II. DES MISES EN CONFORMITÉ QUI COMPORTENT QUELQUES MESURES PLUS EXIGEANTES QUE NE L'IMPOSENT LES TEXTES EUROPÉENS

Le projet de loi procède à la transposition d'une disposition figurant dans une directive et prend des mesures d'application de plusieurs règlements européens.

A. LA TRANSPOSITION STRICTE DE L'OBLIGATION DE PRÉ-ÉQUIPEMENT DES PARCS DE STATIONNEMENT EN INFRASTRUCTURES DE RECHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

1. Des obligations qui tiennent compte des caractéristiques du bâtiment

Partant du constat que l'usage des véhicules électriques constitue « un élément important de la transition vers une énergie propre », la directive 2018/844/UE du 30 mai 2018 a modifié l'article 8 de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments pour imposer la mise en place d'infrastructures de raccordement et l'installation de points de recharge dans les parcs de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments ou les jouxtant.

Ces obligations tiennent compte du caractère neuf ou ancien du bâtiment, de son usage résidentiel ou non et du nombre de places de stationnement qu'il comporte . Elles ne s'appliquent pas aux bâtiments résidentiels anciens ne faisant pas l'objet d'une rénovation importante ni à ceux donc le parc de stationnement offre, selon le cas, moins de 10 ou 20 emplacements de stationnement 3 ( * ) .

2. Une transposition rigoureuse

L'article 23, §II et III, du projet de loi reprend les seuils et obligations fixés par l'article 8 de la directive 2018/844/UE, tout en traitant également la situation particulière des bâtiments à usage mixte auxquels il rend applicables les normes correspondant à leur usage majoritaire.

Il transpose par ailleurs, avec quelques différences ou ambiguïtés, les définitions qui figurent dans les textes européens.

DÉFINITIONS COMPARÉES

Texte européen

Transposition en droit français

Observations

Infrastructure de raccordement/pré-équipement

Conduits pour le passage des câbles électriques

(art. 2 de la directive 2014/94/UE du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs)

Ensemble des dispositifs nécessaires, hors câblage, pour faciliter économiquement et techniquement l'installation ultérieure de points de recharge pour des véhicules techniques et hybrides rechargeables, ce qui comprend notamment la mise en place de gaines techniques et de tranchées ou de chemins de câble

( art. L. 111-3-3 du code l'énergie proposé par le projet de loi)

Le projet de loi est plus précis mais conforme au texte européen

Point de recharge

Interface permettant de recharger un véhicule électrique à la fois ou d'échanger la batterie d'un véhicule électrique à la fois
( ibid )

Interface permettant de recharger un véhicule électrique à la fois ou d'échanger la batterie d'un véhicule électrique à la fois

(décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive)

Définitions identiques

Caractère important de la rénovation

La rénovation d'un bâtiment présentant au moins l'une des caractéristiques suivantes :

- un coût total concernant l'enveloppe du bâtiment ou les systèmes techniques du bâtiment supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, à l'exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve ;

- une rénovation de plus de 25% de la surface de l'enveloppe du bâtiment
( art. 2 de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments)

Le montant de la rénovation représente un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain.
(art. L. 111-3-4, III, 1° du code de l'énergie proposé par le projet de loi)

Le 2° du I de l'art. L. 111-3-4 du code l'énergie introduit une ambiguïté en indiquant que la rénovation importante doit porter sur le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment.

Le projet de loi reprend en outre l'ensemble des dérogations autorisées par le texte européen, tout en renvoyant, pour l'outre-mer, aux programmations pluriannuelles de l'énergie.

La directive autorise en effet les législateurs nationaux à prévoir des dérogations aux obligations de pré-équipement ou d'installation de points de recharge:

- pour les bâtiments  possédés et occupés par des PME (§4) ;

- pour ceux pour lesquels la demande de permis de construire est soumise avant mars 2021 (§6, a) ;

- pour ceux dont le raccordement reposerait sur des micro réseaux isolés ou qui sont situés dans des régions ultra-périphériques, si cela peut créer des problèmes majeurs pour le fonctionnement du système énergétique local et compromettre la stabilité du réseau local (§6, b) ;

- pour ceux pour lesquels le coût des installations représenterait plus de 7% du coût total de la rénovation importante (§6, c).

Enfin, il prévoit des obligations particulières d'emplacement réservé et d'aménagement, non imposées par la directive, pour faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite aux bornes de recharge.

Le projet de loi transpose strictement les obligations de pré-équipement et d'installation de points de recharge pour les véhicules électriques dans les parcs de stationnement rattachés à des bâtiments neufs résidentiels ou non, ou faisant l'objet d'une rénovation importante, définies par la directive 2010/31/UE modifiée sur la performance énergétique des bâtiments, tout en précisant les modalités d'application aux bâtiments à usage mixte.

Il exploite pleinement les possibilités de dérogation à l'obligation de pré-équipement ouvertes par la directive.

Il ajoute des obligations particulières, non prévues par la directive , pour l'accès des personnes à mobilité réduite aux bornes de recharge.


* 3 Ces dispositions ne sont pas applicables aux bâtiments publics déjà soumis à des exigences comparables au titre de la directive du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, transposée par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

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