C. RENFORCER NOTRE COMPÉTITIVITÉ POUR CONSOLIDER LE REVENU DES AGRICULTEURS
Pour rappel, les agriculteurs tirent environ 25 % de leur revenu des exportations 20 ( * ) . Prétendre régler le problème des revenus agricoles en ne traitant que la partie « GMS 21 ( * ) » est une illusion. Il convient de se préoccuper des autres sources de revenus que sont les subventions et aides et les revenus tirés de l'exportation.
En gardant à l'esprit ces éléments, la prise en compte des impératifs de compétitivité est une nécessité pour le législateur comme pour le Gouvernement dans leur définition des politiques publiques agricoles .
Source : Observatoire de la formation des prix
et
des marges des produits alimentaires (2018)
Avant l'édiction de toute nouvelle norme, il convient de se souvenir que ce qu'elle fera perdre à un agriculteur français compte tenu de la hausse des charges qu'il subira profitera à un autre agriculteur, étranger cette fois.
D. LUTTER CONTRE LA CONCURRENCE DÉLOYALE DES IMPORTATIONS NE RESPECTANT PAS LES NORMES IMPOSÉES AUX PRODUCTEURS FRANÇAIS
Les négociations commerciales menées actuellement au niveau européen donnent l'impression que l'agriculture est, à chaque fois, la seule et unique variable d'ajustement dans les traités de libre-échange.
Pour lutter contre cette constatation, le Sénat a précisé ce que devrait être la position du Gouvernement dans les accords de libre-échange dans sa résolution européenne n°69 (2017-2018) sur les directives de négociation en vue d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part.
D'une part, il est nécessaire de définir « une enveloppe globale de concessions soutenable pour chaque produit sensible [...], en fonction de la capacité d'absorption du marché intérieur ». Cette enveloppe doit être appréciée compte tenu de l'intégralité des négociations commerciales.
D'autre part, tout nouvel accord de libre-échange doit être « établi sur l'exigence de mise en oeuvre de normes comparables à celles de l'Union européenne, concernant les produits destinés aux consommateurs de l'espace communautaire, cela tant au niveau des normes sanitaires et phytosanitaires, environnementales, sociales, qu'au niveau des normes relatives au bien-être animal et aux prescriptions de la dénomination de vente ».
Lors des débats sur la loi Égalim, le Sénat a poussé au bout cette démarche en insérant à l'unanimité un nouvel article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime lequel « interdit de proposer à la vente [...] des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d'aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d'identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation . »
Le Sénat a ainsi pris des positions claires pour dénoncer la concurrence déloyale des produits agricoles et alimentaires importés ne respectant pas les normes imposées à nos producteurs français , potentiellement renforcée par les accords de libre-échange en cours de négociations.
Il devra contrôler, désormais, que cette interdiction est bien respectée dans la mesure où l'article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime précise que l'autorité administrative a l'obligation de prendre « toutes mesures de nature à faire respecter l'interdiction » désormais définie dans la loi.
* 20 Rapport de l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, 2018
* 21 Grande et moyenne surface.