E. UNE LOI EN ATTENTE DE MISE EN APPLICATION COMPLÈTE : LA LOI DE FINANCES POUR 2019
Pour cette session, l'essentiel des mesures renvoyant à un texte réglementaire sont concentrées dans la seule loi de finances initiale (LFI) pour 2019, du fait du recentrage de la loi de finances rectificative (LFR) de fin d'année sur le schéma de fin de gestion. Ainsi, 119 dispositions de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 appelaient un texte réglementaire d'application contre 45 pour la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 .
Cependant, il faut relever une augmentation « nette » des dispositions appelant une mesure réglementaire. Ainsi, avec 119 renvois à un texte réglementaire, la LFI 2019 dépasse la somme cumulée de textes réglementaires prévus par la LFI pour 2018 (45) et la LFR pour 2017 (33).
Au 31 mars 2020, sur ces 119 mesures attendues, 96 mesures ont été prises, 9 sont devenues sans objet, et 14 mesures demeurent en attente dont 7 décrets, 5 arrêtés et deux mesures de nature réglementaire 315 ( * ) .
1. 96 mesures de la loi de finances pour 2019 ont été prises
a) Mesures prises relatives à la fiscalité des entreprises
L'article 277 facilite l'abandon de créance par l'État dans le cadre du soutien aux entreprises en difficulté . Cette mesure a notamment été mise en oeuvre par un arrêté du 12 février 2020 portant abandon partiel du prêt du Fonds de développement économique et social accordé à la SAS Les Éditions Les Fédérés pour près de 250 000 euros.
b) Mesures prises relatives aux marchés financiers
L'article 239 aménage le régime des droits et contributions obligatoires et volontaires versés par les acteurs financiers à l'Autorité des marchés financiers (AMF) . Il réforme à la fois les droits et contributions sur les opérations financières et ceux pesant sur les acteurs financiers. Par ailleurs, les modalités de recouvrement sont modifiées. Sur l'initiative du rapporteur général de la commission des finances, le Sénat avait alors plafonné l'ensemble des contributions pour lesquels le taux est fixé par décret, afin de garantir leur constitutionnalité. Ce décret, préparé en parallèle de l'examen du projet de loi de finances, a pu être publié sitôt après la publication de la loi (décret n° 2018 1327 du 29 décembre 2018). L'arrêté du 6 février 2019 concerne quant à lui les modalités de recouvrement de la contribution versée par les conseillers en investissement financiers (CIF) et les conseillers en investissements participatifs (CIP) à l'Autorité des marchés financiers (AMF).
c) Mesures prises relatives aux finances locales
L'article 79 prévoit de lisser sur dix ans les pertes de fiscalité locale des territoires accueillant des centrales électriques destinées à être arrêtées par trois dispositions :
- en modifiant le mécanisme de compensation des pertes de contribution économique territoriale (CET) ;
- en instituant un mécanisme de compensation des pertes d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) ;
- et en prévoyant la création d'un fonds horizontal de compensation en matière d'IFER nucléaire ou thermique.
Ces dispositions ont été satisfaites par l'édiction du décret n° 2019-608 du 18 juin 2019 modifiant le décret n° 2012-1534 du 28 décembre 2012 relatif aux modalités de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale et de ressources de redevance des mines subies par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale.
L'article 191 transfère, au 1er janvier 2019, la responsabilité de la gestion de la taxe de balayage de l'État aux communes l'ayant instituée . Il réécrit pour ce faire l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales et prévoit que les conditions d'application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret. Le décret n° 2019-517 du 24 mai 2019 précise ainsi les informations que la direction générale des finances publiques (DGFiP) transmet à la commune, ou, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour établir l'assiette de la taxe (adresse des locaux, référence cadastrale, nom et adresse des propriétaires). Ce décret a été pris un peu moins de cinq mois après la promulgation de la loi de finances pour 2019.
Enfin, l'article 256 institue, à compter de 2019, une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 . La répartition de cette dotation repose notamment sur la population de la commune et sur son potentiel fiscal par habitant. Le III de l'article renvoie à un décret en Conseil d'État les modalités d'application. L'article 7 du décret n° 2019-701 du 3 juillet 2019 prévoit que la population et le potentiel fiscal sont ceux calculés, au titre de l'année où la dotation est répartie, pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement. Ce décret a été pris un peu plus de six mois après la promulgation de la loi de finances pour 2019.
d) Mesures prises relatives à la fiscalité et au financement de la politique du logement
L'article 184 a prorogé jusqu'au 31 décembre 2021 le dispositif de l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) et a assoupli ses conditions d'obtention. En conséquence, le décret n° 2019-281 du 5 avril 2019 a adapté certaines modalités d'application de ce dispositif, prévoyant les conditions dans lesquelles l'éco-PTZ peut être octroyé pour financer une unique action de travaux de rénovation énergétique et actualisant la définition de l'éco-PTZ « Habiter mieux » pour tenir compte de l'évolution des aides de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Un arrêté du 18 mars 2019 a également pris des mesures d'application de ce dispositif en outre-mer en modifiant les travaux éligibles à l'éco-PTZ et les formulaires types de demande et de justification pour l'obtention d'un éco-PTZ.
Quant à l'article 226 , il crée une réduction d'impôt, dite « Denormandie » , pour l'investissement dans des logements locatifs intermédiaires réhabilités situés dans des communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou dans des communes signataires d'une convention d'opération de revitalisation de territoire. En application de cet article, le décret n° 2019-232 du 26 mars 2019 définit la nature des travaux éligibles, le niveau de performance énergétique exigé et les obligations déclaratives spécifiques pour les logements rénovés dans des centres anciens. Par ailleurs, un arrêté du 26 mars 2019 a fixé la liste des communes ouvrant droit à cette réduction d'impôt.
e) Mesures prises relatives à la gestion publique
L'article 201 autorise l'État à recourir à des prestataires extérieurs pour réaliser certaines opérations d'encaissement et de décaissement en numéraire des recettes et dépenses de l'État, des établissements publics de santé, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; l'objectif étant de progressivement réduire le maniement d'espèces au sein du réseau de la DGFiP . Un décret devait préciser une partie des missions pour lesquelles l'État ne pouvait pas recourir à un prestataire extérieur. Les conditions d'application de ce dispositif devaient quant à elles être fixées dans un décret en Conseil d'État, notamment pour définir les modalités de reddition des comptes auprès de l'État, d'évaluation du service rendu et les règles d'imputation des opérations du prestataire dans les écritures du comptable public. Enfin, la date d'entrée en vigueur de l'article devait également être fixée par décret, avec une date butoir au 1 er juillet 2020. Une entrée en vigueur plus précoce pouvait être prévue pour certains territoires. Ces décrets ont tous été pris .
L'article 1 er du décret n° 2019-757 du 22 juillet 2019 a défini les opérations que l'État ne peut pas confier à un prestataire extérieur (exemple : rétribution des aviseurs fiscaux ou des aviseurs de douanes, dépenses des trésoriers militaires, opérations en espèces relatives aux avoirs saisis ou confisqués...). L'article 3 prévoit quant à lui la mise en place d'une préfiguration de ce dispositif du 15 janvier 2020 au 30 juin 2020, dans 15 à 20 départements. Un arrêté du ministre de l'action et des comptes publics du 22 février 2020 a précisé les départements concernés, ainsi que le calendrier pour chacune des vagues de déploiement. Ce décret a été pris un peu moins de sept mois après la promulgation de la loi de finances pour 2019. Par ailleurs, ce marché a été attribué au groupement de la confédération des buralistes et de la Française des Jeux. Le décret n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 relatif à la réalisation par un ou plusieurs prestataires extérieurs d'opérations relevant de la compétence des comptables publics a défini le contenu du contrat entre l'État et le prestataire, ainsi que les modalités d'application précitées (reddition des comptes, évaluation du service, règles d'imputation des opérations). Ce décret en Conseil d'État a été publié un peu moins d'un an après la promulgation de la loi de finances pour 2019.
L'article 274 prévoit de plafonner le taux de la décote de droit applicable en cas de vente de terrains de l'État si la personne morale bénéficiaire dispose de réserves foncières propres et de biens susceptibles de permettre la réalisation d'un programme qui comporte la construction de logements sociaux . Le plafond devait prendre en considération le coût moyen constaté pour la construction de logements sociaux à l'échelle de la commune ou de l'agglomération de la personne morale bénéficiaire. L'article 274 renvoyait à un décret en Conseil d'État la définition des modalités d'application de ce plafonnement. Le décret n° 2019-1460 du 26 décembre 2019 relatif au plafonnement de la décote prévue à l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques fixe les modalités d'application de l'article 274. Il définit les taux de plafonnement, la notion de « coût moyen » constaté pour la construction de logements sociaux sur le territoire de la commune ou de l'agglomération, ainsi que les réserves foncières propres ou les biens susceptibles de permettre la réalisation du programme de logements sociaux. Il répond en cela en grande partie aux inquiétudes formulées par les rapporteurs spéciaux lors de l'examen de cet article . Ce plafonnement ne s'appliquera qu'aux demandes de cession déposées après la date de publication du décret, soit le 27 décembre 2019. Le décret a été pris un peu moins d'un an après la promulgation de la loi de finances pour 2019.
f) Mesures prises relatives à la fiscalité écologique et la fiscalité énergétique
L'article 3 prévoyait à l'article L. 3261-3-1 du code du travail la création d'une « indemnité forfaitaire covoiturage » dont les modalités devaient être fixées par décret. Cet article du code du travail ayant été entièrement réécrit par l'article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM), il n'y a plus lieu d'adopter le décret susmentionné.
L'article 21 a étendu le périmètre géographique des bassins urbains à dynamiser afin de permettre à certaines entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 dans les communes limitrophes d'au moins une commune classée en bassin urbain à dynamiser de bénéficier d'exonération d'impôt sur les bénéfices pendant les trois premières années et d'impôts locaux pendant les sept premiers exercices. Il prévoyait que le classement de ces communes limitrophes serait établi au 1 er janvier 2019 et pour une durée de deux ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire : il s'agit ainsi de l'arrêté du 11 avril 2019 modifiant l'arrêté du 14 février 2018 constatant le classement de communes en bassin urbain à dynamiser .
L'article 135 vise à soutenir la création d'entreprises dans les zones de développement prioritaires de niveau régional en créant un dispositif d'exonération d'impôt sur les bénéfices pendant les deux premières années et d'impôts locaux pendant les sept premiers exercices. La loi prévoit plusieurs critères cumulatifs, conduisant à ce que seule la région Corse soit éligible. La loi prévoit que le classement des communes en zone de développement prioritaire est établi au 1 er janvier 2019 pour une durée de deux ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire. L'arrêté du 11 mars 2019 constatant le classement de communes en zone de développement prioritaire a fixé les communes éligibles (uniquement Corse du Sud et Haute-Corse).
L'article 179 est venu modifier les plafonds des tarifs de la taxe d'aéroport de certains aérodromes , en particulier ceux gérés par le groupe Aéroports de Paris (ADP) , lequel devra dorénavant conserver à sa charge 6 % des dépenses jusque-là couvertes par le produit de cette taxe. Ces modifications ont dès lors été intégrées dans les arrêtés annuels fixant d'une part les tarifs de cette taxe (arrêté du 25 mars 2019) et d'autre part la répartition du produit de la majoration de cette même taxe (arrêté du 15 avril 2019).
L'article 182 prorogeait d'un an le crédit d'impôt transition énergétique (CITE) en lui apportant quelques ajustements . Un décret fixant les conditions de ressources pour le bénéfice du CITE au titre des coûts de dépose de cuve à fioul et de pose d'équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire utilisant des énergies renouvelables était ainsi nécessaire. Le décret n° 2019-88 du 11 février 2019 a fixé ces plafonds de ressources par référence au plafond de ressources applicable aux aides de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget était également nécessaire pour déterminer les plafonds de dépenses éligibles au CITE dans le cadre de l'achat de chaudières à très haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie, et pour l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées. L'arrêté du 1 er mars 2019 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique est venu fixer ces différents plafonds.
L'article 192 prévoit qu'un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable de la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants (TIRB) aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d'énergie renouvelable contenue dans les carburants . Il s'agit du décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants (TIRB). S'agissant des conditions de traçabilité des matières premières pour le double comptage de l'énergie contenue dans les carburants et pour le comptage de l'énergie provenant de matières huiles de cuisson usagées, leurs modalités sont définies par le même décret (article 9).
L'article 234 a procédé à une refonte de la redevance pour pollutions diffuses , dont l'assiette est la masse de substances contenues dans différents produits phytopharmaceutiques. La liste de ces substances dangereuses pour la santé humaine et pour l'environnement devait être déterminée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture. L'arrêté du 29 novembre 2019 établissant la liste des substances définies à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses a permis la bonne application de l'article 234.
2. Quinze mois après le vote de la loi de finances pour 2019, quatorze mesures restent encore en attente d'un texte d'application
Les mesures restant en attente sont au nombre de 14. Parmi celles-ci sept nécessitent une réponse de la Commission européenne préalable à leur publication , alors qu'une seule mesure de ce type était prévue par la LFI pour 2018.
a) Les mesures en attente d'une décision de la Commission européenne
La prise de certains décrets peut n'être qu'éventuelle car conditionnée à une réponse de la Commission européenne . Il s'agit notamment des aides d'État dont le Gouvernement doit, avant mise en application de l'article, s'assurer de la conformité au regard du droit de l'Union européenne.
En effet, l'article 107 § 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose que, sauf dérogations prévues par les traités, « sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. »
Dans la loi n° 2018-1317 de finances pour 2019, sept dispositions nécessitaient une réponse de la Commission européenne avant toute prise de texte d'application .
Une disposition a été déclarée conforme au droit de l'Union, il s'agit de l'article 110 de la loi de finances pour 2019 qui assouplit les conditions d'éligibilité au crédit d'impôt pour le rachat des entreprises par leurs salariés , en supprimant le seuil minimum de salariés et les conditions pour y recourir. La Commission européenne a ainsi considéré le 4 novembre 2019 comme compatible avec le droit de l'Union européenne le nouveau dispositif 316 ( * ) , le décret n° 2019-1544 du 30 décembre 2019 a fixé au lendemain de sa publication l'entrée en vigueur de l'article. Il convient de noter que le délai de réponse de la Commission européenne est supérieur à un an puisque la demande du Gouvernement a été enregistrée le 19 septembre 2018.
À l'inverse, deux dispositions ont été jugées non conforme au droit européen par la Commission européenne :
- concernant le crédit d'impôt cinéma, à l'article 146, qui introduisait un taux de déduction fiscale égal à 40 %, pour les oeuvres de fiction intensives en effets visuels. Aux termes de deux lettres en date du 5 avril et du 27 mai 2019, elle a en effet indiqué aux autorités françaises que ce nouveau mécanisme était en contradiction avec les dispositions de sa communication du 15 novembre 2013 portant sur les aides d'État en faveur des oeuvres cinématographiques et autres oeuvres audiovisuelles (communication « cinéma ») . La Commission européenne a jugé que le dispositif limitait le crédit d'impôt aux dépenses de traitement d'effet visuels et territorialisait ces dépenses en France. Or, si la communication « cinéma » prévoit que l'État-membre peut exiger qu'une part minimale de l'activité de production soit effectuée sur son territoire pour que les projets puissent bénéficier d'une aide, ce niveau exigé ne peut toutefois dépasser 50 % du budget total de production. Dans ces conditions, le renvoi à un décret d'application est devenu caduc.
- en matière de fiscalité écologique, l'article 56 créait un dispositif de suramortissement des navires utilisant des énergies propres . L'entrée en vigueur de ce dispositif devait être fixée par un décret, après que la Commission européenne aurait considéré qu'il était compatible avec les règles européennes relatives aux aides d'État. Or, la Commission européenne a refusé de valider ce nouveau suramortissement en l'état, raison pour laquelle le décret permettant son entrée en vigueur n'a pas été adopté. En conséquence, le Parlement a adopté l'article 48 de la n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 qui a apporté à l'article 39 decies C du code général des impôts les ajustements du dispositif de suramortissement réclamés par la Commission européenne.
Ainsi, au 31 mars 2020, quatre mesures d'application de la LFI 2019 restent conditionnées à une réponse de la Commission européenne et concernent les articles :
- 37 , sur la réforme du régime d'imposition des produits de cession ou concession de brevets ;
- 118 , sur la prorogation d'une année du taux renforcé de la réduction d'impôt « Madelin » ;
- 138 , sur la prorogation des aides fiscales à l'économie ultra-marine, assortie de mesures anti-abus ;
- 150 , qui porte les taux du crédit d'impôt recherche (CIR) et du crédit d'impôt innovation (CII) à respectivement 50 % et 40 % des dépenses éligibles exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la Corse.
La Commission n'ayant à ce jour pas rendu d'avis sur ces sujets, aucun décret permettant l'entrée en vigueur des dispositifs susmentionnés n'a pu être pris .
Votre Président souhaite rappeler que le Gouvernement doit faire toutes les diligences nécessaires pour obtenir une réponse de la Commission européenne , et en rendre compte, alors que ces mesures dépendantes d'une telle réponse tendent à augmenter.
Recommandation n° 1 : afin d'améliorer l'information relative aux mesures non publiées, car dépendantes d'une réponse préalable de la Commission européenne, insérer au sein du rapport remis en application de l'article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 un état des lieux des demandes introduites auprès de la Commission européenne en matière d'aides d'État. |
b) Les autres mesures en attente d'un texte d'application
En dehors des mesures nécessitant une réponse de la Commission européenne, les mesures en attente d'application s'établissent donc à 3 décrets, 5 arrêtés et deux mesures réglementaires . Concernant au total 9 articles (24, 26, 181, 183, 193, 197, 207, 231 et 258), certaines de ces mesures appellent un commentaire.
L'article 24, tout d'abord, prévoit une exemption de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) notamment pour les réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l'élimination est prescrite (la liste des déchets concernés a été prise par l'arrêté du 31 décembre 2018) ainsi que pour les réceptions de résidus issus du traitement de déchets, lorsqu'il s'agit de déchets non dangereux qu'il n'est pas possible techniquement de valoriser. Il précise qu'un décret détermine les éléments caractérisant cette impossibilité technique. De même, l'article prévoit une exemption de TGAP pour les réceptions de déchets en provenance d'un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n'a pas la capacité technique de prendre en charge. Ces mesures ont fait l'objet d'une application par le décret n° 2019-1176 du 14 novembre 2019.
Cependant, à côté de ces exemptions, cet article fixe un tarif spécifique de TGAP déchets pour les réceptions de déchets dans les installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes . Votre Président regrette que cette détermination des conditions de définition d'une opération de tri performante a été renvoyée à un arrêté qui à ce jour n'a pas été pris .
S'agissant de la réforme de la batellerie artisanale, prévue à l'article 26 , un arrêté du 27 juin 2019 a désigné le liquidateur de cet organisme et le décret n° 2019-1254 du 29 novembre 2019 a prononcé sa dissolution. Un arrêté devra intervenir à la fin de la période de liquidation, mais à ce stade il n'y a pas de retard dans l'application de cet article .
L'article 181 est particulier car il prévoit l'actualisation, au 1 er janvier 2023, de la liste des quartiers prioritaires établie par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 est actualisée au 1 er janvier 2023, et non dans l'année du renouvellement des conseils municipaux, ainsi que la prorogation des contrats de ville jusqu'à la fin 2022. D'après les informations obtenues auprès du Gouvernement, les mesures réglementaires nécessaires à l'application de ces dispositions seraient prévues pour l'année 2022.
L'article 183 a prévu la création d'un « chèque conversion » , titre spécial de paiement permettant au propriétaire d'un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire, d'acquitter tout ou partie du montant de son remplacement pour l'achat d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel, à l'énergie renouvelable ou d'une pompe à chaleur.
Un décret, qui n'a toujours pas été adopté , était nécessaire pour fixer les modalités selon lesquelles les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel remboursent à l'Agence de services et de paiement (ASP) les dépenses et les frais de gestion supportés pour l'émission et l'attribution des chèques conversion associés à des sites de consommation raccordés à leur réseau.
L'article prévoyait également un arrêté pour fixer le délai dans lequel le propriétaire du local loué dans lequel se trouve l'appareil ou l'équipement gazier informe l'ASP et le locataire du délai dans lequel le remplacement sera effectué . Au-delà de ce délai, l'absence d'information de l'ASP vaut décision d'acceptation du propriétaire pour la réalisation du remplacement aux frais du locataire. Dans ce cas, le chèque conversion adressé au propriétaire est annulé et l'Agence de services et de paiement adresse au locataire un chèque conversion. Cet arrêté n'a pas non plus été publié.
L'article 197 prévoit l'instauration d'une taxe sur les hydrofluorocarbones (HFC) à compter du 1 er janvier 2021 . Il prévoit un certain nombre d'exonérations à cette nouvelle taxe sur les hydrofluorocarbones (HFC). Sont notamment exonérées les livraisons de gaz HFC utilisées soit dans des applications spécifiques soit dans des catégories spécifiques de produits ou d'équipements pour lesquels des solutions de substitution n'existent pas ou ne peuvent être mises en oeuvre pour des raisons techniques ou de sécurité et pour lesquels une offre suffisante d'hydrofluorocarbones ne peut être garantie sans entraîner des coûts disproportionnés. L'article prévoit que ces applications ou catégories sont listées par décret, décret qui n'a pas été publié à ce jour . Toutefois, dans la mesure où la taxe n'entre pas en vigueur avant le 1 er janvier 2021, les mesures de précisions des exemptions pourront être prises ultérieurement.
L'article 231 autorise la cession à l'État, à titre onéreux, des emprises immobilières d'une superficie de 8 650 m² contiguës aux abords du bâtiment du Grand Palais (square Jean Perrin, du jardin de la Reine et trottoir de l'avenue Franklin Roosevelt) dans le cadre du projet de restauration de celui-ci. Aux fins de réalisation de cette opération, un arrêté devait préciser les références cadastrales des parcelles concernées.
Cet arrêté n'a toujours pas été adopté. Le retard peut être justifié par le lancement d'une enquête publique en juin 2019 , les aménagements extérieurs prévus par le projet au niveau des abords n'étant pas compatibles avec les dispositions actuellement en vigueur du plan local d'urbanisme (PLU) de Paris. L'ouverture de cette enquête résulte d'une décision du Tribunal administratif de Paris de février 2019. Les conclusions de cette enquête n'ont été rendues qu'en octobre dernier.
Le délai pris pour la réalisation de l'enquête publique semble pour partie justifier le retard pris dans l'adoption de cet arrêté.
L'article 258 a modifié l'article 156 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 afin de décaler l'entrée en vigueur de l'automatisation du FCTVA au 1er janvier 2020 . Il a ainsi reporté d'un an la mise en place de la procédure automatisée des données budgétaires et comptables permettant la détermination des attributions du FCTVA, en raison de la nécessité d'approfondir l'évaluation financière de la nouvelle assiette. Il prévoit que les modalités de mise en oeuvre des procédures sont définies par décret.
Ce décret n'a toutefois pas été pris et l'automatisation du FCTVA a, à nouveau, été décalée d'un an par l'article 249 de la loi de finances pour 2020 . Ce décalage de deux ans de la réforme témoigne de la difficulté à la faire aboutir à coût nul. Les simulations menées par la direction générale des finances publiques (DGFiP) pour les années 2015 à 2017 identifiaient en effet, dans les évaluations préalables au projet de loi de finances pour 2020, un surcoût évalué entre 250 et 400 millions d'euros.
Tableau récapitulatif des mesures attendues (mesures non prises)
Article |
Objet |
Mesure prévue |
Mesure non prise |
24 Div I, 2°, f) |
Cet article fixe un tarif spécifique de TGAP déchets pour les réceptions de déchets dans les installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes. |
Arrêté |
La mise en oeuvre de cet article nécessite la détermination des conditions de définition d'une opération de tri performant, renvoyée à un arrêté qui à ce jour n'a pas été pris. |
26 Div XIV |
Approbation du compte de clôture de liquidation de la Chambre nationale de la batellerie artisanale. |
Arrêté |
Cet arrêté interviendra à la fin de la période de liquidation. |
37 Div III al 2 |
Date d'entrée en vigueur du 5° du I et le deuxième alinéa du V de l'article 238 du code général des impôts [concession de licence d'exploitation d'actifs incorporels immobilisés], dans leur rédaction résultant de la présente loi, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État. |
Décret |
La Commission européenne n'ayant à ce jour pas rendu d'avis sur ce sujet, le décret permettant l'entrée en vigueur du dispositif n'a pu être pris. |
118 Div I |
Date à compter de laquelle le I de l'article 118 s'applique, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne. |
Décret |
La Commission européenne n'ayant à ce jour pas rendu d'avis sur ce sujet, le décret permettant l'entrée en vigueur du dispositif n'a pu être pris. |
138 Div II B |
Date d'application du I de l'article 138 de la présente loi, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État. |
Décret |
La Commission européenne n'ayant à ce jour pas rendu d'avis sur ce sujet, le décret permettant l'entrée en vigueur du dispositif n'a pu être pris. |
150 Div III |
Date d'entrée en vigueur du I de l'article 150 de la présente loi, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État. |
Décret |
La Commission européenne n'ayant à ce jour pas rendu d'avis sur ce sujet, le décret permettant l'entrée en vigueur du dispositif n'a pu être pris. |
181 Div I |
Proroger les contrats de ville jusqu'au 31 décembre 2022 ainsi que les mesures fiscales associées. |
voie réglementaire |
Les mesures réglementaires nécessaires à l'application de ces dispositions seraient prévues pour l'année 2022 |
183 Div I, A et D |
Cet article prévoit la création d'un « chèque conversion », titre spécial de paiement permettant au propriétaire d'un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire, d'acquitter tout ou partie du montant de son remplacement pour l'achat d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel, à l'énergie renouvelable ou d'une pompe à chaleur. |
Décret |
Un décret, qui n'a toujours pas été adopté, était nécessaire pour fixer les modalités selon lesquelles les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel remboursent à l'Agence de services et de paiement les dépenses et les frais de gestion supportés pour l'émission et l'attribution des chèques conversion associés à des sites de consommation raccordés à leur réseau. |
Arrêté |
En outre, un arrêté doit préciser la liste des communes concernées ainsi que la liste des appareils éligibles. Aucune de ces mesures d'application n'a été adoptée. |
||
193 Div I |
Transfert à la DGFiP du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) et assouplissement des conditions d'autoliquidation de la TVA à l'importation |
voie réglementaire |
La mesure a été prise après le 31 mars 2020, elle ne peut donc être comptée comme prise dans les délais examinés. Il s'agit du décret n°2020-442 du 16 avril 2020 publié au JO du 18 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes |
197 Div I |
Liste des livraisons de substances utilisées dans des applications ou catégories spécifiques de produits ou d'équipements exonérées de la taxe sur les hydrofluorocarbones. |
Décret |
L'article prévoit que ces applications ou catégories sont listées par décret, décret qui n'a pas été publié à ce jour. Toutefois, dans la mesure où la taxe n'entre pas en vigueur avant le 1er janvier 2021, les mesures de précisions des exemptions pourront être prises ultérieurement. |
207 Div I |
Rationalisation et simplification de la fiscalité du tabac |
Arrêté |
Cet article instaure une nouvelle règle d'évolution des droits sur les produits à base de tabac, dont le tarif doit en conséquence être constaté chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Cette règle ne s'appliquant qu'à compter de 2021, il est normal qu'aucun arrêté n'ait été pris à ce stade. |
231 |
Autorisation de la cession à l'État des abords du Grand Palais : un arrêté du ministre chargé du domaine précise les références cadastrales des parcelles concernées par cette cession. |
Arrêté |
Aux fins de réalisation de cette opération, un arrêté devait préciser les références cadastrales des parcelles concernées. Cet arrêté n'a toujours pas été adopté. Le retard peut être justifié par le lancement d'une enquête publique en juin 2019, les aménagements extérieurs prévus par le projet au niveau des abords n'étant pas compatibles avec les dispositions actuellement en vigueur du plan local d'urbanisme (PLU) de Paris. L'ouverture de cette enquête résulte d'une décision du Tribunal administratif de Paris de février 2019. Les conclusions de cette enquête n'ont été rendues qu'en octobre dernier. Le délai pris par les travaux de la commission d'enquête publique semble pour partie justifier le retard pris dans l'adoption de cet arrêté. |
258 Div II |
Disposition dont le but est de décaler l'entrée en vigueur de l'automatisation du FCTVA au 1er janvier 2020, il a ainsi reporté d'un an la mise en place de la procédure automatisée des données budgétaires et comptables permettant la détermination des attributions du FCTVA, en raison de la nécessité d'approfondir l'évaluation financière de la nouvelle assiette. Il prévoit que les modalités de mise en oeuvre des procédures sont définies par décret. |
Décret |
Ce décret n'a pas été pris et l'automatisation du FCTVA a, à nouveau, été décalée d'un an par l'article 249 de la loi de finances pour 2020. Ce décalage de deux ans de la réforme témoigne de la difficulté à la faire aboutir à coût nul. Les simulations menées par la direction générale des finances publiques (DGFiP) pour les années 2015 à 2017 identifiaient en effet, dans les évaluations préalables au projet de loi de finances pour 2020, un surcoût évalué entre 250 et 400 millions d'euros. |
Tableau récapitulatif des mesures attendues (mesures prises ou devenues sans objet)
Article |
Objet |
Mesure prévue |
Mesure prise |
3 Div III |
Modalités de l'indemnité forfaitaire covoiturage prise en charge par l'employeur. |
Décret |
Devenue sans objet : article abrogé et réécrit par l'article 82 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités |
21 Div I, 2°, b) |
Extension du périmètre des bassins urbains à dynamiser |
Arrêté |
Arrêté du 11 avril 2019 |
24 Div I |
Éléments caractérisant l'impossibilité technique de valoriser des déchets non dangereux. |
Arrêté |
Arrêté du 31 décembre 2018 |
24 Div I |
Éléments caractérisant l'impossibilité technique de valoriser des déchets non dangereux et conditions dans lesquelles sont précisées, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, l'impossibilité d'identifier les producteurs et l'incapacité technique de prise en charge des déchets en provenance d'un dépôt non autorisé de déchets abandonnés constatées par arrêté préfectoral. |
Décret |
Décret n°2019-1176 du 14 novembre 2019 |
26 Div I |
Suppression des taxes à faible rendement. |
Décret en CE |
Décret n° 2019-674 du 28 juin 2019 |
26 Div VIII al 7 a) |
Domicile de secours prévu à l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'attribution des prestations d'aide sociale départementale pour les patrons et compagnons bateliers. |
Décret en CE |
Décret en Conseil d'État n°2019-1254 du 29 novembre 2019 |
26 Div XiV |
Désignation du liquidateur |
Arrêté |
Arrêté du 27 juin 2019 |
27 al 3 |
Fixation du taux de la redevance proportionnelle aux recettes ou aux bénéfices de la concession due par les concessionnaires hydrauliques, tenant compte des caractéristiques de la concession hydroélectrique. |
décret en CE |
Décret en Conseil d'État n°2019-664 du 28 juin 2019 |
30 Div I |
Suppression de dépenses fiscales inefficientes. |
Décret |
Décret n°2019-583 du 13 juin 2019 |
32 Div I |
Aménager le régime de groupe fiscal. |
Décret |
Décret n°2019-594 du 14 juin 2019 |
34 Div I |
Réformer le régime de déductibilité des charges financières conformément à la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 dite « ATAD » (groupe et non-groupe) et obligations déclaratives des charges financières nettes de la société mère du groupe mentionné au I du présent article. |
Décret |
Décret n°2019-594 du 14 juin 2019 |
40 |
Moderniser le dispositif fiscal en faveur de la transmission à titre gratuit des entreprises, dit « Dutreil transmission ». |
Décret |
Décret n° 2019-653 du 27 juin 2019 |
41 Div I, 2° |
Imposition des plus-values sur crypto-actifs |
Décret |
Décret n° 2019-656 du 27 juin 2019 |
41 Div I, 4° |
Imposition des plus-values sur crypto-actifs |
Décret |
Décret n° 2019-656 du 27 juin 2019 |
48 |
Modalités d'application de l'obligation déclarative des trusts. |
Décret |
Décret n° 2019-584 du 13 juin 2019 |
50 Div I |
Créer une exception au principe d'irrévocabilité de l'option pour l'impôt sur les sociétés dans le cas où le dirigeant de l'entreprise estime avoir effectué un choix de régime fiscal qui s'avère pénalisant pour l'entreprise. |
Décret |
Décret n° 2019-654 du 27 juin 2019 |
56 Div I et II |
Création d'un dispositif d'amortissement fiscal pour les investissements réalisés par les armateurs dans des navires ou des équipements répondant à des enjeux de transition écologique |
Décret |
Devenue sans objet : article abrogé |
56 Div I et II |
Condition de réduction des particules fines selon des normes d'émissions définies par arrêté du ministre chargé de la mer |
Arrêté |
Devenue sans objet : article abrogé |
79 Div I |
Ce décret a pour objet de préciser les critères d'éligibilité et de versement de la compensation de pertes de bases de contribution économique territoriale, de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et de ressources de redevance des mines. |
Décret en CE |
Décret en Conseil d'État n°2019-608 du 18 juin 2019 |
79 Div I |
Modernisation du mécanisme de compensation de perte de ressources de contribution économique territoriale (CET). Ce décret a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement du fonds de compensation. |
Décret en CE |
Décret en Conseil d'État n°2019-609 du 18 juin 2019 |
79 Div III |
Création d'un fonds de compensation horizontale pour l'accompagnement à la fermeture des centrales de production d'électricité d'origine nucléaire et thermique |
Décret |
Décret n° 2019-609 du 18 juin 2019 |
81 Div I |
Modalités selon lesquelles Pôle emploi peut concourir à l'instruction administrative de la demande de revenu de solidarité active (art. L262-15, CASF). |
Décret en CE |
Décret en Conseil d'État n° 2018-1321 du 28 décembre 2018 |
81 Div I |
Conditions dans lesquelles les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de Guyane, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019 sont pris en charge par l'État (art. L262-24 CASF). |
Décret en CE |
Décret en Conseil d'État n° 2018-1321 du 28 décembre 2019 |
81 Div I |
Règles applicables à la convention conclue entre l'État et la caisse d'allocations familiales de Guyane (art. L262-25 CASF). L'échange de données doit donner lieu à un décret distinct soumis à la consultation de la CNIL. |
Décret en CE |
Décret en Conseil d'État n° 2018-1321 du 28 décembre 2020 |
81 Div I |
Modalités d'examen du recours administratif devant la commission de recours amiable concernant toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active (art. L262-47 CASF). |
Décret en CE |
Décret en Conseil d'État n° 2018-1321 du 28 décembre 2021 |
Décret en CE |
Décret en Conseil d'État n°2019-371 du 26 avril 2019 |
||
81 Div II, 4°, 8°, 9° et 15° |
Conditions de dépôt de la demande de revenu de solidarité active auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ou d'un organisme sans but lucratif agréé. |
Décret en CE |
Décret en Conseil d'État n°2018-1321 du 28 décembre 2018 |
81 Div II, 4°, 8°, 9° et 15° |
Conditions dans lesquelles les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019 sont financés par l'État (art. L262-24 CASF). |
Décret en CE |
Décret en Conseil d'État n°2018-1321 du 28 décembre 2018 |
81 Div II, 4°, 8°, 9° et 15° |
Règles applicables à la convention conclue entre l'État et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte (art. L262-25 CASF).L'échange de données doit donner lieu à un décret distinct soumis à la consultation de la CNIL. |
Décret en CE |
Décret en Conseil d'État n°2018-1321 du 28 décembre 2018 |
81 Div II, 4°, 8°, 9° et 15° |
Modalités d'examen du recours administratif devant la commission de recours amiable concernant toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active (art. L262-47 CASF). |
Décret en CE |
Décret en Conseil d'État n° 2018-1321 du 28 décembre 2018 |
81 Div XII |
Modalités de répartition entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon de l'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements. |
Décret |
Décret n° 2019-675 du 28 juin 2019 |
81 Div XII |
Modalités de répartition entre les départements de métropole de l'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements. |
Décret |
Décret n° 2019-675 du 28 juin 2019 |
83 Div I |
Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public |
Arrêté |
Arrêté du 27 février 2019 |
83 Div VI |
Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public |
Arrêté |
Arrêté du 6 mai 2019 |
83 Div IX |
Montant des droits, dans la limite de 7 600 €, perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail pour la réception, le stockage, le traitement et l'analyse des informations des dossiers de notification de mise sur le marché de produits du vapotage contenant de la nicotine. |
Décret |
Devenue sans objet : la suppression de cette taxe par l'article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 rend cette mesure réglementaire sans objet. |
83 Div XV |
Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public |
Décret |
Décret n°2019-347 du 20 avril 2019 |
86 |
Révisions de taux de diverses taxes |
Arrêtés |
L'article 81 de la loi de finances pour 2020 ayant déplafonné l'affectation de ces taxes pour les différents centres et comités visés par l'article 86 de la loi de finances pour 2019, la logique d'une révision des taux en fonction des baisses de plafond d'affectation s'est trouvée remise en cause, de sorte que le ministère de l'économie n'a pas fait usage de cette faculté de révision des taux. Les arrêtés ne sont donc plus attendus. |
96 Div II |
Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'État, d'un montant de 545 millions d'euros, est affectée en 2019 aux régimes obligatoires de sécurité : un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement. |
Arrêté |
Arrêté du 4 juin 2019 |
98 Div II |
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois |
Décret |
Décret n°2018-1326 du 28 décembre 2018 |
110 Div II |
Assouplissement des conditions d'éligibilité au crédit d'impôt pour le rachat des entreprises par leurs salariés |
Décret |
Décret n°2019-1544 du 30 décembre 2019 |
112 |
Impositions des plus-values sur les valeurs mobilières et droits sociaux en cas de transfert du domicile fiscal ( exit tax ). |
Décret |
Décret n°2019-868 du 21 août 2019 |
115 |
Élargir, sous conditions, les cas de remploi du produit de cession à la souscription de parts de certaines structures de capital risque ayant vocation à investir majoritairement dans des petites ou moyennes entreprises (PME). Corrélativement, porter le montant minimum devant être remployé pour le bénéfice du maintien du report d'imposition de la plus-value d'apport de 50% à 60 % du produit total de cession, par la holding, des titres apportés. |
décret |
Décret n°2019-1142 du 7 novembre 2019 |
130 Div I |
Conditions dans lesquelles les différends entre l'administration française et les administrations d'autres États membres de l'Union européenne découlant de l'interprétation et de l'application de conventions fiscales conclues entre la France et un ou plusieurs États membres de l'Union européenne peuvent faire l'objet d'une procédure de règlement des différends fiscaux dans l'UE. |
Décret |
Décret n°2019-616 du 21 juin 2019 |
130 Div I |
Modalités selon lesquelles l'administration fiscale française notifie au contribuable les règles de fonctionnement de la commission consultative, déterminées conjointement par l'administration fiscale française et celles des autres États membres concernés. |
Décret |
Décret n°2019-616 du 21 juin 2019 |
131 Div I 3° a) |
Prorogation des aides fiscales à l'économie ultra-marine, assortie de mesures anti-abus |
Arrêté |
Arrêté du 3 mai 2019 |
135 Div I 7° |
Création d'un dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les zones de développement prioritaires |
Arrêté |
Arrêté du 11 mars 2019 constatant le classement de communes en zone de développement prioritaire |
139 |
Ouvrir la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du CGI aux opérations de simple réhabilitation et rénovation de logements sociaux de plus de vingt ans situés dans certaines communes prioritaires des collectivités d'outre-mer (COM) et de Nouvelle-Calédonie. |
décret |
Décret n°2019-583 du 13 juin 2019 |
143 Div I, 2° |
Seuil de ventes et d'écoutes d'albums ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques. |
Décret |
Décret n°2020-380 du 30 mars 2020 |
146 Div III |
Augmentation du taux du crédit d'impôt international pour les oeuvres de fiction intensives en effets visuels |
Décret |
Selon le SGG, à la suite du refus de validation par la Commission européenne de la mesure, les autorités françaises ont, le 24 juin 2019, procédé au retrait de la notification de celle-ci. Dès lors aucun décret d'entrée en vigueur de la mesure telle qu'issue de la loi de finances pour 2019 ne sera pris. |
147, I, 2°, a) |
Nombre de personnes maximal pouvant être accueilli dans le lieu de présentation du spectacle musical qui entend ouvrir droit au crédit d'impôt. |
Décret |
Décret n°2019-607 du 18 juin 2019 |
149, Div I, b) |
Modalités de transmission à l'administration fiscale sur un support électronique des informations relatives aux dons et versements effectués par une entreprise pour un montant de plus de 10 000€ au cours d'un exercice. |
Décret |
Décret n°2019-531 du 27 mai 2019 |
153 |
Ouvrir aux bailleurs privés la possibilité de bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du CGI au titre des acquisitions et constructions de logements financés à l'aide de prêts locatifs sociaux (PLS) et relever les quotas de logements éligibles. |
Décret |
Décret n°2019-583 du 13 juin 2019 |
176 |
Stations radioélectriques de téléphonie mobile que les opérateurs de radiocommunications mobiles ont l'obligation d'installer pour couvrir les zones caractérisées par un besoin d'aménagement numérique |
Arrêté |
Pour l'année 2018, l'arrêté du 4 juillet 2018 a défini la liste des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée et l'arrêté du 21 décembre 2018 a défini la liste complémentaire ; Pour l'année 2019, l'arrêté du 21 mars 2019 a défini la première liste des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée et l'arrêté du 12 juillet 2019 a défini la deuxième liste. |
179 |
Taxe d'aéroport |
Arrêté |
Arrêté du 25 mars 2019 |
179 |
Taxe d'aéroport |
Arrêté |
Arrêté du 15 avril 2019 |
182 Div I, 3° |
Plafond des revenus du foyer fiscal afin que les dépenses de pose mentionnées au c du 1 et les dépenses de dépose mentionnées au m du même 1 ouvrent droit au crédit d'impôt (équipement de chauffage à énergie renouvelable et cuve à fioul). |
Décret |
Décret n°2019-88 du 11 février 2019 |
182 Div I, 3° |
Plafond des revenus du foyer fiscal afin que les dépenses de pose mentionnées au c du 1 et les dépenses de dépose mentionnées au m du même 1 ouvrent droit au crédit d'impôt (équipement de chauffage à énergie renouvelable et cuve à fioul). |
Arrêté |
Arrêté du 1 er mars 2019 |
183 Div II |
Dans l'attente de la mise en oeuvre du dispositif de chèque conversion mentionné au I du présent article, des aides financières sont mises en place par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, au profit du propriétaire d'un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire, d'une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d'une puissance supérieure à 70 kilowatts s'il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d'eau chaude sanitaire d'un local à usage d'habitation, situé sur un site de consommation raccordé à leurs réseaux respectifs dans une commune concernée par l'opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l'impossibilité d'adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, afin de lui permettre d'acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées. |
Arrêté |
Arrêté du 20 février 2019 |
183 Div IV |
Modalités d'application des I à III de l'article 183 de la présente loi relatif au chèque pour la conversion d'un appareil de chauffage au gaz. |
Décret |
Décret n°2019-114 du 20 février 2019 |
184 |
Prorogation pour trois ans et ajustements du crédit d'impôt éco PTZ. |
Décret |
Décret n°2019-281 du 5 avril 2019 |
191 Div II, B |
Conditions d'application et de recouvrement de la taxe de balayage. |
Décret |
Décret n°2019-517 du 24 mai 2019 |
192 Div I |
Modalités selon lesquelles, pour les huiles de cuisson usagées, seule est prise en compte l'énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production pour l'application de certains seuils pour l'établissement de la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants. |
Décret |
Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 |
192 Div I |
Modalités selon lesquelles seule est comptée double l'énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production pour l'établissement de la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants. |
Décret |
Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 |
192 Div I |
Seuil défini au 1, liste des matières premières définies au 2 et conditions particulières mentionnées au premier alinéa du 1 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont constatées. |
Décret |
Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 |
192 Div I |
Documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d'énergie renouvelable pour l'établissement de la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants. |
Décret |
Décret n°2018-1354 du 28 décembre 2018 |
201 Div I, B |
Opérations, ne relevant pas du paiement de l'impôt, que l'État ne peut confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs pour assurer les opérations d'encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et dépenses de l'État, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. |
Décret |
Décret n°2019-757 du 22 juillet 2019 |
201 Div V |
Modalités d'application des I et II de l'article 201 de la présente loi, notamment les modalités de reddition des comptes auprès de l'État et d'évaluation des conditions d'exercice et de la qualité du service rendu ainsi que les règles d'imputation des opérations du prestataire dans les écritures du comptable public. |
Décret en CE |
Décret en Conseil d'État n°2019-1443 du 23 décembre 2019 |
201 Div VI |
Date d'entrée en vigueur des I à V de l'article 201 de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2020. |
Décret |
Décret n°2019-757 du 22 juillet 2019 |
204 Div VI |
Montant, compris entre 500 euros et 3 000 euros, de la saisie administrative à tiers détenteur en-dessous duquel les sommes laissées au compte ne sont indisponibles qu'à concurrence du montant de la saisie. |
Décret |
Décret n°2018-1353 du 28 décembre 2018 |
209 Div I |
Barème du droit que les personnes physiques et morales immatriculées au répertoire des métiers et de l'artisanat acquittent à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente. |
Décret |
Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019 |
223 Div I |
Revalorisation de l'allocation de reconnaissance et de l'allocation viagère des conjoints survivants d'anciens membres des formations supplétives : Un arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget fixe le montant annuel de la rente viagère et du complément de capital prévus respectivement aux 1° et 2° du présent II |
Arrêté |
Deux arrêtés du 30 décembre 2019 |
226 |
Extension du dispositif « Pinel » aux opérations de rénovation dans les villes où les besoins de réhabilitation sont particulièrement marqués et dans les communes signataires d'une convention d'opération de revitalisation de territoire |
Décret |
Décret n°2019-232 du 26 mars 2019 |
Arrêté |
Arrêté du 26 mars 2019 |
||
232 |
Modification des modalités d'indemnisation des victimes des essais nucléaires français |
Décret en CE |
Décret en Conseil d'État n°2019-520 du 27 mai 2019 |
233 |
Pérennisation du financement du plan Ecophyto et fixation des modalités de contribution des agences de l'eau à l'Agence française pour la biodiversité (AFB) et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) |
Arrêté |
Arrêté du 11 février 2019 |
234 |
Évolution du régime de la redevance pour pollutions diffuses |
Arrêté |
Arrêté du 29 novembre 2019 |
239 Div I 1° a) |
Modalités selon lesquelles l'organisme mentionné à l'article L512-1 du code des assurances reverse à l'Autorité des marchés financiers les frais d'inscription annuels sur le registre unique et, pour les conseillers en investissements financiers et les conseillers en investissements participatifs, de la contribution mentionnée aux k et l du 4o du II de l'article L. 621-5-3. |
Décret |
Décret n°2019-605 du 17 juin 2019 |
239 Div I 1° a) |
Réforme des droits et contributions perçus par l'Autorité des marchés financiers |
Arrêté |
Arrêté du 6 février 2019 |
239 Div I 2° a) |
Montant du droit dû, supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros, à l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur un programme d'émission, une émission, une cession ou une admission d'instruments financiers mentionnés au 2 du II ou au III de l'article L. 211-1 donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8. |
Décret |
Décret n°2018-1327 du 28 décembre 2018 |
239 Div I 2° a) |
Montant du droit dû, supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros, à l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers des projets de documents d'information et de contrat type mentionnés à l'article L. 550-3 conformes aux articles L. 550-1 à L. 550-5. |
Décret |
Décret n°2018-1327 du 28 décembre 2018 |
239 Div I, 2° b) |
Conditions dans lesquelles une contribution est due à l'occasion de toute offre publique mentionnée aux articles L. 433-1 à L. 433-5. |
Décret |
Décret n°2018-1327 du 28 décembre 2018 |
239 Div I, 2° b) |
Taux de la contribution, ne pouvant excéder 0,25 pour mille et son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros. |
Décret |
Décret n°2018-1327 du 28 décembre 2018 |
239 Div I, 2° b) |
Taux de la contribution sur la capitalisation boursière, qui ne peut excéder 0,25 pour mille. |
Décret |
Décret n°2018-1327 du 28 décembre 2018 |
239 Div I, 2° b) |
Montant de la contribution, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros, dans le cadre du contrôle des entreprises d'investissement et des établissements de crédit agréés en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement. |
Décret |
Décret n°2018-1327 du 28 décembre 2018 |
239 Div I, 2° b) |
Montant de la contribution, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros, dans le cadre du contrôle des succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement. |
Décret |
Décret n°2018-1327 du 28 décembre 2018 |
239 Div I, 2° b) |
Montant de la contribution, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros, dans le cadre du contrôle des entreprises d'investissement et les établissements de crédit habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d'investissement. |
Décret |
Décret n°2018-1327 du 28 décembre 2018 |
239 Div I, 2° b) |
Taux multiplicateur, qui ne peut excéder 0,015 pour mille, du montant de la contribution égal à l'encours des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés en France pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1. |
Décret |
Décret n°2018-1327 du 28 décembre 2018 |
239 Div I, 2° b) |
Taux multiplicateurs, qui ne peuvent excéder 0,015 pour mille, du montant de la contribution égal à l'encours des parts, des actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, pour les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 et les placements collectifs n'ayant pas délégué globalement la gestion de leur portefeuille. |
Décret |
Décret n°2018-1327 du 28 décembre 2018 |
239 Div I, 2° b) |
Montant de la contribution, supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros, pour les personnes morales qui gèrent des fonds d'investissement alternatifs mentionnés au 3o du III du même article L. 214-24. |
Décret |
Décret n°2018-1327 du 28 décembre 2018 |
239 Div I, 2° b) |
Taux multiplicateur, qui ne peut excéder 0,015 pour mille, du montant de la contribution égal à l'encours global des parts ou des actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou fonds d'investissement alternatifs de droit français qu'elles gèrent, pour les sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3. |
Décret |
Décret n°2018-1327 du 28 décembre 2018 |
239 Div I, 2° b) |
Montant de la contribution, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros, dans le cadre du contrôle des sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement alternatifs et qui sont habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d'investissement. |
Décret |
Décret n°2018-1327 du 28 décembre 2018 |
239 Div I, 2° b) |
Taux multiplicateur, qui ne peut dépasser 0,9%, du montant de la contribution égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent, pour les dépositaires centraux, entreprises de marché et chambres de compensation d'instruments financiers. |
Décret |
Décret n°2018-1327 du 28 décembre 2018 |
239 Div I, 2° b) |
Montant de la contribution, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros, pour les administrateurs d'indices de référence mentionnés au 6 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article. |
Décret |
Décret n°2018-1327 du 28 décembre 2018 |
239 Div I, 2° b) |
Montant de la contribution, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros, pour les prestataires de services de communication de données mentionnés à l'article L. 549-1 du présent code, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article. |
Décret |
Décret n°2018-1327 du 28 décembre 2018 |
239 Div I, 2° b) |
Montant de la contribution, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros, pour les conseillers en investissements financiers. |
Décret |
Décret n°2018-1327 du 28 décembre 2018 |
239 Div I, 2° b) |
Montant de la contribution, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros, pour les conseillers en investissements participatifs. |
Décret |
Décret n°2018-1327 du 28 décembre 2018 |
243 Div V |
Modalités d'application de l'article 243 de la présente loi, relatif au dispositif permettant à l'État, pour une durée de trois ans reconductible, de déléguer par convention la réalisation des opérations relevant de la compétence exclusive du comptable public aux établissements publics de santé, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics locaux qui s'y rattachent. |
Décret en CE |
L'article 243 est abrogé par l'article 237 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 |
244 al 2 |
Conditions d'application de l'article 244 de la présente loi relatif à l'application de l'article L. 5424-1 du code du travail (droit à l'allocation chômage) aux personnels mentionnés aux 1°, 2° et 5° du même article L. 5424-1, à l'exception de ceux relevant de l'article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont involontairement privés de leur emploi. |
Décret en CE |
L'article 244 a été abrogé par le V de l'article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 |
245 |
Modalités d'application de l'article L. 626-1 du CESEDA (montant de la contribution spéciale due par l'employeur pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler) |
Décret en CE |
Décret en Conseil d'État n°2020-163 du 26 février 2020 |
256 Div III |
Modalités d'application de l'article 256 de la présente loi, relatif à l'institution, à compter de 2019, d'une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000. |
Décret en CE |
Décret en Conseil d'État n°2019-701 du 3 juillet 2019 |
259 Div I |
Modalités d'application de l'article L3334-10 relatif à la dotation de soutien à l'investissement des départements, répartie au profit des départements de métropole et d'outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. |
Décret en CE |
Décret en Conseil d'État n°2019-701 du 3 juillet 2019 |
261 Div I |
Modalités d'application du I de l'article 261 de la présente loi, relatif au fonds de soutien interdépartemental à destination des départements. |
Décret en CE |
Décret en Conseil d'État n°2019-701 du 3 juillet 2019 |
268 Div II |
Modalités d'application de l'expérimentation du service du revenu de solidarité active par la remise d'un titre de paiement délivré par la caisse d'allocations familiales en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin. |
Décret en CE |
Le Conseil d'État, saisi pour avis du projet de décret, a estimé que les dispositions de l'article 268 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 étaient manifestement contraires aux dispositions de l'article LO 6313-1 du code général des collectivités territoriales et par suite à l'article 74 de la Constitution. |
274 |
Conditions d'application du calcul du taux de la décote du prix de cession de terrains du domaine privé de l'État destiné à la réalisation d'un programme de logement social, dans la limite d'un plafond établi en considération du coût moyen constaté pour la construction de logements sociaux à l'échelle de la commune ou de l'agglomération, lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public, une société ou un opérateur mentionnés au 1° du présent II dispose de réserves foncières propres et de biens susceptibles de permettre la réalisation d'un programme qui comporte la construction de logements sociaux. |
Décret en CE |
Décret en Conseil d'État n°2019-1460 du 26 décembre 2019 |
277 Div III |
Les remises de créances mentionnées au I sont accordées par arrêté publié au Journal officiel. |
Arrêté |
Arrêté du 12 février 2020 |
3. Quatre dispositions prévoyant ou prolongeant une expérimentation
En cohérence avec la nouvelle démarche entreprise par notre collègue, Valérie Létard, vice-présidente du Sénat, relative au suivi des expérimentations, il faut signaler l'introduction de trois d'entre elles par la loi de finances pour 2019, ainsi que la prolongation d'une expérimentation qui arrivait à échéance. Ces 4 dispositions ont toutes été introduites par voie d'amendement.
L'article 12 autorise, à titre expérimental et dans cinq départements au plus, l'établissement d'une convention entre les maisons de services au public (MSAP) et l'administration fiscale afin de définir les modalités dans lesquelles ces maisons pouvaient accompagner les contribuables dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Le Parlement sera destinataire d'un rapport du Gouvernement sur cette expérimentation, remis au plus tard le 15 septembre 2020.
L'article 196 a prorogé jusqu'au 15 avril 2021 l'expérimentation relative à une tarification sociale de l'eau potable mise en place par la loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes.
Cette loi avait mis en place une expérimentation de cinq ans permettant de favoriser l'accès à l'eau et permettant de mettre en oeuvre une tarification sociale de l'eau. L'expérimentation s'était achevée en avril 2018 , et une cinquantaine de collectivités territoriales organisatrices des services d'eau et d'assainissement avaient été volontaires pour mettre en oeuvre une tarification sociale de l'eau potable.
La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) avait prorogé l'expérimentation relative à une tarification sociale de l'eau potable jusqu'au 15 avril 2021, en précisant qu'elle ne s'appliquerait qu'aux collectivités territoriales et groupements de collectivités déjà engagés dans cette expérimentation. Le Conseil constitutionnel a censuré la mesure en estimant que cette disposition ne présentait pas « de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale » 317 ( * ) .
Le Sénat a donc adopté un amendement de Mme Monique Lubin avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, reprenant les mesures censurées de la loi ÉLAN. D'après les auteurs de l'amendement, cette prolongation répondait à une demande forte des collectivités , car une faible proportion des collectivités engagées avait pu démarrer l'expérimentation .
L'article 242 permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements volontaires de mettre en oeuvre, à titre expérimental, un compte financier unique à compter de l'exercice budgétaire 2020 . Deux vagues d'expérimentation sont ouvertes : la première pour les exercices 2020 à 2022, la seconde pour les exercices 2021 et 2022. La période de candidatures s'est achevée en juin 2019. Les collectivités admises dans chacune des vagues sont listées à l'arrêté interministériel du 13 décembre 2019. Les collectivités sélectionnées doivent alors passer une convention avec l'État, après délibération habilitant l'exécutif à le faire. La maquette expérimentale du CFU est quant à elle fixée par l'arrêté interministériel du 16 octobre 2019 . La définition de cette maquette a fait l'objet de réunions avec les représentants des collectivités et les administrations centrales (DGFiP, DGCL).
Lors de l'examen de cet article au Sénat, nos collègues Claude Nougein et Thierry Carcenac, rapporteurs spéciaux de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », estimaient que les « conditions semblaient réunies pour le lancement de cette expérimentation attendue par de nombreuses collectivités » , et que cette réforme revêtait une « acuité particulière dans le contexte actuel d'évolution du secteur public local » . Prévue au plus tard six mois avant la fin du troisième exercice budgétaire d'application, soit six mois avant la fin de l'exercice budgétaire 2022, la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement s'avère « indispensable pour tirer le bilan de cette expérience et en ajuster, le cas échéant, les modalités » .
L'article 268 prévoit, en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin et à titre expérimental, le versement du revenu de solidarité active (RSA) en partie sous forme de titre de paiement permettant le retrait de monnaie fiduciaire auprès des établissements bancaires. Les modalités de mise en oeuvre de cette expérimentation, introduite à l'initiative du gouvernement par l'Assemblée nationale, doivent être précisées par décret.
Le Conseil d'État, saisi pour avis du projet de décret, a estimé que les dispositions de l'article 268 étaient manifestement contraires aux dispositions de l'article LO 6313-1 du code général des collectivités territoriales et par suite à l'article 74 de la Constitution . Il semblerait ainsi que cette expérimentation n'ait pas lieu, et partant, que le rapport prévu par ce même article afin d'en présenter au Parlement le bilan ne soit pas remis. Notons toutefois que cette difficulté juridique ne se pose que pour Saint-Martin, collectivité d'outre-mer soumise à un régime de répartition des compétences particulier. La Guyane et Mayotte étant pour leur part régis par le principe d'identité législative, une mise en oeuvre de l'expérimentation dans ces deux territoires aurait été pleinement possible. Elle faisait d'ailleurs partie des mesures envisagées par le gouvernement afin d'éviter les risques de fraude.
À ces 4 articles de la LFI pour 2019 relatifs à des mesures expérimentales, s'ajoute le suivi d'une expérimentation prévue par la loi « PACTE », concernant le financement participatif sous forme de prêts portant intérêt au sein d'une communauté professionnelle . Considérée comme « mal calibrée » par le Sénat 318 ( * ) , cette expérimentation avait été supprimée puis rétablie par l'Assemblée nationale.
Il faut enfin rappeler que le bilan d'une expérimentation votée en loi de finances pour 2018, n'a jamais été remis au Parlement .
Il s'agissait de la mise en place du dispositif expérimental des « emploi francs ». Introduit par l'article 175, c e dispositif mis en place entre le 1 er avril 2018 et le 31 décembre 2019, permet à toute entreprise ou association, où qu'elle soit située sur le territoire national, de bénéficier d'une aide financière pour l'embauche en CDI ou en CDD d'au moins six mois d'un demandeur d'emploi, résidant dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) dont la liste doit être fixée par arrêté des ministres chargés de l'emploi, de la ville et du budget.
Le rapport n'a pas été remis à ce jour. Comme l'avaient relevé nos collègues Emmanuel Capus et Sophie Taillé-Polian, rapporteurs spéciaux de la mission « Travail et emploi » , ce défaut de transmission est d'autant plus problématique que le projet annuel de performances de la mission annexé au projet de loi de finances pour 2020 prévoit la généralisation du dispositif en 2020. Un rapport distinct émanant du Comité d'évaluation du dispositif a certes été publié sur le site de la DARES le 13 décembre 2019, en tout état de cause après que le Parlement n'ait eu à se prononcer en première lecture sur les crédits afférents.
* 315 Les dispositions de la LFI pour 2019 renvoient à une mise en oeuvre par « voie réglementaire » (sans préciser s'il s'agit d'un décret ou un arrêté)
* 316 https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_52046
* 317 Conseil constitutionnel, décision n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018, Loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.
* 318 Voir notamment le commentaire de cet article du rapport de la commission spéciale : https://www.senat.fr/rap/l18-254-1/l18-254-16.html#toc128