B. LOI N° 2013-1203 DU 23 DÉCEMBRE 2013 DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2014

Le Sénat n'a pas adopté le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

La quasi-intégralité des mesures réglementaires attendues pour l'application de cette loi sont intervenues, même si certaines d'entre elles n'ont pas toujours pris la forme annoncée.

Par ailleurs, les articles 32, 39 et 43 prévoyaient une série d'expérimentations qui peuvent avoir été mises en oeuvre concrètement sans pour autant que l'ensemble des textes prévus aient été publiés.

Au total, sur les 80 mesures d'application effectivement attendues, 75 ont été prises au 31 mars 2015 .

C. LOI N°2014-40 DU 20 JANVIER 2014 GARANTISSANT L'AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTÈME DE RETRAITES

La loi garantissant l'avenir et la justice du système des retraites avait pour ambition d'améliorer la soutenabilité du système de retraite - notamment via des hausses de cotisations vieillesse et un allongement de la durée de cotisation nécessaire à l'obtention du taux plein - et d'en renforcer le caractère équitable, grâce à un ensemble de mesures en faveur des personnes aux carrières heurtées ou confrontées à la pénibilité au travail.

Cette loi prévoyait pas moins de 85 mesures d'application, dont une partie présentaient toutefois un caractère éventuel ou portaient sur des mesures dont l'entrée en vigueur est différée à 2016 ou 2017. Au 31 mars 2015, sur 65 mesures effectivement attendues, 10 n'avaient pas encore été adoptées, soit 15 % des mesures à prendre . Néanmoins, il convient de souligner que la quasi-totalité des mesures d'application les plus importantes de la loi ont d'ores-et-déjà été adoptée, ce que salue votre commission.

L'article 4 de la loi a profondément renouvelé le dispositif de pilotage du système de retraites . Le décret d'application n°2014-654 du 20 juin 2014 est venu en déterminer les modalités précises. Désormais, le Conseil d'orientation des retraites (COR) est chargé de produire tous les ans avant le 15 juin un rapport annuel dressant un État des lieux du système sur la base d'une série d'indicateurs. Le nouveau « Comité de suivi des retraites », sur la base du rapport du COR, est chargé de rendre un avis public annuel avant le 15 juillet. S'il estime que le système s'éloigne de façon significative de ses objectifs, il peut formuler des recommandations portant notamment sur l'évolution de la durée d'assurance requise pour le bénéfice d'une pension à taux plein et le niveau des taux de cotisation. Ce Comité, présidé par Mme Yannick Moreau, a rendu son premier avis le 15 juillet 2014.

Les décrets précisant les modalités de mise en oeuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité créé par les articles 7 et 10 du projet de loi ont été publiés au Journal officiel du 10 octobre 2014. Ils s'inspirent directement des recommandations formulées par M. Michel de Virville , conseiller-maître honoraire à la Cour des comptes, ancien directeur des ressources humaines de Renault, que le Gouvernement avait chargé d'une mission de concertation avec les partenaires sociaux.

En vertu du décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014, chacun des dix facteurs de pénibilité prévus par la loi s'est vu affecter un ou plusieurs seuils d'exposition qui portent à la fois sur une intensité et sur une durée minimale .

Quatre facteurs de pénibilité sont pris en compte depuis le 1 er janvier 2015 : le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif et le risque hyperbare.

Suite à une décision du Premier ministre, les six autres facteurs de pénibilité, plus difficiles à appliquer, ne seront pris en compte qu'au 1 er janvier 2016 .

Le décret n° 2014-1156 du 9 octobre 2014 prévoit que l'évaluation du caractère pénible du travail du salarié par l'employeur sera :

- appréciée une fois par an . L'exposition individuelle du salarié sera estimée en moyenne sur l'année au regard des conditions de travail habituelles caractérisant le poste qu'il occupe ;

- déclarée via le logiciel de paie . L'employeur déclarera les facteurs de pénibilité auxquels ont été exposés chacun de ses salariés dans le cadre de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) , en conformité avec les informations consignées dans la fiche de prévention des expositions .

Le décret n° 2014-1155 du 9 octobre 2014 précise les modalités de gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, de contrôle de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et de traitement des réclamations portant sur ce compte.

Le décret n° 2014-1157 du 9 octobre 2014 détermine quant à lui les règles de fonctionnement et l'organisation financière et comptable du fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité. Il fixe les taux de cotisation au titre de la pénibilité.

Il faut rappeler que face aux inquiétudes exprimées par les chefs d'entreprise, notamment les plus petites, sur la mise en oeuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité, le Gouvernement a confié à M. Michel de Virville une mission d'accompagnement pour préparer l'utilisation et la sécurisation juridique de modes d'emploi de branches, ainsi que la mise en place des facteurs de pénibilité entrant en vigueur au 1 er janvier 2016. Il a également confié à MM. Christophe Sirugue et Gérard Huot une mission d'évaluation et de proposition pour la mise en oeuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Ces travaux doivent notamment porter sur l'équilibre à trouver entre la définition et le suivi individualisé de l'exposition aux facteurs de pénibilité et des appréciations plus collectives des situations de pénibilité, moins ciblées mais plus simples à mettre en oeuvre du point de vue des entreprises, mais aussi sur l'impact économique, administratif, informatique et organisationnel de la mise en place du compte pénibilité.

Selon le Gouvernement, ces deux missions, dont les conclusions sont attendues à la mi-2015, permettront de préparer les règles d'application pour les facteurs qui entreront en vigueur au 1 er janvier 2016 et d'apporter des précisions et améliorations pour les facteurs entrés en vigueur au 1 er janvier 2015.

S'agissant des mesures relatives à l'amélioration des droits, le décret n° 2014-349 du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d'assurance vieillesse au titre du versement des cotisations, pris en application de l'article 25 de la loi, a abaissé de 200 à 150 fois le Smic horaire le montant minimal sur lequel il est nécessaire d'avoir cotisé pour valider un trimestre d'assurance vieillesse, ce qui devrait permettre aux assurés percevant de faibles rémunérations ou à faible quotité de travail (temps partiel, CDD, interim ) d'acquérir davantage de trimestres.

En vertu du décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des « carrières longues », seront désormais réputés cotisés pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue deux trimestres supplémentaires au titre du chômage indemnisé , deux trimestres au titre des périodes d'invalidité , tous les trimestres de majoration de durée d'assurance attribués au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité et tous les trimestres de congé maternité .

Le décret n° 2014-566 du 30 mai 2014 relatif à la prise en compte des périodes de perception des indemnités journalières d'assurance maternité pour la détermination des périodes d'assurance vieillesse prévoit que tous les trimestres de congé maternité ou de congé d'adoption (soit 90 jours d'indemnités journalières) permettront de valider un trimestre d'assurance vieillesse , alors que les femmes qui prenaient un congé de maternité de six mois et plus à partir de leur troisième enfant ou en cas de naissance multiple ne bénéficiaient que d'un seul trimestre. Le premier trimestre restera acquis même si le conge' maternité' ou d'adoption a duré' moins de 90 jours.

Sue le fondement de l'article 27 de la loi, le décret n°2015-14 du 8 janvier 2015 a prévu la prise en compte des périodes d'apprentissage pour l'assurance vieillesse et celui du 11 mars 2015 a prévu la prise en compte par le régime général des périodes de stage des étudiants .

En matière de droit à l'information des retraités, le décret n°2014-815 du 17 juillet 2014 a prévu la suppression du GIP Info retraites et son remplacement par l' Union des institutions et services de retraites .

Les mesures d'application des articles 43 et 44 du projets de loi relatives à la coordination des différents régimes de retraite de base pour le calcul unifié de la retraite des polypensionnés des régimes alignés n'ont pas encore été publiés car l'entrée en vigueur de ces articles doit intervenir au plus tard le 1 er janvier 2017. Il serait toutefois souhaitable que la publication des décrets nécessaires intervienne au cours de l'année 2015.

En revanche, votre commission ne peut que déplorer que la plupart des rapports demandés par le Parlement au Gouvernement dans le cadre de cette loi ne lui aient pas encore été remis , alors qu'ils auraient dû l'être pour la plupart dans l'année suivant la promulgation de la loi. Ces rapports portaient sur les thèmes suivants :

- étude de l'opportunité de ramener l'âge donnant droit à une retraite à taux plein de 67 à 65 ans et de réduire le coefficient de minoration appliqué par trimestre ;

- l'évolution des conditions de pénibilité auxquelles les salariés sont exposés ;

- la reconversion des salariés déclarés inaptes ;

- les règles relatives aux pensions de réversion ;

- les retraites des salariés agricoles de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion ;

- la possibilité de mettre en place un compte handicap travail ;

- les conditions d'application des conventions internationales bilatérales en matière de retraite.

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