DEUXIÈME PARTIE : BILAN SECTORIEL DE L'APPLICATION DES LOIS

I. ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement

La loi du 27 décembre 2012 prévoyait l'adoption de trois décrets simples qui ont tous été publiés.

Il manque néanmoins toujours à ce stade un important décret en Conseil d'État , sur les conditions d'attribution de l'agrément mentionné à l'article L. 141-1 du code de l'environnement, relatif aux associations exerçant « dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement » .

2. Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement

Le taux d'application de la loi Grenelle II atteint 89 %. Il est à noter que certaines des dispositions pour lesquelles aucune mesure d'application n'a été prise sont devenues sans objet, et que l'entrée en vigueur de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte en a rendu d'autres obsolètes.

Deux mesures d'application non prévues ont toutefois été prises au cours de l'année 2015 :

- à l'article 42 : un arrêté du 23 mars 2015 fixant certaines prescriptions d'harmonisation des préenseignes dérogatoires . Il s'agit des préenseignes disposées en bordure de routes et portant des indications sur les activités ou les entreprises locales, les monuments ouverts à la visite, ou encore les activités et manifestations touristiques et culturelles. L'arrêté harmonise le contenu autorisé sur ces préenseignes, leur localisation ainsi que leur format ;

- à l'article 124 : un décret en Conseil d'État n° 2015-1787 du 28 décembre 2015 relatif à la protection des sites d'intérêt géologique. Différents outils réglementaires concourent à la préservation du patrimoine naturel. Le présent décret vise, sur le modèle des arrêtés de protection de biotopes, à permettre aux préfets de prendre des arrêtés de protection ciblés sur le patrimoine géologique.

3. Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement

Aucune mesure d'application n'a été prise dans l'année. Or, deux mesures restent à prendre :

- un décret à l'article 5 pour déterminer les conditions techniques pouvant justifier des adaptations marginales à la norme de réduction des consommations d'énergie du parc des bâtiments existants dans le cas d'un patrimoine manifestement difficile à rénover, et les modalités de compensation applicables aux organismes bailleurs de logements sociaux ;

- un arrêté à l'article 17 fixant la liste des projets d'infrastructures qui feront l'objet d'un suivi par le groupe national de suivi des projets d'infrastructures majeurs et d'évaluation des actions engagées.

4. Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs

Un arrêté a été pris en application de l'article 14. Il s'agit de l'arrêté du 15 janvier 2016 relatif au coût objectif afférent à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue.

Cet arrêté met en oeuvre l'article 14 de la loi de 2006, qui avait complété les missions assignées à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) en prévoyant que l'agence propose au ministre chargé de l'énergie une évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue selon leur nature.

L'arrêté du 15 janvier 2016 vise donc l'évaluation réalisée par l'ANDRA en date du 17 octobre 2014. Il prévoit que le coût afférent à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue est évalué sur une période de 140 ans à partir de 2016. Ce coût est fixé à 25 milliards d'euros aux conditions économiques du 31 décembre 2011, année du démarrage des travaux d'évaluation des coûts. Ce coût devra être régulièrement mis à jour, a minima aux étapes clés de développement du projet (autorisation de création, mise en service, fin de la phase industrielle pilote, réexamens de sûreté).

Par ailleurs, sur cette loi, deux décrets manquent toujours à l'article 12 .

5. Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Concernant le titre III, relatif aux transports propres , seules six mesures d'application sur 31 ont été prises. Ce faible taux d'application est d'autant plus regrettable que le rapporteur au fond de ce titre, le sénateur Louis Nègre, avait particulièrement insisté au cours des débats parlementaires sur l'importance de la mise en application de la loi et avait obtenu un engagement de la ministre sur l'association des parlementaires à la rédaction des décrets d'application. Une grande partie des mesures qui n'ont pas été prises étaient en outre prévues pour la fin de l'année 2015.

Les trois articles du chapitre I er , concernant la priorité aux modes de transport les moins polluants, étaient d'application directe.

Au chapitre II relatif à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables dans les transports, une seule mesure d'application a été prise sur les 14 prévues : il s'agit du décret n°2016-179 du 22 février 2016 relatif aux modalités d'application de la réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos prévue à l'article 220 undecies A du code général des impôts, pris en application de l'article 39 de la loi. Il apporte des précisions sur l'assiette de la réduction d'impôt pour la mise à la disposition gratuite des salariés d'une flotte de vélos et fixe les obligations déclaratives incombant aux entreprises qui souhaitent obtenir le bénéfice de la réduction d'impôt auprès de l'administration fiscale.

Restent toujours à prendre :

- les huit mesures d'application attendues à l'article 37 de la loi et qui doivent préciser les critères définissant les véhicules ayant un faible niveau d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes, ceux de plus de 3,5 tonnes ainsi que les bus et les cars, l'obligation d'acquérir des véhicules propres pour les flottes publiques, les modalités relatives à l'obligation d'acquérir des véhicules propres pour les flottes des loueurs de voitures ainsi que pour les flottes de taxis et les exploitants de voiture avec chauffeur et les critères définissant les véhicules à très faibles émissions pouvant bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées ; enfin, l'ordonnance permettant la circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite n'a pas encore été prise (elle doit l'être au plus tard le 17 août 2016) ;

- la mesure réglementaire fixant la stratégie pour le développement de la mobilité propre prévue par l'article 40, dont la publication est envisagée en mai 2016 ;

- les deux mesures d'application prévues par l'article 41 , prévoyant l'obligation de stationnement vélo et de pré-équipement pour les véhicules électriques à la construction des bâtiments (nombre minimal de places) et les obligations de pré-équipement pour les véhicules électriques et de stationnement vélo lors de travaux dans les bâtiments existants pour les parcs de stationnement annexes : ces décrets étaient prévus pour février 2016 ;

- le texte réglementaire précisant la réduction de l'obligation de stationnement des plans locaux d'urbanisme de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage ; cette mesure avait en outre été introduite au Sénat à l'initiative du rapporteur Louis Nègre et doit être un signal fort pour le développement des véhicules électriques ;

- la mesure réglementaire fixant l'objectif d'incorporation de biocarburants avancés dans la consommation finale d'énergie du secteur des transports et la liste des biocarburants conventionnels et des biocarburants avancés, prévue par l'article 43 de la loi : selon l'échéancier, sa publication est envisagée en mai 2016.

Véhicules à faibles émissions et véhicules à très faibles émissions : un retard préjudiciable à la nécessaire exemplarité de la France en matière de développement de la mobilité propre

Le retard de publication des mesures réglementaires prévues par l'article 37 est particulièrement dommageable dans la mesure où ce sont elles qui placeront le curseur d'ambition de la loi en matière de déploiement de transports propres et d'engagement de la France dans une stratégie de développement des transports faiblement émetteurs de carbone et de polluants atmosphériques. Les décrets prévus détermineront notre capacité à respecter les engagements fixés par l'accord de Paris sur le climat. Cet article avait donné lieu à de nombreux débats, notamment au Sénat et le rapporteur Louis Nègre avait formulé un certain nombre de mises en garde.

La première limite concernait les méthodes de mesure des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques par les véhicules, et les cycles d'homologation permettant de vérifier le respect des normes réglementaires européennes. Une des principales difficultés relatives à la mesure des émissions de polluants par les véhicules réside, non pas dans la question du durcissement des seuils d'émissions, mais dans la représentativité du cycle d'homologation utilisé.

Comme les récents tests l'ont montré, les mesures réalisées lors des homologations ne sont pas représentatives des émissions de polluants en usage réel et ne permettent donc pas de connaître les impacts réels des véhicules routiers sur la qualité de l'air. Les émissions d'oxydes d'azote et de particules fines notamment, sont supérieures à celles mesurées sur les chaînes d'homologation.

La seconde limite concernait la définition des « véhicules propres ». En effet, une définition exacte reposerait sur un bilan pris sur la totalité du cycle de vie du véhicule, de façon à avoir une approche multi-critères, considérant les impacts allant de la fabrication au recyclage, c'est-à-dire basée sur l'empreinte écologique du produit. Cette approche nécessite la réalisation d'études dites « ACV » (analyse du cycle de vie) des différentes technologies disponibles.

Le choix d'une définition ne privilégiant aucune technologie, aucune motorisation ni aucune source d'énergie, mais se concentrant sur un seul critère discriminant, les niveaux d'émissions avait été soutenu par les deux assemblées, mais le rapporteur avait insisté sur l'importance des seuils qui seraient fixés en application de cet article.

Le Gouvernement avait alors transmis au rapporteur des précisions sur les véhicules devant être concernés par ces deux catégories :

- les véhicules à faibles émissions devraient comprendre les véhicules dont les émissions de CO 2 sont inférieures à 95 g/km, les émissions d'oxydes d'azote (NOx) inférieures à 60 mg/km et les émissions de particules fines inférieures à 1 mg/km : entreraient ainsi dans cette catégorie l'ensemble des véhicules hybrides, les véhicules fonctionnant au GNL ou GPL et même certains petits modèles de véhicules diesel Euro 6 faiblement émetteurs et quelques petits modèles de véhicules thermiques essence ;

- les véhicules à très faibles émissions ne devraient recouvrir que les véhicules électriques.

Ces mesures sont ainsi particulièrement attendues.

Au chapitre III, relatif à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et à la qualité de l'air dans les transports , cinq des dix mesures d'application prévues ont été prises :

- à l'article 48, le décret n°2015-361 du 30 mars 2015 modifiant le décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 instituant une aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants a été publié en application du III de l'article ;

- à l'article 50, le décret n°2016-144 du 11 février 2016 relatif au versement d'une indemnité kilométrique vélo par les employeurs privés a été publié ;

L'indemnité kilométrique vélo fixée à 25 centimes

L'article 50 de la loi a créé une indemnité kilométrique pour le vélo , prise en charge par l'employeur à partir du 1 er juillet 2015. La loi de finances rectificative pour 2015 a modifié ce dispositif en le rendant facultatif et en plafonnant le montant de l'exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales à 200 euros par an et par salarié.

Le décret du 11 février 2016 permet ainsi aux employeurs volontaires de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo (ou à vélo à assistance électrique) entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Il précise en outre les conditions dans lesquelles l'indemnité kilométrique peut être cumulée avec la prise en charge des abonnements de transport collectif ou de service public (« à condition que ces abonnements ne permettent pas d'effectuer ces mêmes trajets »).

Le rapporteur Louis Nègre, qui avait défendu le principe d'une indemnité kilométrique obligatoire, avait souligné qu'il y avait « une incohérence à demander, d'une part, à tous les acteurs de faire des efforts pour réduire les émissions dans les transports, alors que, d'autre part, les mobilités douces sont les seules à ne bénéficier d'aucun dispositif incitatif pour les trajets domicile-travail, qui constituent le segment où les gisements de réduction d'émissions sont les plus importants » . Il avait en outre considéré qu'une telle mesure permettrait de peser sur les comportements.

- à l'article 52 , l'ordonnance n° 2015-1495 du 18 novembre 2015 relative à l'instauration de servitudes d'utilité publique pour le transport par câbles en milieu urbain a été prise, de même que le décret en Conseil d'État du 2 décembre 2015 relatif à l'établissement d'une servitude d'utilité publique en tréfonds.

- à l'article 59 , l'ordonnance visant à transposer la réglementation européenne relative à la teneur en soufre des combustibles marins a été publiée : il s'agit de l'ordonnance n° 2015-1736 du 24 décembre 2015 portant transposition de la directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins (le projet de loi de ratification doit être déposé dans les six mois suivant la date de publication de cette ordonnance, soit avant le 23 juin 2016) ;

- à l'article 60, le décret visant à préciser les modalités d'application de l'obligation de capacité de transport sous pavillon français, afin de sécuriser les approvisionnements stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers (art. L. 631-1 du code de l'énergie), a été publié : il s'agit du décret n° 2016-176 du 23 février 2016 fixant les conditions dans lesquelles est acquittée l'obligation de capacité de transport établie par l'article L. 631-1 du code de l'énergie, complété par un arrêté du 25 février 2016.

Restent toujours à prendre :

- à l'article 45 , le décret prévoyant les modalités de l'obligation faite aux personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome d'établir un programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques n'a pas été publié, alors que sa publication était envisagée pour décembre 2015 ;

- à l'article 48, deux textes réglementaires ont été mis en consultation publique entre le 15 et le 31 janvier 2016 sur le site du ministère de l'écologie mais ne sont toujours pas publiés : un projet de décret précisant les conditions dans lesquelles les collectivités locales peuvent choisir de mettre en place des zones à circulation restreinte (ZCR) pour les véhicules les plus polluants ; un projet d'arrêté permettant de classer les véhicules les moins polluants en fonction de leur niveau d'émission selon 4 catégories, en utilisant des critères simples et objectifs (les véhicules sont classés selon des critères simples en lien avec la source d'énergie utilisée et les normes EURO ; les véhicules les plus polluants ne sont pas classés ; la classe du véhicule est déterminée simplement à partir de trois informations figurant sur le certificat d'immatriculation (« carte grise ») : 1/ la source d'énergie utilisée par le véhicule (par exemple : diesel, essence, hybride électrique-essence, GNV, etc.), 2/ le type du véhicule (deux roues, trois roues ou quadricycles, voitures, véhicules utilitaires légers, poids lourds), 3/ la norme EURO si disponible ou à défaut la date de première immatriculation du véhicule). Ce classement remplacera celui défini par l'arrêté du 3 mai 2012 ; ce classement aura vocation à être utilisé pour la mise en oeuvre des certificats qualité de l'air qui permettront aux collectivités qui le souhaitent d'encourager l'usage des véhicules les plus propres, en leur réservant des avantages au stationnement ou à la circulation ;

- le rapport évaluant l'opportunité de réserver, sur les autoroutes et les routes nationales comportant deux chaussées de trois voies séparées par un terre-plein central et traversant ou menant vers une métropole, une voie aux transports en commun, aux taxis, à l'autopartage, aux véhicules à très faibles émissions et au covoiturage prévu par l'article 56 n'a pas été publié ; il doit être remis au plus tard le 17 août 2016 ;

- le rapport établissant un bilan chiffré des émissions de particules fines et d'oxydes d'azote dans le secteur des transports ventilé par source d'émission prévu par l'article 57 n'a pas été publié et doit être remis au plus tard le 17 août 2016.

Au chapitre IV , concernant les mesures de planification relatives à la qualité de l'air, aucune mesure d'application n'a été prise. Six mesures sont pourtant attendues :

- à l'article 64 , les deux textes réglementaires nécessaires à l'application de l'article n'ont pas encore été pris : le décret fixant les objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques et l'arrêté définissant le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques pour atteindre ces objectifs ; l'article 64 prévoit expressément que le plan national doit être arrêté par le ministre chargé de l'environnement au plus tard le 30 juin 2016 ;

- à l'article 65 , le décret précisant les modalités du contrôle technique renforcé sur les émissions de polluants atmosphériques et de particules fines n'a toujours pas été pris alors que sa publication était envisagée en février 2016 ;

- à l'article 66 , trois arrêtés sont nécessaires afin de fixer la liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants dans le cadre du dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, la liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère et enfin la liste des agglomérations de plus de 100 000 habitants dans le cadre de la carte de bruit et du plan de prévention du bruit ; ils n'ont toujours pas été pris alors qu'ils devraient déjà être publiés.

Le titre IV de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte vise à lutter contre les gaspillages et promouvoir l'économie circulaire, de la conception des produits à leur recyclage. Sur les nombreuses mesures d'application requises, peu ont été prises à ce stade.

L'article 75 porte l'interdiction des sacs plastique à usage unique . Le texte nécessaire à son application a été publié. Il s'agit du décret en Conseil d'État n° 2016-379 du 30 mars 2016 relatif aux modalités de mise en oeuvre de la limitation des sacs en matières plastiques à usage unique.

Ce texte définit les conditions d'application des dispositions législatives visant à interdire la mise à disposition des sacs en matières plastiques à usage unique à l'exception des sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

Il précise ainsi la composition attendue des sacs plastiques biosourcés . Cette teneur biosourcée devra être de 30 % à partir du 1 er janvier 2017, de 40 % à partir du 1 er janvier 2018, de 50 % à partir du 1 er janvier 2020 et enfin de 60 % à partir du 1 er janvier 2025 .

Le décret précise également le marquage qui devra figurer sur les sacs en matières plastiques pour informer le consommateur sur leur composition et leur utilisation. Pour les sacs de caisse à usage unique, ce marquage indiquera :

- qu'il peut être utilisé pour le compostage en compostage domestique, en précisant la référence à la norme correspondante ;

- qu'il peut faire l'objet d'un tri au sein d'une collecte séparée de biodéchets et ne doit pas être abandonné dans la nature ;

- qu'il est constitué pour partie de matières biosourcées, en précisant la valeur chiffrée de sa teneur biosourcée et la référence à la norme qui permet de la déterminer.

Dans les autres cas, l'inscription indiquera que le sac peut être réutilisé et ne doit pas être abandonné dans la nature.

Il est à noter que ce décret en Conseil d'État entrera en vigueur au 1 er juillet 2016, soit six mois après la date prévue initialement à l'article 75 de la loi relative à la transition énergétique . Ce retard est dû à un avis circonstancié de la Commission européenne sur le projet de décret, qui a contraint le ministère à reporter de trois mois sa publication, le temps que le gouvernement livre à Bruxelles des précisions. La Commission souhaitait valider un point relatif à la libre circulation des produits, dont l'entrave pourrait être invoquée si le texte n'était pas cohérent avec la directive 98/34 qui prévoit le régime de notification par les États membres de tout projet de norme et réglementation techniques s'appliquant aux produits. Cette directive prévoit l'observation d'une période de statu quo au terme de laquelle l'État membre notifiant peut adopter la norme ou réglementation technique. Le décret visé ici entrera donc en vigueur à l'issue de cette période d'attente.

À l'article 77 , le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets précise les modalités d'application de l'obligation de contractualiser avec un éco-organisme pour traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels.

À l'article 85 , une mesure d'application était nécessaire pour préciser les conditions relatives au recyclage des navires . Il s'agit du décret n° 2015-1573 du 2 décembre 2015 pris pour l'application de l'article L. 5242-9-1 du code des transports. Le règlement européen du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires prévoit diverses prescriptions visant à prévenir, réduire et minimiser les accidents, blessures et autres effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement dans le cadre du recyclage des navires et de l'élimination des déchets dangereux qu'ils contiennent. Il prévoit par exemple que chaque navire doit disposer d'un inventaire des matières dangereuses qu'il contient dans sa structure ou son équipement, et qu'il est interdit d'utiliser certaines matières dangereuses. Avant le recyclage d'un navire battant pavillon français, son propriétaire doit fournir à l'opérateur effectuant les travaux des informations spécifiques sur le navire et élaborer un plan de recyclage. Il doit également notifier son intention de recycler un navire au ministre chargé de la mer. Le décret n° 2015-1573 précise les modalités de cette notification.

À l'article 86 , qui transpose le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 relatif aux transferts transfrontaliers de déchets , un décret en Conseil d'État, non prévu initialement, précise les pouvoirs du ministre chargé de l'environnement en matière de transferts transfrontaliers de déchets : il s'agit du décret n° 2015-1396 du 3 novembre 2015.

L'article 93 a institué une obligation de reprise des déchets du bâtiment et des travaux publics par les distributeurs de matériaux . La mesure d'application nécessaire est parue : il s'agit du décret en Conseil d'État n° 2016-288 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets . Ce décret a suscité de nombreuses réactions chez les professionnels qui doutent de son applicabilité au vu des critères retenus par l'administration pour la mise en oeuvre de cette nouvelle obligation.

Le décret prévoit en effet que tout distributeur de matériaux de construction à destination des professionnels qui exploite une unité de distribution dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 1 million d'euros doit organiser la reprise des déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction qu'il distribue. Le texte prévoit par ailleurs que cette reprise doit être réalisée sur l'unité de distribution ou dans un rayon maximal de dix kilomètres . Selon les professionnels concernés, ces critères conduiraient à un maillage extrêmement resserré du territoire, et créent donc une contrainte très forte sur ces entreprises.

À l'article 95 , une mesure d'application était prévue pour encadrer les installations de stockage de déchets inertes. Les dispositions nécessaires ont été prises dans le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 déjà cité.

Ce même décret prévoit également les modalités d'application de l'article 96 , relatif au tri en cinq flux par les professionnels, en particulier en matière de tri de papiers de bureau.

L'article 98 impose un système de comptabilité analytique aux collectivités pour le service public de prévention et de gestion des déchets. Le décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets fixe la liste des indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer obligatoirement dans le rapport sur la gestion des déchets.

En matière de sûreté nucléaire , l'article 123 habilitait le gouvernement à légiférer par ordonnance. L'ordonnance n° 2016-128 a été prise le 10 février 2016 en application de cette habilitation. Cette ordonnance remplit également l'habilitation qui avait été accordée au titre de l'article 129 . Enfin, l'article 130 renvoyait à un décret la définition des caractéristiques des installations à risque réduit pour lesquelles le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est réduit 70 millions d'euros pour un même accident nucléaire. Le texte a été pris : il s'agit du décret en Conseil d'Etat n° 2016-333 du 21 mars 2016 portant application de l'article L. 597-28 du code de l'environnement et relatif à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

Enfin, à l'article 208 , le décret en Conseil d'État n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets a précisé les obligations des associations et de l'État en matière d'enlèvement, de traitement et de recyclage des véhicules usagés en outre-mer.

Parmi les mesures d'application restant à prendre, on dénombre :

- à l'article 69 : la remise au Parlement d'un rapport quinquennal sur la stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire incluant notamment un plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d'activités économiques. Le premier de ces rapports n'a pas été remis à ce stade ;

- à l'article 70 : cet article prévoit quatre demandes de rapport sur les avantages et inconvénients des broyeurs d'évier, sur la possibilité de convertir certaines aides publiques monétaires en valeurs d'usage, sur les expérimentations menées en matière d'affichage de la durée de vie des produits et enfin sur l'opportunité d'étendre la garantie légale de conformité de deux à cinq ans. La loi prévoit leur remise au plus tard en août 2016 ou janvier 2017. Il conviendra donc l'année prochaine de vérifier la bonne transmission de ces rapports ;

- à l'article 73 : cet article renvoie à un décret le soin de définir les modalités d'application de la fin de la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables en plastique, et notamment pour les ustensiles en plastique restant autorisés, la teneur biosourcée minimale que ces produits doivent incorporer et les conditions dans lesquelles cette teneur minimale est progressivement augmentée. Le décret n'est pas pris à ce jour. Le ministère indique que sa publication devrait intervenir dans le courant de l'année 2016 ;

- à l'article 77 : il manque un décret en Conseil d'État sur l'obligation pour les réparateurs de véhicules de proposer des pièces de rechange issues de l'économie circulaire ;

- à l'article 89 : un décret en Conseil d'État doit être pris pour préciser les modalités d'application de la filière de responsabilité élargie du producteur aux navires de plaisance hors d'usage. Le ministère envisage sa publication pour novembre 2016 ;

- à l'article 91 : un décret est nécessaire, pour l'application de la filière REP papier à la presse, afin de préciser les conditions dans lesquelles les publications de presse peuvent apporter tout ou partie de leur contribution en nature.

Au chapitre I er du titre VII, relatif à la simplification des procédures, les deux mesures d'application prévues manquent à l'appel :

- à l'article 137 , la composition de la commission de règlement des désaccords, notamment financiers, entre les gestionnaires de réseaux, qui doit être fixée par voie réglementaire (art. L. 321-5 du code de l'énergie), n'est pas encore parue ;

- à l'article 141 , le décret en Conseil d'État précisant les règles d'implantation des éoliennes vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne (art. L. 553-2 du code de l'environnement) n'a pas encore été pris.

Au sein du chapitre III du titre VIII, relatif à la transition énergétique dans les territoires :

- l'arrêté prévoyant les conditions dans lesquelles la collecte des plans climat-air-énergie territoriaux est assurée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie n'a toujours pas été pris ;

- à l'article 190 , la méthode de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre d'un territoire sur lequel est établi un plan climat-air-énergie territorial n'a toujours pas été définie par voie réglementaire, alors que la publication était envisagée en décembre 2015 ;

- le décret prévu à l'article 197 prévoyant les modalités d'articulation entre les schémas régionaux biomasse et la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse mentionnée à l'article L. 211-8 du code de l'énergie n'a toujours pas été pris alors que sa publication était envisagée en février 2016

Au sein du chapitre IV :

- à l'article 206 : une modification du décret n°2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie est nécessaire.

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