V. PME, COMMERCE, ARTISANAT ET TOURISME
A. LOI N° 2017-203 DU 21 FÉVRIER 2017 RATIFIANT LES ORDONNANCES N° 2016-301 DU 14 MARS 2016 RELATIVE À LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DE LA CONSOMMATION ET N° 2016-351 DU 25 MARS 2016 SUR LES CONTRATS DE CRÉDIT AUX CONSOMMATEURS RELATIFS AUX BIENS IMMOBILIERS À USAGE D'HABITATION ET SIMPLIFIANT LE DISPOSITIF DE MISE EN oeUVRE DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CONFORMITÉ ET DE SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Cette loi a pour objet principal de ratifier, avec quelques modifications ponctuelles, les dispositions du code de la consommation, récemment recodifié. À l'initiative du Sénat, certaines dispositions de fond ont néanmoins été intégrées à ce texte, notamment en matière d'assurance emprunteur.
Cette loi ne nécessitait pas de mesures réglementaires pour son application . Toutefois, un arrêté du 14 juin 2017 a été adopté, modifiant l'arrêté du 29 avril 2015 précisant le format et le contenu de la fiche standardisée d'information relative à l'assurance ayant pour objet le remboursement d'un prêt, afin de tenir compte de la modification des conditions de changement d'assurance-emprunteur dans le cadre de prêts immobiliers.
La mesure prévue à l'article 10 de la loi, introduisant un droit de résiliation annuelle de l'assurance-emprunteur, applicable aux offres de prêts faites à compter du 23 février 2017 ainsi qu'aux contrats de prêts en cours à la date du 1 er janvier 2018, a fait l'objet d'une décision QPC du Conseil constitutionnel, les requérants estimant qu'elle portait atteinte au principe constitutionnel de la garantie des droits ainsi qu'au principe constitutionnel du maintien des conventions légalement conclues .
Dans sa décision n° 2017-685 QPC du 12 janvier 2018, le Conseil constitutionnel a confirmé sans réserve la constitutionnalité du droit de résiliation annuel s'appliquant tant aux nouveaux contrats qu'aux contrats en cours en estimant :
- d'une part, qu'aucune disposition du droit applicable avant la loi aux contrats d'assurance de groupe en cause n'avait pu faire naître une attente légitime des établissements bancaires et des sociétés d'assurances proposant ces contrats quant à la pérennité des conditions de résiliation de ces derniers, et que la seule circonstance que ces établissements bancaires et les sociétés d'assurance aient choisi d'établir l'équilibre économique de leur activité à travers une mutualisation de ces contrats, en se fondant sur les conditions restrictives de résiliation alors en vigueur, n'avait pas non plus pu faire naître une attente légitime à leur profit ;
- et d'autre part, qu'en instituant un droit de résiliation annuel des contrats d'assurance de groupe au bénéfice des emprunteurs, le législateur avait entendu renforcer la protection des consommateurs en assurant un meilleur équilibre contractuel entre l'assuré emprunteur et les établissements bancaires et leurs partenaires assureurs, et voulu, compte tenu de la longue durée de ces contrats, que cette réforme puisse profiter au grand nombre des emprunteurs ayant déjà conclu un contrat d'assurance collectif. Il en a conclu que le législateur avait ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général ;
- enfin, que les dispositions contestées n'avaient pas pour effet d'entraîner directement la résiliation de contrats en cours, mais seulement d'ouvrir aux emprunteurs une faculté annuelle de résiliation, le prêteur ne pouvant se voir imposer un contrat d'assurance ne présentant pas un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe conclu, et le législateur ayant laissé un délai entre le vote de la loi et son application pour permettre notamment aux assureurs de prendre en compte les effets de cette modification sur leurs contrats en cours. Le Conseil en a donc conclu que l'atteinte aux contrats en cours était proportionnée à l'objectif d'intérêt général poursuivi .
On peut observer que ce dispositif, introduit à l'initiative de la commission des affaires économiques, a eu un impact considérable en occasionnant la renégociation d'un très grand nombre de contrats.