C. LOI N° 2016-1015 DU 25 JUILLET 2016 PRÉCISANT LES MODALITÉS DE CRÉATION D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE RÉVERSIBLE EN COUCHE GÉOLOGIQUE PROFONDE DES DÉCHETS RADIOACTIFS DE HAUTE ET MOYENNE ACTIVITÉ À VIE LONGUE

La loi n° 2016-1015 du 25 juillet 2016 précisant les modalités de création d'une installation réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue, d'initiative sénatoriale, définit la notion de réversibilité du stockage géologique profond des déchets radioactifs introduite par la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 et prévoit que l'exploitation industrielle du centre de stockage sur le site de Bure débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère réversible du stockage.

Comme indiqué l'an passé, les articles de la loi n'ont besoin d'aucune mesure réglementaire pour être pleinement applicables. En revanche, la loi prévoit l'adoption :

- d'un décret en Conseil d'État pour autoriser la création d'un centre de stockage géologique profond et fixant la durée minimale pendant laquelle la réversibilité du stockage doit être assurée, cette durée ne pouvant être inférieure à 100 ans ;

- d'un décret afin de définir la zone au sein de laquelle les collectivités territoriales doivent être consultées quant aux résultats de la phase industrielle pilote préalable.

Ces décrets ne pourront être adoptés qu'à la suite du dépôt d'une demande d'autorisation de création d'un centre de stockage par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra). Selon le calendrier prévisionnel communiqué par l'agence, le dépôt de la demande d'autorisation de création de Cigéo est désormais prévu pour 2020, après le dépôt d'une demande de déclaration d'utilité publique (DUP) prévu fin 2019, à l'issue du débat public sur le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR), ouvert du 17 avril au 25 septembre.

D. LOI N° 2016-1087 DU 8 AOÛT 2016 POUR LA RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ, DE LA NATURE ET DES PAYSAGES

Au 31 mars 2019, sur 45 mesures d'application prévues pour cette loi, 37 ont été prises, soit un taux global d'application de 82 %. Doivent encore être pris deux décrets, dont un en Conseil d'État, et six arrêtés.

La mise en oeuvre de la loi n'a pas connu d'évolution majeure par rapport au bilan effectué l'an passé. Votre commission regrette à ce titre que plus de deux ans et demi après la promulgation de la loi, certaines mesures d'application restent à prendre. En outre, certains rapports dont la publication était annoncée l'an passé , tel celui sur les obligations réelles environnementales ou celui sur la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles, restent toujours en attente de transmission, un an plus tard .

1. Quelques mesures complémentaires ont été prises au cours de la période considérée
a) Les conditions de désignation des membres des conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel ont été actualisées

L' article 7 de la loi a créé l'article L. 411-1-A du code de l'environnement, qui reprend intégralement, s'agissant des conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel (CSRPN), la rédaction antérieure de l'article L. 411-5 du code de l'environnement tel qu'il préexistait à la loi du 8 août 2016. Aussi la rédaction de l'article L. 411-1-A maintient-elle la mention d'un décret d'application afin de ne pas supprimer le fondement législatif des articles R. 411-22 à R. 411-30 relatifs aux CSRPN.

Cependant, par ce même article L. 411-1 A, le législateur a introduit une modification concernant la consultation préalable du conseil régional. La loi prévoit désormais que les membres des CSRPN sont nommés après avis de « l'assemblée délibérante » et non plus après avis du « président » du conseil régional. Or la rédaction de l'article R. 411-22 faisait encore référence à l'avis du président du conseil régional.

Cette contradiction entre l'article R. 411-22 et le nouvel article L. 411-1-A a été levée par le décret n° 2018-686 du 1 er août 2018 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'environnement relatives à la protection de la nature. Le premier alinéa de l'article R. 411-22 prévoit désormais que « le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-1-A est fixé par le préfet de région, après avis de l'assemblée délibérante de la collectivité régionale ».

b) Un cadrage méthodologique a été publié pour faciliter la création d'obligations réelles environnementales

L'article 73 de la loi a créé le mécanisme des obligations réelles environnementales (ORE), prévu à l'article L. 132-3 du code de l'environnement. Il permet au propriétaire d'un bien immobilier de faire naître à sa charge des obligations réelles à finalité environnementale, transmises aux propriétaires successifs. De telles obligations naissent d'un contrat conclu avec une collectivité publique, un établissement public, ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement.

Ce dispositif donne ainsi aux propriétaires de terrains la possibilité d'y mettre en place des actions pérennes en faveur de la biodiversité , préservées des contingences résultant de changements de propriété. En outre, les ORE peuvent être utilisées à des fins de compensation écologique.

Le périmètre des obligations est vaste , car le dispositif prévu à l'article L. 132-3 permet aux propriétaires de créer « les obligations que bon leur semble », dès lors qu'elles ont pour finalité « le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques ».

En vue de permettre un exercice plein et entier de la liberté contractuelle, le législateur a privilégié un dispositif concis et d'application directe , aucun renvoi exprès au pouvoir réglementaire n'étant prévu pour définir des modalités d'application.

Lors de l'examen du projet de loi, le Gouvernement s'était toutefois engagé à mettre à disposition un guide pratique afin d'éclairer les utilisateurs potentiels de ce nouvel outil. Notre collègue Jérôme Bignon, rapporteur du projet de loi, avait souligné qu'il s'agissait d' un complément indispensable à un dispositif législatif concis.

Ce cadrage méthodologique a été publié le 19 juin 2018 et prend la forme de huit fiches de synthèse couvrant plusieurs sujets : définition et finalités des ORE ; contenu, forme et parties au contrat créant les ORE ; effets de ce contrat ; lien entre les ORE et la compensation des atteintes à la biodiversité ; articulation des ORE avec un bail rural.

c) L'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes est interdite depuis le 1er septembre 2018

Modifié par l' article 125 de la loi biodiversité, l'article L. 253-8 du code de l'environnement interdit l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits à compter du 1 er septembre 2018 .

Des dérogations peuvent toutefois être accordées jusqu'au 1 er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture, de l'environnement et de la santé sur la base d'un bilan établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) sur la disponibilité des produits de substitution - chimiques ou non chimiques - et une comparaison de leurs avantages et de leurs risques par rapport aux produits contenant des néonicotinoïdes.

Le 8 mars 2017, l'Anses a publié un premier rapport sur la méthode d'identification des alternatives existantes, en s'appuyant sur le cas du traitement de la cicadelle de la vigne et les alternatives disponibles à cette utilisation.

Le 5 mars 2018, l'agence a publié un rapport intermédiaire sur les alternatives à ces produits, ainsi qu'une étude relative à l'impact sur la santé humaine des substances néonicotinoïdes, en réponse à une saisine spécifique des ministres chargés de la santé et de l'environnement. Cette étude ne met pas en évidence d'effet nocif pour des usages respectant les conditions d'emploi fixées par les autorisations de mise sur le marché. L'agence recommande toutefois de réduire au maximum l'utilisation du thiaclopride, compte tenu des dangers associés à cette substance et de l'accroissement récent de sa commercialisation.

Enfin, le 30 mai 2018, l'Anses a publié son avis final . L'agence indique que, pour la majorité des 130 usages étudiés, des alternatives (chimiques et non chimiques) suffisamment efficaces, et opérationnelles ont pu être identifiées. En revanche, elle souligne qu'il n'a pas été possible d'identifier des substances ou familles de substances chimiques qui présenteraient de façon globale un profil de risque moins défavorable que les néonicotinoïdes. Enfin, l'Agence souligne que l'impact sur l'activité agricole de l'interdiction des néonicotinoïdes reste difficile à anticiper et recommande d'accélérer la mise à disposition de méthodes alternatives, efficaces et respectueuses de la santé humaine et de l'environnement.

Non prévu par l'article L. 253-8, le décret n° 2018-675 du 30 juillet 2018 relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques a identifié les cinq substances suivantes : acétamipride ; clothianidine ; imidaclopride ; thiaclopride ; thiamétoxame.

Un arrêté permettant trois dérogations est en voie de finalisation , concernant la lutte contre le balanin de la noisette, les mouches du figuier et les pucerons du navet. Les services du ministère de l'agriculture et de l'alimentation ont indiqué que ce texte devrait être publié dans les prochains jours et que les dérogations concernées représentent moins de 0,4 % des quantités de néonicotinoïdes utilisées en France.

L' article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous a complété l'article L. 253-8 en étendant cette interdiction aux produits contenant une ou des substances actives présentant des modes d'action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits. Les modalités de cette extension doivent être précisées par décret.

Saisie pour avis lors de l'examen de ce projet de loi, votre commission avait soutenu cet ajout, considérant qu'il était nécessaire de consolider l'interdiction des néonicotinoïdes en vue d'éviter un contournement de cette décision prise par le législateur en 2016 par des produits présentant des caractéristiques proches, tout en s'appuyant sur une expertise rigoureuse en vue d'objectiver les modalités de cette extension 164 ( * ) .

Le décret fixant les modalités de cette extension a été notifié à la Commission européenne et devrait être prochainement publié. Selon les éléments transmis à votre commission, cette extension concerne des substances pour lesquelles aucun produit phytopharmaceutique n'est autorisé sur le marché français à ce jour, la seule autorisation qui avait été délivrée ayant été suspendue par le tribunal administratif de Nice en raison de l'impact potentiel sur les abeilles et autres insectes pollinisateurs.

d) Le rapport sur l'impact sur le littoral et l'écosystème marin des activités d'exploration et d'exploitation minières a été remis

L' article 99 prévoit un rapport visant à évaluer l'impact environnemental et économique sur le littoral et l'écosystème marin des activités d'exploration ou d'exploitation des ressources minérales . Prévu dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, ce rapport a été transmis au Parlement en avril 2019 165 ( * ) . Votre commission relève toutefois que ce rapport a été produit en décembre 2017, et que sa transmission aura nécessité près d'un an et demi.

RAPPORT VISANT À ÉVALUER L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET ÉCONOMIQUE SUR LE LITTORAL ET L'ÉCOSYSTÈME MARIN DES ACTIVITÉS D'EXPLORATION OU D'EXPLOITATION DES RESSOURCES MINÉRALES

Résumé

« Selon les termes de la loi pour la reconquête de la biodiversité du 8 août 2016, qui, dans son article 99, demande au gouvernement « la production d'un rapport visant à évaluer l'impact environnemental et économique sur le littoral et l'écosystème marin des activités d'exploration ou d'exploitation des ressources minérales marines », le rapport présente un état des lieux de la production de granulats en France, de ses marchés de destination et des enjeux économiques de cette filière, ainsi que l'état des connaissances sur les impacts et incidences environnementales de cette activité.

Les granulats marins sont principalement utilisés pour la réalisation d'ouvrages en béton. Ils sont également utilisés de façon plus marginale comme matériau épandu ou mélangé au sol, soit pour l'amendement des sols acides (sables calcaires ou coquilliers), soit pour alléger les terres argileuses (sables siliceux). Avec 6,5 millions de tonnes de production en 2015, dont plus de 90 % sont utilisés pour la construction, les granulats marins représentent à peine plus de 2 % de la production totale de granulats en France. Par ailleurs, la filière représente aujourd'hui 655 emplois directs, et l'on estime le total des emplois directs et indirects à environ 6 500.

Les ressources sur les façades françaises de la Manche et de l'Atlantique sont estimées à environ 540 000 millions de m, ce qui est considérable au regard du volume annuel effectivement prélevé, de 3 à 4 millions de m. Ce gisement est cependant mal connu et il serait utile de préciser l'épaisseur et la granulométrie des zones d'extraction potentielles sur chaque façade maritime. On dénombre 23 exploitations de granulats marins en France, dont 22 en métropole, sur les seules façades de la Manche et de l'Atlantique, et une en Outre-mer, en Guadeloupe. Alors que le volume annuel d'extraction autorisé est de 13,34 millions de m, le volume effectivement prélevé annuellement est de l'ordre de 3 à 4 fois inférieur. En 2015, la France a importé environ 10 % de ses besoins en granulats marins, en provenance de la Grande-Bretagne, de la Belgique ou des Pays-Bas.

À ce jour, trois futurs sites potentiels sont identifiés, faisant l'objet de permis exclusifs de recherches ou de demande de concession. Il est proposé de mettre à l'étude la révision des procédures d'instruction, aujourd'hui très complexes, pour réduire fortement les délais actuellement observés (10 ans) qui ne sont pas acceptables et très supérieurs à ce qui est observé dans les pays voisins, mais pour une durée d'exploitation beaucoup plus longue.

Concernant les besoins futurs, ils doivent être estimés à l'échelle de chaque façade maritime, au moyen notamment des schémas régionaux des carrières en cours de réalisation, qui évaluent les besoins globaux à moyen terme et mettent en regard les différentes ressources possibles : gisements terrestres et marins mais aussi recyclage et réemploi. Il est probable qu'il faille, dans les années à venir, avoir davantage recours à l'exploitation des gisements marins de granulats pour satisfaire la demande en matériaux de construction pour des besoins du développement du littoral ou de territoires situés le long des axes fluviaux, en connexion directe avec les ports maritimes, et pour ré-ensabler les plages. La planification de cette activité doit s'inscrire au croisement de la définition puis de la mise en place des schémas régionaux des carrières et des documents stratégiques de façade. Les documents d'orientation pour une gestion durable des granulats marins (DOGGM), dont la méthodologie de mise en oeuvre a été récemment définie collectivement, peuvent être la clé de voûte de cette planification.

Les pressions et les impacts de l'activité d'extraction sur le milieu sont multiples et dépendants des conditions locales. Elles concernent la modification de l'état physique et chimique de l'eau par mise en suspension de sédiments, de nutriments, de micropolluants ou de micro algues toxiques ; la modification du fond marin (nature sédimentaire et relief) ; la modification de l'hyrodynamisme et de la dynamique sédimentaire ainsi que de la dynamique hydro-sédimentaire du trait de côte ; les impacts sur les espèces marines du fait de la modification de leur milieu et de leur habitat, mais aussi notamment des prélèvements directs d'individus au cours de l'extraction, du dérangement induit par l'augmentation de la turbidité (diminution de la luminosité, étouffement du fait du dépôt des particules ...) et du niveau sonore. L'ensemble de la chaîne trophique peut être impacté. Des exemples sont présentés dans le rapport.

L'activité d'extraction interagit également avec les autres activités en mer, et en particulier avec la pêche. Les deux activités ne sont toutefois pas incompatibles, et il convient autant que possible de permettre leur coexistence.

Pour limiter les impacts sur l'environnement, des mesures d'évitement et de réduction peuvent être prises : choix du site d'extraction, maintien d'une couverture sédimentaire pour éviter la mise à nu de la roche et favoriser le repeuplement, exploitation par bandes alternées, choix des périodes d'extraction pour éviter les périodes de reproduction... Ces dernières années, des expériences exemplaires montrent qu'une bonne appréhension scientifique (études préalables, constitution d'un Groupement d'intérêt scientifique) et technique (expérimentations) de l'activité d'extraction est de nature à améliorer considérablement les connaissances permettant ainsi de limiter les impacts de l'extraction de granulats sur l'environnement et de mieux concilier les usages. On ne peut que recommander de généraliser les bonnes pratiques observées par exemple sur les sites de Dieppe et de la baie de Seine, en suscitant la création d'un groupement d'intérêt scientifique par façade maritime, afin de coordonner des études préalables, des expérimentations et le suivi des opérations d'extraction de granulats. Le développement de ce type de groupements serait de nature non seulement à développer les connaissances sur le milieu naturel nécessaires à l'ensemble des activités anthropiques s'exerçant en mer, mais aussi à constituer un socle de référence commun et partagé entre tous les acteurs intervenant sur l'espace maritime et donc à faciliter la concertation et la conciliation des usages. »

Recommandations

« 1. Actualiser la cartographie des ressources en granulats marins en détaillant l'épaisseur et la granulométrie des zones d'extraction potentielles sur chacune des façades maritimes (IFREMER) ;

2. Définir, dans les documents stratégiques de façade, les zones a priori favorables à l'extraction de granulats marins afin d'anticiper le renouvellement des capacités d'extraction en mer (Préfets coordonnateurs) ;

3. Revoir les procédures visant à autoriser l'exploitation des granulats marins en vue de leur simplification, pour réduire fortement les délais actuellement observés ; les membres du CGE recommandent un délai maximal de deux ans. (Direction de l'eau et de la biodiversité) ;

4. Mettre en oeuvre, à l'échelle de chaque façade, la démarche de réalisation des documents d'orientation pour une gestion durable des granulats marins (DOGGM) et leur intégration dans les documents stratégiques de façade (Préfet coordonnateurs, DREAL) ;

5. Susciter la création d'un groupement d'intérêt scientifique par façade maritime afin de coordonner des études préalables, des expérimentations et le suivi des opérations d'extraction de granulats (Préfets coordonnateurs). »

2. Plusieurs mesures importantes restent à prendre, plus de deux ans et demi après la promulgation de la loi
a) Les modalités de coopération entre l'Agence française pour la biodiversité et les agences de l'eau devraient être prochainement fixées par convention

L' article 29 prévoit que la coopération entre l'Agence française pour la biodiversité (AFB) et les agences de l'eau s'appuie sur des conventions signées d'après une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Les services du ministère ont indiqué à votre commission qu'une convention entre les six agences de l'eau et l'AFB a été rédigée à l'issue d'un travail commun mené entre les services du ministère, l'AFB et les agences. L'ensemble des agences de l'eau ont délibéré favorablement sur le projet de convention lors des conseils d'administration organisés en mars 2019 et la convention est en cours de signature. Dans cette réponse, il n'a pas été fait mention d'un arrêté, dont la publication semble donc peu probable.

b) Applicable depuis le 1er juillet 2017, le protocole de Nagoya nécessite toujours certaines mesures complémentaires

L' article 37 , relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des ressources a créé l'article L. 412-5 du code de l'environnement qui prévoit un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche, de la santé et de la défense pour identifier la liste des espèces utilisées pour leurs ressources génétiques comme modèles dans la recherche et le développement . Le rapport des années précédentes faisait état d'un travail entre experts pour identifier les différents taxons pertinents et procéder à des vérifications taxonomiques et bibliographiques, préalable à la rédaction de l'arrêté, pour lequel le ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur est chef de file. Votre commission n'a pas obtenu d'information complémentaire sur sa date de publication.

L' article 42 a modifié l'article L. 1413-8 du code de la santé publique en prévoyant que les ressources biologiques collectées par les laboratoires chargés de la surveillance microbiologique sont conservées dans une collection nationale de ressources biologiques d'intérêt pour la santé publique. Un décret en Conseil d'État doit déterminer les conditions de leur conservation, de leur mise à disposition et de partage des avantages liés à l'utilisation des ressources génétiques qui en sont issues. Un arrêté du ministre chargé de la santé doit par ailleurs définir la liste des établissements chargés de la conservation de ces ressources.

Également créé par l'article 42, l'article L. 3115-6 prévoit un arrêté du ministre chargé de la santé qui reste à prendre pour déterminer les modalités d'accès rapide aux ressources biologiques utiles pour lutter contre la propagation internationale des maladies , afin de transmettre ces ressources à des laboratoires de référence de pays tiers ou désignés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les services du ministère des solidarités et de la santé ont indiqué à votre commission que des projets de décret et d'arrêtés avaient été élaborés en avril 2017 et présentés au Conseil d'État. Néanmoins, la procédure a été interrompue par le changement de Gouvernement et les textes n'ont pas été publiés. Ces travaux ont été relancés fin 2018. Le ministère indique que des questions restent à trancher quant à la structure en charge du pilotage de la collection nationale de ressources biologiques d'intérêt pour la santé publique et aux ressources dédiées. L'échéance pour la publication des trois textes est désormais fixée à la fin de l'année 2019.

Par ailleurs, l' article 45 habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour définir, d'une part, les modalités d'accès aux ressources génétiques mentionnées aux 1°, 2° et 4° du III de l'article L. 412-5 du code de l'environnement et aux connaissances traditionnelles associées ainsi que les modalités de partage des avantages découlant de leur utilisation, et, d'autre part, le régime des sanctions administratives et pénales réprimant les manquements et les infractions aux obligations ainsi créées par ordonnance. La durée de cette habilitation était de 18 mois à compter de la promulgation de la loi du 8 août 2016.

Le Gouvernement n'a pas eu recours à cette habilitation dans le délai imparti , considérant que la définition d'un régime spécifique d'accès à certaines ressources génétiques pouvait représenter un frein à l'innovation, une perte de compétitivité et un risque de délocalisation de l'activité de recherche et développement des entreprises concernées.

c) Les conditions d'habilitation pour constater les infractions aux espèces protégées sur internet doivent encore être fixées

L' article 130 permet aux inspecteurs de l'environnement de constater les infractions relatives aux espèces protégées commises en ayant recours à un moyen de communication électronique, par plusieurs techniques sans être pénalement responsables : recours à un pseudonyme, contacts avec les auteurs d'infractions, acquisition de produits ou de substances. À cette fin, les inspecteurs doivent être spécifiquement habilités, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres de la justice et chargé de l'écologie, qui n'a pas encore été édicté.

L'an passé, le ministère de la transition écologique et solidaire avait fait état d'échanges complémentaires avec le ministère de l'Intérieur à ce sujet, au regard de son expérience en matière d'enquête sous anonymat. Il a été indiqué à votre commission que ces questions techniques avaient été résolues et que l'arrêté était en cours de signature par les ministres compétents.

d) Le décret nécessaire à la simplification du régime d'autorisation des opérations de défrichement n'a toujours pas été pris

Au chapitre IX du titre VI, le décret en Conseil d'État nécessaire à l'application de l' article 167 , qui modifie le régime d'autorisation des opérations de défrichement en étendant le champ des mesures et travaux de génie civil ou biologique susceptibles de compenser une telle opération, n'a toujours pas été pris. Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a indiqué à votre commission qu'un projet de texte a fait l'objet d'une concertation avec les différentes parties prenantes, notamment les représentants des espaces protégés et les organisations socioprofessionnelles, mais que la complexité du sujet et l'absence de consensus sur les dispositions à mettre en oeuvre n'ont pas encore permis la publication du texte.

Votre commission rappelle, comme l'an passé, que la publication de ce texte était annoncée pour le premier semestre de l'année 2017 et qu'il est attendu par les porteurs de projets nécessitant des mesures de compensation.

3. Certains rapports n'ont toujours pas été remis par le Gouvernement

La loi du 8 août 2016 prévoit la remise au Parlement par le Gouvernement de six rapports.

L' article 18 prévoit un rapport sur les recettes de la part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles (ENS) et sur les dépenses auxquelles celle-ci a été affectée depuis sa création.

Les services du ministère ont indiqué qu'à l'issue de travaux préparatoires menés en étroite collaboration avec l'Assemblée des départements de France, dans le cadre d'une enquête quantitative et qualitative menée auprès des départements, le projet de rapport était en cours de relecture et devrait être transmis au Parlement d'ici la fin de l'été.

L 'article 73 prévoit un rapport sur la mise en oeuvre du mécanisme d'obligations réelles environnementales , défini à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, et sur les moyens de renforcer son attractivité, notamment par des dispositifs fiscaux incitatifs.

L'an passé, les services du ministère avaient indiqué qu'un projet de rapport était en cours d'élaboration pour une publication visée en août 2018. Interrogé par votre commission sur le retard pris par rapport à cette échéance, le ministère a justifié ce décalage par le faible nombre d'obligations réelles contractées, et, par conséquent, par un manque de recul à ce sujet. La finalisation du rapport est désormais prévue dans les deux prochains mois.

L' article 89 prévoit un rapport sur l'opportunité de classer le frelon asiatique dans la catégorie des organismes nuisibles , au sens du code rural et de la pêche maritime.

Les services du ministère de la transition écologique et solidaire ont souligné que ce rapport porte sur l'inscription du frelon asiatique comme espèce nuisible au titre du code rural et de la pêche maritime, alors que l'article L. 251-3 dudit code n'évoque que les organismes nuisibles vis-à-vis des végétaux. Par conséquent, une action à ce sujet demanderait de revoir le dispositif des espèces nuisibles, dès lors que le problème porte sur les populations d'abeilles. Il a été décidé de privilégier l'intégration du frelon asiatique au dispositif des espèces exotiques envahissantes 166 ( * ) . Par conséquent, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, chargé de piloter ce dossier, a indiqué que la remise de ce rapport n'est pas envisagée.

L' article 127 prévoit un rapport sur l'impact du développement des espèces invasives sur la biodiversité , au regard des objectifs que la France se fixe dans ce domaine, en traitant notamment des interdictions de vente de certaines espèces et des modalités d'extension de la définition des espèces interdites d'introduction dans chaque collectivité d'outre-mer.

Le ministère a indiqué que l'opportunité de ce rapport pouvait être discutée au regard de l'existence du centre de ressources national sur les espèces exotiques envahissantes mises en place par l'Agence française pour la biodiversité en décembre 2018 167 ( * ) et du système d'information sur la nature et les paysages (SINP), qui fournissent de nombreuses informations sur les espèces exotiques envahissantes présentes en France ainsi que leur localisation, leurs impacts, les techniques de lutte et la réglementation associée. Parallèlement, l'AFB mène des travaux sur l'établissement de listes de nouvelles espèces exotiques envahissantes qui seront intégrées dans la réglementation nationale, et seront donc potentiellement interdites de commercialisation.

Enfin, l' article 143 prévoit un rapport sur la mise en oeuvre par la direction générale des douanes et droits indirects de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction , signée à Washington le 3 mars 1973, portant notamment sur la capacité des douaniers à repérer les espèces de faune et de flore concernées, ainsi que sur les conditions de replacement des animaux saisis. Le ministère de l'action et des comptes publics a indiqué à votre commission que le rapport a été élaboré début 2017, mais que le changement de gouvernement a interrompu sa finalisation et sa transmission au Parlement. Il devrait être remis dans les prochaines semaines.


* 164 À l'initiative de votre commission, le Sénat avait souhaité que le décret nécessaire à cette extension soit précédé d'une consultation formelle de l'Anses, cette disposition ayant toutefois été supprimée dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en lecture définitive.

* 165 Compte tenu de sa date de transmission, postérieure au 31 mars 2019, la remise de ce rapport n'est pas comptabilisée dans la partie quantitative du présent rapport.

* 166 Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain.

* 167 En partenariat avec le comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN France).

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