C. UNE LIBÉRATION DE LA PAROLE ENCORE IMPARFAITE
Pour sanctionner un plus grand nombre d'infractions sexuelles, il est indispensable que les victimes, les témoins mais aussi tous ceux qui ont des soupçons les signalent sans délai. C'est le meilleur moyen de recueillir des preuves et de mettre un terme rapidement aux agissements des agresseurs. Si la parole s'est progressivement libérée, trop de nos concitoyens hésitent encore, faute d'informations sur le cadre légal et sur la marche à suivre.
1. Faciliter les signalements pour les victimes et leur entourage
a) Les différents canaux de signalement
(1) Le service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger (Snated)
Le Snated a été créé par la loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance 19 ( * ) . Il est géré par le Groupement d'intérêt public « Enfance en danger » (Giped). Ce groupement, financé à parité par l'État et les conseils départementaux, gère également l'Observatoire national de la protection de l'enfance (Onpe).
La principale mission du Snated est d'héberger la plateforme téléphonique « 119 » , permettant à toute personne de signaler une situation mettant un enfant en danger ou risquant de l'être. Mis en place en 1997, le numéro abrégé « 119 » a acquis le statut de numéro d'urgence en 2003, ce qui impose de rendre les appels au Snated gratuits depuis tout opérateur téléphonique.
Le numéro d'appel 119 doit obligatoirement être affiché dans tous les lieux recevant habituellement des mineurs , en vertu de l'article L. 226-8 du code de l'action sociale et des familles.
En complément du 119, le Snated exerce une activité de communication et de prévention pour lutter contre la maltraitance des enfants et faire connaître sa plateforme téléphonique. Il développe ainsi des campagnes de prévention sur divers supports : vidéos, affiches, plaquettes d'information.
Le Snated a édité pour la première fois en 2018 une plaquette à destination des mineurs, pour les informer sur le rôle de la plateforme 119. Il a également collaboré à la rédaction du livret « Stop aux violences sexuelles faites aux enfants » édité par Bayard.
En partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, le Snated transmet tous les ans 120 000 affiches aux 65 000 établissements scolaires sur la question de la maltraitance des mineurs 20 ( * ) .
Outre l'enfant en situation de danger, tout citoyen, membre de la famille et de l'entourage ou encore professionnel au contact avec un mineur en danger peut appeler le 119 pour effectuer un signalement. Le champ de l'enfance en danger sur lequel intervient le Snated est plus large que les violences sexuelles : il couvre également les violences physiques ou psychologiques, les situations de harcèlement ou encore les violences conjugales au sein de la famille.
Le Snated emploie une cinquantaine de personnes, dont vingt-six écoutants. En 2017, 465 942 appels entrants au 119 ont été enregistrés, soit 1 277 appels par jour . Parmi ces appels, 33 877 ont été traités par les services du 119 21 ( * ) . Cet écart entre appels entrants et appels traités s'explique par le circuit des appels téléphoniques, qui se décompose en trois étapes.
L'appelant est d'abord accueilli par un message vocal enregistré puis un service de pré-accueil prend son appel. 94,5 % des appels sont décrochés en moins de dix-sept secondes 22 ( * ) . Certains appels sont alors réorientés vers les services compétents ou, dans les situations d'urgence, les services de police et de gendarmerie sont immédiatement contactés pour intervention. Les autres appels sont mis en attente puis transférés à des écoutants. Les appels traités peuvent connaitre deux issues : un aide immédiate (conseils, soutiens, orientation, renseignements) ou l'enregistrement d'une information préoccupante. Dans ce dernier cas, un compte rendu est adressé à la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes (CRIP).
Circuit des appels au Snated (119)
Source : Snated, Étude annuelle relative aux appels du Snated en 2017, page 13.
Les représentants du Giped auditionnés par votre mission ont indiqué que 15 % des appelants étaient mineurs et que 12,2 % appelaient pour eux-mêmes. S'agissant plus particulièrement des violences sexuelles sur mineurs, 65 % des cas concernent des filles .
Les cas de violences sexuelles qui sont signalés au 119 sont surtout commis par des personnes issues de l'entourage de l'enfant : voisins, amis, camarades et professionnels. Les professionnels sont responsables de 8,4 % des faits de violences sexuelles signalés au 119 . Les professions concernées sont très diverses : enseignants, personnels des crèches, éducateurs sportifs, chefs scouts, etc 23 ( * ) . Ces signalements prennent le plus souvent la forme d'une aide immédiate des écoutants, car les faits signalés font déjà l'objet d'une procédure judiciaire en cours pour une grande partie d'entre eux. Les écoutants du 119 s'attachent alors essentiellement à rassurer l'appelant.
Lors de son audition par votre mission, le Giped a indiqué que les campagnes de communication avaient un impact réel sur le nombre de signalements au 119. Pour autant, ce numéro d'appel demeure encore trop méconnu , malgré l'obligation d'affichage dans tous les lieux recevant habituellement des mineurs. L'association L'Enfant Bleu a réalisé une enquête de notoriété des associations de protection de l'enfance et du 119. A la question de savoir vers quelle association on peut se tourner en cas de constat de maltraitance d'un enfant, seules 3 % des personnes interrogées ont répondu le 119 24 ( * ) .
Vos rapporteures considèrent qu'il faut donc développer les campagnes de prévention et de communication destinées à faire connaitre le Snated , en renforçant les moyens alloués à ces actions de communication.
Le financement du Giped a toutefois été récemment remis en cause : une première baisse de crédits est intervenue pour l'année 2018 puis, en septembre dernier, les représentants de l'État au conseil d'administration du Giped ont annoncé une nouvelle baisse de crédits pour 2019, contre la volonté des représentants des départements. Après la mobilisation de la Convention nationale des associations de protection de l'enfant, la ministre des solidarités et de la santé a finalement annoncé le rétablissement de la dotation de l'État au niveau de celle attribuée en 2017 25 ( * ) . Vos rapporteures plaident donc pour la préservation du financement du Snated , afin de recruter également des écoutants pour absorber l'impact de la progression des signalements.
Proposition n° 6 : donner des moyens adaptés au « 119 » et renforcer les campagnes de communication visant à mieux faire connaitre cette plateforme téléphonique. |
(2) Les cellules départementales de recueil des informations préoccupantes (CRIP)
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance 26 ( * ) a confié au président du conseil départemental la charge « du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être 27 ( * ) . » A cette fin, chaque conseil départemental s'est doté d'une cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP).
Les CRIP, composées de professionnels de la protection de l'enfance, ont pour mission de centraliser les informations préoccupantes et d'évaluer les situations de mineurs en danger afin d'engager des actions de protection des mineurs , en lien avec les services de l'État et le procureur de la République. Par conséquent, lorsqu'une personne ou une institution a connaissance d'une situation de mineur en danger, elle doit transmettre cette information à la CRIP . Le signalement d'une information préoccupante à la CRIP prend la forme d'un écrit qui doit être, dans la mesure du possible, précis et objectif. Le cas échéant, les paroles exactes de l'enfant peuvent être retranscrites dans le signalement.
L'évaluation de l'information par les professionnels de la CRIP conduit à une décision collégiale d'orientation administrative ou judiciaire appropriée à la situation : décision de placement ou transmission de l'information au parquet. À titre d'illustration, la CRIP de Maine-et-Loire, qu'une délégation de la mission a eu l'occasion de visiter, dispose de quatre agents chargés d'évaluer sur le terrain les risques que représentent les cas dont la cellule est informée, avant de recommander la mise en place d'une mesure de protection de l'enfance 28 ( * ) .
Pour mener à bien leur mission d'évaluation, les professionnels de la protection de l'enfance bénéficient de la levée du secret professionnel pour partager des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de protection des mineurs 29 ( * ) .
Comme l'ont indiqué les représentants de l'Assemblée des départements de France (ADF) à votre mission, « en ce qui concerne les situations de violences sexuelles faites aux enfants, lorsque les choses sont claires, le dossier est immédiatement transmis à l'autorité judiciaire. Néanmoins, bien souvent, nous disposons d'un faisceau d'indices, mais pas d'une parole claire de l'enfant. Dans ce cas de figure, les psychologues et les équipes dédiées au traitement des informations préoccupantes doivent accomplir un vrai travail d'investigation pour recueillir la parole de l'enfant et de son entourage 30 ( * ) . »
Les responsables de la CRIP de Maine-et-Loire, rencontrés par votre mission, ont fait part d'un cas dont ils ont été saisis : une psychiatre a signalé une information préoccupante concernant l'une de ses patientes mineure, suivie par l'ASE, et qui déclarait avoir des relations sexuelles avec son éducatrice. La CRIP a alors transmis le signalement au parquet et pris contact avec la structure d'accueil de la jeune fille. Par précaution, l'éducatrice a été suspendue de ses fonctions.
En outre, certaines interventions des forces de l'ordre peuvent nécessiter la prise en charge de mineurs en danger. Dans ce cas, les CRIP peuvent être associées à ces interventions.
Enfin, les CRIP peuvent assurer des missions de formation à destination des professionnels en contact avec des mineurs : personnels des hôpitaux, des maternités, de l'Éducation nationale, etc. 31 ( * )
Les signalements effectués auprès des CRIP sont en hausse : la directrice du Giped a indiqué à la mission que le nombre d'informations préoccupantes avait augmenté de 40 % sur la durée de la campagne lancée en 2017 à l'occasion du plan de lutte contre les violences faites aux enfants 32 ( * ) .
Toutefois, vos rapporteures ont constaté, dans le cadre des auditions conduites par la mission, que l'absence de communication, auprès de la personne qui a signalé, des suites qui ont été données à l'information préoccupante pouvait décourager les personnes à saisir les CRIP.
Ainsi, les représentants du ministère de l'éducation nationale entendus par la mission ont indiqué que « très souvent les CRIP ne nous informent pas des suites données aux signalements. Or le signalement présente des risques pour l'enseignant, notamment dans le premier degré où il est directement confronté aux parents. Ces derniers rentrent dans l'école et peuvent s'étonner, voire devenir violents, lorsqu'un enseignant a fait un signalement. Avoir des retours systématiques des CRIP est une vraie demande de notre part [...]. Nous n'avons pas besoin de savoir dans le détail quelles conduites ont été tenues, à chacun son métier et ses compétences, mais nous avons besoin de savoir que la situation a été prise en compte. L'enseignant qui a l'impression de lancer une « bouteille à la mer », sans retour, pourra hésiter ensuite à faire un signalement sur une autre situation ».
Les représentants de l'Association des guides et scouts d'Europe ont également regretté cette absence d'information sur les suites données à un signalement 33 ( * ) .
Proposition n° 7 : informer la personne ayant saisi la CRIP des suites qui ont été données au traitement de son signalement, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. |
(3) Le dépôt de plainte
La victime peut enfin déposer plainte auprès d'une unité de police ou de gendarmerie ou par courrier adressé au procureur 34 ( * ) .
Vos rapporteures ont déjà eu l'occasion d'insister sur l'importance pour le mineur d'être accueilli par des professionnels formés, dans des lieux adaptés (UAMJ). La qualité des premières auditions est souvent capitale pour la suite de l'enquête.
Afin de compléter et de faciliter la procédure de dépôt de plaine, qui n'est pas toujours une démarche évidente pour les victimes, le Gouvernement a mis en place, depuis la fin du mois de novembre 2018, une plateforme en ligne de signalement des violences sexuelles et sexistes , signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr , hébergée sur le site service-public.fr .
Accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, cette plateforme fonctionne sous la forme d' un tchat en ligne mettant en relation la personne avec un policier ou un gendarme spécialement formé aux violences sexuelles et conjugales . Trente-six policiers et gendarmes se relaient pour assurer l'accessibilité de la plateforme tous les jours, 24h/24h.
Cette plateforme en ligne, accessible gratuitement, permet un échange individualisé sans que la personne soit obligée de déclarer son identité. Elle permet d'accompagner la personne vers le dépôt de plainte ou de l'orienter vers des interlocuteurs adaptés à une prise en charge psychologique ou sociale. Elle s'adresse également aux témoins de violences sexuelles ou sexistes.
La plateforme est dotée d'un bouton rouge qui permet à son usager de se déconnecter à tout moment du tchat et d'effacer le contenu de la conversation.
b) Rappeler l'obligation de dénoncer
La dénonciation des violences sexuelles subies par un mineur n'est pas seulement un devoir civique pour tout citoyen qui en est informé. C'est aussi une obligation prévue par le code pénal et dont le non-respect expose à des sanctions.
Cette obligation découle d'abord des termes de l'article 40 du code de procédure pénale qui dispose que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République ». Cet article ne concerne cependant qu'une partie de la population et n'est assorti d'aucune sanction, ce qui en limite la portée.
Ce sont donc surtout les articles 434-1 et 434-3 du code pénal qui fixent des obligations en matière de dénonciation des crimes et délits sexuels sur mineurs.
Infractions de commission et infractions d'abstention En principe, le droit pénal réprime les actions, les actes positifs commis par leurs auteurs. Le droit pénal doit en priorité sanctionner ceux qui ont positivement violé la loi ou l'interdit pénal car l'auteur était libre de franchir ou non cet interdit. Par exception, le droit pénal réprime certaines abstentions et inactions, ce qui est davantage attentatoires aux libertés individuelles puisque ces incriminations imposent à une personne d'agir dans un sens déterminé. C'est donc toujours en raison de considérations impérieuses tenant notamment à la protection des victimes que sont sanctionnées les abstentions ou le fait de ne pas effectuer une action. Il en est ainsi de l'infraction de non-assistance à personne en danger 35 ( * ) qui oblige une personne à agir ou encore de l'obligation du commissaire aux comptes de révéler les infractions dont il a connaissance à l'occasion de sa mission 36 ( * ) . La raison d'être de ces infractions est qu'elles poursuivent un intérêt supérieur, qui justifie une atteinte directe à la liberté. Les infractions de non dénonciation des infractions sexuelles sur mineurs s'inscrivent dans cette logique. Il est apparu essentiel au législateur de réprimer ceux qui n'agissaient pas alors qu'ils pouvaient ainsi mettre un terme à certaines infractions particulièrement graves ou permettre d'appréhender leur auteur. Il a été considéré que la vulnérabilité particulière des mineurs, qui ne sont pas toujours en mesure de dénoncer eux-mêmes les infractions, justifiait cette obligation d'agir. |
Ainsi, l'article 434-1 du code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende « le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ».
Dans le même sens, l'article 434-3 du code pénal punit des mêmes peines « le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n'ont pas cessé ».
La peine est aggravée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans.
Ces deux articles permettent donc de sanctionner pénalement la non-dénonciation d'infractions commises sur les mineurs, le premier visant tous les crimes pouvant être commis à leur encontre tandis que le second inclut certains délits, comme l'atteinte sexuelle par exemple.
Pour ces deux infractions, le législateur a cependant prévu une exception à l'obligation de dénoncer qui concerne les personnes astreintes au secret professionnel.
c) Une obligation de dénoncer qui exclut de son champ les personnes astreintes à un secret professionnel
Le secret concerne de nombreuses professions, telles que les avocats, les médecins ou encore les travailleurs sociaux.
La violation de cette obligation de secret est pénalement sanctionnée. L'article 226-13 du code pénal dispose en effet que « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».
Ainsi, deux principes légaux s'opposent en la matière : l'obligation de dénoncer prévue par le code pénal et l'obligation de secret prévue par le même code.
La conciliation entre ces deux principes a été opérée, jusqu'à présent, en consacrant une option de conscience pour ces professionnels tenus à une obligation de secret : ils ne sont pas tenus de dénoncer les infractions dont ils apprennent l'existence dans le cadre de leur activité ; mais ils ont la possibilité de le faire sans s'exposer à une sanction pénale ; en d'autres termes, le secret professionnel ne les empêche pas de dénoncer une infraction quand ils l'estiment nécessaire.
C'est l'article 226-14 du code pénal qui procède à cette conciliation. Il indique d'abord que la responsabilité pénale est exclue lorsque la loi impose ou autorise la révélation du secret. Il précise ensuite que la sanction pénale pour violation du secret n'est pas applicable :
- à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles , dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ;
- au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire .
Enfin, l'article 226-14 dispose que le signalement aux autorités compétentes ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi . En d'autres termes, aucune poursuite ne peut être engagée pour dénonciation calomnieuse s'il apparaît que le professionnel a agi de bonne foi, même si l'enquête révèle que sa dénonciation était injustifiée.
Le législateur a donc souhaité que le secret professionnel ne soit pas absolu mais qu'il soit au contraire possible de s'en délier dans ces situations, dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Il est à noter que le principe d'une option de conscience est également reconnu par le code de la santé publique. Son article R. 4127-44 prévoit que « lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives , sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience ». Le code de la santé publique fait cependant du signalement le principe et du silence l'exception, soit une logique inverse de celle suivie dans le code pénal.
Mme Nathalie Ancel, directrice adjointe à la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) a estimé lors de son audition que ce dispositif d'obligation de signalement était « relativement complexe » en ce qu'il nécessitait de manipuler différentes notions et qu'il était donc peu lisible pour les professionnels concernés. C'est la raison pour laquelle la direction a indiqué à la mission qu'elle recommandait aux parquets, hôpitaux, services d'enquête, d'entretenir des relations étroites afin de favoriser et de simplifier les révélations, en insistant sur le rôle des professionnels de santé dans la détection des mineurs victimes de maltraitance. Par ailleurs, la DACG a élaboré un « Guide relatif à la prise en charge des mineurs victimes » en septembre 2015, qui constitue un outil pédagogique auquel les professionnels peuvent se référer pour retrouver les dispositions applicables.
Dans ce guide, la DACG, outre la présentation des règles qui viennent d'être rappelées, affirme qu'une obligation de dénoncer s'impose, y compris aux dépositaires d'un secret professionnel, lorsque le crime ou le délit est susceptible de se reproduire . Pour la chancellerie, cette obligation découle de l'article 223-6 du code pénal qui dispose que : « quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire, est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ». En d'autres termes, il ne saurait être admis que, au motif du respect du secret professionnel, la personne qui y est astreinte laisse une infraction se reproduire : il lui revient de faire en sorte de mettre fin à l'infraction ou d'en empêcher le renouvellement.
La mission d'information prend note de cette interprétation, qui peut cependant prêter à débat. Les articles du code pénal relatifs au secret professionnel et à ses exceptions ne procèdent à aucun renvoi vers l'article 223-6, ce qui peut conduire à s'interroger sur l'intention réelle du législateur qui n'a peut-être pas souhaité consacrer une telle exception au secret professionnel. La règle posée à l'article 223-6 est juridiquement de même valeur que celle relative au secret professionnel figurant à l'article 226-13 et il n'est donc pas évident que l'une doive primer sur l'autre.
A l'évidence , une clarification du droit applicable s'impose, à l'issue d'une réflexion sur l'articulation entre ces différentes règles figurant dans le code pénal et dans le code de la santé publique, afin de pouvoir ensuite communiquer plus facilement auprès des professionnels de santé sur le secret et les possibilités ou obligations d'y déroger.
Proposition n° 8 : clarifier puis faire connaître auprès des professionnels tenus à une obligation de secret les règles relatives au secret professionnel. |
d) Le secret sacerdotal, un secret professionnel reconnu par la jurisprudence
Compte tenu du nombre de scandales qui ont touché l'Église catholique depuis quelques années, la mission s'est intéressée aux règles applicables aux ministres du culte en matière de secret professionnel.
Depuis deux siècles, la Cour de cassation admet que les ministres du culte sont dépositaires d'un secret professionnel . Plusieurs arrêts confirment sans ambiguïté que les ministres du culte catholique et protestant sont soumis aux dispositions de l'article 226-13 du code pénal 37 ( * ) .
Bien qu'il n'y ait pas eu de jurisprudence dans ce sens pour les ministres des cultes israélites et musulmans, rien ne porte à considérer que la même solution ne leur serait pas appliquée.
La raison d'être de ce secret est de permettre aux ministres des cultes de se prévaloir d'une véritable confidentialité pour permettre à leurs fidèles de s'exprimer sans encourir le risque d'une divulgation. La reconnaissance d'un secret institutionnalise la relation de confiance que doit inspirer le ministre du culte dans ses relations avec les fidèles.
Le secret religieux a donc été consacré comme un secret professionnel à part entière. Cependant, la question de la délimitation du champ de ce secret s'est posée et a été tranchée par la Cour de cassation.
Le 30 novembre 1810, la Cour a admis explicitement ce secret s'agissant des informations communiquées lors de la confession . La motivation retenue est la suivante : « La confession tient essentiellement au rite de cette religion : elle cesserait d'être pratiquée dès l'instant où son inviolabilité cesserait d'être assurée. Les magistrats doivent donc respecter et faire respecter le secret de la confession et un prêtre ne peut être tenu de déposer, ni même d'être interrogé, hors les cas qui tiennent immédiatement à la sûreté de l'État, sur les révélations qu'il a reçues dans cet acte de religion ».
Mgr Olivier Ribadeau-Dumas, secrétaire général et porte-parole de la Conférence des évêques de France, a confirmé à la mission que le secret de la confession était un secret professionnel, au même titre que le secret médical ou que la relation entre un avocat et son client et qu'il obéissait aux mêmes règles juridiques. Il a considéré que le secret de la confession pouvait être une chance pour les victimes car la confession était parfois le seul lieu possible de révélations de faits de violences sexuelles. Le ministre du culte peut alors commencer un travail pour l'inciter à en parler à d'autres personnes ou en reparler en dehors du cadre de la confession.
L'arrêt précité de la Cour de cassation a tranché la question de savoir si le secret était limité aux seules déclarations faites lors de la confession ou s'il s'étendait à d'autres informations reçues par les ministres des cultes à l'occasion de leur fonction. La jurisprudence a admis que devait entrer dans le périmètre du secret professionnel, des aveux faits en prêtre en dehors de la confession : « si la révélation n'a pas eu lieu réellement dans un acte religieux et sacramentel de confession, elle n'a été déterminée que par le secret dû à cet acte. Une décision contraire, en ébranlant la confiance qui est due à la confession religieuse nuirait essentiellement à la pratique de cet acte de la religion catholique ».
La solution sera confirmée le 4 décembre 1891 par la Cour de cassation qui retient que : « les ministres du culte sont tenus de garder le secret sur les révélations qui ont pu leur être faites à raison de leurs fonctions ; pour les prêtres catholiques, il n'y a pas lieu de distinguer s'ils ont eu connaissance des faits par la voie de la confession ou en dehors de ce sacrement, que cette circonstance ne saurait changer la nature du le secret dont ils sont dépositaires, si les faits ont été confiés dans l'exercice exclusif de leur ministère sacerdotal et à raison de ce ministère. Que cette obligation est absolue et d'ordre public ».
Dans ces décisions, certes anciennes, la jurisprudence inclut donc dans le périmètre du secret professionnel les informations recueillies pendant la confession mais aussi celles communiquées aux ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère.
En revanche, le secret professionnel ne s'applique pas aux révélations faites en dehors de leur ministère. Dans certaines affaires, les tribunaux ont eu l'occasion de préciser que l'obligation de garder les faits secrets ne pouvait être imposée aux ecclésiastiques « pour les faits dont ils ont eu la connaissance, non comme ministres du culte, mais comme hommes, comme amis ou parents » 38 ( * ) .
Le tribunal correctionnel de Caen 39 ( * ) dans une décision très commentée a également écarté le caractère secret d'une information, non pas tant en raison de la qualité de celui qui la recevait, mais en fonction de la nature même de celle-ci et des conditions dans lesquelles elle était venue à la connaissance du ministre du culte.
Dans cette espèce, l'ecclésiastique concerné avait eu connaissance d'une partie des faits de pédophilie à la suite de l'enquête qu'il avait prescrite à son vicaire général de diligenter. Les magistrats en ont déduit que les faits ainsi venus à sa connaissance ne procédant ni d'une confession, ni d'une autre confidence spontanée, ne pouvaient être constitutifs d'un secret professionnel de nature à exonérer le ministre du culte de l'obligation de révélation pesant alors sur lui .
Il en ressort que les qualités et les conditions dans lesquelles un ministre du culte a appris une information vont avoir un effet direct sur la qualification du secret professionnel et par voie de conséquence également sur l'étendue de l'obligation de révélation des infractions commises sur mineur.
C'est la raison pour laquelle, une circulaire du ministère de la justice du 11 août 2004, relative au secret professionnel des ministres du culte et aux perquisitions et saisies dans les lieux de culte, demande aux procureurs de la République de faire diligenter de manière systématique des enquêtes, dès lors qu'existe une suspicion de non révélation de crime ou de mauvais traitements ou de privations infligés à des mineurs de quinze ans ou à une personne vulnérable, afin de pouvoir déterminer avec précision dans quel cadre le représentant du culte concerné a eu connaissance des faits.
Pour la mission, il n'est pas illégitime que les informations recueillies par les ministres du culte dans le cadre de leur activité soient couvertes par un secret professionnel, comme le seraient celles confiées à un avocat ou à un médecin. Cela implique que les exceptions à l'obligation de secret les concernent également : ils devraient pouvoir faire jouer leur option de conscience pour révéler certains faits lorsqu'il en va de l'intérêt d'un mineur victime. Sur ce point, il existe une divergence regrettable entre les règles du droit pénal français et celles du droit canon, qui ne reconnaît pas une telle option de conscience, comme on le verra dans la suite de ce rapport.
e) Poursuivre la réflexion sur l'instauration d'une obligation de signalement à la charge des professionnels dépositaires d'un secret
Plus largement, la mission commune d'information s'est interrogée sur la mise en place d'une obligation de signalement, à la charge des professionnels de santé, portant sur toutes les violences physiques, psychologiques ou sexuelles qu'ils suspectent chez un mineur.
De par leur métier, ces professionnels sont particulièrement susceptibles de repérer chez l'enfant ou l'adolescent, à l'occasion d'un examen, les signes physiques ou psychologiques qui peuvent laisser supposer qu'il a été victime d'une agression.
Certains interlocuteurs de la mission ont plaidé avec conviction en faveur d'une telle obligation. Maitre Dominique Attias, ancienne vice-bâtonnière du barreau de Paris a souligné que la création d'une telle obligation éviterait aux médecins de se poser beaucoup de questions sur ce qu'ils ont le droit de faire et de pas faire : « s'il y a une obligation, les choses sont simples et les enfants sont protégés. Un enfant qui révèle de tels faits, même en demandant « de ne pas répéter », exprime une demande d'aide ; un médecin ne doit pas hésiter à y répondre de manière professionnelle. Il faut que les médecins, qui comptent parmi les protecteurs des enfants, puissent révéler ces faits sans se poser de questions. À l'étranger, dès que cette obligation a été instaurée, il y a eu plus de signalements et les enfants ont été mieux protégés ».
La mission rappelle à cet égard qu'à peine 5 % des signalements proviennent du secteur médical, ce qui paraît bien peu au regard de la position privilégiée qui est la leur pour repérer les signes de maltraitance.
D'autres, telle Mme Regína Jensdottir, cheffe de la division des droits des enfants au Conseil de l'Europe, ont fait valoir qu'il y avait néanmoins un risque à affaiblir le secret professionnel : si certaines révélations se produisent dans l'intimité du cabinet médical, c'est souvent parce que le patient sait que ses propos sont couverts par le secret ; on peut donc craindre que les révélations se fassent moins nombreuses si le secret disparaît, voire que certains parents qui maltraitent leur enfant réduisent au minimum les consultations médicales de crainte d'être dénoncés. Dans ce cas, c'est la santé du mineur qui pourrait être mise en péril.
Sur ce point, le docteur Georges Picherot, ancien chef du service de pédiatrie du CHU de Nantes, membre du Conseil national de la protection de l'enfance, a jugé suffisant ce que prévoit aujourd'hui la loi en matière de signalement. Il a déclaré redouter qu'une obligation de signalement se heurte à certaines règles de déontologie et a souhaité que les médecins soient simplement incités à signaler.
La mission rappelle que ce débat a déjà eu lieu au Sénat, en 2018, à l'occasion de l'examen du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Le Sénat avait alors adopté un amendement de Mme Michelle Meunier et plusieurs de ses collègues instaurant une obligation de signalement à la charge des médecins lorsqu'ils suspectent que des violences physiques, psychologiques ou sexuelles sont commises à l'encontre d'un mineur 40 ( * ) .
Supprimée dans le cadre de la commission mixte paritaire (CMP), cette disposition ne figure cependant donc pas dans le texte définitif de la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes 41 ( * ) . La CMP a estimé, dans sa majorité, que les dispositions adoptées demeuraient inabouties et méritaient d'être retravaillées.
Il est vrai que l'amendement adopté par le Sénat présentait certaines insuffisances, en particulier parce qu'il visait seulement le signalement au procureur de la République et non le signalement à la CRIP, mais aussi parce qu'il mentionnait les seuls médecins et non l'ensemble des professionnels de santé.
Les avis sont partagés quant à l'instauration d'une obligation de signalement à la charge des professionnels de santé.
Pour ses partisans, cette mesure mettrait un terme aux interrogations que se posent de nombreux professionnels face à des règles juridiques qui leur paraissent floues. Le risque d'une sanction pénale constituerait une puissante incitation à signaler dans l'intérêt des enfants. Le risque que les enfants ne soient plus emmenés chez le médecin ne doit pas être surestimé : il est difficile de se soustraire à certaines obligations, par exemple en matière de vaccination, et ne pas faire soigner son enfant malade peut aussi attirer l'attention, ce que les parents maltraitants cherchent à éviter.
Les professionnels de santé pourraient s'appuyer pour mettre en oeuvre cette obligation sur les outils que la Haute autorité de santé (HAS) a élaborés à leur intention, notamment la fiche mémo « Maltraitance chez l'enfant : repérage et conduite à tenir » publiée en 2014 et actualisée en 2017. Le Conseil national de l'Ordre des médecins a également élaboré, en concertation avec les ministères de la justice et de la santé, un modèle de lettre de signalement consultable en ligne sur son site.
Cette obligation de signalement concernerait aussi les travailleurs sociaux, qui, comme les professionnels de santé, ont la faculté42 ( * ) mais non l'obligation de signaler les mauvais traitements infligés à un enfant.
D'une manière générale, le constat partagé est qu'il convient de tisser autour de l'enfant un réseau protecteur dans lequel chaque partie prenante se sente responsable, sans qu'il existe des secteurs où le silence resterait accepté alors qu'un enfant est victime de violences.
Néanmoins force est de constater que la mission n'a pas réellement approfondi cette question sensible qui n'était pas, comme il est précisé au début du rapport, au coeur de son champ d'investigation. Elle n'a pas, en particulier, auditionné les représentants des ordres professionnels ni les organisations professionnelles représentatives des professions médicales et des travailleurs sociaux.
C'est pourquoi il convient de poursuivre la réflexion via une mission d'information sénatoriale, constituée sous l'égide de la commission des lois et de la commission des affaires sociales, qui pourrait se consacrer spécifiquement à cette question et qui envisagerait le problème dans sa globalité, qu'il s'agisse des infractions susceptibles de se reproduire ou des infractions plus isolées.
Sur la suggestion de plusieurs membres de la mission, cette réflexion pourrait être étendue au secret professionnel des ministres du culte. Il ressort des auditions que certains ministres du culte se retranchent derrière ce secret pour justifier l'absence de dénonciation de certains faits, ce qui est parfois mal ressenti par les victimes.
Proposition n° 9 : étudier, via une mission spécifique, la possibilité d'introduire dans le code pénal une obligation de signalement pour les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les ministres du culte qui constatent qu'un mineur est victime de possibles violences physiques, psychiques ou sexuelles. |
2. Sensibiliser le grand public
a) Pour une campagne de prévention nationale
Les témoignages recueillis par la mission d'information montrent une prise de conscience progressive de l'ampleur du phénomène des agressions sexuelles à l'encontre des mineurs . Celle-ci a été permise par la libération de la parole des victimes, encouragée par le travail remarquable des associations, mais également par le travail des journalistes, des cinéastes, etc .
Vos rapporteurs constatent avec satisfaction que la prise de conscience progresse également chez les acteurs institutionnels, la prévention des infractions sexuelles à l'encontre des mineurs étant souvent affichée comme une priorité.
Toutefois, face à la prévalence de ces abus, la prise de conscience ne saurait être le fait des seuls pouvoirs publics ou des institutions accueillant des enfants ; elle doit être l'affaire de la population toute entière .
Entendu par la mission d'information, M. Éric Guéret, réalisateur du documentaire « Enfance abusée » et auteur d'un appel citoyen pour le lancement d'une campagne nationale de prévention contre la pédophilie, paru dans Libération en novembre 2018 43 ( * ) , soulignait le décalage persistant entre l'ampleur du phénomène et sa faible visibilité dans la sphère publique ; il rappelait que « les chiffres sont choquants, mais ce qui l'est plus encore c'est le déni généralisé que l'on constate face au nombre des victimes » 44 ( * ) .
L'efficacité de ces actions de sensibilisation n'est plus à démontrer, comme le rappelait Mme Violaine Blain, directrice du Groupement d'intérêt public Enfance en danger (GIPED) ; ainsi, à l'occasion d'une campagne d'information, « le nombre d'appels au 119 augmente, tout comme les informations préoccupantes. Ainsi, ces dernières ont augmenté de 40 % sur la durée de la campagne lancée en 2017 à l'occasion du plan de lutte contre les violences faites aux enfants » 45 ( * ) . Ces campagnes peuvent également avoir des conséquences à plus long terme, plus difficilement mesurables : « au-delà de ces retombées immédiates, ces actions doivent également provoquer une maturation chez les victimes et leur entourage, qui peut prendre plus de temps » 46 ( * ) .
Toutefois, « ces campagnes réclament des moyens, or notre budget pour la communication est relativement faible. De plus, il faut également prévoir le recrutement d'écoutants pour absorber leur impact » 47 ( * ) .
Mme Martine Brousse, présidente de l'association La Voix de l'enfant, rappelait également que « nous avons fait une campagne en 2016, en lien avec le 119 et le ministère. Les spots, basés sur la téléréalité, étaient diffusés avant le feuilleton Plus belle la vie . Cela s'est traduit par une augmentation de 11 % des appels de mineurs au 119 pendant la campagne » 48 ( * ) .
Vos rapporteurs recommandent ainsi la mise en oeuvre régulière de campagnes de prévention nationale à destination du grand public, visant à sensibiliser sur la prévalence des violences sexuelles sur les mineurs, leurs signes caractéristiques et la conduite à tenir en cas de suspicion.
Ces campagnes devraient s'accompagner d'actions de prévention ciblées à destination des enfants eux-mêmes. La qualité du livret de prévention Stop aux violences sexuelles faites aux enfants , publié et diffusé par les éditions Bayard à destination des enfants âgés de sept à treize ans, a été unanimement saluée . D'autres initiatives analogues existent, comme Le guide des colosses édité par l'association Colosses aux pieds d'argile, à destination des enfants de cinq à quinze ans.
Alors que, comme le rappelait Mme Blain, « la communication sur les violences sexuelles est délicate : il faut éviter d'être anxiogène pour les enfants et stigmatisant pour les professionnels » 49 ( * ) , vos rapporteurs soulignent que ces travaux doivent permettre, avec des mots adaptés, d'aider les enfants à se protéger et leur permettre, le cas échéant, de réagir et de rompre le silence. La diffusion de ces livrets permet en outre de sensibiliser par ricochet les familles.
Proposition n° 10 : organiser régulièrement des campagnes de prévention à destination du grand public. |
Ces actions d'information et de sensibilisation doivent aller de pair avec un autre des leviers majeurs de prévention, à savoir l'éducation à la sexualité dispensée dans le cadre scolaire.
b) L'éducation à la sexualité, un levier de prévention auprès des enfants dès le plus jeune âge
(1) Le cadre juridique de l'éducation à la sexualité
Vos rapporteurs considèrent que l'Éducation nationale a un rôle majeur à jouer dans la sensibilisation et la prévention des violences sexuelles .
La circulaire du 12 septembre 2018 définit l'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire comme une « démarche éducative transversale et progressive, qui vise à favoriser l'estime de soi, le respect de soi et d'autrui, l'acceptation des différences, la compréhension et le respect de la loi et des droits humains, la responsabilité individuelle et collective, la construction de la personne et l'éducation du citoyen » 50 ( * ) .
En ce qu'elle permet aux enfants d'apprendre les notions d'intimité, de respect de soi et de l'autre et de consentement, l'éducation à la sexualité participe pleinement à la prévention des violences sexuelles dont ils peuvent faire l'objet .
Introduit par la loi du 4 juillet 2011 51 ( * ) , l'article L. 312-16 du code de l'éducation prévoit qu'une « information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupe d'âge homogène ». La loi du 13 avril 2016 a complété ces dispositions pour préciser que ces séances « présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes » et « contribuent à l'apprentissage du respect dû au corps humain » 52 ( * ) .
Dispensée de l'école élémentaire au lycée, l'éducation à la sexualité se trouve à l'intersection de trois champs : le champ biologique, le champ psycho-émotionnel et le champ juridique et social. Les thématiques abordées sont adaptées à l'âge des élèves.
Source : Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
L'éducation à la sexualité est mise en oeuvre selon des modalités différentes dans le premier et le second degrés :
- à l'école primaire, l'éducation à la sexualité relève du professeur des écoles, la circulaire du 12 septembre 2018 précitée précise que « ces temps doivent être identifiés comme tels dans l'organisation de la classe et être intégrés aux enseignements. Ils sont adaptés aux opportunités fournies par la vie de la classe ou de l'école » ;
- au collège et au lycée, les modalités d'organisation de l'éducation à la sexualité sont établies par le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) de l'établissement ; les séances d'éducation à la sexualité sont prises en charge par une équipe de personnes volontaires, « composée si possible d'enseignants et de personnels d'éducation, sociaux et de santé » ; elles sont organisées en articulation avec les programmes d'enseignement, notamment de sciences de la vie et de la terre (SVT) et d'éducation morale et civique (EMC).
Les thématiques abordées dans l'éducation à la sexualité selon les âges Dans le premier degré : l'étude et le respect du corps ; le respect de soi et des autres ; la notion d'intimité et de respect de la vie privée ; le droit à la sécurité et à la protection ; les différences morphologiques (homme, femme, garçon, fille) ; la description et l'identification des changements du corps, particulièrement au moment de la puberté ; la reproduction des êtres vivants ; l'égalité entre les filles et les garçons ; la prévention des violences sexistes et sexuelles . Dans le second degré : liberté, responsabilité et respect face aux choix personnels (réseaux sociaux, Internet, cyberharcèlement, pornographie, etc.) ; valeurs et normes ; impact des stéréotypes et rôles sexués ; prévention des violences sexistes et sexuelles ; égalité filles-garçons ; contraception ; prévention des grossesses précoces non désirées ; IST et VIH-sida ; orientations sexuelles ; respect de son corps et de celui de l'autre. Source : ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse |
Comme le rappelait M. Sébastien Colliat, sous-directeur de l'enseignement privé, les trois séances annuelles prescrites ne sont pas directement applicables aux établissements privés sous contrat ; il indiquait toutefois que « dans le respect de leur caractère propre, ils déclinent un message de prévention absolument comparable au nôtre » 53 ( * ) .
(2) Une effectivité qui laisse à désirer
Dans son rapport de 2016 consacré à l'éducation à la sexualité, le Haut Conseil à l'égalité (HCE) dressait toutefois un bilan sévère de sa mise en oeuvre : « l'application effective des obligations légales en matière d'éducation à la sexualité en milieu scolaire demeure encore parcellaire, inégale selon les territoires car dépendante des bonnes volontés individuelles » 54 ( * ) .
Les services du ministère ne disposent pas d'éléments statistiques récents permettant d'apprécier l'effectivité de la mise en oeuvre de l'éducation à la sexualité. En 2012, une enquête auprès des chefs d'établissement du second degré indiquait que 41 % des collégiens, 35 % des élèves de lycée général et technologique et 20 % des élèves de lycée professionnel avaient bénéficié au moins d'une séance d'éducation à la sexualité en dehors des enseignements ; ils étaient respectivement 40 %, 27 % et 51 % à avoir bénéficié d'actions dans le cadre des enseignements.
L'enquête menée en 2014-2015 par le HCE auprès d'un échantillon de 3 000 établissements mettait en évidence :
- une méconnaissance des prescriptions légales et réglementaires dans un certain nombre d'établissements : 25 % des écoles, 4 % des collèges et 11 % des lycées répondants ont déclaré n'avoir mis en place aucune action ou séance en matière d'éducation à la sexualité ;
- lorsque les séances sont mises en oeuvre, elles concernent en priorité des classes de CM1 et de CM2 pour l'école, des classes de 4 e et de 3 e pour le collège, des classes de 2 nde au lycée ;
- les questions liées aux violences sexistes et sexuelles ou d'orientation sexuelle sont les moins abordées, les séances portant surtout sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées ;
- la formation des personnels de l'Éducation nationale à l'éducation à la sexualité est décrite comme insuffisante ; dans les établissements du second degré, les personnels sociaux et de santé sont cités comme ceux animant le plus souvent les séances d'éducation à la sexualité.
Les établissements citent le manque de moyens financier, de disponibilité des personnels, en particulier médico-sociaux, et la conciliation des emplois du temps comme les principaux freins à la mise en oeuvre de l'éducation à la sexualité.
Comme l'a reconnu M. Alexandre Grosse, chef du service du budget, des établissements et de la performance à la DGESCO, « Le premier degré est en effet le niveau où nous disposons des marges de progrès les plus importantes en matière d'éducation à la sexualité (...). Nous avons du chemin à parcourir car la question est plus délicate que dans le second degré 55 ( * ) . »
La formation des enseignants et de l'ensemble des personnels d'éducation semble être un obstacle à la mise en oeuvre de l'éducation à la sexualité.
Les intervenants rencontrés dans le cadre du déplacement au rectorat de Lyon ont souligné l'insuffisance de la formation initiale et continue des enseignants en matière d'éducation à la sexualité ; selon Mme de la Salle, professeur, il n'existe dans la formation proposée par les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ÉSPÉ) qu'un seul module, facultatif, sur l'éducation à la sexualité, dont trois heures portent sur le développement psycho-sexuel de l'enfant.
Au regard du constat récurrent d'une surcharge de la formation initiale des enseignants 56 ( * ) , il conviendrait en la matière d'investir particulièrement la formation continue de ces personnels.
La circulaire du 12 septembre 2018 précitée vise à donner une nouvelle impulsion à cet égard ; elle indique que « la sensibilisation et la formation des personnels seront renforcées ».
Vos rapporteurs considèrent que l'effectivité de l'éducation à la sexualité doit constituer une priorité de l'action de l'État . Elles font leur la proposition du rapport précité de notre collègue Marie Mercier, à savoir « garantir les moyens d'assurer sur tout le territoire l'obligation légale d'éducation à la sexualité » 57 ( * ) .
Proposition n° 11 : mettre en oeuvre effectivement, dans les établissements scolaires sur l'ensemble du territoire, l'éducation à la sexualité prévue par les textes, sans négliger l'aspect prévention des violences sexuelles |
c) S'appuyer sur le travail des associations
La mission a pu avoir connaissance du travail remarquable de prévention effectué par certaines associations, notamment auprès du public scolaire.
Du fait de leur positionnement et de leur maîtrise du sujet, ces associations apportent une plus-value certaine. M. Sébastien Boueilh, président et fondateur de l'association Colosse aux pieds d'argiles, a présenté à la mission le travail de sensibilisation effectué devant les élèves : « Lorsque j'interviens devant des élèves, je commence par leur livrer mon témoignage. Puis je leur fais rédiger, de manière anonyme, une question sur un morceau de papier. Je recueille les questions et je les trie par thème : « Comment faire pour en parler ? », « Faut-il dénoncer son agresseur lorsqu'il est un membre de sa famille ? », « Comment en parler à ses parents ? ». Je propose ensuite des entretiens individuels avec ceux qui le souhaitent, accompagné d'une assistante sociale ou d'un psychologue. Systématiquement, cela aboutit à des signalements » 58 ( * ) .
Toutefois, comme le révèle l'enquête précitée du HCE, le partenariat avec des associations ou d'autres institutions est encore perfectible : 28 % des collèges répondants et 21 % des lycées déclaraient ne pas entretenir de liens réguliers avec des associations ; 97 % des écoles étaient dans ce cas.
La circulaire du 12 septembre 2018 précitée relative à l'éducation à la sexualité rappelle les modalités d'intervention de ces partenaires de l'Éducation nationale, qui font l'objet d'un agrément.
L'obtention de cet agrément, si elle est une exigence nécessaire, peut parfois constituer une difficulté pour les associations, comme l'a rappelé Mme Violaine Guérin, présidente de l'association Stop aux violences sexuelles : « Nous faisons aussi un gros travail de prévention en direction des enfants d'âge scolaire. Ce programme consiste en trois interventions par an et il répond à ce que la loi prévoit. Il a été présenté maintes fois au ministère de l'éducation nationale. On nous a dit que c'était formidable mais...toujours aucun agrément. Nous sommes intervenus avec des chefs d'établissement courageux, qui étaient très concernés par ces sujets mais il demeure un blocage au niveau de l'État. En revanche, la fédération des écoles Montessori a décidé de former tous ses enseignants et tous ses chefs d'établissement grâce à notre programme » 59 ( * ) .
S'il ne leur appartient pas de se prononcer sur les procédures d'agrément, vos rapporteurs ne peuvent que soutenir le renforcement du partenariat entre l'éducation nationale et les associations spécialisées dans la prévention.
Proposition n° 12 : s'appuyer sur le savoir-faire des associations agréées en matière de sensibilisation des enfants et des adolescents au problème des violences sexuelles. |
* 19 Loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance
* 20 Audition du 15 janvier 2019 de Mme Violaine Blain, directrice du Groupement d'intérêt public Enfance en danger (Giped) et de Mme Agnès Gindt-Ducros, directrice de l'Observatoire national de la protection de l'enfance (ONPE).
* 21 Snated, Étude annuelle relative aux appels du Snated en 2017, décembre 2018.
* 22 Audition du 15 janvier 2019.
* 23 Audition du 15 janvier 2019.
* 24 Audition de l'association L'Enfant Bleu le mardi 26 mars 2019.
* 25 Communiqué de presse du 28 septembre 2018 de Michèle Berthy, présidente du Giped, https://www.allo119.gouv.fr/sites/default/files/upload/content/actualites/cp-officiel_du_gip_enfance_en_danger.pdf
* 26 Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.
* 27 Article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles.
* 28 Voir le compte rendu du déplacement de la mission à Angers le 8 février 2019.
* 29 Aux termes de l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles « Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. »
* 30 Audition du 15 janvier 2019.
* 31 Voir le compte rendu du déplacement de la mission à Angers le 8 février 2019.
* 32 Audition du 15 janvier 2019.
* 33 Audition du 26 mars 2019.
* 34 De par la loi (article 15-3 du code de procédure pénale), la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes, même si le service saisi n'est pas territorialement compétent.
* 35 Article 223-6 du code pénal.
* 36 Article L. 823-12 du code de commerce
* 37 Cf. Marie-Elisabeth Cartier, Le secret religieux, Revue de sciences criminelles du 15 septembre 2003.
* 38 Tribunal de Toulouse, 14 mars 1928.
* 39 Tribunal correctionnel de Caen, 4 septembre 2001
* 40 Cf. le compte rendu des débats de la séance du 5 juillet 2018. Le sénateur Alain Milon, président de la commission des affaires sociales, et plusieurs de ses collègues, dont la présidente de la mission Catherine Deroche, avaient déposé un amendement identique.
* 41 Cf. le rapport n° 686 (2017-2018) de Mmes Marie Mercier, sénateur, et Alexandra Louis, députée, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 23 juillet 2018.
* 42 La règle est cependant différente pour les professionnels de l'aide sociale à l'enfance qui doivent transmettre sans délai au président du conseil départemental les informations sur les mineurs qu'ils suivent avec une procédure spécifique pour les « informations préoccupantes ».
* 43 « Pédophilie : appel citoyen pour une campagne de prévention en France », tribune parue dans Libération, 18 novembre 2018
* 44 Audition du 28 novembre 2018.
* 45 Audition du 15 janvier 2019.
* 46 Idem.
* 47 Ibid.
* 48 Audition du 23 janvier 2019.
* 49 Audition du 15 janvier 2019.
* 50 Circulaire n° 2018-111 du 12 septembre 2018 relative à l'éducation à la sexualité, NOR : MENE1824340C.
* 51 Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.
* 52 Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées
* 53 Audition du 29 janvier 2019.
* 54 Rapport relatif à l'éducation à la sexualité. Répondre aux attentes des jeunes, construire une société d'égalité femmes/hommes , rapport n° 2016-06-13-SAN-021 du HCE publié le 13 juin 2016
* 55 Audition du 29 janvier 2019.
* 56 Métier d'enseignant : un cadre rénové pour renouer avec l'attractivité , rapport d'information n° 690 (2017-2018) de M. Max Brisson et Mme Françoise Laborde, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat, juillet 2018
* 57 Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles, op. cit., p. 61.
* 58 Audition du 31 janvier 2019.
* 59 Audition du 23 janvier 2019.