C. CINQ LOIS QUI ONT ENREGISTRÉ DE NOUVEAUX TEXTES D'APPLICATION DANS L'ANNÉE

5 lois du stock ont fait l'objet de mesures d'application ou ont connu une abrogation de certaines de leurs dispositions dans l'année, sans pour autant les rendre intégralement applicables :

1. Loi de finances pour 2011 du 29 décembre 2010

À l'issue du dernier contrôle, et plus de trois ans après sa promulgation, 2 mesures étaient toujours attendues sur les 66 prévues initialement dans la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

Depuis, 1 mesure a été publiée :

- à l'article 175 ( Réforme du dispositif d'exonération de cotisations sociales accordées aux jeunes entreprises innovantes ), le décret n° 2014-1179 du 13 octobre 2014, relatif au calcul de l'exonération de cotisations sociales patronales en faveur de la jeune entreprise innovante, permet l'application du dispositif aux entreprises créées ou supprimées depuis le 1 er janvier 2012.

Le taux d'application de cette loi atteint désormais 98 % .

1 mesure reste donc en attente :

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

126

Modification du régime de déduction des redevances de concession de brevets

Décret

Fixation des conditions d'établissement de la documentation présentant l'économie générale de l'exploitation de la licence

Un projet de décret a été transmis au Premier ministre à l'été 2013 mais n'a connu aucune suite depuis, sans explication. Ce blocage empêche l'application effective du dispositif.

2. Quatrième loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010

53 mesures étaient initialement attendues dans la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

1 mesure est devenue sans objet à l'article 34 car reprise dans l'article 47 de la loi n° 2013-1279 de finances rectificative pour 2013.

Le taux d'application de cette loi atteint désormais 89 % .

Pour ce texte, il reste encore 6 mesures d'application qui n'ont pas été publiées au 31 mars 2014 :

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

34

Révision des valeurs locatives foncières des locaux professionnels

Décret en Conseil d'État

Conditions de publication et de notification des tarifs

Ces mesures n'ont fait l'objet d'aucune publication. Néanmoins, ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer qu'à partir de 2017.

Décret en Conseil d'État

Conditions de publication et de notification des décisions de la commission

Arrêté

Établissement de la liste des informations demandées

47

Dispositif de taxation des sacs plastiques

Décret

Fixation des caractéristiques des sacs de caisse à usage unique

La TGAP sacs plastiques ne s'applique pas, plus de quatre ans après son vote. Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit par ailleurs une interdiction totale des sacs plastiques à usage unique au 1 er janvier 2016.

Décret

Détermination de la constitution des sacs de caisse unique biodégradables

85

Ajustement des modalités du transfert de la compétence relative à la formation professionnelle à la collectivité départementale de Mayotte

Arrêté

Détermination de la liste des services en charge de la formation professionnelle ayant vocation à être transférés à Mayotte

D'après l'administration, l'arrêté en question n'a pas été publié car « il existe des difficultés locales » qui devront être surmontées.

3. Loi de finances pour 2012 du 28 décembre 2011

Sur les 44 mesures attendues initialement dans la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, et 10 restant en attente à la fin du contrôle précédent, 3 ont été prises :

- à l'article 81 ( Révision des aides à l'amélioration de la performance énergétique ), qui réforme le crédit d'impôt développement durable (CIDD) et l'éco-PTZ . L'une de ses dispositions introduit un principe d'éco-conditionnalité pour le CIDD, indiquant expressément qu'un décret fixe les critères de qualification exigés des entreprises amenées à réaliser certains types de travaux. Cette mesure vise à donner les moyens de mettre en oeuvre l'engagement de l'État figurant dans la charte d'engagement relative à la « Reconnaissance des entreprises Grenelle environnement », selon lequel, à terme, seuls les travaux réalisés par des entreprises satisfaisant des critères de qualification seront éligibles aux dispositifs. Une disposition similaire pour l'éco-PTZ a été introduite par l'article 74 de la loi de finances pour 2014, qui renvoie aussi à un décret pour définir les travaux pour lesquels est exigé le respect des critères de qualification de l'entreprise. Le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts précise utilement les critères de qualification exigés pour la réalisation de certains travaux liés au CIDD, conformément à l'article 81 de la loi de finances pour 2012. Le type de travaux nécessitant une qualification de l'entreprise dans une démarche d'éco-conditionnalité reste très ciblé (huit catégories de travaux d'après les informations transmises par le ministère de l'écologie). Sa rédaction a été élaborée en lien avec les professionnels du bâtiment et de la rénovation énergétique. Elle a nécessité une longue concertation, ce qui explique sa parution très tardive par rapport à la publication de la loi de finances pour 2012 ;

- les articles 162 ( Modalités de répartition de la pension de réversion entre ayants droit ) et 163 ( Déplafonnement de la majoration pour enfants pour les pensionnés bénéficiaires d'une rente viagère d'invalidité) prévoient de nouvelles modalités de répartition de la pension de réversion des fonctionnaires entre ayants droit : le décret n° 2015-103 du 2 février 2015 applique correctement les deux articles, en précisant certaines conditions et modalités. Conformément aux articles 162 et 163, ces nouvelles modalités de calcul entrent en vigueur le 1 er janvier 2012 pour les fonctionnaires de l'État et à compter des pensions versées en février 2015 pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers .

Le taux d'application de cette loi est de 84 % .

7 mesures restent en attente :

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

58

Perception de redevances sanitaires liées à la certification des animaux et des végétaux

Décret

Fixation des conditions d'acquittement de la redevance de l'article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime

Cet article L. 251-17-1 a été modifié par l'article 61 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 afin de clarifier le mode de calcul de la redevance. Le décret est prévu dans le courant de l'année 2015.

Arrêté

Fixation des tarifs de la redevance de l'article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime en fonction de la nature des marchandises et, le cas échéant, en fonction des espèces animales

Les services du ministère chargé de l'agriculture travailleraient à une modification de l'article L. 236-2 de manière à supprimer cette redevance à faible rendement.

Arrêté

Établissement d'une grille de tarification qui détermine le montant de la redevance applicable dans chaque cas

L'arrêté d'application de la disposition prévue à l'article L. 251-17-1 devrait être pris en 2015.

108

Rapport du Gouvernement sur la structure et l ' évolution des dépenses ainsi que l'évolution de la dette des collectivités territoriales

Décret en Conseil d'État

Fixation des conditions de dépôt et de publication d'un rapport réalisé par les collectivités territoriales et destiné au représentant de l'État, en vue de l'établissement du rapport prévu en annexe du projet de loi de finances

Le projet de loi « NOTRe » (Nouvelle organisation territoriale de la République) envisage la suppression de l'article (et prévoit donc celle du rapport et du décret). Le projet de loi tel qu'adopté par le Sénat le prévoit également.

114

Exonération de cotisations sociales des employeurs relevant du régime de la protection sociale agricole

Décret

Fixation du coefficient multiplicateur qui, appliqué à la rémunération annuelle du salarié, détermine le montant de l'exonération précitée

Cette disposition, incompatible avec le droit communautaire, n'a pas encore été abrogée mais le sera dans une prochaine loi de finances ou de financement de la sécurité sociale.

Décret

Détermination des conditions d'application de l'article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime.

134

Licences de vente du tabac dans les départements d'outre-mer

Décret

Définition des règles générales d'implantation en fonction desquelles sont accordées les licences par département

L'article 17 de la loi 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer a reporté l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux débits de tabac à 2014. Le décret n'a pas été pris mais l'application de l'article a été repoussée au 1 er janvier 2016 par la loi de finances rectificative pour 2014.

4. Loi de finances pour 2013 du 29 décembre 2012

26 mesures étaient attendues pour mettre en oeuvre la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

Au cours de la session, une mesure est devenue sans objet :

- à l'article 53 ( Affectation d'une fraction supplémentaire de TVA en compensation des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires ) : l'arrêté attendu pour fixer la quote-part de compensation dont bénéficient les caisses et les régimes de sécurité sociale pour la perte de recettes résultant des mesures d'allègement de cotisations sociales est devenu sans objet en raison de la suppression du compte de concours financier « Avance aux organismes de sécurité sociale ». Désormais cette exonération de cotisations sociales est compensée par des crédits budgétaires.

Le taux de mise en application de cette loi est porté à 81 %.

5 mesures restent toujours en attente :

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

48

Valorisation des infrastructures de télécommunica-tion

Décret en Conseil d'État

Modalités d'élaboration de la convention de cession d'usufruit et de la procédure d'attribution des points hauts de télécommunication

Ce décret est finalisé depuis plusieurs mois. Des interrogations apparaissent toutefois sur l'utilité de ce décret, car en l'absence de convention, ces modalités sont peu susceptibles d'être utilisées.

Arrêté

Modalités de cession par l'État de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l'État

Cet arrêté interviendrait après l'accord de l'usufruit.

Décret en Conseil d'État

Durée maximale de cette cession d'usufruit

Cette mesure serait intégrée au décret en Conseil d'État susmentionné, fixant les modalités d'élaboration de la cession d'usufruit.

Arrêté

Autorisation d'utilisation des points hauts des réseaux de télécommunication

Cet arrêté serait pris à la suite du décret en Conseil d'État susmentionné.

80

Mise en place d'un dispositif de soutien fiscal en faveur de l'investissement locatif intermédiaire

Décret

Pourcentage des logements devant être acquis au sein d'un même immeuble neuf

L'article 199 novovicies du code général des impôts est relatif au dispositif d'incitation fiscale à l'investissement locatif « Duflot » devenu « Pinel » par la loi de finances initiale pour 2015.

Reste à prendre pour l'application de l'article 80 de la première loi de finances rectificative pour 2012 le décret déterminant le pourcentage de logements devant être acquis dans un immeuble neuf d'au moins cinq logements sans pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Ce pourcentage ne peut être inférieur à 20 %.

L'an dernier, les services du ministère de l'égalité des territoires et du logement avaient indiqué que sa rédaction était en cours de finalisation et faisait alors l'objet d'un arbitrage interministériel.

Selon la réponse écrite publiée le 11 mars 2014 à la question n° 48330 de M. le député Dominique Dord (publiée le 28 janvier 2014), ce décret était effectivement « en cours de finalisation et [devait] paraître au début de l'année 2014. Il s'appliquera aux logements faisant l'objet d'un permis de construire à compter de sa publication. »

Selon le BOFIP, le décret devrait également « fixer les conditions et les modalités d'application de la limitation du nombre de logement au sein d'un même immeuble neuf comportant au moins cinq logements ainsi que les modalités de recouvrement de l'amende applicable en cas de non-respect de cette limitation ».

Toutefois, le décret n'est finalement pas paru et, selon les récentes informations obtenues auprès des services du ministère du logement et de l'égalité des territoires, sa publication n'est, pour le moment, pas prévue. Il existe en effet des difficultés techniques de mise en oeuvre, en particulier pour contrôler la destination du bien acquis par les acheteurs au moment de la vente.

5. Loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013

Sur les 79 mesures attendues pour la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, 63 restaient en attente à l'issue du précédent contrôle. Le taux de mise en application de la loi à la date du 31 mars 2015, le plus faible des lois antérieures à la session, s'élève désormais à 77 %. Dans l'année du contrôle, 5 mesures sont devenues sans objet et 40 ont été prises, parmi lesquelles :

• S'agissant du titre premier relatif à la séparation des activités bancaires :

- à l'article 2 , qui a introduit, au sein du code monétaire et financier, les articles L. 511-47 à L. 511-50, organisant la séparation des activités bancaires, dix mesures d'application étaient prévues afin d'assurer l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1 er juillet 2015. Grâce à la publication de deux mesures, le titre I er est désormais entièrement applicable (décret en Conseil d'État n° 2014-785 du 8 juillet 2014, fixant les seuils des activités de négociation sur instruments financiers au-delà desquels il est interdit de mener des opérations qui nuisent à la stabilité financière, à leur solvabilité à l'égard des déposants, et seraient à l'origine d'un conflit d'intérêt avec leurs clients et arrêté du 9 septembre 2014 portant application du titre I er de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires).

Le décret précité établit le seuil à partir duquel un établissement doit opérer la filialisation de ses activités bancaires pour compte propre, autrement dit séparer ses activités. Le seuil est fixé, sur la base de la valeur comptable des actifs correspondant à des activités de négociation sur instruments financiers, à 7,5 % du bilan de l'entité concernée. Cette disposition vise à ce que les principales banques françaises soient soumises à l'obligation de séparer leurs activités de négociation pour compte propre , conformément à ce que le Gouvernement avait annoncé lors de l'examen du projet de loi.

L'arrêté a été pris pour l'application de l'ensemble du titre Ier de la loi, qui porte sur la séparation des activités bancaires (article L. 511-47 à L. 511-50 du code monétaire et financier).

Il est tout d'abord intéressant de constater que l'essentiel des dispositions de l'arrêté concerne les activités de négociation non filialisées . En effet, par construction, les activités pour compte propre sont cantonnées dans une filiale qui se voit appliquer des règles prudentielles renforcées. Les risques qu'elle porte sont donc bien circonscrits.

En revanche, il convient de surveiller les activités de négociation non filialisées , afin de s'assurer que des risques systémiques ne s'y développent pas. En particulier, certaines activités pour compte propre, telles que la tenue de marché, bénéficient d'une exception et ne sont pas filialisées. Dès lors, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) doit vérifier que les établissements ne profitent pas de ces exceptions pour développer des activités pour compte propre qui devraient normalement être filialisées.

À ce titre, l'article L. 511-49 du code monétaire et financier prévoit que les établissements doivent communiquer à l'ACPR une cartographie de chacune de leurs unités internes chargées des opérations sur instruments financiers. Chaque unité se voit en outre doter de « règles d'organisation et de fonctionnement de nature à assurer le respect des articles » relatifs à la séparation et à la filialisation des activités pour compte propre.

L'arrêté vient préciser ces règles. Tout d'abord, il exige que la cartographie recense les plus petits échelons organisationnels de l'établissement, à savoir les « tables de négociation » (les desks) et comprend « la description des activités exercées et des effectifs dédiés, d'une part, aux opérations, et à la commercialisation, d'autre part, et enfin à la structuration ».

Chaque unité se voit délivrer un mandat qui retrace les « caractéristiques d'une gestion saine et prudente, telle qu'arrêté par les organes décisionnels en charge de la détermination de la stratégie, et du niveau d'appétence au risque de l'établissement ». Le mandat comporte également « des limites de risques proportionnées aux besoins de l'activité ». L'arrêté précise aussi le contenu des mandats pour chaque type d'activité (tenue de marché, opération de couverture, fourniture de services d'investissement, etc.). Le respect de ces règles est d'abord assuré par le contrôle permanent de l'établissement.

L'établissement doit transmettre à l'ACPR, sur une base trimestrielle ou annuelle, une série d'indicateurs qui permettent aux superviseurs de disposer d'éléments objectifs sur les activités de tenue de marché de l'établissement. Ces indicateurs sont annexés à l'arrêté. Il s'agit par exemple du ratio : nombre d'opérations de tenue de marché / nombre total d'opérations réalisées.

Lors de l'audition conjointe, organisée par la commission des finances le 18 février 2015, Édouard Fernandez-Bollo, secrétaire général de l'ACPR, avait expliqué que, « en nous offrant un niveau de granularité plus important, la loi française nous donne une arme supplémentaire. En France, comme en Europe, nous avons fait le choix d'une supervision renforcée et plus intrusive , qui entre dans le détail ». À cet égard, il avait indiqué que les établissements doivent désormais « davantage justifier les regroupements réalisés pour constituer les unités internes, en descendant au niveau opérationnel le plus fin, tant pour le périmètre que pour les limites à tracer. Les mandats de trading doivent être suffisamment précis et détaillés pour encadrer de manière adéquate chaque segment d'activité. L'enjeu est de fixer des limites contraignantes et pas systématiquement compensables entre différents segments d'activité. Les indicateurs de suivi doivent être précis, contrôlables et interprétables par les services du contrôle interne de l'établissement. Ceux-ci doivent être plus réactifs, car nous ne sommes pas en mesure de suivre en temps réel les activités sur les marchés ».

Au total, la loi de séparation et de régulation des activités bancaires a non seulement permis d'isoler les activités pour compte propre ne devant pas faire l'objet d'un soutien public en cas de crise, mais elle a également permis à l'ACPR de disposer d'outils plus fins pour contrôler l'ensemble des activités de négociation des établissements financiers, y compris et surtout celles qui ne sont pas filialisées .

• S'agissant du titre 2 relatif à la transparence et à la lutte contre les dérives financières :

- à l'article 7 ( Conditions de mise en oeuvre des obligations prévues aux II, III et V de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier ) : un seul des deux décrets en Conseil d'État attendus a été pris (n° 2014-1657 du 29 décembre 2014). L'article L. 511-45 du code monétaire et financier oblige les établissements de crédit et les entreprises d'investissement à publier des informations sur chaque État ou territoire où elles sont implantées (« reporting » pays par pays). Il s'agit du produit net bancaire et du chiffre d'affaires, des effectifs, des bénéfices ou pertes avant impôt, du montant des impôts sur les bénéfices et des subventions publiques reçues.

Le décret publié prévoit que ces informations sont présentées sous forme de deux tableaux, l'un « regroupant les informations relatives à leurs implantations par État ou territoir e », l'autre « regroupant par État ou territoire les autres informations ».

Ces tableaux sont publiés, selon les cas, dans le rapport de gestion, en annexe aux comptes annuels ou bien dans un document distinct sur le site internet de la société. En tout état de cause, ces informations sont mises gratuitement à disposition du public sur le site internet de la société dans un délai de huit mois suivant la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années.

Au titre de l'exercice 2013, les personnes concernées par cette obligation ont d'ores et déjà adopté un modèle de présentation proche de celui prévu par le décret, alors même qu'il n'était pas encore paru 50 ( * ) .

- à l'article 12 ( Création d'un régime de transmission automatique d'informations à TRACFIN ) : le décret n° 2015-324 du 23 mars 2015 fixant les critères des opérations de versement d'espèces et de retrait d'espèces soumises à l'obligation d'information prévue au II de l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier a été publié le 25 mars 2015.

Alors que l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier prévoyait trois critères objectifs qui devaient justifier une transmission automatique d'informations à TRACFIN (l'origine ou la destination des fonds, le type d'opérations, et la structure juridique concernée), le décret n° 2015-324 ne retient qu'un seul critère, celui du type d'opérations (à savoir les versements en espèces supérieurs à un certain montant). Cependant, un autre décret serait actuellement en préparation pour préciser les autres critères prévus par la loi ; ce décret pourrait notamment déterminer une liste de pays et de structures juridiques pour lesquels la probabilité d'une activité illégale (blanchiment, financement du terrorisme, etc.) est plus importante .

• S'agissant du titre 4, relatif à la mise en place d'un régime de résolution bancaire :

- à l'article 26 ( Mesures de résolution ), qui a créé plusieurs articles au sein du code monétaire et financier, deux des trois mesures attendues sont devenues sans objet :

- l'article L. 613-31-11 prévoyait un décret pour fixer le seuil à partir duquel les établissements de crédit sont soumis à l'obligation de fournir un plan préventif de rétablissement . Ce décret est sans objet en raison de l'entrée en vigueur de la directive sur le redressement et la résolution des établissements de crédits, dite « BRR » 51 ( * ) qui prévoit que tous les établissements y sont soumis (avec cependant la possibilité d'un plan en forme simplifiée) ;

- l'article L. 613-31-16 prévoyait un décret pour fixer le plafond des contributions des établissements au Fonds de garantie des dépôts et de résolution . Ce plafond de contribution et, par conséquent, le décret attendu, deviennent sans objet dans le cadre de la mise en oeuvre du mécanisme de résolution unique. En effet, le règlement MRU 52 ( * ) et les actes délégués de la Commission européenne et du Conseil de l'Union européenne ont fixé des règles harmonisées pour les contributions de l'ensemble des établissements de crédit de la zone euro.

Concernant son volet « résolution », les dispositions de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires ont donc été rapidement rattrapées par des dispositions de la directive BRR précitée et par celles du règlement relatif au mécanisme de résolution unique pour la zone euro . Ainsi, la transposition de ces textes européens, pour laquelle le Parlement a d'ores et déjà habilité le Gouvernement à procéder par ordonnance, conduira à supprimer la mention de décrets d'application devenus sans objet, ou à amener au niveau législatif des dispositions dont il était prévu qu'elles figurent dans les textes d'application. Ces modifications, nécessaires dans le contexte de la mise en place de l'union bancaire, témoignent des limites de la « transposition par anticipation » des directives européennes, qui conduisent à devoir amender par ordonnance un texte à peine voté par le Parlement .

• S'agissant des autres titres de la loi :

- à l'article 30 ( Création du Haut Conseil du stabilité financière ) : l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière a modifié l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier et a, par conséquent, élargi les missions du Haut Conseil de stabilité financière. Le décret d'application n° 2014-1310 en résultant a été publié le 4 novembre 2014 ;

- à l'article 32 ( Encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales et de leurs groupements ) : le décret n° 2014-984 du 28 août 2014 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours permet l'application complète du dispositif. La commission des finances avait exprimé le souhait que le décret ne dénature pas l'esprit de la loi, en garantissant l'effectivité de l'encadrement des conditions d'emprunt des collectivités, prévue par l'article 32 de la loi de séparation des activités bancaires. En effet, cet article renvoyait, pour l'essentiel, à un décret le soin de définir les indices (ou écarts d'indices) et les formules d'indexation pouvant être utilisés. Le décret remplit cet objectif : les indices retenus sont des indices « usuels » et limités à la zone euro (ce qui exclut le problème des emprunts indexés sur le taux de change du franc suisse) et les formules d'indexation sont soit très simples, soit, lorsqu'elles sont plus complexes, associées à un plafonnement du taux d'intérêt, pour éviter notamment les effets multiplicateurs excessifs.

Il convient de relever par ailleurs que l e rapport annuel prévu par l'article « recensant au 31 décembre de l'année précédente le volume des emprunts structurés des collectivités territoriales et organismes publics au bilan des établissements de crédit qui comportent soit un risque de change, soit des effets de structure cumulatifs ou dont les taux évoluent en fonction d'indices à fort risque » n'a pas été remis au Parlement au titre des années 2013 et 2014.

- à l'article 36 ( Organisation et pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers ) : le décret n° 2014-498 du 16 mai 2014 fixe les pouvoirs de contrôle et d'enquête de l'AMF, qui ont été profondément modifiés par l'article 36. En particulier, l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi, prévoit que les enquêteurs et contrôleurs de l'AMF peuvent « recueillir des explications sur place ». Le nouvel article L. 621-10-1 du même code autorise les enquêteurs et contrôleurs à utiliser des identités d'emprunt lorsqu'ils contrôlent un service proposé sur internet.

Le décret prévoit que les enquêteurs et contrôleurs doivent présenter à toute personne qu'ils convoquent et entendent un « ordre de mission nominatif établi par le secrétaire général » de l'AMF. La convocation, envoyée par lettre recommandée ou remise par un huissier, doit mentionner cet ordre nominatif et doit rappeler que la personne entendue « est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix ».

Les enquêteurs et contrôleurs peuvent recueillir des explications sur place « sous réserve que la personne entendue ait été expressément informée du droit de se faire assister du conseil de son choix et ait expressément renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation » (huit jours). De même, ils peuvent entendre une personne par visioconférence ou audioconférence seulement si la convocation le précise et que la personne ait donné son accord exprès.

Le décret prévoit également les modalités selon lesquelles sont établies les procès-verbaux, en particulier lorsque l'enquêteur ou le contrôleur a utilisé une identité d'emprunt sur internet ou qu'il a recueilli des explications sur place.

Enfin, les résultats de l'enquête ou du contrôle sont consignés dans un rapport écrit, qui indique notamment les faits relevés susceptibles de constituer des manquements ou une infraction pénale.

Au total, le décret renforce le caractère contradictoire des procédures d'enquête et de contrôle de l'AMF, ce qui est de nature à les sécuriser et donc à assurer l'effectivité des pouvoirs de sanction du régulateur.

Il convient de mentionner que ce décret vient préciser également l'application de l'article 45 de la même loi, relatif aux chambres de compensation.

Cet article, qui a modifié l'article L. 440-1 du code monétaire et financier, dispose qu'elles sont agréées après consultation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et de la Banque de France. De même, l'AMF doit approuver leurs règles de fonctionnement. Dans ces cas, le décret prévoit que l'AMF et la Banque de France doivent rendre leur avis au moins cinq jours ouvrés avant l'expiration des délais prévus, selon les cas, par différents articles du règlement européen (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux .

- à l'article 39 ( Contrôle de l'ACPR sur les instances dirigeantes soumises à sa supervision ) : dix mesures d'application relevant d'un décret en Conseil d'État sont prévues par le texte. Le décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014 du 13 novembre 2014 relatif au contrôle de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et des membres des organes collégiaux dans les organismes d'assurance, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement est bien conforme à l'intention du législateur , en particulier en ce que l'ACPR doit prendre en compte la formation reçue par les administrateurs en interne au sein de leur groupe pour apprécier la compétence de ces derniers ;

- à l'article 49 ( Autorisation d'émission de billets de trésorerie par centres hospitaliers régionaux ) : le décret n° 2015-353 du 27 mars 2015 relatif aux émissions de titres de créances négociables par les centres hospitaliers régionaux fixe la liste des établissements autorisés à émettre des billets de trésorerie, en application du 13 de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier. Ce décret autorise cinq centres hospitaliers régionaux à émettre des billets de trésorerie. Il fixe le plafond d'émission à 5 % du total des produits de l'établissement hospitalier, toutes activités confondues. Le champ restreint retenu par le décret pour déterminer les centres hospitaliers régionaux (CHR) autorisés à émettre des billets de trésorerie correspond au souhait exprimé en 2013 par la commission des finances du Sénat. Par ailleurs, les CHR sélectionnés ont à la fois une taille critique suffisante et une situation financière relativement saine ;

- à l'article 52 (Plafonnement des frais d'incident et offre de services bancaires pour la clientèle en situation de fragilité) . L'article 52 de la loi oblige également les établissements de crédit à proposer une « gamme de paiement alternatif » aux personnes physiques en « situation de fragilité ». Le CCLRF avait examiné, en décembre 2013, un projet de décret relatif à la définition de l'offre spécifique de nature à limiter les incidents de paiement, lequel devrait comprendre les critères permettant de cibler les populations cibles, le contenu de l'offre ainsi que son prix maximum ;

Le décret en Conseil d'État n° 2014-738 relatif à l'offre spécifique de nature à limiter les frais en cas d'incident a été publié le 30 juin 2014. Il précise bien, conformément à l'intention du législateur , le contenu de l'offre bancaire de nature à limiter les frais en cas d'incident (dite « gamme de paiement alternatif » - GPA). Cependant, le décret laisse en réalité à l'appréciation des établissements le champ d'appréciation des bénéficiaires, en ne fixant pas, notamment, de plafond de ressources en-deçà duquel cette GPA doit être proposée.

- à l'article 54 ( Interdiction de souscription, par des personnes physiques, d'emprunts immobiliers libellés dans une monnaie étrangère à l'Union européenne) : le décret en Conseil d'État n° 2014-544 a été publié le 28 mai 2014. L'article L. 312-3-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du présent article 54, dispose que les emprunteurs particuliers ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère que « s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur ». Le décret prévoit que « l'offre de prêt ne peut être adressée qu'à l'emprunteur [...] ayant déclaré sur l'honneur qu'il perçoit plus de la moitié de ses revenus annuels dans la devise d'emprunt ou qu'il détient [...] un patrimoine, financier ou immobilier, dans cette même devise, au moins égal à 20 % de l'emprunt considéré ».

Les emprunteurs sont par ailleurs informés des risques inhérents à un tel prêt. À cette fin, le décret prévoit que le prêteur délivre « un document d'information comportant deux simulations décrivant l'impact sur les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit d'une variation défavorable pour l'emprunteur de 10 % et 20 % du taux de change par rapport à celui constaté le jour de la proposition ». Ce document reste indicatif et doit le mentionner, de même qu'il doit indiquer si une conversion de l'emprunt en euros sera possible et selon quelle modalités.

Enfin, le décret définit ce qu'il faut entendre par « risque de change supporté par l'emprunteur », c'est-à-dire lorsque la « variation du taux de change affecte le montant des échéances, la durée du prêt ou le coût total du crédit qu'il acquitte ».

Ce décret est donc en tout point conforme aux intentions du législateur qui n'a pas souhaité interdire ce type d'emprunts mais éviter que les particuliers ne puissent les contracter de manière inconsidérée.

- à l'article 55 ( Charte de l'inclusion bancaire et de prévention du surendettement) : l'arrêté du 5 novembre 2014 portant homologation de la Charte d'inclusion bancaire a été publié ;

- à l'article 56 (Création d'un observatoire de l'inclusion bancaire) : le décret relatif à l'Observatoire de l'inclusion bancaire (n° 2014-737) a été publié le 1 er juillet 2014 ;

- à l'article 59 (Obligation d'une convention écrite entre l'entreprise et l'établissement de crédit pour la gestion d'un compte de dépôt) : l'arrêté du 1 er septembre 2014 précisant les principales stipulations de cette convention a été publié le 13 septembre 2014 ;

- à l'article 64 ( Accessibilité bancaire ) : l'article nécessitait trois mesures d'application, dont une avait été recensée lors du dernier contrôle. Depuis, seul l'arrêté du 30 mai 2014 fixant la liste des pièces justificatives pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France a été publié.

S'agissant du décret relatif au contenu des services bancaires de base, il s'agissait uniquement de la reprise, en raison d'une réécriture de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, de la mention d'un décret. L'article D. 312-5, précisant le contenu des services bancaires de base et dernièrement modifié par le décret n° 2006-384 du 27 mars 2006, continue donc de s'appliquer.

- à l'article 66 ( Relevé d'information sur les frais bancaires ) : l'article dispose qu'un client doit être informé préalablement et gratuitement du montant des frais bancaires liés à des irrégularités et des incidents. Le décret n° 2014-739 du 1 er juillet 2014 relatif à l'information préalable du consommateur en matière de frais bancaires, permet l'application de ce dispositif.

En outre deux mesures non attendues méritent d'être mentionnées :

- Arrêté du 28 août 2014 portant homologation des modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers :

L'article L. 451-4 du code monétaire et financier, introduit par l'article 17 de la présente loi, prévoit des obligations d'information à la charge de personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé générant des ordres d'achat et de vente de titres. Conformément à l'article L. 451-4 précité, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers est venu préciser ses conditions d'application.

Au sein dudit règlement général, il est ainsi créé une section « Encadrement de la négociation automatisée et à haute fréquence », qui définit les « dispositifs de traitement automatisé ». Elle prévoit également que les prestataires de services d'investissement utilisant ces dispositifs doivent se doter « de procédures et d'une organisation interne permettant de conserver pendant une durée de cinq ans l'algorithme de négociation, la traçabilité de chaque transaction et de chaque ordre émis par celui-ci [...]. Il tient l'ensemble de ces informations à la disposition de l'Autorité des marchés financiers ».

Ces dispositions permettent une meilleure traçabilité des ordres produits par des dispositifs de trading à haute fréquence. Il convient cependant de noter que les prestataires non-résidents n'y sont soumis qu'à la condition que les ordres soient transmis sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation situé en France, ce qui n'est pas toujours le cas même lorsqu'il s'agit de titres de sociétés françaises.

Le même arrêté du 28 août 2014 permet également l'application de l'article 18 de la loi qui a modifié l'article L. 533-10 du code monétaire et financier relatif à la fourniture d'un accès direct à une plateforme de négociation, en définissant ce qu'il faut entendre par la notion « d'accès direct ».

- Décret n° 2014-1310 du 31 octobre 2014 relatif aux missions du Haut Conseil de stabilité financière :

Le décret relatif aux missions du Haut Conseil de stabilité financière vient compléter le décret n° 2014-276 du 28 février 2014 relatif à la composition du Haut Conseil.

Il vise à rendre applicable les dispositions de l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier relatif aux pouvoirs propres de régulation prudentielle confiés au Haut Conseil. Il peut, par exemple, imposer aux établissements de crédit la mise en place d'un coussin contra-cyclique, conformément au règlement européen du 26 juin 2013 dit « CRR/CRD IV ».

Ces pouvoirs propres sont exercés sur proposition du gouverneur de la Banque de France. Le décret prévoit que ces propositions sont transmises au président du Haut Conseil qui les inscrit à l'ordre du jour. Il prévoit également la transmission des projets de décision du Haut Conseil aux autorités européennes (Parlement européen, Conseil, Commission européenne, Comité européen du risque systémique, Autorité bancaire européenne, Banque centrale européenne) ainsi qu'aux autorités homologues des autres États membres concernés.

En dehors de l'exercice de ces pouvoirs de régulation prudentielle, le Haut Conseil peut également transmettre ses projets de décision ou de recommandation aux autorités homologues des autres États membres ou au Comité européen du risque systémique lorsque ce projet « peut avoir un impact significatif sur les autres États membres ».

Le décret dispose explicitement que les décisions du Haut Conseil doivent préciser « leurs modalités d'application dans le temps ».

Par ailleurs, il prévoit la publication au Journal officiel et sur son site Internet de toutes les décisions prises en vertu de ses pouvoirs propres alors que l'article L. 631-2-1 ne prévoit la publication que dans les cas de mise en place d'un coussin contra-cyclique ou d'un coussin pour le risque systémique.

Les autorités chargées de mettre en oeuvre les décisions du Haut Conseil lui rendent compte et tout particulièrement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque le Haut Conseil a fait usage de ses pouvoirs propres de régulation prudentielle.

Le décret règle enfin l'organisation du Haut Conseil (règlement intérieur, quorum, modalités de vote, secrétariat).

18 mesures restent en attente :

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

7

Transparence des activités pays par pays

Décret en Conseil d'État

Conditions de mise en oeuvre du III

Le décret, indispensable, à son application n'a pas à ce jour été pris. En effet, le V du même article prévoit que "le III est applicable à compter de l'entrée en vigueur d'une disposition adoptée par l'Union européenne et poursuivant le même objectif". Or les négociations européennes n'ont pas encore abouti.

26

Résolution et prévention des crises bancaires

Décret

Application de l'article L. 613-31-13 du code monétaire et financier relatif à l'examen de la résolvabilité des établissements par l'autorité de résolution

Dans le cadre de la transposition par ordonnance de la directive BRR précitée, il est prévu que l'essentiel des conditions d'application de cet article soient remontées au niveau législatif.

34

Encadrement des conditions d'emprunt des organismes HLM

Décret en Conseil d'État

Le projet de décret a été examiné par le Conseil d'État le 7 avril 2015 et devrait donc pouvoir être signé assez rapidement. Ce texte était par ailleurs à l'ordre du jour du comité d'évaluation des normes des collectivités locales du 2 avril.

Décret en Conseil d'État

Décret en Conseil d'État

Décret en Conseil d'État

58

Suivi statistique des encours garantis par l'assurance-crédit

Décret en Conseil d'État

Modalités d'application du présent article

Un projet de décret a été préparé et sa publication est suspendue à l'avis de la Banque de France, qui tarde à le rendre. Une réunion est prévue pour débloquer la situation et le décret devrait être publié avant la fin du premier semestre 2015.

60

Assurance emprunteur

Décret en Conseil d'État

Modalités d'application de l'article L. 312-6-2 du code de la consommation (fiche standardisée d'information)

La publication de ces mesures est intervenue postérieurement à la date limite de prise en compte pour le présent contrôle, fixée au 31 mars 2015 (22 et 29 avril 2015).

Arrêté

Format et contenu de la fiche standardisée d'information

Décret en Conseil d'État

Conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats (article L. 312-9 du code de la consommation)

63

Référentiel de place

Arrêté

Agrément de l'organisme doté de la personnalité morale chargé de la gestion d'un référentiel de place unique

Cet article fixe au 31 décembre 2015 l'entrée en vigueur des obligations de transmission à l'organisme agréé chargé de la gestion du référentiel de place.

Arrêté

Liste des informations rendues publiques qui sont opposables aux tiers et, parmi elles, de celles dont la mise à disposition ou la diffusion au profit des investisseurs, des tiers ou de l'Autorité des marchés financiers sur le référentiel de place unique a un caractère libératoire pour l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou la société de gestion qui le gère

Arrêté

Frais d'inscription annuels

75

Information sur les contrats d'assurance-vie en déshérence

Arrêté

Critères des contrats d'assurance-vie en déshérence figurant au bilan annuel publié par les sociétés d'assurances

Ces arrêtés, à venir, porteront également certaines mesures d'application de la loi n° 2014-617 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, intervenant sur le même sujet et qui n'entrera en vigueur que le 1 er janvier 2016.

Arrêté

Critères des contrats d'assurance-vie en déshérence figurant au bilan annuel publié par les mutuelles

85

Transfert aux mécanismes successeurs du fonds de développement pour l'Irak des avoirs détenus par l'ancien régime irakien sur le territoire français

Arrêté

Publication de la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste fixée par les annexes III et IV du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003

Les projets de décret et d'arrêtés ont été rédigés mais n'ont pas été publiés en raison de l'arrêt de chambre de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) du 26 novembre 2013 ( Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse , req. n° 5809/08) condamnant la Suisse pour avoir appliqué les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui imposent aux États membres de geler les avoirs financiers sortis d'Irak par les hauts responsables de l'ancien régime irakien et de les transférer à un fonds mis en place par le gouvernement irakien. La Cour considère en effet que l'Organisation des Nations-Unies n'offre pas pour les individus de garanties équivalentes à celles découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En mettant en oeuvre les résolutions du Conseil de sécurité, la Suisse a ainsi violé le droit à un procès équitable résultant de l'article 6§1 de la Convention . L'affaire a été portée par la Suisse devant la Grande chambre de la CEDH. La Cour a tenu une audience dans cette affaire le 10 décembre 2014 et la décision n'a pas été rendue. Il semble opportun d'attendre la décision définitive et d'en mesurer la portée et les conséquences avant de prendre les mesures d'application.

Arrêté

Publication de la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue, tels qu'ils ont été notifiés

Décret en Conseil d'État

Modalités particulières de transfert


* 50 Voir par exemple : https://www.societegenerale.com/sites/default/files/societegenerale_ddr14_2e_actualisation_fr.pdf, p. 48.

* 51 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012.

* 52 Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010.

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