D. LOI N° 2015-994 DU 17 AOÛT 2015 RELATIVE AU DIALOGUE SOCIAL ET À L'EMPLOI
Cette loi, désormais applicable dans sa quasi-totalité, poursuivait quatre objectifs principaux :
- réformer les relations collectives de travail, aux niveaux interprofessionnel, des branches et des entreprises ;
- rationaliser la négociation obligatoire en entreprise ;
- simplifier le fonctionnement des institutions représentatives du personnel (IRP) ;
- encourager le maintien en activité des salariés avec la création de la prime d'activité , qui s'est substituée au RSA activité et à la prime pour l'emploi.
Le Gouvernement n'a pas pris le décret en Conseil d'Etat prévu à l' article 21 pour fixer les modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation des accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. Toutefois, ce décret a perdu son utilité car ce sujet a été profondément remanié par l'article 8 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, puis complété par la loi du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social.
A l' article 23 , en raison de l'absence d'accord entre organisations patronales avant la date-butoir du 15 novembre 2015 pour modifier les règles de répartition des crédits et de gouvernance du fonds paritaire de financement des partenaires sociaux les concernant, le Gouvernement disposait d'une habilitation à légiférer par ordonnance sur ce sujet avant le 18 août 2016. Cette habilitation n'a toutefois pas été utilisée et est devenue caduque du fait des dispositions de l'article 35 de la loi « Travail » 64 ( * ) qui a notamment pris en compte le nombre de salariés des entreprises adhérentes à une organisation patronale représentative pour modifier les règles d'affectation des crédits du fonds paritaire précité à ces organisations.
L' article 24 , issu d'un amendement adopté au Sénat et présenté par trois groupes politiques , de la majorité comme de l'opposition 65 ( * ) , prévoyait un aménagement des règles de représentativité syndicale de droit commun au profit des agents de direction des organismes de protection sociale comme la mutualité sociale agricole (MSA) et le régime social des indépendants (RSI).
En effet, ces agents ne peuvent pas voter aux élections des représentants du personnel en raison de leur fonction hiérarchique, et ne disposent donc pas de représentants pour négocier la convention collective spéciale qui leur est applicable. C'est pourquoi la loi instituait une mesure de l'audience des représentants des agents de direction appréciée au regard des suffrages exprimés lors de l'élection des membres représentant ce personnel aux commissions paritaires nationales . Interrogé par votre rapporteur, le Gouvernement indique qu'il n'a pas édicté le décret d'application dans la mesure où les partenaires sociaux n'ont toujours pas mis en place ces commissions.
L' article 36 , introduit à l'Assemblée nationale au stade de la commission en première lecture, visait à conférer une compétence exclusive à un organisme collecteur paritaire agréé au niveau national , par dérogation aux règles de droit commun, pour percevoir les contributions au financement de la formation professionnelle des entreprises appartenant à des secteurs employant des intermittents du spectacle, des artistes-auteurs et des pigistes, y compris dans les départements d'outre-mer, à Saint Barthélemy et à Saint-Martin . Or, le ministère du travail n'a toujours pas pris le décret fixant la liste des secteurs concernés par cette dérogation. L'article 7 de l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte, a modifié à la marge l'article L. 6523-1 du code du travail, en remplaçant l'expression « départements d'outre-mer » par la référence à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte et à La Réunion, sans toutefois désigner l'OPCA compétent au niveau national. Toutefois, il convient de rappeler que le prochain projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel devrait confier à l' Urssaf et non plus à ces organismes la collecte de la taxe d'apprentissage et des contributions des entreprises à la formation.
Enfin, le Gouvernement n'a toujours pas remis au Parlement les rapports portant sur :
- l'intégration des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles ou l'abaissement du seuil d'incapacité permanente partielle pour ces affections (article 33).
- la mise en oeuvre de la prime d'activité (article 61) ;
- les ressources du foyer prises en compte pour calculer cette prime (article 62).
Le rapport sur les modalités de la mise en oeuvre de la concertation des partenaires sociaux sur le compte personnel d'activité , prévu à l'article 38, n'a pas été rendu au Parlement et est devenu caduc , car les articles 39 à 54 de la loi « Travail » du 8 août 2016 ont traité ce sujet et ont permis l'adoption du décret du 12 octobre 2016 66 ( * ) .
En application de l' article 56 de la loi présente loi, le Gouvernement devra présenter un rapport au Parlement avant le 30 juin 2018 sur les conditions d'application du « CDI intérimaire » et sur son éventuelle pérennisation, après concertation avec les partenaires sociaux représentatifs et après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
* 64 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
* 65 Le groupe Les Républicains, le groupe socialiste et républicain, le groupe du Rassemblement démocratique et social européen.
* 66 Décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016 relatif à la mise en oeuvre du compte personnel d'activité.