B. UN CONTRÔLE LIMITÉ EN RAISON DES MOYENS DISPONIBLES ET DE LA VOLONTÉ GOUVERNEMENTALE

1. Un contrôle limité...

Les contrôles réalisés sur le CICE s'avèrent plus que limités . Le nombre de bénéficiaires rend la tâche impossible pour les services fiscaux, alors même que les montants en jeu devraient inciter à une surveillance étroite.

Ainsi, pour les créances de CICE des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, l'envoi du formulaire de calcul , initialement requis, a été rendu facultatif. Le responsable de l'entreprise calcule ainsi lui-même la créance qu'il déclare au service des impôts des particuliers. Il n'y a pas de contrôle a priori dans ce cas, et un contrôle a posteriori se limitera à une vérification de la cohérence du montant, ou sera souvent réalisé seulement en cas de contrôle aléatoire ou de doute manifeste sur le montant déclaré.

Pour les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, il est demandé de ne pas réaliser de contrôle a priori sur les restitutions. Les contrôles a posteriori , sur restitutions et imputations, se limitent à une comparaison de la cohérence de la créance déclarée aux données transmises par l'ACOSS . Ainsi, les contrôles plus approfondis sont ici également souvent limités aux erreurs manifestes de calculs, sur des montants soulevant une suspicion de la part des services des impôts des entreprises. Le principal contrôle réalisé a priori par les services fiscaux est celui fait en cas de demande de préfinancement , dont la complexité a été développée ci-avant.

Le contrôle réalisé se limite donc ici à une vérification du calcul du crédit d'impôt. En cas d'écart entre la déclaration et l'estimation du service des impôts, un seuil de tolérance de 5 % est accepté.

Il faut noter également que conformément aux termes de l'article L. 172 du livre des procédures fiscales, le CICE ne peut être remis en cause par l'administration fiscale que jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant le dépôt de la déclaration de l'entreprise (prescription triennale).

2. ...du fait des moyens et données disponibles...

Devant l'augmentation conséquente des dossiers traités par l'administration fiscale, force est de constater l'insuffisance des moyens matériels accordés aux services fiscaux . Les logiciels informatiques à disposition des personnels se révèlent largement inadaptés. Les données doivent ainsi être saisies à différentes reprises sur différents fichiers, et les requêtages sur ces bases s'avèrent difficiles. Aussi, les bases de données insuffisamment exploitables ne permettent souvent pas de recoupement automatisé avec les données transmises par les ACOSS , pourtant fondamentales pour le calcul du CICE.

Les services fiscaux sont régulièrement mis à contribution dans le cadre de suppressions de postes, alors même que leurs tâches ne sont pas moins nombreuses ni moins complexes. L'administration fiscale doit aujourd'hui être préservée afin de garantir l'efficacité du service fiscal et la tenue de l'ensemble de ses missions de bonne gestion et de contrôle des deniers publics. Les temps de gestion nécessaires à la mise en oeuvre et au déploiement du CICE ont été autant de temps de contrôles en moins .

Rencontrés à plusieurs reprises, les représentants syndicaux ont fait part de leur inquiétude relative au contexte actuel et à la mise en oeuvre du CICE. Leur préoccupation se porte de manière soutenue sur les conditions dans lesquelles les missions de recouvrement et de contrôle , missions privilégiées des administrations fiscales, sont aujourd'hui effectuées et le seront à l'avenir. Les agents des finances publiques ont été formés à recouvrer des recettes, et non, ou pas principalement, à reverser des fonds aux entreprises.

3. ... et par les annonces et les instructions du Gouvernement

Lors de la création du dispositif de CICE en 2012, les débats parlementaires ont mis en lumière une volonté du législateur pour que la somme consentie par l'État au titre de ce crédit d'impôt ne soit pas dispersée mais serve réellement le redressement de la compétitivité des entreprises françaises. À de multiples reprises, la nécessité d'un contrôle réalisé sur l'utilisation du CICE a été mentionnée au cours des débats.

Des champs d'utilisation très larges ont été retenus dans la loi. Pourtant, une crainte du contrôle a été soulevée par les entreprises, qui redoutaient de voir remis en cause leur CICE faute de pouvoir justifier d'une utilisation conforme aux items inscrits dans la loi. Afin de rassurer les entreprises, le Gouvernement, relayé par la direction générale et les directions régionales des finances publiques ainsi que par les DIRECCTE, a insisté sur le fait qu'aucun contrôle ne serait mené sur l'utilisation du CICE.

Les pages dédiées au CICE sur le site du ministère de l'économie sont à ce titre très claires, comme le montre l'encadré suivant. L'utilisation du CICE ne fait l'objet d'aucun contrôle, et la déclaration demandée est officiellement désignée comme sans conséquence . Seule une erreur sur le calcul a ainsi vocation à être contrôlée.

Communication internet du ministère de l'économie concernant les risques de contrôle liés au CICE

Le CICE augmente-t-il la probabilité d'un contrôle pour l'entreprise bénéficiaire ?


• Il est prévu que l'entreprise retrace l'utilisation du crédit d'impôt dans ses comptes annuels. Y a-t-il un risque de reprise du crédit d'impôt si l'administration fiscale considère que l'utilisation du CICE n'est pas suffisamment retracée ?

L'instruction fiscale indique seulement que les entreprises peuvent notamment en effectuer une description littéraire en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. Aucun formalisme particulier n'est donc attendu par l'administration fiscale.

Cette disposition a pour objectif de permettre aux partenaires sociaux dans l'entreprise d'apprécier si l'utilisation du crédit d'impôt permet effectivement de concourir à l'amélioration de la compétitivité des entreprises.

Ces informations correspondent donc à une obligation de transparence mais ne conditionnent pas l'attribution du CICE et ne sont pas susceptibles, en conséquence, d'entraîner sa remise en cause.


• L'administration fiscale pourra-t-elle remettre en cause un CICE qui servirait à financer des distributions ?

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. C'est pourquoi l'entreprise ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

Le suivi de son utilisation repose sur le dialogue social. L'entreprise a une obligation de transparence par rapport à l'utilisation du CICE, vis-à-vis des partenaires sociaux.

En pratique : L'administration fiscale ne contrôlera pas l'utilisation du CICE : un CICE qui ne serait pas utilisé conformément aux objectifs d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise ne fera donc l'objet d'aucune remise en cause par l'administration fiscale. L'assiette et le calcul du CICE peuvent être contrôlés par l'administration fiscale.


• Quels contrôles peuvent effectuer les organismes sociaux dans le cadre du CICE ?

Les organismes de recouvrement (URSSAF, CGSS et caisses MSA) sont habilités à contrôler, pour le compte de la DGFiP, l'assiette du CICE figurant dans les déclarations de cotisations sociales.

Source : Site du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique

http://www.economie.gouv.fr/pacte-responsabilite/cice/faq/cice-et-controle-fiscal

Une note de la direction générale des finances publiques du 9 juillet 2013 précise ainsi que « le CICE ne peut être remis en cause en cas de non-respect des critères légaux d'utilisation du crédit d'impôt. Il ressort des débats parlementaires que les critères liés à l'utilisation effective du crédit d'impôt énoncés au I de l'article 244 quater C du CGI précité ont pour seul objet de permettre l'évaluation du dispositif par les partenaires sociaux. En revanche, ils ne conditionnent pas, au fond, le bénéfice du CICE. Ainsi, aucun rappel ne pourra être motivé par une utilisation du CICE à des fins autres que celles énoncées dans la loi. De même, la remise en cause du crédit d'impôt ne pourra être envisagée au seul motif qu'il a servi à accroître le montant des bénéfices distribués ou la rémunération des dirigeants des entreprises concernées. 11 ( * ) »

Le Gouvernement considère ici le CICE comme un crédit d'impôt non conditionné assimilable à une baisse des cotisations sociales. Si telle est sans doute l'objectif poursuivi par le Gouvernement à travers ce dispositif, comme le montre l'affectation comptable du CICE au sein de la masse salariale pour les entreprises, ce n'est pas la forme juridique qui a été choisie et adoptée par le Parlement.

Le CICE est conditionné et doit voir sa conditionnalité respectée par ses bénéficiaires et contrôlée par les services fiscaux. Dans le cas du crédit d'impôt recherche par exemple, les entreprises doivent ainsi présenter aux services fiscaux les justificatifs liés à la créance qu'elles déclarent. Il est difficilement compréhensible pour le législateur que le Gouvernement et l'administration puissent ostensiblement déclarer ne pas contrôler le respect de la loi .

Recommandation n°5 : Assurer la réelle conditionnalité du CICE et le respect des utilisations prévues par la loi en conduisant des contrôles sur les déclarations d'utilisation du CICE.


* 11 Le passage signalé en gras était également en gras dans la note.

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