ANNEXE 2 - FICHE RÉFLEXE
Fiche Réflexe
Les compétences du Maire
Fiche Réflexe
Régulièrement, des habitants et des élus font la désagréable découverte d'ordures, d'épaves, de gravas déposés sur le sol de leur commune ou dans la nature. Ce dépôt sauvage résulte d'un acte d'incivisme de particuliers ou d'en- treprises, et se caractérise par l'absence du gestionnaire du site sur lequel le déchet est abandonné.
En plus de causer le mécontentement de la population, ces dépôts engendrent une pollution des sols, de l'eau, du paysage, et une prolifération des nuisibles.
Face à la complexité des dispositifs et le constat d'impuissance des maires à faire respecter la loi et cesser les dépôts de déchets sauvages, un groupe de travail s'est constitué et s'est réuni au Tribunal de Grande Instance le 9 octobre 2018.
A l'issue de la réunion, le Groupe de Travail a décidé d'établir une fiche réflexe à destination des élus de l'Essonne. Par conséquent, cette fiche a pour but d'établir clairement le rôle du maire, les différents types de sanctions pos- sibles, pénales et administratives.
Comment faire face au dépôt sauvage de déchets ?
1. La définition de dépôt sauvage de déchets
Le Code de l'environnement donne une défi- nition large du terme de déchet à son article L541-1-1 : « Toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ».
2. Le pouvoir de police du maire
Attention ! Le maire et ses adjoints sont des officiers de police judiciaire (L2122-31 CGCT).
A ce titre, ils doivent informer sans délai le Procureur de la République des crimes et dé- lits dont ils ont connaissance et les procès- verbaux établis en cas de constatation d'in- fraction.
Le Maire en tant qu'autorité de police de droit commun dispose d'un pouvoir de police géné- rale très étendu prévu aux articles L2212-1 et L2212-2 du Code général des collectivités ter- ritoriales . Ce pouvoir lui donne la responsabi- lité d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécu- rité et la salubrité publiques.
Cette police comprend notamment le soin de « réprimer les dépôts, déversements, déjec- tions, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies publiques ».
Par ailleurs, le maire dispose également d'un pouvoir de police spéciale prévu à l'article L541-3 du code de l'environnement ( voir point 7 )
Attention ! L'abstention du maire d'user de ses pouvoirs de police pour mettre fin à une situation irrégulière constitue une faute lourde de nature à engager la res- ponsabilité de la commune.
3. Qui peut constater l'infraction ?
Ces infractions peuvent être constatées
par
des officiers de police judiciaire, le maire ou
ses adjoints ou par des agents de la police
municipale.
D'autres agents disposent de cette compé- tence. Ils figurent à l'article L541-44 du Code de l'environnement . ( Les inspecteurs des ins- tallations classées, les agents des douanes, les fonctionnaires et agents des ponts et chaus- sées, du service du génie rural, des eaux et fo- rêts, de l'ONF, du service des mines et des ser- vices extérieurs de la marine marchande, as- sermentées ou commissionnées à cet effet,etc)
4. Quelle forme prend cette consta-
tation ?
Lorsqu'il s'agit d'un délit , ces constats pren-nent la forme de procès-verbaux qui sont adressés dans les plus brefs délais au Procu- reur de la République, lequel décide si une en- quête doit être ouverte.
Lorsqu'il s'agit d'une contravention , ces cons- tats prennent la forme d'un rapport de cons- tatation, qui doit être adressé à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police territorialement compétent. L'un des deux
services d'enquête effectuera les investiga- tions nécessaires.
Le dépôt de plainte :
En parallèle de la formulation d'un procès- verbal ou d'un rapport de constatation , le Maire ou son Adjoint peuvent directement dé- poser plainte auprès de l'unité d'enquête compétente.
Toutefois, ce dépôt de plainte pourra être ef- fectué à condition d'avoir fait l'objet d'une dé- légation du conseil municipal conformément à l'article L. 2122-22 du CGCT.
5. Quelles infractions pénales ?
Le procès-verbal est dressé en fonction des faits reprochés et de l'identification de son au- teur.
L'abandon de déchets : R633-6 du Code pénal punit d'une amende prévue pour les contra- ventions de 3 ème classe le fait d'abandonner des déchets, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet sur un lieu public ou privé dont l'auteur n'a pas la jouissance.
Le non-respect de la réglementation en ma- tière de collecte des ordures : R632-1 du Code pénal punit d'une amende prévue pour les contraventions de 2 ème classe le fait de dépo- ser aux emplacements désignés à cet effet les ordures, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compé- tente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.
L'abandon de déchets à l'aide d'un véhicule : R635-8 code pénal punit d'une amende pré- vue pour les contraventions de 5 ème classe , le
fait d'abandonner des ordures, déchets, ma- tériaux ou liquides insalubres, à l'aide d'un vé- hicule. Le texte vise aussi l'abandon d'une épave de véhicules.
La confiscation du véhicule ayant permis l'in- fraction peut être prononcée comme peine complémentaire.
Les embarras de la voie publique : R644-2 du Code pénal permet de réprimer le fait d'em- barrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou ob- jets quelconques, qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage par une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
L'abandon de déchets provenant d'activités commerciales : L541-46 du Code de l'environ- nement énumère un ensemble d'infractions qui par leur nature, concernent notamment les activités à caractère commercial ou profes- sionnel. Ainsi, il prévoit à son 4° que l'abandon de déchets est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende.
L'investigation impossible des élus : Lorsque les auteurs ne sont pas connus, il est néces- saire d'attendre que les services de police ou de gendarmerie effectuent leur travail d'in- vestigation pour que les auteurs puissent être identifiés. En aucun cas, le Maire ou ses ser- vices ne peuvent accomplir ces missions.
A noter ! Si les maires et les adjoints sont des OPJ, leur capacité à agir limitée, ne permet pas de les traiter comme tel. Ils ne disposent pas des mêmes moyens.
De plus, une erreur commise par le Maire en qualité d'OPJ pourrait compromettre la procé- dure .
De ce fait, cette mission de police judiciaire doit être menée conjointement avec la gendar- merie et les services de police, sous l'autorité du Procureur de la République.
2. L'arrêté de mise en demeure
Dans le cas où les désordres persisteraient, le Maire peut prendre un arrêté de mise en de- meure. Un délai suffisant devra être pro- grammé dans l'arrêté et la mise en demeure pour permettre à l'auteur du dépôt de pren- dre les mesures nécessaires.
Cet arrêt devra être motivé en expliquant les faits, et en se fondant sur L541-3 du code de l'environnement.
7. 7. Quelle sanction administrative du Maire ?
Attention ! Chaque étape est indispensable ! L'absence d'une mise en demeure aurait pour conséquence d'entacher la procédure de nullité.
Par ailleurs, seuls les cas de graves et immi- nents dangers pour la santé, la sécurité ou l'environnement, peuvent justifier l'adoption de mesures d'urgences. (II. De L541-3 du code)
En application de l'article L541-3 du code de l'environnement, le Maire peut enclencher une procédure de sanction administrative. Cette procédure implique que l'auteur des faits soit au préalable identifié.
7.1 Les étapes de la procédure
Organisé sur la base d'un rapport de consta- tions, la procédure comprend 3 étapes indis- pensables :
1. La phase du contradictoire initiale
Après avoir identifié l'auteur du dépôt, le Maire doit l'aviser des faits qui lui sont repro- chés, des sanctions qu'il encourt et de la pos- sibilité de présenter des observations dans un délai d'un mois .
Le Maire devra préciser que ses observations peuvent être écrites ou orales et que l'inté- ressé dispose de la faculté d'être assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Il est recommandé au maire de simplement transmettre par courrier le rap- port de constatation à l'individu concerné.
3. L'arrêté de sanction
A l'expiration du délai, et après la nouvelle constatation du désordre, le Maire peut prendre un arrêté de sanction. Cet arrêté de- vra également prévoir une phase de contra- dictoire.
7.2 Les sanctions
L541-3 du code de l'environnement prévoit 5 sanctions, qui peuvent être mises en oeuvre simultanément . Celles-ci sont applicables concomitamment à des poursuites pénales.
La consignation : Il s'agît de l'obligation pour l'auteur du dépôt de consigner entre les mains d'un comptable public une somme
correspondant au montant des travaux à ré- aliser pour la remise en état du site. La somme est alors restituée au fur et à mesure des travaux effectués.
Pour se faire , le Maire établit un arrêté de consignation notifié au responsable. Cet ar- rêté doit être motivé. Il doit préciser les sommes consignées et la cause de cette con- signation. Une copie devra être adressée au comptable public.
Les travaux d'office : La commune fait enle- ver les déchets et effectue si nécessaire des travaux de réaménagement par ses services techniques, ou recourant à une entreprise (sous réserve de respecter les règles de la commande publique). Le propriétaire des lieux devra être avisé de la date des travaux réalisés en présence d'un officier de police judiciaire.
Contact :
Service Juridique - Union des de Maires de l'Essonne
01.69.91.45.85
Pour se faire , la commune doit émettre un arrêté d'exécution de travaux d'office et un titre de recette est émis en vue d'obtenir le remboursement des frais engagés.
La suspension : La commune peut suspendre toutes activités (travaux, installations...) qui sont à l'origine des infractions constatées. Cette sanction est réservée aux atteintes graves à l'environnement.
Pour se faire , la commune doit adopter un arrêté de suspension. A l'issue de la remise en état des lieux, un arrêté de levée de sus- pension pourra être pris.
L'amende : Il s'agît de la seule sanction ad- ministrative pécuniaire. Son montant est dé- terminé en fonction du cas d'espèce en te- nant compte de la situation de l'auteur du dépôt et des conditions qui l'ont conduite à cette illégalité.
Pour se faire , la commune doit adopter un arrêté particulièrement motivé qui précisera les éléments de calcul utilisés pour détermi- ner le montant. (Ex : gains financiers réalisés par l'exploitant résultant de son geste)
L'amende sera ensuite perçue par le comp- table public au travers de l'émission par l'or- donnateur d'un titre de paiement.
L'astreinte : il est possible de préciser dans l'arrêté de mise en demeure, que la non-réa- lisation des mesures prescrites dans le délai imparti expose l'auteur au paiement d'une astreinte par jour de retard.
Pour se faire, il est nécessaire d'attendre l'expiration du délai fixé par la décision de mise en demeure avant de l'appliquer. De plus, son montant ne peut pas dépasser le montant maximal de l'amende applicable pour l'infraction considérée.