OBSERVATIONS

Vu le titre XV de la Constitution,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier les articles 90 à 100, 101 et 102, 107 à 109, 170 à 172, 191 à 193,

Vu le projet de loi d'orientation des mobilités,

La commission des affaires européennes fait les observations suivantes :

Sur le contexte européen du projet de loi

Rappelle que la politique des transports est l'une des politiques originelles de la construction européenne qui entend promouvoir la circulation libre, efficace et sûre des biens et des personnes dans toute l'Europe, au moyen de réseaux intégrés combinant tous les modes de transport ;

Rappelle que les priorités européennes en matière de transports sont l'augmentation de leur efficacité et de leur sécurité, ainsi que la réduction des émissions de carbone de 60 % d'ici 2050 ;

Observe que le sujet des mobilités routières, qui est au centre du projet de loi, est appelé à connaître rapidement de nouvelles évolutions au plan européen dans le cadre du « Paquet mobilité » présenté par la Commission en novembre 2017 et mai 2018 et dont plusieurs textes font actuellement l'objet de discussions en trilogue ;

Souligne que le développement des mobilités connectées exige une vigilance particulière en matière de protection des données à caractère personnel, conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la directive concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ( ePrivacy ) ;

Constate que, dans un souci d'harmonisation au niveau européen, les textes qui font l'objet de mesures de transposition ou d'application dans le projet de loi laissent souvent peu de marges de manoeuvre aux législateurs nationaux, sauf lorsqu'ils s'en tiennent à des exigences minimales ;

Sur les obligations de pré-équipement et d'installation de points de recharge pour les véhicules électriques dans les parcs de stationnement rattachés à des bâtiments neufs résidentiels ou non, ou faisant l'objet d'une rénovation importante, définies par l'article 8 de la directive 2010/31/UE modifiée sur la performance énergétique des bâtiments

Constate que l'article 23, §II et III, du projet de loi reprend strictement les seuils et obligations fixés par la directive, tout en précisant les modalités d'application aux bâtiments à usage mixte ;

Observe qu'il exploite pleinement les possibilités de dérogation à l'obligation de pré-équipement ouvertes par cet article ;

Relève qu'il ajoute des obligations non prévues par la directive pour l'accès des personnes à mobilité réduite aux bornes de recharge ;

Sur l'ouverture des données de transports prévues par le règlement délégué (UE) n° 2017/1926 pour mettre en place l'information multimodale

Constate que l'article 9 du projet de loi prévoit l'ouverture des données statiques des services de transports sur les déplacements et la circulation, comme l'impose le règlement, et celle des données dynamiques ;

Rappelle que le considérant 12 du règlement délégué mentionne cette possibilité et précise que l'ouverture doit alors porter sur les données énumérées dans son annexe ;

Constate que le projet de loi avance de deux ans la date limite d'ouverture des données de transports prévue par le règlement délégué ;

Rappelle que le considérant 12 du règlement envisage également un calendrier accéléré en la matière ;

Observe que l'obligation d'ouverture des données des véhicules disponibles sans borne, prévue par le projet de loi, n'est en revanche pas requise par le règlement délégué ;

Relève par ailleurs que le projet de loi exploite les deux options ouvertes par le règlement délégué, en particulier la faculté d'exiger le versement d'une redevance dans les conditions limitatives que fixe son article 8 ;

Constate que le projet de loi charge l'Arafer non seulement d'évaluer la conformité de l'ouverture des données de transports, comme le prévoit le règlement délégué, mais également de prendre des mesures conservatoires, y compris sous astreinte, en cas de méconnaissance de leurs obligations par les différents intervenants ;

Relève enfin que le projet de loi organise la collecte et l'ouverture de données pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite au-delà de ce qu'impose le règlement délégué ;

Sur l'accès à certaines données du système d'immatriculation pour traiter les appels d'urgence transmis par le système eCall embarqué

Observe que l'utilisation des données est strictement encadrée par le règlement délégué (UE) n° 2015/2018 ;

Attire l'attention sur le caractère particulièrement sensible des données enregistrées par le système eCall embarqué et le haut niveau de sécurité qui doit en garantir la confidentialité ;

Sur l'accès des autorités publiques aux données d'environnement des véhicules routiers connectés

Souligne que l'ordonnance qui autorisera des accès dérogatoires à certaines données des véhicules routiers connectés devra répondre aux exigences du RGPD et de la directive concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ( ePrivacy ), justifier la nécessité de ces accès au regard des objectifs poursuivis, encadrer strictement l'utilisation des données et limiter la durée de leur conservation ;

Sur les mesures conservatoires et les sanctions prévues par voie d'ordonnance en application des règlements (UE) n° 2018/858, n° 2016/1628 et n° 2015/757 en cas de dépassement des limites d'émission de CO2 par les véhicules routiers, les engins à moteur non routiers et les navires de transport maritime

Constate que les textes européens définissent implicitement ou explicitement les manquements aux obligations qu'ils imposent ;

Observe que les habilitations sollicitées par les articles 29 §I, 29 §II et 37, 4° b) du projet de loi pour définir les mesures conservatoires et les sanctions en cas de dépassement des limites d'émission de CO2 ne précisent ni la nature ni le quantum des sanctions envisagées dont les textes européens indiquent simplement qu'elles doivent être efficaces et proportionnées ;

Relève en outre que l'article 29 §II du projet de loi donne 12 mois au Gouvernement pour publier l'ordonnance alors que la France aurait dû notifier à la Commission avant le 7 octobre 2018 les dispositions prises pour l'application en la matière du règlement (UE) n° 2016/1628.

Sur la reprise de mesures exploitant des possibilités de dérogation ouvertes par la directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen qui figuraient dans le projet de loi de suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français adopté par le Sénat le 7 novembre 2018

Constate que ces dispositions s'inscrivent dans la démarche de suppression de sur-transpositions du droit européen en droit français dont la commission des affaires européennes et la délégation sénatoriale aux entreprises ont montré la nécessité pour alléger les charges des entreprises et préserver leur compétitivité.

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