D. TROIS LOIS EN ATTENTE DE MISE EN APPLICATION COMPLÈTE

Aucune des cinq lois nécessitant des mesures d'application et entrées en vigueur au cours de la session n'a été entièrement mise en application dans l'année .

1. Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019

4 mesures étaient attendues, 2 ont été prises au sein du même décret :

- à l'article 27 ( Établissements de santé soumis à un plan de redressement ), le décret n° 2015-1687 du 16 décembre 2015 relatif à la procédure budgétaire des établissements de santé prévoit ainsi un délai de trente jours au-delà duquel le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé soumis à un plan de redressement n'ayant pas fait l'objet d'une approbation expresse par le directeur général de l'agence régionale de santé devient exécutoire ;

- l' article 34 ( Encadrement des partenariats public-privé conclus par des organismes autres que l'État ) prévoit que seul l'État est habilité à conclure des partenariats public-privé pour le compte d'organismes d'administration centrale, d'hôpitaux et de structures médico-sociales publiques. Les conditions de cette substitution sont renvoyées à un décret. Ainsi, les articles 146, 148 et 157 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics précisent notamment qu'à compter de la signature du contrat, les acheteurs assument la totalité des droits et obligations qui y sont attachés. L'organisation d'éventuels transferts financiers entre l'État, l'acheteur et le co-contractant n'est en revanche pas prévue par ce décret. Par ailleurs, a été publié le décret n ° 2016-522 du 27 avril 2016 relatif à la mission d'appui au financement des infrastructures qui abroge le décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 relatif à la mission d'appui aux partenariats public-privé et crée un organisme expert de la structuration juridique et financière des projets d'investissement, dénommé « mission d'appui au financement des infrastructures » et rattaché au directeur général du Trésor qui conserve la forme d'un service à compétence nationale. Afin de prendre en compte les évolutions apportées par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, le texte définit la mission d'appui comme l'organisme expert chargé de contrôler l'évaluation préalable de tous les projets de marchés de partenariat (y compris donc de ceux des collectivités territoriales et des établissements publics locaux).

Une mesure reste donc en attente :

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

6

Mécanisme de correction des écarts par rapport à la trajectoire de solde structurel et instauration d'une conférence des finances publiques

Décret

Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de la conférence des finances publiques qui se réunit, au moins une fois par an, en cas de constatation d'écarts par rapport à la trajectoire de solde structurel

Selon « Extraqual », le projet de décret a été soumis au cabinet du Premier ministre au cours de l'été 2015. Le Conseil d'État a été saisi le 16 décembre 2015.

D'après les informations transmises par le ministère des finances et des comptes publics, la publication du décret n'est pas envisagée.

2. Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

31 mesures étaient attendues, 25 ont été prises parmi lesquelles :

- à l'article 20 ( Service public de gestion des eaux pluviales urbaines ), le décret en Conseil d'État n° 2015-1039 du 20 août 2015 relatif au service public de gestion des eaux pluviales urbaines , pris en application de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, expose les missions du service public de gestion des eaux pluviales urbaines antérieurement décrites à l'article R. 2333-139 ;

- à l'article 34, qui modifie l'article 1604 du code général des impôts fixant le régime de la taxe pour frais de chambre d'agriculture et crée le Fonds national de solidarité et de péréquation, constitué au sein du budget de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA), le décret n° 2015-446 du 17 avril 2015 organise la gestion de ce fonds. Il prévoit la constitution d'un comité de gestion présidé par le président de l'APCA et composé de quatorze membres avec pour préoccupation une représentation de chaque région métropolitaine plus celle de l'outre-mer. L'objet du fonds est précisé : financer des actions de mutualisation ou d'intérêt commun. La fréquence des versements des chambres est encadrée. Les décisions, adoptées à la majorité des présents, sont exécutoires après approbation par le ministre chargé de l'agriculture qui participe aux réunions du comité de gestion ou s'y fait représenter. Le ministre reçoit un rapport détaillé sur les mesures prises par les chambres avec le concours du financement réuni au sein du fonds.

En réalité, le décret d'organisation va plus loin que ce que prévoyait la loi de finances car il comporte des précisions sur les opérations exceptionnelles prévues pour l'année 2015 par l'article 34 de cette loi. La section IV de cet article a en effet instauré un prélèvement exceptionnel sur une partie du fonds de roulement des chambres (correspondant à la portion excédant quatre-vingt-dix jours de fonctionnement) versé au fonds mais revenant au budget général. Pour cette unique année, les modalités d'intervention du fonds sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'APCA en fonction de la situation financière de chaque chambre appréciée sur la base de plusieurs critères définis par le décret. Au-delà, en l'absence d'intervention du second décret prévu par l'article 34 fixant le taux de prélèvement sur la taxe pour frais de chambre d'agriculture mentionnée supra , le fonds ne pourra être financé que par sa trésorerie ;

- à l'article 39, deux des quatre mesures prévues par cet article ( Cession à l'euro symbolique des immeubles reconnus inutiles par le ministère de la défense dans le cadre de ses opérations de restructuration ) sont incluses dans le décret en Conseil d'État n° 2015-1027 du 19 août 2015.

Pour mémoire ledit article a prorogé et aménagé le dispositif prévu à l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 de cession à l'euro symbolique des immeubles reconnus inutiles par le ministère de la défense dans le cadre de ses opérations de restructuration dont l'exécution débute entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2019.

Ces transferts peuvent être effectués au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, en l'absence d'un tel établissement, aux communes dont le territoire est le plus fortement affecté par les restructurations et qui en font la demande. L'article 39 précité prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe :

- la liste des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et des communes éligibles [division I dudit article] ;

- pour la Polynésie française, la liste des communes sur le territoire desquelles sont implantés des immeubles susceptibles de faire l'objet d'une cession à l'euro symbolique [division III] ;

- pour la Nouvelle-Calédonie, la liste des communes de Nouvelle-Calédonie sur le territoire desquelles sont implantés des immeubles susceptibles de faire l'objet d'une cession à l'euro symbolique [division V].

En vertu du décret n° 2015-1027 du 19 août 2015 relatif au dispositif de cession à l'euro symbolique , la liste des EPCI à fiscalité propre et des communes éligibles se limite, dans son annexe I, à la communauté d'agglomération de Cités en Champagne, dans le département de la Marne (commune de Châlons-en-Champagne).

Le même décret fixe également, dans son annexe II, la liste des six communes sur le territoire desquelles des cessions peuvent être réalisées en Polynésie française. Concernant la Nouvelle-Calédonie, le ministère de la défense n'a pas, à ce stade, identifié d'immeuble qui serait devenu inutile dans le cadre des restructurations actuelles. Par conséquent, le décret n° 2015-1027 ne contient pas de liste de communes de cette collectivité pouvant bénéficier de ce dispositif.

Enfin, comme l'indique l'objet du décret, celui-ci « modifie divers articles du code de la sécurité intérieure relatifs aux modalités de réalisation et de prise en charge financière des opérations de dépollution pyrotechnique pour les emprises militaires cédées au titre du dispositif de cession à l'euro symbolique en y ajoutant la référence à l'article 39 de la loi suscitée afin que ces dispositions s'appliquent aux emprises cédées à l'euro symbolique sur la période 2015-2019 comme cela est déjà le cas pour les cessions intervenues entre 2009 et 2014 » . En vertu de l'article 39 de la loi de finances initiale pour 2015, les cessions réalisées au titre de cet article doivent être autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, qui indique également la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l'administration chargée des domaines. A ce stade, aucun décret n'a été pris ;

- à l'article 49 ( Équilibre des ressources et des charges ), le décret n° 2014-1693 du 30 décembre 2014 relatif à l'émission des valeurs du Trésor, prévoyait les conditions dans lesquelles le ministre des finances et des comptes publics pouvait procéder, pour l'année 2015, à diverses opérations financières (endettement, attribution de titres de dette publique à la Caisse de la dette publique etc.) autorisées par ledit article.

Ce décret est conforme à son objet et ne présente pas de différence significative avec les décrets ayant même le même objet qui ont été pris les années précédentes ;

- à l' article 59 ( Prolongation et extension du prêt à taux zéro ), qui a prorogé le prêt à taux zéro (PTZ) de trois ans, le décret n° 2014-1744 du 30 décembre 2014 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété et l'arrêté du 30 décembre 2014 permettent la mise en oeuvre l'élargissement de son champ d'application et les aménagements prévus par cet article.

Pour mémoire, le dispositif du PTZ a été en particulier étendu à l'acquisition de logements anciens qui feraient l'objet de travaux.

En outre, un arrêté des ministres chargés du logement et du budget devait fixer la liste des communes répondant à ces critères afin que les acheteurs des logements concernés dans le parc ancien puissent bénéficier du PTZ. C'est précisément l'objet de l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif au champ d'application géographique des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer des opérations de primo-accession dans l'ancien sous conditions de travaux, qui retient 5 920 communes.

Toutefois, depuis, l'article 107 de la loi de finances pour 2016 (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015) a réformé le PTZ, en prévoyant notamment qu'il puisse bénéficier aux opérations réalisées sur l'ensemble du territoire français ;

- à l'article 65 ( Taux majoré de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi en faveur des entreprises exploitées dans les départements d'outre-mer ),  qui modifie l'article 244 quater C du code général des impôts, le décret n° 2015-1315 du 20 octobre 2015 fixe la date d'entrée en vigueur de la majoration du taux du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) dans les départements d'outre-mer. Il fixe cette date d'entrée en vigueur , au lendemain de la publication du décret, soit le 21 octobre 2015, soit plus de 7 mois après la date de réception de la réponse de la Commission européenne par le Gouvernement ;

- à l' article 66 ( Taux majoré de crédit d'impôt recherche en faveur des entreprises exposant des dépenses de recherche dans les départements d'outre-mer ), qui modifie l'article 244 quater B du code général des impôts, le décret n° 2015-1292 du 15 octobre 2015 fixe la date d'entrée en vigueur majoration du taux du crédit d'impôt recherche (CIR) dans les départements d'outre-mer.

À l'instar du précédent article qui concernait la majoration du taux du CICE, la section II de l'article 66 prévoit deux dates d'entrée en vigueur. Pour les entreprises ne satisfaisant pas aux conditions mentionnées supra, cette majoration intervient à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne.

Cette date est, comme pour la majoration du taux CICE, fixée au lendemain de la publication du décret n° 2015-1292 du 15 octobre 2015 relatif au taux du crédit d'impôt recherche en faveur des entreprises exposant des dépenses de recherche et d'innovation dans les départements d'outre-mer , soit le 16 octobre 2015.

Cette date d'entrée en vigueur respecte également le délai maximal de six mois fixé par l'article 66 puisque la réponse de la Commission a été reçue le 10 mars par le Gouvernement ;

- à l' article 67 ( Taxe de séjour ), le décret en Conseil d'État  n° 2015-970  du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire inclut les sept mesures prévues.

Ce décret a pour objet de :

- déterminer les informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe de séjour et des personnes imposables à la taxe de séjour forfaitaire, afin de permettre à ces dernières de déterminer les tarifs applicables sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué l'une ou l'autre de ces impositions ;

- fixer les conditions de mise en oeuvre de la collecte de la taxe de séjour ou, le cas échéant, de ses modalités de dégrèvement, lorsque les formalités relatives à la taxe sont accomplies par les professionnels assurant, par voie électronique, un service de location, de réservation ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements ;

- préciser les modalités de dépôt et d'instruction des réclamations formées par les assujettis à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ainsi que les règles de forme et de procédure à respecter pour le rappel des droits éludés, dans le cadre d'une taxation d'office, en cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de ces impositions.

Il convient de noter, toutefois, que l'article 1 er du décret prévoit la publication, entre le 1 er juin et le 31 décembre, d'un fichier informatique sous un format standard reprenant les informations relatives à la taxe de séjour dans toutes les communes l'ayant instaurée. Il s'agit notamment de permettre aux plateformes de type Airbnb, qui peuvent désormais collecter la taxe de séjour pour le compte des logeurs, de mettre en place ce système de manière simple pour chaque commune, sans avoir à se procurer toutes les délibérations une à une (aujourd'hui la taxe de séjour est seulement collectée à Paris et Chamonix). Le décret prévoit que les modalités du fichier doivent être précisées par un arrêté, qui n'est toujours pas paru.

Dans l'attente, et notamment avant l'Euro 2016, le ministère de l'Intérieur a mis en ligne les délibérations scannées des communes qui les ont transmises. Cette situation n'est toutefois pas satisfaisante. D'après les informations obtenues auprès du cabinet, le fichier standard devrait être mis en ligne « d'ici à décembre 2016 » . Ce retard s'expliquerait par les « développements informatiques assez lourds » que cela demande à la direction générale des finances publiques ;

- à l' article 71 ( Majoration de la réduction d'impôt sur le revenu due au titre des travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels réalisés à Saint-Martin ), qui modifie l'article 199 undecies B du code général des impôts, le décret n° 2015-766 du 29 juin 2015 relatif au taux de la réduction d'impôt applicable au secteur de la rénovation hôtelière à Saint-Martin, permet aux travaux de rénovation hôtelière réalisés dans cette île de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu existant en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.

La décision de la Commission européenne datant du 2 mars 2015, les dispositions de ce décret sont donc conformes à celles de l'article 71 ;

- aux articles 101 et 102 ( Entrée en vigueur des modifications du crédit d'impôt jeux vidéo ), qui visent à repousser la date d'entrée en vigueur des modifications du crédit d'impôt jeux vidéo adoptées aux articles 27 et 28 de la loi de finances rectificative pour 2013, le décret d'application a été pris avec un léger retard par rapport à l'échéance prévue par la loi.

Les dispositions de l'article 27 précité ont pour objet de rehausser le seuil d'éligibilité et à étendre l'assiette du crédit d'impôt jeux vidéo. Celles de l'article 28 prévoient une extension de l'éligibilité de certains jeux vidéo au crédit d'impôt. Ces mesures étant constitutives d'une aide d'État, elles devaient être notifiées à la Commission européenne, préalablement à leur entrée en vigueur prévue au 1 er janvier 2015 par la loi de finances rectificative pour 2013. Or, le Gouvernement n'a notifié ces dispositions auprès de la Commission européenne que le 5 août 2014 et était toujours dans l'attente de la réponse au moment de l'élaboration du projet de loi de finances rectificative pour 2014, d'où le choix de retarder l'entrée en vigueur par sécurité. La date d'entrée en vigueur devait être fixée par décret et ne pouvait « être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État ».

Le décret n° 2015-722 du 23 juin 2015 relatif au crédit d'impôt pour dépenses de création de jeux vidéo a fixé la date d'entrée en vigueur au 26 juin 2015, alors que la réponse de la Commission européenne datait du 11 décembre 2014, ce qui était d'ailleurs compatible avec l'entrée en vigueur initialement fixée (1 er janvier 2015) ;

- à l' article 107 ( Dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales) , le décret en Conseil d'État  n° 2015-502 du 30 avril 2015 relatif aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales précise les modalités de calcul de la majoration ou de la minoration de la dotation prévue pour chaque commune.

L'article précité prévoit en effet que pour chaque commune, la dotation forfaitaire versée par l'État « est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant compris entre 64,46 € et 128,93€ par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ».

Ce décret modifie également la liste des recettes exceptionnelles retenues pour calculer le montant de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) et procède à plusieurs adaptations réglementaires suite au remplacement de la dotation de développement urbain (DDU) par la dotation politique de la ville (DPV).

*

Par ailleurs, une mesure d'application non prévue par la loi est à ajouter à la liste des mesures d'application de la loi n° 2014-1654. En effet, l' article 21 , d'application directe, ne prévoyait aucune mesure d'application. Cet article supprime les première et troisième catégories de l'imposition sur les spectacles, jeux et divertissements prévue à l'article 1560 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2014, portant respectivement sur les réunions sportives et sur les courses d'automobile et les spectacles de tir aux pigeons. Il institue un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes pour les communes résultant de cette suppression et précise que la compensation est égale au produit de l'impôt en 2013 au titre de ces catégories. Cependant la loi ne précisait pas les modalités pratiques de calcul de la compensation, ni ses modalités de versement. Le décret n° 2015-1550 du 27 novembre 2015 relatif à la mise en oeuvre de la compensation résultant de la suppression des première et troisième catégories de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements par l'article 21 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 vise à combler cette lacune afin de garantir la mise en oeuvre des dispositions adoptées par le législateur.

Pour cette loi, cinq mesures restent donc en attente :

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

34

Réforme de la taxe pour frais de chambre d'agriculture

Décret

Une part du produit de la taxe, selon un taux fixé par décret dans la limite de 5 %, est reversée par chaque établissement du réseau à un fonds national de solidarité et de péréquation

En l'absence du décret fixant le taux de prélèvement sur la taxe additionnelle mentionnée, le fonds ne pourra compter que sur sa trésorerie.

39

Prorogation du dispositif de cession à l'euro symbolique des immeubles reconnus inutiles dans le cadre des opérations de restructuration de la défense en Nouvelle-Calédonie

Décret en conseil d'État

La liste des communes de Nouvelle-Calédonie sur le territoire desquelles les immeubles mentionnés au premier alinéa sont implantés est fixée par décret en Conseil d'État.

La mesure est en attente. Aucune liste n'a été publiée.

39

Prorogation du dispositif de cession à l'euro symbolique des immeubles reconnus inutiles dans le cadre des opérations de restructuration de la défense

Décret

Les cessions, réalisées au titre de cet article, sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d'opérations ou d'actions d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.

Ce décret est en attente de publication. Aucune cession n'a été, à ce jour, réalisée dans le cadre de cet article.

45

Relations financières entre l'État et la sécurité sociale

Arrêté

Une fraction égale à 0,14 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette est versée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui est chargée de le répartir chaque année entre les régimes et les branches de la sécurité sociale conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget

Cet arrêté n'a pas été publié et le ministère des affaires sociales n'a pas répondu aux sollicitations de la commission des finances du Sénat.

124

Mise en place d'un compte individuel temporaire (CIT) pour le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

Décret

Le montant et les modalités d'attribution du complément individuel temporaire sont définis par décret

Ce décret n'a toujours pas été adopté par le Gouvernement.

3. Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014

24 mesures étaient attendues, 17 ont été prises, parmi lesquelles :

- à l'article 14 ( Sécurisation du régime applicable pour le prêt à taux zéro (PTZ) en cas de prêt social location-accession ), le décret n° 2015-1301 du 16 octobre 2015 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété fixe les conditions d'attribution et les modalités du PTZ applicable aux opérations de primo accession réalisées dans le cadre d'un contrat de location-accession, en prévoyant qu'il s'agit de celles en vigueur à la date de signature de la location-accession, sauf pour les dispositions relatives à la garantie du prêt (par l'État) et les modalités de détermination du montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit ayant accordé le PTZ. Compte tenu de la réforme du PTZ entrée en vigueur au 1 er janvier 2016, il n'est pas certain que le « gel » de la réglementation pour les opérations de location-accession trouve à s'appliquer pour le moment ;

- l'article 21 ( Mesures de lutte contre la fraude fiscale, en particulier la fraude à la TVA dans les secteurs à risque ) concerne notamment le régime dit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) « sur la marge » qui permet à un assujetti revendeur de biens d'occasion d'être taxable sur la marge bénéficiaire entre le prix d'achat du bien et son prix de revente. Cette possibilité a donné lieu à des applications indues, en matière de négoce intracommunautaire de véhicules d'occasion notamment. Dans un objectif de lutte contre la fraude fiscale, l'article 21 a créé un article 297 G au sein du code général des impôts prévoyant que, pour bénéficier du régime de TVA « sur la marge », l'assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d'occasion soit tenu de justifier, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti. L'article 21 précité a en outre créé un article 298 sexies A au sein du code général des impôts prévoyant que les assujettis revendeurs soumis aux obligations prévues à l'article 297 G qui souhaitent bénéficier du régime de TVA « sur la marge » et les mandataires sont tenus de demander, pour le compte de leur client ou mandant, un certificat fiscal. Le décret n° 2015-725 du 24 juin 2015 précise d'une part que le certificat fiscal doit être demandé par l'assujetti revendeur auprès duquel le véhicule a été acquis et qui a appliqué le régime de TVA « sur la marge », ou par le mandataire lorsque l'opération a été réalisée par l'intermédiaire d'un mandataire agissant au nom et pour le compte de l'acquéreur du véhicule. Le décret précise, d'autre part, la nature des documents joints à la demande de certificat ainsi que les obligations incombant à l'assujetti revendeur en matière de transmission de ces documents à l'administration.

Cet article 21 a également créé le droit de communication non nominatif de l'administration fiscale qui est un outil d'une grande importance dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale sur Internet, où l'identité des acteurs n'est pas forcement connue. Le décret n° 2015-1091 du 28 août 2015 , très attendu, vient encadrer ce nouveau droit de communication, en précisant notamment les critères de la demande (situation géographique, seuil de transactions, mode de paiement) et la période couverte (18 mois au maximum). L'administration fiscale a d'ores et déjà commencé à faire usage de ce nouveau droit de communication à l'égard des plateformes en ligne, afin d'obtenir des informations au sujet des revenus de leurs utilisateurs ;

- l'article 49 ( Exonérations facultatives d'impôts locaux sur le territoire des quartiers prioritaires de la politique de la ville pendant cinq ans ) prévoit notamment d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les immeubles situés dans ces quartiers, affectés à une activité commerciale et rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier d'une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE). L'exonération est prévue pour s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2020. Le décret n° 2015-643 du 9 juin 2015 précise les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par ces exonérations ;

- l'article 57 ( Taxation des installations grandes consommatrices d'énergie ) prévoit de geler les tarifs des taxes intérieures de consommation (TIC) applicable aux consommations de produits à usage combustible à leur niveau de 2014 pour les installations grandes consommatrices d'énergie qui ne sont pas soumises au système européen d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (SEQE) prévu par la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, mais dont l'activité relève de secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone 103 ( * ) .

Cette mesure a pour but de préserver ces installations de la hausse des TIC consécutive à la montée en charge de la « contribution climat-énergie ». Un tel gel des tarifs des TIC - à leur niveau de 2013 - avait déjà été introduit par l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 s'agissant des consommations de produits à usage combustible effectué par les installations grandes consommatrices d'énergie dont l'activité est soumise au SEQE. Les modalités d'application de cette mesure avaient été précisées par le décret n° 2014-913.

Le présent décret apporte donc de légères modifications au décret n° 2014-913 afin d'y inclure l'extension du gel des tarifs de TIC aux consommations de produits énergétiques effectué par les petites installations électro-intensives soumises à forte concurrence internationale.

Selon le ministère de l'économie et des finances, le délai de publication du décret s'explique par la nécessité de consulter le commissaire à la simplification ainsi que le Conseil supérieur de l'énergie, ce dernier n'ayant pu rendre son avis que le 21 décembre 2015. Malgré ce délai, le gel des tarifs de TIC à leur niveau de 2014 est effectif depuis le 30 décembre 2014 ;

- l'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2014 apporte des modifications aux articles 220 sexies ( Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ) et 220 quaterdecies ( Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ) du code général des impôts. Il vise à relever les taux et les plafonds de ces deux crédits d'impôt.

Ces mesures étant constitutives d'aides d'État, elles devaient être notifiées à la Commission européenne et la date d'entrée en vigueur devait être fixée par décret et ne pouvait « être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État ». Le décret fixe ainsi la date d'entrée en vigueur au 30 janvier 2016, soit dans les six mois de la réponse de la Commission européenne (30 septembre 2015) ;

- l'article 99 ( Mise en place du timbre fiscal dématérialisé ) indiquait que les modalités de délivrance du timbre dématérialisée devaient être précisées par arrêté du ministre chargé du budget. Toutefois, ce n'est pas un arrêté mais le décret n° 2015-158 du 11 février 2015 qui a été pris pour l'application de cette mesure. L'enjeu était modeste, puisque le timbre dématérialisé était déjà utilisé. Ce décret vise à étendre la procédure du timbre fiscal dématérialisé aux passeports ;

- l'article 104 ( Création d'une taxe sur la vente des produits phytopharmaceutiques ) prévoit qu'il est perçu une taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle. Cette taxe vise à assurer le financement du dispositif de « phytopharmacovigilance », créé par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, chargé de surveiller les effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine, la biodiversité ou bien encore la contamination des milieux. L' arrêté du 9 mars 2016 a ainsi fixé le taux de cette taxe à 0,2 % du chiffre d'affaires hors taxe. Toutefois, par dérogation, le taux de la taxe proposé pour les produits de bio contrôle est de 0,1 % ;

- l'article 114 ( Garantie par l'État de la responsabilité civile nucléaire du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)) prévoit d'accorder la garantie de l'État au Commissariat à l'énergie atomique au titre de la responsabilité civile, à hauteur de 700 millions d'euros par installation et accident nucléaire. La mesure attendue était un décret, c'est finalement l'arrêté du 24 décembre 2015 a fixé la date d'entrée en vigueur, tout en définissant un plafond pour cette garantie :

- 91,5 millions d'euros par installation et par accident nucléaire du 1 er janvier 2016 au 17 février 2016 ;

- à compter du 18 février 2016 et jusqu'au 31 décembre 2020, la garantie s'exerce dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par installation et par accident nucléaire, conforme à l'article précité.

L'article 114 prévoyait initialement l'adoption d'un décret ; cela semble être une erreur car la plupart des dates d'entrée en vigueur des garanties de l'État ont été prises par arrêté ces deux dernières années.

La période transitoire prévue pour mettre pleinement en place la garantie n'apparaît pas conforme à l'intention du législateur, qui était de mettre en place cette garantie, à une date fixe, au plus tard au 1 er janvier 2016 et à un montant supérieur. Toutefois, cette période apparaît très limitée ; depuis le 18 février 2016 la garantie est conforme à ce qui est prévue par la loi.

Par ailleurs, on peut noter la publication de deux mesures non prévues, sur le fondement de l'article 67 :

- le décret n° 2015-765 du 29 juin 2015 vise à adapter les modalités d'application des articles 199 undecies B ( Réduction d'impôt sur le revenu au titre des investissements productifs ), 199 undecies C ( Réduction de l'impôt sur le revenu au titre des investissements dans le logement social ), 217 undecies ( Déduction d'impôt sur les sociétés au titre des investissements productifs ) du code général des impôts.

Il vise en outre à fixer les modalités d'application des articles 244 quater W ( Crédit d'impôt au titre des investissements productifs ) et 244 quater X ( Crédit d'impôt au titre des investissements dans le logement social ) du code général des impôts créés par l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Afin de réduire les délais de mise en oeuvre des dispositions de ce décret, une procédure d'urgence avait été demandée à l'ensemble des exécutifs locaux, ramenant les délais de consultation d'un mois à quinze jours. Cette procédure n'a cependant pas été suivie en Guyane, où la région et le département ont été saisis le 2 juin 2015. La publication du décret du 29 juin 2015 est donc intervenue avant l'échéance du délai légal d'un mois.

Aussi, compte tenu du risque d'annulation du fait de cette irrégularité, le décret n° 2015-765 du 29 juin 2015 a été abrogé et remplacé par le décret n° 2019-1059 du 25 août 2015 ;

- le décret n° 2015-919 du 27 juillet 2015 vise à préciser les modalités d'application des dispositifs prévus aux articles 199 undecies B ( Réduction d'impôt sur le revenu au titre des investissements productifs ) et 217 undecies ( Déduction d'impôt sur les sociétés au titre des investissements productifs) du code général des impôts. Il vise en particulier à préciser la base éligible, le fait générateur et les modalités de calcul du taux de rétrocession dans le cas d'un investissement réalisé dans le cadre d'un schéma externalisé.

7 mesures restent donc en attente :

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

2

Compensation par l'État à la sécurité sociale de la déduction de cotisations sociales sur les heures supplémentaires dans les très petites entreprises

Arrêté

Répartition du produit des sommes affectées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale entre régimes et branches de sécurité sociale

L'arrêté n'a pas été publié et le ministère des affaires sociales n'a pas répondu aux sollicitations de la commission des finances du Sénat.

39

Modification de la fiscalité applicable aux casinos

Décret en conseil d'État

Conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives

Projet en cours d'examen au Conseil d'État

76

Mise en conformité communautaire du régime d'amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes

Décret

Fixation de la date, point de départ des dix années pendant lesquelles les sommes versées sont soumises aux dispositions de cet article

Aucun décret n'avait été pris, car le dispositif n'était pas entré en vigueur puisqu'il nécessitait des modifications législatives, réalisées lors du collectif budgétaire de décembre 2015.

Le décret d'application est désormais attendu.

84

Redevance sur les importations de denrées alimentaires d'origine non animale dans le cadre des mesures d'urgence prises au niveau communautaire

Arrêté

Fixation des modalités de la redevance

Les critères de modulation du tarif de cette redevance sont d'application difficile et, en toute hypothèse, n'ont pas été déterminés en pratique à ce jour du fait de certains obstacles rencontrés par les laboratoires pour identifier les tarifs adéquats aux produits susceptibles d'être soumis à contrôle. En conséquence, l'arrêté prévu à cet effet n'a pas encore pu dépasser le stade de l'élaboration.

92

Exonération des passagers en correspondance de la taxe de l'aviation civile

Décret

Fixation des aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire

À ce jour, ce décret censé préciser la liste des aéroports français faisant partir d'un même système aéroportuaire n'a toujours pas été adopté par le Gouvernement.

103

Taxe pour la certification sanitaire ou phytosanitaire

Arrêté

Fixation des tarifs des redevances perçues à raison de la délivrance de certificats sanitaires pour l'exportation de denrées animales

Ces arrêtés sont en cours d'instruction, la base de données nécessaire à l'application des procédures dématérialisées n'étant pas totalement achevée.

4. Loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

Conformément à l'article 38 de la Constitution, cette loi autorise le Gouvernement à prendre des mesures de nature législative par voie d'ordonnance. Les articles premier, 2, 4, 6, 11, 14, 15, 17, 27, 28, 29 et 30 portent de telles habilitations.

Les habilitations données ainsi que les suites apportées par le Gouvernement sont recensées et commentées au IV « Législation par ordonnances ».

Cette loi prévoyait huit mesures d'application - hors ordonnances -, six décrets en Conseil d'État et deux arrêtés.

Au 31 mars 2016, un décret en Conseil d'État a été pris, couvrant les quatre mesures attendues à l'article 12 de la loi ( Transposition du chapitre 10 de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises ). Cet article a modifié le code monétaire et financier, en y insérant notamment trois nouveaux articles : L. 221-7-1, L. 223-26-1 et L. 225-102-3. Quatre mesures étaient ainsi attendues sous la forme de décrets en Conseil d'État. Le décret n° 2015-1380 du 29 octobre 2015 sur la transparence des paiements en faveur d'autorités publiques des entreprises du secteur extractif et forestier couvre ces quatre mesures.

Par ailleurs, l'article 21 ( Ajustements techniques au sein du code monétaire et financier et du code de procédure pénale ), qui prévoyait la possibilité pour le coordonnateur du conglomérat ou le coordonnateur susceptible d'être désigné conformément à l'article L. 633-2 pour la surveillance complémentaire du sous-groupe, de soumettre, par une décision motivée, le sous-groupe à la surveillance complémentaire dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, a vu sa mesure d'application prise. Il s'agit de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.

Trois mesures restent à prendre , deux sous la forme de décrets en Conseil d'État ainsi qu'un arrêté :

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

9

Transposition de la directive dite « Transparence »

Arrêté

Conditions d'accès du public au stockage centralisé de l'information réglementée sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé

Arrêté en attente de publication.

20

Extension à la Caisse des dépôts et consignations des normes de gestion applicables aux établissements de crédit et sociétés de financement

Décret en Conseil d'État

Modalités d'élaboration du modèle prudentiel par la commission de surveillance (deuxième alinéa de l'article L. 518-7 du code monétaire et financier)

Décret en cours d'élaboration avant saisine de la Caisse des dépôts et consignations.

Règles applicables à la Caisse des dépôts et consignations (article L. 518-15-2 du code monétaire et financier)

5. Loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

2 mesures étaient attendues, 1 a été prise.

L' article 7 ( Exonération d'octroi de mer par les collectivités d'outre-mer ) modifie l'article 6 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer afin de prévoir la possibilité pour les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte d'exonérer d'octroi de mer l'importation « de biens destinés à une personne exerçant une activité économique, au sens de l'article 256 A du code général des impôts ». Il prévoit en outre que ces « exonérations sont accordées par secteur d'activité économique et par position tarifaire, dans des conditions fixées par décret ». L'article 5 du décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 prévoit que la position tarifaire corresponde à celle prévue à l'article 27 de la loi du 2 juillet 2004, selon le tarif douanier commun applicable au moment de l'adoption des délibérations et que les secteurs d'activités éligibles soient fixés par référence à la nomenclature d'activités française ou, à défaut, par tout autre moyen permettant une identification précise de ces secteurs sans caractère nominatif.

La mesure restant en attente concerne l' article 6 de la loi qui a procédé à une nouvelle rédaction globale de l'article 5 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer pour prévoir, d'une part, les règles d'assujettissement à l'octroi de mer d'un certain nombre de biens en cas de livraison ou d'importation en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane ainsi que la création d'une commission de concertation sur la mise en oeuvre de l'octroi de mer et d'évaluation de l'ensemble des échanges de biens sur les marchés de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique. Alors qu'un décret est censé venir fixer les conditions d'application de cet article, celui-ci n'a toujours pas été adopté par le Gouvernement.


* 103 En vertu de la décision 2014/746/UE du 27 octobre 2014 de la Commission européenne.

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