DEUXIÈME PARTIE :
SUIVI DÉTAILLÉ DE L'APPLICATION
DE LOIS
DE
L'ANNÉE PARLEMENTAIRE 2019-2020 RELEVANT
DE LA COMPÉTENCE DE
LA COMMISSION DES LOIS
1. Loi organique n° 2019-1268 et la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019
La loi organique n° 2019-1268 et la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 sont issues d'une initiative du sénateur Alain Richard, sur le rapport d'Arnaud de Belenet .
La navette parlementaire a duré moins de 10 mois, sans que la procédure accélérée ait été engagée 455 ( * ) .
I. - Les objectifs du législateur
Ces deux lois clarifient le droit applicable à l'ensemble des scrutins , en s'inspirant directement d'observations du Conseil constitutionnel 456 ( * ) .
Elles poursuivent quatre objectifs :
- simplifier les règles de financement de la vie politique , en permettant notamment aux candidats et aux partis politiques d'utiliser des plateformes en ligne pour recueillir des dons ou des prêts, en réduisant le périmètre d'intervention des experts-comptables et en rappelant l'interdiction, pour les personnes morales autres que les partis et les établissements bancaires, de garantir les prêts contractés par les candidats ;
- mieux encadrer les règles de propagande , en interdisant l'organisation de réunions électorales à partir de la veille du scrutin (zéro heure), en interdisant de communiquer des résultats avant la fermeture du dernier bureau de vote, en luttant contre l'affichage sauvage et en réglementant la présentation des bulletins de vote 457 ( * ) ;
- clarifier les règles d'inéligibilité , en rappelant qu'une simple erreur matérielle, sans volonté de fraude, ne doit pas empêcher un candidat de se présenter à d'autres élections et en précisant les règles applicables à certains membres du corps préfectoral 458 ( * ) ;
- codifier , au sein du code électoral, la tradition républicaine selon laquelle le régime électoral et le périmètre des circonscriptions ne doivent pas être modifiés dans l'année qui précède le scrutin 459 ( * ) .
Déclarées conformes à la Constitution 460 ( * ) , ces deux lois sont entrées en vigueur le 30 juin 2020 461 ( * ) . Elles se sont appliquées pour la première fois en septembre 2020, lors de l'élection des sénateurs de la série 2 462 ( * ) .
II. - Un décret d'application publié près d'un an plus tard
Si la loi organique du 2 décembre 2019 est d'application directe, la loi « ordinaire » a nécessité plusieurs mesures d'application, mises en oeuvre par le décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 463 ( * ) .
1) Les plateformes en ligne
Le décret précise les conditions dans lesquelles un candidat ou un parti politique peut utiliser des plateformes en ligne pour recueillir des dons ou contracter des prêts auprès d'une personne physique 464 ( * ) .
• Utilisation de plateformes en ligne pour le financement de la vie politique : les règles à respecter
- Assurer l'information des donateurs sur les règles du code électoral ;
- S'assurer de l'identité du donateur, qui doit être une personne physique de nationalité française ou résidant en France ;
- Contrôler le montant total des dons et des prêts accordés par une même personne physique, dans le respect des plafonds légaux ;
- Obliger le donateur ou le prêteur à remplir une attestation sur l'origine de ses fonds ;
- Verser intégralement et sans délai le don ou le prêt sur le compte du mandataire du candidat ou du parti, le prestataire de la plateforme ne pouvant être rémunéré qu' a posteriori ;
- Joindre le contrat passé avec le prestataire aux pièces justificatives du compte de campagne.
Les règles fixées par le pouvoir réglementaire sont particulièrement strictes , l'objectif étant de vérifier l'origine des fonds et leur versement par une personne physique.
La majorité des plateformes en ligne ne semble pas y satisfaire . À titre d'exemple, beaucoup prélèvent une commission préalablement à chaque transaction, ce que le décret du 17 novembre 2020 n'autorise pas.
Un certain flou subsiste en pratique , la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) ne s'étant pas prononcée sur le périmètre des plateformes pouvant être mobilisées par les candidats et les partis politiques. Pour éviter toute difficulté, il est essentiel que cette ambiguïté soit levée avant la prochaine élection présidentielle du printemps 2022 .
2) Le périmètre d'intervention des experts-comptables
La loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 a réduit le périmètre d'intervention des experts-comptables afin de simplifier les démarches administratives des candidats dont les dépenses électorales ne sont pas prises en charge par l'État.
L'expertise comptable n'est plus requise lorsque le candidat réunit deux conditions cumulatives :
- il a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés ;
- ses recettes et ses dépenses n'excèdent pas un montant déterminé par décret. Ce montant a été fixé à 4 000 euros 465 ( * ) , ce qui n'a soulevé aucune contestation.
3) La lutte contre l'affichage sauvage
Le décret du 17 novembre 2020 précise la procédure de lutte contre l'affichage sauvage 466 ( * ) .
Il confirme la possibilité pour le maire de procéder à la dépose d'office des affiches , après mise en demeure du candidat et « à défaut d'exécution spontanée dans le délai fixé par l'arrêté de mise en demeure ». En cas d'inaction du maire, le préfet peut se substituer à lui, « après une mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat au-delà de 48 heures ».
3. Deux sujets d'interrogation pour les élections sénatoriales
Les élections sénatoriales se caractérisent par un scrutin mixte , combinant un scrutin majoritaire à deux tours dans les départements ruraux et un scrutin proportionnel de listes à un tour dans les départements élisant trois sénateurs ou plus.
Scrutin sénatorial
Mode scrutin |
Organisation
|
|
Départements comptant un ou deux sénateurs |
Majoritaire à deux tours |
Premier tour :
|
Second tour (le cas échéant) : entre 15 h 30 et 17 h 30 |
||
Départements comptant trois sénateurs ou plus |
Proportionnel de listes
|
Entre 8 h 30 et 17 h 30 |
L'application de ces deux lois aux élections sénatoriales de septembre 2020 a soulevé deux interrogations dans les départements ruraux .
L'interdiction de publier les résultats avant 17 h 30 (heure de fermeture du dernier bureau de vote situé sur le territoire métropolitain) est apparue peu adaptée aux spécificités de ce scrutin .
Actée en fin de matinée, l'élection de sénateurs au scrutin majoritaire dès le premier tour n'a pas été rendue publique avant la fin d'après-midi. Cette règle a suscité une certaine incompréhension : malgré les sanctions encourues (amende de 3 750 euros) 467 ( * ) , elle n'a pas été pleinement respectée par certains organes de presse régionaux ou sur les réseaux sociaux.
Il est en de même pour l'interdiction de mener campagne et d'organiser des réunions électorales à partir de la veille du scrutin (zéro heure) . Elle empêche les candidats de faire campagne entre les deux tours du scrutin majoritaire. Ceux qui se retirent dès le premier tour ne peuvent pas exprimer de préférence pour l'un des candidats qualifiés au second tour.
En pratique, cette disposition peut donc entraver l'information des électeurs . Elle constitue également une source de contentieux pour les candidats : dans une jurisprudence récente, le Conseil constitutionnel a confirmé l'interdiction d'organiser un repas électoral ou d'envoyer des SMS entre les deux tours du scrutin majoritaire. En l'espèce, le juge de l'élection a toutefois considéré qu'il ne résultait « pas de l'instruction que ces irrégularités, pour regrettables qu'elles soient, [aient] eu une incidence déterminante sur le résultat du scrutin, compte tenu de l'écart de voix séparant le candidat élu de son concurrent au second tour » 468 ( * ) .
Les lois organique n° 2019-1268 et ordinaire n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 sont d'application directe .
2. Loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 tendant à améliorer la lisibilité du droit par l'abrogation des lois obsolètes
Cette loi est issue d'une proposition de loi déposée au Sénat le 3 octobre 2018 par Vincent Delahaye et Valérie Létard qui traduisait les premiers résultats de la mission de simplification législative, dite « mission B.A.L.A.I » (« Bureau d'abrogation des lois anciennes inutiles »), créée en janvier 2018 par le Bureau du Sénat. Ce texte a été définitivement adopté le 28 novembre 2019 après une lecture dans chaque chambre.
La quasi-totalité des dispositions des trois articles que compte cette loi procèdent à diverses abrogations . Seul le II. de l'article 3 procède à la modification d'un texte existant - l'article 7 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Aucun article de la loi ne nécessitait de mesures d'application, cette loi est donc d'application directe .
Une autre proposition de loi issue des travaux de la « mission B.A.L.A.I » a été récemment examinée par le Conseil d'État et devrait prochainement être inscrite à l'ordre du jour de notre assemblée.
3. Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
Initialement envisagé comme le premier volet d'une réforme territoriale dont l'essentiel aurait été inclus dans le projet de loi « différenciation, déconcentration, décentralisation » (dit « 3D »), le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique avait pour but de « lutter contre la fracture territoriale ».
Pour ce faire, il comportait, après une saisine rectificative, 33 articles répartis en cinq titres. Il visait à :
- faciliter l'exercice du mandat des élus locaux , en particulier du maire, en fluidifiant ses relations avec l'intercommunalité et en lui attribuant de nouveaux pouvoirs de police ;
- rendre l'exercice de ce mandat plus attractif , en renforçant les droits qui y sont attachés ;
- simplifier, à titre plus subsidiaire, l'exercice par les personnes détenues de leur droit de vote .
Significativement enrichi lors de son examen par le Sénat puis l'Assemblée nationale, le texte sur lequel la commission mixte paritaire s'est accordée le 11 décembre 2019 comportait 118 articles.
I. -Les principales dispositions de la loi
1) Faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat
Les quatre premiers titres de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 tendent ainsi à faciliter, pour l'ensemble des élus locaux, mais plus spécifiquement pour le maire, l'exercice de leur mandat.
a) Fluidifier les relations entre communes et intercommunalités
Le titre I er de la loi vise à conforter la place du maire dans le fonctionnement de l'intercommunalité .
L'article 1
er
prévoit à ce titre la
création de conférences des maires
- ou d'une
conférence métropolitaine dans la métropole de Lyon,
prévue par l'article 2 - permettant l'élaboration à
l'échelle intercommunale d'un pacte de gouvernance. L'article 5 tend
à garantir, pour les communes de moins de 1 000 habitants, la
présence du maire au conseil communautaire. L'article 7 vise à
faciliter la participation des élus municipaux, en particulier issus des
petites communes, aux travaux des commissions de leur établissement
public de coopération intercommunale (EPCI), tandis que l'article 8
rend destinataires des informations relatives au fonctionnement de l'EPCI
l'ensemble des conseillers municipaux.
Le même titre I er prévoit également un assouplissement du fonctionnement des intercommunalités , dans leurs compétences comme dans leur périmètre :
- en ce qui concerne leurs compétences : l'article 12 clarifie la procédure de restitution des compétences ; l'article 13 supprime la catégorie des compétences optionnelles ; l'article 14 permet en particulier une délégation par les communautés de communes et communautés d'agglomération des compétences eau et assainissement ; les articles 17 à 20 améliorent l'articulation des compétences en matière d'urbanisme entre les communes et les EPCI, en particulier en renforçant le rôle des communes dans l'élaboration des plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi) et en abaissant à 50 communes le seuil à compter duquel les EPCI peuvent réaliser plusieurs PLUi ;
- en ce qui concerne le périmètre des intercommunalités : l'article 24 supprime le caractère obligatoire de la révision sexennale des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) ; l'article 25 étend aux communautés d'agglomération la procédure, déjà applicable aux communautés de communes, de retrait dérogatoire des communes ; l'article 26 crée une procédure de scission des communautés de communes et d'agglomération.
b) Simplifier le fonctionnement du conseil municipal
Le titre II vise à simplifier le fonctionnement du conseil municipal . À cette fin, l'article 38 permet l'élection de l'exécutif par un conseil municipal incomplet et l'article 39 celle de l'exécutif d'une commune en cas de conseil municipal incomplet au cours de la dernière année de mandat.
c) Renforcer les pouvoirs de police du maire
Le titre III a pour objet le renforcement des pouvoirs de police du maire .
L'article 44 ouvre ainsi la possibilité pour le maire de fermer d'office un établissement recevant du public (ERP) présentant un risque de sécurité pour les usagers ou un immeuble menaçant ruine, le cas échéant sous astreinte. L'article 45 permet également au maire de demander au préfet de département une délégation de ses pouvoirs de police afin de procéder, lorsque nécessaire, à la fermeture de débits de boissons ou d'établissements diffusant de la musique en cas de trouble à l'ordre public. Le maire ou président d'EPCI constatant l'exécution de travaux en méconnaissance des règles d'urbanisme pourrait, au titre de l'article 48, assortir ses arrêtés de mise en conformité du paiement d'une astreinte. Au demeurant, l'article 53 ouvre la possibilité au maire de mieux faire respecter ses arrêtés en punissant d'une amende administrative inférieure à 500 euros les manquements à des actes pris en certaines matières présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu. L'article 57 permet au maire d'assortir d'une astreinte ses décisions d'enlèvement d'épaves de véhicule lorsque le véhicule concerné présente un risque pour la sécurité des personnes ou constitue une atteinte grave à l'environnement. Enfin, les articles 60 et 61 renforcent le lien entre police municipale et EPCI, en prévoyant d'une part que les communes peuvent mettre à la disposition de l'EPCI leurs agents de police municipale pour l'exécution des arrêtés de police du président et, d'autre part, que l'EPCI peut initier le recrutement de policiers municipaux.
d) Simplifier le quotidien des élus locaux
Le titre IV vise enfin à simplifier le quotidien des élus locaux, au premier rang desquels les maires . Son article 68 tend ainsi à faciliter les délégations de compétences entre collectivités territoriales en prévoyant que des délégations partielles d'une compétence sont possibles. L'article 74 crée par ailleurs une demande de prise de position formelle (ou « rescrit préfectoral ») permettant aux collectivités territoriales de sécuriser juridiquement leurs actes. L'article 82 étend, sous certaines conditions, aux opérations concernant le patrimoine non protégé, aux projets d'investissement concernant les ponts et ouvrages d'art, à ceux en matière de défense extérieure contre l'incendie et à ceux concourant à la construction, à la reconstruction, à l'extension et aux réparations des centres de santé la possibilité ouverte au préfet de déroger à la règle de participation financière minimale à hauteur de 20 % de la collectivité ou du groupement maître d'ouvrage. Enfin, l'article 65 tend ainsi à faciliter les mutualisations au niveau intercommunal (groupements de commandes, etc .).
e) Reconnaître et renforcer les droits attachés à l'exercice d'un mandat local
Le titre V tend à reconnaître et renforcer les droits des élus .
Les articles 85 à 90 tendent à renforcer les droits des élus salariés , en étendant aux communes de moins de 1 000 habitants le congé électif de 10 jours, en autorisant, dans le respect de l'enveloppe globale prévue à cet effet, l'indemnisation des conseillers délégués des communautés de communes, en interdisant la discrimination liée à l'exercice d'un mandat local, ou encore en augmentant les crédits d'heures que les élus salariés peuvent mobiliser pour l'exercice de leur mandat.
Les articles 91 à 98 tendent à améliorer les conditions matérielles d'exercice du mandat :
- les articles 92 et 93 revalorisent les plafonds des indemnités maximales des maires et adjoints des communes de moins de 3 500 habitants ;
- l'article 91 prévoit la prise en charge par la commune des frais de garde ou d'assistance des personnes à charge pour les conseillers municipaux lorsqu'ils participent aux réunions du conseil municipal ;
- l'article 96 maintient, au-delà du 1 er janvier 2020, les indemnités des présidents et vice-présidents de syndicats infracommunautaires ;
- l'article 98 améliore la prise en charge des frais de déplacement dans les EPCI, pour les conseillers communautaires, notamment lorsqu'ils sont en situation de handicap ;
- l'article 97 tend à clarifier les modalités de cumul de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) avec les indemnités perçues au titre du mandat local ;
- l'article 104 contraint les communes à souscrire un contrat d'assurance permettant une pleine effectivité à la protection fonctionnelle de leurs élus.
Les articles 105 à 110 améliorent enfin les conditions de formation des élus locaux. À titre principal, l'article 105 habilite le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnances pour réformer le cadre de formation des élus : les ordonnances n os 2021-45 et 2021-71, prises le 20 janvier 2021 et le 27 janvier 2021, l'ont été sur ce fondement.
2) Dispositions en matière électorale
L'article 112 de la loi n° 2019-1461, article unique du titre VI, prévoit diverses mesures en matière électorale . Il prévoit en particulier l'assouplissement du vote par procuration et des conditions de vote des personnes détenues.
II. - Une loi d'application inégale
Faute de plusieurs mesures d'application d'importance, la loi n° 2019-1461 n'est que partiellement applicable .
Sept dispositions de la loi sont inapplicables en raison du défaut d'un décret ou arrêté d'application :
- faute de la prise d'un arrêté fixant le prix moyen au mètre cube pour une consommation de référence, les dispositions relatives à la progressivité de la tarification sociale de l'eau prévues à l'article 15 ne trouvent pas pleinement à s'appliquer 469 ( * ) ;
- l'article 45 de la loi n° 2019-1461, qui prévoit la création de commissions municipales des débits de boissons n'est pas non plus applicable, le décret en Conseil d'État prévu pour son application n'ayant pas été pris ;
- l'article 55 de la loi permet aux communes d'exercer un contrôle sur la location de meublés de tourisme en prévoyant que peuvent être soumises à autorisation du conseil municipal les locations de locaux à usage commercial en tant que meublés de tourisme. Le décret en Conseil d'État prévu pour l'application de cette disposition n'ayant pas été pris, elle est dépourvue d'application ;
- les dispositions relatives à la mutualisation intercommunale des gardes champêtres, prévues à l'article 63, ne sont pas applicables pour la même raison ;
- la possibilité pour les maires des communes limitrophes du Mont Saint-Michel de transférer leurs prérogatives en matière de police de la circulation, du stationnement et de la publicité au directeur général de l'établissement public industriel et commercial (EPIC) du Mont-Saint-Michel, prévue à l'article 64 est dépourvue d'application, aucun décret en Conseil d'État n'ayant été pris pour son application ;
- l'article 106 prévoit l'expérimentation, pour une durée maximale de trois ans, de l'obligation pour les collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants de proposer à l'un de leurs agents au moins une formation à la langue des signes française. Faute de précisions, prévues par décret, sur les modalités concrètes par lesquelles les collectivités concernées s'acquitteraient de cette obligation, cette disposition n'est pas applicable ;
- enfin, l'article 118 prévoit la création d'un droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine. Jugeant la constitutionnalité de ces dispositions problématique, le Conseil d'État a invité le Gouvernement à repousser la prise du décret prévu pour son application et à élaborer, dans l'attente, un projet de loi garantissant la constitutionnalité de ces dispositions. Aucun contrôle de constitutionnalité n'ayant été opéré sur ces dispositions, il n'en demeure pas moins que les dispositions visées, adoptées par le législateur, restent en vigueur et devraient pouvoir s'appliquer .
Par ailleurs, une disposition de la loi n° 2019-1461 est applicable mais, pour l'heure, inappliquée . Le décret n° 2020-904 du 14 juillet 2021 a rendu applicables les dispositions de l'article 11 relatives à la tenue par téléconférence des réunions du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Son application effective a néanmoins été entravée par la coexistence d'un régime ad hoc de tenue par téléconférence des réunions des organes délibérants des collectivités territoriales . L'article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1 er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de Covid-19 dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire prévoit ainsi la possibilité pour l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs groupements de tenir les réunions de leur organe délibérant et, le cas échéant, de leur commission permanente ou bureau, par téléconférence. En conséquence, bien qu'il ait été rendu applicable par le décret n° 2020-904, l'article 11 de la loi n° 2019-1461 n'est pour l'heure pas appliqué puisqu'il est dérogé pour la durée de l'état d'urgence sanitaire à ses dispositions .
Enfin, les dispositions de la loi n° 2019-1461 comprenaient plusieurs habilitations du Gouvernement à légiférer par ordonnances, dont celui-ci a fait un usage inégal :
- l'article 113 habilite le Gouvernement à adopter par ordonnance les mesures d'extension et d'adaptation en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi. L'ordonnance n° 2020-1256, prise sur ce fondement , a été publiée le 14 octobre 2020 ;
- les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux 470 ( * ) , prises sur le fondement de l'habilitation consentie à l'article 105 de la loi n° 2019-1461, ont excédé le champ de cette habilitation : les dispositions relatives à l'équilibre financier et aux modalités de gestion du fonds de financement du droit individuel à la formation des élus locaux (DIFE) par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) n'entraient ainsi pas dans le champ de l'habilitation consentie par le Parlement ;
- à l'inverse, l'habilitation prévue à l'article 47 relative aux conditions d'exercice de l'activité et d'exploitation des débits de boissons, consentie pour douze mois 471 ( * ) , n'a donné lieu à la prise d'aucune ordonnance ;
- enfin, l'article 78 de la loi n° 2019-1461 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnances des mesures tendant à modifier le régime juridique des actes des collectivités territoriales, en particulier les modalités de leur publicité et de leur entrée en vigueur. Si aucune ordonnance n'a encore été prise sur ce fondement, l'habilitation court jusqu'à la fin du mois de juin 2021 .
La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et la proximité de l'action publique est donc partiellement applicable.
4. Loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille
Issue d'une proposition de loi déposée par le député Aurélien Pradié (Les Républicains - Lot), la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille a été discutée alors que se déroulait le Grenelle contre les violences conjugales organisé par le Gouvernement à l'automne 2019.
I. - Les principales dispositions de la loi
La loi du 28 décembre 2019 comporte un volet civil, un volet pénal et un volet relatif au relogement des victimes de violences conjugales.
En matière civile, le texte vise surtout à accélérer la délivrance de l'ordonnance de protection 472 ( * ) et à en enrichir le contenu (articles 2 à 4).
La loi prévoit que le juge aux affaires familiales devra délivrer l'ordonnance dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience . Pour lever les obstacles à la délivrance d'une ordonnance de protection, le texte précise qu'un dépôt de plainte n'est pas nécessaire et que l'ordonnance peut concerner un couple qui n'a jamais cohabité.
De nouveaux pouvoirs sont confiés au juge aux affaires familiales : il peut interdire au conjoint violent de paraître en certains lieux que fréquente la victime ; l'interdiction de détenir ou de porter une arme devient systématique, sauf décision spécialement motivée. Enfin, il peut recourir, avec le consentement des deux parties, au bracelet anti-rapprochement 473 ( * ) afin de prévenir la répétition des violences. Compte tenu du caractère innovant de ces mesures, à mi-chemin entre le droit civil et le droit pénal, un rapport d'évaluation doit être remis au Parlement au bout de trois ans (article 7).
Le texte contient également une mesure interdisant le recours à la médiation familiale en cas de violences intrafamiliales (article 5). Il prévoit enfin la suspension provisoire de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale en cas de poursuite ou de condamnation pour un crime commis par un parent sur la personne de l'autre parent, et ce dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales (article 8).
En matière pénale, la loi du 28 décembre 2019 autorise le juge à prononcer, dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un aménagement de peine, une interdiction de rapprochement , contrôlée par la pose du bracelet anti-rapprochement, dans le but de prévenir la répétition des violences commises par le conjoint ou l'ancien conjoint. Le recours à cette mesure devient possible en cas de violences ou de menaces punies d'au moins trois ans d'emprisonnement (articles 10,11 et 13).
Le juge pénal a également la possibilité de statuer sur le retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement (article 8).
La loi du 28 décembre 2019 procède aussi à des ajustements, dans le code de procédure pénale, destinés à encourager le recours au téléphone grave danger, qui permet à une victime de violences conjugales de contacter une plateforme d'assistance en cas de danger (article 17). Il devient notamment possible d'autoriser l'attribution du téléphone grave danger en cas d'urgence, sans attendre une décision judiciaire.
En matière de logement, la loi met en place, à compter du 30 juin 2020, deux expérimentations de trois ans, pour faciliter le relogement des victimes de violences conjugales (article 15).
La première consiste à mettre en place un mécanisme de sous-location temporaire de logements relevant du parc locatif social : des associations d'aide aux victimes peuvent louer des logements sociaux dans le but de les sous-louer, sous condition de ressources, aux femmes qui s'adressent à elles ; ces logements sont attribués selon une procédure souple et rapide, en-dehors de la procédure d'attribution classique d'un logement social.
La seconde vise à créer un dispositif d'accompagnement adapté en s'appuyant sur des dispositifs déjà existants, qui permettent à la personne en difficulté de bénéficier d'une garantie locative ou d'une aide pour financer le dépôt de garantie.
Ces expérimentations sont suivies par un comité de pilotage comprenant deux députés et deux sénateurs et des représentants de l'État.
Le texte a été complété par une mesure pérenne consistant à prévoir que la victime de violences conjugales bénéficiant d'une ordonnance de protection puisse se voir attribuer un logement social sans que puisse lui être opposé le fait qu'elle est déjà propriétaire d'un logement répondant à ses besoins (article 16).
II. - Les mesures d'application
Sur les dix-neuf articles que comporte la loi, douze sont d'application directe et trois consistent en des demandes de rapports. Les quatre articles restants appelaient des mesures d'application qui ont été publiées dans le courant de l'année 2020.
Pris pour l'application des articles 2 et 4, le décret n° 2020-636 du 27 mai 2020 a modifié les modalités de saisine du juge aux affaires familiales, de convocation des parties, de déroulé de l'audience et d'exécution de l'ordonnance de protection. Il a cependant suscité de vives protestations dans le milieu associatif, puis chez les parlementaires, en raison notamment du délai très bref de vingt-quatre heures qui était laissé au demandeur pour signifier au défendeur la date de l'audience, sous peine de caducité de sa demande. Ce délai est apparu à la plupart des praticiens quasiment impossible à tenir.
Un nouveau décret n° 2020-841 du 3 juillet 2020 est revenu sur ces dispositions : la signification est désormais à la charge du greffe lorsque le demandeur n'est pas assisté d'un avocat, le délai est porté à 48 heures et son dépassement n'entraîne plus la caducité de la demande mais seulement un éventuel renvoi de l'audience à une date ultérieure.
Pris pour l'application des articles 4 et 11, le décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020 contient les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre du bracelet anti-rapprochement. Il crée notamment un traitement de données à caractère personnel visant à assurer le contrôle à distance des personnes placées sous bracelet électronique en application d'une décision de justice.
Pris pour l'application de l'article 15, le décret n° 2020-1537 du 8 décembre 2020 précise la composition du comité de pilotage de l'expérimentation relative au relogement des victimes de violences conjugales. Outre les deux députés et les deux sénateurs prévus à l'article 15, siègent au sein du comité le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de la cohésion sociale et le directeur des affaires civiles et du sceau.
En ce qui concerne les trois demandes de rapport, seul celui prévu à l'article 18 a été remis à ce jour. Déposé avec sept mois de retard, il porte sur les perspectives de développement d'une application téléchargeable permettant à une victime de violences d'obtenir toutes les informations utiles. Les deux autres rapports ont vocation à présenter une évaluation, trois ans après l'entrée en vigueur de la loi, de la réforme de l'ordonnance de protection et à dresser le bilan, six mois avant son terme, de l'expérimentation relative au logement.
La loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille est entièrement applicable.
5. Loi n° 2020-146 du 21 février 2020 ratifiant l'ordonnance n° 2019-235 du 27 mars 2019 relative aux dispositions pénales et de procédure pénale du code de l'urbanisme de Saint-Martin
Le Sénat a adopté sans modification le projet de loi de ratification de l'ordonnance n° 2019-235 du 27 mars 2019 relative aux dispositions pénales et de procédure pénale du code de l'urbanisme de Saint-Martin.
Si la collectivité de Saint-Martin définit ses propres règles en matière d'urbanisme, l'État reste compétent pour fixer les dispositions applicables sur l'île concernant le droit pénal et la procédure pénale.
L'ordonnance a donc complété le code de l'urbanisme de Saint-Martin en fixant les sanctions applicables en cas d'infraction ; elle encadre également les modalités de constatation des infractions et d'interruption des travaux et prévoit des obligations de remise en état dans certaines circonstances.
Les dispositions de l'ordonnance reprennent celles prévues par le code de l'urbanisme national, ce qui ne pose pas de difficultés dans la mesure où le code de Saint-Martin est très proche dans sa rédaction du code national.
Ce texte n'appelait pas de mesures d'application particulières.
La loi n° 2020-146 du 21 février 2020 ratifiant l'ordonnance n° 2010-235 du 27 mars 2019 relative aux dispositions pénales du code de l'urbanisme de Saint-Martin est d'application directe.
6. Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19
La loi du 23 mars 2020 a été adoptée en urgence pour protéger la population face à l'épidémie de Covid-19. La navette parlementaire a duré moins de cinq jours, après accord en commission mixte paritaire.
Composé de 22 articles, ce texte a poursuivi trois principaux objectifs :
- Créer, de façon temporaire (jusqu'au 1 er avril 2021), le régime de l'état d'urgence sanitaire (EUS) pour sécuriser les mesures de police administrative prises « en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population » ;
- habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour lutter contre les conséquences de la crise sanitaire , notamment en matière économique et sociale ;
- reporter le second tour des élections municipales (initialement prévu le 22 mars 2020) au mois de juin 2020.
Pour contrôler la mise en oeuvre de ce texte, la commission des lois a créé une mission de contrôle et de suivi, composée de 11 sénateurs issus de tous les groupes politiques du Sénat .
Entre le 24 mars et le 8 juillet 2020, la mission a procédé à plus de 60 auditions et publié trois rapports d'information 474 ( * ) . Ces derniers analysent les mesures prises par le Gouvernement pour faire face à la crise sanitaire et relevant de la compétence de la commission des lois.
La loi d'urgence du 23 mars 2020 est pleinement applicable, le Gouvernement ayant publié l'ensemble des décrets prévus .
De même, la plupart des ordonnances ont été prises de manière rapide, même si certaines ont soulevé d'importantes difficultés d'application. Sur 63 ordonnances publiées, seules cinq ont fait l'objet d'une procédure de ratification devant le Parlement, auxquelles il convient d'ajouter un article d'une sixième ordonnance .
I. - L'état d'urgence sanitaire
Le régime de l'état d'urgence sanitaire permet au Gouvernement de prendre diverses mesures de police administrative pour faire face aux catastrophes sanitaires (restriction ou interdiction de circulation, limitation des rassemblements, fermeture d'établissements recevant du public, contrôle des prix de certains produits, etc .).
Il s'agit d'un régime temporaire , dont la prolongation au-delà d'un mois doit être autorisée par la loi, après avis du comité de scientifiques. D'abord déclaré jusqu'au 23 mai 2020, l'état d'urgence sanitaire a ensuite été prolongé jusqu'au 10 juillet 2020, avant d'être de nouveau institué, par décret en conseil des ministres, le 14 octobre 2020.
Initialement, ce régime devait devenir caduc au 1 er avril 2021. Il est, en effet, « paru préférable de ne pas introduire de manière pérenne, dans notre ordre juridique, un nouveau régime d'exception conçu en quelques jours seulement et adopté dans des conditions d'extrême urgence par le Parlement, alors même qu'il autoris[e] des mesures très attentatoires aux libertés de nos concitoyens » 475 ( * ) . Face à la persistance de la crise sanitaire, cette date de caducité a toutefois été repoussée au 31 décembre 2021 476 ( * ) .
Chronologie de l'état d'urgence sanitaire (EUS)
Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 |
L'EUS est déclaré jusqu'au 23 mai 2020 |
Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions |
L'EUS est prolongé jusqu'au 10 juillet 2020 |
Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire |
Un régime de sortie de l'EUS est déclaré sur le territoire national, à l'exception de la Guyane et de Mayotte (où l'EUS est prolongé jusqu'au 30 octobre 2020) 477 ( * ) |
Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire |
L'EUS est de nouveau déclaré sur le territoire national à compter du 17 octobre 2020 |
Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire |
L'EUS est prolongé jusqu'au 16 février 2021 |
Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire |
L'EUS est prolongé jusqu'au 1 er juin 2021 |
La déclaration de l'état d'urgence sanitaire en mars 2020 a nécessité de nombreuses mesures d'application, dont le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 478 ( * ) qui instauré le confinement de la population.
Entre le 23 mars et le 2 mai 2020, ont été publiés : 19 décrets du Premier ministre, 13 arrêtés du ministre de la santé et plusieurs milliers d'arrêtés préfectoraux .
II. - Un recours massif aux ordonnances
Pour faire face à la crise sanitaire, la loi d'urgence du 23 mars 2020 a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnances sur le fondement de l'article 38 de la Constitution.
Comme l'a souligné Philippe Bas, le Parlement « a accepté qu'en ces temps exceptionnels des pouvoirs exorbitants du droit commun soient accordés au Gouvernement aux seules fins de lutter efficacement contre l'épidémie et de gérer ses conséquences immédiates sur l'état de notre Nation » 479 ( * ) .
La loi d'urgence comptait, au total, 54 habilitations , portant sur des thèmes aussi divers que les aides aux entreprises, le droit du travail, le droit pénal, la trêve hivernale, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ou encore la responsabilité personnelle des comptables publics.
Sur ces 54 habilitations, seules trois n'ont pas été utilisées par le Gouvernement 480 ( * ) .
Au total, 63 ordonnances ont été prises entre le 25 mars et le 17 juin 2020 . Dispensées de toute consultation préalable, elles ont été publiées très rapidement : 24 ordonnances ont été prises moins de 3 jours après la promulgation de la loi d'urgence.
Délais de publication des ordonnances
Délais de publication des ordonnances |
Nombre d'ordonnances |
|
Valeur absolue |
Pourcentage |
|
Moins de 3 jours |
24 |
38,40 % |
Entre 4 et 15 jours |
13 |
20,63 % |
Ente 16 et 30 jours |
9 |
14,29 % |
Entre 31 et 60 jours |
10 |
15,87 % |
Entre 61 et 90 jours |
7 |
11,11 % |
Total |
63 |
100 % |
La commission des lois du Sénat a toutefois regretté « une certaine précipitation dans la préparation de ces ordonnances, puisque certaines d'entre elles ont dû être modifiées à plusieurs reprises, à quelques semaines d'intervalle » 481 ( * ) . Entre le 25 mars et le 7 mai 2020, les règles d'aménagement et d'urbanisme ont ainsi été modifiées par quatre ordonnances différentes.
Certaines dispositions ont soulevé des difficultés de fond, notamment au regard des droits et libertés que la Constitution garantit. Tel est le cas de la prolongation de plein droit , pour une durée de deux à six mois en fonction de la gravité de l'infraction, des mesures de détention provisoire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) , arrivées à leur terme pendant l'état d'urgence sanitaire. Sur proposition du Sénat, le Parlement a finalement supprimé ce dispositif 482 ( * ) , qui a ensuite été déclaré contraire à la Constitution 483 ( * ) .
Sur les 63 ordonnances prises sur le fondement de la loi d'urgence du 23 mars 2020, seules cinq - relatives aux aides économiques - ont fait l'objet d'une procédure de ratification devant le Parlement, ce qui est très insuffisant . Il convient également d'ajouter la ratification d'un article d'une sixième ordonnance, qui comporte 25 autres articles non ratifiés.
Ordonnances ratifiées 484 ( * ) :
- Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (article 18 uniquement) ;
- Ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 relative au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- Ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique ;
- Ordonnance n° 2020-739 du 17 juin 2020 portant réorganisation de la Banque publique d'investissement et modifiant l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement ;
- Ordonnance n° 2020-740 du 17 juin 2020 relative à l'octroi d'avances en compte courant aux entreprises en difficulté par les organismes de placement collectif de capital investissement et les sociétés de capital-risque.
III. - Le report du second tour des élections municipales
En raison de la crise sanitaire, la loi d'urgence du 23 mars 2020 a reporté le second tour des élections municipales (initialement prévu le 22 mars 2020) au mois de juin 2020 . Près de 4 900 communes étaient concernées.
Comme l'ont souligné Philippe Bas et Alain Richard, la loi a prévu « un calendrier très précis, issu d'un consensus transpartisan construit en commission mixte paritaire (CMP). [Ce calendrier] poursuivait deux objectifs : fixer une date butoir à la fin du mois de juin 2020 [...], tout en assurant une certaine cohérence entre les deux tours de scrutin ; consulter régulièrement le comité de scientifiques pour adapter le calendrier à l'évolution de la crise sanitaire » 485 ( * ) .
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a validé le report du second tour des élections municipales , considérant qu'il permettait, « contrairement à une annulation du premier tour, de préserver l'expression du suffrage lors de celui-ci » 486 ( * ) .
Quelques jours avant le scrutin, le législateur a pris plusieurs mesures supplémentaires pour sécuriser le processus électoral, en permettant notamment aux électeurs de détenir jusqu'à deux procurations, contre une seule habituellement 487 ( * ) .
Le second tour des élections municipales a finalement pu se tenir le dimanche 28 juin 2020 488 ( * ) , avec des garanties sanitaires renforcées (limitation du nombre de personnes présentes dans le bureau de vote, port du masque obligatoire, présence d'un point d'eau ou de gel hydro-alcoolique, etc .).
L'abstention a toutefois atteint un niveau très élevé : 58,40 % des électeurs inscrits n'ont pas participé au scrutin, soit une hausse de 20,53 points par rapport aux élections municipales de 2014.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 est pleinement applicable .
7. Loi organique n° 2020-364 du 30 mars 2020 modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution et loi n° 2020-366 du 30 mars 2020 modifiant la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution et prorogeant le mandat des membres de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet
Ces lois poursuivent deux objectifs principaux :
- actualiser la liste des nominations du Président de la République soumises à l'avis préalable des commissions parlementaires , en application du dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution 489 ( * ) ;
- prolonger le mandat des membres de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) , dans l'attente d'une réforme de cette autorité administrative indépendante.
La navette parlementaire n'a duré que trois mois, après engagement de la procédure accélérée. Ces deux lois ont été déclarées conformes à la Constitution 490 ( * ) .
I. - Les nominations soumises à l'avis préalable des commissions parlementaires
Les projets de loi initiaux ne comportaient que quelques coordinations , visant à tirer les conséquences :
- du changement de dénomination de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL, devenue l'Autorité nationale des jeux) et de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER, devenue l'Autorité de régulation des transports) ;
- de la privatisation de la Française des jeux et de la réforme de la gouvernance de la SNCF.
Le Parlement a ajouté quatre nouvelles fonctions à la liste des nominations du Président de la République soumises à l'avis préalable des commissions parlementaires :
- à l'initiative du Sénat : le président de la commission d'accès aux documents administratifs ( CADA ) et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ( OFII ) ;
- à l'initiative de l'Assemblée nationale : le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ( ANSM ) et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ( ANSES ).
Cette réforme - qui ne nécessitait pas de décret d'application - a d'ores et déjà permis de renforcer le contrôle parlementaire sur les nominations du Président de la République .
À titre d'exemple, les commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat ont été appelées à se prononcer en juillet 2020 sur la nomination de Jean-Luc Nevache aux fonctions de président de la CADA.
II. - La prolongation du mandat des membres de la HADOPI
L'article 3 de la loi n° 2020-366 du 30 mars 2020 a prolongé jusqu'au 25 janvier 2021 le mandat de certains membres de la HADOPI , qui arrivait à échéance le 30 juin 2020.
L'objectif était de préparer la fusion de la HADOPI et du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) au sein d'une nouvelle autorité administrative indépendante, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).
Sur les neuf membres du collège de la HADOPI, trois étaient concernés par cette prolongation de mandat, dont son président (Denis Rapone).
Le Gouvernement souhaitait ainsi « préserver le travail de préfiguration mené par la HADOPI et le CSA pour préparer leur fusion » 491 ( * ) . Dans son avis du 24 octobre 2019, le collège de la HADOPI avait considéré qu'il était « indispensable » que son président « fasse partie de cette mission [...] et qu'en conséquence son mandat à la tête de l'institution soit prolongé jusqu'à la dissolution de celle-ci. L'absence d'une telle disposition ne manquerait pas de créer de fortes inquiétudes parmi les agents de la HADOPI, qui sont déjà légitimement préoccupés par leur devenir professionnel et soucieux de voir leurs intérêts portés d'une manière constante dans le dialogue institutionnel entre le CSA et la HADOPI destiné à préparer la fusion ».
Le projet de fusion de la HADOPI et du CSA a toutefois pris du retard : adopté par la commission de la culture de l'Assemblée nationale le 5 mars 2020, le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère du numérique n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour de la séance publique.
L'article 3 de la loi du 30 mars 2020 n'a donc pas eu les effets escomptés : le mandat des trois membres de la HADOPI (dont son président) a expiré le 25 janvier 2021, alors que sa fusion avec le CSA n'est toujours pas actée et que le travail de préfiguration se poursuit . Dans l'attente, Monique Zerbib a été nommée présidente de la HADOPI par intérim.
La loi organique n° 2020-364 et la loi n° 2020-366 du 30 mars 2020 sont d'application directe.
8. Loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19
L'article unique du projet de loi organique visait, en raison des difficultés prévisibles rencontrées par les juridictions suprêmes pour respecter le délai organique d'examen des QPC qui leurs sont soumises, à suspendre jusqu'au 30 juin 2020 :
- le délai impératif de trois mois laissé au Conseil d'État et la Cour de cassation pour se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) avant leur dessaisissement au profit du Conseil constitutionnel ;
- et le délai indicatif de trois mois dont le Conseil constitutionnel dispose pour statuer sur les QPC qui lui sont transmises.
Il a été voté conforme par le Sénat puis par l'Assemblée nationale.
Obligatoirement saisi de ces dispositions, le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2020-799 DC du 26 mars 2020, que « compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de juger que cette loi organique a été adoptée en violation des règles de procédure prévues à l'article 46 de la Constitution » (et ce en dépit du fait que le Sénat a voté le projet de loi organique en première lecture le 19 mars 2020, soit 24 heures après son dépôt, et non à l'issue du délai minimal de quinze jours fixé par le deuxième alinéa de l'article 46 de la Constitution).
Ces dispositions n'appellent aucune mesure d'application.
La loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 est d'application directe.
9. Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
Dans la perspective d'un déconfinement progressif à compter du 11 mai 2020, la loi n° 2020-546 a été adoptée au terme d'une navette parlementaire de six jours, après accord en commission mixte paritaire.
Composé de 13 articles, ce texte poursuit trois objectifs principaux :
- prolonger l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois , soit jusqu'au 10 juillet 2020 ;
- procéder à plusieurs ajustements du régime de l'état d'urgence sanitaire afin de faciliter le rétablissement de la libre circulation des personnes tout en évitant les concentrations de population ;
- instituer les systèmes d'information nécessaires à la lutte contre l'épidémie de Covid-19.
I. - Prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 et compléter le régime dans la perspective d'une sortie progressive du confinement
1) Le cadre législatif
a) Prolonger l'état d'urgence sanitaire
L'article 1 er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions prolongeait l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 10 juillet 2020.
Ce faisant, cet article induisait des effets directs sur certaines dispositions prises par ordonnances 492 ( * ) , dont le champ d'application temporel était aligné sur la durée de l'état d'urgence sanitaire . Le législateur a donc décidé de mettre un terme, à compter du 11 mai, à la prolongation de plein droit des détentions provisoires et de rétablir l'intervention du juge des libertés et de la détention 493 ( * ) .
Le législateur a également introduit dans cet article une disposition visant à clarifier les conditions d'engagement de la responsabilité pour un fait susceptible de constituer une faute pénale non intentionnelle dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire .
Le pouvoir règlementaire, sur la base de l'article 1 er , a modifié à huit reprises l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire .
b) Consolider le régime de mise en quarantaine et de placement et maintien à l'isolement en cas d'état d'urgence sanitaire
Alors que le régime de l'état d'urgence sanitaire comprenait principalement, dans sa version initiale, des mesures d'interdiction et de restriction des libertés, l'article 3 de la loi introduit une possibilité, pour les autorités administratives, de réglementer l'accès aux moyens de transports publics et les conditions d'accès aux établissements recevant du public .
Les articles 3 et 5 de la loi sécurisent quant à eux le régime des mises en quarantaine et des placements à l'isolement . Les dispositions du code de la santé publique relatives à l'état d'urgence sanitaire, introduites par la loi d'urgence du 23 mars 2020, permettaient d'ores et déjà au Premier ministre d'ordonner des mesures de quarantaine et des mesures d'isolement. Ces dispositions apparaissaient toutefois fragiles sur le plan constitutionnel. La loi a donc :
- exclu du champ d'application des mesures de mise en quarantaine et d'isolement les personnes arrivant sur le territoire métropolitain en provenance de Corse ou des collectivités d'outre-mer ;
- limité la durée des mesures initiales de quarantaine et d'isolement à 14 jours, avec un renouvellement possible dans la limite maximale d'un mois ;
- posé le principe du libre choix du lieu de confinement de la personne concernée, à son domicile ou dans des lieux d'hébergement adaptés ;
- prévu une garantie pour les personnes victimes de violences conjugales ou familiales.
L'article 8 étend le régime de contrôle applicable aux mesures de mise en quarantaine de placement et de maintien en isolement ordonnées en cas d'état d'urgence sanitaire aux mêmes mesures lorsqu'elles sont prises dans le cadre de la lutte contre la propagation internationale des maladies ou en cas de menace sanitaire grave.
L'article 13 prévoyait une entrée en vigueur différée des modifications du régime des mesures de quarantaine et d'isolement pouvant être prononcées en cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire. L'entrée en vigueur était prévue à compter de la publication du décret ou, au plus tard, le 1 er juin 2020. Saisi a priori , le Conseil constitutionnel a considéré 494 ( * ) que cette entrée en vigueur différée, en laissant subsister au plus tard jusqu'au 1 er juin 2020 le régime juridique actuellement en vigueur des mesures de mise en quarantaine et de placement et maintien à l'isolement en cas d'état d'urgence sanitaire, méconnaissait la liberté individuelle et que l'article 13 était donc contraire à la Constitution .
c) Autres dispositions
L'article 10 de la loi étend la durée de la trêve hivernale jusqu'au 10 juillet 2020. Il intègre dans la loi ce que le Gouvernement avait envisagé de créer par ordonnance car il était alors habilité à prolonger la trêve pour toute l'année 2020. Le Gouvernement ne s'est toutefois pas opposé à cette mesure.
L'article 9 permet quant à lui aux agents de police judiciaire adjoints et aux agents assermentés des services de transport de constater certaines contraventions aux interdictions et obligations en vigueur pendant l'état d'urgence sanitaire.
2) Le cadre réglementaire
a) Les trois phases de l'état d'urgence sanitaire entre le 11 mai et le 10 juillet 2021
Sur la base de ces dispositions, trois phases peuvent être distinguées dans le cadre réglementaire d'application de l'état d'urgence sanitaire 495 ( * ) .
Les trois phases de l'état d'urgence
sanitaire
entre le 11 mai et le 10 juillet 2021 :
• La première phase, qui a duré du 11 mai au 1 er juin , a été régie par le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19, qui a été modifié à cinq reprises sur la période 496 ( * ) .
Elle s'est traduite par la levée des mesures les plus restrictives en termes de libertés individuelles, au premier rang desquelles l'interdiction généralisée de sortie du domicile . Il a également été procédé à la réouverture de plusieurs catégories d'établissements recevant du public, de manière toutefois différenciée selon l'exposition des départements au risque sanitaire.
En contrepartie, de nouvelles mesures ont été imposées, parmi lesquelles l'interdiction, généralisée à tout le territoire, de se déplacer à plus de 100 kilomètres de son domicile , sauf en cas de motifs impérieux.
• La deuxième phase a été engagée le 2 juin, et est restée en vigueur jusqu'au 22 juin . Elle a été déclinée dans le cadre d'un nouveau décret en date du 31 mai 2020 497 ( * ) , qui a été modifié une fois avant le 22 juin 498 ( * ) .
Cette seconde phase a été marquée par un nouvel assouplissement des mesures imposées à la population . Outre la levée de certaines interdictions de portée générale (interdiction des déplacements au-delà de 100 kilomètres notamment), les différenciations territoriales dans l'application des autres prescriptions sanitaires se sont progressivement réduites au cours de cette période à mesure de l'amélioration des situations sanitaires locales.
À compter du 15 juin, seuls deux départements, la Guyane et Mayotte, sont demeurés en zone orange et se sont vu, à ce titre, imposer des normes plus restrictives, notamment en termes d'ouverture des établissements recevant du public.
• Une troisième phase a été annoncée par le Président de la République lors de son allocution du 14 juin et a débuté le 22 juin 499 ( * ) .
Régie par le même décret du 31 mai, modifié par un décret du 21 juin 500 ( * ) , elle marque une nouvelle étape vers un « retour à la normale » et se caractérise notamment par la réouverture complète des crèches et des écoles, la levée des interdictions de déplacement par voie aérienne vers certaines collectivités d'outre-mer, la réouverture de certains lieux de réunion (salles de cinéma, centres de vacances, établissements d'enseignements artistiques) ainsi que par un allègement des règles applicables dans certains transports (marchandises, taxi).
Source : Commission des lois, à partir du
rapport n° 609 (2019-2020),
Mieux organiser la Nation en temps de
crise
(justice, sécurité, collectivités et
administration territoriales, élections) -
Rapport final sur la mise
en oeuvre de l'état d'urgence sanitaire
,
déposé au
nom de la commission des lois le 8 juillet 2020.
b) Mesures d'application de la mise en quarantaine et du placement et du maintien en isolement
Les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement ont été précisées par le décret en Conseil d'État n° 2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l'application de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique, au sein d'une nouvelle section dans la partie réglementaire du code de la santé publique.
Le Gouvernement a donc pleinement tiré les conséquences de la censure par le Conseil constitutionnel de l'entrée en vigueur différée des mesures de quarantaine et de placement ou de maintien en isolement, puisque les mesures réglementaires d'application ont été prises rapidement, 11 jours après l'entrée en vigueur de la loi.
II. - Instituer les systèmes d'information nécessaires à la lutte contre l'épidémie de Covid-19
1) Le cadre législatif
L'article 11 organise les conditions dans lesquelles certaines données médicales relatives aux personnes atteintes par la Covid-19 et à celles ayant été en contact avec ces dernières peuvent être partagées entre les divers professionnels chargés de lutter contre l'épidémie, notamment afin de retracer les chaînes de contamination .
L'intervention du législateur était nécessaire pour autoriser que, dans le cadre des nouveaux systèmes d'information développés en appui à la lutte contre l'épidémie, le partage de données déroge au secret médical et à l'obligation de recueillir le consentement des intéressés.
La loi limite également la nature des données de santé pouvant figurer dans les fichiers envisagés, précise la liste des catégories de personnes pouvant avoir accès à ces informations et prévoit une limitation dans le temps de la dérogation au secret médical ainsi accordée.
Elle renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de créer ce système d'information et de définir les modalités de collecte, de traitement et de partage des informations assurant leur stricte confidentialité et, notamment, l'habilitation spécifique des agents chargés, au sein de chaque organisme, de participer à la mise en oeuvre du système d'information ainsi que la traçabilité des accès à ce système d'information. Ce décret doit être pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés 501 ( * ) .
En outre, dans le contexte des vifs débats entourant les outils numériques de traçage des contacts, le législateur a exclu expressément que ces dispositions puissent servir de base légale au développement ou au déploiement d'une application informatique à destination du public et disponible sur équipement mobile permettant d'informer les personnes du fait qu'elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives à la Covid-19 (le traitement de données nécessaire à l'application « StopCovid » sera autorisé sur une base réglementaire autonome 502 ( * ) ).
Le législateur avait également prévu une transmission immédiate à l'Assemblée nationale et au Sénat d'une copie de chacun des actes pris en application de cet article . Compte tenu du nombre d'actes en cause et de la nature des données en jeu, le Conseil constitutionnel a considéré, dans sa décision n°2020-800 DC du 11 mai 2020, que cette disposition méconnaissait le principe de la séparation des pouvoirs et était donc contraire à la Constitution .
Le législateur a enfin institué un Comité de contrôle et de liaison Covid-19 chargé d'associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la prorogation de l'épidémie par suivi des contacts ainsi qu'au déploiement des systèmes d'information prévus à cet effet.
2) Le cadre réglementaire
a) Systèmes d'information
Les systèmes d'information prévus par la loi ont été créés et définis par le décret en Conseil d'État n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.
Le décret autorise ainsi l'adaptation et la création de traitements de données à caractère personnel destinées à permettre l'identification des chaînes de contamination du virus Covid-19 et assurer le suivi et l'accompagnement des personnes :
- le « système d'information national de dépistage » (SI-DEP) sert à enregistrer les résultats des laboratoires de tests Covid-19 et permet le suivi des opérations de dépistage et la diffusion des résultats des tests.
Il vient en appui des opérations d'identification, de dépistage et de suivi des personnes infectées. Il est mis en oeuvre sous la responsabilité du ministère de la santé, essentiellement par les laboratoires de test et les médecins.
Il permet notamment un suivi épidémiologique, territoire par territoire et au niveau national, du taux d'incidence, du taux de prélèvements et du taux de positivité à la maladie ;
- le téléservice dénommé « Contact Covid », qui résulte de l'adaptation de systèmes d'information existants, permet le suivi des personnes contaminées et des cas contacts .
Élaboré par l'Assurance maladie, il est accessible via son portail « ameli.pro » et est à la disposition des professionnels de santé pour leur permettre de renseigner les informations nécessaires au suivi des patients et des cas contacts, pendant et après la contamination.
b) Comité de contrôle et de liaison Covid-19
Le décret n° 2020-572 du 15 mai 2020 503 ( * ) est venu préciser la composition et les règles de fonctionnement du comité de contrôle et de liaison Covid-19.
Les premières nominations des membres du comité ont été effectuées par arrêté le 26 mai 504 ( * ) et complétées par celles des membres parlementaires (deux députés et deux sénateurs) le 18 juin 2020. La première réunion du comité s'est déroulée le 23 juin 2020.
La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions est pleinement applicable , le Gouvernement ayant publié l'ensemble des décrets prévus.
10. Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
La loi du 17 juin 2020 a été adoptée en urgence pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire mais également procéder à diverses adaptations sans lien direct avec l'épidémie de Covid-19.
Dans sa version initiale, le texte ne contenait que des habilitations à légiférer par ordonnances , alors que plusieurs habilitations portaient sur des dispositions législatives « brèves et dont la rédaction (était) simple ou déjà très avancée » 505 ( * ) . La navette parlementaire a toutefois permis d'inscrire « en clair » la plupart de ces dispositions et de diviser par quatre le nombre d'habilitations .
Composée de 61 articles, la loi du 17 juin 2020 a été adoptée en un mois, après engagement de la procédure accélérée et accord en commission mixte paritaire.
I. - Les principaux objectifs de la loi
Comme l'a souligné Muriel Jourda, rapporteur du Sénat, « il s'agit sans doute du projet de loi le plus hétérogène depuis le début des années 2010 et les lois Warsmann de simplification du droit. Il est d'ailleurs affublé de plusieurs sobriquets, tous justifiés : le projet de loi fourre-tout ou encore gloubi-boulga » 506 ( * ) .
Cette loi poursuit trois principaux objectifs .
En premier lieu, elle comporte plusieurs dispositifs d'aides économiques et sociales dans le contexte de la crise sanitaire, avec notamment :
- l'adaptation du chômage partiel, y compris en cas de réduction durable de l'activité ;
- l'allongement, à titre dérogatoire, des contrats d'insertion et des contrats aidés ;
- la suppression du délai de carence pour l'affiliation à l'assurance maladie des Français de l'étranger qui ont souhaité revenir sur le territoire national.
En deuxième lieu, la loi du 17 juin 2020 comporte des mesures d'adaptation directement liées à la crise sanitaire comme :
- les nouvelles prérogatives données aux fédérations sportives pour tirer les conséquences de l'interruption de la saison 2019-2020 ;
- la modification temporaire de certaines règles de droit pénal pour permettre l'apurement des stocks d'affaires, en facilitant notamment la réorientation par les procureurs des procédures contraventionnelles et correctionnelles ;
- l'adaptation des règles des assemblées générales et des organes dirigeants de diverses sociétés et des fédérations de chasseurs.
En troisième lieu, la loi procède à des adaptations sans lien direct avec l'épidémie de Covid-19 . Il s'agit, dans la plupart des cas, de tirer les conséquences de retards pris dans la mise en oeuvre de plusieurs réformes.
Diverses adaptations sans lien direct avec l'épidémie
Réforme |
Entrée en vigueur |
|
Date initiale |
Report par la loi
|
|
Nouveau code de justice pénale des mineurs |
10 octobre 2020 |
31 mars 2021 |
Procédure du divorce |
1 er septembre 2020 |
1 er janvier 2021 |
Procédure d'injonction de payer devant le juge civil |
1 er septembre 2020 |
1 er septembre 2021 |
Mise en oeuvre du registre des représentants d'intérêts dans les collectivités territoriales |
1 er juillet 2021 |
1 er juillet 2022 |
Transfert des zones des cinquante pas géométriques à la région de Guadeloupe et à la collectivité territoriale de Martinique |
1 er janvier 2021 |
1 er janvier 2022 |
Statut des agents contractuels de l'État exerçant en Polynésie française |
1 er janvier 2021 |
1 er juillet 2021 |
Le report de l'entrée en vigueur du nouveau code de justice pénale des mineurs a permis au Parlement d'examiner le projet de ratification de l'ordonnance correspondante 507 ( * ) , sur le rapport d'Agnès Canayer (février 2021). Au regard de ses difficultés de mise en oeuvre, cette réforme a de nouveau été reportée du 31 mars au 30 septembre 2021.
II. - L'application de la loi
Au 31 mars 2021, 19 décrets et 2 arrêtés ont été pris pour appliquer la loi du 17 juin 2020, ainsi que 8 ordonnances . À lui seul, le nouveau dispositif d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable a nécessité la publication de 4 décrets en Conseil d'État entre juillet et septembre 2020.
Parmi les 8 ordonnances publiées, 3 concernent la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne , effective depuis le 1 er janvier 2021. Elles portent toutefois sur des sujets sectoriels (défense, matériels spatiaux, placements collectifs, gouvernance des entreprises, etc .). Le Gouvernement n'a pas mobilisé l'habilitation « balai » 508 ( * ) , que le Sénat avait jugée trop large au regard des exigences constitutionnelles .
Dix mois après la publication de la loi, de nombreuses mesures d'application manquent cependant à l'appel .
Après avoir saisi le Parlement en urgence de la loi du 17 juin 2020, le Gouvernement a parfois privilégié d'autres véhicules juridiques , entrés en vigueur bien plus tardivement.
Tel est le cas :
- du relèvement du seuil de revente à perte pour les produits alimentaires, finalement opéré par la loi « ASAP » du 7 décembre 2020 509 ( * ) ;
- et des adaptations apportées au droit des étrangers, le Gouvernement ayant privilégié une refonte plus globale de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) 510 ( * ) .
Certaines mesures de la loi du 17 juin 2020 étaient d'application directe : elles ne nécessitaient aucun décret, malgré le renvoi opéré par la loi vers le pouvoir réglementaire. Ce cas de figure concerne notamment l'affiliation des Français de l'étranger à l'assurance maladie et l'adaptation des règles des assemblées générales de diverses sociétés.
De manière plus préoccupante, le Gouvernement n'a pas souhaité que les médecins de prévention de la fonction publique procèdent à des tests de dépistage de la Covid-19 : le ministre de la santé n'a jamais pris l'arrêté prévu par la loi pour définir le protocole applicable. Issue d'un amendement des sénateurs Catherine Di Folco et Loïc Hervé, cette mesure aurait pourtant facilité la mise en place de campagnes de dépistage dans le secteur public.
De même, le Gouvernement n'a pas publié le rapport sur la situation, dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire, des intermittents du spectacle et des salariés, des travailleurs indépendants et des travailleurs à la mission qui y sont associés . Cette demande de rapport était pourtant issue d'un consensus transpartisan, clairement exprimé lors de la commission mixte paritaire.
Un décret manque enfin concernant l'amélioration, à compter du 1 er juillet 2021, du statut des agents contractuels de l'État exerçant en Polynésie française. Il s'agit pourtant d'une réforme essentielle, souhaitée par le Sénat lors de l'examen de la loi du 5 juillet 2019 511 ( * ) et dont l'entrée en vigueur a déjà été reportée de six mois.
La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 est partiellement applicable .
11. Loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires
La loi du 22 juin 2020 présente un historique atypique 512 ( * ) .
Tel que déposé le 27 mai 2020, le projet de loi initial visait à annuler le second tour des élections municipales - déjà reporté de mars à juin 2020 513 ( * ) - en raison de l'épidémie de Covid-19.
L'amélioration de la situation sanitaire a toutefois conduit à modifier l'objectif du texte au cours de la navette parlementaire : le projet de loi a finalement permis de sécuriser ce second tour, qui s'est tenu le dimanche 28 juin 2020 514 ( * ) .
Philippe Bas, rapporteur pour le Sénat, a regretté cette « démarche inhabituelle » du Gouvernement, qui a fait « débattre de ce texte sans attendre que la situation [sanitaire] se soit éclaircie. [...] Le Parlement n'a pas pour habitude de légiférer à blanc, en fonction de circonstances hypothétiques, alors qu'il pourrait fort bien intervenir utilement si ces circonstances se réalisaient » 515 ( * ) .
Outre la sécurisation du second tour des élections municipales, la loi du 22 juin 2020 poursuivait trois objectifs supplémentaires :
- adapter le fonctionnement des collectivités territoriales face à la crise sanitaire ;
- reporter les élections consulaires des Français de l'étranger en mai 2021 ;
- améliorer le statut des conseillers des Français de l'étranger.
Des mesures d'application manquent à l'appel pour ce dernier objectif, issu d'amendements sénatoriaux. Sur le terrain, les candidats aux prochaines élections consulaires s'inquiètent également des conditions d'organisation de la campagne électorale .
La navette parlementaire de cette loi a duré moins d'un mois, après engagement de la procédure accélérée.
I. - La sécurisation du second tour des élections municipales
1) Les « doubles procurations », une initiative sénatoriale
Dans un contexte de crise sanitaire, la loi du 22 juin 2020 a sécurisé le second tour des élections municipales du 28 juin 2020 en permettant notamment aux électeurs de disposer de deux procurations , contre une seule habituellement.
Résultant d'une proposition sénatoriale, cette initiative a répondu à une véritable attente des citoyens, et notamment des plus vulnérables face à l'épidémie : sur 40 000 procurations établies par les électeurs votant à Paris, 7,4 % étaient des « doubles procurations » 516 ( * ) .
La commission des lois a toutefois regretté « une certaine confusion » dans la mise en oeuvre des « doubles procurations » , « en raison de la promulgation tardive de [la] loi. D'une part, les officiers de police judiciaire et les mairies n'ont pas été suffisamment informés de ce dispositif [...], tout comme les citoyens. D'autre part, le Gouvernement a considéré que seules les procurations enregistrées en mairie à partir du 23 juin 2020 pouvaient être prises en compte [...]. Les “doubles procurations” reçues avant le 23 juin n'ont donc pas été enregistrées » 517 ( * ) .
Face à la persistance de la crise épidémique, le législateur a étendu les « doubles procurations » aux prochaines élections régionales et départementales , reportées de mars à juin 2021 518 ( * ) .
2) L'annulation du second tour en Guyane
À titre dérogatoire, la loi du 22 juin 2020 a permis au Gouvernement d'annuler le second tour des élections municipales « dans une ou plusieurs communes où l'évolution de la situation sanitaire locale ne [permettait] pas sa tenue ».
Ce dispositif a été mis en oeuvre en Guyane : le second tour a été annulé dans sept communes , dont six comptaient 1 000 habitants ou plus (Iracoubo, Awala-Yalimapo, Matoury, Papaichton, Remire-Montjoly, Roura et Saül) 519 ( * ) . Une nouvelle élection municipale à deux tours s'est tenue les 18 et 25 octobre 2020, sans difficulté particulière.
Dans l'intervalle, les élections sénatoriales de septembre 2020 ont pu être organisées en Guyane, le collège électoral ayant été suffisamment renouvelé depuis le scrutin de 2014.
II. - L'adaptation du fonctionnement des collectivités territoriales pour faire face à la crise sanitaire
À l'initiative du Sénat, la loi du 22 juin 2020 comprend plusieurs mesures visant à adapter le fonctionnement des collectivités territoriales face à la crise sanitaire.
Cette loi a notamment permis :
- de prolonger l'assouplissement des règles de quorum et de pouvoirs ainsi que la possibilité de recourir à la visioconférence, afin de simplifier les délibérations ;
- et d'adapter les règles de transfert des pouvoirs de police spéciale au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Ces dispositions ne nécessitaient pas de décret d'application.
III. - Le report des élections consulaires en mai 2021
Initialement prévues en mai 2020, les élections consulaires des Français de l'étranger ont d'abord été reportées en juin 2020, par la loi d'urgence du 23 mars 2020 520 ( * ) .
En raison de la persistance de la crise sanitaire et des incertitudes à l'échelle mondiale, la loi du 22 juin 2020 a de nouveau reporté ce scrutin en mai 2021 . Les frais de propagande déjà engagés par les candidats ont été remboursés et les procurations déjà enregistrées ont été annulées.
Pour préparer les élections de mai 2021, le Gouvernement devait rédiger deux rapports :
- un rapport à l'Assemblée des Français de l'étranger ( AFE ) pour présenter les mesures envisagées afin de sécuriser le vote par internet. Malgré l'importance du sujet, ce rapport n'a pas été remis par le Gouvernement ;
- un rapport au Parlement sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin et s'appuyant sur l'analyse du comité de scientifiques.
Ce second rapport a été transmis au Parlement le 24 février 2021 . L'analyse du comité de scientifiques est restée très succincte, se limitant à recommander que « l'ensemble des opérations liées aux élections, y compris le vote, se déroule de la manière la plus dématérialisée possible » 521 ( * ) .
Le Gouvernement a finalement décidé de convoquer les élections consulaires les samedi 29 et dimanche 30 mai 2021 522 ( * ) , tout en prévoyant plusieurs adaptations :
- le nombre de bureaux de vote sera réduit, en se concentrant sur les locaux diplomatiques et consulaires et en incitant les électeurs à voter par internet ;
- les déclarations de candidature seront dématérialisées, ce qui évitera aux candidats de se déplacer jusqu'au poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale ;
- un report du scrutin pourrait être envisagé dans les circonscriptions les plus touchées par le virus. Ce dispositif - comparable à celui mis en oeuvre en Guyane pour les élections municipales de 2020 - devra faire l'objet d'une adaptation législative.
Sur le terrain, beaucoup de candidats craignent toutefois d'avoir des difficultés à mener leur campagne . Comme l'ont constaté les sénateurs Jacky Deromedi, Christophe-André Frassa et Jean-Yves Leconte, la campagne « risque d'être réduite à sa plus simple expression, en raison des interdictions de circulation et de rassemblement mises en place dans les différents États » 523 ( * ) .
À ce stade, le Gouvernement n'a pas repris les propositions du Sénat pour améliorer les conditions d'organisation des élections consulaires de mai 2021 (prise en charge forfaitaire, par l'État, de la création d'outils de propagande numérique, mise en place d'un « panneau électoral virtuel », intensification de la campagne institutionnelle, facilitation du vote par procuration, etc .).
• L'amélioration du statut des conseillers des Français de l'étranger
Sur proposition du Sénat, la loi du 22 juin 2020 comprend plusieurs mesures visant à améliorer le statut des conseillers des Français de l'étranger :
- autoriser les élus à s'absenter ponctuellement de leur travail pour exercer leur mandat (lorsqu'ils sont employés par des entreprises françaises) ;
- mieux reconnaître leur expérience, dans la vie professionnelle mais également dans l'enseignement supérieur ;
- inclure, dans le rapport annuel que le Gouvernement remet à l'AFE, des éléments d'information sur les conditions d'exercice des mandats des élus des Français établis hors de France.
Ces dispositions s'inspirent de la proposition de loi de Bruno Retailleau relative aux Français établis hors de France . Adopté par le Sénat le 19 mai 2020, ce texte n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
Trois mesures de la loi du 22 juin 2020 restent toutefois inapplicables, le Gouvernement n'ayant pas encore publié les décrets correspondants :
- assouplir les conditions de prise en charge des frais de transport des élus des Français de l'étranger, sans en changer les montants ;
- définir la procédure permettant aux élus d'informer leur employeur français de la date des réunions auxquelles ils doivent participer dans le cadre de leur mandat ;
- déterminer l'ordre protocolaire des conseillers des Français de l'étranger, par exemple lors des événements organisés par les ambassades et les consulats.
La loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 est partiellement applicable .
12. Loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet
La loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet est issue d'une proposition de loi de Laetitia Avia et des députés du groupe La République en Marche.
Cette proposition de loi visait à lutter contre la propagation de certains « discours de haine » sur internet : en renforçant les sanctions pénales encourues par les réseaux sociaux et les moteurs de recherche qui ne retireraient pas un tel contenu 24 heures après son signalement ; en mettant également en place une régulation administrative des grandes plateformes, sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), qui serait chargé de contrôler le respect des nouvelles obligations de coopération et de moyens mises à leur charge ; et en facilitant, à la marge, l'organisation de la réponse judiciaire et la promotion des actions de prévention en milieu scolaire.
Le texte a été examiné selon la procédure accélérée et profondément remanié en première lecture par le Sénat, qui a notamment rejeté ses dispositions pénales, jugées inabouties et susceptibles de porter une atteinte excessive à la liberté d'expression.
Faute d'accord en commission mixte paritaire, la loi a été adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale au bénéfice de l'intégration de certaines suggestions mineures formulées par le Sénat, qui avait maintenu sa position en nouvelle lecture.
Saisi par plus de 60 sénateurs, le Conseil constitutionnel a censuré l'essentiel de la loi qui lui avait été déférée, et notamment ses dispositions pénales (pour atteinte à la liberté d'expression et de communication) ainsi que celles relatives à la régulation administrative des plateformes (pour des raisons légistiques, par voie de conséquence).
Des dispositions restant dans la loi promulguée, seules deux appelaient des mesures réglementaires d'application :
• Concernant le parquet national numérique
L'article 10 de la loi (article 15-3-3 du code de procédure pénale) renvoie au décret la désignation d'un tribunal judiciaire exerçant une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des règles générales du code de procédure pénale en matière de harcèlement sexuel et de cyberharcèlement aggravés par certains motifs discriminatoires, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une plainte électronique.
Le décret n° 2020-1444 du 24 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 15-3-3 du code de procédure pénal désigne le tribunal judiciaire de Paris.
En outre, la circulaire du 24 novembre 2020 relative à la lutte contre la haine en ligne crée, au sein du tribunal judiciaire de Paris, le pôle national de lutte contre la haine en ligne en le chargeant d'exercer une compétence concurrente lorsque les propos diffusés sur internet seront visibles depuis n'importe quel point du territoire national et seront susceptibles de constituer les infractions suivantes :
- la provocation directe, non suivie d'effet, à la commission d'un crime ou d'un délit ;
- la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence, l'injure publique et la diffamation publique à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion, ou à raison du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou du handicap ;
- le harcèlement moral dès lors que les messages sont publics et qu'ils comportent des éléments permettant de retenir une circonstance aggravante des articles.
• Concernant l'observatoire de la haine en ligne
L' article 16 de la loi crée un observatoire de la haine en ligne, organe administratif « placé auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), qui en assure le secrétariat », qui « associe les opérateurs, associations, administrations et chercheurs concernés par la lutte et la prévention contre ces infractions et prend en compte la diversité des publics, notamment les mineurs ». Ses missions et sa composition doivent être fixées par le CSA.
Cet article est désormais mis en application par la décision n° 2020-435 du 8 juillet 2020 relative à la composition et aux missions de l'observatoire de la haine en ligne.
L'observatoire a tenu sa première réunion plénière le 23 juillet 2020, en associant des représentants des administrations, des opérateurs, des chercheurs et des associations. Quatre groupes de travail ont été mis en place depuis l'automne (« Réflexion autour de la notion de contenus haineux : définir et approfondir la notion de contenus haineux » ; « Amélioration de la connaissance du phénomène des contenus haineux » ; « Analyse des mécanismes de diffusion et des moyens de lutte » ; « Prévention, éducation et accompagnement des publics »). Les travaux de l'observatoire devraient donner lieu à des productions (guides, recueils de données, etc. ) dans le courant de l'année 2021.
La loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet est pleinement applicable.
13. Loi n° 2020-833 du 2 juillet 2020 relative au droit des victimes de présenter une demande d'indemnité au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Issue d'une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale, la loi n° 2020-833 du 2 juillet 2020 relative au droit des victimes de présenter une demande d'indemnité au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a été adoptée sans modification par le Sénat à l'issue de son examen en première lecture.
La loi tend à améliorer les droits des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, en clarifiant et en améliorant la rédaction de l'article 706-5 du code de procédure pénale concernant les délais de forclusion de saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour bénéficier du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI).
Elle crée un délai unique d'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique et sur l'action civile engagées devant la juridiction répressive pour présenter la demande d'indemnité.
En outre, elle permet de relever automatiquement la forclusion si la juridiction n'a pas informé les victimes ayant reçu des dommages et intérêts de leur possibilité de saisir la CIVI.
Ce texte n'appelait pas de mesures d'application et la loi n° 2020-833 du 2 juillet 2020 relative au droit des victimes de présenter une demande d'indemnité au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est d'application directe .
14. Loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent.
Cette loi est issue d'une proposition déposée, à l'Assemblée nationale, le 17 décembre 2018 par le député Jean-Charles Colas-Roy et plusieurs de ses collègues du groupe La République en Marche. Le texte a été définitivement adopté par le Parlement le 25 juin 2020 après deux lectures dans chaque chambre.
La proposition de loi avait pour objet, d'une part, de porter l'attention sur le sujet majeur qu'est l'arrêt cardiaque et, d'autre part, de favoriser les interventions en formant la population aux gestes qui sauvent et en modelant un régime de responsabilité favorable à l'intervention.
En première lecture, le Sénat avait partagé pleinement ces objectifs mais avait écarté des dispositions ne relevant pas du domaine que la Constitution confie à la loi, soit qu'elles fussent de nature réglementaire, soit qu'elles fussent dépourvues de portée normative. Notre assemblée avait également réécrit certaines dispositions pour leur donner toute leur portée, en particulier celle relative au statut de citoyen sauveteur.
En seconde lecture, l'Assemblée nationale avait conservé une grande partie des apports du Sénat, lui permettant, à son tour, d'adopter le texte « conforme ».
Parmi les mesures du texte adopté, cinq nécessitaient une mesure d'application. La première est prévue à l'article 3 qui rend obligatoire une sensibilisation aux gestes qui sauvent pour les salariés. La deuxième est prévue à l'article 4 qui rend obligatoire une telle sensibilisation pour les juges et arbitres dans le code du sport. La troisième est prévue à l'article 5 qui crée une journée nationale de lutte contre l'arrêt cardiaque. Enfin, les deux dernières sont prévues à l'article 6 qui modifie le code de la sécurité intérieure et concernent les modalités de formations aux premiers secours.
Aujourd'hui, aucune des mesures d'application précitées n'a été prise. Il convient néanmoins de noter que la principale mesure du texte prévue à l'article 1 er , relative à la responsabilité civile et pénale du citoyen-sauveteur, ne nécessitait pas de mesure d'application et est actuellement en vigueur.
Le dernier article de la loi prévoit la remise d'un rapport annuel du Gouvernement au Parlement. Pour l'heure, aucun opus n'est parvenu au Sénat.
15. Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire
Destinée à assurer une transition entre le régime de l'état d'urgence sanitaire et le droit commun, la loi n° 2020-856 a été adoptée définitivement par l'Assemblée nationale le 2 juillet 2020 après un désaccord entre les deux chambres en commission mixte paritaire.
Composé de 5 articles, ce texte poursuit trois objectifs principaux :
- instituer un régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire , en vigueur à compter du 11 juillet jusqu'au 30 octobre 2020 ;
- maintenir des mesures particulières pour les outre-mer ;
- déroger à la durée de conservation des données à des fins de veille épidémiologiques et de recherche.
I. - Instituer un régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire
1) L'article 1 er de la loi
L'article 1 er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire crée un régime provisoire autorisant le Premier ministre à exercer des prérogatives exorbitantes du droit commun « aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 ».
Ce régime conserve au Gouvernement la possibilité de mettre en oeuvre la majorité des prérogatives de l'état d'urgence sanitaire , à deux exceptions près :
- la mise en oeuvre de nouvelles mesures de confinement ou d'un couvre-feu national ;
- la prise de « toute mesure portant atteinte à la liberté d'entreprendre » 524 ( * ) .
Saisi a priori de la loi du 9 juillet 2020, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions de ce régime transitoire qu'il a été amené à examiner 525 ( * ) .
2) Des mesures réglementaires progressivement renforcées et, pour l'essentiel, territorialisées
Le cadre juridique de sortie de l'état d'urgence sanitaire a permis à l'exécutif d'engager un retour au droit commun, tout en continuant à prescrire des mesures préventives afin d'éviter une perte de contrôle de la propagation de l'épidémie. Cette stratégie s'est appuyée à la fois sur des mesures générales d'application nationale et sur des mesures d'application locales.
a) Des mesures générales définies par le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020...
Le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé a été modifié et complété à 13 reprises entre son entrée en vigueur et la nouvelle déclaration de l'état d'urgence sanitaire le 14 octobre 2020 .
Aux mesures initialement prescrites par le Gouvernement ont progressivement été ajoutées, notamment, l'obligation du port du masque dans tous les lieux clos accueillant du public 526 ( * ) , l'obligation de présentation d'un test de dépistage pour toute personne arrivant ou quittant le territoire national par voie aérienne 527 ( * ) ou encore la réglementation de l'accès aux établissements d'enseignement scolaire 528 ( * ) .
b) ...complétées par des mesures locales suivant la logique de différenciation territoriale qui avait guidée la stratégie de déconfinement
Les préfets se sont vu déléguer de larges prérogatives, en particulier dans les zones de circulation active du virus. Parmi celles-ci, figure notamment la possibilité :
- de rendre le port du masque obligatoire dans les lieux publics extérieurs ;
- d'interdire les rassemblements sur la voie publique ;
- de réserver à certaines heures l'accès aux transports collectifs à certaines catégories de voyageurs ;
- de fermer certaines catégories d'établissements recevant du public dans les zones actives de circulation du virus, d'interdire les déplacements au-delà d'un rayon de 100 km, de restreindre les conditions de déplacement, d'interdire la tenue des marchés ou de suspendre certaines activités ;
- d'interdire l'accès aux parcs, jardins, plages et lacs ;
- d'interdire l'accès aux lieux de culte en cas de mesures sanitaires insuffisantes.
Comme le soulignait Philippe Bas dans son rapport sur le projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire , « au total, entre le 11 juillet et le 28 septembre 2020, 3 770 arrêtés préfectoraux ont été pris en application du décret du 10 juillet 2020 ».
Répartition des arrêtés préfectoraux, par objet
Source : Rapport n° 9 (2020-2021) de Philippe BAS,
fait au nom de la commission des lois et déposé le 7 octobre 2020.
II. - Maintenir une protection particulière pour les outre-mer
En raison de la situation sanitaire particulièrement dégradée dans ces collectivités lors de l'examen de la loi au Parlement, l'article 2 prolonge l'état d'urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte jusqu'au 30 octobre 2020.
L'article 2 rappelle également que l'état d'urgence sanitaire pourra être déclaré territorialement par décret si l'évolution de la situation sanitaire le rend nécessaire.
Les articles 4 et 5 portent sur l'application et l'adaptation, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, du régime de l'état d'urgence sanitaire et du dispositif transitoire créé par l'article 1 er .
1) Allonger la durée de conservation des données à des fins de veille épidémiologique et de recherche
L'article 3 de la loi permet la prolongation de la durée de conservation des données pseudonymisées traitées par les systèmes d'information mis en oeuvre pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 . Celle-ci, antérieurement limitée à trois mois, pourra être prolongée dans la limite de la durée maximale de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire (durée pour laquelle ces traitements de données sont autorisés).
La dérogation doit être décidée par décret en Conseil d'État après avis public du comité de contrôle et de liaison Covid-19 et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret doit également fixer les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont informées de la prolongation de la conservation des données déjà collectées.
La prolongation ne pourra avoir pour finalités que la surveillance épidémiologique et la recherche sur le virus , à l'exclusion de toute autre finalité.
En application de cet article, le décret en Conseil d'État n° 2020-1018 du 7 août 2020 pris en application de l'article 3 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire et modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions a prévu que les données pseudonymisées collectées à des fins de surveillance épidémiologique et de recherche sur le virus de la Covid-19 et les moyens de lutter contre sa propagation peuvent être conservées pendant une durée de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Le décret précisait également, pour les personnes dont les données ont été collectées avant son entrée en vigueur, les modalités de leur information s'agissant de cette nouvelle durée de conservation des données.
La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions est pleinement applicable , le Gouvernement ayant publié l'ensemble des décrets prévus.
16. Loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux
Issue d'une proposition de loi déposée par Christophe Naegelen, député, le 3 octobre 2018, la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux a été adoptée définitivement par l'Assemblée nationale le 15 juillet 2020 après une commission mixte paritaire conclusive le 1 er juillet.
Sur le rapport d' André Reichardt au nom de la commission des lois, le Sénat avait activement contribué à enrichir cette proposition de loi, qui n'a pas été soumise au contrôle a priori du Conseil constitutionnel.
Sur les douze articles que compte la loi - six dans sa version initiale -, quatre mesures devaient être déterminées par décret ou arrêté, mais aucune n'a encore été prise, plus de huit mois après l'entrée en vigueur de la loi .
I. - L'encadrement du démarchage téléphonique : l'application de la loi doit désormais intervenir rapidement
Neuf articles de la loi visent à renforcer les obligations fixées aux professionnels du démarchage téléphonique , sans remettre en cause la philosophie du droit en vigueur reposant depuis 2014 sur un régime d'opposition expresse du consommateur ( opt out ). Les professionnels ont ainsi interdiction de contacter un consommateur inscrit sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique, la liste « Bloctel ».
L'article 3 de la loi comprend plusieurs mesures modifiant de manière substantielle l'article L. 223-1 de la consommation, en imposant notamment à tout professionnel de faire vérifier régulièrement la conformité de ses fichiers de prospection afin qu'aucun consommateur s'étant opposé au démarchage téléphonique n'y figure, sous peine de sanction. Il doit pour cela recourir à un service payant géré par la société Opposetel. Le professionnel ne peut désormais y déroger que s'il a un contrat « en cours » avec un client et pour des sollicitations en lien avec l'objet dudit contrat, alors que la rédaction antérieure prêtait à confusion (article 9).
Ces mesures ne nécessitaient pas de textes d'application , mais le Gouvernement a tiré les conséquences du faible nombre d'entreprises adhérentes à « Bloctel » 529 ( * ) en baissant le coût de ce service par l'arrêté du 25 janvier 2021 fixant les tarifs de la liste d'opposition au démarchage téléphonique. S'il supprime les frais d'inscription, la redevance annuelle et diminue certains tarifs, il ne modifie pas, en revanche, le tarif de la consultation illimitée , dont le montant - 40 000 euros - paraît élevé pour des petites entreprises du secteur du démarchage téléphonique.
L'interdiction du démarchage téléphonique dans le domaine de la rénovation énergétique ou de la production d'énergies renouvelables , à laquelle le rapporteur du Sénat s'était opposé en vain par souci de respect de la Constitution, ne requérait pas, non plus, de texte réglementaire, tout comme le renforcement des sanctions civiles et administratives 530 ( * ) en cas de méconnaissance par le professionnel de ces dispositions. Une amende de 366 930 euros (quasiment le maximum encouru de 375 000 euros pour une personne morale) a été prononcée le 15 mars 2021 par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour non-respect de l'interdiction du démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique 531 ( * ) . Le rapporteur ne dispose d'aucun autre retour d'application de cette mesure, hormis des entreprises qui l'ont sollicité à titre personnel sur ses conséquences en matière d'emploi : les personnels affectés à ce type d'activité ont parfois dû être licenciés, faute de reclassement possible.
Trois mesures introduisant des obligations déontologiques pour les professionnels sont toutefois inapplicables faute de parution des décrets requis, pourtant annoncés pour janvier 2021 (article 3).
L' encadrement des jours et horaires ainsi que de la fréquence des appels de prospection commerciale y compris en matière de presse (article L. 223-5 du code de la consommation), mesure concrète introduite à l'initiative du Sénat et très attendue par les consommateurs, n'est toujours pas en vigueur faute des décrets requis. D'après les informations communiquées au rapporteur, ces deux décrets seraient en cours de finalisation , ce qui est une bonne chose.
Le décret précisant les modalités de tacite reconduction de l'inscription à la liste d'opposition au démarchage téléphonique n'a pas non plus été pris alors qu'il pourrait faciliter la vie des consommateurs, aujourd'hui contraints de renouveler leur inscription tous les trois ans.
Le code de bonnes pratiques, qui devait être élaboré par les professionnels du démarchage téléphonique , serait sur le point d'aboutir dans une version multisectorielle. La situation est urgente tant l'exaspération des consommateurs est grande. La commission attend donc avec impatience la publication de ce code par tout moyen permettant la plus grande accessibilité aux consommateurs . Le législateur a permis au pouvoir réglementaire de se substituer aux professionnels en cas d'inaction : la commission invite donc le Gouvernement à se saisir pleinement de cette faculté en cas de besoin.
Les professionnels du secteur des études et sondages , soumis eux aussi aux mêmes obligations déontologiques, ont finalisé un projet de charte élaboré avec les représentants de la profession , qui doit désormais être approuvé par le pouvoir réglementaire puisque le législateur lui a aussi donné compétence pour intervenir en cas de besoin.
Alors que la DGCCRF fait de la lutte contre le démarchage téléphonique frauduleux l'une de ses priorités, la commission des lois appelle donc le Gouvernement à prendre au plus vite les textes d'application requis par cette loi et indispensables à la sérénité du quotidien des français .
II. - La lutte contre les appels frauduleux : un sujet techniquement complexe qui nécessitera encore des évolutions
Trois articles de la loi tendent à lutter contre les appels frauduleux.
La fraude aux numéros surtaxés représente près de 41 % des réclamations portées à la connaissance du gestionnaire de la liste « Bloctel » et cristallise le mécontentement des consommateurs.
Dans ce contexte, l' article 10 définit les conditions dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques exploitant un numéro affecté à un service à valeur ajoutée (SVA) ou « numéro surtaxé » peuvent suspendre ou résilier le contrat avec un éditeur frauduleux , tout en permettant la suspension de l'accès au numéro pour les abonnés d'un fournisseur d'un service téléphonique au public, sous peine de sanctions administratives revues à la hausse.
Le caractère frauduleux d'un numéro SVA peut être établi grâce aux signalements des consommateurs qui en sont victimes. Un arrêté du ministre chargé de l'économie était prévu par ce même article pour préciser les modalités de dépôt de signalement par les consommateurs , afin d'en assurer la fiabilité. Il n'a pas été pris, ce qui est regrettable .
Introduite à l'initiative de l'Assemblée nationale, la nouvelle obligation de « filtrage international des appels » aux fins de lutter contre le « spoofing » 532 ( * ) , est entrée en vigueur comme prévu en octobre 2020 . Elle impose aux opérateurs de communications électroniques de bloquer les appels provenant de l'international et présentant un numéro français, à l'exception des appels émis depuis l'Union européenne, des appels gratuits ou en itinérance.
Quant à la mise en oeuvre d'un mécanisme d'authentification 533 ( * ) de tous les appels internationaux, censé prendre le relai du filtrage d'ici juillet 2023, le travail à mener sous l'égide de l'Autorité de régulation des communications électronique, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) est encore substantiel et incertain dans ses résultats. Il requiert en effet des investissements et développements importants des opérateurs de communications électroniques et comportera des limites : la technologie actuelle ne permettrait pas d'authentifier les SMS et MMS frauduleux ni les appels sur les téléphones fixes qui transitent hors protocole IP et qui sont encore présents dans 15 à 18 millions de foyers en France.
Dans une décision récente 534 ( * ) , le Conseil d'État a relevé que le législateur avait entendu « fixer entièrement le cadre des restrictions liées à la provenance des appels et messages utilisant un numéro du plan national de numérotation comme identifiant de l'appelant , puis celui des obligations des opérateurs de communications électroniques applicables à l'authentification de cet identifiant, en n'habilitant l'ARCEP à prendre des mesures d'application en la matière que dans les limites qu'il a définies » 535 ( * ) . De ce fait, les dispositions du plan de numérotation de l'ARCEP préexistantes sur le sujet doivent être abrogées.
Enfin, la commission appelle le Gouvernement à intervenir suite à l'annulation par le Conseil d'État dans cette même décision de la décision de l'ARCEP 536 ( * ) interdisant l'utilisation de certains numéros comme identifiant de l'appelant pour les appels et messages émis par des systèmes automatisés. Comme l'indique le Conseil d'État, « le législateur a limité cette compétence par les dispositions de l'article L. 221-17 du code de la consommation, qui confient aux seuls ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique le soin de définir par voie réglementaire les tranches de numéros qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel qui joint un consommateur dans le cadre d'un démarchage téléphonique » 537 ( * ) .
La loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux n'est pas mise en application.
17. Loi n° 2020-909 du 27 juillet 2020 visant à homologuer des peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie
Issue d'une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale, la loi n° 2020-909 du 27 juillet 2020 visant à homologuer des peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie a été adoptée sans modification par le Sénat à l'issue de son examen en première lecture. La loi tend à homologuer des peines d'emprisonnement décidées par le Congrès de Nouvelle-Calédonie, ou par les provinces, dans les matières qui relèvent de leur compétence. Sans cette homologation, les peines prévues ne peuvent trouver application sur le territoire de la collectivité.
Dans le cadre de cette homologation, le Parlement doit vérifier que les peines ont bien été décidées dans des domaines qui relèvent du champ de compétence de la Nouvelle-Calédonie et que le quantum de peine prévu n'excède pas celui applicable sur le reste du territoire de la République.
Constatant que ces exigences avaient bien été respectées, le Sénat a fait le choix d'un vote conforme afin de rendre applicables dans les meilleurs délais les peines prévues en Nouvelle-Calédonie. Ce texte n'appelait pas de mesures d'application particulières.
La loi n° 2020-909 du 27 juillet 2020 visant à homologuer des peines d'emprisonnement en Nouvelle-Calédonie est d'application directe.
18. Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales
Issu d'une proposition de loi des députés LREM Bérangère Couillard et Guillaume Gouffier-Cha, ce texte transcrit certaines des préconisations du Grenelle des violences conjugales, organisé à l'automne 2019, qui n'avaient pu trouver leur place dans la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences conjugales, dite « loi Pradié ».
I. - Les principales dispositions du texte
La loi du 30 juillet 2020 interdit tout d'abord le recours à la médiation pénale ou à la médiation familiale en cas de violences au sein du couple.
Elle renforce ensuite la répression des violences conjugales en introduisant de nouvelles circonstances aggravantes, notamment lorsque le harcèlement du conjoint a conduit à son suicide.
Elle étend le champ d'application des exceptions d'indignité en matière d'obligation alimentaire et de succession prévues en cas de condamnation pénale, de manière à ce qu'un mari violent ne puisse plus hériter de son épouse et que ses enfants ne soient plus obligés de subvenir à ses besoins.
À des fins de prévention, le texte donne au juge pénal la possibilité de suspendre le droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur et prévoit l'inscription des personnes condamnées pour consultation de sites pédopornographiques dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes.
Il ouvre également la possibilité aux professionnels de santé de déroger au secret professionnel pour signaler les faits de violence conjugale en cas de danger immédiat pour la vie de la victime incapable de se protéger en raison de l'emprise exercée par l'auteur des faits.
En matière d'accès à l'aide juridictionnelle, le texte prévoit qu'elle est attribuée de plein droit, à titre provisoire, dans les procédures présentant un caractère d'urgence.
Plusieurs articles poursuivent d'autres objectifs que la lutte contre les violences conjugales. Un article permet de sanctionner plus efficacement le fait de commanditer depuis la France un crime ou un délit commis à l'étranger, dans le but de visionner la scène, lorsque le crime ou le délit n'a été ni commis ni tenté.
Adopté par le Sénat sur l'initiative du rapporteur Marie Mercier, l'article 23 donne enfin au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) le pouvoir d'adresser une mise en demeure aux éditeurs de contenus en ligne afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour empêcher les mineurs d'accéder aux contenus pornographiques. En cas d'inexécution de l'injonction, le président du CSA peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit mis fin à l'accès à ce service ou à son référencement sur les moteurs de recherche.
II. - Les mesures d'application
Sur les vingt-neuf articles du texte, seuls trois appelaient des mesures règlementaires d'application .
Pris pour l'application de l'article 25, le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 a précisé que l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection.
Le décret n° 2021-364 du 31 mars 2021 relatif aux modalités de remise des certificats médicaux aux victimes de violence a ensuite été pris pour l'application de l'article 14 de la loi, qui consacre le droit pour la victime de recevoir un certificat médical lorsqu'un examen médical a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat.
Le certificat médical pourra être remis à la victime directement par le médecin à l'issue de son examen. Il pourra également lui être remis par un officier ou un agent de police judiciaire, par exemple à l'occasion d'une audition ou d'une confrontation. La victime pourra également s'adresser à la juridiction pour en obtenir copie. La remise pourra se faire sous la forme d'un envoi dématérialisé.
Est en revanche toujours en attente le décret prévu à l'article 23 concernant l'accès des mineurs aux sites pornographiques.
Le 2 avril dernier, un projet de décret a cependant été notifié à la Commission européenne, en application de la directive (UE) 2015-1535. Cette procédure de notification doit permettre à l'ensemble des parties prenantes de présenter leurs observations et à la Commission de vérifier la compatibilité du projet de décret avec le droit européen, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du marché unique. Elle ouvre un délai de trois mois pendant lequel la France ne peut adopter définitivement le décret.
Le projet de décret prévoit que le président du CSA évalue le niveau de fiabilité du procédé technique mis en place par l'éditeur du service pour empêcher les mineurs d'y avoir accès. Le CSA aurait la faculté d'adopter des lignes directrices concernant la fiabilité des divers procédés techniques disponibles. Sur ordonnance du juge judiciaire, les fournisseurs d'accès à internet (FAI) auraient la possibilité de mettre fin à l'accès au service par tout moyen approprié, notamment en utilisant le protocole de blocage par nom de domaine (protocole DNS), et pourraient rediriger les utilisateurs du service vers une page d'information dédiée du CSA indiquant les motifs de la mesure de blocage.
Il est à noter que l'absence de publication du décret n'a pas empêché l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique (Open), soutenu par l'Union nationale des associations familiales (Unaf) et par le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant (Cofrade), de saisir le CSA en novembre 2020 afin qu'il mette en demeure plusieurs grands sites pornographiques basés en France ou à l'étranger.
Six sites proposant des vidéos en streaming gratuit ont reçu une telle mise en demeure leur enjoignant de mettre en place une solution technique de vérification de l'âge, sans quoi le tribunal de Paris pourrait être saisi en référé. Les dossiers sont toujours en cours d'instruction.
La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales est partiellement applicable.
19. Loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France
La loi organique du 3 août 2020 présente un historique atypique.
Déposé le 27 mai 2020, le projet de loi initial visait à reporter l'élection des 178 sénateurs de la série 2, prévue en septembre 2020, dans l'hypothèse d'une éventuelle annulation du second tour des élections municipales.
Le contexte a toutefois évolué en raison de l'amélioration de la situation sanitaire : le second tour des élections municipales a finalement pu se tenir le dimanche 28 juin 2020 538 ( * ) , permettant ainsi l'organisation des élections sénatoriales de septembre 2020.
Au cours de la navette parlementaire - qui n'a duré qu'un mois 539 ( * ) -, le périmètre du texte a été réduit en conséquence.
Telle qu'adoptée par le Parlement, la loi organique du 3 août 2020 concerne principalement la représentation des Français de l'étranger . Elle tire les conséquences du report des élections consulaires qui, contrairement aux élections municipales, n'ont pas pu se tenir en 2020 et ont été reportées en mai 2021 540 ( * ) .
En premier lieu, la loi organique a reporté d'un an l'élection de 6 sénateurs représentant les Français établis hors de France (et non des 178 sénateurs de la série 2). Ce scrutin est ainsi prévu en septembre 2021 , la période de financement de la campagne électorale ayant débuté le 1 er mars 2021.
Comme l'a souligné le Conseil constitutionnel 541 ( * ) , ce report « revêt un caractère exceptionnel et transitoire », l'objectif étant que ces 6 sénateurs « ne soient pas désignés par un collège [électoral] en majeure partie composé d'élus exerçant leur mandat au-delà de son terme normal » 542 ( * ) . Il s'agit d'une reprise d'une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, qui considère que la représentativité des grands électeurs aux élections sénatoriales ne doit pas être « défraichie » 543 ( * ) .
En second lieu, la loi organique du 3 août 2020 a « gelé » les élections partielles pour les parlementaires représentant les Français établis hors de France, jusqu'à l'organisation des élections consulaires de mai 2021 .
Comme l'a souligné le Gouvernement, « la situation sanitaire [n'était pas] nécessairement propice à la tenue [de ces élections partielles]. En effet, les circonscriptions des députés des Français établis hors de France sont particulièrement vastes et comprennent de nombreux pays, où la situation sanitaire peut être plus ou moins rétablie. Quant aux sénateurs des Français établis hors de France, ils sont élus dans une unique circonscription mondiale » 544 ( * ) .
La loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 est d'application directe .
20. Loi organique n° 2020-1022 du 10 août 2020 prorogeant le mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental
La loi organique du 10 août 2020 a prolongé le mandat des 233 membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE), dans l'attente d'une réforme plus globale de l'institution.
La navette parlementaire a duré moins d'un mois. Après l'examen au Sénat sur le rapport de Jean-Yves Leconte, le texte a été adopté conforme par l'Assemblée nationale le 27 juillet 2020.
Initialement, le mandat des membres du CESE devait expirer le 14 novembre 2020, cinq ans après leur nomination (2015).
Le législateur organique l'a toutefois prolongé jusqu'à l'entrée en vigueur d'un texte réformant le CESE et, au plus tard, le 1 er juin 2021 . L'objectif était ainsi de préparer une réforme plus globale de l'institution et, en particulier, la réduction de ses effectifs.
Le Conseil constitutionnel a validé cette prolongation de mandat, rappelant qu'elle était d'une courte durée et qu'elle revêtait un caractère exceptionnel et transitoire 545 ( * ) .
Une seconde loi organique, en date du 15 janvier 2021, a réformé le CESE 546 ( * ) . Outre des modifications procédurales, elle a réduit le nombre de membres de 233 à 175 (- 25 %) et a revu la répartition des sièges, qui dépend désormais du pouvoir réglementaire. Un comité indépendant, présidé par Jean-Denis Combrexelle, a proposé au Gouvernement une nouvelle attribution des sièges, en tirant les conséquences de la loi organique 547 ( * ) .
Cette réduction des effectifs du CESE a été opérée lors du renouvellement général de l'institution, le 1 er avril 2021 548 ( * ) . Le mandat des anciens membres du CESE (nommés en 2015) a pris fin à cette date.
La loi organique n° 2020-1022 du 10 août 2020 est d'application directe .
21. Loi n° 2020-1023 du 10 août 2020 instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine
Alors que d'ici la fin de l'année 2022, 154 des 534 personnes alors détenues pour des actes de terrorisme en lien avec la mouvance islamiste devaient sortir de prison, la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine visait à renforcer le suivi et à prévenir la récidive des personnes condamnées pour des faits de terrorisme arrivant en fin de peine.
La proposition de loi, telle que votée par les deux chambres, poursuivait deux objectifs principaux :
- créer une nouvelle mesure de sûreté dédiée aux profils terroristes ;
- renforcer le recours au suivi socio-judiciaire.
I. - Les principales dispositions de la loi
L'article 1 er de la loi créait une nouvelle mesure de sûreté , de nature judiciaire, adaptée à la prise en charge des personnes condamnées pour des actes de terrorisme . Le dispositif proposé consistait à imposer aux individus présentant, à l'issue de l'exécution de leur peine, une particulière dangerosité, des obligations de surveillance et de suivi à leur sortie de détention.
Les articles 2 et 4 de la loi tiraient les conséquences nécessaires de l'instauration de cette nouvelle mesure, en prévoyant l'inscription de certaines des obligations susceptibles d'être prescrites dans ce cadre au sein du fichier des personnes recherchées et en rendant la mesure de sûreté applicable en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
L'article 3 de la loi visait quant à lui à renforcer le recours au suivi socio-judiciaire , en rendant le prononcé de la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire obligatoire pour les personnes condamnées à des actes de terrorisme, sauf décision contraire motivée de la juridiction de jugement.
II. - Une censure de la mesure de sûreté par le Conseil constitutionnel
Saisi le 27 juillet 2020 par le président de l'Assemblée nationale, au moins 60 sénateurs et au moins 60 députés, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2020-805 DC du 7 août 2020, déclaré contraire à la Constitution les articles 1 er , 2 et 4 du texte adopté définitivement le 27 juillet 2020 par le Parlement, qui créaient une mesure de sûreté pour les condamnés terroristes sortant de détention. En dépit des nombreuses garanties qui avaient été prévues, il a en effet considéré que la mesure adoptée portait, en l'état de sa rédaction, une atteinte qui n'était ni adaptée, ni proportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis .
La loi n° 2020-1023 promulguée le 10 août 2020 ne comprend donc plus qu'un seul article , l'article 3, qui rend le prononcé de la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire obligatoire pour les personnes condamnées à des actes de terrorisme, sauf décision contraire motivée de la juridiction de jugement. Cet article ne nécessite pas de mesure d'application.
La loi n° 2020-1023 du 10 août 2020 instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine est d'application directe.
* 455 Après un examen en première lecture au Sénat puis à l'Assemblée nationale, les propositions de loi ont été définitivement adoptées le 24 octobre 2019 (vote « conforme » du Sénat en deuxième lecture).
* 456 Conseil constitutionnel, 21 février 2019, Observations relatives aux élections législatives de 2017 , décision n° 2019-28 ELEC.
* 457 Les candidats ayant l'interdiction de mentionner le nom d'un tiers sur leur bulletin de vote ou d'apposer sa photographie, à l'exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat pressenti pour présider l'assemblée délibérante.
* 458 Aux élections municipales, les anciens préfets sont désormais inéligibles pour une durée de trois ans dans les territoires où ils ont exercé leurs fonctions (« délai de carence »), à l'instar des préfets en exercice. Le « délai de carence » des sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et directeurs de cabinet de préfet est allongé d'un à deux ans.
* 459 Le législateur pouvant y déroger au cas par cas, en adoptant de nouvelles lois.
* 460 Conseil constitutionnel, 28 novembre 2019, décisions n° 2019-792 DC et n° 2019-793 DC.
* 461 À l'exception des règles d'inéligibilité de certains membres du corps préfectoral, entrées en vigueur dès le lendemain de la publication des lois.
* 462 Le législateur ayant précisé que ces deux lois ne s'appliquaient pas au second tour des élections municipales, reporté en juin 2021 à cause de la crise sanitaire (article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19).
* 463 Décret pris pour l'application de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 et visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral.
* 464 Les personnes morales ayant l'interdiction de participer au financement de la vie politique, à l'exception des partis et des établissements bancaires (article L. 52-8 du code électoral).
* 465 Nouvel article D. 39-2-1-A du code électoral.
* 466 Nouvel article R. 28-1 du code électoral.
* 467 Articles L. 52-2 et L. 89 du code électoral.
* 468 Conseil constitutionnel, 26 février 2021, André Kornmann [élections sénatoriales en Haute-Saône] , décision n° 2020-5684/5686 SEN du 26 février 2021.
* 469 Ce prix moyen n'étant pas déterminé, il est impossible de fixer, dans la modulation progressive de la tarification en fonction des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix maximal auquel serait soumise la tranche de consommation supérieure. Ce prix maximal au mètre cube ne peut en effet excéder le double du prix moyen au mètre cube de référence qui doit être fixé par arrêté.
* 470 Dont le projet de loi de ratification a été examiné par le Sénat le 8 avril 2021.
* 471 L'article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a prolongé d'une durée de quatre mois l'ensemble des habilitations à légiférer par ordonnance en raison de la crise sanitaire. Le délai d'habilitation est donc échu à la fin du mois d'avril 2021.
* 472 Créée en 2010, l'ordonnance de protection permet à un juge aux affaires familiales d'ordonner, dans un bref délai, des mesures destinées à protéger une personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle est la victime de violences conjugales et qu'elle court un danger (par exemple, évincer le conjoint violent du domicile conjugal, lui interdire d'entrer en contact avec la victime ou le port d'armes).
* 473 Dispositif électronique qui permet de géolocaliser, en temps réel, l'auteur des violences et la victime : l'auteur porte un bracelet, posé généralement à la cheville par un membre de l'administration pénitentiaire, tandis que la personne protégée se voit confier un boîtier, de petite dimension, qu'elle peut glisser dans son sac à main ou dans une poche.
* 474 Les travaux de la mission de contrôle et de suivi sont consultables à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/commission/loi/missions_de_controle/mission_de_controle_sur_les_mesures_liees_a_lepidemie_de_Covid_19.html .
* 475 Rapport n° 299 (2020-2021) fait par Philippe Bas au nom de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire.
* 476 Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire.
* 477 À Mayotte et en Guyane, l'état d'urgence sanitaire a finalement été levé de manière anticipée, le 16 septembre 2020 (décret n° 2020-1143), avant d'être de nouveau déclaré, comme sur le reste du territoire national, le 17 octobre 2020.
* 478 Décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
* 479 « Mieux organiser la Nation en temps de crise (justice, sécurité, collectivités et administration territoriales, élections) - Rapport final sur la mise en oeuvre de l'état d'urgence sanitaire », rapport d'information n° 609 (2019-2020) fait au nom de la commission des lois du Sénat.
* 480 Ces trois habilitations portaient respectivement sur la simplification de la recherche fondamentale et clinique, l'accessibilité des services d'accueil des jeunes enfants et le financement de la campagne électorale pour le second tour des élections municipales de juin 2020.
* 481 Rapport d'information n° 609 (2019-2020) précité.
* 482 Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.
* 483 Conseil constitutionnel, 29 janvier 2021, Ion Andronie R. et autre [Prolongation de plein droit des détentions provisoires dans un contexte d'urgence sanitaire] , décision n° 2020-878/879 QPC.
* 484 Loi n° 2021-195 du 23 février 2021 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.
* 485 Partie thématique « L'organisation des élections municipales et consulaires » du rapport d'information n° 609 (2019-2020) précité.
* 486 Conseil constitutionnel, 17 juin 2020, Daniel D. et autres , décision n° 2020-849 QPC.
* 487 Loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires. Voir la note relative à l'application de cette loi.
* 488 Sauf dans sept communes de Guyane, où une nouvelle élection municipale à deux tours s'est tenue en octobre 2020.
* 489 Le Président de la République devant renoncer à son projet de nomination lorsque l'addition des votes négatifs représente, au total, au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés dans les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat (« 3/5 négatifs »).
* 490 Conseil constitutionnel, 26 mars 2020, décisions n° 2020-797 DC et n° 2020-798 DC.
* 491 Source : rapport n° 194 (2019-2020) fait par Yves Detraigne au nom de la commission des lois du Sénat.
* 492 La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 , qui créait le régime de l'état d'urgence sanitaire, avait habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour lutter contre les conséquences de la crise sanitaire. Sur les 54 habilitations que comprenait la loi, seules trois n'ont pas été utilisées par le Gouvernement.
* 493 Conseil constitutionnel, décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020.
* 494 Conseil constitutionnel, décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020.
* 495 Comme le soulignait la commission des lois dans son rapport n° 609 (2019-2020) précité.
* 496 Décrets n° 2020-604 du 20 mai 2020, n° 2020-617 du 22 mai 2020, n° 2020-618 du 22 mai 2020, n° 2020-630 du 26 mai 2020 et n° 2020-645 du 28 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
* 497 Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19.
* 498 Par le décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
* 499 Elle a pris fin le 10 juillet avec la sortie de l'état d'urgence sanitaire.
* 500 Décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
* 501 Le législateur avait initialement prévu un avis conforme de cette instance, mais le Conseil constitutionnel a rappelé dans sa décision n°2020-800 DC du 11 mai 2020 que la subordination du pouvoir règlementaire du Premier ministre à l'avis conforme d'une autre autorité de l'État était contraire à la Constitution.
* 502 Décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid »
* 503 Décret n° 2020-572 du 15 mai 2020 relatif au Comité de contrôle et de liaison Covid-19.
* 504 Arrêté du 26 mai 2020 portant nomination des membres du Comité de contrôle et de liaison Covid-19.
* 505 Avis n° 400060 du Conseil d'État sur le projet de loi initial, 4 mai 2020.
* 506 Rapport n° 453 (2019-2020) fait au nom de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19.
* 507 Loi n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.
* 508 Cette habilitation « balai » habilitait le Gouvernement à prendre « toute autre mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la préservation de la situation des ressortissants britanniques résidant en France ou y exerçant une activité, des personnes morales établies au Royaume-Uni ou de droit britannique exerçant une activité en France ».
* 509 Loi n° 2020-1525 d'accélération et de simplification de l'action publique .
* 510 Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
* 511 Loi n° 2019-707 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française .
* 512 À l'instar de la loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020, qui visait notamment à reporter l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France (voir la fiche correspondante).
* 513 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 .
* 514 Sauf en Guyane, où le second tour des élections municipales a été annulé en raison de la dégradation de la situation sanitaire (voir infra ).
* 515 Compte rendu intégral de la séance du Sénat du 10 juin 2020.
* 516 Source : « Le vote à distance : à quelles conditions ? », rapport d'information n° 240 (2020-2021) fait par François-Noël Buffet au nom de la commission des lois du Sénat.
* 517 « Mieux organiser la Nation en temps de crise (justice, sécurité, collectivités et administration territoriales, élections) - Rapport final sur la mise en oeuvre de l'état d'urgence sanitaire », rapport d'information n° 609 (2019-2020) fait au nom de la commission des lois du Sénat. Les rapporteurs de cette thématique étaient Philippe Bas et Alain Richard.
* 518 Loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique.
* 519 Décret n° 2020-774 du 24 juin 2020 annulant le second tour des élections municipales et communautaires en Guyane.
* 520 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.
* 521 « Tenue des élections consulaires les 29 et 30 mai 2021 », avis du comité de scientifiques du 24 février 2021.
* 522 Décret n° 2021-231 du 26 février 2021 portant convocation des électeurs pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires.
* 523 « 16 propositions pour garantir les élections consulaires en 2021 », rapport d'information n° 241 (2020-2021) fait au nom de la commission des lois du Sénat.
* 524 Cette restriction est toutefois en grande partie sans effet puisque le Gouvernement n'a pas fait usage de cette prérogative lors de l'état d'urgence sanitaire en vigueur entre le 23 mars et le 10 juillet 2020.
* 525 Dans sa décision n° 2020-803 DC du 9 juillet 2020, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions de l'article 1 er de la loi portant sur la restriction de la circulation des personnes et des véhicules, la fermeture des établissements recevant du public et la réglementation des rassemblements et activités sur la voie publique. Les autres dispositions n'ont pas fait l'objet d'un examen par le Conseil constitutionnel.
* 526 Décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.
* 527 Décret n° 2020 du 27 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.
* 528 Décret n° 2020-1096 du 28 août 2020.
* 529 Environ 600 avant cette loi pour un potentiel de 10 000, d'après les estimations relevées à l'époque par le rapporteur.
* 530 L'amende administrative encourue pour ces mêmes manquements est passée de 75 000 à 375 000 euros pour une personne morale et la sanction est, par principe, rendue publique aux frais de la personne sanctionnée.
* 531 Communiqué de la DGCCRF consultable à l'adresse suivante :
* 532 Consiste à usurper un numéro déjà attribué indiquant un index géographique connu du consommateur, afin de ne pas attirer son attention.
* 533 Il s'agit d'attribuer aux appels téléphoniques autorisés un certificat chiffré permettant de les authentifier ; de la même façon que, par exemple, un certificat SSL établit une connexion sécurisée entre un site web et ses utilisateurs.
* 534 Conseil d'État, section du contentieux, 2 ème et 7 ème chambres réunies, 12 février 2021, requêtes n os 434538 et 442826.
* 535 Décision précitée, cons. 21.
* 536 Décision n° 2019-0954 du 11 juillet 2019 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, devenue l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), modifiant la décision n° 2018-0881 du 24 juillet 2018 établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion.
* 537 Décision citée supr a, cons. 14.
* 538 Loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires.
* 539 Après un examen en première lecture au Sénat, le projet de loi organique a été définitivement adopté par l'Assemblée nationale le 29 juin 2020 (vote « conforme »).
* 540 Voir la fiche consacrée à la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 précitée pour plus d'informations sur le report des élections consulaires.
* 541 Conseil constitutionnel, 30 juillet 2020, Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France , décision n° 2020-802 DC.
* 542 Le collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France étant majoritairement composé de conseillers des Français de l'étranger et de délégués consulaires, élus en mai 2014 et dont le mandat a été prolongé jusqu'en mai 2021.
* 543 Conseil constitutionnel, 15 décembre 2005, Loi organique modifiant les dates des renouvellements du Sénat , décision n° 2005-529 DC.
* 544 Source : objet de l'amendement COM-3 du Gouvernement, adopté par la commission des lois du Sénat.
* 545 Conseil constitutionnel, 7 août 2020, Loi organique prorogeant le mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental , décision n° 2020-806 DC.
* 546 Loi organique n° 2021-27 relative au Conseil économique, social et environnemental.
* 547 « Pour un nouveau CESE », rapport remis au Premier ministre le 5 mars 2021.
* 548 Décret n° 2021-309 du 24 mars 2021 fixant la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental.