II. CONSTRUIRE DES ENVIRONNEMENTS SÉCURISÉS POUR LES MINEURS

Les parents devraient pouvoir confier leurs enfants à des structures d'accueil en toute confiance. Pour cela, il convient de s'assurer que les personnes amenées à être au contact des mineurs soient des personnes de confiance, bien formées à la prévention et à la détection des infractions sexuelles.

A. LES CONDITIONS À RÉUNIR POUR ACCUEILLIR DES MINEURS EN TOUTE SÉCURITÉ

1. Le recrutement

Le premier levier à la disposition des structures qui accueillent des mineurs est la vérification des antécédents judiciaires du personnel - salarié et bénévole - qu'elles emploient. Certes, cette vérification ne les met pas à l'abri d'une agression sexuelle qui serait commise, pour la première fois, par une personne qu'elles emploient ; elle permet en revanche d'écarter le risque qu'un « prédateur sexuel » dûment identifié soit placé au contact direct de mineurs.

La vérification des antécédents judiciaires peut être effectuée au moment du recrutement. Elle peut aussi concerner l'ensemble du personnel en place, ce qui constitue une opération lourde dans une grande organisation, mais qui présente l'avantage d'intégrer à ce contrôle des individus embauchés depuis très longtemps et qui n'avaient pas forcément fait l'objet d'un contrôle au moment de leur recrutement.

Il importe que l'employeur soit également informé si un de ses salariés ou bénévoles est mis en cause dans une affaire de violence sexuelle sur mineur, même extérieure au service, afin qu'il puisse prendre des mesures conservatoires.

Trois outils coexistent pour atteindre ces objectifs : le casier judiciaire ; le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) ; et le dispositif issu de la loi dite de « Villefontaine » qui organise un échange d'informations entre l'autorité judiciaire et les employeurs.

a) Le casier judiciaire

Tenu sous l'autorité du ministère de la justice, le casier judiciaire national automatisé est régi par les articles 768 et suivants du code de procédure pénale.

Il recense un certain nombre de condamnations, dont notamment 75 ( * ) :

- les condamnations prononcées pour crime, délit ou contravention de cinquième classe 76 ( * ) , ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ;

- les condamnations pour les contraventions des quatre premières classes, dès lors qu'est prise une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ;

- les décisions prononcées par application des articles 8 , 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 458174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante 77 ( * ) ;

- les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent des incapacités ;

- les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits qui y sont attachés ;

- les condamnations prononcées par les juridictions étrangères, qui en application d'un traité international, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France ;

- les compositions pénales 78 ( * ) , dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;

- les jugements de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Sont effacées du fichier les condamnations prononcées depuis plus de quarante ans si elles n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.

Le casier judiciaire alimente trois bulletins qui contiennent plus ou moins d'informations.

Le bulletin n°1 est le plus complet puisqu'il réunit l'ensemble des condamnations qui concernent une personne, y compris celles rendues lorsqu'elle était mineure. Le bulletin n°1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires. Il ne peut donc être utilisé par un employeur pour apprécier les antécédents judiciaires d'un individu.

Le bulletin n° 2 (ou B 2 dans le langage courant) recense l'ensemble des condamnations, à l'exception, notamment, des décisions rendues à l'encontre des mineurs, des condamnations assorties d'une dispense de peine, des décisions prononçant la déchéance de l'autorité parentale, enfin, des condamnations prononcées avec sursis, lorsque le délai d'épreuve a pris fin sans nouvelle décision ordonnant l'exécution de la totalité de la peine, sauf si a été prononcé un suivi socio-judiciaire ou une peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

C'est ce bulletin qui est accessible à certaines administrations et à certains employeurs privés, dans certaines hypothèses, notamment pour l'accès à un emploi en contact avec des mineurs.

En principe, le bulletin n° 2 contient donc l'ensemble des condamnations susceptibles d'être infligées à un adulte auteur d'une infraction sexuelle sur mineur.

Toutefois, l'article 775-1 du code de procédure pénale précise que le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2.

De plus, certaines condamnations sont effacées de plein droit du bulletin n° 2 passé un certain délai : ce délai est de cinq ans pour les condamnations à une peine d'emprisonnement d'une durée d'un an au maximum ; de dix ans pour les condamnations à une peine d'emprisonnement d'une durée de dix ans au maximum. Toutefois, toute nouvelle condamnation intervenant dans ce délai retarde l'effacement du bulletin.

Lorsque l'effacement n'intervient pas de plein droit, le condamné peut obtenir, sur simple requête, l'effacement de la mention de sa condamnation à l'expiration d'un délai de vingt années à compter de sa libération (à condition de ne pas avoir été condamné depuis sa libération à une nouvelle peine criminelle ou correctionnelle). Cet effacement ne peut cependant être obtenu pour les crimes et délits visés à l'article 706-47 du code de procédure pénale, c'est-à-dire pour l'ensemble des infractions sexuelles pour mineurs.

Enfin, tout condamné peut solliciter la juridiction qui a prononcé sa condamnation pour qu'elle décide d'effacer la mention de sa condamnation. La suppression de la mention a pour effet de relever le condamné de toutes les interdictions, incapacités ou incapacités résultant de cette condamnation.

Le bulletin n° 3 dispose d'un contenu plus restreint, limité aux condamnations les plus graves : peines d'emprisonnement fermes d'une durée supérieure à deux ans ; peines d'emprisonnement fermes d'une durée égale ou inférieure à deux ans si le tribunal en a ordonné la mention ; mais aussi mesures de suivi socio-judiciaire et peines d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs . Ce bulletin ne peut être délivré qu'à la personne concernée par ces condamnations.

b) Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

Institué par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, ce fichier vise à prévenir la réitération d'infractions à caractère sexuel ou violent et à faciliter l'identification de leurs auteurs.

Ce fichier rassemble les informations relatives à l'identité ainsi qu'à l'adresse du domicile des auteurs des infractions listées à l'article 706-47 du code de procédure pénale. Il mentionne la décision judiciaire à l'origine de l'inscription dans le fichier et la nature de l'infraction.

Comme l'a souligné Yann Taraud, chef du bureau des fichiers spécialisés et des échanges internationaux 79 ( * ) , « le FIJAISV constitue aussi une mesure de sûreté. Ce n'est pas simplement une base de renseignements. Lorsqu'une personne est inscrite dans le FIJAISV, elle doit régulièrement justifier de son domicile auprès de la gendarmerie ou de la police et, en cas de déménagement, en informer les autorités. Si elle omet volontairement de le faire, une alerte automatique est lancée en direction des services de police et de gendarmerie » .

(1) Les infractions visées

Pour qu'une décision judiciaire figure dans le fichier, elle doit être en relation avec une ou plusieurs infractions visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale. Cet article vise les crimes ou délits suivants :

1° Crimes de meurtre ou d'assassinat, lorsqu'ils sont commis sur un mineur ou lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale ;

2° Crimes de tortures ou d'actes de barbarie et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

3° Crimes de viol ;

4° Délits d'agressions sexuelles ;

5° Délits et crimes de traite des êtres humains à l'égard d'un mineur ;

6° Délit et crime de proxénétisme à l'égard d'un mineur ;

7° Délits de recours à la prostitution d'un mineur ;

8° Délit de corruption de mineur ;

9° Délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique ;

10° Délits de captation, d'enregistrement, de transmission, d'offre, de mise à disposition, de diffusion, d'importation ou d'exportation, d'acquisition ou de détention d'image ou de représentation pornographique d'un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d'un paiement d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ;

11° Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ;

12° Délit d'incitation d'un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation ;

13° Délits d'atteintes sexuelles.

Conformément à sa vocation, le fichier rassemble donc les informations relatives aux infractions sexuelles pouvant être commises à l'encontre d'un mineur, ainsi que celles relatives à des crimes graves comme les homicides.

(2) Les décisions judiciaires entraînant l'inscription dans le fichier

En application de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale, sont susceptibles d'être inscrits dans le fichier les individus ayant fait l'objet :

1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;

2° D'une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8 , 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 du présent code dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;

4° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;

5° D'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ;

6° D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'un traité international, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France.

Alors que le casier judiciaire recense des condamnations, le FIJAISV couvre donc un champ plus large, en incluant certaines mises en examen : à ce stade, le mis en cause n'a pas été reconnu coupable mais ont été réunis contre lui des indices graves et concordants.

L'inscription dans le FIJAISV n'est cependant pas automatique. Le code de procédure pénale distingue :

- les délits punis d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement , pour lesquels l'inscription dans le fichier est automatique, sauf décision spécialement motivée, selon les cas, de la juridiction ou du procureur ;

- les délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans d'emprisonnement , pour lesquels la règle est inversée : pas d'inscription dans le fichier, sauf décision expresse de la juridiction ou du procureur.

Si l'on examine la liste des délits visés à l'article 706-47 du code de procédure pénale, on constate que les délits suivants 80 ( * ) sont punis de peines égales ou supérieures à cinq ans d'emprisonnement : traite des êtres humains ; proxénétisme ; atteintes sexuelles ; agressions sexuelles ; corruption de mineurs ; captation, enregistrement, transmission, offre, mise à disposition, diffusion, importation ou exportation, acquisition ou détention d'image ou de représentation pornographique d'un mineur ; délit d'incitation d'un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à la commettre.

Pour les autres délits, la consultation habituelle de sites pédopornographiques par exemple, l'inscription au fichier reste donc à la discrétion de l'autorité judiciaire, qui en apprécie l'opportunité en fonction des circonstances de l'affaire et de la personnalité de l'auteur.

Comme pour le casier judiciaire, le code de procédure pénale réserve un sort particulier aux mineurs auteurs d'infractions :

- en-dessous de treize ans, aucune décision les concernant n'est inscrite dans le fichier ;

- entre treize ans et dix-huit ans, les décisions qui les concernent, lorsqu'elles sont relatives à un délit, ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf décision expresse de la juridiction ou du procureur ; a contrario , les décisions relatives à un crime sont inscrites dans le fichier.

(3) L'effacement des informations contenues dans le fichier

Comme pour le casier judiciaire, la loi (article 706-53-4 du code de procédure pénale) prévoit l'effacement des informations qui figurent dans le fichier passé un certain délai , calculé à compter du prononcé de la décision :

- trente ans pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;

- vingt ans dans les autres cas.

Le délai est ramené à dix ans pour un condamné mineur.

Naturellement, les informations sont retirées du fichier sans attendre l'expiration de ces délais en cas de non-lieu, relaxe ou acquittement.

En complément, l'autorité judiciaire peut décider au cas par cas, et à la demande de l'intéressé, d'effacer certaines informations du fichier.

L'article 706-53-10 du code de procédure pénale dispose en effet que toute personne inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations les concernant en cas d'inexactitude mais aussi si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.

Toutefois, cet effacement n'est pas possible tant que la procédure judiciaire est toujours en cours, tant que la personne n'a pas été réhabilitée ou que la mesure à l'origine de l'inscription n'a pas été effacée du bulletin n° 1. Comme on l'a vu, l'effacement d'une condamnation pénale du bulletin n° 1 n'intervient qu'au terme d'un très long délai (quarante ans).

Si le procureur de la République n'ordonne pas l'effacement, l'intéressé peut saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) de sa demande ; la décision du JLD peut le cas échéant être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.

Avant de statuer, le procureur, le JLD ou le président de la chambre de l'instruction peuvent faire procéder à des vérifications et notamment ordonner une expertise médicale. S'il s'agit de faire retirer une mention concernant un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement et commis contre un mineur, l'expertise médicale est obligatoire.

(4) L'accès au fichier

Les articles 706-53-7 et R. 53-8-24 du code de procédure pénale indiquent qui peut être destinataire des informations contenues dans le fichier.

En premier lieu, les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles , via un système de télécommunication sécurisé :

- aux autorités judiciaires ;

- aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de certaines enquêtes, notamment celles en relation avec une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale ;

- aux préfets et à certaines administrations de l'État pour les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ;

- les agents des greffes spécialement habilités par les chefs d'établissements pénitentiaires.

Dans le détail, les administrations de l'État concernées par cet accès direct sont :

- au sein du ministère de l'éducation nationale : la direction générale des ressources humaines, les rectorats et les inspections académiques ;

- au sein du ministère de la justice : la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) et leurs directions régionales ;

- la direction de la jeunesse et de l'éducation populaire et la direction des sports, ainsi que leurs directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et que les directions départementales de la cohésion sociale ;

- les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

- enfin, dans le secteur sanitaire, les directeurs des agences régionales de santé (ARS).

Dans chacune de ces administrations, l'interrogation du fichier peut être effectuée par les chefs de service ou par les agents spécialement habilités par eux à cette fin.

Au 30 avril 2019, le fichier comptait 82 036 personnes inscrites . Entre juillet 2018 et mai 2019, il a été consulté 908 294 fois, avec une prédominance des consultations par les services de police et de gendarmerie et les services pénitentiaires. De son ouverture en 2005 jusqu'au 30 avril 2019, le FIJIAISV a été consulté à 6 803 922 reprises .

Un modèle américain peu respectueux de la vie privée

Alors que l'accès au casier judiciaire et au FIJAISV est réservé en France à certaines administrations, la mission rappelle que la pratique est fort différente aux États-Unis, où tous les États du pays se sont dotés, depuis les années 1990, d'un fichier des auteurs de crimes sexuels public et consultable en ligne.

Les auteurs de violences sexuelles restent inscrits à ce fichier, même quand ils ont purgé leur peine.

Les registres américains sont consultables par n'importe quel citoyen américain sur Internet, qui serait désireux de savoir, par exemple, si une personne condamnée pour un viol sur mineur habite à proximité de chez lui ou de l'école de ses enfants. Le registre fournit des informations personnelles sur l'agresseur (photo, adresse personnelle et professionnelle, références de son véhicule...) ainsi que sur les circonstances du délit pour lequel il a été condamné.

Par ailleurs, plusieurs États ont instauré un système de notification de la part des autorités, afin d'alerter le voisinage sur la présence d'un auteur de violences sexuelles.

Environ 800 000 délinquants sexuels ayant purgé leur peine figurent ainsi sur un registre des auteurs de violences sexuelles aux États-Unis.

Selon un sondage datant de 2010, 83 % des Américains soutiennent les lois rendant obligatoire l'inscription des auteurs de violences sexuelles commises sur des mineurs sur un registre et 72 % souhaitent que l'inscription au fichier soit permanente 81 ( * ) .

Toutefois, en Californie, l'un des cinq États où tous les ex-auteurs de violences sexuelles étaient fichés à vie, le gouverneur a récemment fait adopter une loi qui permet aux auteurs de certains délits de sortir du fichier après dix ou vingt ans, selon la gravité des actes commis. Et dans le Colorado, un jugement fédéral a déclaré inconstitutionnel en 2017 ce type de fichiers au motif qu'il expose les personnes concernées à des « punitions non infligées par l'État, mais par leurs concitoyens ».

En France, une telle publicité des fichiers paraît difficilement concevable au regard des règles nationale et européenne relatives à la protection de la vie et au « droit à l'oubli ». Elle pose également la question de la réinsertion des condamnés ayant purgé leur peine qui paraît bien difficile dans le contexte d'une telle mise à l'index.

c) L'information des administrations par l'autorité judiciaire

En 2015, le directeur d'une école primaire à Villefontaine, dans le département de l'Isère, a été mis en examen et placé en détention provisoire pour des faits de viols et d'agressions sexuelles commis sur mineurs sur certains de ses élèves. L'enquête a dénombré une soixantaine de victimes potentielles dans différents établissements. En 2008, il avait pourtant été condamné à une peine de prison avec sursis pour avoir téléchargé des images pédopornographiques.

Le choc suscité par cette affaire a conduit à l'adoption de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs, communément appelée loi de « Villefontaine », dont les dispositions sont codifiées aux articles 11-2 et 706-47-4 du code de procédure pénale.

L'article 11-2 définit un régime d'information facultative, laissée à l'appréciation du procureur, qui « peut informer par écrit » une administration, une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou un ordre professionnel de certaines décisions lorsqu'elles concernent une personne qu'ils emploient : une condamnation, même non définitive ; la saisine d'une juridiction de jugement par le parquet ou le juge d'instruction ; enfin, une mise en examen.

Le parquet ne peut procéder à cette information que s'il l'estime nécessaire en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l'ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens.

L'article 706-47-4 prévoit ensuite un régime d'information obligatoire : le parquet doit informer par écrit l'administration de certaines décisions - condamnations, même non définitives, et placements sous contrôle judiciaire - prononcées à l'encontre d'une personne dont il a été établi, au cours de l'enquête, qu'elle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l'exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par cette administration.

Certaines infractions donnent lieu à cette information obligatoire, dont notamment toutes les infractions à caractère sexuel commises sur des mineurs listées à l'article 706-47 du code de procédure pénale, qui a été décrit précédemment.

Des mesures d'application figurent à l'article D. 47-9-1 du code de procédure pénale : cet article fixe la liste des professions et activités concernées par l'obligation d'informer, ainsi que la liste des administrations destinataires de l'information. L'ensemble des personnes en contact avec des mineurs sont couvertes par ce décret :

- dans le secteur de l'éducation, toute personne exerçant une activité dans une école, dans un établissement du second degré ou dans un établissement d'enseignement supérieur ; l'information est adressée au recteur ou, s'agissant d'une personne employée par une collectivité territoriale, à l'exécutif de la collectivité ;

- les personnes exploitant un établissement d'activités physiques et sportives (APS) ou exerçant, à titre rémunéré ou bénévole, les fonctions d'éducateur sportif ; le préfet est destinataire des informations ;

- les personnes exerçant une activité dans les accueils collectifs de mineurs (ACM) ; le préfet est là encore destinataire des informations ;

- les personnes exerçant une activité dans les établissements ou services sociaux et médico-sociaux qui accueillent des mineurs ; les informations sont adressées au préfet ;

- les personnes exerçant une activité dans les établissements ou services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ou de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ; les informations sont adressées, respectivement, au président du conseil départemental ou au directeur interrégional de la PJJ ;

- les assistants maternels ou familiaux, ainsi que les adultes vivant à leur domicile, et les personnes travaillant dans les crèches et haltes-garderies ; les informations sont adressées au président du conseil départemental ;

- les personnes exerçant une activité dans les établissements ou services qui assurent une éducation adaptée ou un accompagnement social ou médico-social aux mineurs handicapés ; l'information est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) ;

- les personnes exerçant une activité dans une structure culturelle ou exerçant une activité d'encadrement d'activité d'éducation artistique.

d) Des outils à renforcer et à utiliser plus largement :

Si l'objectif poursuivi est d'éviter que des auteurs d'infractions sexuelles soient placés au contact de mineur, le FIJAISV constitue l'outil le plus protecteur : il contient en effet davantage d'informations que le bulletin n° 2 du casier judiciaire et permet donc d'écarter du recrutement avec plus de sûreté les individus potentiellement dangereux.

Or l'analyse des règles et des pratiques en vigueur dans différents secteurs d'activité montre que la consultation du FIJAISV n'est pas systématique partout, sans que cette variété des règles et des pratiques puisse être mise en relation avec différents degrés dans l'évaluation du risque. Comme on le verra dans la suite de ce rapport, la consultation du fichier est ainsi de mise pour tous les recrutements à l'Éducation nationale ou dans les accueils collectifs de mineurs (colonies de vacances, camps de scouts...), ce dont la mission d'information se félicite. Elle n'est en revanche pas obligatoire, comme on le verra dans la suite de ce rapport, pour le recrutement des professionnels placés au contact des mineurs handicapés, alors que ce public est particulièrement vulnérable.

D'une manière générale, la mission préconise donc de faire un usage plus étendu du FIJAISV pour contrôler les antécédents judiciaires des professionnels et des bénévoles qui travaillent avec des mineurs. La consultation de ce fichier pourrait devenir obligatoire pour tous les recrutements des personnes concernées par l'obligation de transmission d'informations de l'autorité judiciaire issue de la loi de « Villefontaine ».

Consciente que cette recommandation ne peut devenir opérationnelle du jour au lendemain, la mission recommande d'agir, par priorité, dans le secteur des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui accueillent des mineurs handicapés et dans le secteur sportif, où l'absence de contrôle des nombreux bénévoles lui paraît constituer une lacune majeure.

Cette recommandation peut être mise en oeuvre sans entraîner une charge de travail excessive pour les administrations concernées à condition d'utiliser partout des dispositifs automatisés inspirés de celui utilisé par l'administration de la jeunesse et des sports pour les accueils collectifs de mineurs : l'employeur effectue une télédéclaration via une application sécurisée qui permet d'interroger directement le fichier ; puis le ministère est informé des seuls retours positifs, dont il informe l'employeur via son administration déconcentrée.

Proposition n° 14 : généraliser, à terme, la consultation du FIJAISV pour les recrutements de professionnels et de bénévoles placés au contact de mineurs, en s'alignant sur le champ couvert par l'obligation de transmission d'informations par l'autorité judiciaire issu de la loi du 14 avril 2016. Dans l'attente, agir par priorité dans les secteurs du handicap et du sport.

Pour garantir que le contrôle du fichier offre une protection efficace, encore faut-il que ledit fichier contienne toutes les informations pertinentes.

Plusieurs associations entendues par la mission 82 ( * ) ont regretté que certaines informations figurent dans le fichier sur la décision de l'autorité judiciaire et elles ont plaidé pour que leur inscription devienne automatique. La mission est sensible à cette demande, tout en étant attentive à la nécessaire proportionnalité de la sanction et au respect de la présomption d'innocence.

Les décisions de mise en examen assorties d'un placement sous contrôle judiciaire et d'une assignation à résidence, qui supposent l'existence d'indices graves et concordants, pourraient figurer automatiquement dans le fichier, sauf décision spécialement motivée du juge d'instruction. La mention disparaîtrait bien sûr immédiatement en cas de non-lieu.

Concernant les condamnations, la mission s`est interrogée sur le point de savoir quelles infractions, qui ne donnent pas lieu actuellement à une inscription automatique dans le fichier, mériteraient d'y figurer de manière plus systématique parce qu'elles révèlent une attirance pour les mineurs potentiellement dangereuse. Elle estime que le délit de consultation habituelle d'images pédopornographiques répond à ce critère.

Certes, pour certains pédophiles la consultation régulière de ces sites peut constituer une forme de dérivatif, qui ne sera jamais accompagnée d'un passage à l'acte. Elle révèle néanmoins une attirance bien ancrée pour les mineurs qui ne peut manquer de susciter l'inquiétude et qui devrait conduire, par précaution, à écarter les individus condamnés des activités en contact avec les mineurs. Elle peut amener certains à entrer en contact avec des réseaux criminels qui vont faciliter le passage à l'acte.

Proposition n° 15 : inscrire dans le FIJAISV, sauf décision motivée, les décisions de mise en examen assorties d'un placement sous contrôle judiciaire et d'une assignation à résidence, ainsi que les condamnations prononcées pour consultation habituelle d'images pédopornographiques.

Un deuxième sujet de débat concerne la durée pendant laquelle les informations restent inscrites au FIJAISV avant d'être effacées.

L'actrice Andréa Bescond, qui a elle-même été victime d'agressions sexuelles durant son enfance et qui joue dans le film Les Chatouilles inspiré de sa propre histoire 83 ( * ) , a lancé une pétition demandant qu'il soit mis à la possibilité de demander à l'autorité judiciaire. Elle évoque un « droit à l'effacement » qu'il conviendrait de supprimer.

Comme on l'a vu, le retrait d'un individu du FIJAISV est cependant soumis à des conditions très strictes, qui tiennent notamment à l'effacement du bulletin n° 1 du casier judiciaire, et à l'évolution du condamné. La mission observe de plus qu'elle n'a jamais été alertée au cours de ses six mois de travaux sur des abus qui auraient été faits de ce dispositif. Aucun élément ne laisse penser qu'un grand nombre d'individus dangereux parviendraient à faire effacer des informations du fichier.

Interrogé sur ce point, le service du casier judiciaire a confirmé que l'effacement effectué à la suite d'une décision d'un magistrat est extrêmement rare. Entre janvier 2019 et le 30 avril 2019, 718 personnes ont été retirées du fichier, essentiellement en raison du décès des intéressés, de l'écoulement des délais, fort longs, de conservation des données ou des décisions de relaxe ou d'acquittement prononcées en appel.

La mission ne juge donc pas utile de revenir sur ces règles d'effacement qui conduisent en pratique à maintenir les informations dans le fichier pour des durées fort longues (vingt ou trente ans), même si elle convient qu'une durée de vingt ans peut paraître courte pour les victimes.

En ce qui concerne enfin la loi de Villefontaine, l'enjeu est surtout aujourd'hui de s'assurer que le dispositif, satisfaisant dans les textes, est correctement appliqué par les parquets. Sur ce point, Mme Nathalie Ancel, directrice-adjointe à la direction des affaires criminelles et des grâces, a indiqué que « les procureurs et les parquets veillent à la mise en oeuvre effective de l'information obligatoire et facultative par l'organisation de réunions, la diffusion d'instructions, la désignation de magistrats référents, mais on entrevoit de véritables difficultés sur le terrain ». Ces difficultés tiennent à l'identification parfois difficile de l'administration à informer et à des risques d'oubli dans le cours de la procédure.

Pour la mission, il importe surtout de fiabiliser le dispositif d'information issu de la loi de 2016, en organisant des procédures rigoureuses dans toutes les juridictions, avant d'envisager de nouvelles extensions, qui pourraient concerner des personnes en contact avec les mineurs sans être employées par la personne morale (les salariés d'une entreprise de restauration privée intervenant dans une école par exemple) mais aussi le secteur des transports, pour les salariés au contact des mineurs (transport scolaire notamment).

Proposition n° 16 : veiller à fiabiliser la procédure d'information de l'administration par l'autorité judicaire avant d'envisager de nouvelles extensions de son champ d'application.

2. La formation

Après avoir tout mis en oeuvre pour s'assurer qu'il n'a pas mis un auteur d'infraction sexuelle en contact avec les enfants, l'employeur peut mobiliser d'autres moyens d'action en veillant à la formation et à la sensibilisation de son personnel.

a) La sensibilisation du personnel à la prévention des infractions sexuelles sur mineurs

Il ressort des travaux de la mission que des bonnes pratiques, de bons gestes professionnels, souvent simples à mettre en oeuvre, peuvent contribuer à prévenir le risque que des violences sexuelles soient commises sur un mineur.

D'une manière générale, il convient d'éviter les situations de « huis clos », où un adulte se retrouve seul, de façon prolongée, avec un enfant. Le travail en équipe, la présence de plusieurs professionnels en permanence autour de l'enfant réduit la probabilité qu'un agresseur passe à l'acte compte tenu du contrôle social qui s'exerce autour de lui. A défaut, laisser une porte entrouverte, ou aménager un hublot, peut exercer un effet dissuasif sur l'agresseur potentiel en lui indiquant qu'il pourrait être surpris à tout moment en cas de passage à l'acte. André Peyrègne, président de la Fédération française de l'enseignement artistique (FFEA), a donné lors de son audition des exemples concrets de mesures de ce type adoptées par le Conservatoire de Nice dont il assume la direction et qui pourraient inspirer d'autres établissements d'enseignement artistique.

Il convient également d'éviter dans la mesure du possible les situations où l'adulte touche le corps de l'enfant, que ce soit dans un cours de sport, de danse ou de chant, à la fois pour protéger l'enfant contre le risque d'abus que ce contact physique peut favoriser mais aussi pour protéger le professionnel contre le risque d'être mis en cause pour des gestes que le mineur aura pu juger ambigus.

Sur ce point, les témoignages recueillis par la mission montrent que les pratiques évoluent : les professionnels rencontrés par la délégation de la mission qui s'est rendue au rectorat de Lyon ont ainsi souligné que les professeurs d'éducation physique et sportive (EPS) étaient désormais plus attentifs à limiter les contacts avec les élèves, sauf bien sûr lorsqu'ils répondent à une exigence de sécurité (assurer une parade dans un entraînement de gymnastique par exemple).

b) Le repérage des enfants victimes

Employant un terme anglo-saxon, Jean-Marie Delarue a évoqué lors de son audition l'importance de la prévention « bystander » : celle qui est assurée par un individu extérieur à une situation mais qui remarque quelque chose d'anormal et qui le signale.

Un professeur des écoles qui passe plusieurs heures par jour face à ses élèves est dans une position privilégiée pour repérer les signes qui peuvent laisser penser qu'un enfant ou un adolescent est peut-être victime de violences sexuelles. Un changement dans son comportement, l'apparition de troubles auparavant absents, des gestes sexualisés sans rapport avec ce qui est habituel pour un enfant de cet âge sont des signaux d'alerte que les professionnels peuvent être formés à repérer.

Pour le docteur Isabelle Chartier-Siben 84 ( * ) , présidente de l'association d'aide aux victimes C'est-à-dire, « tout le monde doit être capable de reconnaître les signes évidents - du sang dans la culotte, la présence de sperme, d'hématomes à l'intérieur des cuisses - auxquels personne ne peut rester indifférent. D'autres signes sont moins évidents. On peut néanmoins les reconnaître par les changements dans les dessins de l'enfant, ou de la parole lorsque l'enfant s'exprime.

Elle souligne l'importance d'être « attentif à un changement de comportement, d'attitude. L'enfant abusé sexuellement a toujours un regard terne. On peut remarquer une chute brutale du niveau scolaire, des régressions (énurésie, encoprésie, douleurs en allant aux toilettes) ; un intérêt inadapté à l'âge pour les choses sexuelles, avec l'apparition d'une masturbation compulsive. (...) L'enfant peut avoir peur de certaines parties de son corps, ressentir une pudeur soudaine excessive, avoir des réactions violentes inhabituelles pour aller dans un lieu. Tous les troubles alimentaires, anorexie ou boulimie, sont également des signes ».

La formation du personnel au contact des mineurs à la détection de ces signes est un levier important pour faire cesser des agressions en invitant l'enfant à s'exprimer et en ouvrant la voie à une prise en charge précoce de son traumatisme.

c) Des professionnels formés à l'écoute des enfants et informés sur les procédures à suivre

Sans faire de tous les professionnels au contact des mineurs des spécialistes de l'écoute des enfants, il est néanmoins possible de sensibiliser les personnels à la nécessaire prise en compte de la parole de l'enfant et de leur donner des indications claires sur les procédures à suivre, notamment en termes de signalement.

Un enfant dont la parole n'est pas écoutée ou qui révèle les agressions qu'il subit sans que cela n'entraîne de réactions de la part des adultes est un enfant qui ne s'exprimera plus par la suite.

Il est donc essentiel que les professionnels soient sensibilisés à cette question dans leurs formations initiale et continue et qu'ils connaissent la conduite à tenir (informer leur hiérarchie, signaler une information préoccupante, voire saisir la justice).

L'implication du personnel sera cependant plus difficile à obtenir en l'absence d'une organisation interne adaptée et d'un discours clair du management à tous les niveaux de la hiérarchie.

Proposition n° 17 : former en initial et en continu les cadres et le personnel au contact des mineurs à la prévention, à la détection, au signalement et au traitement des violences sexuelles.

3. Des procédures internes et un discours managérial adapté

Les auditions réalisées par la mission d'information ont mis à jour la nécessité d'une implication au plus haut niveau de la hiérarchie pour garantir une réponse efficace aux situations de violences sexuelles commises sur des mineurs par des adultes en situation d'autorité, dans un cadre institutionnel.

L'engagement de la direction et de l'encadrement , à tous les niveaux, est essentiel pour que les personnels confrontés à ces drames soient en capacité de gérer l'information dont ils ont eu connaissance.

Le discours et les règles internes doivent être clairs et sans ambiguïté pour inciter le personnel de toute institution à donner une réponse à ces situations : c'est bien le silence et la non-dénonciation qui doivent être sanctionnés, et non le « scandale » qui pourrait résulter de la divulgation de certains faits et qui viendrait entacher la réputation de l'institution.

En l'absence d'un discours clair sur le traitement de ces incidents, les personnels peuvent se sentir démunis et rencontrer des difficultés pour gérer les cas de violences sexuelles sur mineurs.

De ce point de vue, les rapporteures ont jugé intéressant le dispositif mis en place au sein de la fondation catholique Apprentis d'Auteuil , présenté par son directeur général-adjoint, André Altmeyer.

La fondation a été confrontée au début des années 2000 à une affaire de pédophilie impliquant un ancien salarié, incarcéré le 25 avril 2001 pour agression sexuelle sur mineur par personne ayant autorité. Celui-ci oeuvrait en tant que bénévole au sein d'une structure de la fondation. En 2003, l'auteur des faits fut condamné à six ans de prison pour viol et agression sexuelle sur trois mineurs par les assises de Paris.

La fondation catholique Apprentis d'Auteuil

Apprentis d'Auteuil est une fondation catholique, reconnue d'utilité publique depuis 1929, qui accompagne plus de 30 000 jeunes et familles en situation de précarité . Elle soutient et accompagne les jeunes en difficulté à travers des programmes d'accueil, d'éducation, de formation et d'insertion pour leur permettre de définir un projet de vie et de trouver leur place dans la société.

Fondée par un prêtre il y a 150 ans pour recueillir des jeunes garçons vivant dans la rue, elle accueille aujourd'hui tous les jeunes, sans distinction d'origine, de culture ou de religion. L'article premier de ses statuts la définit comme une « institution d'inspiration catholique placée sous la responsabilité pastorale de l'archevêque de Paris ».

La fondation mène ses actions dans plusieurs domaines : protection de l'enfance, éducation et scolarité, formation et insertion professionnelle.

Son action s'étend également à l'international depuis plus de vingt ans dans 37 pays d'Europe, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, du Maghreb, du Moyen-Orient, de l'Océan indien, d'Amérique du Sud ou d'Asie du Sud-Est.

Comme en France, elle y développe avec ses partenaires des programmes de protection, d'éducation, de formation et d'accompagnement des familles. Dans ce cadre, elle mène également des actions de plaidoyers auprès des institutions internationales.

Dès l'origine, la fondation s'est engagée dans une démarche de transparence et a fait le choix de communiquer sur cette affaire, qui catalysa une prise de conscience au sein des Apprentis d'Auteuil sur les violences sexuelles commises sur les enfants.

André Altmeyer a insisté sur les principes fondamentaux édictés par la fondation et connus de tous les salariés : la protection de l'enfant , la tolérance zéro , le respect de la loi et la transparence .

À la suite de cette affaire, la direction a entamé une réorganisation interne , qui a abouti à la mise en place de procédures de remontées d'informations et de gestion de crise . Elle s'est aussi attachée à créer un climat propice à la libération et au recueil de la parole. Il s'agissait d'un engagement officiel de la direction générale, soutenue par le conseil d'administration. L'objectif était de garantir la connaissance de tous les faits, tout en développant une politique de prévention .

Le dispositif mis en place dans le cadre de l'obligation légale de signalement permet de recenser les faits survenant entre jeunes ou entre jeunes et adultes, sur un mode déclaratif . Une application permet à l'ensemble de la chaîne managériale jusqu'à la direction générale de suivre les déclarations portant sur tout fait grave survenu dans un des établissements de la fondation.

Selon les données fournies par André Altmeyer, les incidents à caractère sexuel - propos obscènes, propositions d'actes sexuels, attouchements, atteintes sexuelles - ont représenté 51 cas en 2016 (soit 10 % de incidents recensés) et 84 faits en 2017 (12 %). Ils concernent dans leur immense majorité des cas de violences commises entre jeunes .

Au cours des dix dernières années, la fondation a néanmoins recensé six situations d'atteintes ou d'agressions commises par des salariés sur des enfants accueillis dans une structure des Apprentis d'Auteuil.

Parallèlement, la fondation a créé un observatoire national des incidents, accidents et infractions , présenté comme un outil de gestion pour les établissements en ce qu'il permet à l'institution de recenser et tracer les suites de chaque incident.

Cet observatoire conseille et assiste les personnels dans les établissements et au niveau régional , sur la base d'une analyse des « fiches incidents ». Il établit également un rapport annuel transmis à la direction générale .

En cas de faits particulièrement graves, l'observatoire saisit une cellule d'alerte, de prévention et de gestion de crise pluridisciplinaire , composée notamment d'experts des domaines juridique, éducatif, et psychologique.

Au-delà de la mise en place de procédures de remontées et de traitements des incidents, la fondation mène une politique de prévention , qui passe par des garde-fous au niveau du recrutement de tous les professionnels et les bénévoles de la fondation . Elle a établi des fiches dédiées sur le processus de recrutement, diffusées à l'ensemble des équipes RH. Ainsi, pour tous les salariés en contact avec des mineurs, dans le cadre des établissements habilités ou autorisés à accueillir du public relavant du champ de la protection des mineurs, elle demande un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Elle procède aussi à des vérifications du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes (FIJAISV). Pour l'ensemble des autres activités, les candidats - salariés ou bénévoles - doivent produire le bulletin n° 3 du casier judiciaire.

S'agissant plus particulièrement du recrutement des bénévoles , tout établissement qui fait appel à un bénévole régulier au contact de mineurs fait une demande de consultation du casier judiciaire (B2) et du FIJAISV. De plus, dans certains établissements, le recrutement des bénévoles prévoit un entretien avec le psychologue de la structure.

En outre, André Altmeyer a indiqué que la fondation a effectué progressivement, depuis 2001, une vérification des antécédents judiciaires des salariés recrutés avant cette date . Une vérification régulière - tous les trois ans en moyenne - de ces antécédents doit par ailleurs être menée à bien par les équipes des ressources humaines.

En cas d'information transmise par le procureur de la République, la fondation exerce une vigilance particulière sur la personne impliquée et peut prendre des mesures conservatoires, avec le souci constant de faire primer la protection des enfants sur toute autre considération.

La fondation mène également des actions de formation à destination de ses éducateurs et de ses encadrants et a créé un réseau d'éducateurs à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui couvre l'ensemble du réseau des Apprentis d'Auteuil. Elle a noué des partenariats avec des associations ou des départements. Elle réalise aussi des supports pédagogiques à l'attention des enfants pour les sensibiliser à ces questions et le numéro « 119 » est affiché dans tous les établissements de la fondation, comme le prévoit la loi.

La mission d'information salue le travail accompli par la fondation Apprentis d'Auteuil pour prévenir et traiter les violences sexuelles commises sur des mineurs dans ses établissements. Elle estime que ces procédures sont des exemples de bonnes pratiques qui pourraient être transposées dans d'autres organisations accueillant des mineurs . Elles illustrent les avancées qu'une prise de conscience et une mobilisation de la direction, appuyées sur un socle de valeurs partagées avec le personnel, permettent d'obtenir en quelques années.


* 75 Le casier judiciaire recense également certaines décisions de condamnations pour des mineurs délinquants, des arrêtés d'expulsion pris contre des étrangers, des jugements de liquidation judiciaire, soit des décisions qui sont peu susceptibles d'entrer dans le champ d'investigation de la mission.

* 76 Les contraventions sont réparties en cinq classes, de la moins grave (première classe : par exemple une menace de dégradation) à la plus grave (cinquième classe : par exemple, la dégradation légère d'un bien). L'amende prévue pour une contravention de cinquième classe est de 1 500 euros au plus.

* 77 Ces articles renvoient à une large palette de mesures depuis la simple admonestation jusqu'aux mesures de placement.

* 78 La composition pénale permet au procureur de la République de proposer une sanction à l'auteur d'une infraction de faible gravité, avant l'ouverture d'une instruction ou la convocation devant le tribunal. Le procureur propose une sanction adaptée à chaque affaire. Si l'auteur de l'infraction accepte la peine proposée, l'accord est validé automatiquement ou, au-delà d'un seuil, après homologation par le tribunal.

* 79 Audition de représentants de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice (DACG) du ministère de la justice le 19 décembre 2018.

* 80 Par définition, tous les crimes sont punis de plus de dix ans d'emprisonnement.

* 81

Source : Article de Philippe Boulet-Gercourt « Aux États-Unis, les auteurs de crimes sexuels ne peuvent pas vivre incognito », paru dans l'Obsle 1 er mai 2018.

* 82 Audition du 23 janvier 2019.

* 83 Les Chatouilles, film d'Andréa Bescond et Éric Métayer, sorti sur les écrans le 17 novembre 2018.

* 84 Audition du 24 janvier 2019.

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