DEUXIÈME PARTIE : L'APPLICATION DES LOIS PAR SECTEUR DE COMPÉTENCES
I. ENSEIGNEMENT SCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Une loi d'application directe est parue dans ce domaine au cours de la session 2014-2015. Parmi les deux lois datant des sessions précédentes, l'une est toujours en cours d'application et l'autre est devenue applicable.
A. LOI N° 2015-737 DU 25 JUIN 2015 PORTANT TRANSFORMATION DE L'UNIVERSITÉ DES ANTILLES ET DE LA GUYANE EN UNIVERSITÉ DES ANTILLES, RATIFIANT DIVERSES ORDONNANCES RELATIVES À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET À LA RECHERCHE ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
La loi porte transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles et entérine ainsi l'autonomisation du pôle guyanais.
Elle ratifie, en outre, les ordonnances n° 2014-806 et 2014-807 du 17 juillet 2014 par lesquelles le Gouvernement modifie le chapitre du code de l'éducation relatif à l'université des Antilles et de la Guyane pour adapter à cet établissement les dispositions de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Elle ratifie aussi l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation.
Elle corrige enfin des erreurs de codification dans le code de l'éducation.
Cette loi est d'application directe.
B. LOI N° 2013-660 DU 22 JUILLET 2013 SUR L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE
Cette loi est partiellement mise en application. Son taux d'application qui était de 93 %, au 31 mars 2015, est passé à 96 % au 31 mars 2016. Sur les vingt-neuf mesures réglementaires attendues, vingt-sept sont parues et une disposition est devenue sans objet. Une mesure attendue a été prise au cours de cette session.
• Les mesures réglementaires prises
Le décret en Conseil d'État n° 2015-1102 du 31 août 2015 modifiant le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités a été pris en application de l'article 77 (décret non prévu).
Ce décret ajoute le suivi de carrière des enseignants-chercheurs et la prime d'encadrement doctoral et de recherche aux compétences du Conseil national des universités.
Il met fin au dispositif d'association nominative d'un membre titulaire avec un membre suppléant.
Il rend incompatibles notamment les fonctions de membre du Conseil national des universités avec celles de président d'une communauté d'universités et établissements et de membre du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, créées par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
De plus, en application de l'article 77 de cette loi et pour la mise en oeuvre des articles L. 952-6 et L. 952-6-1 du code de l'éducation, ce décret assimile aux enseignants-chercheurs les chercheurs exerçant dans les établissements et les organismes de recherche, pour l'élection des membres du Conseil national des universités.
En outre, ce décret élargit la composition de la commission permanente du Conseil national des universités en y intégrant les bureaux des sections compétentes du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
Le décret n° 2015-668 du 15 juin 2015 relatif à la coopération internationale des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel , a été pris en application de l'article 84 (décret prévu).
Le présent décret met à jour les dispositions relatives à la coopération internationale des établissements dans la partie réglementaire du code de l'éducation . Il n'est ainsi plus fait référence aux seuls établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale mais à tous les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). L'accord envisagé peut être désormais conclu si, à l'expiration d'un délai d'un mois, au lieu de trois mois auparavant, à compter de la réception du projet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou de l'autre.
À l'article 117, parmi les modes de regroupement des établissements supérieurs sur un site, figure la participation à une communauté d'universités et établissements (COMUE). Les statuts des communautés sont en cours de révision et font l'objet pour chacun d'eux de la publication d'un décret d'approbation. Le nombre de communautés est donc susceptible d'évoluer. À ce jour, vingt décrets d'approbation des statuts ont été pris, dont 4 au cours de la session 2014-2015 :
1) décret n° 2015-554 du 19 mai 2015 portant création de la communauté d'universités et établissements « Université de Champagne » et approbation de ses statuts et portant dissolution de l'EPSCP « Université fédérale européenne Champagne Ardenne Picardie » ;
2) décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;
3) décret n° 2015-857 du 13 juillet 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université confédérale Léonard de Vinci » ;
4) décret n° 2015-1064 du 26 août 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Lille Nord de France ».
Le décret n° 2015-527 du 12 mai 2015 relatif aux instances compétentes pour les décisions de recrutement et de rémunération de certains personnels enseignants des établissements d'enseignement supérieur , a été pris en application de l'article 122 (décret non prévu).
Ce décret prend en compte la nouvelle organisation des universités et des autres établissements d'enseignement supérieur, qui substitue les conseils académiques aux conseils scientifiques et aux conseils des études et de la vie universitaire.
•
On attend toujours un décret
prévu à l'article 106
. Il s'agit d'un décret sur
les critères d'attribution des logements destinés aux
étudiants et des modalités de transfert des biens appartenant
à l'État ou à un établissement public
affectés au logement des étudiants aux collectivités
territoriales ou aux établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Le
décret, prévu à l'article 40 de la loi
,
est devenu sans objet
; aucune expérimentation sur les
modalités d'accès aux études paramédicales n'ayant
été mise en place, la publication d'un texte d'application n'est
plus nécessaire.
• En outre, le Gouvernement a sollicité
l'autorisation, conformément à l'article 38 de la
Constitution, d'agir par voie d'ordonnances dans un délai d'un an
à compter de la promulgation de la loi.
Toutes les ordonnances
prévues
aux articles 124 I et II, 126, 127 et 128 de la loi ont
été publiées lors de la précédente
session.
• Enfin, la loi prévoyait la remise de
treize rapports, dont
cinq sont parus au cours de la période de
référence
:
- le rapport n° 2014-069 du 1 er octobre 2014 de l'inspection générale de l'éducation nationale (IGEN) et de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) sur la mise en oeuvre des conventions entre lycées disposant de formations d'enseignement supérieur et établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, pris en application de l'article 33 de la loi (rapport non prévu) ;
- le rapport d'activité pour 2014 du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sur son bilan de fonctionnement, qui a été publié le 17 décembre 2014, en application de l'article 91 de la loi ;
- le rapport du 1 er janvier 2015 évaluant les conditions d'alignement du statut des enseignants des écoles territoriales d'art sur celui des enseignants des écoles nationales d'art et comprenant une analyse de la mise en oeuvre de leurs activités de recherche, pris en application de l'article 85 de la loi.
- le rapport définitif sur le financement de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur, en application de l'article 4 de la loi, qui a été remis le 6 mars 2015 ;
- le rapport au Parlement sur l'amélioration du recrutement, de la formation et des carrières des enseignants-chercheurs, en application de l'article 74 de la loi. Ce rapport n° 2015-073 inscrit dans le programme de travail de l'IGAENR pour 2014-2015, est paru en septembre 2015 et a été transmis au Sénat le 21 mars 2016 !
Dans la plupart des cas, l'absence de parution traduit simplement la mise en oeuvre progressive de la loi, mais le délai prévu par la loi pour la publication du rapport relatif à l'amélioration des modes de sélections et de formation des futurs médecins, en application de son article 41 est déjà expiré.
Les autres rapports toujours en attente de publication sont :
- le rapport d'impact de l'extension des exceptions au principe de l'enseignement en langue française, en application de l'article 3 de la loi ;
- le rapport biennal de l'office parlementaire sur la stratégie nationale de la recherche, en application de l'article 15 de la loi ;
- le livre blanc de l'enseignement supérieur et de la recherche, en application de l'article 17 de la loi qui prévoit la définition d'une stratégie nationale de l'enseignement supérieur (StraNES) ainsi que d'une stratégie nationale de recherche qui doivent être présentées sous la forme d'un livre blanc de l'enseignement supérieur et de la recherche par le Gouvernement au Parlement tous les cinq ans. Mme Sophie Béjean, présidente du comité de la StraNES et M. Bertrand Monthubert, rapporteur général dudit comité, ont remis un document destiné à proposer « un Livre blanc qui permettra de mobiliser la nation autour des enjeux de l'enseignement supérieur et de la recherche ». Ces derniers ont été auditionnés par votre commission le 7 octobre 2015. Ce document a pour objectif d'orienter les choix du ministère dans les cinq prochaines années et de construire un cadre contraignant pour l'ensemble des protagonistes de l'espace français de l'enseignement supérieur.
- le rapport d'évaluation de l'expérimentation des nouvelles conditions d'accès aux études de santé, en application de l'article 39 de la loi ;
- le rapport d'évaluation de l'expérimentation d'une première année commune aux formations paramédicales, en application de l'article 40 de la loi. Des expérimentations ont commencé. Quatre projets ont été retenus et concernent sept universités : Angers, Paris 5, Paris 7, Paris 13, Rouen, Saint-Étienne et Strasbourg. Les expérimentations s'achèveront à la fin de l'année universitaire 2019-2020. Au cours de l'année 2018-2019, les ministres de l'enseignement supérieur et de la santé devront présenter un rapport d'évaluation des expérimentations au CNESER (Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche), qui émettra un avis. Ce rapport sera ensuite adressé au Parlement. Après six années de tests, la licence santé sera-t-elle généralisée ? Si oui, selon quel modèle ?
- le rapport annuel sur l'application de l'article 78 déterminant les conditions de prise en compte du doctorat pour le recrutement des fonctionnaires de la catégorie A, en application de l'article 79 de la loi ;
- le rapport triennal de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur l'efficacité de la dépense publique consentie à la recherche dans le secteur privé, en application de l'article 87 de la loi.