II. LA MISE EN APPLICATION DES LOIS ANTÉRIEURES DEPUIS LE DERNIER CONTRÔLE : UN DÉSTOCKAGE MESURÉ
Le nombre de mesures prévues par des lois antérieures s'élève à 37 cette année contre 39 l'an dernier. Le déstockage s'avère plus important que l'an dernier , 4 lois sur 14 sont enfin intégralement appliquées depuis le 31 mars 2019, contre une seule sur 11 l'an dernier , et 21 des 37 mesures non prises ont été satisfaites ou sont devenues sans objet.
Il faut relever que certains dispositifs votés il y a plusieurs années ont pu être abrogés, du fait de difficultés importantes pour leur application, liées à des motifs juridiques ou d'absences de concertation avec les interlocuteurs concernés par exemple.
Cependant, des difficultés similaires persistent pour d'autres dispositions, aussi serait-il pertinent que le Gouvernement entreprenne des démarches de « réexamen » de ces dispositions , afin de préciser les suites possibles qu'elles appellent, faute d'application réglementaire, et de proposer d'éventuels aménagements dans des textes ultérieurs tels que le projet de loi de finances pour 2021.
Il semble en effet difficilement compatible avec l'objectif à valeur constitutionnelle de lisibilité et de la clarté de la loi de laisser durablement en vigueur des dispositions appelant une mesure réglementaire qui ne verront sans doute jamais le jour, et ceci d'autant plus que certaines de ces dispositions sont appliquées malgré tout, en l'absence de tout cadre réglementaire.
Recommandation n° 2 : Afin de préciser les suites qu'elles appellent et de proposer un éventuel aménagement législatif, entreprendre un réexamen des mesures inappliquées par voie réglementaire à partir de la liste des mesures établie dans le présent rapport. |
Liste de 13 dispositions nécessitant d'être réexaminées à l'aune des difficultés durables rencontrées dans leur application
Redevance pour la certification sanitaire ou phytosanitaire |
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Voir le commen-taire: |
Article de loi |
Article de code |
Texte prévu |
Dispositif |
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Pages 59-60 |
Article 58 de la loi n° 2011-1977 de finances du 28 décembre 2011 pour 2012 |
Article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime |
Décret |
Fixation des conditions d'acquittement de la redevance de l'article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime |
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Pages 59-60 |
Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime |
Arrêté |
Fixation des tarifs de la redevance de l'article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime en fonction de la nature des marchandises et, le cas échéant, en fonction des espèces animales |
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Pages 59-60 |
Article 61 loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 |
Article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime |
Arrêté |
Régime des redevances perçues à l'occasion des contrôles portant sur les végétaux prévus à l'article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime instauré par le III de l'article 58 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
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Pages 59-60 |
Article 103 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 |
Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime |
Arrêté |
Montant de la participation financière en contrepartie de l'utilisation de la plate-forme dématérialisée pour une demande effectuée prévue au deuxième alinéa de l'article L.236-2 du code rural et de la pêche maritime |
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Pages 59-60 |
Article L.251-15 du code rural et de la pêche maritime |
Arrêté |
Montant de la participation financière en contrepartie de l'utilisation de la plate-forme dématérialisée pour une demande effectuée prévue au deuxième alinéa de l'article L.251-15 du code rural et de la pêche maritime |
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Dispositions du code monétaire et financier |
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Pages 60-61 |
Article 63 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires |
Art. L. 214-23-2 du code monétaire et financier |
Arrêté |
Agrément de l'organisme doté de la personnalité morale chargé de la gestion d'un référentiel de place unique. |
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Pages 60-61 |
Arrêté |
Liste des informations rendues publiques qui sont opposables aux tiers et, parmi elles, de celles dont la mise à disposition ou la diffusion au profit des investisseurs, des tiers ou de l'Autorité des marchés financiers sur le référentiel de place unique a un caractère libératoire pour l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou la société de gestion qui le gère. |
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Pages 60-61 |
Arrêté |
Frais d'inscription annuels. |
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Page 61 |
Article 9 loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière |
L. 451-1-6 du code monétaire et financier |
Arrêté |
Conditions d'accès du public au stockage centralisé de l'information réglementée sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. |
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Régime de droits d'accises concernant les sociétés entrepositaires agréées |
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Page 48 |
Article 72 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 |
Art. 302 D du code général des impôts |
Décret |
Fixation des seuils concernant le volume de production annuelle et le montant annuel de droits d'accises à acquitter en fonction de la nature de la production par les entrepositaires agréés dispensés de caution qui peuvent acquitter et liquider l'impôt une fois par an et non mensuellement, comme cela était le cas auparavant. |
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Page 48 |
Arrêté |
Fixation du modèle et du contenu des déclarations mensuelles et annuelles. |
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Page 62 |
Article 87 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 |
Article 158 octies du code des douanes |
Arrêté |
Dispense de caution solidaire lorsque le montant total des garanties demandé à l'ensemble des entrepôts, pour lesquels une société dispose du statut d'entrepositaire agréé, est inférieur à un montant fixé par arrêté. |
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Autres dispositions |
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Page 59 |
Article 134 de la loi n° 2011-1977 de finances du 28 décembre 2011 pour 2012 |
Article 568 bis du code général des impôts |
Décret |
Licences de vente du tabac dans les départements d'outre-mer - Définition des règles générales d'implantation en fonction desquelles sont accordées les licences par département |
A. CINQ LOIS SORTENT CETTE ANNÉE DU « STOCK » SUIVI PAR LA COMMISSION DES FINANCES
1. La loi de finances rectificative pour 2011
33 mesures étaient initialement attendues dans la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, et 2 mesures devaient encore être prises au titre de son article 52 . Ce dernier a inséré dans le code minier l'article L. 132-16-1, relatif à la création d'une redevance sur les gisements d'hydrocarbures en mer, qui renvoyait à deux décrets la fixation du taux de calcul de cette redevance et ses modalités d'application, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance.
Il a été rappelé lors de ces derniers bilans qu'il était difficile de déterminer la date prévisionnelle d'entrée en vigueur de cette redevance tant qu'aucune exploitation de gisement d'hydrocarbures en mer n'avait eu lieu. Les premières exploitations ne sont pas prévues avant 2020.
Cet article L. 132-16-1 a finalement été abrogé par l'article 21 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 , les décrets attendus ne le sont plus par voie de conséquence. Aussi l a loi de finances rectificative pour 2011 peut donc être considérée comme intégralement appliquée .
2. La loi de finances pour 2016
Sur les 63 mesures prévues initialement par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, une seule mesure restait en attente , au titre de l'article 45 . Pour rappel, l 'article 45 a modifié l'article 49 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, laquelle a ouvert un compte d'affectation spéciale (CAS) « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » . Ce dernier permet de retracer la répartition du produit des amendes issues du contrôle automatisé et des autres amendes de la police de la circulation et d'en garantir l'affection à des opérations de sécurisation routière. Le III de cet article est venu tirer les conséquences de la dissolution de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (l'ANCSES). À cet effet, elle a introduit une nouvelle rédaction de l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 consistant à ne maintenir que les seules dispositions afférentes au fonds interministériel. En outre, la nouvelle rédaction rend compte de la volonté du législateur de faire contribuer le fonds au financement d'actions de prévention de la radicalisation.
Il importait, dès lors, de s'assurer que cette nouvelle rédaction soit suivie d'une modification du décret en Conseil d'État du 26 juin 2007, afin qu'il tienne désormais compte de l'existence et du fonctionnement autonome du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), d'une part, et de l'extension du champ des actions qu'il finance, d'autre part.
Après plusieurs années de retard, c'est ce que prévoit le décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, qui met en place un fonds dont l'utilisation est fixée par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation.
Cependant, il convient de remarquer qu'entre la loi de finances pour 2016 et la prise du décret, le financement de ce fonds a évolué. Prévu pour être initialement alimenté par un prélèvement sur les amendes de circulation routière du CAS « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », il est désormais financé sur le budget général du ministère de l'Intérieur et géré par le SG-CIPDR, ce qui semble davantage cohérent avec ses missions qui, outre la prévention de la délinquance et celle de la radicalisation, intègrent désormais la lutte contre l'islamisme et le repli communautaire. Ainsi la circulaire du 5 mars 2020 précise que les crédits alloués au FIPD s'élèvent à 66,1 millions d'euros.
3. La loi de finances pour 2017
Parmi les 39 mesures règlementaires prévues par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, une seule mesure n'avait pas été prise avant le 31 mars 2019, date de clôture du dernier contrôle.
Cette mesure était attendue au titre de l'article 123, lequel affectait 2 % du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) aux éco-organismes agréés . Un décret devait fixer les modalités de versement de la quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation. Ces modalités ont donc été précisées dans le décret n° 2019-271 du 3 avril 2019 relatif aux modalités de versement de la quote-part du droit annuel de francisation et de navigation aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement pour la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport.
Paru début avril 2019, ce texte avait déjà fait l'objet d'un commentaire dans le précédent rapport sur l'application des lois, sans être toutefois comptabilisé comme pris, la période de contrôle statistique s'étant achevée au 31 mars 2019.
4. La seconde loi de finances rectificative pour 2017
Sur les 33 dispositions de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 renvoyant à un texte réglementaire d'application, 4 restaient attendues.
L'article 75 a introduit une obligation pour l'État, les collectivités territoriales et certains établissements publics d'offrir un service de paiement en ligne. Il prévoyait la prise d'un arrêté pour fixer la liste des personnes morales de droit public auxquelles s'applique cette obligation. Cette liste a été établie par l'arrêté du 16 juillet 2019 fixant la liste des personnes morales de droit public mentionnées au 5° du I de l'article 4 du décret n°2018-689 du 1 er août 2018 relatif à l'obligation pour les administrations de mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne.
Trois dispositions de l'article 76, qui étendait le recours obligatoire aux téléprocédures par les entreprises , devaient entrer en vigueur à une date fixée par décret. Cependant, dès lors qu'une date maximale d'entrée en vigueur a été prévue par la loi, ces trois décrets étaient éventuels et n'ont pas été pris. Ils peuvent donc être considérés comme devenus sans objet.
5. Les articles de la loi « Sapin 2 » examinés au fond par la commission des finances
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin 2 , dont la commission des lois était saisie au cours de la session 2016-2017, a fait l'objet d'une délégation au fond de certains articles pour leur examen par la commission des finances. À ce titre, elle n'est pas comptabilisée dans les statistiques relatives aux lois suivies par la commission des finances, mais dans celles relatives aux lois suivies par la commission des lois.
Une seule disposition prévue par l'article 80 restait inappliquée et dont la commission des finances avait souligné la difficulté.
Cet article 80 prévoit que les établissements distributeurs de livrets de développement durable proposent chaque année à leurs clients détenteurs d'un livret d'en affecter une partie sous forme de don soit à une personne morale relevant du champ de l'économie sociale et solidaire, au sens de l'article 1 er de la loi du 31 juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou à un établissement de crédit assimilé aux entreprises solidaires d'utilité sociale, au sens de l'article 2 de cette même loi. Il était renvoyé à un décret pour préciser les modalités de l'affectation, notamment s'agissant de la sélection des bénéficiaires par le client.
Trois ans après l'entrée en vigueur de la loi « Sapin 2 », le décret n° 2019-1297 précisant les modalités d'affectation sous forme de don des sommes déposées sur le livret de développement durable et solidaire a finalement été publié le 4 décembre 2019, et entre en vigueur le 1 er juin 2020.
Ce décret précise que les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire doivent proposer une liste d'au moins dix personnes morales relevant de l'économie sociale et solidaire ou d'un organisme de financement ou bien d'un établissement de crédit assimilé aux entreprises solidaires d'utilité sociale.
Il est particulièrement regrettable que le décret ait été pris trois ans après l'adoption de la mesure considérée, et rien ne permet encore de vérifier sa mise en oeuvre effective, dont on ne sait si elle résulte de la réticence des pouvoirs publics ou des acteurs bancaires. Lors de l'examen du projet de loi dit « Sapin 2 », le rapporteur de la commission des finances, Albéric de Montgolfier, avait pour sa part estimé le dispositif de faible portée pour une procédure particulièrement lourde à mettre en oeuvre.
La publication de ce décret permet néanmoins de considérer le stock de mesures de la loi « Sapin 2 » suivies par la commission des finances comme intégralement appliquée. Trois mesures suivies par les autres commissions permanentes restent cependant attendues pour cette même loi.