II. URBANISME, VILLE ET LOGEMENT
• Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
a) Les mesures prises
Deux ans après l'adoption de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, cette dernière n'est toujours pas entièrement applicable. Sur les 204 mesures d'application prévues pour cette loi, seules 123 ont été prises. Malgré l'effort du Gouvernement pour publier les textes permettant l'application de multiples mesures depuis le 1 er avril 2015, le taux d'application de la loi atteint seulement 60 % après deux ans d'entrée en vigueur, ce qui est loin d'être satisfaisant.
Sur le plan qualitatif, il convient de noter à titre liminaire que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, a modifié plusieurs dispositions de la loi ALUR, dont l'impact sur l'adoption des mesures règlementaires est difficile à mesurer : cela a-t-il retardé la publication des mesures ou au contraire facilité leur adoption ?
L'article 82 a amélioré la sécurité juridique des dispositions relatives à la protection des locataires lors de vente à la découpe, à la protection des locataires âgés ou encore à l'application dans le temps des dispositions de la loi ALUR en matière de rapports locatifs. Par coordination avec la loi ALUR qui avait diminué le délai de congé, l'article 86 de la loi Macron limite à un mois le délai dont dispose le réservataire pour présenter un candidat dans les zones tendues.
La loi dite Macron a également apporté des précisions en matière d'habitat participatif. L'article 91 a ainsi prévu d'aligner les règles de remboursement des parts sociales d'une coopérative d'habitants en cas d'exclusion sur celles prévues en cas de retrait volontaire du sociétaire. L'article 99 a complété et précisé certaines dispositions relatives au régime de l'habitat participatif :
- précision selon laquelle le droit de jouissance de l'organisme HLM, de la SEM ou de l'organisme de maîtrise d'ouvrage d'insertion associé d'une société d'habitat participatif confère le droit de louer le logement ;
- possibilité pour les associés et les ayants droit d'un associé décédé de conclure avec un tiers une convention d'occupation temporaire du logement pour une durée maximale prévue par décret pour les associés et d'une durée maximale de deux ans pour les ayants droit.
Enfin, l'article 102 a précisé le dispositif relatif à la règlementation des professionnels de l'immobilier afin de le sécuriser et ainsi permettre l'application effective des dispositions introduites par la loi ALUR.
S'agissant des titres I à III relatifs au logement , 45 décrets ou arrêtés ont été publiés.
• En application de
l'article
1
er
, plusieurs décrets ont été
publiés concernant les
rapports entre bailleurs et
locataires
:
- décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale ;
- arrêté du 29 mai 2015 relatif au contenu de la notice d'information annexée aux contrats de location de logement à usage de résidence principale ;
- décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale ;
- décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice ;
- décret n° 2016-383 du 30 mars 2016 fixant le montant maximal de la majoration de la prime annuelle d'assurance pour compte du locataire.
Il convient de souligner que les associations de défense des consommateurs sont très attentives à l'application des mesures relatives aux relations entre les bailleurs et les locataires. Ainsi, on citera à titre d'exemple l'étude publiée par UFC-Que choisir le 21 mars dernier montrant que :
- les propriétaires et les agences immobilières sont particulièrement exigeants quant aux documents demandés pour s'assurer de la solvabilité du locataire. Plus de 80 % des agences interrogées réclament un document non autorisé (ex. : RIB, chèque de réservation...) ;
- les propriétaires préfèrent demander une caution solidaire plutôt que de souscrire une assurance loyers impayés ;
- le plafonnement des honoraires a eu un effet inflationniste dans les zones non tendues.
• En application de
l'article 5
(modification des dispositions relatives à la durée du contrat de
location, au délai de préavis et au congé donné au
locataire)
,
a été publié
l'arrêté du 29 mai 2015 relatif au contenu de la notice
d'information annexée aux contrats de location de logement à
usage de résidence principale.
• En application de l
'article 6
(fixation de la nature des données transmises par la Caisse nationale
des allocations familiales et conditions de leur transmission et
utilisation ; encadrement des loyers, définition de la liste des
pièces justificatives pouvant être exigées du candidat
à la location ou de sa caution par le bailleur)
, quatre
décrets ont été publiés :
- décret en Conseil d'État n° 2015-1383 du 30 octobre 2015 relatif à la nature des données transmises par la Caisse nationale des allocations familiales à l'Agence nationale pour l'information sur le logement et à leurs conditions de transmission et d'utilisation ;
- décret n° 2015-650 du 10 juin 2015 relatif aux modalités de mise en oeuvre du dispositif d'encadrement du niveau de certains loyers et modifiant l'annexe à l'article R. 366-5 du code de la construction et de l'habitation ;
- décret n° 2015-733 du 24 juin 2015 relatif aux commissions départementales de conciliation des litiges locatifs ;
- décret en Conseil d'État n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 fixant la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location et à sa caution.
S'agissant de l'encadrement des loyers , le Gouvernement a décidé de limiter l'obligation d'encadrer les loyers à Paris et dans les villes qui le demandent. Il est à noter que des recours ont été déposés contre cette décision. L'encadrement des loyers est effectif à Paris depuis le 1 er août 2015. Les associations Clameur et Plurience ont dénoncé des incohérences dans la détermination des loyers médians.
• En application de
l'article 8
(logement meublé)
, le décret n° 2015-981 du 31
juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un
logement meublé et le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015
relatif aux contrats types de location de logement à usage de
résidence principale ont été publiés.
• En application de
l'article 21
(assurance habitation)
, le décret en Conseil d'État
n° 2015-518 du 11 mai 2015 relatif au Bureau central de tarification
a été publié.
• En application de
l'article 24
(modification de la réglementation applicable aux professions de
l'immobilier)
, plusieurs mesures ont été
publiées :
- décret en Conseil d'État n° 2015-702 du 19 juin 2015 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et les arrêtés non prévus du 19 juin 2015 fixant le paiement dû en rémunération de procédures prévues par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 applicables aux agents immobiliers, syndics et gestionnaires de biens, du 19 juin 2015 fixant les informations figurant sur la carte professionnelle, sur le récépissé de déclaration préalable d'activité et sur l'attestation prévues par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 applicable aux agents immobiliers, syndics et gestionnaires de biens, et l'arrêté du 19 juin 2015 fixant le modèle unique de demande, de renouvellement ou de modification de la carte professionnelle, de la déclaration préalable d'activité, de la déclaration de libre prestation de services et le modèle de demande d'attestation de personne habilitée prévus par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 applicable aux agents immobiliers, syndics et gestionnaires de biens ;
- décret n° 2015-703 du 19 juin 2015 relatif au fichier automatisé des personnes titulaires de la carte professionnelle délivrée pour l'exercice de transactions et d'opérations de gestion immobilière portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
- décret n° 2015-724 du 24 juin 2015 pris pour l'application des articles 4-1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
- décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce ;
- décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation continue des professionnels de l'immobilier ;
- décret en Conseil d'État n° 2015-764 du 29 juin 2015 relatif à l'obligation d'assurance de la responsabilité civile professionnelle des agents commerciaux immobiliers ;
- arrêté non prévu du 1 er juillet 2015 modifiant l'arrêté du 1 er septembre 1972 modifié fixant les conditions minimales du contrat d'assurance et la forme du document justificatif prévus par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
• En application des
articles 27 et 28
(procédures en matière de coordination des actions de
prévention des expulsions locatives)
, ont été
publiés le décret en Conseil d'État n° 2015-1384
du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions
de prévention des expulsions locatives et le décret
n° 2016-393 du 31 mars 2016 relatif à la charte pour la
prévention de l'expulsion.
• En application de
l'article 30
(SIAO)
, ont été publiés deux décrets non
prévus : le décret n° 2015-1446 du 6 novembre 2015
relatif aux services intégrés d'accueil et d'orientation et le
décret n° 2015-1447 du 6 novembre 2015 relatif à la
participation des personnes accueillies ou accompagnées au
fonctionnement des établissements et services du dispositif d'accueil,
d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement et au
dispositif de la veille sociale.
• En application de
l'article 34
(conditions de financement des dépenses engagées par les communes
pour financer des dispositifs d'intermédiation locative dans le parc
privé)
, a été publié le décret en
Conseil d'État n° 2015-1906 du 30 décembre 2015 relatif
à la déduction des dépenses d'intermédiation
locative du prélèvement prévu à l'article
L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation et modifiant
certaines dispositions du même code relatives au logement social.
• En application de
l'article 41
(possibilité de proposer des logements sociaux en bail glissant à
des ménages bénéficiant du DALO)
, a
été publié le décret non prévu
n° 2015-1446 du 6 novembre 2015 relatif aux services
intégrés d'accueil et d'orientation.
• En application de
l'article 47
(sociétés d'habitat participatif)
, le décret en
Conseil d'État n° 2015-1725 du 21 décembre 2015 relatif
aux sociétés d'habitat participatif a été
publié.
• En application de
l'article 49
(participation du comité de résidents au conseil de concertation
dans les logements-foyers)
, le décret n° 2016-300 du
14 mars 2016 relatif au conseil de concertation et au comité de
résidents dans les logements-foyers a été
publié.
• En application de
l'article 55
(renforcement du rôle pivot des syndics pour prévenir la
dégradation des copropriétés ; clarification des
responsabilités des syndics et des copropriétaires dans la bonne
gouvernance des copropriétés)
, ont été
publiés le décret n° 2015-1681 du
15 décembre 2015 relatif à l'information des occupants des
immeubles en copropriété des décisions prises par
l'assemblée générale et le décret en Conseil
d'État n° 2015-1907 du 30 décembre 2015 relatif aux
modalités de mise à disposition des pièces justificatives
des charges de copropriété.
• En application de
l'article 58
(assurance habitation)
, le décret en Conseil d'État
n° 2015-518 du 11 mai 2015 relatif au Bureau central de tarification
a été publié.
• En application des
articles 63 et 64
(réforme de la procédure de mandataire
ad hoc
et
modification de la procédure d'administration provisoire)
, le
décret en Conseil d'État n° 2015-999 du
17 août 2015 relatif aux procédures judiciaires applicables
aux copropriétés en difficulté est paru.
• En application des
articles 79 et 83
(astreinte à l'encontre du propriétaire défaillant pour
non-exécution des mesures et travaux dans les délais
prescrits)
, le décret en Conseil d'État
n° 2015-1608 du 7 décembre 2015 relatif aux
règles de progressivité et de modulation de l'astreinte
administrative applicable dans le cadre de la lutte contre l'habitat
indigne a été publié.
• En application de
l'article 97
(demandes d'attribution de logements sociaux)
,
trois
décrets ont été publiés :
- décret en Conseil d'État n° 2015-522 du 12 mai 2015 portant diverses dispositions modifiant le code de la construction et de l'habitation en matière de demande de logement social ;
- décret en Conseil d'État n° 2015-523 du 12 mai 2015 non prévu par la loi relatif au dispositif de gestion partagée de la demande de logement social et à l'information du demandeur ;
- décret n° 2015-524 du 12 mai 2015 relatif au contenu, aux modalités d'élaboration, d'évaluation et de révision du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs.
• L
'article 102 a
créé l'Agence nationale pour le contrôle du logement social
(ANCOLS)
. L'ANCOLS a remplacé à compter du
1
er
janvier 2015 l'Agence nationale pour la participation des
employeurs à l'effort de construction (ANPEEC), établissement
public industriel et commercial chargé du contrôle et de
l'évaluation de la participation des employeurs à l'effort de
construction (PEEC), et la mission interministérielle d'inspection du
logement social (Miilos). Lors de son audition par Mmes Dominique
Estrosi-Sassone et Valérie Létard, M. Pascal Martin-Gousset,
directeur général de l'agence, a rappelé que le champ
d'intervention de l'agence était plus large que la simple addition des
compétences de l'ANPEEC et de la Miilos. Il a indiqué que
l'agence conduisait une centaine de contrôles par an et a confirmé
que l'agence procédait à une expérimentation en
matière de contrôle des surcompensations en matière de
logement social.
Trois mesures d'application non prévues par la loi ont été publiées depuis le 1 er avril 2015 :
- décret en Conseil d'État n° 2015-537 du 13 mai 2015 modifiant les modalités d'établissement, de transmission et de publication des rapports de contrôles de l'Agence nationale de contrôle du logement social ;
- décret n° 2015-1076 du 26 août 2015 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de sujétions allouée à certains agents de l'Agence nationale de contrôle du logement social habilités à effectuer les contrôles sur place des organismes de logement social ;
- arrêté du 26 août 2015 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire de sujétions allouée à certains agents de l'Agence nationale de contrôle du logement social habilités à effectuer les contrôles sur place des organismes de logement social.
Ainsi, l'ensemble des décrets concernant l'ANCOLS ont été publiés à l'exception du décret en Conseil d'État relatif à la composition et au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l'ensemble du personnel de l'établissement. Conformément à la loi, ce décret devrait être pris au plus tard le 1 er juillet 2016.
• En application de
l'article 111
(modernisation du statut des SEM de construction et de gestion de
logements sociaux, inscription dans le CCH d'une référence
explicite à la décision de la Commission européenne
relative à la compatibilité des aides d'État
octroyées aux organismes HLM ; agrément des SEM pour
leurs activités relevant de leur fonction de bailleur
social)
,
a été publié le
décret n° 2015-1253 du 7 octobre 2015 relatif aux
documents fournis annuellement par les organismes d'habitations à loyer
modéré et les sociétés d'économie mixte
agréées.
• En application de
l'article 119
(calcul de la part variable de la cotisation additionnelle à la
CGLLS)
,
ont été publiés le
décret n° 2016-295 du 11 mars 2016 relatif à la Caisse
de garantie du logement locatif social et l'arrêté du 11
février 2015 fixant les modalités de déclaration, de
calcul et de paiement de la cotisation due à la Caisse de garantie du
logement locatif social et de la cotisation due à l'Agence nationale de
contrôle du logement social.
• En application de
l'article 121
(mutualisation financière entre organismes HLM)
,
a été publié un arrêté du 16
novembre 2015 portant approbation d'un avenant à la convention relative
au dispositif de mutualisation financière entre les organismes
d'habitations à loyer modéré.
S'agissant du titre IV relatif à l'urbanisme, le Gouvernement a publié onze décrets qui rendent entièrement applicables les articles 129, 132, 133, 149, 155 et 171 :
• le décret en Conseil d'État
n° 2015-1676 du 15 décembre 2015 relatif aux schémas
régionaux et départementaux des carrières ainsi
qu'à l'application du code de l'environnement outre-mer ;
• le décret en Conseil d'État
n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à
l'aménagement commercial ;
• le décret en Conseil d'État
n° 2015-482 du 27 avril 2015 portant diverses mesures d'application
de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement
et un urbanisme rénové et relatif à certaines
actualisations et corrections à apporter en matière d'application
du droit des sols ;
• le décret en Conseil d'État
n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie
réglementaire du livre I
er
du code de l'urbanisme et à
la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, ainsi que le
décret en Conseil d'État n° 2015-1782 du même
jour modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code
de l'urbanisme ;
• le décret en Conseil d'État
n° 2014-1572 du 22 décembre 2014 fixant la liste des documents
susceptibles d'être demandés au propriétaire d'un immeuble
par le titulaire du droit de préemption en application de
l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, ainsi que le décret
n° 2014-1573 du même jour fixant les conditions de la visite du
bien par le titulaire du droit de préemption en application de l'article
L. 213-2 du code de l'urbanisme ;
• le décret en Conseil d'État
n° 2015-649 du 10 juin 2015 modifiant les décrets
n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de
géomètre-expert et code des devoirs professionnels et
n° 2010-1406 du 12 novembre 2010 relatif au diplôme de
géomètre-expert foncier délivré par le
Gouvernement ;
• le décret en Conseil d'État
n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d'information
sur les sols prévus par l'article L. 125-6 du code de l'environnement et
portant diverses dispositions sur la pollution des sols et les risques miniers,
ainsi que le décret en Conseil d'État n° 2015-1004 du
18 août 2015 portant application de l'article L. 512-21 du code
de l'environnement ;
• le décret en Conseil d'État
n° 2014-1302 du 30 octobre 2014 modifiant le code de la construction
et de l'habitation et le décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011
relatif aux installations dédiées à la recharge des
véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les
bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement
sécurisé des vélos.
En outre, le Gouvernement a publié en application de l'article 171 l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre I er du code de l'urbanisme. L'article 59 quinquies du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages en cours d'examen devant le Parlement prévoit la ratification de cette ordonnance.
b) Les mesures restant à prendre
81 mesures demeurent encore à prendre .
S'agissant des titres I à III , selon les informations transmises par la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP), plusieurs décrets sont en cours d'examen devant le Conseil d'État . Tel est le cas des décrets relatifs aux APL prévus par l' article 27 , relatif aux modalités de révision coopérative en application de l' article 47 et relatif à l'agrément des sociétés d'économie mixte en application de l' article 111 . D'autres décrets sont en cours d'élaboration : tel est le cas du décret relatif à la définition des parts sociales en industrie en application de l' article 47 et des décrets relatifs au rattachement d'un office public communal à un EPCI compétent en matière de programme local de l'habitat et relatif aux modalités de remboursement des collectivités en cas de dissolution d'un office public en application de l' article 114 .
En outre, plusieurs mesures d'application devraient être prises d'ici la fin de l'année : modalités de réalisation de certains diagnostics techniques (article 1 er ), modalités de fonctionnement de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières (article 24), informations relatives à l'immatriculation des syndicats de copropriétaire et conditions de consultation du registre (article 52), contenu de la fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti établi par le syndic (article 54), plafonnement de l'état daté et des honoraires perçus par le syndic au titre du recouvrement d'une créance (article 59).
Il convient de noter que l'article 33 du projet de loi « Égalité et citoyenneté » prévoit d'autoriser le Gouvernement, pour corriger la loi ALUR, à légiférer par des ordonnances relatives, d'une part, à la procédure de mandat ad hoc et d'administration provisoire et, d'autre part, aux modalités de fonctionnement de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières.
Par ailleurs, s'agissant de la garantie universelle des loyers prévue à l' article 23 , les 18 décrets attendus ne devraient vraisemblablement pas être pris dans la mesure où le Gouvernement a renoncé à ce dispositif au profit de deux autres dispositifs : VISALE pour les salariés et la CLÉ pour les étudiants.
Enfin, l' article 125 de la loi habilitait le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour procéder à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de la construction et de l'habitation afin d'en clarifier la rédaction et le plan et de compléter le code de la construction et de l'habitation pour y codifier les dispositions de :
- la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, pour ce qui relève des règles relatives à l'habitation et à la construction ;
- la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, pour ce qui relève des règles relatives à l'habitation, la construction et la rénovation urbaine.
L'ordonnance n'ayant pas été adoptée dans le délai de deux ans, la demande d'habilitation est désormais caduque.
S'agissant des dispositions du titre IV relatif à l'urbanisme, plusieurs mesures demeurent non applicables, entièrement ou partiellement :
• l'article 159 (I) relatif à la
mobilisation des terrains issus du lotissement. Manque la mesure
règlementaire précisant les modalités de publication au
bureau des hypothèques ou au livre foncier du cahier des charges d'un
lotissement, prévue au 3° du I ;
• l'article 163 relatif aux associations
foncières urbaines ;
• l'article 164 relatif aux organismes de
foncier solidaire ;
• l'article 169 (VI) relatif aux travaux
d'aménagement légers dans les espaces et milieux à
protéger du littoral. Manque le décret définissant la
nature et les modalités de réalisation de ces
aménagements ;
• l'article 173 relatif à l'instauration
par l'État de zones de vigilance et à la lutte contre les friches
industrielles (manque l'arrêté prévu au 7° de
l'article).
c) Les remises de rapport
Plusieurs rapports au Parlement devaient être remis en application de la loi.
Deux rapports ont été remis :
- l'un portant sur les modalités de calcul du montant des aides personnelles au logement prenant en compte la moyenne des ressources perçues au cours des trois derniers mois précédant la demande qui a été transmis au Parlement le 1 er mai 2015 en application de l'article 29 de la loi ;
- le second évaluant le dispositif de défiscalisation prévu à l'article 199 sexvicies du code général des impôts, dit dispositif Censi-Bouvard, qui a été transmis le 16 novembre 2015 en application de l'article 22 de la loi.
Doivent encore être remis :
- le rapport sur l'opportunité de réviser le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment sur la possibilité d'une évolution de la définition du seuil minimal de surface habitable en deçà duquel un logement est considéré comme indécent et d'une intégration de la performance énergétique parmi les caractéristiques du logement décent (article 2 de la loi). Cette demande est partiellement obsolète , la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ayant introduit le critère de la performance énergétique dans les caractéristiques du logement décent ;
- le rapport sur la possibilité de sanctuariser les dépôts de garantie par la création d'un dispositif permettant que la garantie locative soit déposée sur un compte ouvert auprès d'une institution financière, au nom du locataire et déblocable d'un commun accord entre le locataire et le bailleur (article 7 de la loi) ;
- le rapport présentant les conditions et modalités de mise en oeuvre d'un statut unique pour les établissements et services de la veille sociale, de l'hébergement et de l'accompagnement (article 32 de la loi) ;
- le rapport bisannuel de suivi et d'évaluation du dispositif expérimental visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par occupation par des résidents temporaires (article 51 de la loi) ;
- le rapport sur les aides techniques de l'État aux collectivités territoriales en matière d'urbanisme, de gestion du foncier et d'aménagement du territoire (article 134 de la loi) ;
- le rapport sur l'opportunité et les modalités de mise en oeuvre d'un permis de diviser qui serait délivré lors de toute division par lots et mise en copropriété d'un immeuble comprenant au moins cinq locaux à usage d'habitation (article 175 de la loi).
• Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
La loi est quasiment entièrement applicable. En effet, douze des treize mesures d'application attendues ont été prises, portant ainsi le taux d'application à 92 %.
Depuis le 1 er avril 2015, les dernières mesures règlementaires attendues ont été prises :
- l'arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain a abrogé l'arrêté du 27 mars 2015, en application de l'article 3 ;
- le décret en Conseil d'État n° 2015-986 du 31 juillet 2015 fixant la liste des plans, schémas de planification et contrats conclus par les collectivités territoriales et leurs groupements prenant en considération les objectifs de la politique de la ville fixant la liste des plans et schémas de planification en matière d'aménagement, d'habitat, de cohésion sociale et de transports ainsi que des contrats conclus par les collectivités territoriales et leurs groupements prévu par l'article 6 ;
- le décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en oeuvre de la politique de la ville prévu aux articles L. 1111-2 et L. 1811-2 du code général des collectivités territoriales fixant le contenu et les modalités d'élaboration du rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation présenté par le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale à leur assemblée délibérante respective lorsqu'un contrat de ville a été conclu, prévu par l'article 11 de la loi, et le décret fixant le contenu et les modalités d'élaboration du rapport précité lorsqu'un contrat de ville a été conclu en Polynésie française prévu par l'article 24 de la loi.
Une mesure réglementaire demeure en attente de publication : l'arrêté du ministre chargé de la ville précisant les modalités d'application de l'article 7 et en particulier les garanties de représentativité et d'autonomie des conseils citoyens. Cependant, d'après les informations transmises par le ministère de la ville l'an dernier, un cadre de référence a été diffusé sur le site internet du ministère pour accompagner les partenaires au contrat dans la mise en oeuvre de ces nouvelles modalités de participation. Un arrêté sera pris en tant que de besoin au regard des premiers retours d'expérience.
En outre, plusieurs rapports doivent être remis au Parlement en application de la loi :
- un rapport annuel de l'Observatoire national de la politique de la ville prévu par l'article 1 er . L'ONPV a présenté, mardi 3 mai 2016, son premier rapport annuel pour l'année 2015 à Mme Hélène Geoffroy, secrétaire d'État à la Politique de la Ville ;
- un rapport sur la possibilité de création d'une fondation destinée à mobiliser, au bénéfice des quartiers prioritaires, des financements permettant l'accompagnement d'actions et de projets présentés par leurs habitants en faveur de la cohésion sociale et dans le respect des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité prévu par l'article 9 de la loi. Le ministre délégué à la Ville a chargé le préfet Yannick Blanc de préparer ce rapport, dont les conclusions provisoires ont été préalablement soumises aux acteurs de la politique de la ville. Alors que le Gouvernement avait indiqué l'an dernier que ce rapport serait publié au cours des semaines suivantes, force est de constater que tel n'a pas été le cas ;
- un rapport sur les modalités de mise en oeuvre de mesures permettant la création d'emplois et d'entreprises dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ainsi que sur les conditions de renforcement des emplois d'avenir dans ces territoires prévu par l'article 28.
• Loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social
Toutes les mesures règlementaires d'application ont été prises.
Le rapport sur les caractéristiques que pourrait revêtir un mécanisme d'encadrement de la définition de la valeur foncière fondé sur des indicateurs concrets et adossé à l'évolution de l'indice de construction, qui devait être remis avant janvier 2014, en application de l'article 1 er , n'a toujours pas été remis au Parlement.
• Loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation
L'article 5 de la loi prévoit la remise d'un rapport sur l'application et sur l'évaluation des dispositions de cette loi à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi ainsi que sur les actions d'information du public sur la prévention des incendies domestiques et sur la conduite à tenir en cas d'incendie menées depuis la publication de cette loi. Ce rapport n'a pas encore été remis au Parlement.
• Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
Deux mesures règlementaires prévues par l'article 26 sont toujours en attente de publication : le décret en Conseil d'État relatif au fonds local de requalification des quartiers anciens dégradés et le décret en Conseil d'État relatif à la création des fonds locaux de réhabilitation de l'habitat privé.
Cependant, selon les informations transmises par la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP), l'adoption du décret en Conseil d'État relatif au fonds local de requalification des quartiers anciens dégradés n'est à ce jour pas paru nécessaire dans la mesure où aucune des conventions pluriannuelles signées au titre du PNRQAD n'a envisagé la mise en place d'un tel fonds de requalification .
Il en est de même du décret en Conseil d'État relatif à la création des fonds locaux de réhabilitation de l'habitat privé, l'Anah n'ayant, à ce jour, reçu aucune demande de création d'un tel fonds . Il apparaît que peu de demandes devraient être formulées. En effet, la mise en place de tels fonds conduirait en pratique à la rédaction de conventions de gestion et à la création d'instances de suivi des emplois du fonds qui peuvent paraître trop lourdes au regard des enveloppes globales mobilisées. En outre, le financement de l'instruction et du traitement des demandes d'aides par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale responsable du fonds sur leurs propres deniers n'est pas de nature à rendre ce dispositif facultatif incitatif.
Un rapport prévu à l'article 25 , présentant l'avancement et le bilan de la mise en oeuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD), devait initialement être présenté au Parlement au début de l'année 2011. Cette disposition est devenue sans objet avec la publication d'un rapport sur l'évaluation du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés publié par le CGEDD en décembre 2012.
• Loi n° 2009-179 du 17
février 2009 pour l'accélération des programmes de
construction et d'investissement publics et privés
Cette loi est intégralement applicable.
Seul un rapport étudiant les solutions les plus adéquates pour permettre un accès aussi simple que possible aux appels publics à la concurrence pour les entreprises candidates est encore attendu.
• Loi n° 2006-872 du 13 juillet
2006 portant engagement national pour le logement
Toutes les mesures règlementaires d'application ont été prises.
Toutefois, l'article 65 prévoit la remise d'un rapport triennal portant sur le bilan du respect par les communes de leurs obligations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux. Les services du ministère ont reconnu l'absence de dépôt formel de ce rapport, soulignant toutefois que l'évaluation du respect de cette obligation avait donné lieu à la publication d'une vingtaine de questions écrites relatives à la mise en oeuvre de la loi SRU sur la législature en cours et la présentation d'un bilan quantitatif et qualitatif des trois premières périodes triennales entre 2002 et 2010 dans l'étude d'impact du projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social 13 ( * ) , auxquelles il faut ajouter la diffusion du bilan de la dernière période triennale 2011-2013 sur le site internet du ministère du logement. Les services ont indiqué qu'ils veilleraient à ce que le prochain bilan triennal fasse l'objet d'un rapport officiel remis au Parlement conformément à la demande du législateur.
* 13 Devenu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013.