DEUXIÈME PARTIE :
COMMENTAIRES RELATIFS AUX MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION ET DE MISE EN APPLICATION DES LOIS

A. DOUZE LOIS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE SONT D'APPLICATION DIRECTE

(1) Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens

Adoptée définitivement par le Sénat le 17 octobre 2013 à la suite d'une commission mixte paritaire, la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 visait à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.

Elle prévoit que le silence gardé par l'autorité administrative pendant deux mois vaut acceptation à partir du 12 novembre 2014 pour l'État et ses établissements publics administratifs et à partir du 12 novembre 2015 pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes de sécurité sociale (article 1).

En outre, la présente loi habilite le gouvernement à prendre des ordonnances pour simplifier les relations entre l'administration et les citoyens. Sont concernés : l'adoption de la partie législative d'un code portant sur ces relations (article 3), la communication des avis préalables (article 2), le projet « dîtes-le nous une seule fois » 57 ( * ) (article 4) et la modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (article 5). Des ordonnances pour permettre un usage plus large des nouvelles technologies sont également prévues (article 2) : possibilité de délibérer à distance pour les instances administratives à caractère collégial et saisine de l'administration par voie électronique.

Enfin, la loi n° 2013-1005 dispose que les réfugiés peuvent se voir délivrer une carte de « résident longue durée-UE » (article 6), conformément à la directive 2011/51/UE du 11 mai 2011.

À ce jour, cinq ordonnances ont été publiées afin d'appliquer la présente loi :

- ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

- ordonnance n° 2014-1328 du 6 novembre 2014 relative à la communication des avis préalables ;

- ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique ;

- ordonnance n° 2015-507 du 7 mai 2015 58 ( * ) concernant le projet « dîtes-le nous une seule fois » .

L'ensemble de ces dispositions est donc applicable à l'exception de l'ordonnance n° 2014-1330 qui entrera en vigueur le 6 novembre 2015.

Le délai d'habilitation pour l'ordonnance relative à l'adoption de la partie législative d'un code relatif aux relations entre le public et les administrations court jusqu'au 12 novembre 2015.

Enfin, le Gouvernement a publié une quarantaine de décrets pour mettre en oeuvre le principe du « silence vaut acceptation » . Ces textes dressent une liste des actes pour lesquels ce principe n'est pas applicable.

La commission des lois du Sénat a prévu de consacrer un rapport spécifique à l'application de cette loi et notamment à ce principe.

La loi du 12 novembre 2013 est d'application directe.

(2) Loi n°2013-1115 du 6 décembre 2013 relative au procureur de la République financier

Adoptées par l'Assemblée nationale qui a été amenée à statuer définitivement, la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et la loi organique n° 2013-1115 relative au procureur de la République financier renforcent les instruments de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance financière.

Le présent texte organique était rendu nécessaire, par coordination avec les mesures nouvelles issues de la loi ordinaire, afin de mettre à jour l'article 38-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Il rend applicable au procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris les dispositions de l'article 38-2 précité s'appliquant au procureur de la République près le même tribunal.

Cette loi, qui ne requière aucune mesure règlementaire, est d'application directe.

(3) Loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013 transposant la directive 2013/1/UE du Conseil, du 20 décembre 2012, modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants

Adoptée définitivement par le Sénat en première lecture, la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013 visait à transposer en droit français la directive 2013/1/UE du 20 décembre 2012.

La loi modifie les modalités spécifiques de déclaration de candidature des candidats non français pour l'élection des représentants français au Parlement européen. Ainsi, pour les candidats ayant la nationalité d'un autre État de l'Union européenne, est supprimée l'obligation de produire une attestation délivrée par l'État d'origine garantissant l'éligibilité dans cet État du candidat (article 2). En contrepartie, est mise en place une procédure d'échange d'informations entre l'État d'origine et de résidence (article 4). En cas d'inéligibilité dans l'État d'origine, le ministre de l'intérieur écarterait de lui-même, au stade de la candidature, le candidat concerné (article 7). Dans ce cas, le candidat serait remplacé sur la liste si le délai limite de dépôt des candidatures n'est pas dépassé (article 7) ou, s'il est déjà élu, le candidat serait déchu de son mandat par décret (article 1 er ). Pour permettre l'échange d'informations et le contrôle par le ministre de l'intérieur, le délai limite de dépôt des candidatures est avancé au quatrième vendredi précédant le jour du scrutin (article 3) et le délai maximal de délivrance du récépissé définitif de dépôt est reporté de quatre à six jours à compter du dépôt de la déclaration de candidature (article 6).

Applicables dès la prochaine élection des représentants du Parlement européen en mai 2014, ces modifications ont été étendues pour l'ensemble des circonscriptions du territoire national (article 8).

La loi n'appelle aucune mesure règlementaire d'application. Toutefois, le Gouvernement a procédé aux modifications règlementaires rendues nécessaires par la loi du 16 décembre 2013. Le décret n° 2014-112 du 6 février 2014 portant différentes mesures d'ordre électoral modifie ainsi le décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

Pour tenir compte de l'avancement d'une semaine de la date de clôture de la période de candidature prévue par la loi, ce décret avance d'une semaine la date du début du dépôt de candidatures, en le fixant au cinquième lundi précédant le jour du scrutin (article 3). Il prévoit que la déclaration de candidature est établie sur un imprimé (article 3). Enfin, il précise que l'autorité administrative française compétente pour l'échange d'informations relatives à l'éligibilité des candidats est le ministère de l'intérieur (article 4). Ces dispositions sont applicables sur l'ensemble du territoire national (article 6). Cette loi est entièrement applicable au 31 mars 2015.

(4) Loi n° 2014-56 du 27 janvier 2014 visant à harmoniser les délais de prescription des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, commises en raison du sexe, de l'orientation ou de l'identité sexuelle ou du handicap

Déposée à l'Assemblée nationale lors de la XIIIème législature, cette proposition de loi visait à mettre fin à une différence de situation injustifiée : en effet, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite « Perben II » avait étendu de trois mois à un an le délai de prescription relatif aux provocations à la discrimination et aux diffamations et injures lorsqu'elles ont été prononcées en raison de l'origine ou de la religion. En revanche, ce délai était resté à trois mois lorsque ces faits avaient été commis en raison du sexe, de l'identité ou de l'orientation sexuelle, ou du handicap.

En conséquence, la proposition de loi visait à étendre à un an le délai de prescription de ces infractions, sans considération du motif.

La proposition de loi a été adoptée par l'Assemblée nationale le 22 novembre 2011. Elle a fait l'objet d'une adoption avec modifications par le Sénat, le 7 février 2013. L'Assemblée nationale l'a adoptée conforme le 16 janvier 2014.

Cette loi ne nécessitant aucune mesure d'application, elle est devenue pleinement applicable depuis cette date.

(5) Loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur

Adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale, la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, sous réserve d'une annulation ponctuelle et de deux réserves d'interprétation59 ( * ).

La loi organique fixe une nouvelle incompatibilité entre le mandat de député et de sénateur avec une fonction exécutive locale ou la présidence de l'organe délibérant lorsqu'elle est dissociée de l'exécutif local (articles 1er et 9). De nouvelles incompatibilités ont été créées pour des fonctions exécutives au sein d'organismes non parlementaires locaux ou nationaux (articles 3 et 4). Sera incompatible avec un mandat parlementaire :

Toute fonction exécutive des collectivités territoriales de droit commun ou à statut particulier - y compris les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie - ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ;

Toute fonction au sein de ces collectivités publiques comprenant une délégation de fonctions ;

Toute fonction exécutive au sein d'un syndicat mixte ou d'un EPCI sans fiscalité propre ;

Toute fonction exécutive au sein d'un conseil d'administration d'un établissement public local, d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale, du centre national de la fonction publique territoriale, d'une société d'économie mixte locale (SEML), d'une société publique locale (SPL) ou d'une société publique locale d'aménagement ainsi que d'un office public d'habitations à loyer modéré ;

Toute fonction de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant d'une société d'économie mixte ;

La fonction de président ou de membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger et de vice-président de conseil consulaire.

Dans le même esprit, il a été mis fin aux dérogations aux incompatibilités permettant actuellement à un parlementaire d'exercer des fonctions au sein d'organismes « satellites » dès lors qu'il représente sa collectivité et qu'il n'est pas rémunéré (article 5).

La loi empêche également tout cumul d'indemnités lorsqu'un parlementaire exerce des mandats ou fonctions incompatibles, dans l'attente qu'il mette fin à cette situation d'incompatibilité (articles 1er et 2).

Le parlementaire qui se trouverait dans une situation d'incompatibilité avec les fonctions précitées sera tenu de la faire cesser en démissionnant du mandat ou de la fonction, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. Le parlementaire sera contraint de démissionner du mandat ou de la fonction antérieurement détenu (article 6). À défaut de démission dans le délai imparti, prendra fin de plein droit le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne. En cas d'élections acquises le même jour, prendra fin le mandat ou la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

Contrairement à la règle antérieure, la démission d'un parlementaire visant à mettre fin à une situation d'incompatibilité entre le mandat parlementaire et une fonction exécutive locale conduira non plus à une élection partielle du fait de la vacance du siège mais au remplacement du parlementaire démissionnaire par son remplaçant ou le suivant de liste (article 8).

Cette loi entrera en vigueur pour tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017 (article 12) et s'appliquera sur l'ensemble du territoire national (article 11).

Cette loi, qui n'appelle aucune mesure règlementaire d'application, est d'application directe.

(6) Loi n° 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen

Adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale, la loi organique n° 2014-126 du 14 février 2014 a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, sous réserve de deux réserves d'interprétation60 ( * ).

La loi fixe une nouvelle incompatibilité entre le mandat de représentant français au Parlement européen et une fonction exécutive locale ou la présidence de l'organe délibérant lorsqu'elle est dissociée de l'exécutif local, selon les mêmes règles que les parlementaires nationaux (articles 1er).

La loi empêche également tout cumul d'indemnités lorsqu'un parlementaire européen exerce des mandats ou fonctions incompatibles, dans l'attente qu'il mette fin à cette situation d'incompatibilité (article 1er).

Le parlementaire qui se trouverait dans une situation d'incompatibilité avec les fonctions précitées sera tenu de la faire cesser en démissionnant du mandat ou de la fonction, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. Le parlementaire sera contraint de démissionner du mandat ou de la fonction antérieurement détenu. À défaut de démission dans le délai imparti, prendra fin de plein droit le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne. En cas d'élections acquises le même jour, prendra fin le mandat ou la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

Cette loi entrera en vigueur pour tout parlementaire à compter du premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017 (article 5) et s'appliquera sur l'ensemble du territoire national (article 4).

Cette loi n'appelle aucune mesure règlementaire d'application.

Cette loi est entièrement applicable au 31 mars 2015.

(7) Loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections.

Adoptée définitivement par le Sénat en deuxième lecture, la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 oblige à distinguer, lors des opérations de dépouillement, les bulletins blancs et nuls. Ainsi sont décomptés séparément les bulletins blancs et nuls qui, auparavant, étaient regroupés au sein d'une même catégorie lors de la proclamation des résultats (article 1er). Est considéré comme un vote « blanc » un bulletin blanc ou une enveloppe vide. En revanche, un tel suffrage n'est toujours pas considéré comme un suffrage exprimé (article 1er).

S'appliquant sur l'ensemble du territoire de la République (article 5), cette règle ne concerne néanmoins pas l'élection du Président de la République. Cette extension appellerait une modification des dispositions organiques de l'article 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

La loi procède également aux coordinations nécessaires au sein du code électoral (articles 2 à 4). Elle n'appelle aucune mesure règlementaire d'application.

À la suite de l'entrée en vigueur de la loi, les scrutins organisés au sein du Sénat en vue d'une désignation ont donné lieu à décompte séparé des bulletins blancs et nuls. Il a ainsi été procédé pour l'élection du Président du Sénat le 1er octobre 2014.

Cette loi est entièrement applicable au 31 mars 2015.

(8) Loi n° 2014-528 du 26 mai 2014 modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté

La loi n° 2014-528 du 26 mai 2014 modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté est issue d'une proposition de loi sénatoriale déposée par Mme Catherine Tasca et les membres du groupe socialiste. Alors que la proposition de loi initiale comptait sept articles, la loi promulguée se compose de onze articles.

L'objectif des modifications apportées aux missions et prérogatives du Contrôleur général des lieux de privation de liberté résultant de la loi du 30 octobre 2007 était de transcrire dans la loi ce que la pratique a fait apparaître comme nécessaire, de rapprocher les prérogatives du Contrôleur général de celles dont disposent d'autres autorités administratives indépendantes et de mieux assurer la protection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté menacées de mesures de rétorsion.

La loi explicite ainsi la possibilité d'enquêtes, y compris sur place, du Contrôleur général, en détaillant la procédure de saisine et la procédure de déroulement de l'enquête. La possibilité de recommandations à la personne responsable du lieu de privation de liberté, qui peuvent être rendues publiques, à l'issue de l'enquête est consacrée. Est également reconnue l'existence de chargés d'enquête au côté des contrôleurs afin d'assister le Contrôleur général dans sa mission.

La loi renforce la possibilité de visites du Contrôleur général. L'origine de l'information recueillie au cours de celles-ci est élargie à toute personne susceptible d'éclairer le contrôle, et non pas seulement aux responsables du lieu visité. Le Contrôleur général peut désormais recueillir toute information qui lui paraît utile.

Enfin, la portée des secrets opposables au Contrôleur général est précisée. Afin d'établir la réalité des faits dont il est saisi, le Contrôleur général peut recevoir communication des informations couvertes par le secret médical, à la demande expresse de la personne concernée. Une exception au consentement de la personne demeure cependant lorsque sont en cause des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou son incapacité physique ou psychique.

Aucune sanction ne peut être prononcée et aucun préjudice ne peut résulter du seul fait des liens établis avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou des informations ou des pièces qui lui ont été données se rapportant à l'exercice de sa fonction.

La loi prévoit également la création d'un délit d'entrave à l'action du Contrôleur général, puni de 15 000 euros d'amende.

La loi a également élargi aux représentants au Parlement européen élus en France la possibilité de saisir le Contrôleur général.

Cette loi, qui n'appelle aucune mesure règlementaire, est d'application directe.

(9) Loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive

La loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive résulte d'une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale en janvier 2014 par des membres du groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste. Cette proposition de loi s'appuie sur les travaux de la mission d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur la révision des condamnations pénales et a pour objet de répondre aux constats établis par ces travaux : le caractère restrictif de la procédure de révision.

L'objet principal de cette loi est d'améliorer la procédure de révision des condamnations, notamment en fixant la composition de la cour de révision et de réexamen, en inscrivant dans la loi les droits des parties dans la procédure, en prévoyant une conservation plus longue des scellés de manière à limiter les risques d'erreur judiciaire et en instaurant un enregistrement sonore systématique des débats des cours d'assises.

Par ailleurs, la loi rend identiques les pouvoirs d'investigation de la commission d'instruction et de la formation de jugement à ceux du juge d'instruction à l'exception du recours à la garde à vue et à la mise en examen.

Enfin, elle confère à la seule chambre criminelle de la Cour de cassation la faculté de suspendre l'exécution de la condamnation, de manière à éviter que, comme cela était le cas auparavant, la commission d'instruction puisse suspendre une condamnation au risque que la cour de révision se prononce contre la requête et réincarcère le condamné.

Cette loi, qui n'appelle aucune mesure règlementaire, est d'application directe.

(10) Loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014 permettant la création de sociétés d'économie mixte à opération unique

Issue d'initiatives parlementaires transpartisanes, la loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014 a créé un nouvel outil à la disposition des élus locaux sous la forme des sociétés d'économie mixte à opération unique.

Cette nouvelle forme de partenariat public-privé institutionnalisé, selon la terminologie européenne, optimise le fonctionnement des services publics locaux, en réintégrant leur gouvernance au sein des collectivités territoriales tout en cherchant à bénéficier du savoir-faire du secteur privé. Il s'agit d'autoriser la constitution d'une entité mixte, composée d'une personne publique et d'au moins une personne privée chargée d'exécuter, par contrat, une opération unique qui consisterait soit en la réalisation d'un ouvrage, soit en la gestion d'un service public. Plusieurs États européens ont déjà mis en place un tel instrument, qui a été validé par la Commission européenne et la Cour de justice des communautés européennes.

La SEM à opération unique se caractérise par l'organisation d'une seule procédure de mise en concurrence, non pas pour l'attribution du contrat à ladite société, mais pour le choix de la personne privée qui participera à cette entité.

Les SEM à opération unique ne remplacent pas les outils traditionnels des partenariats public-privés que sont les sociétés d'économie mixte classiques, pas plus qu'elles ne mettent un terme aux formules traditionnelles de gestion des services publics locaux telle que la délégation de service public, mais elles constituent à destination des élus locaux qui le souhaitent un nouvel outil.

Cette loi, qui n'appelle aucune mesure règlementaire, est d'application directe.

(11) Loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies

Issue d'une proposition de loi sénatoriale, à la suite d'un groupe de travail mis en place par le ministère chargé des transports entre 2009 et 2010, la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 a procédé à une meilleure répartition des responsabilités et des charges financières entre l'État et les collectivités territoriales qu'impliquent la surveillance, l'entretien, la réparation et le renouvellement des ouvrages d'art rétablissant les voies de communication coupées par des infrastructures de transport nouvelles.

L'émergence de la question de la répartition des charges de gestion d'un ouvrage de rétablissement d'une voie de communication, coupée à l'occasion de la réalisation d'une infrastructure de transports, est liée, d'une part, au transfert de la gestion des routes nationales aux collectivités territoriales et, d'autre part, à l'évolution des statuts de la SNCF ou de Voies Navigables de France (VNF) dont le fonctionnement s'apparente de plus en plus à celui de sociétés privées. Les principes régissant cette question ont été définis par une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d'État, selon laquelle les ouvrages d'art de rétablissement de voies interrompues par la construction d'une infrastructure de transport nouvelle sont incorporés à l'infrastructure dont ils relient les deux parties.

Afin de répartir plus équitablement les charges financières qu'implique l'entretien des ouvrages d'art rétablissant les voies de communication coupées par des infrastructures de transport nouvelles, la loi pose un principe général de répartition des responsabilités et des charges entre les collectivités territoriales et les gestionnaires des infrastructures de transport nouvelles. Les charges et responsabilités sont à présent réparties entre les collectivités territoriales à qui incombe la prise en charge et la gestion des trottoirs, du revêtement routier et des joints qui en assurent la continuité et les gestionnaires de l'infrastructure de transport nouvelle pour la prise en charge de la surveillance, de l'entretien et de la reconstruction de la structure de l'ouvrage et de l'étanchéité de l'ensemble de ce dernier.

Cette loi, qui n'appelle aucune mesure règlementaire, est d'application directe.

(12) Loi n° 2014-878 du 4 août 2014 relative à la sécurisation des transactions relatives à la zone d'aménagement concerté du quartier central de Gerland

La loi n° 2014-878 du 4 août 2014 relative à la sécurisation des transactions relatives à la zone d'aménagement concerté du quartier central de Gerland résulte du dépôt, à l'Assemblée nationale, par Jean-Louis Touraine et plusieurs de ses collègues d'une proposition de loi le 13 juin 2014, qui a fait l'objet de la procédure accélérée, visant à « garantir la situation juridique des habitants, des occupants et propriétaires de logements - notamment à caractère social -, d'équipements d'intérêt général et commerciaux, ainsi que de bureaux, en sécurisant les transactions portant sur les immeubles construits dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté du quartier central de Gerland et signées par le passé de façon à prévenir le risque que des contestations artificielles surgissent à l'occasion de litiges relatifs à de nouvelles transactions ».

En effet, les terrains de la ville de Lyon sur lesquels la zone d'aménagement concerté du quartier central de Gerland a été édifiée étaient autrefois affectés au service public des abattoirs et n'ont jamais été formellement déclassés, ce qui aurait pu entraîner des risques contentieux pour une multitude de petits propriétaires.

Le texte valide législativement les contrats (cessions, locations, baux ou concessions d'usage notamment assorties de droits réels) autorisés et passés par la ville de Lyon et relatifs à des terrains compris dans le périmètre de cette zone.

Cette loi, qui n'appelle aucune mesure règlementaire, est d'application directe.


* 57 Projet visant à développer les échanges de données entre les administrations pour éviter qu'une même information soit demandée plusieurs fois aux citoyens.

* 58 Ordonnance relative à l'adaptation du secret professionnel dans les échanges d'informations entre autorités administratives et à la suppression de la production de pièces justificatives.

* 59 Le Conseil constitutionnel a censuré le IV de l'article 8 de la loi organique au motif que ce paragraphe qui relevait de la catégorie des lois organiques relatives au Sénat avait été adopté sans l'accord du Sénat, en méconnaissance de l'avant-dernier alinéa de l'article 46 de la Constitution (décision n° 2014-689 DC du 13 février 2014).

* 60 Le Conseil constitutionnel a précisé que l'incompatibilité entre une fonction exécutive locale d'une collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et un mandat au Parlement européen relevait du seul législateur organique (décision n° 2014-688 DC du 13 février 2014).

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