme (« ZB c. France », 2 septembre 2021).
Dans le cas d'espèce, le requérant avait offert à son neveu de trois ans un vêtement avec les mentions « Je suis une bombe » et « Jihad, né le 11 septembre » . Il avait été condamné par les juridictions françaises pour apologie de crimes d'atteintes volontaires à la vie. La Cour européenne des droits de l'Homme a jugé cette condamnation conforme à l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, écartant la motivation de l'humour présentée par le requérant au motif que les mentions en question excédaient les limites du droit d'expression.
4. Les droits de l'enfant
À l'occasion de l'affaire « GM c. France », sur laquelle elle a rendu un arrêt le 9 décembre 2021, la Cour européenne des droits de l'Homme a considéré que l'intérêt supérieur de l'enfant doit toujours être pris en compte dans une mesure de placement auprès des services sociaux.
Ce dossier concernait le placement d'un enfant en très bas âge auprès du service de l'aide sociale à l'enfance au regard du danger qu'il encourait dans sa famille et la limitation des droits de visite accordés à ses parents. Ceux-ci avaient été placés en garde à vue à la suite de plaintes qu'ils avaient respectivement portées l'un contre l'autre. La Cour a jugé qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (droit au respect de sa vie privée et familiale), les mesures successives de placement ayant toutes été motivées par l'intérêt supérieur de l'enfant.
5. La compatibilité avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des mesures prises contre la pandémie de Covid-19
Deux affaires relatives à la France dont la Cour européenne des droits de l'Homme a eu à connaître en 2021 ont concerné la pandémie de coronavirus. La Cour a, à cette occasion, apporté des précisions majeures.
- La saisine de la Cour européenne des droits de l'Homme sur des mesures contre la pandémie de Covid-19 n'est recevable qu'après épuisement des voies de recours interne (« Zambrano c. France », 7 octobre 2021).
Dans ce dossier, le requérant était un universitaire français contestant les mesures prises contre la pandémie de Covid-19 sur la base de plusieurs dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 3 sur l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants, article 8 relatif au droit au respect de la vie privée, article 14 portant interdiction de la discrimination). La Cour de Strasbourg a jugé que la requête irrecevable en raison du non-épuisement des voies de recours interne, le requérant pouvant saisir le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un décret d'application d'une loi ou une décision refusant d'abroger un tel décret. Il aurait pu invoquer l'exception d'in-conventionalité de la loi à ce stade de la procédure.
- La Cour européenne des droits de l'Homme ne peut suspendre l'application de mesures contre la pandémie de Covid-19 (« Abgrall et 671 autres c. France », 2 septembre 2021).
Dans le cas d'espèce, la Cour européenne des droits de l'Homme a rejeté les demandes de mesures provisoires introduites par 672 sapeurs-pompiers à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Elle a estimé que ces demandes étaient hors du champ d'application de l'article 39 de son règlement sur les mesures provisoires. La Cour de Strasbourg a rappelé que les mesures visées par cet article 39 sont prises dans le cadre du déroulement de la procédure et ne présagent pas de ses décisions ultérieures sur la recevabilité ou sur le fond des affaires en question. Ce faisant, elle ne fait droit aux demandes de mesures provisoires qu'à titre exceptionnel, lorsque les requérants sont exposés - en l'absence de telles mesures - à un risque réel de dommages irréparables.
6. Le fonctionnement de la justice
Enfin, le fonctionnement de la justice en France a lui aussi donné lieu à plusieurs décisions notables de la Cour européenne des droits de l'Homme en 2021. Cette dernière a énoncé, à cette occasion, quatre principes significatifs.
- Le cumul de sanctions pénales et de mesures fiscales est conforme à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« Alves de Oliveira c. France », 25 novembre 2021).
Dans ce dossier, un ressortissant portugais poursuivi pour blanchiment et proxénétisme aggravés contestait le cumul de sanctions pénales et de mesures fiscales à son encontre. La Cour européenne des droits de l'Homme a jugé, dans le droit fil de sa jurisprudence, que la poursuite pénale pour fraude fiscale et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette de l'impôt, assortie de majorations et de pénalités, n'ont pas trait à la même infraction, de sorte qu'il n'y avait pas eu violation, en l'espèce, de l'article 4 du Protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois).
- La confiscation pénale d'un immeuble est conforme au droit de propriété (« Djordjeviæ c. France », 7 octobre 2021).
En l'occurrence, un condamné pour récidive d'association de malfaiteurs contestait la confiscation d'un de ses immeubles, en application d'une peine complémentaire. La Cour européenne des droits de l'Homme a jugé qu'il n'y avait pas eu de violation du droit de propriété, la peine de confiscation étant proportionnelle à la gravité des faits relevés.
- La France a assuré un procès équitable aux proches de Yasser Arafat (« El Kodwa Arafat c. France », 1 er juillet 2021).
Dans cette affaire, la veuve et la fille de l'ancien Président de l'Autorité palestinienne Yasser Arafat soutenaient que la justice française n'avait pas suffisamment enquêté sur les conditions de son décès subit en France en 2014, et notamment sur certains soupçons d'empoisonnement qu'elles avançaient. La Cour de Strasbourg a jugé cette requête irrecevable en indiquant que les plaignantes avaient bénéficié de l'ensemble des garanties décrites à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (droit à un procès équitable).
- L'intérêt à agir d'une association agréée de protection de l'environnement doit être très largement reconnu par le juge (« Association BURESTOP 55 et autres c. France », 1 er juillet 2021).
Cette affaire concernait le centre industriel de stockage géologique établi à Bure, en vue d'enfouir en couche géologique profonde des déchets radioactifs de hautes activités et à vie longue. Plusieurs associations agréées au titre du code de l'environnement avaient assigné l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) en vue de l'indemnisation du préjudice qu'elles alléguaient avoir subi en raison de manquements fautifs à l'obligation d'information. La Cour européenne des droits de l'Homme a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (droites d'accès à un tribunal) puisque, malgré l'agrément des associations requérantes, les juridictions françaises avaient conclu à l'absence d'intérêt à agir de ces dernières au regard de leurs statuts.