B. LA FORMATION RESTE ESSENTIELLEMENT UN DROIT ET NON UNE OBLIGATION

Comme le souligne la DGCL « I l n'est pas aisé de disposer d'éléments quantitatifs ou qualitatifs pour évaluer la mobilisation du droit à la formation des élus ». Toutefois, le montant des crédits consacrés à la formation peut éclairer sur le sujet. Ainsi, on dénombre 5 000 élus formés en 2015, et 4 860 en 2016.

Votre délégation est convaincue qu'il convient de préserver la liberté de l'élu local de recourir ou non à l'usage de son droit à la formation.

L'exercice d'un mandat électif n'étant en effet pas conditionné à un prérequis en termes de qualification, il ne paraît pas souhaitable de prévoir des dispositifs de formation obligatoire dès lors que les élus peuvent mobiliser des crédits de formation dès leur accession au mandat. Les dispositifs existants relèvent de l'obligation de moyens de la collectivité (formation au cours de la première année du mandat, droit à la formation) ou d'un opérateur (DIF).

En revanche, votre délégation considère que les entraves à la mise en oeuvre du droit à la formation ne sont pas acceptables. L'obligation de délibérer sur les dépenses de formation est loin d'être systématiquement respectée , bien qu'il s'agisse d'une dépense obligatoire , et ce pour des raisons diverses.

D'ailleurs, votre délégation relève que les services de contrôle de légalité sont défaillants en la matière. À cet égard, le ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'État et de la Décentralisation avait eu l'occasion d'indiquer que « la formation des élus étant un droit, non une obligation, le préfet ne procédera pas, en principe, à la mise en oeuvre de la procédure d'inscription d'office [...] s'il constate que le budget d'une collectivité locale ne comporte aucun crédit au titre des dépenses de formation des élus. En revanche, un élu local peut déclencher la procédure [...] en saisissant directement la chambre régionale des comptes 11 ( * ) ». L'abstention du préfet en la matière ne facilite donc pas la mise en oeuvre du droit à formation.

Les entraves à l'exercice du droit à la formation sont diverses. Comme l'indique l'AMF : « il peut arriver que les élus de la majorité soient privilégiés (notamment parce qu'ils sont titulaires de délégations) au détriment des élus de l'opposition » .

L'association pointe aussi d'autres raisons, d'ordre budgétaire , dans un contexte économique de plus en plus contraint pour les collectivités : « Certains élus locaux renoncent à suivre des formations, de leur propre chef, afin de ne pas peser sur le budget de la commune ou de la communauté ».

Sur le terrain, les situations d'entrave à la formation peuvent résulter de la faiblesse des crédits alloués, mais aussi de la volonté ou non de l'organe délibérant de favoriser la formation de ses membres (en adoptant le montant plafond consacré à la formation), ou encore de la localisation des formations et de leur coût.

La seule obligation en matière de formation des élus demeure donc celle inscrite dans la loi du 31 mars 2015 précitée, durant la première année de mandat à l'égard des élus des collectivités de plus de 3 500 habitants ayant reçu une délégation. Vos rapporteurs observent néanmoins que cette obligation n'est pas quantifiée ni sanctionnée, de même qu'elle ne concerne ni les maires ni les présidents d'intercommunalité.

Pourtant, ainsi que le souligne l'AMF : « Les élus sont confrontés à une multitude de problématiques et doivent donc détenir un certain nombre de connaissances afin de maîtriser leurs fonctions et d'évaluer les choix proposés par leurs agents administratifs ».


* 11 Réponse ministérielle n°13567, JO Sénat, question du 28 mars 1996.

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