E. LOI N° 2015-1702 DU 21 DÉCEMBRE 2015 DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2016
• Recettes
L' article 30 , relatif à la suppression du régime spécial d'assurance maladie du grand port maritime de Bordeaux, est devenu pleinement applicable avec la publication d'un décret en Conseil d'État déterminant les modalités de mise en oeuvre de l'intégration au régime général (décret n° 2017-1644 du 30 novembre 2017), notamment les adaptations nécessaires des règles relatives aux droits à prestations. Le décret n° 2017-997 du 10 mai 2017 avait fixé au 1 er janvier 2018 la date de cette intégration.
• Assurance maladie
Aucun nouveau texte réglementaire n'est à signaler depuis la publication du précédent rapport d'application de cette loi.
F. LOI N° 2015-1776 DU 28 DÉCEMBRE 2015 RELATIVE À L'ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT
Plusieurs articles de la loi portant adaptation de la société au vieillissement (ASV) ont fait l'objet de mesures d'application, portant le taux d'effectivité des mesures réglementaires prévues par cette loi à 99 % .
1. Les mesures prises depuis le 31 mars 2017
• Un décret du 14 avril 2017 67 ( * ) précise les contours de la formation des accueillants familiaux. L'accueillant familial, aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), est une personne qui héberge et prend en charge à son domicile, à titre onéreux, une personne âgée ou handicapée ne faisant pas partie de son cercle familial. La loi ASV prévoyait, en ses articles 56 et 96, une refonte du statut de l'accueillant familial, dans le but d'en renforcer l'attractivité pour les postulants et d'assurer la sécurité des personnes accueillies.
Un premier décret 68 ( * ) a redéfini les modalités d'attribution de l'agrément. Le décret du 14 avril 2017 détaille le contenu des formations obligatoires que les accueillants nouvellement agréés depuis le 1 er juillet 2017 s'engagent à suivre : il s'agit d'une initiation aux gestes de secourisme , d'une formation initiale d'au moins 54 heures et obligatoirement accomplie dans un délai n'excédant pas 24 mois après l'attribution de l'agrément, enfin d'une formation continue au moins égale à 12 heures tous les 5 ans.
Le contenu des programmes de formation est à la discrétion du conseil départemental, tenu d'en déléguer l'exécution à un organisme de formation. Par ailleurs, aux termes de l'article 96 de la loi ASV, les personnes disposant de l'agrément d'accueillant familial à la date de publication de la loi se voient appliquer un régime spécifique en termes de formation : ils sont dispensés de formation initiale mais l'initiation aux gestes de secourisme et la formation continue restent obligatoires.
À cet égard, un risque de conflit entre les termes de la loi et ceux du décret peut être identifié. Alors que la loi prévoit l'application de ce régime spécifique de formation pour les accueillants agréés avant le 28 décembre 2015 - date de la publication de la loi ASV - le décret prévoit que le régime spécifique s'étend aux accueillants agréés avant le 1 er juillet 2017.
• Un décret du 2 mai 2017 69 ( * ) traduit la disposition de l'article 47 de la loi ASV prévoyant que les services d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad) respectent un cahier des charges national. L'article L. 312-8 du CASF et les dispositions réglementaires applicatives prévoyaient que le respect de ce cahier des charges est régulièrement contrôlé à la faveur d' une évaluation interne annuelle et de deux évaluations externes intervenant entre l'attribution de l'autorisation et le renouvellement de celle-ci.
Le décret du 2 mai 2017 porte pour les Saad plusieurs aménagements des délais obligatoires de ces évaluations, en raison du passage du régime double de l'agrément et de l'autorisation au régime unique de l'autorisation posé par la loi ASV.
Il prévoit surtout la fin de l'obligation annuelle de présentation des résultats de l'évaluation interne , à des fins d'allègement des contraintes administratives pesant sur les services. En effet, la disposition de l'annexe 3-0 du CASF prévoyant que « le gestionnaire procède au moins une fois par an à des contrôles internes » est modifiée, au profit de l'article D. 312-204 qui dispose que les services auront à présenter les résultats « d'au moins une évaluation interne au plus tard trois ans avant la date du renouvellement de leur autorisation ».
• Un décret du 3 mai 2017 70 ( * ) comporte une disposition d'application de l'article 20 de la loi ASV, relatif à la commission d'attribution des logements locatifs dans les organismes d'habitations à loyer modéré. En effet, l'article L. 441-2 du code de la construction et l'habitation (CCH) prévoit que la commission attribue ces logements locatifs en fonction de critères strictement économiques, tels le patrimoine, la composition du ménage, le niveau de ressources ou l'éloignement du lieu de travail du candidat. Une dérogation est posée à ce mode de sélection pour « des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap » , qui peuvent se voir attribuer ces logements par priorité au moyen d'une autorisation spécifique.
La construction, l'acquisition et l'amélioration de ces logements locatifs peuvent bénéficier de subventions ou de prêts . L'article R. 331-6 du CCH modifié par le décret du 3 mai 2017 prévoit que, lorsque ces logements bénéficiaires sont des logements accueillant des personnes en perte d'autonomie visés par l'article L. 441-2 du CCH, l'autorisation spécifique de la commission d'attribution doit être intégrée au dossier de demande, augmenté d'un grand nombre de pièces supplémentaires listées dans un arrêté 71 ( * ) .
• Un décret du 9 mai 2017 72 ( * ) précise les dispositions de la loi ASV établissant deux systèmes d'informations distincts censés accompagner la fluidité des parcours de vie des personnes handicapées et des personnes âgées : le système d'information des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et le système national d'information mis en oeuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).
Les nouveaux articles R. 247-1 à R. 247-12 du CASF enrichissent le « système de gestion et d'information des MDPH » en introduisant quatre innovations principales :
- l'intégration des « attentes et des besoins des personnes » dans les données à caractère personnel consolidées par les MDPH ; cette innovation répond à l'instauration, par la loi de modernisation de notre système de santé, du plan d'accompagnement global , censé figurer un nouvel outil des MDPH à partir duquel la prise en charge doit être repensée ;
- un meilleur rapprochement des données départementales et nationales en ouvrant l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire (Nir) aux MDPH et en permettant la transmission des données qu'elles traitent à la CNSA ;
- la possibilité d'un téléservice permettant aux usagers de faire leurs demandes et d'en assurer le suivi ;
- la pleine prise en compte des aidants .
Par ailleurs, les articles R. 146-38 à 146-44 du CASF apportent plusieurs précisions relatives au système national d'information statistique de la CNSA, qui compilent les informations collectées par les systèmes départementaux. Trois modifications essentielles sont apportées :
- les données faisant l'objet d'une consolidation nationale intègrent ainsi une dimension qualitative jusqu'alors insuffisamment prise en compte. En effet, le décret du 9 mai 2017 y introduit la dimension des attentes et des besoins , les attentes étant pour l'heure « désignées par référence aux classifications reconnues en matière de maladies et de handicaps » ainsi que les « suites réservées aux orientations prononcées » par les CDAPH ;
- le système national d'information a également vocation à connaître des moyens humains et financiers des MDPH à des fins de meilleure allocation de ces derniers ;
- enfin, le décret du 9 mai 2017 renforce les mesures de protection autour de la communication de ces données de l'échelon départemental à l'échelon national, en organisant leur pseudonymisation . Cette mesure accompagne la diffusion élargie de ces données à l'institut national des données de santé ainsi qu'aux services de la direction des recherches, des études, des évaluations et des statistiques (Drees).
• Enfin, un autre décret du 9 mai 2017 73 ( * ) règle certaines modalités de transmission de données décrites par les articles 43 et 74 de la loi ASV. Ce dernier article prévoit trois différents types de transmission :
- la collecte par les conseils départementaux de données individuelles relatives aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée à l'autonomie (Apa) et de l'aide sociale à l'hébergement (ASH) ;
- la transmission par les conseils départementaux de ces données individuelles au ministre chargé des personnes âgées « à des fins de constitution d'échantillons statistiquement représentatifs », mais aussi des informations individuelles relatives aux décisions d'attribution de l'Apa ;
- la transmission par les conseils départementaux à la CNSA des dépenses nettes d'Apa (données consolidées et globalisées).
Le décret du 9 mai 2017 dresse une liste des données individuelles susceptibles d'être collectées par les conseils départementaux, qui comprennent notamment des informations à caractère nominatif. Il s'agit en effet, comme le prévoit la loi (article L. 232-21-2) de permettre « l'étude des situations et des parcours des personnes figurant dans ces échantillons » en croisant les données relatives à l'APA, l'ASH (venant des conseils départementaux) avec les données relatives aux dépenses de santé (venant de la Cnamts) et ainsi avoir une vision du parcours de ces publics.
2. Les mesures restant à prendre : le mandat de protection future
• À ce jour, un seul décret d'application de la loi ASV n'a pas été publié . Il s'agit de celui mentionné à l'article 35 de la loi, aux termes duquel est créé un article 477-1 du code civil qui dispose que « le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l'accès sont réglés par décret en Conseil d'État ».
Le mandat de protection future Le mandat de protection future, introduit aux articles 477 et suivants du code civil, a pour objectif de permettre à une personne qui ne fait pas l'objet d'une mesure de protection , de charger un ou plusieurs mandataires, de la représenter pour le cas où, en raison d'une altération de ses facultés mentales ou d'un état pathologique médicalement constaté, elle se trouverait dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. La mise en place du mandat de protection future porte une innovation importante dans la mesure où il propose une alternative aux régimes de protection judiciaire appliqués sur décision du juge aux personnes dont les facultés mentales ou corporelles sont trop altérées pour qu'elles puissent pourvoir seules à leurs intérêts (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle). C'est le mandant qui organise à l'avance sa protection et celle de ses biens et qui peut, par une mesure à caractère contractuel, s'aménager son propre régime de protection. |
Dans le dispositif initial, la loi n'avait pas envisagé que le mandat de protection future fasse l'objet d'une publication, contrairement aux mesures de protection prononcées par le juge, probablement en raison du caractère conventionnel de celle-là. Dans son rapport pour l'année 2014, le Conseil supérieur du notariat préconisait d'instaurer une mesure de publicité du mandat de protection future , notamment par la création d'un registre spécifique. L'établissement d'un tel registre permettrait au juge des tutelles, saisi d'une demande d'ouverture d'une mesure de tutelle ou de curatelle, de s'assurer de l'existence ou non d'un tel mandat.
Sans publicité du mandat de protection future, le mandataire se trouve seul détenteur de l'acte contenant la volonté exprimée par le mandant, ouvrant ainsi le risque de la prononciation par le juge des tutelles non informée de cette dernière d'une mesure de tutelle ou curatelle. Le décret d'application de l'article 35 est par conséquent particulièrement attendu et souffre d'un retard de publication dont le ministère de la justice a fourni à votre commission l'explication ci-après .
Le ministère de la justice ayant fait en 2017 du plan de transformation numérique 2018-2022 l'une de ses priorités, le besoin d'un registre général des mesures de protection juridique des majeurs et des directives anticipées (dont le mandat de protection future est une variante) a été identifié. Ce registre devrait être mis en oeuvre sous la forme d'un outil national, centralisant et facilitant l'accès de toutes les informations relatives à protection juridique des majeurs. Une étude de cadrage est en cours pour déterminer sous quelle forme et dans quels délais ce registre peut être construit et mis en service.
En effet, actuellement, pour savoir si un majeur fait l'objet d'une mesure de protection, il convient de se procurer un acte de naissance de la personne concernée , afin de vérifier s'il existe une mention en marge de cet acte indiquant un numéro de dossier dit « numéro de répertoire civil ». Si tel est le cas, il convient d'interroger le répertoire civil, c'est-à-dire matériellement un greffier du TGI du lieu de naissance du majeur (article 1058 du code de procédure civile), pour demander par courrier des renseignements détaillés ou des informations succinctes sur la nature de la mention, ou encore des copies des extraits ou des décisions conservées au répertoire civil afin de vérifier si le majeur a la capacité de conclure le mandat de protection future. Sont ainsi aujourd'hui consignées dans le répertoire civil tenu localement par chaque TGI sans interconnexion les décisions portant ouverture, modification ou mainlevée des tutelles, curatelles et habilitations familiales générales des majeurs protégés.
La création d'un registre unique en matière de protection des majeurs vulnérables et de directives anticipées aurait ainsi plusieurs avantages :
- garantir un régime de conservation identique pour toutes ces données sensibles ;
- centraliser en un fichier unique toutes les données permettant de connaître la ou les personnes chargées de protéger un majeur (mesure de simplification) ;
- permettre le développement d'un projet en lien avec des professionnels compétents (modernisation de la justice) ;
- décharger les greffiers et les officiers d'état civil d'une partie de leur attribution pour l'inscription et la consultation du répertoire civil qui suppose la consultation préalable des mentions en marge de l'acte de naissance.
Les professionnels du secteur, réunis dans le cadre d'un groupe de travail interministériel sur la protection juridique des majeurs installé le 15 mars 2018 par le ministère de la justice, se sont déclarés favorables à la création d'un tel registre centralisant l'ensemble des mesures et directives anticipées, soulignant une sécurité juridique accrue. Afin de ne pas retarder la mise en oeuvre des dispositions issues de la loi ASV, ce registre sera prioritairement alimenté par les mandats de protection future .
• Par ailleurs, la commission des affaires sociales continue de déplorer que, sur les huit rapports prévus par la loi, aucun n'ait encore été publié .
Matière |
Article |
Origine
|
Délai limite
|
Remise |
Logement en cohabitation intergénérationnelle |
17 |
Assemblée nationale |
28 décembre 2016 |
Non |
Monnaie complémentaire pour l'autonomie |
50 |
Sénat |
28 décembre 2016 |
Non |
Recours à l'allocation de solidarité
|
101 |
Assemblée nationale |
28 décembre 2016 |
Non |
Mise en oeuvre de la loi ASV |
86 |
Gouvernement |
28 juin 2017,
|
Non |
Développement d'une offre d'hébergement temporaire au sein des résidences-autonomie |
10 |
Assemblée nationale |
28 décembre 2017 |
Non |
Évaluation des Spasad |
49 |
Gouvernement |
31 décembre 2017 |
Non |
Évaluation de la procédure de renouvellement des autorisations des ESMS |
66 |
Assemblée nationale |
31 décembre 2017 |
Non |
* 67 Décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux.
* 68 Décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l'agrément des accueillants familiaux.
* 69 Décret n° 2017-705 du 2 mai 2017 relatif aux évaluations des activités et de la qualité des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6°, 7° ou 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
* 70 Décret n° 2017-760 du 3 mai 2017 pris pour application de l'article 20 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et portant diverses dispositions relatives aux modalités d'instruction des demandes de décision favorable pour le financement de logements sociaux.
* 71 Arrêté du 5 mai 2017 relatif à diverses dispositions concernant l'attribution de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition, l'acquisition-amélioration et la réhabilitation d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'État des logements ou des logements-foyers à usage locatif.
* 72 Décret n° 2017-879 du 9 mai 2017 modifiant les dispositions concernant le système d'information des maisons départementales des personnes handicapées et le système national d'information statistique mis en oeuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
* 73 Décret n° 2017-880 du 9 mai 2017 autorisant les traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en oeuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement.