II. MAINTENIR LE CADRE PROTECTEUR DE LA LOI DE 1881 EN L'ADAPTANT AUX CARACTÉRISTIQUES D'INTERNET DANS LE CADRE D'UNE RÉFORME D'ENSEMBLE
Vos rapporteurs ont souhaité, tout en s'inscrivant dans l'épure de la loi du 29 juillet 1881, formuler plusieurs propositions destinées à rééquilibrer et à simplifier le cadre juridique actuel.
Vos rapporteurs ne recommandent pas d'abandonner le cadre de la loi de 1881 : il est préférable au contraire de réformer ce texte, en au développement d'Internet, qui remet en cause un certain nombre de ses mécanismes.
Tout en préservant la protection de la liberté d'expression, il s'agit de permettre une réparation effective des abus de celle-ci, en prenant en considération les effets potentiellement beaucoup plus graves d'Internet en la matière.
Le Conseil constitutionnel a ainsi consacré comme un principe à valeur constitutionnelle le fait de pouvoir obtenir réparation d'un dommage causé dans sa décision QPC 2010-2 du 11 juin 2010 en rattachant ce principe à l'article 4 de la DDHC : « Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté d'agir en responsabilité met en oeuvre cette exigence constitutionnelle ; ».
Si certaines propositions sont spécifiques aux délits commis sur Internet, d'autres visent à une évolution des procédures de la loi du 29 juillet 1881, indépendamment du support de l'infraction.
Trois axes de propositions semblent pouvoir être privilégiés :
- la simplification et l'adaptation de la loi du 29 juillet 1881 pour un rééquilibrage au profit des victimes des abus ;
- la recherche d'un régime de responsabilité adapté à Internet ;
- la réparation effective des préjudices résultant d'un abus d'expression sur Internet.
A. SIMPLIFIER ET RÉÉQUILIBRER LA PROCÉDURE EN FAVEUR DU JUGE
Les particularités procédurales conduisent régulièrement à mettre fin à des actions en justice intentées. Cela entretient un sentiment d'impunité chez les auteurs de contenus illicites et un sentiment d'abandon de la justice pour les victimes.
Le trouble à l'ordre public engendré par les atteintes à la vie privée ou aux droits de la personnalité en général justifient pourtant que le juge retrouve une certaine marge de manoeuvre pour poursuivre plus facilement des actes illicites .
1. Accorder au juge une plus grande maîtrise de l'instance
La place très circonscrite du juge nécessite aujourd'hui d'être revue : en effet, sur Internet, un délit de presse comporte un degré de gravité - en raison de son audience et de sa persistance - sans commune mesure avec les conséquences en matière de presse écrite ou audiovisuelle .
Cette place limitée du juge se justifiait pleinement en 1881 pour encourager la liberté d'expression et la liberté de la presse, mais le contexte a aujourd'hui évolué.
L'impossibilité pour le juge de requalifier les faits dont il est saisi ne se justifie plus aujourd'hui et contribue à affaiblir très substantiellement les mécanismes répressifs de la loi de 1881 : en effet, même s'il est mal qualifié, l'abus de la liberté d'expression existe bien.
Limiter ce retour au droit commun de la procédure pénale à un nombre restreint d'infractions de presse, comme le propose l'article 38 du projet de loi égalité et citoyenneté actuellement en discussion à l'Assemblée nationale compliquerait encore le régime de la loi de 1881 en créant une différence majeure dans la procédure, en fonction de certains délits, entrainant ainsi un risque d'incohérence de la loi de 1881.
Il est donc préférable de permettre au juge de requalifier tous les délits de presse dont il est saisi .
Proposition n° 1 : Autoriser la juridiction saisie à requalifier les faits dont elle est saisie. |
En outre, l'extinction des poursuites entrainée par le désistement de la partie poursuivante fait courir un double risque d'instrumentalisation de la juridiction et de confusion de la politique pénale.
La victime dispose en effet, par le biais de la plainte préalable, de la garantie de savoir qu'aucune action ne peut être intentée sans son accord 65 ( * ) .
Au regard de l'augmentation du contentieux de la presse, il semblerait par ailleurs justifié de permettre aux juridictions de définir une politique pénale cohérente.
Proposition n° 2 : Supprimer le principe selon lequel le désistement du plaignant entraîne la fin des poursuites. |
En revanche, il n'est pas justifié de remettre en cause le principe d'une plainte préalable de la victime d'un délit de presse , dans la mesure où la poursuite d'un délit est en réalité parfois plus dommageable que l'inaction.
2. Spécialiser le contentieux du droit de la presse
Une spécialisation des juges ayant à connaître de ce contentieux très technique et particulièrement dérogatoire aux règles de la procédure pénale, pourrait également renforcer le rôle du juge en matière de droit de la presse.
Le rapport Guinchard 66 ( * ) relevait ainsi que « les actions fondées sur la loi du 29 juillet 1881 répondent à un formalisme procédural original et exigeant, que l'on qualifie généralement de chaussetrappe et qui donne lieu à une jurisprudence nourrie 67 ( * ) ».
Le rapport a également relevé une tendance des
justiciables à «
sélectionner
» la
juridiction la plus à même de lui donner satisfaction
- phénomène de «
forum
shopping » -
dans la mesure où le lieu de la
commission de l'infraction étant également celui de la diffusion,
celui-ci peut être étendu à tout le territoire, permettant
ainsi au plaignant de choisir la juridiction souhaitée
68
(
*
)
.
Lors de son audition par vos rapporteurs, M. Christophe Bigot a également observé que le caractère technique du droit de la presse pouvait justifier de réunir ce contentieux au sein de quelques tribunaux.
Partageant ce constat d'un contentieux technique, pouvant justifier sa concentration, vos rapporteurs proposent donc de définir un TGI compétent en matière de délit de presse par ressort de cour d'appel , en s'inspirant de la solution décidée pour les infractions commises par les militaires dans l'exercice du service , qui a consisté à confier à un TGI, dans le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel , la compétence pour ce contentieux très spécifique.
Article 697 du code de procédure pénale Dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, un tribunal de grande instance est compétent pour l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1. Des magistrats sont affectés, après avis de l'assemblée générale, aux formations de jugement, spécialisées en matière militaire, de ce tribunal. Dans le même ressort, une cour d'assises est compétente pour le jugement des crimes mentionnés à l'article 697-1. Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense fixe la liste de ces juridictions. |
À la différence du contentieux des infractions militaires, caractérisé par leur concentration sur quelques zones, ce qui a conduit à permettre par la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale qu'un seul TGI puisse être désigné sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, la désignation d'un TGI par ressort de cour d'appel apparaitrait en l'espèce plus adaptée au contentieux de la presse, au moins dans un premier temps .
Proposition n° 3 : Spécialiser le contentieux en définissant un tribunal de grande instance par ressort de cour d'appel compétent pour l'instruction des délits de presse. |
Cette solution présenterait l'intérêt de répondre aux impératifs de formation des magistrats, permettrait de mieux unifier la jurisprudence en matière de délits de presse pour limiter les effets de « forum shopping », sans pour autant nécessiter d'importantes modifications préalables.
3. Simplifier et actualiser l'écriture de la loi du 29 juillet 1881
(1) Simplifier la procédure
Si la complexité et le formalisme de la procédure sont des éléments protecteurs en tant que tels de la liberté d'expression, quelques évolutions permettraient probablement de renforcer l'efficacité du texte sans pour autant modifier ses équilibres.
Ainsi les règles qui permettent de calculer un délai entre la citation et le jugement , particulièrement complexes, ne présentent plus l'intérêt qu'elles ont historiquement justifié et pourraient être remplacées par un délai déterminé.
En outre, Internet a en partie rendu caduque cette règle, que la communication audiovisuelle avait déjà mise en cause, dans la mesure où, dans les deux cas, les contenus diffusés par ces deux moyens de communication sont susceptibles d'être vus dans n'importe quel point du territoire, permettant d'attraire la personne mise en cause dans n'importe quelle juridiction.
En conséquence, un délai précisément défini permettrait de simplifier la procédure.
Proposition n° 4 : Déterminer un délai fixe entre la citation et le jugement. |
(2) Rapprocher la procédure en matière de presse de la procédure de droit commun
Il serait également justifié de rapprocher la loi de 1881 du droit commun de la procédure pénale, afin notamment d'accélérer le traitement contentieux des infractions de la loi de 1881, actuellement trop long.
Il semble en effet injustifié de ne pas permettre le recours à la reconnaissance préalable de culpabilité comme à la composition pénale , qui permettent de remplir le double objectif de la loi de 1881 de limiter les délais de jugement des infractions de presse , d'une part, et de ne pas réitérer l'infraction de presse , d'autre part, en la remettant en lumière à l'occasion d'un procès.
Cette possibilité pourrait être toutefois exclue pour certaines infractions, en raison de leur gravité , relatives en particulier pour les infractions de provocation non suivies d'effet à commettre certaines infractions visées à l'article 24 ainsi que la contestation de l'existence d'un crime contre l'humanité visé à l'article 24 bis .
Proposition n° 5 : Permettre la composition pénale et la composition sur reconnaissance préalable de culpabilité pour les délits de presse à l'exception des délits prévus aux articles 24 et 24 bis . |
En revanche, il semble nécessaire de maintenir l'exclusion de la formation à juge unique en matière de contentieux de la presse , même en spécialisant davantage les magistrats. Il existe en effet un élément de subjectivité dans chaque affaire de presse nécessitant plusieurs avis.
(3) Actualiser l'écriture de la loi du 29 juillet 1881
Le texte résultant de sédimentations successives de législations depuis près de 130 ans, un grand nombre de malfaçons formelles peuvent été relevées, certaines datant d'ailleurs de l'origine du texte. Ces erreurs, parfois sans conséquence en tant que telles, contribuent toutefois à compliquer le cadre juridique .
Ainsi, des références à des dispositions abrogées, des erreurs de références ou de renvois au sein d'articles ou au sein du texte ainsi que des erreurs d'écritures peuvent être relevées, certaines erreurs formelles remontant même au texte initial de 1881, comme la formulation de l'article 50 de la loi de 1881 qui prévoit diverses obligations formelles pour permettre la poursuite, « à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite », qu'un commentateur de l'époque relève comme une malfaçon législative due à une erreur matérielle d'impression 69 ( * ) . En effet, les obligations de l'article 50 ne sont pas imposées à peine de nullité du seul réquisitoire mais bien de l'ensemble de la poursuite.
De même, des annulations de certaines dispositions du texte par le Conseil constitutionnel n'ont pas donné lieu à la suppression de conséquence du renvoi aux dispositions abrogées.
Il semblerait donc utile d'opérer un travail d'ensemble de réécriture et d'harmonisation formelle du texte. |
Par ailleurs, une harmonisation et une actualisation des quantum des peines encourues pourraient être utilement effectuée, sans revenir sur le principe d'une suppression de la plupart des peines d'emprisonnement pour les délits de presse.
Proposition n° 6 : Harmoniser les quantum d'amendes des différentes infractions prévues par la loi de 1881 |
4. Adapter le régime de la prescription des délits de presse à la spécificité d'Internet
a) La question des délais de prescription
Les technologies de l'Internet accroissent non seulement la persistance des contenus dans l'espace public, mais surtout facilitent leur accessibilité.
Des technologies qui accroissent considérablement la diffusion de messages Trois exemples peuvent illustrer cette pérennisation des discours dans l'espace public : - les systèmes dits « pertinents » de suggestion de termes et de mots clés dans les sites internet et principalement sur les moteurs de recherche sont susceptibles de faciliter, si ce n'est d'entraîner la diffusion de propos susceptibles de constituer une infraction. Ainsi, dans un arrêt du 14 décembre 2011, la Cour d'appel de Paris a condamné Google Inc. pour injure publique en raison de suggestions qui associait le terme « escroc » à la raison sociale d'une société ; - l'utilisation des algorithmes sur les réseaux sociaux entraîne une large « rediffusion » de propos mis en ligne auparavant. De plus, ces systèmes étant basés sur l'influence potentielle d'un message, plus ce dernier est vu, plus sa durée de vie et sa « mise en lumière » par le réseau sera prolongée ; - l'indexation automatique ou forcée de pages Internet par les moteurs de recherche, d'une part, augmente la portée possible de messages qui pourront être retrouvés par le moteur, et d'autre part, réduit la faculté d'un retrait effectif d'un message erroné en raison des duplications facilitées par l'indexation. |
Cet état de fait semble remettre en cause la justification d'une courte prescription qui repose, en partie, sur le caractère éphémère et temporaire d'un écrit ou d'une parole. De plus, la sphère de diffusion des messages en ligne et les technologies offertes à chacun de diffuser ces messages semblent justifier un traitement différencié pour le délai de prescription des infractions sur Internet.
En 2008, notre ancien collègue Marcel-Pierre Cléach avait déposé une proposition de loi au Sénat, visant à porter à un an les délits de presse commis sur Internet sauf quand le contenu concerné a déjà été diffusé par la presse papier et audio-visuelle. Adoptée le 4 novembre 2008 par le Sénat, ce texte n'a pas encore été examiné par l'Assemblée nationale.
S'il semble justifié d'allonger les délais de prescription pour les délits d'injure et de diffamation publiques, même non aggravées, la question n'est néanmoins pas évidente pour les contraventions d'injure et de diffamation non publiques, prévues par les articles R. 621-1 à R. 624-6 du Code pénal, soumises à la prescription trimestrielle même lorsqu'elles sont aggravées. De même, l'ensemble des délits de presse ne justifient pas nécessairement une différence de traitement.
Proposition n° 7 : Allonger le délai de prescription à un an pour les délits de diffamation, d'injures et de provocation à la discrimination, commis sur Internet. |
b) La détermination du point de départ du délai de prescription
La question des délais de prescription est indissociable de la fixation du point de départ de la prescription.
Dans un arrêt du 15 décembre 1999, la Cour d'appel de Paris considérait les infractions de presse commises sur Internet comme des délits continus en raison de la persistance des contenus sur Internet. Néanmoins, par quatre arrêts, la Cour de cassation est venu réaffirmer que le délai de prescription de l'action publique courrait à compter du jour où « le message a été mis en place pour la première fois à la disposition des utilisateurs ».
Cette interprétation pose une première difficulté : la prescription de l'action publique peut être acquise alors même que l'écrit est toujours en ligne.
Constatant la position de la Cour de cassation sur les délits instantanés, les juges du fond ont développé d'autres jurisprudences repoussant le point de départ du délai de la prescription sans pour autant assimiler les délits de presse à des infractions continues.
On peut ainsi souligner la jurisprudence de la 17 ème chambre du tribunal correctionnel de Paris du 26 février 2002 relative à la vente aux enchères en ligne sur le site Yahoo d'insignes nazis. Le tribunal avait considéré que le point de départ de la prescription se situe à compter du premier jour de la mise à disposition des utilisateurs du réseau internet de l'objet, mais que chaque mise à jour constituait une infraction nouvelle.
De même, la Cour d'appel de Nancy, dans une décision du 24 novembre 2005, a considéré que « chaque mise à jour constitue une réédition... fixant en conséquence un nouveau point de départ de la prescription ».
Enfin, dans deux décisions du 29 janvier 2004 et du 26 mai 2005, la cour d'appel de Paris avait assimilé une réédition d'une infraction par la création d'une nouvelle adresse http pour la diffusion de textes déjà publiés.
Cependant, dans deux décisions du 19 septembre 2006 et du 6 janvier 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation affirme que la prescription commence à courir à partir de la première mise en ligne même lorsque le support fait l'objet d'une mise à jour, en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et qu'une nouvelle publication suppose « la mise à disposition du public d'un message illicite sous une forme nouvelle ( réédition ) ou sur un nouveau support ( reproduction ) et ne se résume pas en l'amélioration de la publicité qui entoure la diffusion déjà en cours de ce message ».
Si cette jurisprudence est incontestablement conforme au principe de stricte interprétation de la loi pénale, elle semble néanmoins heurter l'objectif légitime de répression des infractions.
Lors de l'examen de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, le Parlement a fixé le point de départ du délai de prescription d'un message diffusé exclusivement en ligne à la date de la fin de la mise à disposition au public de ce message. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel qui relevait que la différence de régime instaurée dépassait « manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière de messages exclusivement disponibles sur un support informatique » 70 ( * ) . Il relevait néanmoins que la « prise en compte de différences dans les conditions d'accessibilité d'un message dans le temps » n'est pas contraire au principe d'égalité.
Au regard de l'évolution des circonstances de fait, notamment par le développement massif de réseaux sociaux et de technologies de l'information accessibles à tous qui n'existaient pas ou venait à peine d'être fondés en 2004, il semble que cette jurisprudence puisse être aménagée afin de redonner à cette infraction son caractère continu 71 ( * ) .
Proposition n° 8 : - Reporter le point de départ du délai de prescription au dernier jour de diffusion d'un message ; - À défaut, considérer l'amélioration de la publicité d'un message comme une mise à jour de ce dernier et reporter en conséquence le point de départ du délai de prescription à celle-ci. |
* 65 Ce mécanisme est suffisant pour éviter une action judiciaire non souhaitée par la victime, dans la mesure où le délai de réflexion très court de la prescription de trois mois - et justifiant donc la possibilité de changer d'avis après avoir intenté une action rapide pour ne pas voir son droit prescrit - ne serait plus d'actualité : vos rapporteurs proposent en effet d'allonger la durée du délai de prescription de faits commis sur Internet à un an (proposition n ° 7).
* 66 L'ambition raisonnée d'une justice apaisée, juillet 2008.
* 67 Rapport précité, p. 219
* 68 Rapport précité, p. 289.
* 69 De Briselainne (A), Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, Paris, 1881, p. 177.
* 70 Décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l'économie numérique.
* 71 Une infraction continue est une infraction dont la consommation intervient dans une certaine durée, par exemple le recel. La doctrine qualifie également d'infraction « permanente », une infraction instantanée dont les effets se prolongent nécessairement et obligatoirement sans le temps, sans intention renouvelée et qui repousse le point de départ de la prescription.