B. LA PRISE EN CHARGE DES AUTEURS, ENTRE SANTÉ ET JUSTICE

Des dispositifs de prise en charge des auteurs d'infractions sexuelles ont été mis en place, en milieu fermé comme en milieu ouvert, dans le but de prévenir la récidive.

1. Pendant la détention

Il est évidemment souhaitable que les auteurs condamnés à une peine de prison, qui sont par construction coupables des infractions les plus graves, bénéficient de soins pendant leur période de détention.

a) L'incitation aux soins

Pour assurer une prise en charge thérapeutique efficace des auteurs d'infractions sexuelles, des dispositifs de soins sont mis en oeuvre dès la détention de l'auteur condamné à une peine privative de liberté.

Cette prise en charge est fondée sur l'incitation aux soins associée à une possibilité de réduction de peine . L'AICS condamné à une peine de prison assortie d'un suivi socio-judiciaire doit être informé par le juge de l'application des peines de la possibilité d'un traitement. Si le détenu refuse ce traitement, cette information doit lui être renouvelée au moins une fois par an 275 ( * ) . Le juge peut également proposer au condamné de suivre un traitement pendant la durée de sa détention si un médecin considère qu'il est susceptible de pouvoir suivre un tel traitement 276 ( * ) . Le détenu peut enfin lui-même demander à recevoir des soins auprès de l'équipe soignante de l'établissement pénitentiaire.

Dès lors que le détenu accepte de suivre des soins, il se voit délivrer régulièrement par les équipes soignantes des attestations lui permettant de justifier son suivi thérapeutique auprès du juge de l'application des peines. En outre, le suivi d'une thérapie destinée à prévenir les risques de récidive peut conduire à une réduction de peine 277 ( * ) .

Les détenus AICS bénéficient d' une prise en charge thérapeutique spécialisée , qui ne diffère pas selon que l'auteur a commis des violences sexuelles sur une victime majeure ou mineure. L'article 717-1 du code pénal dispose seulement que « les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. »

b) Les établissements pénitentiaires spécialisés dans l'accueil d'auteurs de violences sexuelles

Afin d'assurer ce suivi médical et psychologique dans les meilleures conditions, vingt-deux établissements pénitentiaires ont été spécifiquement désignés en 2008 pour assurer prioritairement l'accueil des AICS . Ces établissements sont répartis sur l'ensemble du territoire national 278 ( * ) et sont dotés d'équipes soignantes renforcées ou appuyés par des équipes mobiles.

Ces établissements spécialisés n'accueillent pas exclusivement des AICS : en moyenne, on compte 37 % d'AICS parmi les détenus dans ces établissements, contre 10 % dans le reste de la population carcérale.

Le Protocole Santé-Justice relatif à la prise en charge des AICS dans les établissements pénitentiaires , élaboré par la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) et la direction générale de l'offre de soins (DGOS), et signé en décembre 2011, prévoit une coordination régionale des acteurs. Au sein de chaque région, l'agence régionale de santé (ARS) et la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) mettent en place des protocoles locaux fixant un projet d'organisation des soins et les modalités d'organisation matérielle de la prise en charge. Le protocole Santé-Justice associe un établissement de santé chargé de la psychiatrie à chaque établissement pénitentiaire spécialisé. Une salle dédiée peut être destinée à accueillir des séances de thérapies collectives encadrées par les équipes soignantes.

Toutefois, l'affectation des AICS ne s'effectue pas systématiquement au sein de ces établissements spécialisés . Le placement du détenu AICS, comme de tout autre détenu, est basé sur une démarche d'individualisation et prend en considération le critère de la nature de l'infraction mais aussi celui du maintien des liens familiaux. Dès lors, tous les AICS ne sont pas détenus au sein d'un établissement spécialisé, même si « la nature de l'infraction doit être un critère majeur 279 ( * ) » de l'orientation du détenu.

c) La prise en charge des auteurs détenus dans les établissements non spécialisés

Les AICS détenus dans les établissements pénitentiaires non spécialisés sont pris en charge dans le cadre plus général de l'offre de soins en milieu carcéral. La prise en charge psychiatrique générale des détenus, dite de « niveau 1 », correspond à des soins ambulatoires, comprenant des consultations, des examens et des activités thérapeutiques. Des thérapies de groupes spécifiques aux violences sexuelles peuvent toutefois être proposées aux détenus 280 ( * ) .

L'organisation de la prise en charge des soins psychiatriques et somatiques
en milieu carcéral

Depuis 2012, les soins psychiatriques et somatiques sont organisés en trois niveaux de prise en charge : le niveau 1 regroupe des soins en ambulatoire, le niveau 2 correspond à une hospitalisation à temps partiel et le niveau 3 regroupe les soins nécessitant une hospitalisation à temps complet.

Source : Ministère de la justice, ministère des solidarités et de la santé, Prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice , guide méthodologique, édition 2017, p.138

d) L'efficacité limitée de la prise en charge des auteurs en milieu carcéral

Selon le rapport de l'audition publique présidée par Jean-Marie Delarue, 96 % des AICS acceptent de suivre des soins pendant leur incarcération . Ils sollicitent même des soins dès le stade de leur détention provisoire, souvent pour montrer à la juridiction de jugement leur détermination à s'engager dans un processus de traitement et de réinsertion.

Il ressort toutefois des constats du rapport que ces soins ont une efficacité limitée , dans la mesure où la majorité des AICS se plie aux traitements dans une posture de « soumission passive ». Il est ainsi précisé que « certains ne se cachent pas du caractère purement utilitaire de leur démarche, d'autres manifestent le peu d'intérêt qu'ils y trouvent. Quelques-uns cherchent à faire bonne figure devant l'expert, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ou le juge de l'application des peines, afin de satisfaire aux conditions requises pour l'aménagement de leurs peines 281 ( * ) ».

L'efficacité des soins apportés aux détenus AICS est également limitée en raison d'une discontinuité des soins durant la détention qui est liée, d'une part, aux transfèrements des détenus entre plusieurs établissements, d'autre part, à la disponibilité des professionnels de santé, inégale selon les territoires 282 ( * ) .

Elle peut aussi être la conséquence d'un défaut de coordination des acteurs de la santé et de la justice . L'une de vos co-rapporteures, Dominique Vérien, a effectué une visite du centre de détention de Joux-la-Ville, situé dans l'Yonne, spécialisé dans l'accueil des AICS. Les agents rencontrés lui ont indiqué qu'aucun protocole d'organisation des soins n'était prescrit. L'établissement applique un protocole qui lui est propre ; défini en interne et sur lequel on ne lui demande aucun compte. Si le protocole Santé-Justice de décembre 2011 posait un cadre national et invitait les services déconcentrés à actualiser les protocoles régionaux pour organiser la prise en charge des AICS, ce témoignage suggère que ceux-ci demeurent méconnus et mal appliqués.

La préparation de la sortie du détenu AICS et la continuité de ses soins, de la prison au milieu ouvert, connaissent également des fragilités . Le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) participe dans chaque établissement à la préparation de la sortie du détenu, en contribuant à l'incitation aux soins et en déployant des programmes de prévention de la récidive . Ces programmes proposent une prise en charge collective avec un groupe homogène de détenus et s'organisent sous la forme de groupes de parole. Les SPIP ont souvent recours aux ressources des CRIAVS pour construire et animer ces programmes 283 ( * ) .

Il convient de préciser que l'administration pénitentiaire doit s'adapter au public particulier que constituent les détenus AICS , qui se caractérise par un défaut de socialisation et une plus grande docilité que la moyenne des détenus. Comme l'ont rapporté les professionnels du centre de Joux-la-Ville, la surveillance des détenus sera notamment ciblée sur la détention d'image d'enfants, éventuellement à caractère pédopornographique. Les détenus AICS préférant bien souvent l'isolement, les dispositifs de préparation de la sortie doivent en outre s'axer sur un accompagnement à la socialisation, à l'image des groupes de parole.

Lorsque le détenu est condamné à un suivi socio-judiciaire assorti d'une injonction de soins, le juge de l'application des peines doit ordonner une expertise médicale du détenu avant sa sortie de prison si la condamnation a été prononcée plus de deux ans auparavant 284 ( * ) . Dans ce cadre, le médecin coordonnateur intervient auprès du condamné avant sa sortie de prison, ce qui n'est pas toujours possible lorsque le détenu change de ressort de juridiction à sa sortie.

En outre, la continuité des soins à la sortie de prison est fragilisée par le défaut de prise en charge psychiatrique en milieu ouvert . Comme évoqué précédemment, le délai d'attente pour obtenir une prise en charge par un centre médico-psychologique (CMP) est en moyenne de six mois. En outre, le rapport de l'audition publique présidée par Jean-Marie Delarue fait part de la réticence de certains CMP à prendre en charge les auteurs de violences sexuelles : « certains refusent le public estampillé "justice", d'autres exigent une lettre de motivation à des condamnés qui, par définition, ne sont pas demandeurs et, pour certains, incapables de les écrire. Les soignants vivent difficilement l'accueil de publics qui ne se cachent pas toujours d'une démarche purement opportuniste, de leur désintérêt pour une réelle démarche thérapeutique, ou qui n'adoptent pas le discours ou les attitudes attendues d'un "bon patient", censé manifester sa souffrance 285 ( * ) ».

A ces difficultés s'ajoute celle de la réinsertion professionnelle à la sortie de prison. Nombreux sont les établissements pénitentiaires qui, pour des raisons liées au coût du foncier, sont installés dans des territoires ruraux. Le parcours de réinsertion après la remise en liberté est donc rendu plus compliqué par la difficulté de trouver un emploi dans ces territoires. En outre, les employeurs locaux connaissent bien souvent la spécialisation de l'établissement pénitentiaire et peuvent être réticents à l'idée d'embaucher un auteur d'infractions sexuelles.

Proposition n° 35 : renforcer la continuité de la prise en charge sanitaire des condamnés pour infractions sexuelles lors de leur sortie de détention, en assurant une meilleure coordination entre les intervenants en milieu carcéral et ceux chargés du suivi du condamné en milieu ouvert.

2. La prise en charge en milieu ouvert

Les auteurs d'infractions à caractère sexuel (AICS) font l'objet, en milieu ouvert, d'une prise en charge thérapeutique spécifique depuis la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs 286 ( * ) . Cette loi a créé le suivi socio-judiciaire et l'injonction de soins .

a) Le suivi socio-judiciaire

Le suivi socio judiciaire 287 ( * ) est destiné à accompagner une personne condamnée après sa sortie de détention, afin de prévenir la récidive , sous le contrôle du juge de l'application des peines 288 ( * ) . Prononcé par la juridiction de jugement, le suivi socio-judiciaire est une peine complémentaire qui impose au condamné de se soumettre à des mesures d'assistance et de surveillance , pour une durée prononcée par le juge et qui ne peut être supérieure à dix ans en cas de condamnation pour délit et vingt ans en cas de condamnation pour crime. Il peut aussi être ordonné comme peine principale , sans détention préalable, à la suite de la commission d'un délit 289 ( * ) .

Les mesures d'assistance et de surveillance 290 ( * ) permettent de contrôler les activités et déplacements du condamné et de l'accompagner dans son parcours de réinsertion sociale.

Elles consistent notamment à répondre aux convocations du juge ou du travailleur social désigné, à effectuer des démarches auprès d'eux en cas de changement d'emploi, de résidence ou pour certains déplacements. En outre, la juridiction ayant prononcé la condamnation ou le juge de l'application des peines peut notamment imposer au condamné d'exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation et d'établir sa résidence dans un lieu déterminé. S'agissant plus spécifiquement des obligations pouvant être mises en oeuvre en lien avec des infractions sexuelles sur mineurs, il peut être imposé au condamné de ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ou encore de s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs .

L'inobservation des mesures imposées au condamné dans le cadre de son suivi socio-judiciaire est passible d'une peine d'emprisonnement dont la durée maximale est fixée par la décision de condamnation et qui ne peut excéder trois ans dans le cadre d'un délit et sept ans en cas de condamnation pour crime. Il revient ensuite au juge de l'application des peines d'ordonner l'exécution de cette peine, partiellement ou totalement, si le condamné ne se soumet pas à ses obligations.

b) L'injonction de soins

Une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire fait également l'objet d'une injonction de soins 291 ( * ) , sauf décision contraire de la juridiction et dès lors qu'une expertise médicale préalable a conclu à la possibilité d'un traitement.

Le juge de l'application des peines peut ordonner l'expertise médicale du condamné avant sa libération. Si la condamnation a été prononcée plus de deux ans auparavant, le juge est tenu de d'ordonner cette expertise. L'injonction de soins commence à s'appliquer à la sortie de la détention , sous le contrôle du juge de l'application des peines.

Le juge désigne un médecin coordonnateur parmi une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation spécifique, établie par le Procureur de la République.

Comme son nom l'indique, le médecin coordonnateur a essentiellement pour rôle de coordonner les acteurs de la santé et de la justice intervenant auprès du condamné dans le cadre de l'injonction de soins . Il a dès lors pour mission d'inviter le condamné à choisir un médecin traitant et éventuellement, en complément ou à la place du médecin traitant, un psychologue traitant. Il transmet au juge de l'application des peines les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins. Il effectue au moins une fois par trimestre avec le condamné un bilan de sa situation et, au terme de l'injonction de soins, il l'informe de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de contrôle de l'autorité judiciaire, en lui conseillant un suivi adapté à sa situation 292 ( * ) .

Le médecin traitant, et éventuellement le psychologue traitant, est chargé de réaliser l'accompagnement psychothérapeutique du patient et il peut lui prescrire des traitements médicamenteux.

Les principaux acteurs de l'injonction de soins

Source : ONDRP, État des lieux d'un dispositif de soins pénalement ordonnés : l'injonction de soin s, Grand angle n° 49, novembre 2018, p.11

Initialement destinée à prendre en charge uniquement les auteurs d'infractions sexuelles, l'injonction de soins a été progressivement élargie à d'autres types d'infractions : atteintes aux personnes ou aux biens, violences conjugales ou familiales. En outre, l'injonction de soins, autrefois exclusivement liée au suivi socio-judiciaire, peut dorénavant être prononcée dans le cadre d'une libération conditionnelle, d'une contrainte pénale, d'une surveillance judiciaire, d'une surveillance de sûreté ou d'une suspension de peine pour motif médical. Toutefois, d'après l'étude menée par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) 293 ( * ) , 96 % des injonctions de soins sont prononcées dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire et 90 % le sont pour des infractions sexuelles . En outre, au sein de l'échantillon sur lequel s'est basée l'étude de l'ONDRP, 71 % des condamnés soumis à une injonction de soins ont fait des victimes mineures .

Le juge de l'application des peines peut décider de mettre fin de manière anticipée au suivi socio-judiciaire assorti d'une injonction de soins dès lors que le reclassement du condamné est acquis et que les soins ne sont plus nécessaires 294 ( * ) . Il recueille préalablement l'avis du procureur de la République et celui du médecin coordonnateur et procède à l'audition du condamné. Le juge peut également décider de ne mettre fin qu'à une partie des obligations incombant au condamné, dont l'injonction de soins.

Par ailleurs, le condamné peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation de relever son suivi socio-judiciaire , après un délai d'au moins un an suivant la décision de condamnation. Cette demande est effectuée par le condamné au juge de l'application des peines qui doit ordonner une expertise médicale qu'il fournit, ainsi que son avis motivé, à la juridiction compétente.

L'obligation de soins 295 ( * )

L'obligation de soins est un dispositif distinct de l'injonction de soins. Elle n'est pas spécifique à la délinquance sexuelle et peut être décidée par la juridiction de condamnation, le juge de l'application des peines ou le juge d'instruction, sans expertise médicale préalable. Cette obligation de soins peut être ordonnée par le juge dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'un ajournement avec mise à l'épreuve, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou de mesures d'aménagement de peine.

Il peut ainsi être imposé au condamné de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation.

La bonne mise en oeuvre de l'injonction de soins repose sur la disponibilité et la coopération des acteurs, en particulier des médecins. Or, cette mesure souffre de la situation plus globale de la pénurie de psychiatres en France. C'est ce qu'évoquait notamment Ingrid Bertsch, secrétaire de la FFCRIAVS 296 ( * ) , lors de son audition le 17 janvier : « s'agissant de la législation relative au traitement et à l'accompagnement des auteurs d'infractions, qui a lieu dans un contexte d'obligation ou d'injonction de soins, il convient de souligner qu'elle est complexe à mettre en oeuvre, du fait de la pénurie de médecins coordonnateurs comme de l'évolution rapide du cadre législatif. » Ce constat a également été formulé par les responsables du CRIAVS de Lyon, lors du déplacement de votre mission 297 ( * ) , qui ont fait part de l'hétérogénéité de l'offre de soins sur le territoire : celle-ci conduit parfois à une discontinuité de la prise en charge du condamné. Ils ont précisé en outre que la pénurie de psychiatres hors des grandes villes aboutissait à la saturation des centres médico-psychologiques .

Par ailleurs, l'imbrication du suivi socio-judiciaire et de l'injonction de soins , qui présente des intérêts pour lutter contre la récidive, n'apparait pas totalement satisfaisante en l'état actuel. Si le suivi socio-judiciaire a pour objectif d'accompagner le condamné dans sa réinsertion sociale, l'injonction de soins est ciblée sur son accompagnement thérapeutique. Il s'avère cependant que la durée de l'injonction de soins est souvent identique à celle du suivi socio-judiciaire, alors même que le code de procédure pénale prévoit la possibilité de mettre fin de manière anticipée à l'injonction de soins. Selon l'ONDRP, sa durée est en moyenne de six ans et trois mois .

C'est le constat posé par le rapport sur les violences sexuelles rédigé par la Commission d'audition présidée par Jean-Marie Delarue 298 ( * ) : le suivi socio-judiciaire, dans toutes ses composantes, y compris l'injonction de soins, tend à s'alléger au fil du temps avec la réduction de la fréquence des consultations. Or ce processus ne conduit que très rarement à engager une procédure de relèvement ou à ce que celle-ci soit acceptée . Le rapport précité explique ce constat par des incertitudes, de la prudence, et des risques de mises en cause médiatique que ne veulent pas prendre les professionnels, médecins et juges.

Par ailleurs, ces précautions impliquent que des soins psychiatriques soient presque systématiquement prescrits aux auteurs dans le cadre du suivi socio-judiciaire . Or, il apparait que ces soins ne sont pas toujours nécessaires, ni efficaces, selon le profil de la personne.

C'est ce qu'expliquait à votre mission Ingrid Bertsch 299 ( * ) : « Nous identifions deux lacunes principales. La première est la systématisation des soins pour les auteurs de violences sexuelles. Ces derniers ne souffrent pas tous de troubles psychiatriques sévères. Pour éviter la récidive, les soins ne suffisent pas toujours : il faut mener également un travail sur les conditions socio-économiques. L'efficacité des thérapies prescrites est également très variable selon les patients, chacun ayant des besoins différents en matière de rythme ou d'approche. »

C'est pourquoi les professionnels devraient être incités à mieux dissocier la durée du suivi socio-judiciaire de celle de l'injonction de soins , comme le propose le rapport de la Commission d'audition présidée par Jean-Marie Delarue. Il a lui-même expliqué le sens de cette recommandation lors de son audition devant votre mission 300 ( * ) : « Il paraît, en outre, indispensable de dissocier l'injonction de soins du suivi socio-judiciaire des auteurs de violences sexuelles. La loi précitée du 17 juin 1998, qui a créé l'injonction de soins, doit certes être préservée, car elle permet d'apporter un traitement, même sans demande de l'intéressé. Mais l'injonction de soins apparaît trop liée à la durée du suivi socio-judiciaire décidée par le juge. Or, les pratiques en la matière ont évolué depuis 1998 : le suivi socio-judiciaire a été étendu à d'autres délits que la délinquance sexuelle et peut désormais être perpétuel, ce qui ne peut raisonnablement pas être le cas des soins. Il devrait donc être possible de demander au juge, le moment venu, de mettre fin à l'injonction de soins : la surveillance d'un individu ne poursuit pas la même finalité qu'une mesure thérapeutique. »

Proposition n° 36 : recentrer l'injonction de soins sur le public pour lequel des soins sont réellement appropriés et mieux dissocier la durée du suivi socio-judiciaire de celle de l'injonction de soins.

3. L'enjeu du secret partagé dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire

Une prise en charge continue et efficace des auteurs, entre les acteurs de la santé et de la justice, en détention puis en milieu ouvert, suppose des échanges d'informations entre les différents intervenants , parfois protégées par le secret professionnel ou médical.

Parmi les différents dispositifs de prise en charge thérapeutique des AICS, seule l'injonction de soins bénéficie d'un régime dérogatoire aux règles du secret médical . L'obligation de soins ou les soins engagés à la demande du condamné ne sont donc pas concernés par ces aménagements.

Dans le cadre de l'injonction de soins , le code de la santé publique 301 ( * ) encadre les échanges d'informations concernant l'AICS entre le praticien traitant, le médecin coordonnateur et le juge de l'application des peines.

Le juge de l'application des peines communique au médecin traitant la copie de la décision prononçant l'injonction de soins et les rapports des expertises médicales réalisés pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que les rapports d'expertises ordonnés en cours d'exécution de la peine. Les médecins intervenant en établissement pénitentiaires bénéficient de la levée du secret professionnel pour communiquer les informations médicales qu'ils ont sur un condamné au médecin coordonnateur , ce dernier devant les transmettre au médecin traitant .

Le médecin traitant bénéficie de la levée du secret professionnel pour informer le juge de l'application des peines et le médecin coordonnateur de l'interruption du traitement . Le médecin traitant signale en outre au médecin coordonnateur lorsque le traitement est refusé ou interrompu contre son avis. Le médecin coordonnateur doit alors en informer le juge de l'application des peines, « dans le respect des dispositions relatives au secret médical ».

Le médecin traitant peut également informer le médecin coordonnateur des difficultés qu'il rencontre dans l'exécution du traitement . Le médecin coordonnateur peut alors, dans le respect du secret médical, informer le juge de l'application des peines de la situation.

Ces règles d'échanges d'informations, applicables au médecin traitant, s'appliquent également au psychologue traitant désigné dans le cadre de l'injonction de soins.

D'autres règles permettent des échanges d'informations entre professionnels, au-delà du cadre de l'injonction de soins

Lorsqu'il existe un risque sérieux pour la sécurité des personnes au sein des établissements de santé accueillant des personnes incarcérées, les personnels soignants sont tenus de le signaler au directeur de l'établissement en lui transmettant toute information utile à la mise en oeuvre de mesures de sécurité, dans le respect du secret médical . Les personnels soignants intervenant dans les établissements pénitentiaires sont soumis aux mêmes obligations 302 ( * ) .

En outre, un professionnel peut communiquer des informations relatives à une personne prise en charge à d'autres professionnels identifiés dès lors qu'ils participent également à la prise en charge de cette personne . Les informations échangées doivent être « strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social ».

Ces informations peuvent en outre être échangées au sein d'une même équipe de soins. Le patient doit consentir au partage d'informations entre professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins 303 ( * ) .

Si des échanges d'informations sont donc possibles, ils sont encadrés par des dispositions multiples qui maintiennent en outre l'obligation de respecter le secret médical. Par conséquent, il ressort des auditions conduites par vos rapporteures que les règles applicables en la matière ne sont pas toujours claires pour les professionnels eux-mêmes 304 ( * ) .

En outre, Jean-Marie Delarue a indiqué à votre mission que des informations non couvertes par le secret n'étaient pas toujours échangées entre professionnels, l'administration pénitentiaire étant à cet égard réticentes à communiquer certaines informations pour des motifs de sécurité 305 ( * ) . Comme le recommande le rapport de l'audition publique précité, il conviendrait à tout le moins que les ministères concernés élaborent un guide méthodologique sur les règles applicables en matière de partage d'informations entre les différents professionnels intervenant dans la prise en charge des AICS. Ce vadémécum pourrait être utilement relayé par les CRIAVS dans le cadre de leur mission de formation auprès des professionnels en région.

Proposition n° 37 : élaborer un guide méthodologique sur les règles applicables en matière de partage d'informations entre les différents professionnels intervenant dans la prise en charge des auteurs de violences sexuelles.


* 275 Article 763-7 du code de procédure pénale.

* 276 Article 7171-1 du code de procédure pénale.

* 277 Article 717-1 du code de procédure pénale.

* 278 Vingt d'entre eux se trouvent en France hexagonale, un en Corse et un à La Réunion.

* 279 Direction de l'administration pénitentiaire et direction générale de l'offre de soins, Protocole Santé-Justice relatif à la prise en charge des auteurs d'infractions à caractère sexuel dans les établissements pénitentiaires , décembre 2011.

* 280 Ministère de la justice, ministère des solidarités et de la santé, Prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice , guide méthodologique, édition 2017.

* 281 Delarue, JM. et al. (2018). Auteurs de violences sexuelles : prévention, évaluation, prise en charge. Rapport de la Commission d'audition du 17 juin 2018. Paris : Audition Publique, 14-15 juin 2018, Auteurs de Violences Sexuelles : Prévention, évaluation, prise en charge, page 64.

* 282 Audition de la direction de l'administration pénitentiaire le 20 février 2019.

* 283 Audition de la direction de l'administration pénitentiaire le 20 février 2019.

* 284 Article 763-4 du code de procédure pénale.

* 285 Delarue, JM. et al. (2018). Auteurs de violences sexuelles : prévention, évaluation, prise en charge. Rapport de la Commission d'audition du 17 juin 2018. Paris : Audition Publique, 14-15 juin 2018, Auteurs de Violences Sexuelles : Prévention, évaluation, prise en charge, page 65.

* 286 Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.

* 287 Articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal et 763-1 à 763-9 du code de procédure pénale.

* 288 Ou sous le contrôle du juge des enfants si le condamné est mineur.

* 289 Article 131-36-7 du code pénal.

* 290 Articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

* 291 Article 131-36-4 du code pénal.

* 292 Articles L. 3711-1 et L. 3711-4 du code de la santé publique.

* 293 ONDRP, État des lieux d'un dispositif de soins pénalement ordonnés : l'injonction de soins , Grand angle n° 49, novembre 2018.

* 294 Article 763-6 du code de procédure pénale.

* 295 Articles 132-45 et 138 du code pénal.

* 296 Fédération française des centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles.

* 297 Voir le compte rendu du déplacement à Lyon le 19 mars 2019.

* 298 Delarue, JM. et al. (2018). Auteurs de violences sexuelles : prévention, évaluation, prise en charge. Rapport de la Commission d'audition du 17 juin 2018. Paris : Audition Publique, 14-15 juin 2018, Auteurs de Violences Sexuelles : Prévention, évaluation, prise en charge.

* 299 Audition du 17 janvier 2019.

* 300 Audition du 21 novembre 2018.

* 301 Articles L. 3711-2, L. 3711-3 et L. 3711-4-1 du code de la santé publique.

* 302 Article L. 6141-5 du code de la santé publique.

* 303 Article L. 1110-4 du code de la santé publique.

* 304 Audition de la FFCRIAVS le 17 janvier 2019.

* 305 Audition du 21 novembre 2019.

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