E. LA PUBLICATION DES RAPPORTS

1. Les rapports du Gouvernement au Parlement sur la mise en application des lois

En application de l'article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, un rapport consacré à la mise en application de chaque loi doit désormais être remis au Parlement « à l'issue d'un délai de six mois suivant la date [de son] entrée en vigueur » . Il mentionne « les textes réglementaires publiés et les circulaires édictées pour la mise en oeuvre de ladite loi, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de celle-ci qui n'ont pas fait l'objet des textes d'application nécessaires et en indique les motifs ».

Tous les rapports prévus au titre cet article ont été transmis pour les lois adoptées cette année.

S'il est vrai que la mise en ligne, sur le site Legifrance, des échéanciers de parution des textes réglementaires et leur transmission au Sénat facilitent le contrôle de la mise en application des lois, ces échéanciers ne reflètent qu'imparfaitement l'état de mise en application réel des lois considérées :

- seuls les décrets simples ou en Conseil d'État sont mentionnés, alors que la mise en application des lois requiert bon nombre d'arrêtés, voire laisse au Gouvernement le choix de la forme réglementaire qu'il juge la plus opportune ;

- les dates prévisionnelles de publication des textes ne sont ni systématiquement mentionnées, ni toujours respectées - ce qui mériterait au moins une mise à jour régulière des informations, une fois le dépassement probable de cette date connu.

2. La publication des rapports demandés par le Parlement

Pour les sept lois promulguées cette année, 19 rapports ont été demandés par le législateur, selon la répartition suivante :

- quinze rapports pour la loi n° 2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020 :

à l'article 18, un rapport justifiant les raisons de toute décision de report ou d'anticipation de l'entrée en vigueur des 1° à 6° du XII du même article, ainsi qu'au B du III de l'article 37 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et, en ce qui concerne le 10° du II du présent article, au A du III de l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, pour une ou plusieurs catégories de cotisations ou contributions ou de redevables ;

à l'article 19, un rapport intermédiaire sur l'expérimentation prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 tendant à ce que les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale puissent proposer à des travailleurs indépendants d'acquitter leurs cotisations et contributions sociales provisionnelles sur une base mensuelle ou trimestrielle établie à partir des informations communiquées par ces travailleurs indépendants en fonction de leur activité ou de leurs revenus mensuels ou trimestriels. Ce rapport devait être remis au plus tard le 30 septembre 2020 ;

à l'article 33, un rapport sur le financement des établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l'article 73 de la Constitution et dans la collectivité de Corse, afin d'évaluer les coefficients géographiques liés aux facteurs spécifiques de ces territoires et les différents modes de financement dont ils font l'objet. Ce rapport devait être remis dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi ;

à l'article 37, un rapport sur le financement et l'évolution du financement des missions de recherche et d'innovation au sein des établissements publics de santé. Ce rapport devait être remis dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi ;

à l'article 41, un rapport sur le montant consolidé de l'ensemble des dépenses d'assurance maladie résultant du remboursement des dispositifs médicaux, ventilé selon les différentes modalités de remboursement. Ce rapport devait être remis dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi ;

à l'article 54, un rapport portant sur l'état de la prise en charge des enfants et des adultes handicapés français placés dans des établissements à l'étranger et les financements qui sont alloués à cet effet par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce rapport doit être remis avant le 31 décembre 2021 ;

à l'article 59, un rapport dressant un bilan du forfait de prise en charge post-cancer prévu à l'article L. 1415-8 du code de la santé publique. Ce rapport doit notamment évaluer, en concertation avec tous les acteurs impliqués, l'utilisation des ressources publiques, l'impact sur les patients et les pistes d'amélioration du dispositif. Ce rapport doit être remis au plus tard deux ans après la promulgation de la loi ;

à l'article 68, un rapport relatif à la mise en oeuvre de l'allocation journalière du proche aidant. Ce rapport doit être remis au plus tard le 1 er janvier 2022 ;

à l'article 70, un rapport évaluant les conséquences quant au périmètre des personnes bénéficiaires du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides ayant pour objet la réparation des dommages subis par les victimes mentionnées à l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale. Ce rapport devait être remis au plus tard le 30 septembre 2020 ;

à l'article 80, un rapport sur les modalités de gestion et d'utilisation du répertoire national commun de la protection sociale prévu à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale. Ce rapport devait être remis dans un délai de 9 mois à compter de la publication de la loi.

- cinq rapports sont des rapports d'évaluation d'expérimentations :

à l'article 20, un rapport d'évaluation réalisé au terme de l'expérimentation permettant aux personnes recourant aux services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail d'adhérer, pour des périodes d'activité comprises entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, à un dispositif les dispensant de faire l'avance d'une part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles ;

à l'article 43, un rapport d'évaluation devant être remis six mois avant le terme de l'expérimentation autorisant l'usage médical du cannabis sous la forme de produits répondant aux standards pharmaceutiques, dans certaines indications ou situations cliniques réfractaires aux traitements indiqués et accessibles ;

à l'article 51, un rapport d'évaluation réalisé six mois avant la fin de l'expérimentation d'une aide financière en faveur de l'installation des jeunes médecins dans des zones sous-dotées, dans les trois ans suivant l'obtention de leur diplôme, soit avant le 30 juin 2022 ;

à l'article 56, un rapport d'évaluation réalisé au terme de l'expérimentation du forfait santé, soit avant le 1 er juillet 2022 ;

à l'article 60, un rapport d'évaluation réalisé au terme de l'expérimentation du financement d'un accompagnement psychologique dédié à des patients atteints de sclérose en plaques.

- un rapport pour la loi n° 2020-220 du 6 mars 2020 visant à améliorer l'accès à la prestation de compensation du handicap :

à l'article 2, un rapport sur la mise en oeuvre du décret prévu au deuxième alinéa du même article, définissant les conditions selon lesquelles, dans la limite des financements du fonds départemental de compensation, les frais de compensation ne peuvent excéder 10 % des ressources personnelles nettes d'impôts des personnes handicapées. Ce rapport doit traiter notamment de l'évolution du reste à charge des personnes ayant déposé au moins une demande auprès d'un fonds départemental de compensation du handicap.Il doit être remis dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret - lequel n'a pas encore été publié.

- deux rapports pour la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie :

à l'article 2, un rapport sur les opportunités pour la Caisse d'amortissement de la dette sociale ainsi que pour tout organisme ou établissement public concerné de contracter des emprunts à impact social. Ce rapport doit préciser les conditions juridiques et financières nécessaires pour émettre de tels emprunts dans le respect des standards internationaux les plus exigeants ainsi qu'un état des lieux sur la situation du marché et l'appétence des investisseurs pour ce type de produits financiers. Ce rapport devait être remis au plus tard le 31 décembre 2020 ;

à l'article 5, un rapport sur les modalités de mise en oeuvre d'un nouveau risque et d'une nouvelle branche de la sécurité sociale relatifs au soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Ce rapport a été remis le 16 septembre 2020.

- un rapport annuel pour la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer :

à l'article 2, un rapport où sont exposés de façon exhaustive l'évolution du montant minimal annuel mentionné à l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime et de ses composantes et, en particulier, le calcul annuel de l'évolution de ce montant minimal annuel et de ses composantes, en application du taux de revalorisation du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. Il doit être remis au plus tard le 1 er septembre de chaque année.

Sur les 19 rapports demandés par les lois promulguées sur la période couverte par présente note, seul un rapport a été remis .

Les autres rapports, selon les cas, n'ont pas été remis au terme du délai prévu par la loi, devront être remis à une échéance plus lointaine, ou ne font pas l'objet d'un délai de remise.

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