B. TROIS LOIS DONT LE TAUX D'APPLICATION A ÉVOLUÉ CETTE ANNÉE, SANS ÊTRE INTÉGRALEMENT APPLIQUÉES
Au cours de la session 2018-2019, des mesures d'application ont été soit prises, soit sont devenues sans objet, au titre des dispositions prévues par trois lois antérieures, sans pour autant les rendre intégralement appliquées.
1. La loi de finances rectificative pour 2015
Sur les 40 mesures prévues par les dispositions de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, 3 restaient encore en attente de publication, au titre des articles 6 et 72. Un texte réglementaire a été pris depuis, portant son taux d'application à 95 %.
L'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2015 avait modifié les dépenses du compte de commerce « Régie industrielle des établissements pénitentiaires » . En effet, les produits de ce compte ne permettaient pas de couvrir le remboursement de l'intégralité des dépenses de personnel affecté à la régie industrielle. La loi de finances rectificative a donc prévu un remboursement partiel au budget général des dépenses de personnel des agents affectés à la régie industrielle, au lieu d'un remboursement total. La quotité de ce remboursement partiel devait être fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget : il s'agit de l'arrêté du 25 novembre 2016 pris en application de l'article 23 de la loi de finances n° 50-1615 du 31 décembre 1950 portant ouverture des crédits applicables aux mois de janvier et février 1951 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l'exercice 1951.
Le fonctionnement de ce compte devait enfin être précisé par décret, ce qui a été fait avec la publication du décret n° 2020-233 du 10 mars 2020 relatif au fonctionnement du compte de commerce « Régie industrielle des établissements pénitentiaires ».
L'article 72 avait pour objet de généraliser la télédéclaration et le télérèglement des contributions indirectes recouvrées par l'administration des douanes, et à permettre aux entrepositaires agréés dispensés de caution de choisir entre le paiement annuel ou mensuel de l'impôt. Ses dispositions devaient être appliquées par un décret afin de fixer des seuils concernant le volume de production annuelle et le montant annuel de droits d'accises à acquitter en fonction de la nature de la production par les entrepositaires agréés dispensés de caution qui peuvent acquitter et liquider l'impôt une fois par an et non mensuellement, comme cela était le cas auparavant. Et un arrêté devait fixer le modèle et le contenu des déclarations mensuelles et annuelles.
Des consultations des différents acteurs économiques concernés (fédérations professionnelles des vins, des bières etc.) étaient en cours et ces textes devaient initialement être pris à l'automne 2017. Ils n'ont à ce jour pas encore été publiés.
2. La loi de finances pour 2018
45 dispositions de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 faisaient appel à un texte réglementaire d'application. Sur les 4 d'entre elles qui demeuraient en attente d'un tel texte, une a été appliquée et deux sont devenues sans objet, portant le taux d'application à 98 %.
L'article 68 a prorogé pour 4 ans, soit jusqu'en 2021, le dispositif fiscal d'incitation à l'investissement locatif intermédiaire des particuliers, dit dispositif « Pinel », et l'a recentré sur les zones les plus tendues en termes de logements (zones A et B1), ainsi que sur les communes couvertes par un contrat de redynamisation de site de défense.
Le X bis de l'article 199 novovicies du code général des impôts, inséré par le présent article, a prévu un dispositif de plafonnement du montant des frais et commissions payés lors de l'acquisition d'un logement faisant l'objet du dispositif « Pinel » d'encouragement au développement du logement locatif intermédiaire. Ce dispositif a été introduit à l'initiative de la commission des finances du Sénat. La définition de ses modalités doit faire l'objet d'un décret dont une version préliminaire a été soumise à la consultation des acteurs à la mi-2018.
Ce décret a été pris, avec un retard de près de deux années , le 20 décembre 2019, avec une application aux actes authentiques signés à compter du 1 er avril 2020. Il s'agit du décret n° 2019-1426 pris pour l'application du X bis de l'article 199 novovicies du code général des impôts et relatif au plafonnement des frais et commissions des intermédiaires intervenant lors d'une acquisition de logement bénéficiant de la réduction d'impôt prévue à cet article.
Le V de l'article prévoit la remise, avant le 1 er septembre 2019, d'un rapport d'évaluation du dispositif Pinel dans son ensemble et non, comme le rapport prévu au IV, du seul zonage de ce dispositif. Ce rapport a été finalement remis en novembre 2019 (cf. infra dans la partie consacrée aux rapports).
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L'entrée en vigueur du renforcement temporaire du taux de la réduction d'impôt « Madelin », prévu par l'article 74 de la loi de finances pour 2018 pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2018, devait avoir lieu à une date fixée par décret, qui ne pouvait être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.
La mesure réglementaire, différée dans l'attente de la décision de la Commission européenne, est donc devenue sans objet, puisque la date limite du 31 décembre 2018 est dépassée.
Il peut toutefois être noté qu'un renforcement temporaire de la réduction d'impôt « Madelin » a de nouveau été adopté par l'article 137 de la loi de finances pour 2020 pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2020, avec là encore une entrée en vigueur qui sera fixée par décret postérieurement à l'accord de la Commission européenne, qui n'a toujours pas été obtenu.
L'article 130 a mis en place sur la proposition du Gouvernement, à l'article L. 443-14-1 du code de la construction et de l'habitation, une taxe sur les cessions de logements par les organismes de logement social . Cette taxe, qui dans le texte d'origine du projet de loi de finances devait porter sur le produit des cessions, a été recentrée sur les plus-values des cessions sur la proposition conjointe de nos collègues Philippe Dallier et Dominique Estrosi Sassone. Elle s'applique aux cessions de logements situés en France métropolitaine opérées au cours du dernier exercice clos par les organismes d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées.
Le rapporteur général, dans son rapport sur le projet de loi de finances pour 2019, avait constaté que la mise en oeuvre de cette taxe, d'ailleurs difficile à concilier avec son souhait de favoriser par ailleurs les ventes de logements sociaux , était particulièrement difficile et supposait la mise en place de coordinations entre les bailleurs sociaux et l'administration. En conséquence, l'application du dispositif, initialement prévue à compter du 31 décembre 2017, avait été repoussée au 31 décembre 2019.
Ces difficultés ont finalement conduit le Gouvernement à proposer l'abrogation pure et simple de cette taxe, qui a été réalisée par l'article 22 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Introduit à l'initiative du député Éric Ciotti, rapporteur pour avis des crédits du programme 161 « Sécurité civile », l'article 171 prévoyait de rendre gratuites l'utilisation des autoroutes pour les véhicules d'intérêt général prioritaires en opération . Le Sénat avait adopté cet article, suivant la proposition de M. Jean Pierre Vogel, rapporteur spécial des crédits du programme 161, considérant qu'il apparaissait « justifié que les véhicules effectuant des tâches d'intérêt général soient systématiquement exonérés de frais de péage autoroutier, tant sur le plan des principes qu'au plan financier. Ainsi, pour la seule police nationale , 6,54 millions d'euros sont prévus en CP au titre des dépenses de péage pour 2018. » 319 ( * )
L'article 171 a ainsi créé l'article L. 122-4-3 du code de la voirie routière, en renvoyant ses modalités d'application à un décret en Conseil d'État. Lors du dernier bilan de l'application des lois au Sénat 320 ( * ) , il avait été rappelé que l'absence de publication de ce décret s'expliquait par des difficultés juridiques, le Conseil d'État estimant qu'une telle exonération pour ces véhicules en opération serait doublement inconstitutionnelle : elle suppose d'une part une rupture d'égalité des usagers devant le péage. En effet, la perte de recettes pour les sociétés concessionnaires d'autoroute serait alors compensée par une hausse des tarifs, répercutée sur les usagers. D'autre part, en raison de leur caractère régalien, les missions de secours opérées par les véhicules concernés nécessitent un financement par le contribuable et non par l'usager. S'il est saisi, le juge du contrat pourrait alors enjoindre l'État à prendre en charge cette perte de recettes pour les concessionnaires, ce qui serait contraire à l'intention du législateur.
Faute de décret, le ministère de la transition écologique et solidaire a annoncé en avril 2019 que la mise en oeuvre de cette mesure se ferait à travers une révision des conventions entre les sociétés concessionnaires d'autoroute (SCA) et les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), afin d'inclure la prise en charge des dépenses de péage réalisées par ces derniers. Cette solution représente une avancée notable dans l'atteinte des objectifs recherchés, à savoir un service de secours plus rapide et plus efficace, et une diminution des charges des SDIS .
Il est cependant regrettable que l'application de cette mesure se fasse ainsi de façon diffuse et opaque, en contradiction avec les garanties d'unicité et de publicité inhérentes à un décret. Surtout, cette solution se limite aux SDIS , alors même que l'article L. 122-4-3 du code de la voirie routière prévoit la gratuité du péage pour l'ensemble des véhicules d'intérêt général prioritaires , qu'ils s'agissent de ceux des SDIS, ou de ceux de la police, de la gendarmerie, des services d'aide médicale urgente (SAMU) etc. Interrogé sur ce dernier point par notre collègue député Fabien Matras 321 ( * ) , le Gouvernement a précisé, dans une réponse du 11 février 2020 qu' « à ce jour, aucun accord amiable n'a pu être trouvé avec les SCA pour élargir cette mesure de gratuité , dont l'ampleur serait très incertaine, à d'autres catégories de véhicules d'intérêt général prioritaires en opération. »
Cette question est par ailleurs revenue à l'occasion des débats sur le deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2020 à l'Assemblée nationale. Un amendement déposé par M. Éric Ciotti 322 ( * ) proposait ainsi de rendre gratuites les autoroutes pour les véhicules du personnel soignant. L'amendement a été rejeté à la suite des motifs invoqués par le rapporteur et le Gouvernement, considérant notamment qu'un tel dispositif soulevait de nouveau la difficulté d'éventuelles compensations financières par l'État du fait de ses obligations contractuelles à l'égard des SCA. Dès lors, des initiatives concertées ou du propre chef des SCA, telles que le remboursement sur justificatifs des frais de péage, déjà appliqué dans certaines régions, sont plus à même de répondre à ces attentes.
En l'absence de décret, et malgré les efforts du Gouvernement et des SCA pour mettre en place une solution satisfaisante pour les SDIS, il n'en demeure pas moins que la mesure prévue par l'article L. 122-4-3 du code de la voirie routière ne peut être considérée comme appliquée en l'état. Il faut enfin ajouter qu' une évaluation du dispositif mis en place pour les SDIS, par le ministère de la transition écologique et solidaire devait avoir lieu fin 2019 323 ( * ) . Si cette dernière a bien été effectuée, il serait opportun d'en communiquer les conclusions au Parlement .
3. La loi relative à la lutte contre la fraude
16 dispositions de la loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude prévoyaient un texte réglementaire d'application. 11 d'entre elles demeuraient en attente d'application.
Sur la période couverte par le présent rapport, on décompte 9 mesures d'application prises , aux articles 6, 11, 18, 31 et 36 commentés ci-après. Le taux d'application s'élève ainsi à 88% pour cette loi.
L'article 6 renforce les dispositifs d'échange d'informations entre administrations, organismes et autorités chargées de la lutte contre la fraude (direction générale des finances publiques, direction générale des douanes et des droits indirects et organismes de la sécurité sociale). Il prévoyait notamment :
- de permettre aux agents de la CNAM (caisse nationale d'assurance maladie), de la CNAV (caisse nationale d'assurance vieillesse), de la CNAF (caisse nationale des allocations familiales), de la CCMSA (caisse centrale de la mutualité sociale agricole) et de Pôle emploi, pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement, d'avoir accès aux fichiers Ficoba (fichier national des comptes bancaires), Ficovie (fichier des contrats de capitalisation et d'assurance-vie), Patrim (traitement automatisé dénommée « Estimer un bien ») et BNDP (traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales ) de la DGFiP, s'ils ont été individuellement désignés et dûment habilités à cet effet selon des modalités fixées par décret (1) ;
- de permettre aux officiers et agents de police judiciaire, ainsi qu'aux agents des impôts et des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires d'avoir accès aux fichiers BNDP et Patrim de la DGFiP, s'ils ont été individuellement désignés et dûment habilités à cet effet, selon des modalités fixées par décret (2) ;
- de permettre aux agents de l'inspection du travail, de l'Urssaf et de la MSA, pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement, d'avoir accès aux fichiers Ficoba, Ficovie, Patrim et BNDP de la DGFiP, pour leurs seules missions relatives à la lutte contre le travail illégal. Il prévoit également d'autoriser les agents de la DGDDI à avoir accès aux informations contenues dans le fichier Ficovie. Pour bénéficier de ces accès, l'ensemble de ces agents doivent y avoir été individuellement désignés et dûment habilités, selon des modalités fixées par décret (3).
Le décret n° 2019-659 du 27 juin 2019 relatif aux modalités d'habilitation et de désignation des agents de plusieurs organismes et administrations à accéder aux informations issues du traitement automatisé dénommé « Estimer un bien », du fichier national des comptes bancaires, du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie, et du traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales » a fixé les conditions de désignation et d'habilitation des agents concernés par les dispositions du I de l'article 6, exposées ci-dessus. Les articles 1 à 3 définissent ainsi, pour chacun des cas de figure, les autorités pouvant octroyer l'habilitation, le caractère individuel de l'habilitation, l'autorité responsable de la traçabilité des consultations des agents habilités ainsi que les conditions d'information du directeur général des finances publiques quant à l'octroi de ces habilitations.
L'article 11, adopté à l'initiative de notre collègue Albéric de Montgolfier, rapporteur de la commission des finances, institue un régime de responsabilité solidaire des plateformes en ligne en matière de TVA due par les vendeurs et prestataires qui y exercent leur activité.
Leur responsabilité peut ainsi être engagée dès lors que les vendeurs indélicats ont été formellement signalés à l'opérateur de plateforme en ligne et que les mesures n'ont pas été prises pour assurer leur mise en conformité ou, à défaut, leur exclusion. Des délais et des garanties spécifiques encadrent la procédure. Ce dispositif, qui renforce les outils en matière de fraude à la TVA, constitue une solution proposée de longue date par le groupe de travail sur la fiscalité numérique de la commission des finances du Sénat.
L'article 11 prévoyait que ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020, ce qui a été rendu possible par la publication de l'arrêté requis afin de préciser les modalités d'application du mécanisme. L'arrêté a été publié le 30 décembre 2019, rendant pleinement effective la responsabilité solidaire des plateformes dès le 1 er janvier 2020. Cet arrêté précise d'une part les modalités d'identification des vendeurs indélicats et d'autre part les conditions de mise en jeu de la responsabilité des plateformes.
L'article 18 rend possible la publication des sanctions administratives appliquées aux personnes morales à raison de manquements fiscaux graves et frauduleux. Qualifiée de « name and shame », cette mesure constituait une des dispositions emblématiques de la loi et a fait l'objet de nombreuses déclarations du ministre de l'action et des comptes publics en ce sens.
Le Sénat avait ajusté le dispositif pour permettre la publication des seules sanctions administratives revêtant un caractère définitif. En effet, en autorisant la publication de sanctions sans que les voies de recours du contribuable ne soient épuisées, la mesure pouvait nuire de façon indue à la réputation de ce dernier. L'Assemblée nationale a finalement rétabli le dispositif initial.
Les modalités d'application étaient renvoyées à un décret en Conseil d'État. Le décret n° 2019-567 du 7 juin 2019 relatif à la procédure applicable devant la commission des infractions fiscales et aux modalités de sa saisine a défini les modalités d'application de ce dispositif prévoyant la publication des sanctions administratives (saisine de la commission des infractions fiscales, notification de l'avis de la commission). Ce décret a été publié un peu moins de huit mois après la promulgation de la loi relative à la lutte contre la fraude.
L'article 31 prévoit d'ajouter à la liste française des États et territoires non coopératifs (ETNC), fixée par arrêté, les juridictions figurant, à la date de publication de l'arrêté , sur la liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales adoptée par le Conseil de l'Union européenne (dite liste « noire »).
Plus d'un an après l'adoption de la loi relative à la lutte contre la fraude, l'arrêté du 6 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts a actualisé la liste française des ETNC , en y incluant les juridictions placées sur la liste noire de l'Union européenne
Par ailleurs, ce même article 31 prévoit désormais que « le Gouvernement informe chaque année les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de finances et d'affaires étrangères de l'évolution de la liste des États et territoires non coopératifs mentionnée à l'article 238-0 A du code général des impôts. Cette information peut faire l'objet d'un débat. » La commission des finances du Sénat a été destinataire de cette information en janvier 2020 , sous la forme d'un courrier du ministre à l'attention du Président de la commission.
L'article 36 a réformé les conditions d'application de la procédure de poursuite pénale de la fraude fiscale, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément le « verrou de Bercy ». Dans le texte finalement adopté, la commission des infractions fiscales (CIF) demeure saisie dans les cas où l'administration n'est pas tenue par la loi de dénoncer les faits au procureur de la République.
Les conditions de fonctionnement de la commission doivent toutefois être fixées par un décret en Conseil d'État, prévu par le II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales dans la rédaction résultant de la loi relative à la lutte contre la fraude. Ce décret a été pris : il s'agit du décret n° 2019-567 du 7 juin 2019 relatif à la procédure applicable devant la commission des infractions fiscales et aux modalités de sa saisine.
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Deux mesures restent en attente pour l'application des articles 14 et 15. Ces deux articles octroient respectivement aux agents des douanes et des agents de l'administration des impôts un droit de communication des données de connexion pour les besoins des enquêtes portant sur les délits douaniers et fiscaux les plus graves . Cette prérogative est soumise une autorisation préalable du procureur de la République. Quoique la disposition soit entrée en vigueur le 1 er janvier 2019, son application effective requiert un décret en Conseil d'État afin de déterminer les modalités d'application de ce droit de communication.
Selon les informations transmises par l'administration, le Conseil d'État a été saisi d'un projet de décret fin 2018 . Cependant, le Conseil d'État a indiqué fin mars 2019 que ce projet appellerait un avis défavorable de sa part dès lors les garanties procédurales prévues pourraient être insuffisantes au regard des exigences issues du droit de l'Union européenne. En effet, la condition exigée par la jurisprudence européenne d'indépendance de l'autorité délivrant l'autorisation d'accès aux données vis-à-vis de l'auteur de la demande n'est pas remplie - en l'espèce, le procureur de la République. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de ne pas procéder à la publication du décret dans l'attente du traitement de questions préjudicielles pendantes devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) portant sur la question de l'indépendance du parquet.
Par ailleurs, des réflexions sont engagées afin de définir une solution alternative qui pourrait consister en un recours au juge des libertés et de la détention pour autoriser le recueil des données de connexion, ou, à l'instar de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de la concurrence, en l'obtention d'une autorisation d'accès auprès du contrôleur des données de connexion.
Le rapport du Gouvernement sur l'application de la loi relative à la lutte contre la fraude précise par ailleurs que « l'application du 2° du I de l'article 14 et du a) du 2° du I de l'article 15, relatifs à la communication aux agents des douanes et des services fiscaux des données conservées et traitées par les opérateurs de communication électroniques, aurait dû faire l'objet de deux décrets en Conseil d'État dont l'élaboration a été suspendue en raison du recours préjudiciel pendant devant la Cour de justice de l'Union européenne (question préjudicielle estonienne renvoyée le 29 novembre 2018 - affaire C-746/18).
En effet, en fonction de la solution qui sera retenue par la CJUE, la base légale de ces deux projets de décrets pourrait devoir être modifiée. La décision de la Cour est attendue pour le premier trimestre 2020 : le Gouvernement pourra alors, soit publier les textes, soit proposer la modification des dispositions législatives correspondantes et préparer de nouveaux décrets. »
Tableau récapitulatif des mesures attendues (mesures prises)
Article |
Objet |
Mesure prévue |
Mesure prise |
6 Div I al1 |
Renforcement de l'accès à l'information utile à l'accomplissement des missions de contrôle et de recouvrement des agents chargés de la lutte contre la fraude |
Deux décrets |
Décret n° 2019-659 du 27 juin 2019 relatif aux modalités d'habilitation et de désignation des agents de plusieurs organismes et administrations à accéder aux informations issues du traitement automatisé dénommé « Estimer un bien », du fichier national des comptes bancaires, du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie, et du traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales ». Voir commentaire supra . |
6 Div I al 2 |
Renforcement de l'accès à l'information utile à l'accomplissement des missions de contrôle et de recouvrement des agents chargés de la lutte contre la fraude |
Décret |
Décret n° 2019-659 du 27 juin 2019 relatif aux modalités d'habilitation et de désignation des agents de plusieurs organismes et administrations à accéder aux informations issues du traitement automatisé dénommé « Estimer un bien », du fichier national des comptes bancaires, du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie, et du traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales ». Voir commentaire supra . |
6 Div I al 3 |
Renforcement de l'accès à l'information utile à l'accomplissement des missions de contrôle et de recouvrement des agents chargés de la lutte contre la fraude |
Décret |
Décret n° 2019-659 du 27 juin 2019 relatif aux modalités d'habilitation et de désignation des agents de plusieurs organismes et administrations à accéder aux informations issues du traitement automatisé dénommé « Estimer un bien », du fichier national des comptes bancaires, du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie, et du traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales ». Voir commentaire supra . |
11 div I |
Responsabilité solidaire des plateformes en ligne en matière de TVA due par les vendeurs et prestataires |
Arrêté |
Arrêté du 30 décembre 2019 pris pour l'application des articles 283 bis et 293 A ter du code général des impôts. Voir commentaire supra . |
11 div II |
Responsabilité solidaire des plateformes en ligne en matière de TVA due par les vendeurs et prestataires |
Arrêté |
Arrêté du 30 décembre 2019 pris pour l'application des articles 283 bis et 293 A ter du code général des impôts. Voir commentaire supra . |
18 |
Publication des sanctions administratives appliquées aux professionnels à raison des manquements fiscaux d'une particulière gravité |
Décret en CE |
Décret n° 2019-567 du 7 juin 2019 relatif à la procédure applicable devant la commission des infractions fiscales et aux modalités de sa saisine. Voir commentaire supra . |
31 |
Élargissement de la liste des ETNC, avec l'ajout des juridictions inscrites sur la liste du Conseil de l'Union européenne. |
Arrêté |
Arrêté du 6 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts |
36 |
Conditions du dépôt des plaintes pour fraude fiscale par l'administration fiscale |
Décret en CE |
Décret n° 2019-567 du 7 juin 2019 relatif à la procédure applicable devant la commission des infractions fiscales et aux modalités de sa saisine. Voir commentaire supra . |
* 319 Rapport spécial n° 108 (2017-2018) de M. Jean Pierre VOGEL, fait au nom de la commission des finances, déposé le 23 novembre 2017.
* 320 Voir le rapport d'information n° 542 (2018-2019) de Mme Valérie LÉTARD, Présidente de la délégation du Bureau chargée du travail parlementaire, de la législation en commission, des votes et du contrôle, déposé le 4 juin 2019
* 321 Assemblée nationale, Question écrite avec réponse n° 21364, 9 juillet 2019 - M. Fabien Matras - Ministère des Solidarités et de la Santé.
* 322 http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2820/AN/73
* 323 Réponses au questionnaire budgétaire de M. Jean Pierre Vogel, rapporteur spécial, sur le programme 161 « Sécurité civile », 2019.