B. LOI N° 2015-992 DU 17 AOÛT 2015 RELATIVE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE
Sur les différents titres de la loi sur lesquels votre commission avait reçu une délégation au fond partielle ou totale, la totalité des mesures d'application ont été adoptées .
L'ensemble des mesures d'application ont été prises s'agissant du titre III relatif aux véhicules propres, du titre IV relatif à l'économie circulaire et des articles du titre VIII relatifs à la transition énergétique dans les territoires.
Au chapitre I er du titre VII relatif à la simplification des procédures, l' article 141 appelait un décret en Conseil d'État pour fixer les règles d'implantation des éoliennes vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne.
Le décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement a modifié l'article R. 181-32 du code de l'environnement, pour prévoir que lors de l'examen d'une demande d'autorisation environnementale portant sur un projet d'éolienne, le préfet saisit pour avis conforme le ministre de la défense, ainsi que Météo-France sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs fixés par un arrêté du ministre chargé des installations classées 163 ( * ) . Le ministre de la défense est systématiquement saisi, sans que sa décision ne soit encadrée par des critères analogues, le ministère de la transition écologique et solidaire ayant indiqué que ce point sera réévalué après des travaux complémentaires sur la modélisation de l'influence des éoliennes sur les radars militaires.
Par ailleurs, trois demandes de rapports sont encore sans réponse.
À l'article 70 , sur les quatre rapports prévus, deux sont encore manquants. Le Gouvernement a indiqué que le rapport sur la possibilité de convertir certaines aides publiques monétaires en valeurs d'usage est en cours de rédaction et devrait être disponible en 2019.
Concernant le rapport sur les expérimentations menées en matière d'affichage de la durée de vie des produits, les services du ministère de la transition écologique et solidaire ont fait part de difficultés techniques dans la mise en oeuvre de ces expérimentations depuis 2016, liées à l'évaluation objective de la durée de vie des produits de consommation et à un manque d'entreprises volontaires. Par conséquent, le Commissariat général au développement durable (CGDD) et l'Ademe travaillent actuellement à l'élaboration d'un indice de réparabilité - sur le modèle de l'étiquette énergie - dont l'affichage serait rendu obligatoire pour certaines catégories de produits électriques et électroniques. Une disposition à ce sujet devrait être intégrée au futur projet de loi sur l'économie circulaire.
Quant au rapport sur les avantages et inconvénients des broyeurs d'évier de déchets ménagers organiques, il a été remis au Parlement en novembre 2018.
À l'article 75 , le rapport sur l'impact économique et environnemental de la mise en oeuvre de l'interdiction de la mise à disposition des sacs en matières plastiques à usage unique et de la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l'utilisation d'emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxo-fragmentable, n'a toujours pas été remis. L'an passé, il avait été indiqué que ce rapport devait être remis au deuxième semestre 2018, après avoir intégré le retour d'expérience de l'interdiction mise en oeuvre par le décret du 30 mars 2016 dont certaines dispositions n'entraient en vigueur qu'au 1 er janvier 2017. Le ministère a annoncé la transmission de ce rapport avant l'été.
L'article 100 prévoit un rapport sur le principe de réversibilité du stockage, en vue d'assurer le réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets enfouis dans les installations de stockage des déchets , qui a été remis par le Gouvernement en décembre 2018. À l'exception de son préambule, ce rapport reprend les éléments d'une étude produite par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) en juillet 2016.
RAPPORT SUR L'OPPORTUNITÉ DU RECYCLAGE DES DÉCHETS DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX Résumé « Dans le cadre de ses missions d'appui au Ministère en charge de l'Environnement, l'Ineris a évalué l'opportunité de la mise en oeuvre de la réversibilité du stockage de déchets, qui correspond au concept d'extraction et de criblage des déchets précédemment stockés, soit le « landfill mining » simple. Le landfill mining and reclamation (LFMR) se définit comme une combinaison du landfill mining simple avec une action de décontamination des sols. La démarche adoptée a consisté dans un premier temps à rechercher des exemples publiés. Cette recherche a mis en évidence la forte implication belge, et surtout flamande pour la valorisation des déchets, de par le nombre de publications concernant un projet flamand de valorisation des déchets. De nombreuses autres expériences, plus ou moins abouties, existent également dans la littérature européenne. Les principaux projets menés en France et en Belgique concernent la méthanisation en cellule mise en oeuvre en France par la société IKOS, et la réalisation de deux importants projets de recherche à visée industrielle (wallon et flamand) traitant directement de l'application du landfill mining, dans un but de récupération des matériaux, et de l'énergie par extraction in situ/ex situ. La recherche de la valorisation in situ de l'énergie par optimisation de la dégradation et extraction du méthane (proche du concept de bioréacteur), mise en oeuvre dans le projet wallon, peut également constituer une phase nécessaire de maturation des déchets, préalable à l'extraction de ceux-ci. Les références européennes publiées concernent essentiellement des travaux de réhabilitation ou à visée de création de vide de fouille. Il n'a pas été identifié de politique nationale organisée de promotion du landfill mining. On ne dispose que de peu d'éléments d'essais menés en France et publiés. Les travaux les plus synthétiques et orientés sur la valorisation matière et énergétique ont été publiés principalement autour du projet « Closing the Circle » mené par le consortium « Enhanced Landfill Mining »1. Les éléments publiés montrent, en utilisant des paramètres optimistes dans la simulation financière, que le landfill mining à visée de recyclage serait viable si la valorisation financière de l'énergie et des matériaux correspondait au double de la valorisation actuelle sur les marchés. Le choix de sites favorables (teneur double en métaux par rapport à la moyenne) et d'un contexte favorable aux énergies nouvelles (système éventuellement subventionné) amènent les auteurs flamands à conclure que le landfill mining pourrait constituer une source de revenus en considérant un taux significatif de « certificats verts » (aide publique au MWh produit). Un taux de carbone biogénique d'environ 50 % est en effet utilisé lors de la comptabilisation de la valorisation énergétique de combustibles solides de récupération (CSR) issus des déchets. Dans un contexte moins favorable, tel que présenté dans le rapport pour la situation française actuelle, la valorisation possible des fractions récupérées est limitée, tant dans la filière combustion/incinération que pour les matériaux issus du recyclage. La récupération ne concerne ainsi le plus souvent que la fraction fine et moyenne excavée, dans une optique de réutilisation en remblais si les matériaux ne dépassent pas les critères correspondants. Or, ce n'est pas souvent le cas pour les stockages anciens, compte tenu de la présence de métaux lourds et possiblement d'hydrocarbures. Dans l'optique d'une comparaison théorique des éventuels gisements que constituent les stockages de déchets non dangereux, une évaluation du potentiel énergétique et des tonnages de ferrailles a été réalisée à partir de l'estimation des tonnages enfouis et des caractéristiques des déchets. Ces premières estimations montrent que ces ressources potentielles sont relativement faibles comparés globalement aux besoins nationaux, et ce avant prise en compte des rendements de récupération. Dans le cas d'un marché de l'énergie et des matériaux plus favorable qu'actuellement à la valorisation, un recensement des sites candidats au landfill mining serait à réaliser à partir d'une sélection des critères proposés dans le rapport (critères de tonnage, de localisation, de risques sanitaires...). Le « landfill mining and reclamation » combinant la réhabilitation de la décharge dans un projet de valorisation du foncier à un tri des déchets constitue une solution possible de mise en oeuvre limitée du landfill mining mais celle-ci est potentiellement mise en balance économique avec la simple mise en décharge des matériaux extraits. Les coûts de transport des déchets excavés (éloignement du chantier des autres sites de stockage) peuvent en particulier s'avérer déterminants. L'adaptation des procédés de prétraitement et la spécialisation des alvéoles en vue de stockage temporaire pourraient constituer des pistes de développement du concept de réversibilité pour les déchets récents. » |
* 163 L'arrêté correspondant est l'arrêté modifié du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.